Contrat d'approvisionnement (Québec)
Convention de fourniture de biens — Province de Québec
Convention de fourniture de biens — Province de Québec
Code civil du Québec, art. 1708 et suivants (Vente) et art. 1371-1707 (Obligations)
Le présent contrat d'approvisionnement (le « Contrat ») est conclu à la date du [Date du contrat] entre :
LE FOURNISSEUR : [Nom du fournisseur], [Type Fournisseur], dont le domicile ou siège social est situé au [Adresse du fournisseur], [Ville du fournisseur], Quebec [Code postal du fournisseur], représenté par [Representant du fournisseur] (ci-après le « Fournisseur »);
et
L'ACHETEUR : [Nom de l'acheteur], [Type Acheteur], dont le domicile ou siège social est situé au [Adresse de l'acheteur], [Ville de l'acheteur], Quebec [Code postal de l'acheteur], représenté par [Representant de l'acheteur] (ci-après l'« Acheteur »).
Le Fournisseur et l'Acheteur sont collectivement désignés les « Parties » et individuellement une « Partie ».
ATTENDU QUE l'Acheteur désire acquérir auprès du Fournisseur certains biens et produits tels que décrits au présent Contrat ;
ATTENDU QUE le Fournisseur est en mesure de fournir lesdits biens et produits selon les modalités ci-après stipulées ;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 — OBJET DU CONTRAT
Par le présent Contrat, le Fournisseur s'engage à fournir à l'Acheteur, sur la base de bons de commande individuels, les biens et produits suivants (les « Biens ») : [Type Biens].
DESCRIPTION DES BIENS : Les Biens sont décrits comme suit : [Description des biens].
NORMES TECHNIQUES : Les Biens doivent satisfaire aux normes techniques et certifications suivantes : [Normes techniques]. Tout Bien ne satisfaisant pas aux normes spécifiées sera réputé non conforme.
Conformement a l'article 1708 C.c.Q., le Fournisseur est tenu de transférer la propriété des Biens et de les délivrer à l'Acheteur, et l'Acheteur est tenu d'en prendre livraison et de payer le prix.
ARTICLE 2 — DURÉE DU CONTRAT
Le présent Contrat entre en vigueur le [Date de début] et expire le [Date de fin], sauf résiliation anticipée conformément à l'Article 10.
RENOUVELLEMENT : [Renouvellement Auto].
Chacune des Parties peut mettre fin au présent Contrat en donnant à l'autre Partie un préavis ecrit de [Delai de préavis] jours civils.
ARTICLE 3 — PROCESSUS DE COMMANDES
ENGAGEMENT QUANTITATIF : La nature de l'engagement quantitatif du présent Contrat est la suivante : [Type Engagement Quantite]. Quantite minimale ou estimée : [Quantite minimale].
PROCESSUS DE COMMANDES : [Processus de commandes]. Chaque bon de commande accepte par le Fournisseur constitue une obligation de fourniture conformément aux modalités du présent Contrat.
Tout bon de commande transmis par l'Acheteur est soumis aux modalités et conditions du présent Contrat. En cas de conflit entre un bon de commande et le présent Contrat, les dispositions du Contrat prevalent, sauf stipulation contraire expresse et ecrite signee par les deux Parties.
ARTICLE 4 — PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
STRUCTURE DES PRIX : [Structure Prix]. La valeur annuelle estimée du présent Contrat est de [Valeur estimée du contrat].
AJUSTEMENT DES PRIX : [Ajustement Prix].
MODALITÉS DE PAIEMENT : L'Acheteur s'engage à payer chaque facture du Fournisseur selon les modalités suivantes : [Delai Paiement].
ESCOMPTE POUR PAIEMENT RAPIDE : [Escompte pour paiement rapide].
TAXES : Tous les prix sont exprimés hors taxes. La taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) s'ajoutent aux prix selon les taux en vigueur et sont à la charge de l'Acheteur.
RETARD DE PAIEMENT : Tout montant impaye apres echeance porte intérêt au taux annuel de deux pour cent (2 %) au-dessus du taux preferentiel de la Banque du Canada, conformément aux articles 1617 et 1618 C.c.Q. Le Fournisseur peut egalement suspendre les livraisons en cas de retard de paiement superieur a quinze (15) jours ouvrables, apres mise en demeure ecrite.
ARTICLE 5 — LIVRAISON ET TRANSFERT DE PROPRIETE
MODALITÉS DE LIVRAISON : Les Biens sont livrés selon les modalités suivantes : [Incoterm]. Le lieu de livraison est : [Lieu de livraison].
DELAI DE LIVRAISON : Le Fournisseur s'engage à livrer les Biens dans les délais suivants : [Delai de livraison] a compter de la confirmation ecrite du bon de commande.
TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DES RISQUES : La propriété des Biens et les risques de perte ou détérioration se transfèrent à l'Acheteur : [Moment Transfert Propriete], conformément aux articles 1453 et 1716 C.c.Q.
RETARD DE LIVRAISON : En cas de retard de livraison imputable au Fournisseur, l'Acheteur doit en aviser le Fournisseur par écrit. Le Fournisseur dispose d'un délai raisonnable pour remédier au retard. En cas de retard persistant, l'Acheteur peut annuler la commande affectee et, le cas echeant, reclamer des dommages-intérêts conformément aux articles 1590 et 1600 C.c.Q.
Conformement a l'article 1716 C.c.Q., le Fournisseur est tenu de délivrer les Biens avec tous leurs accessoires et les documents qui s'y rapportent (certificats de conformité, fiches techniques, bons de livraison, etc.).
ARTICLE 6 — GARANTIES ET NON-CONFORMITE
GARANTIE DE QUALITÉ ET DE CONFORMITÉ : [Garantie de qualité]. Cette garantie s'ajoute à la garantie légale contre les vices cachés prévue aux articles 1726 à 1731 C.c.Q.
Le Fournisseur garantit que les Biens sont exempts de vices cachés qui les rendraient impropres à l'usage auquel ils sont destinés ou qui diminueraient tellement leur utilité que l'Acheteur ne les aurait pas acquis, ou n'en aurait donne qu'un moindre prix, conformément à l'article 1726 C.c.Q.
PROCÉDURE EN CAS DE NON-CONFORMITÉ : [Procedure de non-conformité]. En cas de non-conformité avere, le Fournisseur peut, a son choix, remplacer les Biens non conformes, reparer les defauts, ou emettre une note de credit pour la valeur des Biens non conformes.
La denonciation d'un vice de conformité doit respecter l'article 1739 C.c.Q. : l'Acheteur doit denoncer le vice au vendeur dans un délai raisonnable. Le defaut de denonciation dans le délai prevu peut entrainer la perte du droit a la garantie.
ARTICLE 7 — OBLIGATIONS DES PARTIES
OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR : Le Fournisseur s'engage à : (a) maintenir des stocks suffisants pour repondre aux commandes previsibles de l'Acheteur ; (b) aviser promptement l'Acheteur de tout risque de rupture de stock ou de retard de livraison ; (c) maintenir des systemes de controle de la qualite conformes aux normes specifiees ; (d) maintenir les assurances appropriees couvrant sa responsabilite civile et les Biens en transit.
OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR : L'Acheteur s'engage à : (a) transmettre ses bons de commande en temps utile selon les délais de commande convenus ; (b) payer les factures selon les modalités convenues ; (c) inspecter les Biens a la reception et signaler toute non-conformité dans le délai convenu ; (d) maintenir des installations appropriees pour le stockage des Biens livrés.
ARTICLE 9 — CLAUSES ADDITIONNELLES
[Clauses additionnelles]
ARTICLE 10 — RÉSILIATION
RÉSILIATION PAR PRÉAVIS : Chacune des Parties peut résilier le présent Contrat en donnant à l'autre Partie un préavis écrit de [Delai de préavis] jours civils. Pendant la période de préavis, les parties sont tenues d'honorer les bons de commande en cours.
RÉSILIATION POUR CAUSE : Le présent Contrat peut être résilié sans préavis par l'une des Parties pour manquement grave de l'autre Partie à ses obligations contractuelles, notamment : le défaut persistant de paiement (Acheteur) ; le défaut persistant de livraison conforme (Fournisseur) ; la faillite ou l'insolvabilité de l'une des Parties ; ou tout autre manquement substantiel. La partie fautive doit être mise en demeure et disposer d'un délai raisonnable pour remédier au défaut avant la résiliation, conformément aux articles 1590 et 1600 C.c.Q.
EFFETS DE LA RÉSILIATION : La résiliation du Contrat n'affecte pas les droits acquis des Parties ni les bons de commande acceptés avant la date de prise d'effet de la résiliation, qui doivent être exécutés conformément aux modalités du Contrat.
ARTICLE 11 — BONNE FOI
Les Parties s'engagent à exécuter leurs obligations de bonne foi, conformément à l'article 1375 C.c.Q. La bonne foi doit gouverner la conduite des Parties tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.
ARTICLE 12 — LOI APPLICABLE ET RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
Le présent Contrat est regi par les lois de la Province de Québec et par le Code civil du Québec, notamment les dispositions relatives à la vente (art. 1708 et suivants C.c.Q.) et aux obligations en général.
Tout différend découlant du présent Contrat fera l'objet d'une tentative de résolution amiable entre les représentants des Parties dans les trente (30) jours suivant la notification du différend. En l'absence de résolution, le différend sera soumis à la médiation, puis aux tribunaux civils compétents du district judiciaire de [Ville de l'acheteur], Province de Québec, à défaut de résolution par la médiation.
LANGUE : Le présent Contrat est rédigé en français conformément à la Charte de la langue française. Les Parties ont expressément demandé que ce contrat soit rédigé en langue française. The parties have expressly requested that this agreement be drafted in the French language.
ARTICLE 13 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
INTÉGRALITÉ : Le présent Contrat constitue l'entente intégrale des Parties relativement à l'approvisionnement en Biens et remplace toute entente antérieure, écrite ou verbale. Toute modification doit être faite par écrit et signée par les deux Parties.
PRIORITÉ DES DOCUMENTS : En cas de conflit entre le présent Contrat et tout bon de commande, facture ou autre document commercial, les dispositions du présent Contrat prévaudront, à moins qu'un document postérieur signé par les deux Parties ne stipule expressément le contraire.
DIVISIBILITÉ : Si une clause du présent Contrat est déclarée invalide ou inapplicable, les clauses restantes demeurent en vigueur.
CESSION : Aucune des Parties ne peut céder ses droits ou obligations en vertu du présent Contrat sans le consentement écrit préalable de l'autre Partie, sauf en cas de fusion, acquisition ou réorganisation impliquant la Partie cédante.
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent contrat d'approvisionnement à la date indiquée ci-dessus.
LE FOURNISSEUR :
Nom : [Nom du fournisseur]
Par : [Representant du fournisseur]
Titre : ____________________________
Date : ____________________________
L'ACHETEUR :
Nom : [Nom de l'acheteur]
Par : [Representant de l'acheteur]
Titre : ____________________________
Date : ____________________________
Fournisseur
[Nom du fournisseur]
Signature
Date: ________________
Acheteur
[Nom de l'acheteur]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Contrat d'approvisionnement (Québec) ?
Un contrat d'approvisionnement québécois est un contrat commercial à long terme entre un fournisseur et un acheteur régissant l'achat et la vente récurrents de biens, matériaux ou produits spécifiés sur une période définie. Contrairement à un bon de commande ponctuel, un contrat d'approvisionnement établit le cadre juridique global d'une relation d'approvisionnement continue, les livraisons individuelles étant effectuées en vertu de bons de commande passés dans le cadre du contrat. Au Québec, ces contrats sont régis principalement par les dispositions sur la vente du C.c.Q. (art. 1708 et suiv.) et par les dispositions générales sur les obligations (art. 1371 à 1707).
Le fondement juridique est le contrat de vente (art. 1708 C.c.Q.) : le vendeur est tenu de transférer la propriété et de délivrer le bien avec ses accessoires et documents (art. 1716 C.c.Q.); l'acheteur est tenu de payer le prix (art. 1734 C.c.Q.).
Le transfert de propriété et des risques est un concept juridique crucial. L'art. 1453 C.c.Q. prévoit que la propriété d'un bien individualisé se transfère dès l'accord, même avant la délivrance physique. Pour les biens de genre non individualisés, la propriété se transfère lors de l'individualisation. L'art. 1456 C.c.Q. lie les risques à la propriété. En pratique, les contrats d'approvisionnement utilisent les Incoterms pour une allocation standardisée des obligations de livraison et des points de transfert des risques.
La garantie de qualité combine protections légale et contractuelle. La garantie contre les vices cachés (art. 1726 C.c.Q.) protège contre les défauts non apparents à l'inspection raisonnable qui rendent les biens impropres à l'usage prévu. Dans les contrats commerciaux, les parties peuvent l'exclure (art. 1733 C.c.Q.) sauf pour les défauts connus du vendeur. Les contrats d'approvisionnement incluent typiquement des garanties contractuelles détaillées (durée, normes, procédures de dénonciation selon l'art. 1739 C.c.Q., remèdes disponibles).
Les structures de prix reflètent l'équilibre entre la certitude des prix pour l'acheteur et la flexibilité pour le fournisseur face aux fluctuations des intrants. Les mécanismes d'ajustement (préavis, indexation sur l'IPC de Statistique Canada, indices de matières premières) permettent d'adapter les prix aux réalités du marché tout en maintenant la relation d'approvisionnement.
Le processus de bons de commande est l'épine dorsale opérationnelle : quantités minimales, délais de commande, format des bons, processus de confirmation, traitement des urgences, primauté du contrat sur les bons de commande en cas de conflit.
La durée, le renouvellement et la résiliation nécessitent une rédaction soignée : délai de préavis pour résiliation ordinaire, motifs de résiliation pour cause, traitement des commandes en cours, obligations de fin de relation. L'art. 1375 C.c.Q. exige que même la résiliation soit conduite de bonne foi.
Quand avez-vous besoin d'un Contrat d'approvisionnement (Québec) ?
Lorsqu'une entreprise souhaite formaliser une relation d'approvisionnement récurrente avec un fournisseur régulier de matières premières, composants industriels, produits finis, produits alimentaires, équipements ou tout autre type de biens, en établissant les conditions commerciales qui régiront tous les achats sur une période définie.
Lorsqu'un acheteur veut la certitude des prix, des engagements de livraison et des garanties de qualité de la part d'un fournisseur clé, plutôt que de s'appuyer sur des bons de commande ponctuels laissant les conditions commerciales indéfinies.
Lorsqu'un fournisseur veut une relation acheteur engagée avec des garanties de volume (quantités minimales d'achat), une certitude de paiement et des conditions commerciales claires.
Lorsque les deux parties veulent établir le cadre juridique qui régira leur relation d'approvisionnement avant de commencer la phase opérationnelle, en évitant les litiges sur les prix, la livraison, la responsabilité et la qualité qui surviennent couramment dans les arrangements informels.
Lorsqu'une entreprise au Québec a besoin d'un contrat d'approvisionnement en français conforme à la Charte de la langue française (Loi 96) et au Code civil du Québec, couvrant toutes les conditions commerciales essentielles pour une relation d'approvisionnement B2B à long terme.
Que faut-il inclure dans votre Contrat d'approvisionnement (Québec) ?
Description des biens et normes techniques -- Description détaillée par type, spécification, grade, taille et conditionnement. Référence aux normes techniques applicables (ISO, CSA, ASTM, HACCP). Une description claire minimise les litiges de livraison.
Processus de bons de commande -- Mécanisme de passation des commandes (bons écrits, courriel, EDI), délais minimaux, processus de confirmation du fournisseur, relation juridique entre bons et contrat cadre (primauté du contrat en cas de conflit).
Engagement quantitatif -- Quantités minimales garanties, estimations sans engagement ferme, ou commandes sur demande. Les minimums protègent la planification et les investissements du fournisseur.
Prix et ajustements -- Prix fixes pour la durée, ajustements avec préavis, ou indexation (IPC, indices de matières premières). Équilibre certitude des prix vs flexibilité.
Modalités de paiement -- Net 30, 45 ou 60 jours après facturation. Escomptes pour paiement rapide. Intérêts légaux pour retard (art. 1617-1618 C.c.Q.). Droit de suspension des livraisons pour non-paiement persistant.
Livraison et Incoterms -- Incoterm applicable (DAP, EXW, FCA, DDP), lieu de livraison, délais standards, conséquences des retards.
Transfert de propriété et des risques -- Moment du transfert (à la livraison, remise au transporteur, ou paiement sous réserve de propriété). Régi par les art. 1453 et 1456 C.c.Q.
Garantie de qualité -- Durée et portée de la garantie contractuelle, complétant la garantie légale contre les vices cachés (art. 1726 C.c.Q.). Délai de dénonciation (art. 1739 C.c.Q.) et remèdes (remplacement, réparation, note de crédit).
Confidentialité -- Protection des prix, prévisions et spécifications commercialement sensibles. Durée après la fin du contrat.
Résiliation -- Délai de préavis pour résiliation ordinaire, résiliation pour cause (non-paiement, défaut de livraison, insolvabilité), traitement des bons de commande en cours après résiliation.
Bonne foi (Bonne Foi) -- L'art. 1375 C.c.Q. gouverne toutes les obligations tout au long de la relation d'approvisionnement, exigeant une conduite honnête et transparente à toutes les étapes.
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}Questions Fréquentes
Un contrat d'approvisionnement au Québec est principalement régi par les dispositions sur la vente du C.c.Q., à partir de l'art. 1708 qui définit la vente comme un contrat par lequel une personne transfère la propriété d'un bien à une autre pour un prix en argent que celle-ci s'oblige à payer. Articles clés : art. 1716 (obligation de délivrance et accessoires), art. 1726 (garantie contre les vices cachés), art. 1739 (dénonciation des vices dans un délai raisonnable), art. 1736 (délivrance et paiement concomitants), art. 1453 (transfert de propriété et risques). Dispositions générales applicables : art. 1375 (bonne foi), art. 1617-1618 (intérêts légaux pour retard), art. 1590-1600 (remèdes en cas d'inexécution). Pour les relations d'approvisionnement récurrentes, des termes additionnels régissent le contrat cadre, le processus de bons de commande et les prix à long terme.
En vertu de l'art. 1453 C.c.Q., le transfert de propriété d'un bien individualisé (un bien spécifique) s'effectue au moment de l'accord, même avant la délivrance. Pour les biens de genre non individualisés (ex : 'tous 100 unités du produit X'), la propriété se transfère lors de l'individualisation, généralement lors de la mise de côté, de l'emballage ou de la remise pour livraison. L'art. 1456 C.c.Q. précise que les risques de perte sont supportés par la partie qui a la propriété au moment de la perte. En pratique, les contrats d'approvisionnement utilisent les Incoterms (Chambre de commerce internationale) pour déterminer précisément les points de transfert des risques. Incoterms courants : DAP (risque supporte par le vendeur jusqu'à destination), EXW (risque supporté par l'acheteur dès l'usine), FCA (livraison au premier transporteur), DDP (tous les frais et droits inclus).
L'art. 1726 C.c.Q. impose au vendeur une garantie légale contre les vices cachés. Un vice caché est un défaut qui : (1) existait au moment de la vente ; (2) n'était pas connu de l'acheteur ; (3) n'est pas apparent à l'inspection raisonnable ; (4) rend le bien impropre à l'usage prévu ou en diminue tellement l'utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou aurait payé moins. Cette garantie est légale et ne peut être exclue dans les transactions de consommation. Dans les transactions commerciales, les parties peuvent l'exclure (art. 1733 C.c.Q.) si le vendeur ne connaît pas le défaut et si l'exclusion est expresse. Le vendeur professionnel ne peut invoquer une clause d'exclusion pour des défauts qu'il connaissait ou devait connaître. L'acheteur doit dénoncer le vice dans un délai raisonnable après sa découverte (art. 1739 C.c.Q.) sous peine de perdre ses droits. Les contrats d'approvisionnement complètent souvent cette garantie légale par une garantie contractuelle précisant la durée, la portée et les remèdes.
La stabilité des prix est un enjeu critique dans les contrats d'approvisionnement à long terme. Le C.c.Q. ne contient pas de règles spécifiques sur les ajustements de prix ; les parties doivent négocier ces conditions contractuellement. Trois approches courantes : (1) Prix fixes pour la durée du contrat — protection maximale pour l'acheteur, mais difficile à négocier dans les marchés volatils. Toute modification exige un avenant écrit ; (2) Ajustement de prix avec préavis — le fournisseur peut ajuster les prix avec un préavis (généralement 30 à 90 jours), donnant à l'acheteur le temps de trouver des alternatives ; (3) Prix indexés — liés à un indice objectif comme l'IPC de Statistique Canada, un indice de matières premières ou une formule de taux de change. En pratique, une approche hybride est courante : prix fixes pour la durée initiale avec ajustements indexés lors du renouvellement annuel. L'art. 1434 C.c.Q. précise qu'un contrat inclut non seulement ce qui est expressément convenu mais aussi ce qui est dans la nature de l'obligation ou découle de la loi ou des usages.
Oui, les clauses d'exclusivité dans les contrats d'approvisionnement sont généralement exécutoires au Québec en vertu du principe de la liberté contractuelle (art. 1411 C.c.Q.). Deux formes d'exclusivité : (1) Obligation d'achat exclusif — l'acheteur s'engage à s'approvisionner exclusivement auprès du fournisseur pour les biens spécifiés ; (2) Obligation de vente exclusive — le fournisseur s'engage à ne fournir qu'à cet acheteur dans un territoire défini. Ces clauses sont soumises au droit de la concurrence (Loi sur la concurrence fédérale), surtout si elles peuvent réduire substantiellement la concurrence. Pour les transactions commerciales entre entreprises sans pouvoir de marché, l'exclusivité est généralement traitée comme un arrangement commercial légitime. La clause doit préciser la portée, le territoire, la durée et les conséquences d'une violation.
Si un fournisseur ne livre pas les biens convenus, l'acheteur dispose de plusieurs recours en vertu du C.c.Q. L'art. 1590 C.c.Q. accorde trois droits principaux en cas d'inexécution : (1) exécution en nature — le tribunal peut ordonner la livraison ou la fourniture de biens équivalents ; (2) résolution du contrat — résiliation pour violation, avec récupération des montants payés ; (3) réduction du prix — si livraison partielle, réduction proportionnelle du prix. En vertu des art. 1600-1607 C.c.Q., l'acheteur peut réclamer des dommages-intérêts pour toutes les pertes causées par le défaut de livraison : différentiel de prix pour achats de remplacement, frais d'entreposage, pertes de production et dommages consécutifs prévisibles au moment de la formation du contrat. Avant d'exercer ces recours, l'acheteur doit généralement mettre le fournisseur en demeure (art. 1594 C.c.Q.), lui accordant un délai raisonnable pour remédier au manquement, sauf si le délai constitue lui-même le manquement (délai essentiel).
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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