Acte de Cautionnement (Garantie Personnelle)
Code civil art. 2288-2320 (réforme ord. 2021-1192 du 15 septembre 2021)
ACTE DE CAUTIONNEMENT
Conforme aux articles 2288 à 2320 du Code civil réformés par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, en vigueur depuis le 1er janvier 2022
Entre les soussignés
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
1. Le Créancier :
[Creancier Nom] ([Creancier Type])
Adresse : [Creancier Adresse]
SIREN : [Creancier S I R E N]
Courriel : [Creancier Email]
ci-après dénommé le « Créancier »
2. Le Débiteur Principal :
[Debiteur Nom] ([Debiteur Type])
Adresse : [Debiteur Adresse]
SIREN : [Debiteur S I R E N]
ci-après dénommé le « Débiteur Principal »
3. La Caution :
[Caution Nom] ([Caution Type])
Ne(e) le [Caution Date Naissance]
Domicilié(e) à : [Caution Adresse]
Numéro fiscal individuel : [Caution N I F]
Régime matrimonial : [Caution Regime Matrimonial]
Revenu mensuel net déclare : [Caution Revenu Mensuel] €
ci-après dénommé(e) la « Caution »
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 — Obligation Garantie
ARTICLE 1 — OBLIGATION GARANTIE
1.1 La Caution déclare se porter caution personnelle et garante envers le Créancier de l'obligation suivante : [Nature Obligation], en principal d'un montant de [Montant Principal] € soit [Montant Principal Lettres], pour une durée de [Duree Obligation], contractee par le Débiteur Principal en vertu de [Reference Contrat Principal].
1.2 Conformément à l'article 2292 du Code civil réforme par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, le cautionnement est l'engagement pris par une personne, appelée la caution, envers le créancier de payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
1.3 Le cautionnement étant accessoire de l'obligation principale, la Caution ne peut être tenue dans des conditions plus onéreuses que le Débiteur Principal (Code civil art. 2293).
Article 2 — Type de Cautionnement
ARTICLE 2 — TYPE D'ENGAGEMENT
2.1 Type d'engagement : [Type Engagement].
2.2 Pour le cautionnement simple, conformément aux articles 2305 et 2308 du Code civil, la Caution bénéficie du bénéfice de discussion (le Créancier doit préalablement epuiser ses poursuites sur les biens du Débiteur Principal) et du bénéfice de division (la dette est répartie entre plusieurs cautions s'il y en à).
2.3 Pour le cautionnement solidaire, conformément à l'article 2306 du Code civil, la Caution renonce expressément aux bénéfices de discussion et de division. Le Créancier peut poursuivre directement la Caution sans avoir préalablement epuise ses poursuites contre le Débiteur Principal, et pour la totalité de la dette s'il y a plusieurs cautions solidaires.
2.4 Durée de l'engagement : [Duree Engagement].
2.5 Pour la durée déterminée, l'engagement expire de plein droit le [Date Butoir Engagement], sans formalité ni dénonciation préalable. Au-delà de cette date, la Caution n'est plus tenue d'aucune obligation envers le Créancier, sauf pour les dettes nées antérieurement à l'expiration.
2.6 Pour la durée indéterminée, la Caution peut à tout moment révoquer son engagement par lettre recommandée adressée au Créancier conformément à l'article 2315 du Code civil. La révocation ne libère la Caution que pour les dettes nées postérieurement à sa réception par le Créancier.
2.7 Montant maximal de l'engagement : [Montant Maximal] € (limite globale incluant principal, intérêts, frais et accessoires). Cette limitation est exigée par l'article 2297 du Code civil réforme pour assurer la validité du cautionnement.
Article 3 — Mention Manuscrite Obligatoire
ARTICLE 3 — MENTION MANUSCRITE OBLIGATOIRE (ART. 2297 C. CIV.)
3.1 Conformément à l'article 2297 du Code civil réforme par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la Caution personne physique appose de sa main, sous peine de nullité du cautionnement, la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution de [nom du Débiteur Principal], dans la limite de la somme de [montant maximal en lettres] couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de [durée déterminée ou indéterminée avec mention de la faculté de révocation], je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [nom du Débiteur Principal] n'y satisfait pas lui-même. »
3.2 Pour le cautionnement solidaire, la mention manuscrite est complétée par la phrase suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2305 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec [nom du Débiteur Principal], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement [nom du Débiteur Principal]. »
3.3 La mention manuscrite est exigée à peine de nullité et doit être apposée par la Caution elle-même, sans simplification ni reformulation. La jurisprudence de la Cour de cassation 1ère chambre civile est très rigoureuse sur cette exigence (par exemple Cass. civ. 1ère, 9 juillet 2015, n°14-24.287).
3.4 La réforme du 15 septembre 2021 à supprimé la distinction entre les anciennes mentions manuscrites des articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation (cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'un créancier professionnel) et le régime de droit commun, unifiant le régime sous l'article 2297 du Code civil.
Article 4 — Obligations d'Information du Créancier
ARTICLE 4 — OBLIGATIONS D'INFORMATION DU CRÉANCIER (ART. 2302 À 2304 C. CIV.)
4.1 Information annuelle (art. 2302 C. civ.) : le Créancier professionnel s'engage à fournir à la Caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, une information sur : le montant du principal et des accessoires de la dette restant du au 31 décembre de l'année précédente, le terme de l'engagement, et la faculté de révocation pour le cautionnement à durée indéterminée. Information confirmée : [Information Annuelle].
4.2 Mise en garde sur l'inadaptation (art. 2299 C. civ.) : le Créancier professionnel s'engage à mettre en garde la Caution non avertie sur l'inadaptation éventuelle de son engagement par rapport à ses capacités financières et au risque d'endettement excessif. Mise en garde fournie : [Mise En Garde].
4.3 Information de la défaillance (art. 2303 C. civ.) : le Créancier professionnel s'engage à informer la Caution, dans le mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après l'incident de paiement non régularisé, de la défaillance du Débiteur Principal. Information confirmée : [Information Defaillance].
4.4 La sanction du non-respect de ces obligations d'information est la déchéance des intérêts, accessoires et frais échus entre la date à laquelle l'information aurait du être fournie et la date à laquelle elle a effectivement été fournie (art. 2304 C. civ.). Ces dispositions sont d'ordre public et la sanction est automatique.
Article 5 — Proportionnalité et Consentement Conjoint
ARTICLE 5 — PROPORTIONNALITÉ ET CONSENTEMENT CONJOINT
5.1 Proportionnalité (art. 2300 C. civ.) : le Créancier professionnel à vérifie la proportionnalité de l'engagement de la Caution par rapport à ses revenus et à son patrimoine au moment de la souscription. Le revenu mensuel net déclare par la Caution est de [Caution Revenu Mensuel] €.
5.2 La sanction d'un cautionnement manifestement disproportionné est la réduction de l'engagement de la Caution au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager au moment de la souscription, et non plus la nullité totale comme avant la réforme du 15 septembre 2021. Cette évolution favorise la Caution en lui permettant de conserver une obligation réduite plutôt que d'être libérée totalement par les juges qui hesitaient à annuler des engagements bancaires.
5.3 Consentement du conjoint (art. 1415 C. civ.) : si la Caution est mariée sous un régime de communauté (communauté réduite aux acquêts par défaut Code civil art. 1400 ou communauté universelle), l'engagement n'oblige pas les biens communs sans le consentement exprès de son conjoint, hormis ses revenus et ses biens propres. Le consentement du conjoint est materialise par une mention manuscrite séparée.
5.4 La Caution déclare avoir pris connaissance de l'ensemble des conséquences juridiques et financières de son engagement, et confirme sa capacité à y faire face. Elle reconnaît avoir été pleinement informée par le Créancier des risques encourus en cas de défaillance du Débiteur Principal.
Article 6 — Recours de la Caution
ARTICLE 6 — RECOURS DE LA CAUTION
6.1 Recours après paiement (art. 2308 C. civ.) : la Caution qui a payé le Créancier dispose d'un recours subrogatoire contre le Débiteur Principal pour obtenir le remboursement intégral des sommes versées, y compris les intérêts de droit à compter du jour du paiement, et le cas échéant des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
6.2 Recours personnel (art. 2310 C. civ.) : la Caution dispose en outre d'un recours personnel contre le Débiteur Principal fondé sur l'obligation légale du Débiteur Principal d'indemniser la Caution pour le service rendu, distinct du recours subrogatoire qui s'exerce dans les droits du Créancier.
6.3 Recours avant paiement (art. 2309 C. civ.) : la Caution peut, dans certains cas limitativement énumérés, exercer un recours contre le Débiteur Principal avant même d'avoir payé le Créancier : poursuites contre la Caution, déconfiture du Débiteur, expiration du terme accordé au Débiteur, prolongation par le Créancier sans accord de la Caution.
6.4 Action en justice contre le Débiteur Principal : la Caution doit agir devant le Tribunal judiciaire du domicile du Débiteur (Code de l'organisation judiciaire art. R211-4) ou, pour les créances commerciales, devant le Tribunal de commerce (Code de l'organisation judiciaire art. L721-3).
Article 7 — Litiges et Droit Applicable
ARTICLE 7 — LITIGES ET DROIT APPLICABLE
7.1 Le présent acte de cautionnement est soumis au droit français, et plus particulièrement aux articles 2288 à 2320 du Code civil réformés par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
7.2 Tous les litiges relatifs à la validité, l'exécution, l'interprétation ou la résiliation du présent cautionnement relèvent de la compétence du Tribunal judiciaire du domicile de la Caution (Code de l'organisation judiciaire art. R211-4), ou de tout autre tribunal compétent en application des règles de compétence territoriale ordinaires.
7.3 Pour les cautionnements souscrits par une personne physique au profit d'un créancier professionnel, les dispositions protectrices du Code de la consommation peuvent s'appliquer en complément (information annuelle renforcée, mise en garde, proportionnalité).
SIGNATURES
Fait à [Lieu Signature], le [Date Signature], en trois exemplaires originaux : un pour le Créancier, un pour la Caution et un pour le Débiteur Principal.
Le Créancier : [Creancier Nom]
Signature : _________________________
Le Débiteur Principal : [Debiteur Nom]
Signature : _________________________
La Caution : [Caution Nom]
Mention manuscrite obligatoire (art. 2297 C. civ.) apposée par la Caution de sa propre main :
« En me portant caution de [nom du Débiteur Principal], dans la limite de la somme de [montant maximal en lettres] couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de [durée], je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [nom du Débiteur Principal] n'y satisfait pas lui-même. »
Signature de la Caution précédée de la mention manuscrite : _________________________
Créancier
________________
Signature
Débiteur Principal
________________
Signature
Caution
________________
Signature
Qu'est-ce qu'un Acte de Cautionnement (Garantie Personnelle) ?
L'Acte de Cautionnement (Garantie Personnelle) est, en droit français, un acte de cautionnement personnel et garantie. Il est régi par Code civil art. 2288 à 2320 (réforme du droit des sûretés par ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021).
L'Acte de Cautionnement repose sur le caractère accessoire de l'engagement de la caution par rapport à l'obligation principale du débiteur. Conformément à l'article 2293 du Code civil, la caution ne peut être tenue dans des conditions plus onéreuses que le débiteur principal, ce qui signifie que l'engagement de la caution est plafonné au montant et à la durée de l'obligation principale, et qu'elle peut opposer au créancier toutes les exceptions inherentes à la dette (nullité de l'obligation principale, prescription, paiement effectué par le débiteur). Si l'obligation principale s'éteint, le cautionnement s'éteint également de plein droit.
La réforme du 15 septembre 2021 à apporté cinq grandes innovations en faveur de la caution personne physique. Premièrement, l'unification de la mention manuscrite obligatoire imposée par l'article 2297 du Code civil, qui supprime la distinction entre les anciennes mentions des articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation et le régime de droit commun. Cette mention est exigée à peine de nullité et doit être apposée par la caution elle-même dans des termes précis defints par la loi, sans simplification ni reformulation. Deuxièmement, l'évolution de la sanction du cautionnement manifestement disproportionne (article 2300 du Code civil) qui n'est plus la nullité totale mais la réduction de l'engagement au montant proportionné aux revenus et au patrimoine de la caution au moment de la souscription. Troisièmement, le renforcement des obligations d'information du créancier professionnel envers la caution (articles 2302 à 2304 du Code civil) : information annuelle au 31 mars de chaque année, mise en garde sur l'inadaptation éventuelle, information de la défaillance du débiteur principal, avec sanction de déchéance des intérêts en cas de manquement. Quatrièmement, la clarification du régime du cautionnement solidaire qui privé la caution des bénéfices de discussion et de division. Cinquièmement, le maintien de la protection du conjoint commun en biens prévue à l'article 1415 du Code civil.
L'Acte de Cautionnement se décline en plusieurs formes selon le degré d'engagement de la caution. Le cautionnement simple (articles 2305 et 2308 du Code civil) confère à la caution le bénéfice de discussion (épuisement préalable des poursuites contre le débiteur principal) et le bénéfice de division (répartition de la dette entre plusieurs cautions), constituant la forme la plus protectrice mais la moins utilisée en pratique. Le cautionnement solidaire (article 2306 du Code civil) privé la caution de ces bénéfices et constitue la forme la plus fréquente en pratique bancaire et commerciale. La caution peut être simple (engagée pour une opération précise et limite) ou globale (engagement omnibus pour toutes les dettes futures, fortement encadré par la jurisprudence protectrice). Le cautionnement réel (article 2334 du Code civil) garantit l'obligation par un bien immobilier appartenant à un tiers, et se distingue de l'hypothèque conventionnelle simple.
Le contrat d'Acte de Cautionnement doit comporter plusieurs éléments essentiels : identification complète des parties (créancier, débiteur principal, caution) avec mention du régime matrimonial de la caution personne physique (communauté réduite aux acquêts par défaut selon Code civil art. 1400, séparation de biens par contrat de mariage notarie obligatoire, PACS soumis au régime de séparation des patrimoines depuis la réforme de 2007), description précise de l'obligation principale garantie (prêt immobilier au sens du Code de la consommation art. L313-1, prêt professionnel, bail d'habitation régi par la Loi du 6 juillet 1989, bail commercial 3-6-9 du Code de commerce art. L145-1), montant maximal de l'engagement de la caution en principal et en accessoires (intérêts, frais, pénalités), durée déterminée ou indéterminée avec faculté de révocation, type de cautionnement (simple ou solidaire), mention manuscrite obligatoire apposée par la caution personne physique selon le format précis de l'article 2297 du Code civil, et éventuellement consentement exprès du conjoint si la caution est mariée sous régime de communauté (article 1415 du Code civil). Les litiges relèvent de la compétence du Tribunal judiciaire du domicile de la caution (Code de l'organisation judiciaire art. R211-4).
Quand avez-vous besoin d'un Acte de Cautionnement (Garantie Personnelle) ?
L'Acte de Cautionnement en France est nécessaire chaque fois qu'une personne (caution) s'engage personnellement envers un créancier à payer la dette d'un débiteur principal en cas de défaillance. Cette garantie personnelle est utilisée dans de nombreuses situations contractuelles ou le créancier exige une sécurité supplémentaire au-dela du seul engagement du débiteur, notamment lorsque le débiteur ne peut offrir de garanties suffisantes par lui-même (manque de patrimoine, jeune âge, statut d'auto-entrepreneur, entreprise nouvellement créée).
Cautionnement de prêt immobilier : la banque preteuse exige presque systématiquement le cautionnement personnel des emprunteurs particuliers pour les prêts immobiliers d'un montant supérieur à 100 000 €. Pour les couples maries, les deux époux signent généralement le cautionnement solidaire en complément de leur engagement de coemprunteurs. Pour les emprunteurs célibataires, un parent ou un proche peut être sollicité comme caution solidaire externe. La banque alternative à l'hypothèque conventionnelle, le cautionnement par une société spécialisée (Crédit Logement, CAMCA, SACCEF) est très fréquent et évite les frais d'inscription d'hypothèque au Service de la Publicité Foncière (SPF). Le prêt est conclu en application des articles L313-1 et suivants du Code de la consommation.
Cautionnement de prêt professionnel : la banque preteuse exige systématiquement le cautionnement personnel et solidaire du dirigeant et des associés pour les prêts professionnels accordés aux entreprises (SARL, SAS, EURL, SASU), notamment lors de la création, de l'acquisition d'un fonds de commerce, du financement d'investissements ou du financement de la trésorerie. Bpifrance (Banque publique d'investissement) propose des garanties partagées avec les banques pour réduire le risque sur les dirigeants. Le montant de l'engagement personnel du dirigeant correspond généralement à 50 % du prêt accorde à l'entreprise, plafonne à un montant maximal en principal et en accessoires.
Cautionnement de bail d'habitation : le bailleur particulier ou la SCI patrimoniale qui loue un logement à un locataire jeune (étudiant, jeune actif, premier emploi), aux revenus modestes ou en période d'essai professionnelle exige fréquemment le cautionnement personnel d'un parent ou d'un proche. Le cautionnement de bail d'habitation est régi par la Loi du 6 juillet 1989 et est limite à la durée du bail (3 ans pour location vide, 1 an pour location meublée, renouvelable). La caution garantit le paiement des loyers, charges, réparations locatives et éventuels dégâts. La caution peut être remplacée par la garantie Visale offerte gratuitement par Action Logement pour les jeunes de moins de 30 ans.
Cautionnement de bail commercial 3-6-9 : le bailleur de local commercial régis par le statut des baux commerciaux du Code de commerce articles L145-1 et suivants exige souvent le cautionnement personnel et solidaire du dirigeant de la société locataire pour garantir les loyers et charges pendant la durée du bail (9 ans minimum). Le cautionnement est parfois remplacé par une garantie bancaire à première demande émise par une banque française ou européenne. Pour les baux commerciaux haut de gamme dans les quartiers centraux des grandes métropoles (Paris, Lyon, Bordeaux), le bailleur peut exiger une caution solidaire en complément d'un dépôt de garantie élevé (6 mois de loyer ou plus).
Cautionnement de crédit à la consommation : pour les prêts à la consommation régis par les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation (crédit affecte, crédit renouvelable, regroupement de crédits), le prêteur peut exiger une caution lorsque l'emprunteur présente un profil financier risque. Toutefois, la pratique est moins fréquente qu'en matière de prêt immobilier en raison des montants généralement plus faibles et de l'existence d'autres garanties (assurance emprunteur, retenues sur salaire en cas de défaut).
Cautionnement de fournitures périodiques entre entreprises : dans les relations commerciales B2B, le fournisseur qui accorde un délai de paiement étendu (60 ou 90 jours après facture, voire plus) à son client peut exiger le cautionnement personnel du dirigeant pour les fournitures périodiques. Cette garantie protège le fournisseur contre le risque de défaillance du client professionnel et permet de poursuivre directement le dirigeant en cas de procédure collective de l'entreprise. Le cautionnement est généralement plafonne en montant et limite dans le temps.
Cautionnement de garantie d'achèvement en VEFA : pour les ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) régies par les articles L261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, le promoteur immobilier doit fournir à l'acquéreur une garantie financière d'achèvement (GFA) qui peut prendre la forme d'une garantie bancaire à première demande émise par une banque française ou européenne, équivalent fonctionnel du cautionnement. Cette garantie protège l'acquéreur contre le risque de non-achèvement de la construction.
Cautionnement par société spécialisée (Crédit Logement, CAMCA) : pour les prêts immobiliers, l'alternative à l'hypothèque conventionnelle est très fréquente. La société de cautionnement (Crédit Logement, CAMCA, SACCEF) se porte caution solidaire en contrepartie d'une commission de garantie (généralement 1 à 2 % du montant emprunte) et d'une cotisation mutuelle au fonds de garantie partiellement restituée à la fin du prêt. Cette solution évite les frais notariaux d'inscription hypothécaire au Service de la Publicité Foncière (SPF) et simplifie la mainlevée en cas de remboursement anticipe. Voir également le modèle Reconnaissance de Dette disponible sur forms-legal.com.
Que faut-il inclure dans votre Acte de Cautionnement (Garantie Personnelle) ?
L'Acte de Cautionnement en France doit intégrer plusieurs éléments essentiels pour produire pleinement ses effets juridiques et éviter la nullité ou les contestations devant le Tribunal judiciaire. Le modèle disponible sur forms-legal.com est structure selon les exigences des articles 2288 à 2320 du Code civil réformes par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Identification précise des parties : pour le créancier, indiquer la dénomination sociale (établissement de crédit comme BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, LCL, Crédit Mutuel, La Banque Postale; bailleur particulier ou SCI; fournisseur commercial), la forme juridique, le siège social, le SIREN INSEE consultable sur le site insee.fr ou pour les établissements de crédit sur le Registre des agents financiers (REGAFI) de la Banque de France. Pour le débiteur principal, indiquer le nom complet ou la dénomination sociale, l'adressé complète, le SIREN si personne morale. Pour la caution, indiquer le nom complet, la date et le lieu de naissance, l'adressé complète, le numéro fiscal individuel à 13 chiffrés délivré par la DGFiP, le régime matrimonial (essentiel pour l'application de l'article 1415 du Code civil), et le revenu mensuel net déclaré (nécessaire pour la vérification de la proportionnalité par le créancier professionnel selon l'article 2300 du Code civil).
Qualification de la caution (avertie ou non avertie) : la distinction est essentielle car la caution non avertie (personne physique sans connaissance spécifique du monde des affaires) bénéficie d'une protection renforcée depuis la réforme du 15 septembre 2021. La caution non avertie peut invoquer le défaut de mise en garde du créancier professionnel sur l'inadaptation éventuelle de son engagement par rapport à ses capacités financières (article 2299 du Code civil). La caution dirigeant ou associée de l'entreprise débitrice est presumée avertie et bénéficie d'une protection moindre. La qualification se détermine au cas par cas selon les fonctions exercées, l'expérience professionnelle, le niveau d'études, la connaissance des opérations bancaires.
Description précise de l'obligation garantie : nature de l'obligation (prêt immobilier au sens du Code de la consommation art. L313-1, prêt professionnel pour financement d'entreprise, prêt à la consommation au sens des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation, bail d'habitation régi par la Loi du 6 juillet 1989, bail commercial 3-6-9 régi par le Code de commerce art. L145-1, découvert ou ouverture de crédit bancaire, fournitures périodiques entre entreprises), montant en principal de l'obligation garantie en euros et en lettres au format français (espace insécable, virgule décimale), durée de l'obligation principale (par exemple 20 ans pour prêt immobilier, 3 ans pour bail d'habitation, 9 ans pour bail commercial), référence précise du contrat principal (numéro d'offre de prêt, date de l'acte, identité du notaire éventuel).
Type de cautionnement (simple ou solidaire) : choix entre cautionnement simple avec bénéficie de discussion (art. 2305 Code civil, le créancier doit préalablement epuiser ses poursuites contre le débiteur principal) et bénéficie de division (art. 2308 Code civil, répartition de la dette entre plusieurs cautions), ou cautionnement solidaire qui privé la caution de ces bénéfices et permet au créancier de la poursuivre directement et pour la totalité de la dette (article 2306 du Code civil). Le cautionnement solidaire est le plus fréquent en pratique bancaire et commerciale.
Durée de l'engagement de caution : choix entre durée déterminée (avec date butoir d'expiration calculée selon la durée de l'obligation principale plus éventuellement un délai de carence) ou durée indéterminée (avec faculté de révocation à tout moment par lettre recommandée adressée au créancier conformément à l'article 2315 du Code civil). Pour la durée déterminée, l'engagement expire de plein droit à la date butoir, sans formalité ni dénonciation préalable. Pour la durée indéterminée, la révocation ne libéré la caution que pour les dettes nées postérieurement à la réception de la lettre par le créancier.
Montant maximal de l'engagement : le cautionnement doit être limite en montant pour assurer sa validité, conformément à l'article 2297 du Code civil réforme. Le montant maximal couvre le principal, les intérêts, les frais et accessoires (pénalités de retard, frais de recouvrement, frais de procédure judiciaire). En pratique, le montant maximal est généralement fixe à 110 à 130 % du principal pour couvrir les intérêts de retard et les frais. Cette limitation est essentielle car le cautionnement omnibus illimité est nul et expose la caution à un risque disproportionne.
Mention manuscrite obligatoire (article 2297 du Code civil) : la caution personne physique doit apposer de sa propre main, sous peine de nullité du cautionnement, une mention manuscrite précise dont les termes sont définis par la loi. Pour le cautionnement simple : « En me portant caution de [nom du débiteur principal], dans la limite de la somme de [montant maximal en lettres] couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de [durée], je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [nom du débiteur principal] n'y satisfait pas lui-même. ». Pour le cautionnement solidaire, complète par : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2305 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec [nom du débiteur principal], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement [nom du débiteur principal]. ». Toute simplification ou reformulation expose à la nullité (jurisprudence Cour de cassation 1ère civile).
Obligations d'information du créancier professionnel (articles 2302 à 2304 du Code civil) : engagement du créancier à fournir l'information annuelle obligatoire au plus tard le 31 mars de chaque année (montant du principal et accessoires restant du au 31 décembre), la mise en garde sur l'inadaptation éventuelle au moment de la souscription pour les cautions non averties, et l'information de la défaillance du débiteur principal dans le mois suivant l'incident de paiement non régularisé dans le mois. La sanction du non-respect est la déchéance des intérêts et accessoires, sanction automatique et d'ordre public.
Consentement du conjoint (article 1415 du Code civil) : si la caution est mariée sous régime de communauté (communauté réduite aux acquêts selon Code civil art. 1400 ou communauté universelle), l'engagement n'oblige pas les biens communs sans le consentement exprès du conjoint. Le consentement doit être matérialise par une mention manuscrite séparée signée par le conjoint. Voir également le modèle Reconnaissance de Dette disponible sur forms-legal.com pour les opérations connexes.
Comment remplir votre Acte de Cautionnement (Garantie Personnelle)
Remplir correctement un Acte de Cautionnement pour une garantie personnelle en France requiert de respecter scrupuleusement les exigences des articles 2288 à 2320 du Code civil réformes par l'ordonnance du 15 septembre 2021. Voici la marché à suivre détaillée pour utiliser le modèle de forms-legal.com.
Étape 1 — Identification des parties : complétez le bloc créancier avec les données vérifiables. Pour un établissement de crédit, le SIREN est vérifiable sur le Registre des agents financiers (REGAFI) de la Banque de France (par exemple SIREN 662 042 449 pour BNP Paribas SA). Pour un bailleur particulier ou une SCI, complétez les coordonnées personnelles. Pour le débiteur principal personne morale, fournissez l'extrait Kbis récent de moins de 3 mois via infogreffe.fr avec mention du SIREN. Pour la caution personne physique, fournissez la copie de la carte nationale d'identité ou du passeport, le livret de famille pour confirmer le régime matrimonial, l'avis d'imposition avec le numéro fiscal individuel à 13 chiffrés délivré par la DGFiP, et les derniers bulletins de salaire pour déclarer le revenu mensuel net (nécessaire pour la vérification de proportionnalité).
Étape 2 — Qualification de la caution : déterminez avec précision si la caution est avertie ou non avertie selon les fonctions exercées, l'expérience professionnelle et la connaissance des opérations bancaires. La caution dirigeant ou associée de l'entreprise débitrice est généralement considérée comme avertie. La caution parent, conjoint, proche du débiteur principal sans lien professionnel avec l'entreprise est généralement considérée comme non avertie. Cette qualification détermine l'application de la mise en garde obligatoire du créancier professionnel (article 2299 du Code civil) et les règles de proportionnalité renforcée.
Étape 3 — Description précise de l'obligation garantie : indiquez la nature de l'obligation (prêt immobilier au sens du Code de la consommation art. L313-1, prêt professionnel, bail d'habitation régi par la Loi du 6 juillet 1989, bail commercial 3-6-9 du Code de commerce art. L145-1, découvert bancaire), le montant en principal en euros au format français (espace insécable, virgule décimale), le montant en lettres pour éviter toute ambiguïté (par exemple « 250 000,00 € soit deux cent cinquante mille euros »), la durée de l'obligation principale, et la référence précise du contrat principal (numéro d'offre de prêt bancaire, date de signature, identité du notaire si applicable).
Étape 4 — Choix du type de cautionnement : choisissez entre cautionnement simple (avec bénéfice de discussion et division au profit de la caution) et cautionnement solidaire (renonciation aux bénéfices, le créancier peut poursuivre directement la caution). En pratique bancaire et commerciale, le cautionnement solidaire est presque toujours exige. Choisissez la durée de l'engagement : durée déterminée avec date butoir d'expiration (calculée selon la durée de l'obligation principale plus éventuellement 1 à 2 ans de délai de carence pour couvrir les éventuels arriérés) ou durée indéterminée avec faculté de révocation par lettre recommandée.
Étape 5 — Calcul du montant maximal de l'engagement : déterminez le montant maximal couvrant le principal, les intérêts, les frais et accessoires (pénalités de retard, frais de recouvrement, frais de procédure judiciaire). En pratique, le montant maximal est généralement fixe à 110 à 130 % du principal. Par exemple, pour un prêt de 250 000 €, le montant maximal de l'engagement de la caution peut être fixé à 325 000 € (130 %) pour couvrir les intérêts et frais. Cette limitation est essentielle car le cautionnement omnibus illimité est nul (article 2297 du Code civil réforme).
Étape 6 — Mention manuscrite obligatoire : la caution personne physique doit apposer de sa propre main la mention manuscrite obligatoire prévue par l'article 2297 du Code civil, sous peine de nullité du cautionnement. La mention doit être apposée à la fin de l'acte, immédiatement avant la signature de la caution. Les termes précis sont les suivants pour le cautionnement simple : « En me portant caution de [nom du débiteur principal], dans la limite de la somme de [montant maximal en lettres] couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de [durée déterminée ou indéterminée avec mention de la faculté de révocation], je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [nom du débiteur principal] n'y satisfait pas lui-même. ». Pour le cautionnement solidaire, ajoutez la phrase : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2305 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec [nom du débiteur principal], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement [nom du débiteur principal]. ». Toute simplification ou reformulation expose à la nullité.
Étape 7 — Vérification des obligations d'information du créancier : vérifiez que le créancier professionnel s'engage à respecter les trois obligations d'information impératives prévues par les articles 2302 à 2304 du Code civil. L'information annuelle au plus tard le 31 mars de chaque année sur le montant du principal et accessoires restant du au 31 décembre. La mise en garde sur l'inadaptation éventuelle de l'engagement par rapport aux capacités financières de la caution (article 2299 du Code civil). L'information de la défaillance du débiteur principal dans le mois suivant l'incident de paiement non régularisé dans le mois (article 2303 du Code civil). La sanction du non-respect est la déchéance des intérêts et accessoires.
Étape 8 — Consentement du conjoint (si caution mariée sous communauté) : si la caution est mariée sous régime de communauté (communauté réduite aux acquêts selon Code civil art. 1400 ou communauté universelle), obtenez le consentement exprès du conjoint conformément à l'article 1415 du Code civil. Le consentement doit être matérialise par une mention manuscrite séparée signée par le conjoint, indiquant qu'il consent expressément à l'engagement de la caution et à l'engagement des biens communs. Sans ce consentement, le créancier ne peut saisir que les biens propres de la caution et ses revenus personnels.
Étape 9 — Signature et conservation : l'acte de cautionnement est signé en trois exemplaires originaux (un pour le créancier, un pour la caution, un pour le débiteur principal). La signature de la caution doit être immédiatement précédée de la mention manuscrite obligatoire. Toute personne signataire doit être majeure et capable juridiquement. Conservez précieusement votre exemplaire car il constitue la preuve de l'engagement et permet de contester en cas de manquement du créancier à ses obligations d'information. En cas de litige, vous pouvez saisir le Tribunal judiciaire du domicile de la caution (Code de l'organisation judiciaire art. R211-4).
Exigences juridiques pour Acte de Cautionnement (Garantie Personnelle)
L'Acte de Cautionnement en France est encadré par un dispositif normatif d'ordre public réforme par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, et codifié aux articles 2288 à 2320 du Code civil. Les exigences légales suivantes doivent impérativement être respectées.
Forme écrite obligatoire et mention manuscrite (article 2297 Code civil) : pour la caution personne physique souscrivant envers un créancier professionnel (établissement de crédit, bailleur professionnel, fournisseur), l'acte de cautionnement doit être constaté par écrit et comporter la mention manuscrite obligatoire apposée par la caution elle-même dans des termes précis defints par la loi. La mention doit être apposée à la main (pas par tout autre moyen comme l'impression ou le copier-coller numérique) et doit reproduire intégralement les formules légales sans simplification ni reformulation. La sanction du non-respect de cette formalité solennelle est la nullité absolue du cautionnement, qui ne peut être couverte par aucune ratification ultérieure. La jurisprudence de la Cour de cassation 1ère chambre civile est très rigoureuse sur cette exigence.
Caractère accessoire du cautionnement (article 2293 Code civil) : le cautionnement est par nature accessoire de l'obligation principale du débiteur. La caution ne peut être tenue dans des conditions plus onéreuses que le débiteur principal : elle est plafonnée au montant et à la durée de l'obligation principale, et peut opposer au créancier toutes les exceptions inherentes à la dette (nullité de l'obligation principale, prescription, paiement effectué par le débiteur). Si l'obligation principale s'éteint, le cautionnement s'éteint également de plein droit. Cette règle protectrice est d'ordre public.
Limitation en montant (article 2297 Code civil réforme) : le cautionnement doit être limite en montant pour assurer sa validité. Le montant maximal couvre le principal, les intérêts, les frais et accessoires (pénalités de retard, frais de recouvrement, frais de procédure judiciaire). En pratique, le montant maximal est généralement fixe à 110 à 130 % du principal. Le cautionnement omnibus illimité (engagement général de toutes les dettes futures sans limite de montant ou de durée) est nul de plein droit. Cette règle vise à protéger la caution contre les engagements disproportionnes.
Proportionnalité de l'engagement (article 2300 Code civil) : le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement souscrit par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionne à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appellee, ne lui permette de faire face à son obligation. Depuis la réforme du 15 septembre 2021, la sanction d'un cautionnement manifestement disproportionne est la réduction de l'engagement au montant proportionné aux revenus et au patrimoine de la caution au moment de la souscription, et non plus la nullité totale.
Obligations d'information du créancier professionnel (articles 2302 à 2304 Code civil) : trois obligations impératives. L'information annuelle au plus tard le 31 mars de chaque année sur le montant du principal et accessoires restant du au 31 décembre de l'année précédente, le terme de l'engagement et la faculté de révocation pour le cautionnement à durée indéterminée. La mise en garde sur l'inadaptation éventuelle de l'engagement par rapport aux capacités financières de la caution non avertie au moment de la souscription. L'information de la défaillance du débiteur principal dans le mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après l'incident de paiement non régularisé. La sanction du non-respect est la déchéance des intérêts, accessoires et frais échus entre la date à laquelle l'information aurait du être fournie et la date à laquelle elle à effectivement été fournie. Cette sanction est automatique et d'ordre public.
Consentement du conjoint pour la caution mariée sous communauté (article 1415 Code civil) : si la caution est mariée sous un régime de communauté (communauté réduite aux acquêts par défaut selon Code civil art. 1400 ou communauté universelle par contrat de mariage notarie), son engagement n'oblige pas les biens communs sans le consentement exprès de son conjoint, hormis ses revenus et ses biens propres. Le consentement doit être matérialise par une mention manuscrite séparée signée par le conjoint, indiquant expressément qu'il consent à l'engagement de la caution et à l'engagement des biens communs. Cette règle protectrice est d'ordre public et la preuve du consentement incombe au créancier qui invoque la solidarité des biens communs.
Cautionnement simple ou solidaire : le cautionnement simple (articles 2305 et 2308 Code civil) confère à la caution le bénéfice de discussion (le créancier doit préalablement epuiser ses poursuites sur les biens du débiteur principal) et le bénéfice de division (répartition de la dette entre plusieurs cautions). Le cautionnement solidaire (article 2306 Code civil) privé la caution de ces bénéfices et permet au créancier de la poursuivre directement et pour la totalité de la dette. La renonciation aux bénéfices doit être expressément mentionnée dans l'acte et dans la mention manuscrite obligatoire.
Durée et révocation (articles 2313 à 2316 Code civil) : pour le cautionnement à durée déterminée, l'engagement expire de plein droit à la date butoir, sans formalité ni dénonciation préalable. La caution ne peut pas révoquer unilatéralement avant cette date sauf manquement grave du créancier. Pour le cautionnement à durée indéterminée, la caution peut à tout moment révoquer son engagement par lettre recommandée avec accuse de réception adressée au créancier. La révocation ne libéré la caution que pour les dettes nées postérieurement à sa réception par le créancier.
Recours de la caution (articles 2308 à 2310 Code civil) : la caution qui à payé le créancier dispose d'un recours subrogatoire contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement intégral des sommes versées, y compris les intérêts de droit à compter du jour du paiement. Elle dispose en outre d'un recours personnel fonde sur l'obligation légale du débiteur d'indemniser la caution pour le service rendu. Dans certains cas limitativement énumérés par l'article 2309, la caution peut exercer un recours contre le débiteur principal avant même d'avoir paye le créancier (poursuites contre la caution, déconfiture du débiteur, expiration du terme).
Compétence judiciaire : les litiges relatifs au cautionnement relèvent de la compétence du Tribunal judiciaire du domicile de la caution (Code de l'organisation judiciaire art. R211-4). Pour les créances commerciales et les cautionnements de dirigeants d'entreprises commerciales, le Tribunal de commerce peut être compétent (Code de l'organisation judiciaire art. L721-3).
Erreurs courantes à éviter dans votre Acte de Cautionnement (Garantie Personnelle)
Plusieurs erreurs récurrentes affectent la rédaction et l'exécution des Actes de Cautionnement en France, susceptibles d'entraîner la nullité absolue de l'acte, des contestations devant le Tribunal judiciaire ou des pertes financières substantielles pour le créancier ou pour la caution. Connaître ces pièges permet de sécuriser durablement la garantie personnelle.
Erreur 1 — Négliger la mention manuscrite obligatoire ou en altérer les termes : l'erreur la plus grave et la plus fréquente est l'omission ou la modification de la mention manuscrite obligatoire imposée à peine de nullité par l'article 2297 du Code civil réforme. La mention doit être apposée par la caution elle-même, de sa propre main, dans les termes précis defints par la loi, sans simplification, reformulation ou ajout. Toute altération (par exemple oublier la mention « sur mes revenus et mes biens », ne pas reproduire intégralement le montant en lettres, omettre la durée de l'engagement) entraîne la nullité absolue du cautionnement. La jurisprudence de la Cour de cassation 1ère chambre civile est très rigoureuse (par exemple Cass. civ. 1ère, 9 juillet 2015, n°14-24.287). La solution consiste à reproduire scrupuleusement le formulaire légal et à vérifier la concordance des termes apposés par la caution avant la signature.
Erreur 2 — Stipuler un cautionnement omnibus illimité : la stipulation d'un cautionnement général de toutes les dettes futures du débiteur principal, sans limite de montant ni de durée (cautionnement omnibus illimité), est nulle de plein droit en application de l'article 2297 du Code civil réforme qui impose la limitation en montant pour assurer la validité du cautionnement. La solution consiste à fixer expressément un montant maximal couvrant le principal, les intérêts et les accessoires (généralement 110 à 130 % du principal), et à limiter la durée (déterminée avec date butoir ou indéterminée avec faculté de révocation).
Erreur 3 — Omettre l'information annuelle obligatoire du créancier : le créancier professionnel qui omet de fournir l'information annuelle au plus tard le 31 mars de chaque année sur le montant du principal et accessoires restant du au 31 décembre s'expose à la déchéance automatique des intérêts, accessoires et frais échus entre la date à laquelle l'information aurait du être fournie et la date à laquelle elle à effectivement été fournie (article 2304 du Code civil). Cette sanction est d'ordre public et s'applique sans que la caution ait à prouver un préjudice. La solution consiste pour le créancier professionnel à mettre en place une procédure automatisée d'information annuelle avec envoi par lettre simple ou par voie électronique au plus tard le 31 mars, et à conserver les preuves d'envoi.
Erreur 4 — Négliger la mise en garde de la caution non avertie : le créancier professionnel qui omet de mettre en garde la caution non avertie sur l'inadaptation éventuelle de son engagement par rapport à ses capacités financières (article 2299 du Code civil) s'expose à la responsabilité professionnelle pour faute de conseil, avec possibilité de réduction de l'engagement de la caution voire de nullité si la caution prouve qu'elle n'aurait pas souscrit le cautionnement avec une information complète. La solution consiste à délivrer la mise en garde par écrit (par exemple dans une note jointe au cautionnement) et à conserver la preuve de la remise.
Erreur 5 — Négliger le consentement du conjoint (article 1415 Code civil) : si la caution est mariée sous régime de communauté (communauté réduite aux acquêts selon Code civil art. 1400 ou communauté universelle), l'engagement n'oblige pas les biens communs sans le consentement exprès du conjoint. Le créancier qui n'obtient pas ce consentement et qui tente de saisir les biens communs (résidence principale acquise pendant le mariage, comptes bancaires communs) se voit oppose l'article 1415 par le conjoint, qui peut faire échec à la saisie. La solution consiste à vérifier le régime matrimonial de la caution (livret de famille, contrat de mariage notarie si séparation de biens) et à obtenir le consentement exprès du conjoint par une mention manuscrite séparée.
Erreur 6 — Conclure un cautionnement manifestement disproportionné aux revenus de la caution : le créancier professionnel qui accepte un cautionnement manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution au moment de la souscription s'expose à la réduction de l'engagement au montant proportionne (article 2300 du Code civil), depuis la réforme du 15 septembre 2021. Avant la réforme, la sanction était la nullité totale, ce qui était excessif. La solution consiste pour le créancier à vérifier la situation financière de la caution par questionnaire confidentiel (avis d'imposition, bulletins de salaire, releves bancaires, déclaration de patrimoine) et à conserver les justificatifs pour la durée de l'engagement.
Erreur 7 — Confondre cautionnement simple et cautionnement solidaire : la confusion entre les deux types de cautionnement peut conduire la caution à renoncer involontairement aux bénéfices de discussion et de division en signant un cautionnement solidaire qu'elle pensait simple. La mention manuscrite obligatoire pour le cautionnement solidaire impose la mention spécifique de renonciation au bénéfice de discussion. La solution consiste à vérifier le type de cautionnement avant la signature et à s'assurer que la mention manuscrite correspond effectivement au type choisi. Pour le créancier, il est préférable d'opter pour le cautionnement solidaire qui offre une sécurité renforcée.
Erreur 8 — Omettre la faculté de révocation pour le cautionnement à durée indéterminée : pour le cautionnement à durée indéterminée, la caution doit pouvoir révoquer son engagement à tout moment par lettre recommandée adressée au créancier conformément à l'article 2315 du Code civil. La révocation ne libéré la caution que pour les dettes nées postérieurement à sa réception. L'omission de cette faculté dans le cautionnement ou la stipulation d'une clause de renonciation à la révocation est nulle de plein droit. La solution consiste à mentionner expressément la faculté de révocation dans le cautionnement à durée indéterminée et à respecter la révocation des sa réception par le créancier.
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Le cautionnement simple et le cautionnement solidaire sont les deux principales formes de cautionnement personnel en France, régis par les articles 2288 à 2320 du Code civil réformes par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Le cautionnement simple confère à la caution deux bénéfices fondamentaux : le bénéfice de discussion (article 2305 du Code civil) qui imposé au créancier d'epuiser préalablement ses poursuites sur les biens du débiteur principal avant de pouvoir poursuivre la caution, et le bénéfice de division (article 2308 du Code civil) qui répartit la dette entre plusieurs cautions s'il y en à plusieurs. Ces bénéfices protecteurs ralentissent l'action du créancier et limitent l'engagement effectif de la caution. Le cautionnement solidaire privé la caution de ces deux bénéfices : la caution renonce expressément au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, ce qui permet au créancier de la poursuivre directement et pour la totalité de la dette sans avoir préalablement épuisé ses poursuites contre le débiteur principal. Le cautionnement solidaire est de loin le plus fréquent en pratique bancaire et commerciale, car il offre au créancier une sécurité renforcée. La distinction se fait par la mention explicite dans l'acte de cautionnement et par la mention manuscrite spécifique imposée par l'article 2297 du Code civil pour le cautionnement solidaire. La caution non avertie (personne physique sans connaissance spécifique du monde des affaires) bénéficie depuis la réforme du 15 septembre 2021 d'une protection renforcée, le créancier professionnel devant vérifier la proportionnalité de l'engagement par rapport aux revenus et au patrimoine de la caution (article 2300 du Code civil), sous peine de réduction de l'engagement au montant proportionne.
La mention manuscrite obligatoire pour la caution personne physique en France est une formalité solennelle imposée à peine de nullité par l'article 2297 du Code civil réforme par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. Cette mention doit être apposée par la caution elle-même, de sa propre main, dans des termes précis defints par la loi. Pour le cautionnement simple, la mention est : « En me portant caution de [nom du débiteur principal], dans la limite de la somme de [montant maximal en lettres] couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de [durée déterminée ou indéterminée avec mention de la faculté de révocation], je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [nom du débiteur principal] n'y satisfait pas lui-même. ». Pour le cautionnement solidaire, la mention est complète par la phrase : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2305 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec [nom du débiteur principal], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement [nom du débiteur principal]. ». La réforme du 15 septembre 2021 à unifié le régime des mentions manuscrites en supprimant la distinction entre les anciennes mentions imposées par les articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation (pour les cautionnements consommateur) et le régime de droit commun. La sanction du non-respect de cette formalité est la nullité absolue de l'acte de cautionnement, qui ne peut être couverte par aucune ratification ultérieure. La jurisprudence de la Cour de cassation 1ère chambre civile est très rigoureuse sur cette exigence (par exemple Cass. civ. 1ère, 9 juillet 2015, n°14-24.287). La mention doit être apposée à la main et non par tout autre moyen (impression, copier-coller numérique), et toute simplification ou reformulation expose à la nullité. Les cautionnements personnes morales et les cautionnements souscrits par voie électronique selon le règlement eIDAS UE n°910/2014 échappent à cette formalité manuscrite, sous réserve du respect de l'identification renforcée et du consentement éclairé.
Le créancier professionnel (établissement de crédit, bailleur, fournisseur) est tenu envers la caution personne physique de plusieurs obligations d'information impératives prévues par les articles 2302 à 2304 du Code civil réformes par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. La première obligation est l'information annuelle (article 2302 du Code civil) : le créancier professionnel doit fournir à la caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, une information sur le montant du principal et des accessoires de la dette restant du au 31 décembre de l'année précédente, le terme de l'engagement, et la faculté de révocation pour le cautionnement à durée indéterminée. La deuxième obligation est la mise en garde sur l'inadaptation éventuelle (article 2299 du Code civil) : le créancier professionnel doit, lors de la conclusion du cautionnement, mettre en garde la caution non avertie (personne physique sans connaissance spécifique du monde des affaires) sur l'inadaptation éventuelle de son engagement par rapport à ses capacités financières et au risque d'endettement excessif. La troisième obligation est l'information de la défaillance du débiteur principal (article 2303 du Code civil) : le créancier doit informer la caution, dans le mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après l'incident de paiement non régularisé, de la défaillance du débiteur principal. La sanction du non-respect de ces obligations est la déchéance des intérêts, accessoires et frais échus entre la date à laquelle l'information aurait du être fournie et la date à laquelle elle à effectivement été fournie (article 2304 du Code civil). Cette sanction est d'ordre public et s'applique automatiquement sans que la caution ait à prouver un préjudice particulier. La caution peut donc obtenir une réduction significative de son engagement en cas de défaut d'information, ce qui constitue un outil de défense efficace devant le Tribunal judiciaire. La réforme du 15 septembre 2021 à unifié le régime de ces obligations qui étaient auparavant disperses entre le Code civil, le Code de la consommation et le Code monétaire et financier.
Si la caution est mariée sous un régime de communauté (communauté réduite aux acquêts, qui est le régime légal par défaut selon l'article 1400 du Code civil, ou communauté universelle par contrat de mariage notarie), son engagement de cautionnement est soumis à une règle protectrice essentielle prévue par l'article 1415 du Code civil. Selon cette disposition, le cautionnement souscrit par l'un des époux n'oblige pas les biens communs sans le consentement exprès de son conjoint, hormis ses revenus et ses biens propres. Cette règle vise à protéger le patrimoine commun du couple contre les engagements unilatéraux de l'un des époux, qui pourraient compromettre la situation financière familiale. Sans le consentement exprès du conjoint, le créancier ne peut saisir que les biens propres de la caution et ses revenus personnels (salaires, pensions, revenus fonciers personnels), mais pas les biens communs (résidence principale acquise pendant le mariage, comptes bancaires communs, biens mobiliers du foyer, véhicules immatriculés au nom des deux époux). Le consentement du conjoint doit être matérialise par une mention manuscrite séparée dans l'acte de cautionnement ou par un acte annexe signé par le conjoint avec sa propre mention manuscrite indiquant qu'il consent expressément à l'engagement de la caution et à l'engagement des biens communs. La preuve du consentement incombe au créancier qui invoque la solidarité des biens communs. La jurisprudence de la Cour de cassation 1ère chambre civile est très protectrice de cette exigence (par exemple Cass. civ. 1ère, 28 février 1995, n°92-21.555 considéré comme arrêt de principe). Pour les couples pacses sous le régime de séparation des patrimoines par défaut (depuis la réforme de 2007), cette règle ne s'applique pas car il n'y à pas de biens communs. Pour les couples maries sous séparation de biens (par contrat de mariage notarie obligatoire), cette règle ne s'applique pas non plus. Pour le cautionnement souscrit par une personne morale (SCI, SARL), la règle de l'article 1415 ne s'applique pas car la personne morale n'à pas de régime matrimonial.
Le principe de proportionnalité du cautionnement en France est un mécanisme protecteur de la caution personne physique souscrivant au profit d'un créancier professionnel, codifie à l'article 2300 du Code civil réforme par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. Avant la réforme, ce principe était inscrit à l'ancien article L332-1 du Code de la consommation. Selon ce principe, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement souscrit par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionne à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appellee, ne lui permette de faire face à son obligation. La vérification de la proportionnalité incombe au créancier professionnel qui doit examiner attentivement la situation financière de la caution au moment de la souscription : revenus mensuels nets (salaires, pensions, revenus fonciers, dividendes), charges incompressibles (loyer ou prêt immobilier, alimentation, transports, assurances), patrimoine immobilier et mobilier (résidence principale, résidences secondaires, comptes bancaires, valeurs mobilières, véhicules), autres engagements de caution en cours. Le créancier doit collecter ces informations par questionnaire confidentiel signé par la caution et conserver les justificatifs pour la durée de l'engagement. La sanction d'un cautionnement manifestement disproportionne à évolué avec la réforme du 15 septembre 2021. Avant la réforme, la sanction était la nullité totale du cautionnement (le créancier ne pouvait plus rien réclamer à la caution), ce qui était excessif et incitait les jugés à la prudence dans l'appréciation. Depuis la réforme, la sanction est la réduction de l'engagement de la caution au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager au moment de la souscription, ce qui constitue une solution plus équilibrée préservant les droits du créancier tout en protégeant la caution. La caution peut invoquer cette protection devant le Tribunal judiciaire en produisant les preuves de la disproportion au moment de la souscription (avis d'imposition, releves bancaires, contrats de prêt). La charge de la preuve incombe à la caution, mais le créancier doit pouvoir justifier sa démarche de vérification de la proportionnalité.
Oui, la caution peut révoquer son engagement de cautionnement en France, mais dans des conditions spécifiques selon que le cautionnement est à durée déterminée ou à durée indéterminée, conformément aux articles 2313 à 2316 du Code civil réformes par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. Pour le cautionnement à durée déterminée (avec date butoir d'expiration), la caution ne peut pas révoquer unilatéralement son engagement avant la date butoir, sauf accord du créancier ou en cas de manquement grave du créancier à ses obligations. La caution reste engagée jusqu'à la date d'expiration, après quoi elle n'est plus tenue d'aucune obligation envers le créancier pour les dettes nées postérieurement. Pour le cautionnement à durée indéterminée (sans date butoir), la caution peut à tout moment révoquer son engagement par lettre recommandée avec accuse de réception adressée au créancier, conformément à l'article 2315 du Code civil. La révocation prend effet à la date de réception de la lettre par le créancier. Toutefois, cette révocation ne libéré la caution que pour les dettes nées postérieurement à sa réception : la caution reste tenue de toutes les dettes nées antérieurement, qu'elles soient exigibles ou non au moment de la révocation. Cette règle vise à protéger les créanciers contre les revocations intempestives qui priveraient les contrats en cours de leur garantie. Par exemple, si une caution garantit un découvert bancaire renouvelable et révoqué son engagement, elle reste tenue du solde débiteur au jour de la révocation mais n'est plus tenue des opérations postérieures. Pour le cautionnement souscrit pour garantir une opération précise et limite dans son montant (cautionnement d'un prêt immobilier de 250 000 € sur 20 ans), la révocation est généralement impossible car l'engagement est par nature détermine. Pour le cautionnement par voie d'omnibus (engagement général de toutes les dettes futures, sans limite de montant ou de durée), la révocation est non seulement possible mais largement encouragée par la jurisprudence pour protéger la caution. La caution dispose en outre, dans certains cas limitativement énumérés par l'article 2309 du Code civil, d'un recours contre le débiteur principal avant même d'avoir paye le créancier (déconfiture du débiteur, expiration du terme, poursuites contre la caution). Voir également le modèle Reconnaissance de Dette disponible sur forms-legal.com pour d'autres garanties de paiement.
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