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Inventaire des biens de la succession (Québec)

INVENTAIRE DES BIENS DE LA SUCCESSION

Province de Québec — Inventaire successoral (arts. 794-801 C.c.Q.)

Province de Québec — Inventaire successoral

Conformément aux articles 794 à 801 du Code civil du Québec (C.c.Q.) portant sur l'obligation de faire inventaire, aux articles 777 à 795 C.c.Q. sur la liquidation de la succession, et aux exigences d'inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) conformément à l'art. 799 C.c.Q.

1. PERSONNE DÉCÉDÉE (DE CUJUS)

Nom complet : [Nom du défunt]

Date de naissance : [Date de naissance du défunt]

Date du décès : [Date du décès]

Dernier domicile : [Dernier domicile du défunt]

Testament : [Testament] — Type : [Type de testament]

La succession s'ouvre par le décès et est régie par les règles du Code civil du Québec, notamment les articles 613 à 695 (dévolue légale de la succession), 776 à 835 (liquidation de la succession), et 794 à 801 (inventaire des biens de la succession).

2. LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION

[Nom du liquidateur], domicilié(e) au [Adresse du liquidateur], joignable au [Téléphone du liquidateur], agissant à titre de liquidateur de la succession de [Nom du défunt], en vertu de : [Qualité du liquidateur].

Notaire impliqué : [Notaire] — [Notaire et étude]

Conformément à l'article 777 C.c.Q., le liquidateur est saisi, dès l'ouverture de la succession, des biens du défunt pour les fins de la liquidation. Conformément à l'article 795 C.c.Q., le liquidateur est tenu de faire un inventaire des biens de la succession.

Conformément à l'article 1375 C.c.Q., le liquidateur s'engage à exécuter ses obligations de bonne foi et dans l'intérêt de la succession et de ses bénéficiaires.

3. BIENS IMMOBILIERS

La succession comprend des biens immobiliers : [Biens immobiliers]

Description et valeur des biens immobiliers :

[Détails des biens immobiliers]

Valeur totale estimée des biens immobiliers : [Valeur totale biens immobiliers]

Les biens immobiliers sont évalués à leur valeur marchande estimée à la date du décès, conformément à la définition de « valeur » au sens fiscal et successoral. Des évaluations professionnelles peuvent être requises par les autorités fiscales.

4. BIENS MOBILIERS

Véhicules :

[Véhicules]

Meubles et effets personnels :

[Meubles et effets personnels]

Bijoux et collections :

[Bijoux et collections]

Valeur totale estimée des biens mobiliers : [Valeur totale biens mobiliers]

5. COMPTES BANCAIRES ET PLACEMENTS

Comptes bancaires :

[Comptes bancaires]

Régimes enregistrés (REER, CELI, FERR, CRI, régimes de retraite) :

[Régimes enregistrés]

Autres placements :

[Autres placements]

Valeur totale estimée des actifs financiers : [Valeur totale actifs financiers]

Note : Les régimes enregistrés avec bénéficiaire désigné peuvent ne pas faire partie de la succession et être transmis directement aux bénéficiaires conformément à l'art. 2453 C.c.Q. et aux règles fiscales applicables.

6. DETTES ET PASSIF DE LA SUCCESSION

Conformément à l'article 779 C.c.Q., le liquidateur est tenu de payer les dettes de la succession avant de procéder à la distribution des biens entre les héritiers. Les dettes suivantes ont été répertoriées :

[Dettes impayées]

Passif total estimé de la succession : [Passif total]

Le présent inventaire reflète les dettes connues à la date de sa clôture. Tout créancier qui n'a pas été répertorié dans l'inventaire doit se manifester auprès du liquidateur conformément aux dispositions des articles 791-793 C.c.Q.

7. ASSURANCES-VIE ET PRESTATIONS DE DÉCÈS

[Assurances-vie]

Note : Les polices d'assurance-vie dont le bénéficiaire est désigné ne font pas partie de la succession et sont transmises directement aux bénéficiaires, conformément à l'article 2453 C.c.Q. Elles sont répertoriées ici à titre informatif seulement.

8. HÉRITIERS ET BÉNÉFICIAIRES

Les héritiers et bénéficiaires de la succession sont les suivants :

[Héritiers et bénéficiaires]

Conformément aux articles 630 à 643 C.c.Q., chaque héritier dispose d'un délai de soixante (60) jours suivant la clôture de l'inventaire pour délibérer et exercer son droit d'accepter ou de renoncer à la succession. Pendant ce délai, aucune distribution ne peut être effectuée.

9. SOMMAIRE DES VALEURS DE LA SUCCESSION

Valeur active totale de la succession : [Actif total de la succession]

Valeur passive totale de la succession : [Passif total de la succession]

Valeur nette de la succession : [Valeur nette de la succession]

Le présent sommaire est fourni à titre indicatif sur la base des informations disponibles à la date de clôture de l'inventaire. Les valeurs définitives pourront être ajustées en fonction des évaluations professionnelles, des déclarations fiscales et de la réalisation des actifs.

10. BONNE FOI ET LOI APPLICABLE

Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, le liquidateur s'engage à exécuter ses obligations de liquidation de bonne foi et dans l'intérêt de la succession et de ses bénéficiaires.

Le présent inventaire est régi par les lois de la Province de Québec, notamment le Code civil du Québec (arts. 613-695 sur la dévolution de la succession, arts. 776-835 sur la liquidation, arts. 794-801 sur l'inventaire, art. 799 sur la clôture et l'inscription au RDPRM, art. 800 sur les frais d'inventaire, art. 2453 sur les bénéficiaires désignés), la Loi sur les impôts du Québec (RLRQ, c. I-3) et la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour les déclarations fiscales applicables.

11. DÉCLARATION DU LIQUIDATEUR ET SIGNATURES

Je soussigné(e), [Nom du liquidateur], liquidateur(trice) de la succession de [Nom du défunt], déclare que le présent inventaire a été établi avec diligence et bonne foi, et qu'il reflète fidèlement, à ma connaissance, les biens et les dettes composant la succession à la date du décès, soit le [Date du décès].

Conformément à l'article 799 C.c.Q., je m'engage à inscrire un avis de clôture de l'inventaire au registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) et à aviser les héritiers et les créanciers connus de la clôture de l'inventaire.

Fait à [Lieu de signature], le [Date de l'inventaire].

Liquidateur de la succession

[Nom du liquidateur]

Signature

Date: ________________

Notaire (si applicable)

[Notaire et étude]

Signature

Date: ________________

Témoin / Héritier

________________

Signature

Date: ________________

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Qu'est-ce qu'un Inventaire des biens de la succession (Québec) ?

Un inventaire des biens de la succession est un document juridique complet qui liste et valorise tous les actifs et passifs composant la succession d'une personne décédée. Il est préparé par le liquidateur de la succession (anciennement appelé exécuteur testamentaire) en vertu de l'obligation obligatoire établie par l'art. 795 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui exige que le liquidateur fasse un inventaire de tous les biens appartenant à la succession.

Le cadre juridique régissant l'inventaire de la succession se trouve aux arts. 794 à 801 C.c.Q., qui font partie des dispositions plus larges sur la liquidation de la succession (arts. 776 à 835 C.c.Q.). L'article 794 C.c.Q. précise que l'inventaire doit comprendre tous les biens mobiliers et immobiliers du défunt, ainsi que tous les droits et obligations faisant partie de la succession. L'article 795 C.c.Q. impose au liquidateur l'obligation d'établir l'inventaire. L'article 799 C.c.Q. exige que le liquidateur inscrive un avis de clôture d'inventaire au RDPRM, déclenchant le délai de délibération de 60 jours pour les héritiers. L'article 800 C.c.Q. prévoit que les frais raisonnables d'établissement de l'inventaire sont à la charge de la succession.

L'inventaire de succession sert plusieurs objectifs juridiques cruciaux. Pour les héritiers, il fournit les informations financières essentielles pour prendre une décision éclairée sur l'acceptation ou la renonciation à la succession selon les arts. 630 à 643 C.c.Q. Sans inventaire adéquat, un héritier qui accepte la succession peut involontairement assumer la responsabilité de dettes dépassant la valeur de la succession. Pour les créanciers du défunt, l'inventaire et l'avis de clôture au RDPRM leur donnent l'occasion de faire valoir leurs créances. Pour le liquidateur, l'inventaire est le point de départ de l'ensemble du processus de liquidation.

Quand avez-vous besoin d'un Inventaire des biens de la succession (Québec) ?

Un inventaire de succession québécois est nécessaire dans pratiquement toute succession, que le défunt ait laissé un testament ou soit décédé sans testament (succession ab intestat). L'obligation de faire inventaire en vertu de l'art. 795 C.c.Q. naît dès que le liquidateur accepte le rôle et commence à administrer la succession. Il n'y a pas d'exceptions basées sur la taille ou la complexité apparente de la succession — même les petites successions bénéficient d'un inventaire formel pour protéger les héritiers.

L'inventaire est particulièrement crucial lorsque la succession comprend des biens immobiliers. Pour que le liquidateur puisse transférer le titre à un héritier ou à un acheteur, la succession doit être documentée avec les instruments juridiques appropriés. Les conservateurs du registre foncier et les institutions financières exigent des preuves des actifs de la succession avant d'accepter des instructions de transfert.

Lorsque la succession peut inclure des dettes importantes, l'inventaire devient encore plus essentiel. Le droit québécois en vertu de l'art. 625 C.c.Q. limite la responsabilité d'un héritier pour les dettes de la succession à la valeur des biens reçus — mais seulement si un inventaire adéquat a été établi. Sans inventaire, un héritier qui accepte la succession inconditionnellement peut s'exposer à une responsabilité personnelle illimitée pour les dettes.

Les inventaires de succession sont également nécessaires à des fins fiscales. L'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec exigent que le liquidateur produise des déclarations fiscales finales pour le défunt et des déclarations pour la succession comme contribuable distinct. Les valeurs de l'inventaire servent de base au calcul des gains de disposition réputée et d'autres calculs fiscaux.

Que faut-il inclure dans votre Inventaire des biens de la succession (Québec) ?

Un inventaire de succession québécois complet et juridiquement efficace en vertu des arts. 794-801 C.c.Q. doit comprendre plusieurs éléments essentiels satisfaisant aux exigences juridiques du Code civil et aux besoins pratiques des héritiers, créanciers et autorités fiscales.

Premièrement, l'identification précise de la personne décédée (de cujus) est obligatoire : nom complet, date de naissance, date du décès et dernier domicile. La date du décès est la date d'ouverture de la succession selon l'art. 613 C.c.Q. et la date de référence pour toutes les valorisations. Le document doit également noter si le défunt a laissé un testament et son type.

Deuxièmement, l'identification complète du liquidateur est requise, incluant la base légale de sa nomination (testament selon l'art. 786 C.c.Q., héritiers selon l'art. 788 C.c.Q., ou tribunal selon l'art. 790 C.c.Q.).

Troisièmement, un relevé complet des biens immobiliers est essentiel, avec adresse civique complète, numéro de lot cadastral, évaluation municipale et valeur marchande estimée à la date du décès.

Quatrièmement, tous les biens mobiliers significatifs doivent être listés avec une description suffisante et une valeur estimée : véhicules (avec numéro NIV), meubles, E"uvres d'art, bijoux et autres biens personnels de valeur.

Cinquièmement, tous les actifs financiers doivent être documentés avec l'institution, le type de compte et le solde approximatif à la date du décès. Les régimes enregistrés avec bénéficiaires désignés doivent recevoir une attention particulière.

Sixièmement, toutes les dettes et obligations doivent être listées de manière exhaustive. Septièmement, les polices d'assurance-vie sont répertoriées. Huitièmement, les héritiers et leurs parts respectives sont identifiés. Neuvièmement, le sommaire de la valeur successorale est présenté clairement. Dixièmement, la déclaration de bonne foi du liquidateur (art. 1375 C.c.Q.) et l'engagement d'inscrire l'avis de clôture au RDPRM complètent le document.

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Fondé sur Civil Code of Québec (CCQ), Book Three: Successions — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

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