Bail à Ferme (Bail Rural)
Qu'est-ce qu'un Bail à Ferme (Bail Rural) ?
Le Bail à Ferme (Bail Rural) en Belgique est régi par Loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme et organise les droits et obligations des parties sur le bien immobilier concerné en Belgique.
La principale caractéristique du bail à ferme belge est sa durée minimale impérative de neuf années. L'article 4 de la Loi de 1969 stipule que tout bail portant sur des terres à vocation agricole est réputé conclu pour neuf ans, même si les parties ont convenu d'une durée inférieure ou si le bail n'a pas fait l'objet d'un écrit. Cette protection temporelle garantit à l'agriculteur une sécurité foncière suffisante pour rentabiliser ses investissements et planifier ses cycles culturaux sur le long terme.
Le fermage — dénomination spécifique du loyer agricole en droit belge — n'est pas librement fixé par les parties. Les barèmes légaux établis par arrêté royal, en application de l'article 6 de la Loi de 1969, définissent les maxima et minima par hectare et par an, selon la nature des terres, leur qualité agronomique mesurée par le revenu cadastral, et la région naturelle agricole concernée. Ces barèmes sont actualisés par le SPF Agriculture, Pêche et Alimentation et publiés au Moniteur belge. Tout fermage supérieur au maximum légal est nul pour le surplus, le preneur pouvant répéter les sommes indûment versées dans les deux années suivant chaque paiement excessif.
Le droit de préemption agricole constitue l'autre pilier protecteur de la Loi de 1969. En cas de vente des terres louées, le preneur dispose d'un droit prioritaire d'achat aux conditions offertes à l'acquéreur tiers. Ce droit, codifié aux articles 47 à 57 de la Loi de 1969, s'exerce dans un délai de deux mois à compter de la notification par le bailleur de son intention de vendre. Le but est de permettre aux exploitants agricoles d'acquérir les terres qu'ils cultivent et de consolider leur propriété foncière.
Historiquement, la Loi du 4 novembre 1969 a succédé à la Loi du 4 mars 1964 sur les baux ruraux à durée déterminée et au régime antérieur des tenures héréditaires. La réforme de 1969 a unifié le droit du bail agricole belge et renforcé considérablement la position du preneur face aux bailleurs fonciers. Depuis lors, plusieurs modifications ont été apportées à la loi, notamment par la Loi du 7 novembre 1988 modifiant le régime du droit de préemption, et par diverses adaptations tenant compte de l'évolution de la politique agricole commune de l'Union européenne.
Du point de vue pratique, la Belgique compte environ 1,3 million d'hectares de terres agricoles, dont une part significative est exploitée sous bail à ferme. En Wallonie, la Direction générale de l'Agriculture du SPW suit l'évolution des structures foncières agricoles et publie des statistiques annuelles sur les fermages pratiqués par région naturelle. En Flandre, le Departement Landbouw en Visserij remplit une fonction analogue. La connaissance des barèmes locaux est indispensable pour rédiger un bail à ferme conforme.
Quand avez-vous besoin d'un Bail à Ferme (Bail Rural) ?
La conclusion d'un bail à ferme en bonne et due forme s'impose dans plusieurs situations agricoles précises en Belgique.
Première situation — Mise en location de terres arables ou de prairies : le propriétaire foncier qui souhaite louer ses terres agricoles à un exploitant professionnel doit obligatoirement conclure un bail à ferme, sous peine de voir le contrat requalifié par le Juge de paix. La requalification emporte application automatique de la durée minimale de neuf ans et de tous les droits protecteurs du preneur, même si les parties avaient convenu d'un bail précaire ou d'une convention d'occupation à titre gratuit.
Deuxième situation — Transmission d'exploitation agricole familiale : lorsqu'un exploitant agricole vieillissant souhaite transmettre son exploitation à son successeur — fils, fille, gendre, bru — il peut céder son bail à ferme à ce dernier conformément à l'article 35 de la Loi de 1969, sans l'accord du bailleur. Un bail à ferme écrit, régulièrement enregistré, facilite cette transmission en documentant les conditions d'origine.
Troisième situation — Acquisition de terres agricoles grevées d'un bail : l'acquéreur de terres agricoles louées doit vérifier l'existence d'un bail à ferme et respecter les droits du preneur en place. Le bail régulièrement enregistré lui est opposable. L'acquéreur doit respecter la durée restante du bail et ne peut pas délivrer congé au preneur avant l'expiration de la période en cours, sauf pour les motifs légaux limitativement énumérés.
Quatrième situation — Installation d'un jeune agriculteur : un jeune agriculteur qui souhaite s'installer en Wallonie et louer des terres agricoles doit conclure un bail à ferme avec le propriétaire foncier. Les aides à l'installation agricole prévues par le Programme wallon de développement rural (PWDR) — partiellement financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) — sont conditionnées à l'existence de droits fonciers sécurisés, dont le bail à ferme constitue la forme la plus répandue.
Cinquième situation — Location de bâtiments agricoles attachés à des terres : l'agriculteur qui loue des terres avec des bâtiments de ferme (grange, étable, séchoir) doit formaliser cela dans un bail à ferme unique, car la location dissociée des bâtiments peut créer des difficultés en cas de litige sur l'entretien ou sur les droits de préemption.
Sixième situation — Évitement des conflits de fin de bail : les clauses sur l'état des lieux de sortie, les améliorations apportées par le preneur et les indemnités correspondantes, et le sort des récoltes en cours, sont des sources récurrentes de litige. Un bail à ferme écrit, détaillé et enregistré réduit considérablement ces risques.
Que faut-il inclure dans votre Bail à Ferme (Bail Rural) ?
Un bail à ferme valide et complet en Belgique doit comporter les éléments suivants, dont l'absence peut entraîner des litiges coûteux devant le Juge de paix.
Premier élément — Identification précise des parties : le nom, prénom, domicile et numéro de registre national du bailleur (propriétaire foncier) et du preneur (exploitant agricole) doivent figurer intégralement. Pour les personnes morales (SRL agricole, SA, coopérative agricole), le numéro BCE et la dénomination exacte inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) sont indispensables. L'identité des copropriétaires indivisaires doit être mentionnée si les terres sont en indivision.
Deuxième élément — Description cadastrale complète des parcelles : chaque parcelle doit être désignée par sa référence cadastrale complète (commune, division, section, numéro, nature de la parcelle), sa superficie selon le cadastre de la Direction générale Statistique Patrimoines du SPF Finances, et sa nature agronomique (terre arable, prairie permanente, verger haute tige, culture maraîchère, etc.). La superficie cadastrale peut différer de la superficie réelle mesurée sur le terrain ; en cas de différence supérieure à 5 %, une règle de proratisation du fermage est recommandée.
Troisième élément — Durée du bail et date de prise d'effet : le bail doit mentionner sa date de prise d'effet et sa durée initiale (minimum neuf ans). La date de prise d'effet est particulièrement importante pour calculer les délais de congé (au moins trois ans avant l'expiration de la période en cours). Les baux successifs entre les mêmes parties peuvent être consolidés en un seul document lors du renouvellement.
Quatrième élément — Montant du fermage et barème applicable : le fermage annuel doit être exprimé en euros par hectare, en conformité avec les barèmes légaux publiés au Moniteur belge. Le bail doit mentionner le barème de référence utilisé (numéro d'arrêté royal, date de publication), la région naturelle agricole dans laquelle se situent les terres, et la classe de qualité des sols déterminée par le revenu cadastral. L'indexation annuelle doit être précisée.
Cinquième élément — Droits et obligations concernant les améliorations : le bail doit préciser si le preneur est autorisé à apporter des améliorations durables aux terres (drainage, chaulage, plantation, construction légère), les modalités de notification préalable au bailleur, et les conditions d'indemnisation à la fin du bail selon l'article 29 de la Loi de 1969. Sans clause spécifique, les règles légales supplétives s'appliquent mais peuvent donner lieu à des interprétations divergentes.
Sixième élément — Droit de préemption et modalités en cas de vente : le bail doit rappeler l'existence du droit de préemption légal du preneur prévu à l'article 47 de la Loi de 1969, les modalités de notification par le bailleur, et le délai de deux mois dans lequel le preneur doit exercer son droit. Cette clause n'est pas une condition de validité du droit de préemption (il est légal et s'applique même sans clause), mais sa mention dans le bail évite toute méconnaissance du droit par les parties.
Septième élément — Destination des terres et obligations de bonne exploitation : le bail doit mentionner la destination agricole des terres (culture, élevage, cultures maraîchères, viticulture) et les obligations de bonne exploitation selon les bonnes pratiques agricoles (BPA) reconnues par le SPW Agriculture. La référence aux exigences de la conditionnalité renforcée du règlement PAC 2023-2027 est recommandée pour les exploitations recevant des aides de la PAC. Sur forms-legal.com, le modèle de bail à ferme intègre une clause type de bonne exploitation agricole compatible avec les exigences de la PAC en vigueur en Belgique.
Huitième élément — État des lieux d'entrée et inventaire : l'état des lieux d'entrée contradictoire, signé par les deux parties, est la pièce maîtresse pour déterminer les dégradations imputables au preneur à la fin du bail. Pour les terres, l'état des lieux doit documenter la structure des sols, l'état des drains, des haies, des fossés et des bâtiments. Des analyses de sol (pH, teneur en matière organique, éléments nutritifs) peuvent être annexées comme référence objective de l'état agronomique initial.
Comment remplir votre Bail à Ferme (Bail Rural)
Remplir correctement un bail à ferme belge exige de suivre les étapes suivantes avec attention aux exigences légales spécifiques.
Étape 1 — Vérifier la nature agricole des terres : avant de signer, confirmer auprès du SPF Finances — Administration du Cadastre — la nature cadastrale des parcelles (terrain agricole, prairie, verger). Pour les terres zonées différemment dans le plan de secteur régional, vérifier l'affectation urbanistique auprès de la commune concernée. Seules les terres à destination agricole tombent sous la Loi de 1969.
Étape 2 — Consulter les barèmes légaux du fermage : avant de fixer le montant du fermage, télécharger l'arrêté royal en vigueur fixant les barèmes sur le site du SPF Agriculture (agriculture.fgov.be) ou du Moniteur belge (ejustice.just.fgov.be). Identifier la région naturelle agricole et la classe de qualité des sols selon le revenu cadastral. Calculer le fermage maximum légal par hectare et multiplier par la superficie de chaque parcelle.
Étape 3 — Renseigner les parcelles cadastrales : pour chaque parcelle, saisir la commune cadastrale, la division, la section (lettre), le numéro de parcelle, la nature cadastrale et la superficie en hectares avec deux décimales (ex. : 2,47 ha). Ces données sont disponibles sur le portail MyMinfin du SPF Finances ou sur le site du cadastre.
Étape 4 — Fixer la date de prise d'effet et la durée : indiquer la date de prise d'effet en format JJ/MM/AAAA. La durée initiale est de neuf ans ou plus. Calculer la date d'expiration de la première période et la date limite pour donner congé (trois ans avant l'expiration, soit six ans après la prise d'effet pour un bail de neuf ans).
Étape 5 — Rédiger la clause d'état des lieux et d'améliorations : convenir avec le preneur des modalités d'état des lieux (qui le réalise, dans quel délai après la prise de possession, à quels frais), des analyses de sol de référence (laboratoire agréé, paramètres analysés), et des conditions d'indemnisation des améliorations à la fin du bail. Préciser le délai de notification des travaux d'amélioration au bailleur (recommandé : un mois de préavis par lettre recommandée).
Étape 6 — Signer en nombre d'exemplaires suffisants : le bail à ferme doit être signé en autant d'exemplaires originaux qu'il y a de parties, plus un exemplaire pour l'enregistrement au bureau Sécurité juridique du SPF Finances. Chaque page doit être paraphée par toutes les parties pour éviter tout remplacement frauduleux de pages.
Exigences juridiques pour Bail à Ferme (Bail Rural)
Le bail à ferme est soumis à plusieurs exigences légales en Belgique dont le non-respect entraîne des conséquences juridiques sérieuses.
Enregistrement dans les deux mois : le bail à ferme écrit d'une durée supérieure à un an doit être enregistré au bureau Sécurité juridique du SPF Finances dans les deux mois de sa conclusion. Le droit d'enregistrement est de 0,20 % du total des fermages sur toute la durée du bail. Un bail non enregistré reste valide entre les parties mais n'est pas opposable aux tiers (acquéreurs, créanciers hypothécaires). L'enregistrement hors délai entraîne une majoration de 50 % du droit dû.
Barèmes légaux du fermage impératifs : les maxima et minima légaux du fermage fixés par arrêté royal sont impératifs. Toute clause stipulant un fermage supérieur au maximum légal est nulle de plein droit pour le surplus. Le preneur peut répéter les sommes indûment versées dans les deux ans suivant chaque paiement, devant le Juge de paix. Le bailleur qui perçoit sciemment un fermage excédentaire commet une infraction passible d'amende administrative.
Durée minimale de neuf ans impérative : toute clause réduisant la durée du bail en dessous de neuf ans est nulle. Le bail verbal conclu sans durée précisée est réputé conclu pour neuf ans. La Cour de cassation belge a confirmé à plusieurs reprises le caractère d'ordre public absolu de cette règle.
Droit de préemption légal obligatoire : le bailleur qui vend les terres sans respecter la procédure de notification au preneur et le délai d'exercice du droit de préemption de deux mois (art. 47 Loi de 1969) engage sa responsabilité civile. La vente irrégulière peut être déclarée inopposable au preneur par le Tribunal de première instance, ce qui permet au preneur d'acquérir les terres aux mêmes conditions.
Compétence exclusive du Juge de paix : tous les litiges entre bailleur et preneur agricole relevant de la Loi de 1969 (fermage, congé, droit de préemption, améliorations, état des lieux) relèvent de la compétence exclusive du Juge de paix du canton où sont situées les terres (art. 591 du Code judiciaire). Cette compétence est d'ordre public et ne peut pas être écartée par une clause d'arbitrage.
Erreurs courantes à éviter dans votre Bail à Ferme (Bail Rural)
Plusieurs erreurs récurrentes fragilisent les baux à ferme conclus en Belgique et exposent bailleur ou preneur à des litiges coûteux.
Erreur 1 — Tenter de déguiser un bail à ferme en bail ordinaire : certains propriétaires tentent de louer des terres agricoles sous la forme d'un bail de droit commun (loyer, durée courte, résiliation facile) pour échapper à la protection de la Loi de 1969. Dès que les terres sont utilisées à des fins agricoles, le Juge de paix requalifie le contrat et applique automatiquement toutes les protections légales du bail à ferme, y compris la durée minimale de neuf ans, au détriment du bailleur qui croyait pouvoir récupérer ses terres rapidement.
Erreur 2 — Négliger d'établir un état des lieux d'entrée : sans état des lieux contradictoire et signé, le preneur est présumé avoir reçu les terres et les bâtiments en bon état à l'entrée. À la fin du bail, tout dégât constaté sera imputé au preneur, même s'il préexistait. Un état des lieux accompagné d'analyses de sol de référence est la meilleure protection pour les deux parties.
Erreur 3 — Fixer un fermage sans vérifier les barèmes légaux : le fermage est soumis à des maxima légaux stricts. Un fermage supérieur au maximum expose le bailleur à devoir rembourser les trop-perçus avec intérêts légaux, et à une amende administrative infligée par le SPF Agriculture. Le preneur peut agir en répétition de l'indu devant le Juge de paix dans les deux ans suivant chaque paiement excessif.
Erreur 4 — Donner congé trop tardivement : le délai de trois ans avant l'expiration de la période de neuf ans est souvent mal compris. Pour un bail commencé le 1er octobre 2017 et expirant le 30 septembre 2026, le congé doit être signifié au plus tard le 30 septembre 2023. Un congé donné en 2024 pour une expiration en 2026 est nul, et le bail est reconduit pour neuf nouvelles années.
Erreur 5 — Ignorer le droit de préemption lors d'une vente : le propriétaire qui vend ses terres agricoles sans notifier préalablement le preneur et sans lui laisser deux mois pour exercer son droit de préemption engage sa responsabilité contractuelle et extracontractuelle. La vente peut être déclarée inopposable au preneur par les tribunaux.
Erreur 6 — Omettre les parcelles secondaires dans le bail : certains bailleurs concluent un bail à ferme pour les terres principales et laissent des parcelles annexes (fossés, chemins agricoles, petits bois) hors du bail. En cas de litige sur l'entretien de ces annexes, l'absence de bail crée une incertitude juridique et peut engendrer des demandes d'indemnité en fin de bail.
Questions Fréquentes
La Loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme impose une durée minimale de neuf années pour tout bail portant sur des terres agricoles en Belgique. Cette durée impérative d'ordre public a pour but de protéger le preneur agricole, qui doit pouvoir amortir les investissements réalisés dans l'exploitation (matériel, amélioration des sols, infrastructures d'irrigation) sur un horizon suffisant. À l'expiration de la durée initiale de neuf ans, le bail est reconduit tacitement pour des périodes consécutives de neuf années, sauf congé donné par l'une des parties dans les délais légaux. Pour les baux comportant un droit de superficie ou une clause de renouvellement différent, des règles spécifiques s'appliquent. Le bail verbal conclu pour une durée inférieure est réputé de droit conclu pour neuf ans, conformément à l'article 4 de la Loi de 1969. Le non-respect de cette durée minimale engage la responsabilité du bailleur envers le preneur pour le préjudice subi.
Oui. L'article 47 de la Loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme accorde au preneur agricole un droit de préemption prioritaire en cas de vente des terres louées. Ce droit permet au locataire agricole d'acheter les terres en priorité, aux mêmes conditions que celles offertes par le tiers acquéreur. Le bailleur vendeur doit notifier son intention de vendre au preneur par lettre recommandée, en indiquant le prix et les conditions proposés. Le preneur dispose d'un délai de deux mois pour exercer son droit de préemption. S'il n'exerce pas ce droit dans le délai imparti, le bailleur peut vendre librement, mais uniquement aux conditions notifiées au preneur. En cas de violation du droit de préemption par le bailleur — vente à un tiers à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans notification préalable — le preneur peut intenter une action en dommages et intérêts ou, selon les circonstances, une action en nullité de la vente devant le Tribunal de première instance territorialement compétent.
La Loi du 4 novembre 1969 s'applique à la location de biens ruraux utilisés principalement à des fins agricoles : terres arables, prairies, pâturages, vergers, terres maraîchères, cultures sous verre, vignobles et bois soumis à exploitation agricole. Sont également couverts les bâtiments de ferme attachés aux terres louées (granges, étables, séchoirs, silos) lorsqu'ils sont inclus dans le bail rural. En revanche, la Loi de 1969 ne s'applique pas aux baux portant exclusivement sur des bâtiments d'habitation ruraux sans terres, ni aux baux de chasse et de pêche, ni aux baux d'exploitation sylvicole pure. La qualification de bail à ferme est déterminée par la destination agricole effective des biens loués, indépendamment de la dénomination donnée par les parties dans le contrat. Si les parties tentent d'écarter la Loi de 1969 par une qualification contractuelle erronée (ex. : bail ordinaire pour des terres à vocation agricole), le Juge de paix peut requalifier le contrat et appliquer d'office les dispositions protectrices du bail à ferme.
En Belgique, le fermage n'est pas libre mais est encadré par les barèmes officiels fixés par arrêté royal. Ces barèmes, actualisés périodiquement par le SPF Agriculture, Pêche et Alimentation, déterminent les maxima et minima du fermage en fonction de la nature des terres (terres arables, prairies, vergers, cultures maraîchères), de la qualité des sols (revenu cadastral), de la région naturelle agricole et des améliorations réalisées par le preneur. Le fermage est exprimé en euros par hectare et par an. Tout fermage stipulé au-delà du maximum légal est nul pour le surplus, le preneur pouvant répéter les sommes indûment payées dans un délai de deux ans. L'indexation annuelle du fermage suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation publié par Statbel, dans les limites fixées par l'arrêté royal d'application de la Loi de 1969. Les parties ne peuvent pas déroger à ce mécanisme d'indexation au détriment du preneur, sous peine de nullité de la clause contraire.
Le preneur agricole est tenu d'exploiter les terres en bon père de famille, c'est-à-dire en respectant les bonnes pratiques agricoles (BPA) reconnues par le Service public de Wallonie — Agriculture (SPW Agriculture) et les exigences de la conditionnalité renforcée du règlement (UE) 2021/2115 sur la politique agricole commune (PAC). Le preneur doit maintenir les terres dans l'état où il les a reçues, entretenir les haies, fossés, drains et chemins agricoles compris dans l'objet du bail. Les bâtiments de ferme doivent être entretenus et les petites réparations sont à la charge du preneur. Les grosses réparations (toiture, structure portante) incombent au bailleur, sauf si elles résultent d'un défaut d'entretien imputable au preneur. Le preneur est autorisé à apporter des améliorations durables aux terres (drainage, chaulage, plantation de haies bocagères) et peut en demander l'indemnisation lors de la fin du bail, sous réserve que ces améliorations aient été notifiées au bailleur et n'aient pas fait l'objet d'une opposition formelle dans les trois mois de la notification, conformément à l'article 29 de la Loi de 1969.
Le congé pour un bail à ferme en Belgique est encadré par des règles strictes à peine de nullité. Le bailleur qui souhaite récupérer les terres doit donner congé par exploit d'huissier ou par lettre recommandée, au moins trois ans avant l'expiration de la période en cours. Ce délai impératif permet au preneur de s'organiser et d'amortir ses investissements. Les motifs légitimes permettant au bailleur de donner congé sont limitativement énumérés par l'article 9 de la Loi du 4 novembre 1969 : exploitation personnelle ou par ses descendants jusqu'au deuxième degré, vente des terres à l'issue d'une période de neuf ans, ou nécessité de construire des bâtiments d'utilité publique. Tout congé donné pour un motif non prévu par la loi, ou dans un délai insuffisant, est nul. Le preneur qui reçoit un congé abusif peut saisir le Juge de paix pour en demander la nullité et obtenir une indemnité d'éviction. En cas de décès du preneur, ses héritiers qui exploitent les terres de leur vivant bénéficient des mêmes protections que le preneur original.
La Loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme ne requiert pas impérativement un écrit : un bail verbal conclu pour neuf ans est parfaitement valide. Toutefois, la rédaction d'un contrat écrit est vivement conseillée pour des raisons de preuve et d'enregistrement. L'enregistrement du bail à ferme écrit est obligatoire dès lors que le bail est conclu pour une durée supérieure à un an, conformément au Code des droits d'enregistrement (art. 161). L'enregistrement doit intervenir au bureau Sécurité juridique du SPF Finances dans les deux mois de la signature. Le droit d'enregistrement est de 0,20 % du total des fermages sur la durée du bail. L'enregistrement confère date certaine au bail et le rend opposable aux tiers, notamment en cas de vente des terres ou de saisie immobilière. Pour les mutations immobilières (vente, donation), le bail à ferme régulièrement enregistré suit le bien et lie l'acquéreur, conformément au principe de l'effet translatif du bail opposable aux tiers posé par le Code civil belge livre 5.
Le preneur agricole bénéficie d'un droit de cession partielle du bail à ferme à son conjoint, à un cohabitant légal ou à ses descendants exploitants, sans nécessiter l'accord préalable du bailleur, conformément à l'article 35 de la Loi du 4 novembre 1969. Pour les cessions à d'autres personnes, l'accord du bailleur est requis. En cas de refus injustifié du bailleur, le preneur peut solliciter l'autorisation du Juge de paix. La cession partielle permet à un exploitant agricole vieillissant de transmettre progressivement son bail à son successeur familial, assurant ainsi la continuité de l'exploitation familiale. Dans le contexte de l'installation des jeunes agriculteurs, le SPF Agriculture, en collaboration avec les Régions, a développé des outils contractuels complémentaires — notamment les conventions de mise à disposition de terres dans le cadre des espaces-test agricoles — qui peuvent s'articuler avec la cession de bail pour faciliter les transmissions d'exploitations en Wallonie et en Flandre.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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