Subrogation Conventionnelle de Créance (Belgique)
Qu'est-ce qu'un Subrogation Conventionnelle de Créance (Belgique) ?
La Subrogation Conventionnelle de Créance en Belgique est régie par Code civil belge art. 1249-1252 (subrogation conventionnelle) et fixe les droits et obligations financiers des parties conformément au droit belge applicable.
Le Code civil belge distingue deux formes de subrogation conventionnelle. La subrogation par le créancier (art. 1249 CC belge) : le créancier subroge conventionnellement un tiers qui le paie dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur ; cette subrogation doit être expresse et concomitante au paiement (Cour de cassation belge, 14 octobre 1982). La subrogation par le débiteur (art. 1250 CC belge) : le débiteur qui emprunte une somme d'argent pour payer sa dette peut subroger le prêteur dans les droits du créancier qu'il paie ; l'acte d'emprunt et la quittance de paiement doivent être passés par acte authentique devant notaire belge.
La subrogation conventionnelle se distingue fondamentalement de la cession de créance (art. 1689-1701 CC belge) sur plusieurs points : la subrogation présuppose un paiement réel de la dette, alors que la cession peut être onéreuse (prix de cession) ou gratuite ; la subrogation transfère la créance cum suis accessoriis (avec toutes ses garanties : hypothèques, cautionnements, privilèges, sûretés réelles), alors que la cession doit stipuler expressément le transfert de chaque garantie ; la subrogation n'est pas soumise aux formalités de notification au débiteur requises par l'article 1690 CC belge pour les cessions.
Les principales applications de la subrogation conventionnelle en Belgique sont nombreuses. Dans le secteur bancaire, les banques (BNP Paribas Fortis, KBC, ING Belgium, Belfius) pratiquent la subrogation lors du rachat de crédit hypothécaire : la nouvelle banque paie l'ancienne et est subrogée dans l'hypothèque préexistante, évitant les frais d'une nouvelle inscription hypothécaire au bureau Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP). Dans le secteur des assurances, les assureurs sont subrogés légalement dans les droits de l'assuré indemnisé contre le tiers responsable (art. 95 Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, devenu art. 152 de la Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances). Dans le secteur immobilier, les promoteurs et marchands de biens utilisent la subrogation pour transmettre à l'acquéreur les droits garantis par l'hypothèque du prêteur précédent.
Le Tribunal de l'entreprise de Bruxelles (anciennement Tribunal de commerce) et les Cours d'appel belges reconnaissent le principe de la subrogation efficace dès lors que les conditions de fond et de forme de l'article 1249 ou 1250 du Code civil belge sont respectées. La FSMA et la Banque nationale de Belgique (BNB) n'ont pas compétence directe sur les actes de subrogation civile, qui restent régis exclusivement par le droit commun.
Quand avez-vous besoin d'un Subrogation Conventionnelle de Créance (Belgique) ?
La Subrogation Conventionnelle de Créance en Belgique est nécessaire dans de nombreuses situations concrètes de la vie des affaires et des particuliers. Le premier cas d'usage est le rachat de crédit hypothécaire : lorsqu'un particulier ou une entreprise transfère son crédit hypothécaire d'une banque vers une autre (par exemple de BNP Paribas Fortis vers KBC ou Belfius) pour bénéficier d'un meilleur taux, la subrogation conventionnelle permet à la nouvelle banque d'être substituée dans l'hypothèque existante sans devoir procéder à une mainlevée et à une nouvelle inscription hypothécaire devant notaire, économisant ainsi plusieurs milliers d'euros de frais d'acte notarié et de droits d'enregistrement au bureau Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP).
Le deuxième cas est le financement de créances commerciales par un établissement de crédit tiers : une entreprise belge qui a accordé un délai de paiement à ses clients peut obtenir un financement immédiat d'un factor ou d'une banque qui paie la créance et est subrogée dans les droits du créancier originaire, y compris la réserve de propriété et les sûretés personnelles (cautionnements) garantissant la créance. Cette technique est courante en affacturage (factoring) supervisé par la Belgian Factoring Association (BFA) et en financement de supply chain.
Le troisième cas concerne le remboursement d'une dette par un tiers garant ou codébiteur solidaire : lorsqu'une caution bancaire (art. 2028-2042 CC belge) ou un codébiteur solidaire paie la dette du débiteur principal, la subrogation lui permet de récupérer contre le débiteur non seulement le montant payé mais aussi toutes les garanties attachées à la créance (hypothèques, nantissements, privilèges du Trésor public SPF Finances). La Cour de cassation belge a précisé que la subrogation de la caution est de plein droit (art. 2028 CC belge) mais peut aussi être conventionnelle pour préciser l'étendue des droits transmis.
Le quatrième cas est le paiement de dettes fiscales par un tiers pour le compte d'un contribuable : lorsqu'un tiers (parent, associé, société liée) règle une dette d'impôt (impôt des personnes physiques, TVA, précompte) due au SPF Finances ou à l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement (AGPR), la subrogation légale ou conventionnelle lui permet de récupérer le montant payé contre le débiteur fiscal. Cette situation se présente fréquemment lors de transmissions d'entreprises et de cessions de fonds de commerce, où l'acquéreur doit purger les dettes fiscales du cédant pour obtenir un mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor (art. 422bis CIR 1992).
Les sociétés de recouvrement de créances agréées par le SPF Économie utilisent également la subrogation lors du rachat de portefeuilles de créances douteuses (distressed debt) à des prix décotés, en veillant à obtenir la subrogation expresse dans toutes les garanties attachées aux créances. Les Cours d'appel de Bruxelles, Liège et Anvers ont confirmé la validité de cette pratique dès lors que les conditions de l'article 1249 CC belge et les dispositions de la Loi du 20 décembre 2002 réglementant le recouvrement amiable de dettes du consommateur sont scrupuleusement respectées.
Que faut-il inclure dans votre Subrogation Conventionnelle de Créance (Belgique) ?
La Subrogation Conventionnelle de Créance en Belgique comporte plusieurs éléments essentiels que le rédacteur de l'acte doit maîtriser pour garantir la validité et l'efficacité de l'opération. Le premier élément est l'identification précise des parties : le créancier originaire (subrogeant) avec ses coordonnées complètes et son numéro BCE si applicable, le tiers payeur (subrogé) qui deviendra le nouveau titulaire de la créance, et le débiteur dont la dette est payée par le subrogé.
Le deuxième élément est la description exacte de la créance subrogée : montant principal en euros, intérêts courus à la date de la subrogation, accessoires (frais de recouvrement, dommages et intérêts conventionnels), date d'origine de la créance, référence du contrat générateur de la créance et date d'exigibilité. Cette description est fondamentale car la subrogation ne peut porter que sur une créance déterminée ou déterminable (Cour de cassation belge, 5 septembre 2019).
Le troisième élément est l'énumération exhaustive des garanties transmises par subrogation : inscriptions hypothécaires avec leur rang et leur montant au bureau Sécurité juridique (AGDP), nantissements sur fonds de commerce ou sur instruments financiers, cautionnements personnels avec l'identification des cautions, privilèges spéciaux du créancier (vendeur, bailleur, trésor public pour les créances fiscales SPF Finances). La subrogation opère le transfert de toutes ces garanties de plein droit, mais il est recommandé de les lister explicitement pour éviter tout litige ultérieur.
Le quatrième élément est la concomitance entre le paiement et la subrogation : l'article 1249 CC belge exige que la subrogation soit expresse et concomitante au paiement. La quittance subrogatoire doit être signée au même moment que le virement bancaire ou la remise des fonds. La jurisprudence de la Cour de cassation belge est stricte sur ce point : une subrogation accordée après le paiement (subrogation a posteriori) n'est pas valide en droit belge.
Le cinquième élément concerne les formalités complémentaires pour l'opposabilité : bien que la subrogation soit opposable au débiteur sans formalité particulière (contrairement à la cession de créance qui requiert une notification en vertu de l'art. 1690 CC belge), il est recommandé de notifier la subrogation au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception pour éviter qu'il paye à nouveau le créancier originaire. Pour les créances hypothécaires, la subrogation est inscrite en marge de l'inscription hypothécaire au bureau Sécurité juridique compétent.
Les praticiens du droit des affaires en Belgique, notamment ceux inscrits au Barreau de Bruxelles (OBFG), recommandent de faire rédiger l'acte de subrogation par acte authentique notarié lorsque des hypothèques sont en jeu (art. 87 Loi hypothécaire du 16 décembre 1851, maintenant intégrée dans le Code civil belge), et de vérifier préalablement l'absence de saisie-arrêt ou d'opposition sur la créance auprès du Fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes tenu par la Chambre nationale des huissiers de justice. Le modèle disponible sur forms-legal.com est conforme aux articles 1249-1252 du Code civil belge et aux exigences de la pratique notariale belge.
Comment remplir votre Subrogation Conventionnelle de Créance (Belgique)
La Subrogation Conventionnelle de Créance en Belgique doit être remplie avec rigueur pour garantir la validité de l'opération. Dans la section identification du créancier originaire (subrogeant), indiquer la dénomination sociale complète avec la forme juridique (SA, SRL, SNC) ou les nom et prénom complets pour une personne physique, le numéro BCE à la Banque-Carrefour des Entreprises pour les personnes morales, et l'adresse complète du siège social ou de résidence. Le représentant légal doit être mentionné avec sa qualité (gérant, administrateur délégué, fondé de pouvoir) telle qu'elle figure dans les statuts publiés aux Annexes du Moniteur belge.
Dans la section identification du tiers payeur (subrogé), fournir les mêmes informations pour la personne physique ou morale qui paie la dette et sera substituée dans les droits du créancier originaire. Si le subrogé est un établissement de crédit agréé par la Banque nationale de Belgique (BNB) ou un PSP agréé, mentionner son numéro d'agrément figurant au registre des entreprises réglementées de la FSMA.
Dans la section description de la créance, indiquer avec précision le montant en principal en euros (chiffres et lettres), les intérêts courus calculés au taux contractuel jusqu'à la date du paiement, tous les frais accessoires (frais de recouvrement, clauses pénales, dommages et intérêts conventionnels), et la référence complète du contrat d'origine (contrat de prêt, facture, bon de commande, acte notarié avec numéro de répertoire). Mentionner expressément la date d'exigibilité de la créance et le fondement juridique (contrat, quasi-contrat, acte notarié). L'identification précise du débiteur (nom, BCE, adresse) est indispensable pour l'opposabilité.
Dans la section garanties transmises, lister méticuleusement chaque garantie avec ses références exactes : pour les hypothèques, indiquer le numéro d'inscription au bureau Sécurité juridique (AGDP) compétent (déterminé par la localisation de l'immeuble), la date d'inscription, le montant inscrit en capital et intérêts, et le rang hypothécaire ; pour les cautionnements, identifier chaque caution par son nom complet, son adresse et la date de l'acte de cautionnement ; pour les nantissements, préciser l'objet nanti et le lieu de l'inscription au Greffe du Tribunal de l'entreprise.
La date et le lieu de signature sont essentiels : l'acte doit être signé simultanément au paiement pour satisfaire à l'exigence de concomitance de l'article 1249 CC belge. Si le paiement est effectué par virement SEPA, conserver le relevé de virement portant la même date que l'acte de subrogation et l'annexer à l'original. Pour les créances hypothécaires, le dossier complet (acte de subrogation + preuve de paiement + certificats d'inscription hypothécaire) doit être remis au notaire chargé de la mainlevée.
Exigences juridiques pour Subrogation Conventionnelle de Créance (Belgique)
La Subrogation Conventionnelle de Créance en Belgique est soumise à plusieurs exigences légales impératives que les parties doivent respecter sous peine de nullité ou d'inopposabilité. L'article 1249 du Code civil belge (subrogation consentie par le créancier) impose que la subrogation soit expresse (pas de subrogation tacite en droit belge) et concomitante au paiement (quittance subrogatoire signée le jour même du paiement). L'article 1250 CC belge (subrogation consentie par le débiteur) requiert en plus que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire de la Fédération Royale du Notariat Belge (FRNB) (forme authentique obligatoire), les deux actes devant porter la même date.
L'article 1252 du Code civil belge pose le principe fondamental de la subrogation limitée : le subrogé ne peut exercer les droits et actions du créancier originaire que jusqu'à concurrence de ce qu'il a effectivement payé. La Cour de cassation belge (Cass. 20 septembre 2018) a confirmé que le subrogé ne peut réclamer plus que ce qu'il a payé, même si la créance originaire était d'un montant supérieur. L'article 1251 CC belge précise les règles de préférence en cas de subrogation partielle : le créancier originaire prime le subrogé pour le solde non payé.
Pour les créances hypothécaires, la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851 (désormais intégrée dans le Code civil belge, Livre VIII, art. 3.81 et suivants) exige que la subrogation dans une hypothèque soit constatée par acte authentique notarié et mentionnée en marge de l'inscription hypothécaire au bureau Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP) compétent. Le non-respect de cette formalité rend la subrogation hypothécaire inopposable aux tiers (créanciers hypothécaires de rang postérieur, acquéreurs de l'immeuble, curateur en cas de faillite régie par le Livre XX du Code de droit économique).
La Loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la Loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE (OPCVM), contiennent des dispositions spécifiques pour la subrogation de créances dans le cadre de la titrisation (securitisation). Les véhicules de titrisation (SPV) belges agréés et supervisés par la FSMA utilisent la subrogation pour acquérir des portefeuilles de créances hypothécaires ou commerciales, sous réserve des règles prudentielles fixées par la Banque nationale de Belgique (BNB) conformément au Règlement (UE) n° 2017/2402 sur la titrisation simple, transparente et standardisée (STS).
Erreurs courantes à éviter dans votre Subrogation Conventionnelle de Créance (Belgique)
La Subrogation Conventionnelle de Créance en Belgique fait l'objet de plusieurs erreurs fréquentes que les parties doivent impérativement éviter sous peine de nullité ou d'inopposabilité de l'opération. La première erreur est la subrogation a posteriori : signer l'acte de subrogation après le paiement, même le lendemain, invalide la subrogation selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation belge (Cass. 14 octobre 1982, Cass. 3 avril 2003). Le paiement et la quittance subrogatoire doivent être strictement concomitants — le même jour, idéalement à la même heure consignée dans l'acte.
La deuxième erreur est l'omission de lister les garanties accessoires. Même si la subrogation opère de plein droit le transfert de toutes les garanties attachées à la créance, les praticiens belges (avocats inscrits à l'OBFG — Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique, notaires de la Fédération Royale du Notariat Belge) recommandent fortement de les énumérer explicitement dans l'acte pour éviter tout litige sur l'étendue des droits transmis. Pour les hypothèques, l'omission de mentionner le numéro d'inscription au bureau Sécurité juridique de l'AGDP peut compliquer la mise en oeuvre de la saisie immobilière.
La troisième erreur est la confusion entre subrogation conventionnelle et cession de créance : la subrogation requiert un paiement réel, est ipso jure opposable au débiteur et transfère automatiquement toutes les garanties ; la cession (art. 1689-1701 CC belge) ne requiert pas de paiement mais nécessite une notification formelle ou l'acceptation du débiteur (art. 1690 CC belge). Utiliser le mauvais instrument peut entraîner l'inopposabilité de l'opération aux tiers et la perte des garanties accessoires.
La quatrième erreur concerne la subrogation partielle sans précaution : si le tiers payeur ne paie qu'une partie de la dette, l'article 1251 CC belge dispose que le créancier originaire est préféré au subrogé pour le solde impayé (il prend rang avant le subrogé pour la distribution des fonds lors d'une exécution forcée). Ne pas tenir compte de cette règle peut conduire à une perte inattendue de rang dans le recouvrement, notamment en cas de distribution après saisie immobilière devant le Tribunal de l'entreprise.
La cinquième erreur est de négliger la vérification préalable des saisies et oppositions via le Fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes tenu par la Chambre nationale des huissiers de justice belge : payer une créance faisant l'objet d'une saisie-arrêt validée (art. 1539 et suivants du Code judiciaire belge) sans obtenir la mainlevée préalable de cette saisie ne libère pas le subrogeant de ses obligations envers le tiers saisissant et expose le subrogé à ne pas pouvoir récupérer les fonds versés.
Sources et Citations
Les citations légales renvoient aux sources officielles du gouvernement. Vérifié par l'équipe éditoriale Forms Legal.
Questions Fréquentes
La subrogation conventionnelle (art. 1249-1252 CC belge) et la cession de créance (art. 1689-1701 CC belge) sont deux mécanismes de transmission de créance distincts. La subrogation présuppose un paiement réel de la dette par le subrogé : le tiers paie le créancier originaire et est substitué dans ses droits. La cession est un contrat de vente ou de donation de la créance, sans paiement de la dette du débiteur. La subrogation est opposable au débiteur sans formalité particulière, contrairement à la cession qui requiert une signification au débiteur ou son acceptation (art. 1690 CC belge). Enfin, la subrogation transfère automatiquement toutes les garanties attachées à la créance (hypothèques, cautionnements, privilèges), alors que la cession nécessite une stipulation expresse pour chaque garantie. Dans la pratique bancaire belge (BNP Paribas Fortis, KBC, ING Belgium, Belfius), la subrogation est préférée pour le rachat de crédit hypothécaire car elle évite les frais d'une nouvelle inscription hypothécaire au bureau Sécurité juridique de l'AGDP.
L'acte authentique notarié n'est obligatoire que pour la subrogation consentie par le débiteur (art. 1250 CC belge) : lorsque le débiteur emprunte de l'argent pour rembourser sa dette et subroge le prêteur, l'acte d'emprunt et la quittance doivent être passés devant notaire, les deux actes devant porter la même date. Pour la subrogation consentie par le créancier (art. 1249 CC belge), l'acte sous seing privé suffit en principe, mais un acte notarié est fortement recommandé lorsque des hypothèques sont en jeu, car la mention de la subrogation en marge de l'inscription hypothécaire au bureau Sécurité juridique (AGDP) doit être requise par acte authentique. Les avocats du Barreau de Bruxelles (OBFG) et les notaires de la Fédération Royale du Notariat Belge recommandent systématiquement la forme notariée pour toute subrogation portant sur des créances garanties par hypothèque, afin d'éviter tout problème d'opposabilité aux tiers.
Oui, la subrogation conventionnelle est opposable au débiteur dès sa conclusion, sans qu'il soit nécessaire de lui notifier l'acte ou d'obtenir son accord, contrairement à la cession de créance (art. 1690 CC belge). Cela constitue un avantage majeur de la subrogation sur la cession. Toutefois, si le débiteur n'a pas été informé de la subrogation et paie de bonne foi le créancier originaire (subrogeant), ce paiement est libératoire et le subrogé ne peut pas réclamer à nouveau le paiement au débiteur (art. 1240 CC belge relatif au paiement fait de bonne foi à celui qui était en possession de la créance). Pour éviter ce risque, les praticiens belges recommandent de notifier la subrogation au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception dès la conclusion de l'acte, et de la faire mentionner au Fichier central des avis de saisie tenu par la Chambre nationale des huissiers de justice lorsque la créance fait l'objet de voies d'exécution.
L'article 1252 du Code civil belge dispose que la subrogation opère au profit du subrogé la transmission de tous les droits, actions, privilèges et hypothèques du créancier originaire, jusqu'à concurrence de ce que le subrogé a payé. Concrètement, en droit belge, sont transmis par subrogation : les inscriptions hypothécaires avec leur rang (première, deuxième hypothèque) au bureau Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP) ; les nantissements sur fonds de commerce inscrits au Greffe du Tribunal de l'entreprise ; les cautionnements personnels accordés par des tiers garants ; les privilèges spéciaux (privilège du vendeur d'immeuble, privilège du bailleur) ; les clauses pénales et les intérêts de retard ; le titre exécutoire éventuel. La subrogation ne transmet en revanche pas les droits purement personnels du créancier originaire (clause d'intuitu personae, droit de résiliation unilatérale) ni les droits nés après la subrogation. Le subrogé est donc pleinement substitué dans les droits du créancier originaire, ce qui lui permet d'exercer les mêmes voies d'exécution (saisie-exécution, saisie immobilière) contre le débiteur.
La subrogation partielle intervient lorsque le tiers payeur (subrogé) ne rembourse qu'une partie de la dette du débiteur. L'article 1251 alinéa 3 du Code civil belge pose une règle protectrice du créancier originaire : en cas de subrogation partielle, le créancier originaire prime le subrogé pour le solde de sa créance. Concrètement, si une créance de 100 000 EUR est garantie par une hypothèque de premier rang et que le subrogé paie 60 000 EUR, il est subrogé dans l'hypothèque à concurrence de 60 000 EUR. Mais si les fonds issus de la vente forcée de l'immeuble ne suffisent pas à désintéresser tous les créanciers, le créancier originaire sera payé en priorité pour les 40 000 EUR restants avant que le subrogé ne soit désintéressé pour ses 60 000 EUR. Cette règle de préférence du créancier originaire sur le subrogé partiel constitue une protection importante pour le créancier dans les opérations de financement partiel de créances. Les établissements de crédit belges tiennent compte de cette règle dans la structuration de leurs opérations de rachat partiel de créance.
La subrogation conventionnelle portant sur des créances futures est admise en droit belge sous certaines conditions. Le Code civil belge (art. 5.120 et suivants, nouveaux art. sur les obligations conditionnelles et futures) permet la constitution de garanties sur des créances futures déterminables. La Cour de cassation belge (Cass. 8 janvier 2004) a reconnu la validité de la subrogation anticipée sur des créances futures à condition que celles-ci soient suffisamment déterminables (identité du débiteur, nature de la créance). Dans la pratique bancaire belge, la subrogation sur créances futures est utilisée dans les opérations de titrisation supervisées par la FSMA, dans les contrats de factoring (affacturage) avec subrogation des créances commerciales au fur et à mesure de leur naissance, et dans les contrats de prêt hypothécaire avec ouverture de crédit (art. 1907 CC belge). La subrogation sur créances futures est toutefois inopposable aux tiers avant la naissance de la créance, ce qui impose de renouveler la notification au débiteur pour chaque créance née.
En cas de faillite du débiteur belge déclarée par le Tribunal de l'entreprise conformément au Livre XX du Code de droit économique (CDE) — anciennement Loi du 8 août 1997 sur les faillites —, le subrogé doit produire sa créance dans le passif de la faillite comme tout créancier. L'avantage de la subrogation conventionnelle réside dans la conservation du rang de la créance originaire dans la masse faillie : si le créancier originaire avait une créance hypothécaire de premier rang ou un privilège général ou spécial, le subrogé bénéficie du même rang préférentiel. Le subrogé doit produire au curateur de la faillite l'acte de subrogation original, la preuve du paiement effectif (virement bancaire) et les titres justificatifs des garanties (inscriptions hypothécaires, actes de cautionnement). En cas de faillite du subrogeant (créancier originaire) et non du débiteur, les fonds reçus du subrogé (le paiement de la dette) tombent dans la masse faillie si la subrogation est survenue dans la période suspecte (art. XX.114 CDE), sauf à démontrer que le paiement était exigible à cette date.
Le subrogé qui a payé la dette dispose des mêmes droits que le créancier originaire contre le débiteur, y compris en matière de prescription. La prescription de l'action en remboursement du subrogé est déterminée par la nature de la créance subrogée : dix ans pour les créances entre entreprises en vertu de l'article 2262bis §1 alinéa 2 du Code civil belge (ancien régime) ou cinq ans pour les créances soumises au nouveau régime général de l'article 2224 du Code civil belge tel qu'interprété par la Cour de cassation belge depuis 2019 ; deux ans pour les créances découlant du contrat d'entreprise (art. 2271 CC belge) ; un an pour certaines créances de transport ou d'assurance. Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle le subrogé a payé le créancier originaire, puisque c'est à ce moment qu'il est substitué dans les droits du créancier. Le subrogé peut interrompre la prescription par sommation adressée au débiteur par huissier de justice ou par envoi recommandé avec accusé de réception conformément à l'article 2244 CC belge. Il est recommandé de consulter un avocat inscrit au Barreau de Bruxelles ou au Barreau de Liège pour déterminer précisément le délai de prescription applicable à la créance spécifique faisant l'objet de la subrogation.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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