Mandat d'Attribution au Conjoint Survivant (Donation au Dernier Vivant)
Code civil art. 1094 à 1100 + Loi TEPA n°2007-1223 du 21 août 2007 — donation au dernier vivant
MANDAT D'ATTRIBUTION AU CONJOINT SURVIVANT
Donation entre Époux — Conformément aux articles 1094 à 1100 du Code civil français et à la Loi n°2007-1223 TEPA du 21 août 2007
Identification des Parties
L'an [année], le [jour] [mois], en l'étude soussignée:
ONT COMPARU:
DONATEUR (Époux consentant):
[Donateur Nom]
Né(e) le: [Donateur Naissance]
Domicilié(e) à: [Donateur Adresse]
Régime matrimonial: [Regime Matrimonial]
DONATAIRE (Conjoint bénéficiaire):
[Conjoint Nom]
Né(e) le: [Conjoint Naissance]
Mariage: [Date Mariage]
Article 1 - Objet de la Donation au Dernier Vivant
ARTICLE 1 — OBJET ET ÉTENDUE DE LA DONATION
Par le présent acte, le donateur ([Donateur Nom]) consent en faveur de son conjoint survivant ([Conjoint Nom]), en cas de son prédécès, la donation suivante conformément à l'article 1094-1 du Code civil français et dans les limites de la quotité disponible spéciale entre époux:
Option choisie: [Option Choisie]
Situation familiale (enfants): [Enfants Communs]
Clauses spéciales et limites: [Clauses Speciales]
Article 2 - Révocabilité Légale
ARTICLE 2 — RÉVOCABILITÉ DE LA DONATION ENTRE ÉPOUX
[Revocabilite]
Conformément à l'article 1096 du Code civil français dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, la présente donation entre époux est librement révocable à tout moment par le donateur, sans avoir à justifier d'aucun motif. Cette révocabilité est d'ordre public et ne peut être supprimée ni limitée par aucune convention. La révocation intervient par acte notarié ou par disposition testamentaire révoques selon l'article 1034 du Code civil.
Le divorce ou la séparation de corps prononcés par le Tribunal judiciaire entraînent la révocation automatique de la présente donation entre époux selon l'article 265 du Code civil français, sauf maintien expressément prévu dans la convention de divorce par consentement mutuel ou dans le jugement de divorce.
Article 3 - Exonération Fiscale
ARTICLE 3 — RÉGIME FISCAL DE LA DONATION AU DERNIER VIVANT
Le conjoint survivant est exonéré de tout droit de succession sur les biens recueillis en vertu de la présente donation, conformément à l'article 796-0 bis du Code général des impôts introduit par la Loi TEPA n°2007-1223 du 21 août 2007. Cette exonération s'applique sans condition de plafond de patrimoine ni de durée de mariage, et bénéficie à tout conjoint marié survivant, qu'il hérite en vertu de la loi, d'un testament, ou d'une donation au dernier vivant.
La présente donation au dernier vivant ne génère aucun droit de donation au jour de sa signature, la donation étant une libéralité à cause de mort dont l'effet est subordonné au décès du donateur. Les droits seront calculés au décès du donateur sur la valeur des biens effectivement transmis au conjoint survivant, en appliquant l'exonération totale prévue par l'article 796-0 bis du CGI.
FAIT, LU, APPROUVÉ ET SIGNÉ
À [Lieu Acte], le [Date Acte]
Signature du donateur:
_________________________________________
[Donateur Nom] — Lu et approuvé
Signature et sceau du Notaire instrumentant:
_________________________________________
[Notaire Nom]
Donateur (époux consentant)
________________
Signature
Notaire
________________
Signature
Qu'est-ce qu'un Mandat d'Attribution au Conjoint Survivant (Donation au Dernier Vivant) ?
Le Mandat d'Attribution au Conjoint Survivant (Donation au Dernier Vivant) est, en droit français, un acte Notarié de Donation au Dernier Vivant permettant à un époux de conférer au conjoint survivant la quotité disponible spéciale (usufruit total, quart PP + trois quarts usufruit, ou quotité disponible ordinaire). Il est régi par Code civil français art. 1094 à 1100 (donation entre époux). La Donation au Dernier Vivant en France repose sur les articles 1094 à 1100 du Code civil français dans leur rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, complétés par les effets fiscaux de la Loi TEPA n°2007-1223 du 21 août 2007. Avant la Loi TEPA, le conjoint survivant devait acquitter des droits de succession même sur les biens reçus par donation au dernier vivant. Depuis le 22 août 2007, l'article 796-0 bis du Code général des impôts exonère totalement le conjoint survivant de tout droit de succession sur les biens recueillis par l'effet de la succession ou d'une donation entre époux — une révolution fiscale qui a rendu la Donation au Dernier Vivant encore plus attractive. La Donation au Dernier Vivant en France se distingue d'une donation ordinaire par sa nature de libéralité à cause de mort: elle ne produit aucun effet du vivant du donateur (aucun bien ne sort de son patrimoine à la signature), et ses effets sont entièrement subordonnés au décès du donateur avant le conjoint bénéficiaire. Deux conséquences essentielles en découlent. Premièrement, la Donation au Dernier Vivant est librement révocable à tout moment par le donateur selon l'article 1096 du Code civil, sans avoir à justifier d'aucun motif et sans en informer le conjoint. Cette révocabilité est d'ordre public et ne peut être supprimée par convention — elle distingue fondamentalement la Donation au Dernier Vivant du Testament Authentique dont la révocation est certes possible mais nécessite un formalisme plus important. Deuxièmement, le divorce ou la séparation de corps prononcés par le Tribunal judiciaire entraînent la révocation automatique de la donation au dernier vivant selon l'article 265 du Code civil. L'avantage essentiel de la Donation au Dernier Vivant par rapport aux droits légaux du conjoint survivant est l'extension de la quotité disponible. Sans donation au dernier vivant, le conjoint survivant hérite légalement selon l'article 757 du Code civil: en présence de descendants, le choix entre le quart de la succession en pleine propriété ou la totalité en usufruit; en l'absence de descendants, des droits étendus selon les articles 757-2 et suivants. La Donation au Dernier Vivant selon l'article 1094-1 du Code civil français augmente cette quotité disponible en permettant au conjoint bénéficiaire de choisir entre trois options: l'usufruit sur la totalité des biens existants du donateur au décès (ce qui laisse aux enfants la nue-propriété totale sans disposer du bien ni des revenus pendant la vie du conjoint survivant), un quart en pleine propriété plus trois quarts en usufruit, ou la quotité disponible ordinaire en pleine propriété selon l'article 913 du Code civil (moitié avec un enfant, tiers avec deux enfants, quart avec trois enfants ou plus). Voir aussi le Testament Olographe et le Testament Authentique pour compléter la planification successorale. La Donation au Dernier Vivant en France présente des particularités importantes selon la situation familiale des époux. En présence d'enfants communs uniquement aux deux époux, les trois options de l'article 1094-1 du Code civil sont ouvertes au conjoint survivant. En présence d'enfants issus d'une précédente union d'un des époux (enfants non communs), seule la quotité disponible ordinaire peut être consentie au conjoint survivant selon l'article 1094 alinéa 2 du Code civil: les enfants non communs bénéficient d'une protection renforcée qui empêche que le patrimoine de leur parent soit transmis en totalité au beau-parent. En l'absence de tout descendant, le conjoint survivant est autorisé à recevoir la totalité du patrimoine en pleine propriété. Les Notaires conseillent généralement de prévoir plusieurs actes de donation au dernier vivant réciproques — un acte par époux — pour que chacun bénéficie de la protection offerte par l'autre en cas de décès prématuré. L'exonération fiscale totale prévue par l'article 796-0 bis du Code général des impôts introduit par la Loi TEPA du 21 août 2007 s'applique sans condition de montant, de durée du mariage, ou d'existence d'enfants. Cette exonération s'étend à tous les biens recueillis par le conjoint survivant en vertu de la succession légale, d'un testament, ou d'une donation au dernier vivant — rendant la Donation au Dernier Vivant fiscalement neutre et permettant aux époux de choisir le mécanisme le plus adapté à leur situation patrimoniale sans considération fiscale.
Quand avez-vous besoin d'un Mandat d'Attribution au Conjoint Survivant (Donation au Dernier Vivant) ?
Le Mandat d'Attribution au Conjoint Survivant en France s'avère nécessaire dans plusieurs situations familiales et patrimoniales où les droits légaux du conjoint survivant sont insuffisants pour assurer sa protection.
Des époux jeunes sans enfant souhaitant se protéger mutuellement en cas de décès prématuré établissent des donations au dernier vivant réciproques pour que chacun puisse hériter de la totalité du patrimoine de l'autre en pleine propriété ou en usufruit total. Sans donation au dernier vivant ni testament, les droits légaux du conjoint survivant en l'absence de descendants selon les articles 757-2 et 757-3 du Code civil ne lui permettent de recueillir la totalité que si le défunt n'avait plus de parents en vie — situation incertaine qui justifie l'établissement préventif d'une Donation au Dernier Vivant.
Des époux en famille traditionnelle avec des enfants communs souhaitent que le conjoint survivant puisse continuer à vivre dans la résidence principale en optant pour l'usufruit total, laissant la nue-propriété aux enfants. L'usufruit total permet au conjoint survivant d'habiter la maison familiale jusqu'à son propre décès, ou d'en percevoir les loyers, sans que les enfants puissent forcer la vente tant que l'usufruit existe. Cette option est préférée par les couples dont l'essentiel du patrimoine est constitué de la résidence principale.
Des époux en seconde union souhaitant protéger le conjoint survivant sans pour autant léser les enfants d'une première union peuvent utiliser la Donation au Dernier Vivant en limitant l'option disponible à la quotité disponible ordinaire (article 1094 alinéa 2 du Code civil), protégeant ainsi les droits réservataires des enfants non communs. Cette limitation légale empêche que le beau-parent reçoive plus que la quotité disponible, préservant la réserve héréditaire des enfants d'une précédente union.
Un entrepreneur souhaitant que son conjoint puisse continuer à gérer l'entreprise familiale en cas de décès établit une Donation au Dernier Vivant portant spécifiquement sur les parts sociales ou actions de la société, permettant au conjoint survivant de devenir actionnaire majoritaire et de maintenir la direction de l'entreprise. Cette stratégie peut être combinée avec un Pacte Dutreil des articles 787 B et 787 C du CGI pour réduire les droits de mutation éventuels sur les autres héritiers.
Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, où chaque époux possède ses propres biens sans masse commune, utilisent la Donation au Dernier Vivant pour combler le déficit successoral du conjoint survivant qui ne recevrait rien automatiquement des biens propres de l'époux défunt sans testament ou donation. La séparation de biens ne confère aucun droit automatique sur les biens propres du défunt au conjoint survivant, rendant la Donation au Dernier Vivant ou le Testament Authentique indispensables pour assurer la protection du conjoint.
Des époux souhaitant que le conjoint survivant dispose d'une option au moment du décès plutôt que d'une solution figée peuvent choisir l'option 4 (choix laissé au conjoint survivant parmi les trois options). Cette formule offre la flexibilité maximale: le conjoint survivant pourra, en fonction de la situation familiale et patrimoniale au moment du décès, choisir l'option la plus avantageuse pour lui — usufruit total si le patrimoine est principalement immobilier, pleine propriété si une vente rapide est envisagée, ou formule mixte si des enfants ont des besoins immédiats de liquidités.
Que faut-il inclure dans votre Mandat d'Attribution au Conjoint Survivant (Donation au Dernier Vivant) ?
Un Mandat d'Attribution au Conjoint Survivant valable en France doit contenir plusieurs éléments essentiels définis par les articles 1094 à 1100 du Code civil français pour produire tous ses effets au décès du donateur.
Identification précise du donateur et du conjoint bénéficiaire. L'acte doit comporter les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, et régime matrimonial des deux époux. Le Notaire vérifie l'identité des parties par production de la carte nationale d'identité et s'assure que les parties sont bien mariées en obtenant un extrait de l'acte de mariage récent. La qualité d'époux(se) est une condition essentielle de validité: un Mandat d'Attribution au Conjoint Survivant consenti à un partenaire pacsé ou à un concubin est nul.
Mention du mariage et du régime matrimonial. L'acte doit mentionner la date et le lieu du mariage civil, ainsi que le régime matrimonial en vigueur. Le régime matrimonial détermine la composition du patrimoine sur lequel porte la donation: sous régime de communauté légale, le donateur peut consentir une donation sur ses biens propres et sa moitié des acquêts; sous régime de séparation de biens, sur ses biens propres uniquement.
Désignation précise de l'option choisie selon l'article 1094-1 du Code civil. L'acte doit préciser quelle option le donateur ouvre au conjoint survivant: usufruit sur la totalité (option 1), quart en pleine propriété plus trois quarts en usufruit (option 2), quotité disponible ordinaire en pleine propriété (option 3), ou choix laissé au conjoint survivant entre les trois options (option 4). La désignation doit être sans ambiguïté pour que le Notaire puisse la mettre en œuvre lors du règlement de la succession. En présence d'enfants non communs à un des époux, seule l'option 3 (quotité disponible ordinaire) est légalement possible selon l'article 1094 alinéa 2 du Code civil.
Mention de la situation familiale (enfants communs ou non). L'acte doit préciser si les époux ont des enfants communs, des enfants issus de précédentes unions, ou aucun enfant. Cette information détermine les options légalement disponibles selon l'article 1094-1 du Code civil: en présence d'enfants non communs à un des époux, seule la quotité disponible ordinaire peut être consentie, protégeant ainsi les droits réservataires des enfants non communs.
Révocabilité légale expressément mentionnée (article 1096 du Code civil). L'acte doit mentionner explicitement que la donation entre époux est librement révocable à tout moment par le donateur sans justification, conformément à l'article 1096 du Code civil. Cette mention est obligatoire pour que le donataire soit informé de cette caractéristique fondamentale. La forms-legal.com plateforme fournit un modèle respectant cette obligation légale d'information.
Exonération fiscale selon l'article 796-0 bis du CGI. L'acte doit mentionner le régime fiscal applicable: exonération totale des droits de succession pour le conjoint survivant en vertu de l'article 796-0 bis du Code général des impôts introduit par la Loi TEPA n°2007-1223 du 21 août 2007. Cette mention informe le conjoint survivant potentiel de l'absence de droits fiscaux à sa charge, ce qui est particulièrement important pour les couples disposant d'un patrimoine important.
Forme notariée obligatoire et enregistrement FCDDV. La Donation au Dernier Vivant doit être reçue par un Notaire en la forme authentique conformément aux exigences de forme des actes notariés. Le Notaire procède à l'enregistrement de la donation au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV) géré par le Conseil supérieur du Notariat, permettant aux héritiers de prendre connaissance de son existence après le décès du donateur. Cette formalité est essentielle pour que la donation produise tous ses effets: sans inscription au FCDDV, la donation pourrait passer inaperçue lors du règlement de la succession.
Clauses spéciales et limites éventuelles. La Donation au Dernier Vivant peut être assortie de clauses spéciales limitant son objet à certains biens (immeuble désigné, parts sociales, épargne), la subordonnant à une condition résolutoire (remariage du conjoint survivant — pratique controversée mais non expressément prohibée), ou l'étendant à des biens futurs. Ces clauses doivent être rédigées avec soin par le Notaire pour ne pas violer les règles impératives du Code civil relatives à la réserve héréditaire.
Comment remplir votre Mandat d'Attribution au Conjoint Survivant (Donation au Dernier Vivant)
Établir un Mandat d'Attribution au Conjoint Survivant en France est une procédure exclusivement notariale, simple et rapide, permettant de sécuriser la transmission du patrimoine conjugal. Voici les étapes pratiques.
Étape 1 — Vérifier sa situation familiale et patrimoniale. Avant tout rendez-vous notarial, analysez votre situation: avez-vous des enfants communs, des enfants d'une précédente union, ou aucun enfant? Quel est votre régime matrimonial? Votre patrimoine est-il principalement immobilier (résidence principale, investissements locatifs) ou mobilier (épargne, assurances-vie, parts de société)? Ces éléments déterminent l'option la plus adaptée selon l'article 1094-1 du Code civil.
Étape 2 — Choisir l'option souhaitée pour le conjoint survivant. Réfléchissez à l'option que vous souhaitez ouvrir au conjoint survivant. L'usufruit total (option 1) protège maximalement le conjoint survivant en lui permettant d'habiter le domicile ou d'en percevoir les revenus jusqu'à son propre décès, tout en laissant la nue-propriété aux enfants. La pleine propriété de la quotité disponible (option 3) donne au conjoint des biens sur lesquels il a une totale liberté de disposition (vente, donation aux enfants) mais sans excéder les droits des héritiers réservataires. L'option 4 (choix laissé au conjoint survivant) est la plus flexible.
Étape 3 — Prendre rendez-vous avec un Notaire. Contactez un Notaire inscrit auprès de la Chambre des Notaires départementale. La Donation au Dernier Vivant peut être établie à tout moment de la vie conjugale, indépendamment de la durée du mariage. Le tarif est modéré (200 à 500 EUR HT environ pour une donation simple), car l'acte porte sur des biens à venir sans valeur précise au moment de la signature.
Étape 4 — Préparer les documents nécessaires. Rassemblez: carte nationale d'identité ou passeport de chaque époux, extrait d'acte de mariage récent (demandé à la mairie du lieu de mariage ou via service-public.fr), livret de famille si des enfants sont nés du mariage, copie du contrat de mariage si vous en avez signé un, et relevé de propriétés immobilières si vous souhaitez limiter la donation à certains biens.
Étape 5 — Procéder à la signature devant le Notaire. La Donation au Dernier Vivant est un acte unilatéral: seul le donateur doit comparaître devant le Notaire. Il n'est pas nécessaire que le conjoint bénéficiaire soit présent. Le Notaire procède à la lecture de l'acte, s'assure du consentement libre et éclairé du donateur, et procède à la signature. L'acte est conservé en minute dans le minutier du Notaire.
Étape 6 — Enregistrement au FCDDV. Le Notaire procède à l'enregistrement de la donation au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV) dans les jours suivant la signature. Cet enregistrement garantit que la donation sera identifiée lors du règlement de la succession. La vérification du FCDDV est systématiquement effectuée par le Notaire chargé de la succession immédiatement après le décès.
Étape 7 — Informer (ou non) le conjoint bénéficiaire. La Donation au Dernier Vivant étant librement révocable à tout moment par le donateur selon l'article 1096 du Code civil, il n'y a pas d'obligation légale d'en informer le conjoint bénéficiaire. Certains couples choisissent de s'en informer mutuellement pour planifier ensemble leur succession; d'autres préfèrent garder la discrétion. Dans tous les cas, le FCDDV permettra au Notaire de la succession de la découvrir après le décès.
Étape 8 — Réviser régulièrement en cas de changement de situation. La Donation au Dernier Vivant doit être révisée lors de tout changement important de situation: naissance d'enfants (qui peut modifier les options disponibles), changement de régime matrimonial, divorce ou séparation (qui entraîne la révocation automatique selon l'article 265 du Code civil), décès d'un enfant, modification importante du patrimoine. Consultez votre Notaire tous les 5 à 10 ans pour vérifier que votre Donation au Dernier Vivant reste adaptée à votre situation.
Exigences juridiques pour Mandat d'Attribution au Conjoint Survivant (Donation au Dernier Vivant)
Le Mandat d'Attribution au Conjoint Survivant en France est soumis à un cadre juridique précis défini par les articles 1094 à 1100 du Code civil français et complété par les effets fiscaux de la Loi TEPA n°2007-1223 du 21 août 2007.
Condition de mariage (article 1094 du Code civil). La Donation au Dernier Vivant est réservée exclusivement aux époux mariés: elle ne peut pas être consentie à un partenaire pacsé, à un concubin, ou à toute autre personne. La qualité d'époux doit exister au moment de la donation et se maintenir jusqu'au décès du donateur. Un divorce ou une séparation de corps entraîne la révocation automatique selon l'article 265 du Code civil français.
Forme notariée obligatoire. La Donation au Dernier Vivant doit être constatée par acte authentique reçu par un Notaire, à peine de nullité. Un acte sous seing privé (simple écrit) n'est pas valable. Le Notaire enregistre la donation au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV) pour en assurer la découverte lors du règlement de la succession.
Révocabilité légale d'ordre public (article 1096 du Code civil). Toute donation entre époux pendant le mariage est librement révocable à tout moment par le donateur, sans avoir à justifier d'aucun motif et sans en informer le conjoint bénéficiaire. Cette révocabilité est d'ordre public: aucune clause ne peut l'écarter ou la limiter. La révocation intervient par acte notarié ultérieur ou par disposition testamentaire incompatible. Le divorce ou la séparation de corps entraîne une révocation automatique selon l'article 265 du Code civil.
Respect de la réserve héréditaire (articles 912 à 930 du Code civil). La Donation au Dernier Vivant doit respecter la réserve héréditaire des héritiers réservataires du donateur. En présence d'enfants issus d'une précédente union du donateur (enfants non communs aux deux époux), la donation ne peut pas excéder la quotité disponible ordinaire selon l'article 1094 alinéa 2 du Code civil: moitié du patrimoine avec un enfant, tiers avec deux enfants, quart avec trois enfants ou plus. Si la donation excède la quotité disponible, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction devant le Tribunal judiciaire dans un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession selon l'article 921 du Code civil.
Exonération fiscale totale du conjoint survivant (CGI article 796-0 bis). Le conjoint survivant est totalement exonéré de droits de succession sur les biens recueillis en vertu de la donation au dernier vivant, en application de l'article 796-0 bis du Code général des impôts introduit par la Loi TEPA n°2007-1223 du 21 août 2007. Cette exonération s'applique sans condition de montant, de durée du mariage, ni d'existence d'enfants. La Donation au Dernier Vivant ne génère aucun droit de donation au jour de sa signature.
Option du conjoint survivant au moment du décès. Lorsque la donation prévoit une option au choix du conjoint survivant (option 4), ce dernier doit exercer son option dans le cadre du règlement de la succession, généralement dans la déclaration de succession déposée à la DGFiP dans les six mois du décès. L'option doit être cohérente avec les droits légaux du conjoint survivant et la situation patrimoniale au décès. Le Notaire chargé de la succession conseille le conjoint survivant sur l'option la plus avantageuse selon la composition du patrimoine successoral.
Erreurs courantes à éviter dans votre Mandat d'Attribution au Conjoint Survivant (Donation au Dernier Vivant)
Le Mandat d'Attribution au Conjoint Survivant semble simple mais plusieurs erreurs fréquentes peuvent en réduire l'efficacité ou créer des tensions familiales au moment du décès.
Ne pas établir de donation réciproque. Une erreur classique consiste pour un seul époux à établir une Donation au Dernier Vivant sans que l'autre y consente également. Si c'est l'époux non-donateur qui décède en premier, le donateur n'est pas protégé et ne bénéficie que de ses droits légaux ordinaires selon l'article 757 du Code civil. Solution: établissez systématiquement des donations au dernier vivant réciproques — un acte par époux — pour que chacun bénéficie de la protection de l'autre.
Negliger la révision en cas de naissance d'enfants. Une Donation au Dernier Vivant établie avant la naissance d'enfants peut devenir inadaptée après. Si la donation prévoit l'usufruit total et que des enfants non communs naissent ultérieurement, la validité de la donation sur cette base devient contestable selon l'article 1094 alinéa 2 du Code civil. Solution: révisez votre Donation au Dernier Vivant après chaque naissance, particulièrement si l'un des époux a des enfants d'une précédente union.
Oublier l'enregistrement au FCDDV. Si la Donation au Dernier Vivant n'est pas enregistrée au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV), le Notaire chargé de la succession peut ne pas en avoir connaissance lors du règlement, et le conjoint survivant peut se voir privé de ses droits par ignorance de l'acte. Solution: vérifiez avec votre Notaire que l'enregistrement au FCDDV a bien été effectué après la signature.
Confondre Donation au Dernier Vivant et Testament. La Donation au Dernier Vivant est révocable librement par le donateur selon l'article 1096 du Code civil, sans en informer le conjoint bénéficiaire. Un époux peut donc révoquer la donation au dernier vivant discrètement, laissant le conjoint dans l'illusion d'être protégé. Solution: complétez la Donation au Dernier Vivant par un Testament Olographe ou Authentique pour assurer une protection cohérente et prévisible, et révisez l'ensemble de votre planification successorale régulièrement.
Ignorer les droits des enfants non communs en famille recomposée. Un époux en seconde union tentant de consentir l'usufruit total à son nouveau conjoint alors qu'il a des enfants d'une première union se heurte à l'interdiction de l'article 1094 alinéa 2 du Code civil. Ces enfants réservataires peuvent exercer l'action en réduction devant le Tribunal judiciaire dans un délai de cinq ans à compter du décès. Solution: en famille recomposée, consultez votre Notaire sur les possibilités de protéger le conjoint survivant tout en respectant les droits réservataires des enfants non communs — la Donation au Dernier Vivant limitée à la quotité disponible ordinaire combinée avec une Assurance-Vie peut offrir la meilleure protection.
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La Donation au Dernier Vivant (ou Mandat d'Attribution au Conjoint Survivant) et le Testament sont deux libéralités à cause de mort — elles ne produisent leurs effets qu'au décès du disposant. Leurs différences sont néanmoins importantes. La Donation au Dernier Vivant selon les articles 1094 à 1100 du Code civil est réservée exclusivement aux époux mariés et bénéficie de la quotité disponible spéciale entre époux (article 1094-1 du Code civil), permettant une protection plus étendue que la quotité disponible ordinaire. Elle est librement révocable par le donateur selon l'article 1096 du Code civil sans formalisme particulier. Le Testament, en revanche, peut désigner n'importe quelle personne comme légataire (partenaire pacsé, concubin, ami, association), est révocable par acte notarié ou par destruction physique (pour le testament olographe), et ne bénéficie pas de la quotité disponible spéciale entre époux. Le Testament Olographe ne nécessite pas de Notaire mais n'est enregistrable au FCDDV que sur démarche volontaire. La pratique notariale recommande d'établir à la fois une Donation au Dernier Vivant (pour le maximum légal entre époux) et un Testament complémentaire (pour organiser la transmission des biens selon les options exercées) pour une planification successorale complète.
Oui, la Donation au Dernier Vivant est automatiquement révoquée en cas de divorce ou de séparation de corps judiciaire en France, en application de l'article 265 du Code civil français modifié par la loi du 26 mai 2004 relative au divorce. Cette révocation automatique intervient dès que le divorce est prononcé par le Tribunal judiciaire, sans qu'aucun acte séparé de révocation ne soit nécessaire. Elle s'applique à toutes les donations entre époux, qu'elles aient été établies avant ou pendant la procédure de divorce. Cependant, une exception existe: les époux peuvent, dans leur convention de divorce par consentement mutuel notarié ou dans le jugement de divorce contentieux, décider expressément de maintenir les donations au dernier vivant. Cette exception, introduite par la loi du 26 mai 2004, permet aux ex-époux qui restent en bons termes de maintenir une protection patrimoniale réciproque, bien que cette situation soit rare en pratique. Pour les séparations de fait (sans procédure judiciaire), la Donation au Dernier Vivant reste en vigueur jusqu'à un divorce ou une révocation unilatérale par le donateur. Le partenaire pacsé qui se pacse après avoir établi une Donation au Dernier Vivant doit savoir que la dissolution du PACS ne révoque pas la donation: seul un divorce ou une révocation expresse peut y mettre fin.
La Donation au Dernier Vivant est fiscalement neutre pour le conjoint survivant grâce à l'exonération totale de droits de succession prévue par l'article 796-0 bis du Code général des impôts introduit par la Loi TEPA n°2007-1223 du 21 août 2007. Le conjoint survivant marié ne paie aucun droit de succession sur les biens recueillis en vertu de la donation au dernier vivant, ni sur les biens recueillis par l'effet de la succession légale ou d'un testament. Cette exonération s'applique sans condition de montant (elle couvre même les patrimoines de plusieurs millions d'euros), sans condition de durée du mariage (un mariage récent y a droit au même titre qu'un mariage de 40 ans), et sans condition quant à l'existence d'enfants. Elle est permanente et ne sera pas remise en cause par les lois de finances successives depuis son introduction en 2007. À titre de comparaison, un partenaire pacsé non marié bénéficiant d'un legs testamentaire est soumis aux droits de succession selon le barème en vigueur (abattement de 80 724 EUR, puis taux progressifs) et un concubin non marié est taxé au taux de 60 % après l'abattement minimal de 1 594 EUR. La Donation au Dernier Vivant combinée avec l'exonération TEPA rend la protection du conjoint marié survivant totalement gratuite d'un point de vue fiscal.
Non, le conjoint bénéficiaire de la Donation au Dernier Vivant n'a pas à signer l'acte notarié en France. La Donation au Dernier Vivant est un acte unilatéral: seul le donateur comparaît devant le Notaire et consent la libéralité. Cette particularité découle de la nature de la donation: elle ne produit aucun effet du vivant du donateur, le bénéficiaire ne recevant rien à la signature de l'acte. L'acceptation formelle du bénéficiaire n'est donc pas requise au moment de la signature, contrairement à une Donation Entre Vifs ordinaire qui requiert l'acceptation expresse du donataire selon l'article 932 du Code civil. En pratique, les époux établissent souvent des donations au dernier vivant réciproques lors d'un même rendez-vous chez le Notaire, chacun signant son propre acte. Bien que le conjoint bénéficiaire n'ait pas à signer, le Notaire lui remet généralement une copie de l'acte pour information. L'absence de signature du bénéficiaire implique également qu'il n'a pas à accepter ou refuser: à l'ouverture de la succession, le conjoint survivant peut toujours renoncer à la donation au dernier vivant s'il préfère ses droits légaux ordinaires selon l'article 757 du Code civil — cette renonciation peut être avantageuse si la donation au dernier vivant l'expose à des obligations onéreuses.
L'usufruit total et la quotité disponible en pleine propriété sont deux options radicalement différentes de la Donation au Dernier Vivant selon l'article 1094-1 du Code civil français, avec des avantages et inconvénients distincts selon la situation familiale. L'usufruit total (option 1) confère au conjoint survivant le droit d'usage et de jouissance de la totalité des biens du défunt (habiter l'immeuble, percevoir les loyers, encaisser les revenus mobiliers) sans pouvoir les vendre ni les donner. Les enfants reçoivent la nue-propriété de tous les biens: ils sont propriétaires sans pouvoir disposer des biens tant que l'usufruit existe. Cette option est idéale pour un conjoint survivant souhaitant maintenir son niveau de vie sans disposer d'une grande liberté de réalisation des actifs. La quotité disponible en pleine propriété (option 3) confère au conjoint survivant une fraction des biens en pleine propriété: il peut les vendre, les donner, les transmettre librement. Mais la fraction est limitée à la quotité disponible ordinaire selon l'article 913 du Code civil (moitié avec un enfant, tiers avec deux, quart avec trois), protégeant ainsi la réserve héréditaire des enfants. Cette option est préférée par un conjoint souhaitant disposer librement de sa part pour acheter un autre logement ou aider financièrement ses proches. L'option 2 (quart PP + trois quarts usufruit) combine les deux: le conjoint dispose librement d'un quart et jouit des trois quarts restants jusqu'à son décès. La Donation au Dernier Vivant peut prévoir une option 4 laissant le conjoint survivant choisir au moment du décès entre ces trois options selon sa situation à ce moment.
Non, la Donation au Dernier Vivant ou Mandat d'Attribution au Conjoint Survivant selon les articles 1094 à 1100 du Code civil français est exclusivement réservée aux époux mariés. Les partenaires pacsés ne peuvent pas y recourir: l'article 1094 du Code civil est explicitement limité aux donations 'par contrat de mariage ou pendant le mariage'. Cette restriction s'explique par la philosophie différente du PACS selon l'article 515-1 du Code civil: contrairement au mariage, le PACS ne crée pas de droits successoraux légaux automatiques entre partenaires, et le législateur n'a pas souhaité créer par une voie détournée une institution équivalente à la donation entre époux pour les pacsés. Pour les partenaires pacsés souhaitant protéger le survivant, les outils disponibles sont: le Testament Olographe ou Authentique désignant le partenaire comme légataire universel (avec bénéfice de l'abattement de 80 724 EUR selon l'article 790 F du CGI), l'Assurance-Vie avec désignation du partenaire comme bénéficiaire (exonération jusqu'à 152 500 EUR pour les primes versées avant 70 ans selon l'article 990-I du CGI), et l'Acte d'Acquisition en indivision avec clause de préemption pour l'immeuble commun. Ces mécanismes, moins puissants que la Donation au Dernier Vivant entre époux, justifient parfois le recours au mariage comme outil de planification patrimoniale.
La Donation au Dernier Vivant est librement révocable à tout moment par le donateur, sans avoir à se justifier et sans en informer le conjoint bénéficiaire, en application de l'article 1096 du Code civil français dont la révocabilité est d'ordre public. La révocation peut intervenir de deux manières principales. Premièrement, par acte notarié de révocation: le donateur consulte un Notaire, qui rédige un acte authentique de révocation de la donation au dernier vivant. Cet acte est enregistré au FCDDV pour que la révocation soit connue lors du règlement de la succession. L'acte de révocation ne nécessite pas la présence ni le consentement du conjoint bénéficiaire. Deuxièmement, par testament postérieur incompatible: si le donateur établit un Testament Olographe ou Authentique postérieur à la donation et désignant d'autres légataires que son conjoint, le testament postérieur révoque implicitement la donation au dernier vivant dans la mesure de l'incompatibilité selon le principe général du droit successoral français. En cas de divorce ou de séparation de corps judiciaire, la révocation est automatique selon l'article 265 du Code civil sans qu'aucun acte séparé ne soit nécessaire. Le donateur qui souhaite révoquer sa donation doit agir rapidement et conserver la preuve de la révocation (copie de l'acte notarié de révocation), qui sera consultée par le Notaire chargé de la succession lors de la vérification systématique du FCDDV après le décès.
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Acte Notarié de Changement de Régime Matrimonial permettant à des époux mariés depuis plus de 2 ans de modifier leur régime patrimonial (communauté légale, séparation de biens, communauté universelle, participation aux acquêts) conformément à l'article 1397 du Code civil français simplifié par la Loi n°2019-222.