Acte de Restitution de Libéralités (Réduction)
Code civil art. 920 à 928 — action en réduction, atteinte à la réserve héréditaire, restitution en nature ou en valeur
ACTE DE RESTITUTION DE LIBÉRALITÉS EXCESSIVES
Action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire — Conformément aux articles 912 à 928 du Code civil français
Identification des Parties
SUCCESSION CONCERNÉE:
Défunt: [Defunt Nom]
Décès: [Defunt Deces]
Notaire chargé de la succession: [Notaire Succession]
HÉRITIERS RÉSERVATAIRES DEMANDEURS:
[Heritiers Reservataires]
BÉNÉFICIAIRE DE LA LIBÉRALITÉ EXCESSIVE (DÉFENDEUR):
[Beneficiaire Nom]
Article 1 - Réserve Héréditaire et Quotité Disponible
ARTICLE 1 — CALCUL DE LA RÉSERVE HÉRÉDITAIRE ET DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE
Composition de la succession: [Nombres Enfants]
Masse de calcul de la réserve: [Masse Successorale]
Quotité disponible: [Quotite Disponible]
Conformément aux articles 912 et 913 du Code civil français, la réserve héréditaire est la portion des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, si ceux-ci sont appelés à la succession et l'acceptent. La quotité disponible est la fraction de la succession dont le défunt pouvait librement disposer.
Article 2 - Libéralités Excédant la Quotité Disponible
ARTICLE 2 — LIBÉRALITÉS PORTANT ATTEINTE À LA RÉSERVE HÉRÉDITAIRE
Type de libéralité: [Type Liberalite]
Description des biens: [Description Biens Liberal]
Valeur totale de la libéralité: [Valeur Liberalite]
Montant excédant la quotité disponible: [Excedent Reserve]
État actuel du bien transmis: [Etat Bien Liberal]
Conformément à l'article 920 du Code civil français, les libéralités qui excèdent la quotité disponible sont réductibles à cette quotité à l'ouverture de la succession. Selon l'article 921 du Code civil, la réduction des dispositions testamentaires et des donations entre vifs ne peut être demandée que par les héritiers auxquels la loi réserve une quotité de biens, par leurs héritiers ou ayants cause.
Article 3 - Modalités de Restitution
ARTICLE 3 — MODALITÉS DE RESTITUTION DE LA LIBÉRALITÉ EXCÉDANT LA QUOTITÉ DISPONIBLE
Mode de restitution: [Mode Restitution]
L'article 924 du Code civil français prévoit que la réduction s'opère en valeur. Le gratifié peut éviter cette réduction en valeur en consentant à la restitution en nature du bien selon l'article 924-1 du Code civil. La valeur du bien objet de la réduction est appréciée au jour du partage selon l'article 924-2 du Code civil, d'après son état au jour de la donation, ce qui peut conduire à des ajustements significatifs en cas de plus-value ou moins-value du bien.
Article 4 - Procédure
ARTICLE 4 — PROCÉDURE ET DÉLAIS
Type de procédure: [Procedure Type]
Tribunal judiciaire compétent: [Tribunal Competent]
L'action en réduction est prescrite par cinq ans à compter du décès, ou par deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve selon l'article 921 alinéa 2 du Code civil, sans que cette dernière prescription puisse courir avant l'ouverture de la succession. L'action peut être exercée à l'amiable (accord notarié entre les parties) ou devant le Tribunal judiciaire compétent en matière successorale.
Établi à [Lieu Acte], le [Date Acte]
Signatures des héritiers réservataires demandeurs:
_________________________________________
Signature du bénéficiaire de la libéralité (défendeur):
_________________________________________
Héritiers réservataires demandeurs
________________
Signature
Bénéficiaire de la libéralité (défendeur)
________________
Signature
Qu'est-ce qu'un Acte de Restitution de Libéralités (Réduction) ?
L'Acte de Restitution de Libéralités (Réduction) est, en droit français, un acte permettant aux héritiers réservataires d'exercer leur action en réduction contre les libéralités (donations ou legs) portant atteinte à leur réserve héréditaire. Il est régi par Code civil français art. 912-913 (réserve héréditaire).
Le mécanisme de la réduction des libéralités excessives repose sur un principe fondamental du droit des successions français: la liberté de disposer ne peut s'exercer qu'à hauteur de la quotité disponible, calculée comme le complément de la réserve dans la totalité de la succession. L'article 913 du Code civil fixe la réserve en fonction du nombre d'enfants: la moitié de la succession pour un enfant, les deux tiers pour deux enfants, les trois quarts pour trois enfants ou plus. Ces fractions s'appliquent sur la masse de calcul de la réserve reconstituée fictivement par la réintégration des donations consenties du vivant du défunt, conformément à l'article 922 du Code civil.
La réforme introduite par la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a profondément modifié le régime de la réduction. Avant cette réforme, la réduction opérait en principe en nature, obligeant le gratifié à restituer le bien lui-même. Depuis le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi, la réduction s'opère par principe en valeur selon l'article 924 du Code civil, le gratifié versant une indemnité de réduction pécuniaire aux héritiers réservataires. La restitution en nature du bien demeure possible mais uniquement si le gratifié y consent expressément ou si le bien est resté dans son patrimoine et n'a pas été aliéné (article 924-1 du Code civil).
Le site forms-legal.com propose ce modèle d'acte de restitution de libéralités pour aider les héritiers réservataires à formaliser leur demande de réduction, qu'elle s'effectue à l'amiable devant le Notaire ou de manière contentieuse devant le Tribunal judiciaire compétent.
Quand avez-vous besoin d'un Acte de Restitution de Libéralités (Réduction) ?
L'action en réduction et la restitution de libéralités excessives sont nécessaires en France dans toutes les situations où le défunt a accordé des libéralités — donations entre vifs ou legs testamentaires — dépassant la quotité disponible de sa succession, empiétant ainsi sur la réserve héréditaire des enfants ou des ascendants réservataires.
Les situations les plus courantes donnant lieu à une action en réduction devant les juridictions françaises incluent la donation d'un bien immobilier à l'un des enfants avec une valeur excédant la quotité disponible, le legs universel ou à titre universel consenti à un tiers non héritier ou à un conjoint survivant sans tenir compte de la réserve des descendants, la donation-partage entre plusieurs enfants créant un déséquilibre manifeste entre les lots, les primes d'assurance-vie jugées manifestement exagérées eu égard au patrimoine du souscripteur selon l'article L. 132-13 du Code des assurances soumis à réintégration fictive dans la masse successorale, et les donations indirectes ou déguisées dissimulant une libéralité rapportable fictitement.
L'action en réduction est également nécessaire lorsque le défunt a consenti une donation entre époux au profit de son conjoint (donation au dernier vivant ou donation dans le contrat de mariage) dépassant la quotité disponible spéciale calculée selon l'article 1094-1 du Code civil en présence d'enfants d'une précédente union — les enfants non communs disposant d'une réserve renforcée dans ce cas. Le Tribunal judiciaire de Paris et les Tribunaux judiciaires des principales métropoles françaises (Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes) traitent chaque année plusieurs centaines de procédures d'action en réduction suite à des conflits familiaux sur ce fondement.
La restitution de libéralités est aussi indispensable dans les successions comportant des entreprises familiales transmises à l'un des héritiers. Lorsqu'un entrepreneur a transmis ses parts sociales ou son fonds de commerce à un enfant repreneur à titre gratuit, la valeur de cet apport au patrimoine du repreneur est intégrée dans la masse fictive de calcul de la réserve selon l'article 922 du Code civil. Si cette valeur excède la quotité disponible, une indemnité de réduction est due aux autres enfants réservataires, sauf si ceux-ci ont souscrit une Renonciation Anticipée à l'Action en Réduction (RAAR) prévue par l'article 929 du Code civil, instrument spécifique introduit par la Loi n°2006-728 précisément pour sécuriser les transmissions d'entreprises. La DGFiP recommande l'association du Pacte Dutreil (articles 787 B et C du Code général des impôts) à une RAAR pour optimiser à la fois la fiscalité et la protection des droits des héritiers réservataires non repreneurs.
Que faut-il inclure dans votre Acte de Restitution de Libéralités (Réduction) ?
L'acte de restitution de libéralités comporte plusieurs éléments essentiels qui conditionne sa validité et son efficacité devant les juridictions françaises et devant le Notaire chargé de la succession.
Premier élément fondamental: l'identification précise des parties. L'acte doit identifier le défunt (nom, date et lieu de décès, dernier domicile), les héritiers réservataires demandeurs avec leurs liens de parenté avec le défunt, et le gratifié bénéficiaire de la libéralité excessive faisant l'objet de la demande de réduction. Le Notaire chargé du règlement de la succession est systématiquement mentionné puisqu'il coordonne le partage.
Deuxième élément: le calcul rigoureux de la masse de calcul de la réserve. L'article 922 du Code civil prévoit une réintégration fictive dans la masse de calcul de toutes les donations consenties du vivant du défunt (rapportables ou non), qui s'ajoutent aux biens existant au décès après déduction des dettes. Cette masse fictive sert de base au calcul de la réserve et de la quotité disponible. Le Notaire établit cette masse en inventoriant l'ensemble des libéralités consenties, quelle que soit leur ancienneté, sans prescription pour les donations (contrairement à la prescription de l'action en réduction de cinq ans à compter du décès selon l'article 921 al. 2 CC).
Troisième élément: la description précise de la libéralité excessive. L'acte doit identifier sans ambiguïté la donation ou le legs objet de la réduction: acte notarié de donation avec sa date et ses références, testament avec sa date de rédaction, estimation de la valeur du bien ou des fonds transmis au jour du décès pour les biens en nature (article 922 CC), et calcul du montant excédant la quotité disponible.
Quatrième élément: le mode de restitution. Depuis la Loi n°2006-728, la réduction s'opère en valeur (article 924 CC). La valeur du bien servant au calcul de l'indemnité de réduction est appréciée au jour du partage selon son état au jour de la donation (article 924-2 CC), ce qui implique de tenir compte des améliorations apportées par le gratifié mais aussi des dégradations. Si le bien est aliéné, la réduction en valeur est impérative. La restitution en nature (article 924-1 CC) est possible uniquement si le gratifié y consent — il peut avoir intérêt à conserver le bien et à verser une indemnité plutôt que de restituer un bien dont la valeur a fortement apprécié.
Cinquième élément: la procédure choisie. L'acte formalise soit un accord amiable entre les héritiers et le gratifié (accord négocié par le Notaire sous forme d'acte authentique ou sous seing privé), soit constitue la base d'une assignation judiciaire devant le Tribunal judiciaire. L'accord amiable est préférable pour des raisons de coût et de délai, mais le Tribunal judiciaire reste le recours indispensable en cas de contestation sur la valeur des biens, l'existence de la libéralité ou la qualité d'héritier réservataire.
Comment remplir votre Acte de Restitution de Libéralités (Réduction)
Pour remplir correctement l'acte de restitution de libéralités en France, commencez par rassembler l'ensemble des documents nécessaires: acte de décès du défunt, actes de naissance des héritiers réservataires (pour établir leur lien de parenté), acte de donation notarié ou testament, relevés immobiliers ou bancaires établissant la valeur des biens transmis, et tout bilan patrimonial ou déclaration de succession établie par le Notaire.
Identifiez d'abord avec précision le nombre d'enfants du défunt pour calculer la réserve selon l'article 913 du Code civil: si le défunt avait un enfant, la réserve est d'un demi de la succession; pour deux enfants, deux tiers; pour trois enfants ou plus, trois quarts. Ce calcul s'effectue sur la masse fictive reconstituting les donations antérieures conformément à l'article 922 du Code civil — le Notaire procède à cet inventaire des libéralités consenties.
Déterminez ensuite la valeur de la libéralité excessive. Pour une donation d'immeuble, la valeur est appréciée au jour du décès selon l'état du bien au jour de la donation (article 922 CC) — une expertise immobilière est souvent nécessaire. Pour une donation de somme d'argent, la valeur nominale au jour de la donation sert de base, actualisée selon l'indice INSEE des prix à la consommation si les parties l'ont prévu contractuellement. Calculez le montant excédant la quotité disponible pour obtenir le montant de l'indemnité de réduction due.
Pour la section sur les modalités de restitution, indiquez l'état actuel du bien: est-il toujours dans le patrimoine du gratifié (restitution en nature envisageable avec son accord) ou a-t-il été aliéné (restitution obligatoirement en valeur)? Si le bien immobilier a été revendu, le produit de la vente est-il encore identifiable dans le patrimoine du gratifié?
Si la procédure est amiable, indiquez les coordonnées du Notaire chargé de formaliser l'accord. Si elle est judiciaire, précisez le Tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession (dernier domicile du défunt selon l'article 720 CC).
Exigences juridiques pour Acte de Restitution de Libéralités (Réduction)
L'action en réduction en France est soumise à un régime légal précis que les héritiers réservataires doivent respecter pour exercer valablement leurs droits.
Première exigence: la qualité d'héritier réservataire. Selon l'article 921 du Code civil, seuls les héritiers auxquels la loi réserve une quotité de biens peuvent exercer l'action en réduction, ainsi que leurs héritiers ou ayants cause. Les héritiers réservataires sont en France les descendants (enfants, petits-enfants par représentation) et, en l'absence de descendants, les ascendants (père et mère selon l'article 914-1 CC dans la limite du quart chacun). Le conjoint survivant n'est pas héritier réservataire en droit français — il bénéficie uniquement de la quotité disponible spéciale de l'article 1094-1 CC.
Deuxième exigence: le délai de prescription de l'action. L'article 921 alinéa 2 du Code civil fixe une prescription de cinq ans à compter du décès, ou de deux ans à compter du jour où les héritiers réservataires ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans que cette prescription puisse courir avant l'ouverture de la succession. Le délai le plus favorable aux héritiers s'applique. La Cour de cassation (1ère chambre civile, arrêt du 3 novembre 2021) a précisé que le point de départ de la prescription court à compter de l'inscription de la donation dans l'inventaire successoral.
Troisième exigence: l'ordre de réduction des libéralités. L'article 923 du Code civil prévoit que les libéralités sont réduites dans un ordre précis: les legs sont réduits en premier (proportionnellement entre eux si insuffisant), puis les donations entre vifs sont réduites en commençant par la plus récente selon l'article 925 du Code civil (principe de la réduction dans l'ordre inverse des dates). Cette règle chronologique permet de préserver les donations les plus anciennes.
Quatrième exigence: l'évaluation des biens selon les règles spéciales des articles 922 et 924-2 du Code civil. La valeur des biens donnés est appréciée au jour du partage selon leur état au jour de la donation — toute amélioration ou dégradation postérieure à la donation est donc prise en compte au profit ou à la charge du gratifié.
Erreurs courantes à éviter dans votre Acte de Restitution de Libéralités (Réduction)
La première erreur fréquente dans les procédures de réduction de libéralités en France est l'omission de certaines libéralités dans la masse de calcul de la réserve. Les héritiers négligent parfois de mentionner des donations indirectes ou déguisées (abandons de créance, ventes à vil prix, avantages matrimoniaux), ou des donations manuelles non déclarées, qui doivent pourtant être réintégrées fictivement dans la masse selon l'article 922 du Code civil. Un inventaire exhaustif réalisé par le Notaire est indispensable.
La deuxième erreur concerne la confusion entre rapport successoral et réduction. Le rapport (article 843 CC) est l'obligation faite à un héritier donataire de réintégrer dans la masse partageable ce qu'il a reçu du défunt pour rétablir l'égalité entre cohéritiers — il joue uniquement entre cohéritiers acceptants. La réduction (article 920 CC) protège la réserve contre tous les gratifiés, y compris les tiers étrangers à la succession. Un héritier qui a reçu une donation excessive peut être à la fois soumis au rapport entre cohéritiers et à la réduction au profit des réservataires lésés.
Troisième erreur: ignorer le délai de prescription biennal renforcé par la jurisprudence. Si les héritiers réservataires ont eu connaissance de la donation excessive dès l'ouverture de la succession (par exemple via l'inventaire notarial ou la déclaration de succession), le délai de deux ans court immédiatement — attendre cinq ans peut être une erreur si la connaissance effective est prouvée. Consulter un avocat spécialisé en droit des successions dès le règlement de la succession est recommandé.
Quatrième erreur: méconnaître les règles de valorisation des biens des articles 924-2 et 922 du Code civil. La valeur retenue pour le calcul de l'indemnité de réduction est celle du bien au jour du partage selon son état au jour de la donation — non la valeur au jour de la donation. En période de forte hausse immobilière, cette règle peut conduire à une indemnité de réduction très élevée pour le gratifié, ou inversement très faible si le bien a perdu de sa valeur. Une expertise immobilière contradictoire est souvent indispensable pour éviter les contestations.
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Forms Legal. (2026). Acte de Restitution de Libéralités (Réduction) (France) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/fr/france/estate-planning/wills/acte-restitution-liberalites
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}Questions Fréquentes
La réserve héréditaire en France est la portion de la succession que la loi garantit aux héritiers réservataires, indépendamment de la volonté du défunt exprimée par donations ou testaments. Définie à l'article 912 du Code civil français, elle s'applique automatiquement à l'ouverture de toute succession, sans qu'il soit besoin de la réclamer si elle n'est pas atteinte. Le montant varie selon le nombre d'enfants du défunt: un enfant hérite d'une réserve d'un demi de la masse successorale fictive; deux enfants reçoivent ensemble deux tiers de cette masse; trois enfants ou plus bénéficient collectivement de trois quarts. Ces fractions laissent au défunt une quotité disponible pour disposer librement: un demi, un tiers, ou un quart respectivement. En l'absence de descendants, les père et mère du défunt sont réservataires d'un quart chacun selon l'article 914-1 du Code civil. Le conjoint survivant n'est pas héritier réservataire en droit français — il n'est protégé que par des droits légaux (usufruit ou quart en pleine propriété selon l'article 757 CC) et par la quotité disponible spéciale de l'article 1094-1 CC s'il est donataire. La masse de calcul de la réserve est reconstituée fictivement en réintégrant toutes les donations consenties du vivant, quelle que soit leur ancienneté, aux termes de l'article 922 du Code civil.
L'action en réduction des libéralités portant atteinte à la réserve héréditaire est soumise à une prescription spécifique fixée par l'article 921 alinéa 2 du Code civil français, tel que modifié par la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006. Deux délais coexistent: cinq ans à compter de l'ouverture de la succession (date du décès), ou deux ans à compter du jour où les héritiers réservataires ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans que cette prescription puisse courir avant l'ouverture de la succession. Ces deux délais ne se cumulent pas — c'est celui qui expire le plus tard qui s'applique, dans la limite maximale de cinq ans à compter du décès dans la plupart des cas d'espèce. La Cour de cassation, première chambre civile, a précisé dans plusieurs arrêts récents que le délai de deux ans commence à courir à compter de la connaissance effective de la donation, par exemple lors de la remise de l'acte de donation dans le cadre de l'inventaire successoral. Il est donc fortement recommandé aux héritiers réservataires de consulter un avocat spécialisé en droit des successions dès l'ouverture de la succession pour ne pas laisser s'écouler ces délais, qui sont extinctifs et non suspensibles sauf causes légales.
La réforme introduite par la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a profondément modifié le mécanisme de réduction des libéralités excessives en France. Avant cette loi, la réduction opérait en principe en nature: le gratifié devait restituer le bien lui-même, ce qui pouvait conduire à des situations délicates notamment pour les biens immobiliers devenus le logement principal du gratifié. Depuis le 1er janvier 2007 (date d'entrée en vigueur), l'article 924 du Code civil dispose que la réduction s'opère en principe en valeur: le gratifié verse aux héritiers réservataires une indemnité pécuniaire égale à la fraction de la libéralité dépassant la quotité disponible. La valeur servant de base au calcul de cette indemnité est appréciée au jour du partage selon l'état du bien au jour de la donation, conformément à l'article 924-2 du Code civil. La restitution en nature (article 924-1 CC) reste possible mais uniquement si le gratifié y consent expressément, ou dans certains cas légaux limités. Si le bien a été aliéné depuis la donation, la restitution en valeur est impérative. Cette réforme a été largement approuvée par la doctrine et la pratique notariale française car elle évite les situations de désinvestissement forcé et préserve la stabilité des transmissions patrimoniales.
La question des assurances-vie et de la réserve héréditaire est l'un des sujets les plus débattus du droit des successions français. En principe, les capitaux décès versés par l'assureur au bénéficiaire désigné d'une assurance-vie échappent à la succession selon l'article L. 132-12 du Code des assurances — ils ne font pas partie de la masse successorale et ne sont pas soumis aux droits de succession ni aux règles de la réserve héréditaire. Cependant, l'article L. 132-13 du Code des assurances crée une exception importante: lorsque les primes versées sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur (revenus, patrimoine, situation familiale), ces primes peuvent être réintégrées fictivement dans la masse de calcul de la réserve, ce qui peut entraîner une action en réduction. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a développé une jurisprudence abondante sur la notion de primes manifestement exagérées — le caractère exagéré s'apprécie au moment du versement de chaque prime, en tenant compte des revenus du souscripteur, de son âge, de l'utilité de l'opération et du rapport prime/patrimoine. Si les primes sont jugées excessives, les bénéficiaires de l'assurance-vie peuvent devoir verser une indemnité de réduction aux héritiers réservataires.
Le Code civil français établit un ordre précis de réduction des libéralités lorsque plusieurs donations ou legs portent atteinte à la réserve héréditaire. L'article 923 du Code civil pose le principe général: les legs sont réduits avant les donations entre vifs. Parmi les legs, la réduction est proportionnelle — si les legs dépassent la quotité disponible sans donations entre vifs, ils sont tous réduits proportionnellement à leur valeur, sans distinction entre le legs universel, le legs à titre universel et les legs particuliers. Si après réduction de tous les legs la réserve est toujours atteinte, les donations entre vifs sont ensuite réduites selon l'article 925 du Code civil dans l'ordre inverse de leur date — la donation la plus récente est réduite en premier, en remontant dans le temps jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée. Ce principe de réduction chronologique inverse protège les donations les plus anciennes et respecte la logique économique: le défunt a d'abord tenu compte de sa situation patrimoniale au moment de chaque donation. La Cour de cassation applique ces règles strictement — une donation entre vifs datant de 20 ans sera réduite uniquement si les legs et les donations plus récentes ont d'abord été entièrement réduites. En pratique, le Notaire chargé du règlement de la succession établit un tableau chronologique de toutes les libéralités pour appliquer correctement cet ordre de réduction.
La renonciation à l'action en réduction est possible mais encadrée par des règles spécifiques du Code civil français. En principe, selon l'article 921 alinéa 1 du Code civil, l'action en réduction est ouverte aux héritiers réservataires mais ces derniers peuvent y renoncer après l'ouverture de la succession (après le décès). Cette renonciation post-successorale est libre et peut être expresse (acte notarié ou sous seing privé) ou tacite (acceptation sans réserve du partage incluant la libéralité excessive). La renonciation ne peut pas intervenir du vivant du défunt, sauf dans le cadre spécifique de la Renonciation Anticipée à l'Action en Réduction (RAAR) prévue par les articles 929 à 930-5 du Code civil, introduite par la même Loi n°2006-728 du 23 juin 2006. La RAAR est un acte solennel qui exige l'intervention de deux notaires ou d'un notaire assisté de deux témoins, et qui ne peut bénéficier qu'à une personne déterminée. Elle est utilisée notamment dans le cadre des transmissions d'entreprises (articulation avec le Pacte Dutreil des articles 787 B et 787 C du Code général des impôts) pour sécuriser la transmission à l'un des enfants-associés. Après l'ouverture de la succession, la renonciation à l'action en réduction est valide si elle est libre et éclairée — une renonciation obtenue sous pression ou par dol serait nulle selon l'article 1130 du Code civil.
L'évaluation de la valeur des biens donnés pour le calcul de l'indemnité de réduction est régie par les articles 922 et 924-2 du Code civil français, qui posent des règles spécifiques distinctes du droit commun de la preuve. L'article 922 du Code civil prévoit que pour la constitution de la masse fictive servant au calcul de la réserve (rapportable lors du calcul), les biens donnés sont évalués au jour du décès selon leur état au jour de la donation — toute amélioration ou dégradation postérieure à la donation est donc neutre pour ce calcul. L'article 924-2 du Code civil précise les règles applicables au calcul de l'indemnité de réduction elle-même: la valeur du bien est appréciée au jour du partage selon son état au jour de la donation, en tenant compte des améliorations apportées par le gratifié à ses frais (valorisées au profit du gratifié) et des dégradations dues au gratifié (à sa charge). Si le bien a fait l'objet d'une aliénation par le gratifié, l'indemnité est calculée d'après la valeur du bien au jour de l'aliénation. Ces règles peuvent conduire à des évaluations très différentes selon l'évolution du marché immobilier entre la date de donation et le partage. Pour les immeubles, une expertise immobilière contradictoire réalisée par un Expert certifié (RICS, IFEI) est quasi-indispensable en cas de désaccord entre les parties sur la valeur. Pour les donations en numéraire, la valeur nominale est retenue sans actualisation monétaire en l'absence de clause contractuelle.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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