Requête en Adoption Plénière (Tribunal Judiciaire)
Code civil art. 343 à 370-2 ; Loi n°2022-219 du 21 février 2022 ; Tribunal judiciaire
PRÉPARATION À LA REQUÊTE EN ADOPTION PLÉNIÈRE
Code civil, articles 343 à 370-2 ; Loi n°2022-219 du 21 février 2022 relative à l'adoption ; Code de procédure civile, article 1166 ; Code de l'action sociale et des familles, article L225-2 ; Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
IMPORTANT : Ce document est un formulaire préparatoire synthétisant les informations nécessaires à la rédaction de la requête officielle en adoption plénière. La requête judiciaire définitive est rédigée par un avocat ou par les adoptants et déposée au greffe du tribunal judiciaire compétent.
Le(s) Requérant(s) Adoptant(s)
ADOPTANT(S)
Nom : [Adoptant Nom]
Prénoms : [Adoptant Prenoms]
Né(e) : [Adoptant Date Naissance]
Adresse : [Adoptant Adresse]
Situation familiale : [Situation Familiale]
Co-requérant(e) : [Conjoint Nom]
L'Enfant à Adopter
ENFANT CONCERNÉ PAR L'ADOPTION
Nom actuel : [Enfant Nom]
Prénoms : [Enfant Prenoms]
Né(e) : [Enfant Date Naissance]
Nationalité : [Nationalite Enfant]
Statut juridique actuel : [Statut Enfant]
Durée d'accueil : [Duree Accueil]
Agrément Départemental
AGRÉMENT
Agrément obtenu : [Agrement Obtenu]
Référence de l'agrément : [Agrement Numero]
Département : [Departement Agrement]
Consentement à l'Adoption
CONSENTEMENT
Consentement donné par : [Consentement Preste Par]
Date du consentement : [Date Consentement]
Consentement de l'enfant (13 ans+) : [Enfant Consentement]
Objet de la Requête
DEMANDES FORMULÉES
Nom de famille de l'enfant après adoption : [Nom Famille Enfant Post]
Prénoms souhaités : [Prenoms Enfant Post]
Autres demandes : [Autres Demandes Accessoires]
Tribunal et Date de Dépôt
SAISINE DU TRIBUNAL
Tribunal judiciaire : [Tribunal Judiciaire]
Date de dépôt : [Date Requete]
Avocat : [Avocat]
PIÈCES À JOINDRE : acte de naissance de chacun des adoptants ; livret de famille ; arrêté d'agrément du département (si requis) ; acte de naissance de l'enfant (original ou copie intégrale datant de moins de 3 mois) ; acte de consentement notarié des parents biologiques ou procès-verbal du conseil de famille ; rapport de l'ASE si pupille de l'État ; documents relatifs à l'accueil de l'enfant. Pour l'adoption internationale : passeport et visa, décision d'adoption ou d'autorisation du pays d'origine, certificat de conformité à la Convention de La Haye (si pays Hague).
Le ou la requérant(e) adoptant(e)
________________
Signature
Le co-requérant(e) (si adoption conjointe)
________________
Signature
Qu'est-ce qu'un Requête en Adoption Plénière (Tribunal Judiciaire) ?
La Requête en Adoption Plénière (Tribunal Judiciaire) est, en droit français, un formulaire préparatoire pour la requête en adoption plénière devant le tribunal judiciaire. Il est régi par Code civil art. 343 à 370-2.
La Loi n°2022-219 du 21 février 2022 a profondément réformé le droit français de l'adoption sur plusieurs points essentiels. Elle a étendu l'adoption conjointe aux couples non mariés — partenaires pacsés et concubins — en sus des couples mariés qui en bénéficiaient déjà. Elle a créé la notion d'enfant délaissé à l'article 381-1 du Code civil, remplaçant l'ancienne procédure de déclaration judiciaire d'abandon (article 350 ancien), et permettant au tribunal judiciaire de déclarer l'abandon parental sans attendre 12 mois d'absence de contact significatif. Cette réforme vise à accélérer les procédures pour des milliers d'enfants placés en attente de projet d'adoption, particulièrement les pupilles de l'État gérés par l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE).
L'adoption plénière est prononcée par le président du tribunal judiciaire du lieu de résidence des adoptants (article 1166 du Code de procédure civile). La procédure est non contentieuse : en l'absence d'opposition, le juge statue sur dossier. Le jugement d'adoption plénière constitue un nouvel acte de naissance de l'enfant, qui annule et remplace l'acte original (article 354 du Code civil). L'acte de naissance primitif est conservé par l'officier d'état civil mais transcrit avec mention du jugement d'adoption, rendant la filiation d'origine inaccessible à l'état civil ordinaire.
La distinction fondamentale avec l'adoption simple (articles 360 à 370-2 du Code civil) tient à l'irréversibilité : l'adoption plénière ne peut être révoquée que dans des circonstances exceptionnelles, soit par consentement de toutes les parties si l'adopté est majeur (article 370 du Code civil), soit par conversion en adoption simple dans les conditions strictes de l'article 370-1. L'adoption simple, en revanche, maintient le lien avec la famille d'origine et peut être révoquée pour motifs graves. Pour les familles recomposées où l'enfant du conjoint est concerné, ou lorsque les parents biologiques souhaitent conserver un lien symbolique, l'adoption simple mérite d'être envisagée. Le formulaire préparatoire disponible sur forms-legal.com permet de structurer l'ensemble des informations nécessaires avant de soumettre la requête officielle au greffe du tribunal judiciaire compétent.
La procédure d'adoption plénière en France fait intervenir plusieurs acteurs institutionnels dont les rôles sont précisément définis. Le tribunal judiciaire statue sur la requête en adoption, le Procureur de la République est informé et peut formuler des observations, et les services de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) établissent des rapports d'évaluation sur les conditions d'accueil de l'enfant. Pour les adoptions internationales, l'Agence Française de l'Adoption (AFA) et les Organismes Agréés pour l'Adoption (OAA) jouent un rôle d'intermédiaire avec les autorités du pays d'origine. Le Conseil Supérieur de l'Adoption conseille les pouvoirs publics en matière de politique d'adoption. Chaque pupille de l'État dispose d'un conseil de famille, organe collégial composé de membres du Conseil général désignés par le préfet, qui joue le rôle de représentant légal de l'enfant et autorise l'adoption.
Quand avez-vous besoin d'un Requête en Adoption Plénière (Tribunal Judiciaire) ?
La requête en adoption plénière est nécessaire dans plusieurs configurations légalement distinctes. La configuration la plus fréquente concerne l'adoption d'un pupille de l'État — enfant confié à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) par décision du conseil de famille des pupilles de l'État, régi par l'article 349 du Code civil et les articles L224-1 à L224-8 du Code de l'action sociale et des familles (CASF). Les candidats à l'adoption doivent préalablement avoir obtenu un agrément départemental en vertu de l'article L225-2 du CASF, délivré après enquête sociale par les services du département. Cet agrément est valable 5 ans et mentionne le nombre d'enfants que le candidat est habilité à adopter.
La deuxième configuration porte sur l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire pacsé ou concubin, régie par l'article 345-1 du Code civil. Cette procédure est fréquente dans les familles recomposées : l'un des partenaires adopte le ou les enfants de l'autre, avec le consentement de ce dernier et, si l'enfant a 13 ans ou plus, le sien propre. Aucun agrément préalable n'est requis dans ce cas.
L'adoption internationale constitue une troisième configuration, régie par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, transposée aux articles 370-3 à 370-5 du Code civil. Les adoptants doivent impérativement avoir obtenu un agrément, et l'Agence Française de l'Adoption (AFA) ou un organisme agréé pour l'adoption (OAA) peut accompagner la procédure dans le pays d'origine. Pour les pays non-Hague, les conditions de fond sont appréciées par le juge français selon l'article 370-3 du Code civil, qui exige que la loi du pays d'origine admette l'adoption.
Enfin, lorsque les parents biologiques d'un enfant consentent à son adoption devant notaire conformément à l'article 348 du Code civil, et que le délai de rétractation de 2 mois est écoulé, les adoptants peuvent saisir le tribunal judiciaire. Ce consentement est irrévocable après le délai sauf si l'enfant n'a pas été remis à ses futurs parents. La requête devient urgente lorsque l'enfant approche de ses 15 ans, âge au-delà duquel l'adoption plénière est en principe impossible selon l'article 345 du Code civil, sauf si l'enfant a été accueilli par les adoptants avant cet âge et que la requête est déposée dans les 3 ans suivant l'accueil, ou dans les 2 ans suivant le consentement.
Que faut-il inclure dans votre Requête en Adoption Plénière (Tribunal Judiciaire) ?
La requête en adoption plénière doit comporter plusieurs éléments essentiels pour être recevable devant le tribunal judiciaire. L'identification précise des adoptants est le premier élément : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, et situation familiale selon les distinctions introduites par la Loi n°2022-219 (couple marié, partenaires pacsés, concubins, ou personne seule). Pour une adoption conjointe par couple non marié, la durée de vie commune ou de PACS doit être justifiée, même si la loi de 2022 n'impose pas de durée minimale.
L'identification complète de l'enfant constitue le deuxième élément central : acte de naissance (copie intégrale datant de moins de 3 mois), statut juridique (pupille de l'État, enfant dont les parents ont consenti, enfant délaissé au sens de l'article 381-1 du Code civil), et durée d'accueil chez les adoptants. L'article 345 du Code civil pose l'exigence d'un accueil préalable de 6 mois minimum, sauf pour l'adoption de l'enfant du conjoint, et la limite d'âge de 15 ans.
L'agrément départemental (article L225-2 du CASF) doit être joint pour les adoptions de pupilles et les adoptions internationales. Le défaut d'agrément entraîne l'irrecevabilité de la requête. Le consentement authentique des parents biologiques — reçu par notaire ou par le conseil de famille — doit avoir été donné au moins 2 mois avant le dépôt de la requête pour que le délai de rétractation soit expiré (article 348-3 du Code civil).
Le consentement de l'enfant âgé de 13 ans ou plus est désormais requis par la Loi n°2022-219, qui a modifié l'article 345 du Code civil. Ce consentement est recueilli en présence du juge ou par acte notarié, et son refus rend l'adoption impossible. Pour l'enfant de moins de 13 ans, le juge apprécie son intérêt supérieur au sens de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) du 20 novembre 1989, à laquelle la France est partie.
La requête doit également comporter la mention du nom de famille souhaité pour l'enfant après adoption (article 357 du Code civil) et des éventuels changements de prénoms. Le jugement d'adoption plénière est ensuite transcrit en marge de l'acte de naissance de l'enfant par l'officier d'état civil, et un nouvel extrait d'acte de naissance est établi mentionnant les adoptants comme père et mère. Sur forms-legal.com, le formulaire préparatoire permet de rassembler toutes ces informations avant la rédaction formelle de la requête par un avocat ou directement par les adoptants au greffe.
Comment remplir votre Requête en Adoption Plénière (Tribunal Judiciaire)
Compléter le formulaire préparatoire de requête en adoption plénière se fait en six étapes logiques correspondant aux sections du document. Commencez par renseigner l'identité complète du ou des adoptants : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, et situation familiale. Choisissez la catégorie correcte selon la Loi n°2022-219 — couple marié, partenaires pacsés, concubins, ou personne seule. Si adoption conjointe par couple non marié, précisez l'identité du co-requérant.
Dans la section enfant, indiquez le nom actuel de l'enfant tel qu'il figure sur son acte de naissance, ou la mention « INCONNU » pour un nourrisson abandonné. Soyez précis sur la date et le lieu de naissance : pour un enfant étranger, indiquez la ville et le pays. Le statut juridique (pupille de l'État, enfant dont les parents ont consenti, enfant délaissé, adoption internationale, enfant du conjoint) détermine la procédure applicable et les pièces à fournir.
Pour l'agrément, renseignez le numéro de l'arrêté départemental, la date et le département ayant délivré l'agrément. Si l'agrément n'est pas requis (adoption de l'enfant du conjoint), répondez « Non » à la question correspondante. Pour le consentement, précisez s'il a été donné devant notaire par les deux parents, par la mère seule, ou par le conseil de famille des pupilles de l'État. Indiquez la date du consentement pour vérifier que le délai de 2 mois de rétractation est écoulé.
La section consentement de l'enfant est cruciale pour les enfants de 13 ans et plus : répondez « Oui » uniquement si le consentement a effectivement été recueilli. L'objet de la requête précise le nom de famille souhaité après adoption selon le choix des adoptants (article 357 du Code civil) et les éventuels prénoms modifiés. Indiquez le tribunal judiciaire compétent — celui du lieu de votre résidence — et la date prévue de dépôt de la requête. Mentionnez l'avocat mandaté si vous avez décidé de vous faire représenter.
Exigences juridiques pour Requête en Adoption Plénière (Tribunal Judiciaire)
Les conditions légales de l'adoption plénière en France sont strictement définies par le Code civil, aux articles 343 à 370-2, tels que modifiés par la Loi n°2022-219 du 21 février 2022. L'adoptant personne seule doit être âgé d'au moins 26 ans (article 343 alinéa 2). L'article 344 impose une différence d'âge minimum de 15 ans entre l'adoptant et l'adopté (10 ans pour l'enfant du conjoint), avec possibilité de dérogation par le tribunal pour juste motif. L'enfant doit avoir moins de 15 ans au moment de l'introduction de la requête (article 345), sauf s'il a été accueilli avant ses 15 ans (délai de 3 ans) ou s'il avait été consenti avant ses 15 ans (délai de 2 ans).
Le consentement des parents biologiques est requis, sauf dans les cas de délaissement (article 381-1 du Code civil) ou de pupille de l'État dont le conseil de famille a autorisé l'adoption. Pour l'adoption internationale, la loi du pays d'origine doit admettre l'adoption, et les accords bilatéraux ou la Convention de La Haye de 1993 s'appliquent selon le pays concerné. L'article 370-3 du Code civil interdit l'adoption d'un enfant étranger dont la loi nationale l'interdit (certains pays de droit musulman).
L'agrément est obligatoire sauf exceptions (article L225-2 alinéa 2 du CASF). L'enquête sociale préalable à l'agrément évalue les conditions d'accueil, la stabilité familiale et les motivations des adoptants. L'agrément mentionne le nombre d'enfants et leurs caractéristiques (âge, fratrie, handicap éventuel). Tout changement de situation des candidats doit être signalé au département sous peine de caducité de l'agrément. L'autorité parentale sur l'enfant adopté est exercée par les adoptants dès le prononcé du jugement, conformément aux articles 371-1 à 387-6 du Code civil.
La condition de différence d’âge entre adoptant et adopté (15 ans en règle générale, 10 ans pour l’enfant du conjoint) peut être réduite par le tribunal pour juste motif (article 344 du Code civil). Le juge apprécie le juste motif souverainement : une relation parentale établie de longue date, des circonstances familiales exceptionnelles, ou l’intérêt manifeste de l’enfant peuvent constituer un juste motif. L’autorité parentale sur l’enfant adopté plénièrement est exercée exclusivement par les adoptants dès le prononcé du jugement d’adoption, conformément aux articles 371-1 à 387-6 du Code civil. En cas d’adoption par un couple, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux adoptants, selon les mêmes règles que pour les enfants biologiques. Pour l’adoption de l’enfant du conjoint, l’autorité parentale appartient exclusivement aux adoptants (l’adoptant et son conjoint) et le parent biologique non-adoptant perd ses droits parentaux.
Erreurs courantes à éviter dans votre Requête en Adoption Plénière (Tribunal Judiciaire)
Plusieurs erreurs fréquentes compromettent les requêtes en adoption plénière en France. La première concerne le dépassement de l'âge limite de l'enfant : déposer la requête alors que l'enfant a déjà 15 ans sans avoir vérifié si l'exception de l'accueil antérieur s'applique entraîne l'irrecevabilité immédiate. Une deuxième erreur porte sur l'agrément : certains adoptants déposent une requête sans agrément valide, alors que leur agrément est expiré (durée 5 ans) ou insuffisant en nombre d'enfants. Vérifiez la validité et la portée exacte de votre agrément auprès de votre conseil départemental avant tout dépôt.
Une troisième erreur concerne le délai de rétractation du consentement : si les parents biologiques ont consenti devant notaire, le dépôt de la requête moins de 2 mois après ce consentement rend la procédure prématurée (article 348-3 du Code civil). Attendez impérativement l'expiration du délai de 2 mois à compter de la remise de l'enfant aux adoptants. Pour l'enfant de 13 ans ou plus, omettre de recueillir son consentement personnel — désormais obligatoire depuis la Loi n°2022-219 — entraîne le rejet de la requête. Enfin, pour les adoptions internationales, confondre adoption plénière et adoption simple étrangère peut créer des difficultés de transcription : certains pays ne connaissent pas l'adoption plénière et délivrent des jugements d'adoption simple, qui doivent faire l'objet d'une conversion en France selon les articles 370-4 et 370-5 du Code civil.
Une quatrième erreur fréquente concerne la composition du dossier pour l’adoption internationale : négliger de vérifier si le pays d’origine de l’enfant est signataire de la Convention de La Haye de 1993 entraîne un traitement différent selon l’article 370-3 du Code civil. Pour les pays Hague, le certificat de conformité délivré par l’autorité centrale du pays d’origine est obligatoire et doit accompagner la requête. Pour les pays non-Hague, le juge français apprécie directement si les conditions de fond de la loi étrangère sont réunies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’Agence Française de l’Adoption (AFA) et les Organismes Agréés pour l’Adoption (OAA) peuvent accompagner les adoptants dans ces démarches complexes.
Enfin, pour les adoptions internationales, confondre adoption plénière et adoption simple étrangère peut créer des difficultés de transcription : certains pays ne connaissent pas l’adoption plénière et délivrent des jugements d’adoption simple, qui doivent faire l’objet d’une conversion en France selon les articles 370-4 et 370-5 du Code civil. Cette conversion requiert une nouvelle décision du tribunal judiciaire français. L’adoption prononcée à l’étranger par voie d’adoption plénière est automatiquement reconnue en France si elle a été prononcée conformément aux règles du pays d’origine et si elle est conforme à l’ordre public international français (article 370-4 du Code civil). Cette procédure de reconnaissance est distincte de la procédure d’adoption initiale et peut nécessiter l’intervention du tribunal judiciaire français si la reconnaissance soulève des difficultés.
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Forms Legal. (2026). Requête en Adoption Plénière (Tribunal Judiciaire) (France) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/fr/france/personal/family/adoption-pleniere-tribunal-judiciaire
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L'adoption plénière (articles 343 à 359 du Code civil) rompt définitivement tous les liens de filiation entre l'adopté et sa famille d'origine : l'adopté acquiert le nom de l'adoptant, perd tout droit successoral dans sa famille d'origine et n'en conserve aucune obligation. L'adoption simple (articles 360 à 370-2 du Code civil), au contraire, maintient les liens avec la famille d'origine tout en créant une filiation supplémentaire avec les adoptants. L'adopté simple conserve ses droits successoraux dans les deux familles et garde son nom d'origine (avec adjonction possible du nom de l'adoptant). L'adoption plénière est irrévocable (sauf conversion exceptionnelle), tandis que l'adoption simple peut être révoquée pour motifs graves (article 370 du Code civil). Pour les familles recomposées où l'enfant du conjoint garde un lien affectif avec l'autre parent biologique, l'adoption simple est souvent préférée. Pour les pupilles de l'État et les adoptions internationales d'enfants en bas âge, l'adoption plénière est généralement choisie car elle offre une sécurité juridique totale à l'enfant.
Avant la Loi n°2022-219, seuls les couples mariés et les personnes seules pouvaient adopter conjointement ou individuellement. La réforme de 2022 a étendu l'adoption conjointe aux partenaires pacsés et aux concubins en vie commune (article 343 du Code civil). Pour une adoption conjointe, les deux membres du couple doivent déposer la requête ensemble devant le tribunal judiciaire. Une personne seule peut adopter si elle est âgée d'au moins 26 ans (article 343 alinéa 2). La condition de différence d'âge minimale reste fixée à 15 ans entre l'adoptant et l'adopté (article 344), avec dérogation possible à 10 ans pour l'adoption de l'enfant du conjoint. La Loi n°2022-219 n'a pas supprimé cette condition de différence d'âge, mais le juge peut y déroger pour juste motif — par exemple, si l'adoptant a élevé l'enfant depuis sa naissance malgré une différence d'âge inférieure au minimum légal.
L'agrément délivré par le département (ASE) est obligatoire pour adopter un pupille de l'État ou un enfant étranger, conformément à l'article L225-2 du Code de l'action sociale et des familles (CASF). Il est délivré par le président du conseil départemental après enquête sociale sur les conditions de vie, la stabilité familiale et les motivations des candidats à l'adoption. L'agrément est valable 5 ans et mentionne le nombre d'enfants et leurs caractéristiques acceptées (âge, fratrie éventuelle). En revanche, l'agrément n'est pas requis pour l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin (article L225-2 alinéa 2 du CASF). Si vous n'avez pas encore d'agrément, la démarche prend en moyenne 9 à 18 mois selon les départements. L'absence d'agrément valide au moment du dépôt de la requête entraîne son irrecevabilité immédiate.
La requête en adoption plénière est déposée au greffe du tribunal judiciaire du lieu de résidence des adoptants (article 1166 du Code de procédure civile). Elle est accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives : actes de naissance des adoptants, acte de naissance de l'enfant, agrément le cas échéant, acte de consentement notarié ou procès-verbal du conseil de famille, rapports de l'ASE, et pour les adoptions internationales, les documents du pays d'origine. Le président du tribunal judiciaire instruit le dossier, peut ordonner une enquête complémentaire ou entendre les parties. La procédure est gracieuse (non contentieuse) en l'absence d'opposition. Le délai de traitement varie de 3 à 12 mois selon les juridictions et la complexité du dossier. Le jugement d'adoption plénière est ensuite transcrit à l'état civil et un nouvel acte de naissance est établi, faisant apparaître les adoptants comme père et mère. La représentation par avocat n'est pas obligatoire mais est recommandée pour les situations complexes (adoption internationale, dérogation légale).
Depuis la Loi n°2022-219 du 21 février 2022, le consentement personnel de l'enfant âgé de 13 ans ou plus est obligatoire pour l'adoption plénière (article 345 alinéa 2 du Code civil modifié). Ce consentement est recueilli par le juge lors de l'audition de l'enfant, ou par acte notarié. L'absence de consentement de l'enfant de 13 ans ou plus entraîne le rejet de la requête, quelle que soit la situation par ailleurs. Pour les enfants de moins de 13 ans, le juge apprécie leur intérêt supérieur au sens de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) de 1989. L'enfant peut être auditionné par le juge même avant 13 ans s'il est capable de discernement (article 388-1 du Code civil). Dans tous les cas, le juge vérifie que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant, conformément au principe directeur de l'article 370-3 du Code civil.
L'adoption plénière est en principe irrévocable une fois le jugement rendu (article 359 du Code civil). Deux exceptions très strictes existent. La première, prévue à l'article 370 du Code civil, permet la révocation lorsque l'adopté est devenu majeur et que toutes les parties (adoptants et adopté) y consentent. La seconde exception, issue de la Loi n°2022-219, permet dans des cas exceptionnels la conversion d'une adoption plénière en adoption simple lorsque des circonstances graves le justifient et que l'intérêt de l'adopté le commande. En revanche, une action en nullité de l'adoption plénière peut être exercée si les conditions légales n'étaient pas réunies au moment du jugement (consentement vicié, âge de l'enfant supérieur à 15 ans, absence d'agrément requis). Cette action se prescrit par 30 ans à compter du jour où la personne a eu connaissance de l'acte (article 2224 du Code civil dans sa version applicable). Contrairement à l'adoption simple, l'adoption plénière ne peut pas être révoquée pour ingratitude ou pour motifs graves comme c'est le cas pour l'adoption simple.
L'enfant adopté en plénière bénéficie exactement des mêmes droits successoraux qu'un enfant biologique dans la famille adoptive, conformément à l'article 358 du Code civil. Il a vocation à hériter de ses parents adoptifs, de leurs ascendants, de leurs frères et sœurs adoptifs, selon les règles des articles 720 et suivants du Code civil. Il n'a en revanche aucun droit successoral dans sa famille d'origine, puisque le lien de filiation avec cette famille est définitivement rompu par l'adoption plénière. Symétriquement, la famille d'origine ne peut plus hériter de l'adopté plénaire. Cette rupture totale distingue fondamentalement l'adoption plénière de l'adoption simple, où l'adopté conserve ses droits successoraux dans les deux familles. En cas de pluralité d'enfants adoptés, chacun hérite à parts égales avec les enfants biologiques du même rang successoral. Les adoptants peuvent néanmoins consentir à l'adopté des libéralités (donations, legs) dans les limites de la quotité disponible et de la réserve héréditaire des autres enfants (article 913 du Code civil).
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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