Acte de Nantissement de Titres Financiers
Code monétaire et financier art. L211-20 à L211-21 + ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009
ACTE DE NANTISSEMENT DE TITRES FINANCIERS
Conforme aux articles L211-20 à L211-21 du Code monétaire et financier (CMF), tels que modifiés par l'ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers, et à l'article 2321 du Code civil
Parties
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
1. Le Constituant :
[Constituant Nom] ([Constituant Type]), SIREN [Constituant S I R E N] / NIF [Constituant N I F]
Adresse : [Constituant Adresse]
Représenté par : [Representant Constituant]
ci-après dénommé le « Constituant »
2. Le Créancier Nanti :
[Creancier Nom], SIREN [Creancier S I R E N]
Siège social : [Creancier Adresse]
Représenté par : [Creancier Representant]
ci-après dénommé le « Créancier Nanti »
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 — Constitution du Nantissement
ARTICLE 1 — CONSTITUTION DU NANTISSEMENT DE TITRES FINANCIERS
1.1 Le Constituant constitue au profit du Créancier Nanti, conformément aux articles L211-20 à L211-21 du Code monétaire et financier (CMF) tels que modifiés par l'ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009, un nantissement de premier rang sur les titres financiers suivants : [Nature Titres] de [Denomination Emetteur], code ISIN [I S I N Code], nombre [Nombre Titres], valeur nominale unitaire [Valeur Nominale] EUR, valeur totale estimée [Valeur Totale Estimee] EUR.
1.2 Ces titres sont inscrits sur le compte-titres n° [Numero Compte] tenu par [Teneur Compte Nom], teneur de compte conservateur agréé par l'AMF (Autorité des marchés financiers). L'inscription du nantissement sur ce compte par le teneur de compte, en application de l'article L211-20 II du CMF, constitue le fait générateur de la sûreté et lui confère opposabilité aux tiers des son inscription, sans formalité de publicité complémentaire.
1.3 L'attestation de nantissement délivrée par le teneur de compte à la date du [Attestation Teneur] forme partie intégrante du présent acte et en constitue la preuve de la constitution régulière.
Article 2 — Créance Garantie
ARTICLE 2 — CRÉANCE GARANTIE
2.1 Le présent nantissement garantit la créance suivante : [Nature Creance], d'un montant de [Montant Creance] € ([Montant Creance Lettres]), au taux de [Taux Interet], échéant le [Echeance Creance], résultant de : [Reference Convention Credit].
2.2 Le nantissement garantit également toutes les créances annexes (intérêts, commissions, frais, pénalités de retard, frais de recouvrement) résultant de la convention de crédit mentionnée ci-dessus, et ce jusqu'à concurrence de l'actif nanti.
Article 3 — Gestion des Titres Nanties
ARTICLE 3 — GESTION DES TITRES NANTIES
3.1 Pendant la durée du nantissement, le Constituant conserve la jouissance des droits attachés aux titres (dividendes, droits de vote pour les actions) dans les limites permises par l'article L211-20 du CMF et les dispositions de l'acte de nantissement. Tout produit perçu (dividendes, intérêts, droits préférentiels de souscription) vient en accroissement de l'assiette du nantissement ou est affecté au remboursement de la créance garantie selon les modalités convenues entre les parties.
3.2 Le Constituant s'engage à ne pas céder, transmettre, donner en gage ou autrement disposer des titres nanties sans l'accord écrit préalable du Créancier Nanti, sous peine d'engager sa responsabilité civile et pénale (abus de confiance, Code pénal art. 314-1).
3.3 Toute opération sur titres (augmentation de capital, fusion, apport partiel d'actif, OPRA) affectant les titres nanties devra être notifiée par écrit au Créancier Nanti dans les 5 jours ouvrables. Les nouveaux titres reçus en échange ou en supplément des titres nanties seront automatiquement inclus dans l'assiette du nantissement, conformément aux clauses d'extension.
Article 4 — Réalisation du Nantissement
ARTICLE 4 — RÉALISATION DU NANTISSEMENT EN CAS DE DÉFAILLANCE
4.1 En cas de défaillance du Constituant dans le remboursement de la créance garantie à échéance, ou en cas d'exigibilité anticipée de la créance, le Créancier Nanti pourra réaliser le nantissement selon les modalités suivantes : [Modalite Realisation].
4.2 Pacte commissoire : [Pact Commissoire]. En cas de pacte commissoire, la valeur des titres sera déterminée par un expert independant agréé par l'AMF (expert en évaluation de titres non cotés) ou par le cours de bourse pour les titres cotés sur Euronext Paris, le jour de l'attribution. Toute différence entre la valeur d'attribution et le montant de la créance garantie sera restituée au Constituant (boni) ou laissera subsister un solde débiteur (mali) à la charge du Constituant.
4.3 La réalisation du nantissement est exemptée de toute autorisation judiciaire préalable, conformément au régime spécifique de l'article L211-20 IV du CMF qui déroge au droit commun des sûretés. Cette dérogation au droit commun confère au nantissement de titres financiers CMF sa valeur supérieure par rapport au nantissement de droit commun des articles 2355 à 2366 du Code civil.
Article 5 — Droit Applicable et Litiges
ARTICLE 5 — DROIT APPLICABLE ET LITIGES
5.1 Le présent acte est régi par le droit français, et en particulier par les articles L211-20 à L211-21 du CMF, modifiés par l'ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009, les articles 2355 à 2366 du Code civil (nantissement de droit commun en supplément), et les dispositions de l'AMF relatives aux intermédiaires habilités teneurs de comptes.
5.2 Tout litige relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent nantissement relevé de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris (pour les personnes morales commerciales) ou du Tribunal judiciaire de Paris (pour les autres parties).
SIGNATURES
Fait à [Lieu Signature], le [Date Signature], en deux originaux.
Le Constituant : [Constituant Nom]
Représenté par : [Representant Constituant]
Signature : _________________________
Le Créancier Nanti : [Creancier Nom]
Représenté par : [Creancier Representant]
Signature : _________________________
Constituant
________________
Signature
Créancier Nanti
________________
Signature
Qu'est-ce qu'un Acte de Nantissement de Titres Financiers ?
L'Acte de Nantissement de Titres Financiers est, en droit français, un acte de nantissement de titres financiers (actions, obligations, OPCVM). Il est régi par Code monétaire et financier art. L211-20 à L211-21 (modifié par ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009).
Le nantissement de titres financiers CMF se distingue radicalement du nantissement de droit commun des articles 2355 à 2366 du Code civil et du nantissement de parts sociales de l'article L223-6 du Code de commerce. Sa spécificité tient en trois points essentiels. Premièrement, la constitution est parfaite par inscription des titres sur un compte ouvert au nom du constituant chez un intermédiaire habilité (teneur de compte conservateur agréé par l'AMF, Autorité des marchés financiers) et la remise d'une attestation de nantissement : aucune publicité complémentaire n'est requise pour l'opposabilité aux tiers, contrairement aux hypothèques (Service de la Publicité Foncière, SPF) ou aux nantissements de fonds de commerce (RCS). Deuxièmement, la réalisation du nantissement en cas de défaillance est extrajudiciaire : le créancier nanti peut vendre les titres sur le marché (Euronext Paris, marche de gré à gré) ou se les attribuer directement au titre du pacte commissoire (art. L211-20 IV du CMF), sans autorisation judiciaire préalable. Troisièmement, la sûreté résiste aux procédures collectives (redressement, liquidation judiciaire) ouvertes contre le constituant en application de la Directive 2002/47/CE, qui exclut les contrats de garantie financière du périmètre de la suspension des poursuites.
Les instruments financiers pouvant faire l'objet d'un nantissement CMF sont tous les instruments admis dans un compte-titres tenu par un intermédiaire habilité : les valeurs mobilières (actions de SA et SAS, cotées sur Euronext Paris ou non cotées, obligations, bons de souscription), les titres de créances négociables (NEU CP, NEU MTN), les parts ou actions d'OPCVM (SICAV, FCP, FIA, SCPI), et les instruments financiers à terme (options, swaps enregistres sur une chambre de compensation). Les parts de SARL, qui ne sont pas des titres financiers admis en compte, relèvent du régime de l'article L223-6 du Code de commerce.
Le teneur de compte conservateur, intermédiaire habilité agréé par l'AMF, est l'acteur pivot du régime CMF : c'est lui qui inscrit le nantissement sur le compte (fait générateur de la sûreté), délivré l'attestation de nantissement (preuve de la constitution), et exécuté les instructions de réalisation du créancier nanti en cas de défaillance. Les principaux teneurs de compte conservateurs en France sont Euroclear France (infrastructure centrale), Caceis Bank SA, Société Générale Securities Services (SGSS), BNP Paribas Securities Services, et Crédit Agricole CIB (pour les institutionnels). L'AMF tient la liste des intermédiaires habilités sur son site officiel.
Quand avez-vous besoin d'un Acte de Nantissement de Titres Financiers ?
L'Acte de Nantissement de Titres Financiers en France est requis ou recommande dans de nombreux contextes de financement d'entreprises et de gestion de patrimoine.
Lors de la mise en place d'un crédit bancaire professionnel au profit d'une société cotée ou d'une holding détenant un portefeuille d'actions important, les établissements de crédit (BNP Paribas CIB, Société Générale CIB, Natixis CIB, Crédit Agricole CIB) exigent fréquemment un nantissement de premier rang sur les titres financiers du constituant en complément ou en substitution d'autres garanties.
Dans les opérations de leveraged buy-out (LBO) ou de management buy-out (MBO), le nantissement de titres financiers des sociétés cibles est systématiquement requis par les banques et fonds de financement (senior lenders, mezzanine lenders). La convention de nantissement CMF est l'une des sûretés piliers du package de garanties dans les LBO français, aux cotés du nantissement de compte-titres et de la fiducie-sûreté.
Dans le cadre d'une émission obligataire avec sûreté (secured bond), la société émettrice constitue un nantissement de titres financiers (actions de ses filiales, obligations détenues) au profit d'un agent des sûretés (security trustee) représentant les porteurs d'obligations. Ce type de structure est courant dans les émissions high yield sur les marchés financiers européens.
Pour les prêts entre associés (shareholder loans) ou les prêts intra-groupe, le nantissement de titres financiers des filiales garanti par la société-mère offre une sécurité équivalente à une garantie d'entreprise tout en respectant les restrictions d'assistance financière de l'article L225-216 du Code de commerce pour les SA.
Dans la gestion patrimoniale des family offices et des hautes fortunes, le nantissement d'un portefeuille de titres financiers (actions, obligations, OPCVM) auprès de la banque dépositaire (banque privée : BNP Paribas Wealth Management, Société Générale Private Banking, Crédit Suisse France) permet d'obtenir un crédit Lombard à taux préférentiel sans liquider les actifs financiers. Voir aussi l'Acte de Nantissement de Compte-Titres disponible sur forms-legal.com pour une garantie portant sur l'ensemble du compte plutôt que sur des titres spécifiques.
Que faut-il inclure dans votre Acte de Nantissement de Titres Financiers ?
L'Acte de Nantissement de Titres Financiers en France doit comporter plusieurs éléments essentiels pour sa validité, son opposabilité, et son efficacité selon les articles L211-20 et L211-21 du CMF.
Identification des parties : constituant (avec SIREN pour les personnes morales, NIF fiscal à 13 chiffrés pour les personnes physiques, représentant habilité), créancier nanti (SIREN, représentant habilité). Le teneur de compte conservateur doit être identifié séparément car il est un acteur essentiel du régime CMF.
Description précise des titres nanties : nature (actions SA/SAS, obligations, parts OPCVM), dénomination de la société émettrice, code ISIN à 12 caractères (norme ISO 6166, attribué par Euroclear France pour les titres français), nombre exact de titres, valeur nominale unitaire, valeur totale estimée à la date de constitution (cours de bourse Euronext ou évaluation indépendante pour les titres non cotés). Pour les OPCVM, la valeur liquidative officielle.
Référence du compte-titres : numéro du compte-titres chez le teneur de compte conservateur agréé AMF, date de l'attestation de nantissement délivrée par le teneur de compte. L'attestation de nantissement est le document constitutif de la sûreté au sens de l'article L211-20 II du CMF.
Créance garantie : nature, montant (principal + intérêts + accessoires), taux d'intérêt applicable (EURIBOR 3M, taux fixe), échéance, référence de la convention de crédit. Le nantissement doit garantir une créance déterminée ou déterminable.
Gestion des titres : conditions de la gestion active ou passive, restrictions (interdiction de vente sans accord, seuil de valeur minimum), traitement des revenus (dividendes, coupons) et des opérations sur titres (augmentation de capital, OPRA, fusion).
Réalisation du nantissement : mode de réalisation (vente de marché, pacte commissoire art. L211-20 IV CMF, attribution judiciaire), conditions de déclenchement de la réalisation (défaut de paiement, exigibilité anticipée), délai de notification préalable. Le forms-legal.com Acte de Nantissement de Titres Financiers couvre 7 sections pour les éléments CMF obligatoires.
Comment remplir votre Acte de Nantissement de Titres Financiers
Pour remplir correctement un Acte de Nantissement de Titres Financiers en France, suivez ces étapes méthodiques en respectant les exigences de l'article L211-20 du CMF.
Étape 1 — Constituant : saisissez la dénomination sociale ou le nom complet, le SIREN (pour les personnes morales) ou le NIF fiscal à 13 chiffrés (personnes physiques), l'adressé complète, et le représentant habilité avec sa qualité. Pour les SA et SAS, le représentant doit avoir un pouvoir exprès (PV de conseil d'administration ou de présidence).
Étape 2 — Créancier nanti : saisissez la dénomination de l'établissement de crédit (vérifiez son agrément ACPR sur regafi.fr), le SIREN, l'adressé du siège, et le représentant. Pour les banques, le représentant est généralement le directeur engagements ou le responsable clientèle entreprises.
Étape 3 — Titres financiers : sélectionnez la nature des titres dans la liste (actions SA, actions SAS, obligations, OPCVM). Renseignez la dénomination de la société émettrice, le code ISIN (FR + 10 chiffres, consultable sur euroclear.com ou sur le site de la société émettrice). Indiquez le nombre de titres et la valeur nominale unitaire. La valeur totale estimée est calculée en multipliant le nombre de titres par le cours de bourse du jour où par la valeur d'évaluation indépendante pour les non cotés.
Étape 4 — Compte-titres : saisissez la dénomination du teneur de compte conservateur agréé AMF (Caceis, SGSS, BNP Paribas Securities Services). Indiquez le numéro du compte-titres. La date d'attestation de nantissement est la date à laquelle le teneur de compte inscrit le nantissement sur le compte et délivré l'attestation.
Étape 5 — Créance garantie : sélectionnez la nature dans la liste, saisissez le montant en euros (format français), le taux d'intérêt, l'échéance au format JJ/MM/AAAA, et la référence du contrat de crédit.
Étape 6 — Réalisation : sélectionnez le mode de réalisation. Si vous souhaitez un pacte commissoire (attribution directe des titres), cochez oui et vérifiez que l'acte de crédit inclut une clause d'attribution directe conforme à l'article L211-20 IV du CMF.
Exigences juridiques pour Acte de Nantissement de Titres Financiers
Le Nantissement de Titres Financiers en France est soumis à des exigences spécifiques issues du droit financier et de la Directive 2002/47/CE.
Intermédiaire habilité : le teneur de compte conservateur doit être agréé par l'AMF (Autorité des marchés financiers) et membre d'Euroclear France. Sans intermédiaire habilité, le nantissement CMF ne peut pas être constitué. La liste des intermédiaires habilités est publique sur le site de l'AMF.
Attestation de nantissement : l'article L211-20 II du CMF impose que le teneur de compte délivré une attestation de nantissement inscrivant la sûreté sur le compte. Cette attestation est le fait générateur de l'opposabilité aux tiers. Sans attestation, le nantissement ne produit pas ses effets.
Codex ISIN : pour les titres cotes sur Euronext Paris ou un marché réglementé équivalent, le code ISIN attribué par Euroclear France est obligatoire pour l'identification des titres dans l'acte de nantissement.
Protection en procédure collective : la Directive 2002/47/CE transposée en droit français protège le nantissement de titres financiers CMF contre la suspension des poursuites en cas de procédure collective (redressement, liquidation). L'article L211-20 CMF est d'application spéciale et déroge aux dispositions du Livre VI du Code de commerce.
Fiscalité : le nantissement de titres financiers ne déclenche pas en lui-même de fait générateur d'imposition. La cession des titres lors de la réalisation du nantissement peut en revanche générer une plus-value imposable (PFU 30% = 12,8% IR + 17,2% PS, ou option barème progressif IR) pour les particuliers, ou une plus-value professionnelle pour les sociétés (IS 25%).
Erreurs courantes à éviter dans votre Acte de Nantissement de Titres Financiers
Les erreurs dans la constitution d'un nantissement de titres financiers CMF peuvent compromettre la validité ou l'efficacité de la sûreté.
Oublier de faire délivrer l'attestation de nantissement par le teneur de compte est l'erreur la plus grave. Sans cette attestation (art. L211-20 II du CMF), le nantissement n'est pas constitue et n'est pas opposable aux tiers. La signature de l'acte entre les parties ne suffit pas : l'intervention du teneur de compte est indispensable.
Ne pas identifier les titres par leur code ISIN (pour les titres cotes) rend l'identification des titres contestable. En cas de fusion, restructuration, ou changement de dénomination de l'émetteur, une identification sans code ISIN peut rendre la sûreté inopérante.
Sous-évaluer la valeur des titres non cotés est un risque fréquent. Pour les actions de SAS ou SARL non cotées, l'évaluation indépendante doit être réalisée par un expert agréé et mise à jour périodiquement. Une valeur sous-estimée peut ne pas couvrir suffisamment la créance garantie en cas de réalisation.
Omettre la clause d'extension aux nouveaux titres acquis sur le compte privé le créancier nanti des titres supplémentaires acquis pendant la durée de la sûreté. Cette clause est indispensable pour maintenir la valeur de la garantie dans le temps.
Ne pas inclure de pacte commissoire alors que les parties le souhaitent : sans cette clause, la réalisation du nantissement devra passer par une vente judiciaire, beaucoup plus longue et coûteuse. Le pacte commissoire CMF (art. L211-20 IV) doit être expressément stipule dans l'acte de nantissement.
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}Questions Fréquentes
Le nantissement de titres financiers en France est régi par les articles L211-20 à L211-21 du Code monétaire et financier (CMF), modifiés par l'ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009, qui transposent la Directive 2002/47/CE du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière. Ce régime spécifique se distingue fondamentalement du nantissement de droit commun des articles 2355 à 2366 du Code civil. Selon l'article L211-20 du CMF, le nantissement est constitué par l'inscription des titres sur un compte ouvert au nom du constituant chez un intermédiaire habilité (teneur de compte conservateur agréé par l'AMF, Autorité des marchés financiers). Cette inscription vaut constitution de la sûreté et lui confère opposabilité aux tiers sans nécessite de publicité complémentaire (RCS, publicité foncière). Le garant doit délivrer une attestation de nantissement au constituant. En cas de défaillance du débiteur, l'article L211-20 IV du CMF autorise le créancier nanti à réaliser de plein droit le nantissement, soit par vente des titres sur le marché, soit par attribution conventionnelle au titre du pacte commissoire, sans autorisation judiciaire préalable. Cette rapidité de réalisation est l'avantage principal du régime CMF par rapport au droit commun. La Directive 2002/47/CE protège également le nantissement de titres financiers contre les effets des procédures collectives (redressement, liquidation) ouvertes contre le constituant.
Le nantissement de titres financiers (actions de SA, SAS, obligations cotées ou non cotées, OPCVM) est régi par les articles L211-20 à L211-21 du CMF, tandis que le nantissement de parts sociales de SARL relève de l'article L223-6 du Code de commerce. Ces deux régimes diffèrent sur des points essentiels. Pour le régime CMF, la constitution est parfaite par inscription des titres sur un compte chez un intermédiaire habilité (teneur de compte agréé AMF), l'opposabilité aux tiers est immédiate sans publicité complémentaire, la réalisation est extrajudiciaire possible (vente de marché ou pacte commissoire), et la sûreté résiste à la procédure collective du constituant (Directive 2002/47/CE). Pour le nantissement de parts SARL (art. L223-6 C. com.), la constitution requiert un acte authentique ou sous seing privé enregistre, l'opposabilité aux tiers nécessite une notification aux autres associés et un enregistrement, la réalisation est soumise à une procédure judiciaire (vente aux enchères ou attribution judiciaire), et la clause d'agrément des associés peut compliquer la cession en cas de réalisation. En pratique, les banques et établissements de crédit préfèrent le nantissement de titres financiers CMF pour les actions de SA et de SAS car le régime est beaucoup plus efficace. Pour les parts de SARL, ils peuvent exiger une conversion de la SARL en SAS préalablement à la mise en place du nantissement.
La gestion du portefeuille de titres financiers nanties pendant la durée du nantissement dépend des conditions de l'acte de nantissement conclu entre le constituant et le créancier nanti. En principe, l'article L211-20 du CMF permet au constituant de conserver la jouissance des droits attachés aux titres (dividendes, droits de vote pour les actions) sauf convention contraire. Dans la pratique bancaire, les actes de nantissement contiennent des clauses de restriction de gestion. Ces clauses interdisent généralement au constituant de vendre les titres nanties sans l'accord écrit préalable du créancier nanti, de donner en gage les titres à un autre créancier (double nantissement interdit), de recevoir des distributions de réserve sans affectation au remboursement de la dette, et d'accepter des offres publiques d'achat ou d'échange sans information préalable du créancier nanti. En cas de violation de ces restrictions, le constituant engage sa responsabilité contractuelle (art. 1231-1 C. civ.) et potentiellement pénale (abus de confiance, art. 314-1 Code pénal). En cas d'opérations sur titres (fusion, OPRA, augmentation de capital), les nouveaux titres reçus sont automatiquement inclus dans l'assiette du nantissement au titre des clauses d'extension. Le constituant doit notifier ces opérations au créancier nanti dans les délais contractuels (généralement 5 jours ouvrables).
Le code ISIN (International Securities Identification Number) est un identifiant unique à 12 caractères alphameriques attribue à chaque instrument financier selon la norme ISO 6166. Pour les titres français, le code ISIN commencé par FR suivi de 10 chiffrés. Il est attribué par Euroclear France, qui est l'infrastructure centrale de dépôt et de règlement-livraison des titres français, agréée par l'AMF et l'ACPR. Le code ISIN est essentiel dans un acte de nantissement de titres financiers pour plusieurs raisons. Premièrement, il permet l'identification univoque des titres : deux entreprises peuvent avoir des dénominations proches mais des codes ISIN différents, eliminant toute confusion. Deuxièmement, il permet au teneur de compte (intermédiaire habilité CMF) d'inscrire précisément les titres sur le compte nanti et de délivrer l'attestation de nantissement. Troisièmement, il facilite la réalisation du nantissement en cas de défaillance : la vente des titres sur Euronext Paris ou de gré à gré est ordonnée par référence au code ISIN. Pour les titres non cotés, un code ISIN existe également, attribue sur demandé par Euroclear France aux sociétés détentrices de titres au nominatif pur. Sans code ISIN, la description des titres doit être plus détaillée (dénomination de la société émettrice, nombre exact de titres, date d'émission, valeur nominale) pour permettre l'inscription sur le compte.
Le pacte commissoire dans le nantissement de titres financiers est une clause permettant au créancier nanti de devenir directement propriétaire des titres nanties en cas de défaillance du constituant, sans passer par une vente aux enchères. En droit français, le pacte commissoire est autorisé par l'article L211-20 IV du CMF (régime spécifique) et confirmé par les articles 2347 et 2348 du Code civil (réforme par ordonnance n°2021-1192). Pour le nantissement de titres financiers CMF, le pacte commissoire permet au créancier nanti : d'éviter la procédure de réalisation judiciaire longue et coûteuse, de récupérer la valeur des titres immédiatement en cas de défaillance, et de bénéficier d'un droit prioritaire sur les autres créanciers du constituant en procédure collective (Directive 2002/47/CE). La valeur d'attribution des titres est déterminée par le cours de bourse pour les titres cotes sur Euronext Paris ou une autre bourse réglementée, ou par un expert indépendant agréé par l'AMF pour les titres non cotés. Si la valeur d'attribution est supérieure au montant de la créance garantie (boni), l'excédent doit être restitué au constituant. Si elle est inférieure (mali), le constituant reste débiteur de la différence. La stipulation d'un pacte commissoire dans un acte de nantissement de droit commun (art. 2355 C. civ.) était jusqu'en 2021 prohibée par l'article 2078 ancien du Code civil (clause leonine). La réforme de 2021 à généralisé la possibilité du pacte commissoire dans tous les nantissements.
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