Procès-Verbal d'Agrément de Cession de Titres
Qu'est-ce qu'un Procès-Verbal d'Agrément de Cession de Titres ?
Le Procès-Verbal d'Agrément de Cession de Titres est, en droit français, un procès-verbal d'agrément de cession de titres (parts SARL ou actions SAS).
Pour la SARL, l'agrément des associés est une condition légale obligatoire imposée par l'article L223-14 du Code de commerce pour toutes les cessions de parts sociales à des tiers (personnes n'ayant pas la qualité d'associé). La procédure est strictement encadrée : le cédant notifie sa demandé d'agrément au gérant et à chaque associé par lettre recommandée avec accuse de réception ou acte de commissaire de justice ; les associés disposent d'un délai d'un mois pour convoquer une assemblée générale ou procéder par consultation écrite ; la décision est acquise à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales sauf majorité plus forte prévue par les statuts ; le silence des associés au-dela d'un délai de trois mois vaut agrément conformément à l'article L223-14 alinéà 2. La violation de la procédure d'agrément entraîne la nullité absolue de la cession.
Pour la SAS, la liberté statutaire de l'article L227-1 du Code de commerce permet aux fondateurs d'inclure ou non une clause d'agrément dans les statuts. Si les statuts de la SAS prévoient une clause d'agrément conformément à l'article L228-23 du Code de commerce, le PV d'agrément est établi selon les modalités définies dans les statuts (organe compétent pour statuer, délai, majorité requise). En l'absence de clause statutaire d'agrément, la cession est libre et aucun PV d'agrément n'est requis. Pour la société anonyme (SA), le régime est distinct : les statuts peuvent prévoir une clause d'agrément conforme à l'article L228-23 mais les actions sont en principe librement cessibles sur les marchés si la SA est cotée.
Le PV d'agrément constitue une pièce obligatoire de la documentation de la cession : il doit être joint en annexe à l'acte définitif de cession de parts ou d'actions pour prouver que la procédure légale ou statutaire à été respectée. Sans ce PV ou sans justification d'une situation d'exemption d'agrément (cession entre associés, cession au conjoint, ascendant ou descendant pour la SARL), l'acte de cession peut être attaqué en nullité par la société ou les associés non consentants. Le Greffe du Tribunal de commerce peut également refuser le dépôt des statuts mis à jour si la procédure d'agrément n'est pas documentée.
En cas de refus d'agrément, les conséquences légales sont importantes pour les associés refusants. L'article L223-14 du Code de commerce impose qu'en cas de refus, les associés soient tenus de faire acquérir les parts du cédant, soit par un ou plusieurs associés, soit par un tiers préalablement agréé, soit par la société elle-même (avec réduction du capital correspondante), dans un délai de trois mois suivant la notification du refus. Si ce rachat n'est pas réalisé dans le délai de trois mois, l'agrément est considéré comme donne de plein droit, permettant au cédant de réaliser la cession initialement proposée. Le prix de rachat est fixé d'un commun accord ou, à défaut, par un expert nomme en application de l'article 1843-4 du Code civil. Voir aussi notre Acte de Cession de Parts Sociales de SARL et l'Acte de Cession d'Actions de SAS pour les actes de cession accompagnant ce PV.
Quand avez-vous besoin d'un Procès-Verbal d'Agrément de Cession de Titres ?
Le Procès-Verbal d'Agrément de Cession de Titres en France est requis dans toutes les situations ou une cession de titres est subordonnée à un agrément préalable des associés ou d'un organe social désigné.
Cession de parts de SARL à un tiers. L'article L223-14 du Code de commerce impose la procédure d'agrément pour toute cession à un tiers non-associé. Sont concernés : la vente à un repreneur externe (personne physique ou morale n'ayant pas la qualité d'associé), l'entrée d'un investisseur financier, le transfert de parts dans le cadre d'un leveraged buy-out (LBO) réalisé via une société de reprise holding. Le PV d'agrément matérialise la décision des associés et est conservé dans les registres sociaux. Il est obligatoirement joint à l'acte de cession définitif.
Cession d'actions de SAS soumise à une clause d'agrément statutaire. Si les statuts de la SAS prévoient une clause d'agrément conformément à l'article L228-23 du Code de commerce, le PV d'agrément est établi selon les modalités définies par les statuts. Les clauses d'agrément sont fréquentes dans les SAS dont le capital est détenu par des investisseurs institutionnels (fonds de capital-investissement) souhaitant contrôler les entrées et sorties d'actionnaires. Le PV d'agrément doit être établi avant la signature de l'ordre de mouvement de cession d'actions.
Renonciation à l'exercice d'un droit de préemption dans une SAS. Lorsque les statuts ou le pacte d'actionnaires d'une SAS prévoient une clause de préemption, un PV constatant la non-utilisation du droit de préemption par les associés (absence de décision d'exercer la préemption dans le délai prévu) doit être établi pour libérer le cédant et lui permettre de céder à son acquéreur initial. Ce PV est la preuve formelle que la procédure de préemption à été respectée.
Cession dans le cadre d'une transmission familiale d'entreprise. Bien que les cessions de parts de SARL entre membres de la famille proche (conjoint, ascendants, descendants) soient exemptées de la procédure d'agrément légale (article L223-13 du Code de commerce), certains statuts de SARL peuvent prévoir une clause plus restrictive exigeant l'agrément même pour ces cessions familiales. Dans ce cas, un PV d'agrément est nécessaire. Le PV doit préciser clairement le fondement statutaire de l'agrément et distinguer les cessions légalement exemptées de celles soumises à l'agrément en vertu des statuts.
Cession dans le cadre d'une restructuration interne. Dans un groupe de sociétés, les cessions de parts ou d'actions entre entités du groupe peuvent être soumises à des clauses d'agrément ou de préemption prévues dans les statuts ou les pactes d'actionnaires. Un PV d'agrément intra-groupe est établi pour documenter la décision des associés ou actionnaires des entités concernées. Ce PV est indispensable pour les opérations d'audit et de conformité (compliance) du groupe, notamment lors d'une due diligence par un acquéreur ou un auditeur.
Cession après refus puis expiration du délai de rachat. Lorsque des associés de SARL ont refusé l'agrément mais n'ont pas procède au rachat des parts dans le délai de trois mois prévu par l'article L223-14 du Code de commerce, l'agrément est considéré comme donne de plein droit. Un PV constatant l'expiration du délai et l'octroi tacite de l'agrément est établi pour sécuriser la cession. Ce PV est essentiel pour prouver au Greffe du Tribunal de commerce que la procédure légale à été respectée et que la cession peut être valablement déposée.
Que faut-il inclure dans votre Procès-Verbal d'Agrément de Cession de Titres ?
Le Procès-Verbal d'Agrément de Cession de Titres en France doit contenir des mentions précises et complètes pour produire tous ses effets juridiques, sécuriser la cession et être accepté par le Greffe du Tribunal de commerce. Le modèle forms-legal.com de PV d'agrément intègre les éléments obligatoires identifiés par la pratique des Greffes et des tribunaux de commerce.
Identification de la société et de l'auteur du PV (article 1). Le PV identifie précisément la société dont les titres font l'objet de la demandé d'agrément : dénomination sociale exacte, forme juridique (SARL, SAS ou SA), montant du capital social, siège social, numéro SIREN à 9 chiffrés (INSEE), et greffe d'immatriculation. Le PV indique également le nom et la qualité du gérant (pour la SARL) ou du président (pour la SAS) qui à convoqué les associés ou actionnaires et présidé la consultation. La qualité du signataire du PV est déterminante pour son opposabilité : seul le représentant légal de la société (gérant ou président) peut signer le PV engageant la société.
Demande d'agrément et identification des titres (article 2). Le PV reproduit les éléments essentiels de la demandé d'agrément reçue : identité complète du cédant (nom, qualité d'associé, nombre de titres détenus), identité du cessionnaire propose (tiers), nombre de titres objets de la demandé, prix de cession propose dans la demandé, date de réception de la demandé par la société (point de départ du délai légal). La date de la demandé est fondamentale pour calculer le délai légal d'un mois pour convoquer les associés et le délai maximum de trois mois avant agrément tacite.
Tenue de la consultation et quorum (article 3). Le PV détaillé les modalités de consultation des associés : mode de consultation (assemblée générale presentielle, consultation par correspondance, vidéoconférence si les statuts le permettent), date et lieu, liste des associés présents ou représentés avec le nombre de titres correspondant. Le quorum (nombre minimum de parts ou d'actions représentées pour que la consultation soit validé) et les pouvoirs (procurations) éventuels doivent être vérifiés. Pour la SARL, les statuts peuvent imposer un quorum minimum sur première et deuxième convocation.
Décision prise et majorité atteinte (article 4). Le PV reproduit la décision prise par les associés : agrément accorde ou refuse. Le résultat du vote doit être détaillé en indiquant le nombre de parts ou d'actions ayant vote pour, contre et s'étant abstenues. La majorité légale ou statutaire requise doit être calculée et vérifiée : pour la SARL, l'article L223-14 du Code de commerce impose la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales totales (et non seulement des parts votantes). Ce calcul peut être plus restrictif que celui d'une simple majorité des parts votantes.
Conséquences du refus d'agrément (article 5). En cas de refus d'agrément, le PV rappelle les obligations légales pesant sur les associés refusants : racheter les parts du cédant ou les faire acquérir par un tiers agréé ou par la société elle-même dans un délai de trois mois (article L223-14 alinéas 4 à 8 du Code de commerce). Le PV peut indiquer si les associés refusants s'engagent à racheter les parts eux-mêmes (avec identification des repreneurs envisages et du prix propose) ou s'ils envisagent de faire racheter les parts par la société (avec réduction de capital correspondante conformément aux articles L223-34 et suivants du Code de commerce). En cas de désaccord sur le prix de rachat, l'expert de l'article 1843-4 du Code civil est nommé.
Notification au cédant (article 6). Le PV indique la date et les modalités de notification de la décision au cédant (lettre recommandée avec accuse de réception). La notification doit intervenir avant l'expiration du délai légal de trois mois à compter de la demandé d'agrément, sous peine d'agrément tacite. Cette date de notification constitue le point de départ du délai de trois mois pour le rachat en cas de refus. Le PV certifie conforme est signé par le gérant ou le président de séance et conserve dans les registres sociaux de la société avec les autres procès-verbaux d'assemblée générale. Voir aussi notre Acte de Cession de Parts Sociales de SARL et la Clause de Préemption Statutaire pour les documents complémentaires.
Comment remplir votre Procès-Verbal d'Agrément de Cession de Titres
Établir un Procès-Verbal d'Agrément de Cession de Titres en France requiert de suivre scrupuleusement la procédure légale des articles L223-14 à L223-16 du Code de commerce pour la SARL ou les dispositions statutaires pour la SAS.
Étape 1 - Recevoir et analyser la demandé d'agrément du cédant. La procédure commencé par la réception d'une lettre recommandée avec accuse de réception (ou acte de commissaire de justice) du cédant adressée au gérant (SARL) ou au président (SAS), contenant : identité complète du cessionnaire propose (non-associé), nombre de parts ou d'actions à céder, prix de cession propose, autres conditions essentielles (modalités de paiement). Conserver soigneusement la preuve de réception (avis de réception postal ou récépissé de signification par commissaire de justice) car elle constitue le point de départ du délai légal de 3 mois.
Étape 2 - Vérifier les fondements légaux et statutaires. Vérifier si la cession est légalement soumise à agrément : pour la SARL, l'article L223-14 s'applique à toutes les cessions à des tiers ; les cessions entre associés et au conjoint/ascendant/descendant sont libres sauf clause statutaire contraire (article L223-13). Vérifier les statuts pour identifier toute clause d'agrément plus restrictive (unanimité, majorité qualifiée) ou plus libérale (dispense d'agrément pour certaines catégories de cessionnaires). Pour la SAS, vérifier si les statuts prévoient une clause d'agrément et ses modalités.
Étape 3 - Convoquer les associés dans le délai d'un mois. Convoquer chaque associé par lettre recommandée avec accuse de réception (ou tout autre moyen prévu par les statuts) dans un délai d'un mois suivant la réception de la demandé d'agrément. La convocation indique : ordre du jour (délibération sur la demandé d'agrément de la cession de N titres par M. X au profit de M. Y au prix de Z EUR), date, heure et lieu de la consultation, et rappelle que le cédant ne participe pas au vote (conflit d'intérêt). Joindre à la convocation les informations sur le cessionnaire propose.
Étape 4 - Tenir la consultation et établir le PV. Lors de la consultation ou de l'assemblée, dresser le PV en temps réel ou immédiatement après : identifier les associés présents et représentés avec le nombre de titres correspondant, vérifier le quorum si prévu par les statuts, donner la parole aux associés souhaitant s'exprimer sur la demandé, procéder au vote (les voix pour, contre, abstentions), calculer si la majorité requise est atteinte. Le cédant ne vote pas sur sa propre demande d'agrément (principe général d'impartialité).
Étape 5 - Notifier la décision au cédant dans le délai légal. Notifier la décision d'agrément ou de refus au cédant par lettre recommandée avec accuse de réception dans le délai impérativement requis avant l'expiration du délai de 3 mois à compter de la réception de la demandé. Le défaut de notification dans ce délai entraîne l'agrément tacite de plein droit. En cas de refus, la notification informe le cédant que les associés sont tenus de faire acquérir ses parts dans les 3 mois suivant le refus.
Étape 6 - Conserver et annexer le PV à l'acte de cession. Conserver le PV original dans les registres sociaux de la société (archives des procès-verbaux d'assemblée générale). Remettre une copie certifiée conforme au cédant et, le cas échéant, au cessionnaire agréé. Annexer une copie certifiée conforme à l'acte définitif de cession de titres pour prouver au Greffe du Tribunal de commerce et aux futurs vérificateurs (auditeurs, notaires) que la procédure d'agrément à été respectée. Sans ce PV, le Greffe peut refuser le dépôt des statuts mis à jour reflechissant la nouvelle répartition du capital.
Exigences juridiques pour Procès-Verbal d'Agrément de Cession de Titres
La procédure d'agrément de cession de titres en France est encadrée par des règles d'ordre public (pour la SARL) ou contractuelles (pour la SAS) dont le non-respect entraîne la nullité de la cession.
Règles de fond pour la SARL (article L223-14 du Code de commerce). La cession de parts sociales de SARL à un tiers est soumise à l'agrément des associés représentant la majorité du capital (au moins la moitié des parts sociales totales). Cette majorité se calcule sur le total des parts sociales de la société et non sur les seules parts votantes (contrairement à de nombreuses décisions ordinaires), ce qui est plus restrictif. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte, voire l'unanimité, mais ne peuvent pas prévoir une majorité moins forte. Les statuts ne peuvent pas non plus supprimer totalement la procédure d'agrément pour les cessions à des tiers (elle est d'ordre public pour la SARL). Le gérant peut être désigné par les statuts pour notifier la décision en lieu et place d'une assemblée générale si les statuts le permettent.
Délai de 3 mois pour le rachat en cas de refus (article L223-14 alinéas 4 à 8 du Code de commerce). En cas de refus d'agrément, les associés refusants ont une obligation légale de faire acquérir les parts du cédant dans un délai de 3 mois suivant la notification du refus. Cette obligation est assurée par trois mécanismes alternatifs : rachat par un ou plusieurs associés existants (sans limitation), rachat par un tiers préalablement agréé par les associés refusants (avec nouvelle procédure d'agrément), ou rachat par la société elle-même avec réduction du capital correspondante (articles L223-34 et suivants du Code de commerce). Si le rachat n'est pas réalisé dans le délai de 3 mois, l'agrément est considéré comme donne et le cédant peut céder librement à son cessionnaire initial au prix initialement propose.
Évaluation du prix en cas de désaccord (article 1843-4 du Code civil). Lorsque le prix de rachat n'est pas convenu entre le cédant et les associés refusants ou la société, l'article 1843-4 du Code civil impose la nomination d'un expert charge de déterminer la valeur des titres. L'expert est nommé par les parties d'un commun accord ou, à défaut d'accord dans un délai raisonnable, par ordonnance du président du Tribunal judiciaire statuant en référé. La valeur déterminée par l'expert s'imposé aux parties et au jugé, sauf erreur grossiere. Les frais de l'expert sont généralement partages entre les parties.
Formalités du PV (articles L223-26 à L223-29 du Code de commerce). Le PV d'assemblée générale de SARL doit être établi sur registre ou feuilles mobiles numérotées et paraphés. Il doit être signé par le gérant et par les associés présents. Les statuts peuvent prévoir que seul le gérant signe le PV. Le PV est conservé au siège de la société pendant 5 ans minimum (pratique de droit commun) et doit être présente lors de tout audit ou vérification par un acheteur potentiel, un auditeur, le fisc (DGFiP) ou un huissier.
Nullité absolue en cas de non-respect (article L227-15 du Code de commerce par analogie). La violation de la procédure d'agrément ou d'une clause statutaire d'incessibilité entraîne la nullité de la cession de plein droit, sans qu'il soit besoin de demander la nullité en justice. La société peut se prévaloir de cette nullité pour refuser de reconnoitre la qualité d'associé au cessionnaire et pour continuer à traiter le cédant comme l'associé détenteur des titres. Les tiers de bonne foi ayant acquis les titres d'un cessionnaire dont la cession est nulle peuvent également se trouver depouilles de leurs droits.
Erreurs courantes à éviter dans votre Procès-Verbal d'Agrément de Cession de Titres
Les erreurs dans la procédure d'agrément de cession de titres en France peuvent avoir des conséquences graves sur la validité de la cession et les droits des parties.
Erreur 1 - Ne pas convoquer tous les associés dans le délai d'un mois. L'article L223-14 du Code de commerce imposé au gérant de convoquer tous les associés dans un délai d'un mois suivant la réception de la demandé d'agrément. L'omission d'un associé ou le non-respect du délai d'un mois est un vice de procédure pouvant entraîner la nullité de la décision d'agrément. Bonne pratique : envoyer les convocations par lettre recommandée avec accuse de réception dès réception de la demandé d'agrément, conserver les preuves d'envoi et de réception.
Erreur 2 - Calculer la majorité sur les parts votantes et non sur le total du capital. La majorité requise pour l'agrément d'une SARL (article L223-14 du Code de commerce) est calculée sur le total des parts sociales composant le capital social (et non sur les seules parts votantes). Cette règle est plus restrictive que le calcul habituel de la majorité en assemblée générale ordinaire. Ainsi, si un associé est absent et non représente, ses parts n'affectent pas le quorum mais réduisent la majorité des parts votantes, tandis qu'elles entrent bien dans le calcul de la majorité requise pour l'agrément. Bonne pratique : calculer systématiquement la majorité par rapport au nombre total de parts sociales du capital.
Erreur 3 - Ne pas notifier le refus d'agrément dans le délai légal. Le défaut de notification du refus d'agrément au cédant avant l'expiration du délai de 3 mois à compter de la demandé entraînent l'agrément tacite de plein droit. Même si les associés ont vote contre l'agrément lors d'une assemblée, si la notification n'est pas parvenue au cédant avant l'expiration du délai, la cession est présumée agréée. Bonne pratique : envoyer la notification du refus par lettre recommandée avec accuse de réception dès la tenue de l'assemblée, et vérifier que la date d'expédition est antérieure à la date limite.
Erreur 4 - Ne pas respecter le délai de rachat en cas de refus. En cas de refus d'agrément, les associés refusants ont l'obligation de faire acquérir les parts du cédant dans un délai de 3 mois suivant la notification du refus. Si ce délai n'est pas respecte, l'agrément est considéré comme donne de plein droit (article L223-14 alinéà 7 du Code de commerce). Les associés qui ont refusé l'agrément et n'ont pas organise le rachat dans les délais se retrouvent dans l'obligation de subir la cession qu'ils avaient pourtant refusée. Bonne pratique : en cas de refus, identifier immédiatement les repreneurs potentiels (associés ou tiers) et signer promptement une promesse de cession.
Erreur 5 - Faire voter le cédant sur sa propre demande d'agrément. Le cédant est en situation de conflit d'intérêt manifeste lors du vote sur sa propre demande d'agrément. Bien que la loi ne soit pas explicite sur ce point pour la SARL (contrairement à la SA), la pratique constante et la doctrine excluent le cédant du vote pour éviter que celui-ci n'influence la décision d'agrément en sa faveur. Si le cédant vote et que sa voix est déterminante pour obtenir la majorité requise, la décision d'agrément peut être contestée en nullité par les associés dissidents. Bonne pratique : noter explicitement dans le PV que le cédant ne participe pas au vote (conflit d'intérêt), et calculer la majorité en excluant les parts du cédant du numerateur et denominateur.
Questions Fréquentes
Le silence des associés d'une SARL au-dela du délai de 3 mois suivant la réception de la demandé d'agrément du cédant vaut agrément de plein droit conformément à l'article L223-14 alinéà 2 du Code de commerce. Ce mécanisme protège le cédant contre une obstruction des autres associés qui refuseraient de statuer pour bloquer indéfiniment la cession. En pratique : si le cédant envoie sa demandé d'agrément le 1er mars 2026, les associés doivent statuer et notifier leur décision avant le 1er juin 2026 (3 mois). Si la société ne notifie aucune décision d'ici cette date, le cédant peut librement céder ses parts au cessionnaire propose sans autre formalité, en joignant à l'acte définitif la preuve de l'envoi de la demandé initiale et l'absence de réponse dans les délais. Le délai de 3 mois court à compter de la date de réception de la demandé d'agrément par la société (date de signature de l'avis de réception postal ou date de remise de l'acte de commissaire de justice), et non à compter de la date d'envoi.
Pour l'agrément d'une cession de parts sociales de SARL en France, la majorité requise est définie par l'article L223-14 du Code de commerce : la décision doit être adoptée par des associés représentant la majorité des associés ET au moins la moitié des parts sociales totales composant le capital social. Cette double condition impose une majorité en nombre d'associés ET en capital, ce qui est plus contraignant que les décisions ordinaires d'assemblée générale. En pratique, si une SARL à 3 associés détenant respectivement 50%, 30% et 20% du capital, l'agrément doit recueillir au moins 2 associés sur 3 représentant au moins 50% du capital. La décision pourrait donc être bloquée par 2 associés détenant 70% du capital (50% + 20%) si cela représente 2 associés sur 3. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte (unanimité, 2/3, 3/4) mais pas une majorité plus faible que celle prévue par la loi. Pour la SAS, la majorité requise est celle prévue par les statuts (librement définie par les fondateurs, sans minimum légal).
En principe, le cédant n'est pas légalement exclu du vote sur sa propre demande d'agrément dans le cadre de la SARL (contrairement à la SA ou les administrateurs ne peuvent voter sur les conventions les concernant). Cependant, la pratique unanime des professionnels du droit des sociétés (avocats, notaires, experts-comptables) exclut le cédant du vote sur sa propre demande pour éviter un conflit d'intérêt manifeste. Si le cédant participé au vote et que sa voix est déterminante, les associés dissidents pourraient contester la validité de la décision d'agrément devant le Tribunal de commerce au motif de fraude ou d'abus de majorité. La Cour de cassation admet que les décisions d'assemblée générale adoptées en violation de l'intérêt social peuvent être annulées, notamment lorsqu'un associé vote dans son intérêt personnel au détriment des autres associés. Bonne pratique : exclure systématiquement le cédant du vote sur sa propre demande d'agrément et le noter explicitement dans le PV pour sécuriser la décision. Cette exclusion n'empêche pas le cédant d'assister à la consultation et de fournir des informations sur le cessionnaire propose.
En cas de refus d'agrément par les associés d'une SARL, l'article L223-14 du Code de commerce imposé aux associés refusants une obligation de faire acquérir les parts du cédant dans un délai de 3 mois suivant la notification du refus. Cette obligation peut être satisfaite par trois mécanismes alternatifs. Premier mécanisme : rachat par un ou plusieurs associés existants au prix proposé par le cédant ou à un prix convenu entre les parties. Deuxième mécanisme : rachat par un tiers désigné par les associés refusants, qui doit lui-même être agréé selon la procédure normale (nouvelle demande d'agrément, nouveau PV). Troisième mécanisme : rachat par la société elle-même avec réduction du capital correspondante (articles L223-34 et suivants du Code de commerce), soumis à la procédure de réduction de capital et à l'approbation de l'assemblée générale. Si aucun de ces trois mécanismes n'est mis en œuvre dans le délai de 3 mois, l'agrément est considéré comme donne de plein droit et le cédant peut céder à son cessionnaire initial. En cas de désaccord sur le prix de rachat, un expert est nommé par les parties ou, à défaut, par le président du Tribunal judiciaire statuant en référé (article 1843-4 du Code civil).
Le PV d'agrément n'est obligatoire dans une SAS que si les statuts de celle-ci prévoient expressément une clause d'agrément conformément à l'article L228-23 du Code de commerce. En l'absence de clause statutaire d'agrément, les actions de SAS sont en principe librement cessibles (article L227-1 du Code de commerce) et aucun PV d'agrément n'est requis. Si les statuts prévoient une clause d'agrément, les modalités du PV (organe compétent pour statuer, quorum, majorité requise, délai, procédure en cas de refus) sont exclusivement régies par les statuts de la SAS, sans référence obligatoire aux règles légales applicables à la SARL. Cette liberté statutaire permet aux fondateurs de la SAS d'adapter la procédure d'agrément à leurs besoins : agrément rapide en 15 jours par le président, agrément du comité des actionnaires à la majorité simple, ou au contraire agrément très strict nécessitant l'unanimité des actionnaires fondateurs. En pratique, les SAS startups avec des investisseurs institutionnels prévoient souvent une clause d'agrément donnant aux actionnaires fondateurs un droit de regard sur les entrées de nouveaux actionnaires.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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