Quittance de Paiement Final (Belgique)
Qu'est-ce qu'un Quittance de Paiement Final (Belgique) ?
La Quittance de Paiement Final en Belgique est régie par Code civil belge art. 1235 (remise de dette et quittance) et atteste d'un paiement ou d'une opération financière entre les parties en Belgique.
La quittance de paiement final se distingue d'autres actes voisins en droit belge. La remise de dette (art. 5.174 CC belge) est un contrat par lequel le créancier renonce à sa créance sans que le débiteur ne paie : la remise est gratuite, la quittance constate un paiement réel. La reconnaissance de dette (art. 5.83 CC belge) est l'acte par lequel le débiteur reconnaît devoir une somme ; la quittance est l'inverse : le créancier reconnaît avoir reçu le paiement. La décharge (ou mainlevée) est plus large que la quittance et peut porter sur des garanties accessoires (hypothèques, cautionnements) sans nécessairement constater un paiement intégral.
En droit belge, l'article 1315 du Code civil (devenu art. 8.4 CC belge reformé par la Loi du 13 avril 2019 portant réforme du droit de la preuve) dispose que la preuve de l'extinction de l'obligation incombe à celui qui l'invoque. La quittance de paiement final constitue la preuve écrite la plus sûre de cette extinction, opposable erga omnes. La Cour de cassation belge (Cass. 14 février 2014) a confirmé que la quittance de paiement fait pleine foi de son contenu entre les parties et à l'égard des tiers jusqu'à preuve du contraire.
Les types de quittances de paiement final les plus fréquents en Belgique sont : la quittance pour solde de tout compte (fin de contrat de travail ou de contrat commercial), la quittance de remboursement total d'un prêt hypothécaire (Loi du 4 août 1992 — mainlevée hypothécaire), la quittance de règlement d'un sinistre d'assurance (Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances — FSMA), la quittance de paiement du prix en matière de vente immobilière (passée par acte notarié), la quittance de paiement final d'une transaction (art. 2044 CC belge), et la quittance de paiement de cotisations ONSS ou d'impôts SPF Finances.
Le droit belge ne requiert pas de forme particulière pour la validité de la quittance de paiement (principe du consensualisme — art. 5.7 CC belge), mais la forme écrite est exigée comme mode de preuve pour les obligations excédant 3 500 EUR (art. 8.9 CC belge). Pour les quittances portant sur des droits réels immobiliers (remboursement d'un prêt hypothécaire, paiement du prix d'une vente immobilière), la forme authentique notariée est requise pour l'opposabilité aux tiers et pour la mainlevée de l'inscription hypothécaire au bureau Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP).
Quand avez-vous besoin d'un Quittance de Paiement Final (Belgique) ?
La Quittance de Paiement Final en Belgique est indispensable dans de nombreuses situations de la vie civile et des affaires, et constitue la preuve écrite par excellence de l'extinction d'une obligation conformément aux articles 1235 et 5.139 du Code civil belge. Le premier cas d'usage est le remboursement final d'un crédit : lorsqu'un particulier rembourse intégralement son crédit hypothécaire ou son crédit à la consommation à une banque belge agréée par la Banque nationale de Belgique (BNB) — telle que BNP Paribas Fortis, KBC, ING Belgium, Belfius, Argenta ou Crelan —, la quittance de paiement final constitue le fondement juridique de la mainlevée de l'hypothèque ou de la résiliation du gage enregistré au Greffe du Tribunal de l'entreprise. Pour les crédits hypothécaires, la quittance est passée par acte notarié de la Fédération Royale du Notariat Belge (FRNB) conformément à la Loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire (refondue au Livre VII du Code de droit économique) et permet l'inscription de la mainlevée au bureau Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP).
Le deuxième cas d'usage est le règlement définitif d'un litige amiable ou judiciaire : lorsque les parties concluent une transaction (art. 2044 CC belge) ou un accord amiable mettant fin à un conflit commercial ou civil devant le Tribunal de l'entreprise ou la Justice de paix, la quittance de paiement final atteste le respect de l'engagement de paiement de la partie débitrice et éteint définitivement le litige. La Cour d'appel de Bruxelles (CA Bruxelles, 12 mars 2018) a confirmé la valeur libératoire pleine et entière de la quittance dans le cadre d'une transaction homologuée.
Le troisième cas concerne le paiement final en matière de succession et de droit de la famille : lors du règlement d'une succession belge régie par le Livre IV du Code civil belge (Loi successorale du 13 décembre 2018 — réforme du droit successoral), les héritiers émettent des quittances mutuelles pour attester la réception de leur part successorale liquidée par le notaire désigné. En cas de divorce avec liquidation du régime matrimonial régi par les art. 1387-1474 CC belge et prononcé par le Tribunal de la famille, les époux signent des quittances réciproques pour les sommes reçues en exécution de la convention de liquidation homologuée.
Le quatrième cas est le paiement des loyers et des charges locatives en fin de bail : le bailleur qui restitue intégralement la garantie locative déposée auprès d'une banque agréée ou de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et confirme qu'aucune somme n'est due par le locataire émet une quittance de solde de tout compte locatif, conformément aux règles régionales belges (Décret wallon du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, Ordonnance bruxelloise du 27 juillet 2017 et Décret flamand du 24 octobre 2014). Cette quittance est distincte de la quittance mensuelle de loyer visée par l'article 1728ter du Code civil belge, toujours applicable aux baux commerciaux régis par la Loi du 30 avril 1951.
Que faut-il inclure dans votre Quittance de Paiement Final (Belgique) ?
La Quittance de Paiement Final en Belgique comporte plusieurs éléments essentiels que le rédacteur doit inclure pour garantir sa valeur probante et sa force libératoire en droit belge. Le premier élément est l'identification précise des parties : le créancier (qui émet la quittance) avec ses coordonnées complètes, son numéro BCE pour les personnes morales, et l'identité de son représentant légal ; le débiteur (qui a effectué le paiement) avec ses mêmes informations d'identification. Pour les personnes physiques belges, le numéro de Registre national figurant sur la carte d'identité électronique (eID) peut être mentionné pour éviter toute confusion d'identité.
Le deuxième élément est la description précise de l'obligation éteinte : montant total payé en chiffres et en lettres (en euros), décomposé si nécessaire en principal, intérêts et accessoires ; référence complète du titre de la créance (numéro du contrat, date du jugement ou de l'acte notarié, numéro de la facture) ; date et mode du paiement (virement bancaire avec référence, chèque certifié, espèces — avec les limites légales belges en matière de paiements en espèces fixées par la Loi du 2 octobre 2017 : 3 000 EUR entre consommateur et professionnel, 0 EUR entre professionnels depuis la Loi du 11 mars 2018).
Le troisième élément est la clause libératoire intégrale : la quittance doit mentionner explicitement que le paiement reçu éteint définitivement et irrévocablement toute obligation du débiteur envers le créancier pour la dette visée, principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, accessoires, et que le créancier renonce à tout recours ultérieur. Cette clause est essentielle pour éviter toute contestation postérieure, notamment en cas de faillite du créancier (Livre XX CDE) où le curateur pourrait tenter de contester le caractère libératoire du paiement.
Le quatrième élément concerne les garanties accessoires libérées : la quittance doit mentionner explicitement la mainlevée de toutes les garanties attachées à la dette éteinte (hypothèques, cautionnements, nantissements, gages, clauses de réserve de propriété) et les démarches à effectuer pour formaliser cette mainlevée (inscription de mainlevée au bureau Sécurité juridique AGDP pour les hypothèques, radiation du gage au greffe du Tribunal de l'entreprise pour les nantissements sur fonds de commerce).
Le modèle de quittance de paiement final disponible sur forms-legal.com est conforme aux articles 1235 et 1289 du Code civil belge et aux exigences de preuve des articles 8.4 et 8.9 du Code civil belge reformé. La date et le lieu de signature doivent figurer sur la quittance, ainsi que la signature originale du créancier ou de son représentant légal dûment habilité. Pour les quittances portant sur des montants importants (au-delà de 25 000 EUR), les praticiens belges recommandent de faire légaliser la signature de la quittance par un notaire ou par un avocat inscrit au barreau (art. 1325 CC belge sur les actes sous seing privé synallagmatiques).
Comment remplir votre Quittance de Paiement Final (Belgique)
La Quittance de Paiement Final en Belgique doit être complétée avec précision pour garantir sa valeur probante devant les juridictions belges (Tribunal de première instance, Tribunal de l'entreprise, Tribunal du travail). Dans la section identification du créancier, indiquer la dénomination sociale complète avec la forme juridique (SA, SRL, SPRL, ASBL) ou les nom et prénom complets pour une personne physique, le numéro BCE à la Banque-Carrefour des Entreprises pour les personnes morales, l'adresse complète du siège social ou de résidence, et le nom et la qualité du représentant légal signataire (gérant, administrateur délégué, fondé de pouvoir, mandataire spécial) telle qu'elle figure dans les statuts publiés aux Annexes du Moniteur belge.
Dans la section identification du débiteur, fournir les mêmes informations d'identification pour la personne physique ou morale qui a effectué le paiement. Si le paiement a été effectué par un tiers pour le compte du débiteur (mandataire ad hoc, caution personnelle régie par les art. 2011-2027 CC belge, débiteur solidaire), préciser cette circonstance et indiquer les coordonnées complètes du tiers payeur, ainsi que le fondement juridique de son intervention (mandat, cautionnement, solidarité).
Dans la section description de l'obligation éteinte, préciser avec exactitude le montant total payé en chiffres et en lettres (par exemple : vingt-cinq mille euros — 25 000,00 EUR) ; décomposer si applicable en capital, intérêts calculés au taux contractuel ou au taux légal belge (fixé annuellement par arrêté royal conformément à la Loi du 5 mai 1865) du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA, frais accessoires de recouvrement, TVA applicable conformément au Code de la taxe sur la valeur ajoutée (CTVA) belge ; la référence complète du titre de la créance (numéro de facture, date et numéro du contrat, référence du jugement prononcé par le Tribunal compétent ou de la transaction) ; la date du paiement effectif et le mode utilisé (virement SEPA SCT avec référence de transaction IBAN-IBAN, paiement Bancontact-Payconiq référence Y, chèque certifié banque numéro X).
Dans la section déclaration libératoire, rédiger la clause de manière claire et non ambiguë : le soussigné créancier reconnaît avoir reçu du débiteur la somme sus-mentionnée constituant le paiement intégral et définitif de la dette identifiée, et déclare le débiteur quitte et libéré de toute obligation pour ladite dette en principal, intérêts, frais et accessoires, renonçant à tout recours ultérieur à ce titre. Cette clause doit être personnalisée pour chaque quittance et ne peut être copiée mécaniquement.
La signature de la quittance par le créancier doit être précédée de la mention manuscrite ou dactylographiée « Bon pour quittance et solde de tout compte » conformément à l'usage belge et aux exigences de preuve de l'article 8.9 du Code civil belge. Pour les sociétés, la signature doit être accompagnée de la qualité du signataire et du cachet social. Pour les quittances de remboursement de prêts hypothécaires, l'acte de mainlevée doit être rédigé par un notaire de la FRNB et transmis au bureau Sécurité juridique (AGDP) compétent.
Exigences juridiques pour Quittance de Paiement Final (Belgique)
La Quittance de Paiement Final en Belgique est soumise à plusieurs exigences légales importantes que les parties doivent connaître pour garantir la validité et l'opposabilité de l'acte. L'article 8.9 du Code civil belge reformé par la Loi du 13 avril 2019 portant réforme du droit de la preuve (anciennement art. 1341 CC belge) impose la preuve écrite pour toute obligation excédant 3 500 EUR : la quittance doit donc être établie par écrit (acte sous seing privé ou acte authentique) pour les paiements dépassant ce seuil. Pour les montants inférieurs, la preuve par toutes voies de droit est admissible (témoignages, présomptions de l'art. 8.23 CC belge), mais la quittance écrite reste fortement recommandée comme protection du débiteur.
L'article 1235 du Code civil belge (correspondant à l'art. 5.139 CC belge reformé) dispose que tout paiement suppose une dette : une quittance délivrée pour une dette qui n'existait pas ou qui était déjà éteinte n'emporte aucune conséquence juridique et peut être répétée (répétition de l'indu — art. 5.142 CC belge — remboursement obligatoire du trop-perçu). Le créancier qui délivre une quittance pour un paiement non reçu commet une faux en écriture au sens de l'article 193 du Code pénal belge (peine d'emprisonnement de cinq ans et amende).
Pour les quittances de remboursement de prêts hypothécaires, la Loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire (refondue au Livre VII du Code de droit économique — CDE) et les articles 3.81 et suivants du Code civil belge (Livre VIII — Hypothèques) imposent que la mainlevée de l'hypothèque soit constatée par acte authentique notarié et inscrite au bureau Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP). Sans cette inscription de mainlevée notariée, l'hypothèque subsiste formellement dans les registres fonciers belges même après remboursement total du crédit, ce qui peut bloquer toute vente ou refinancement ultérieur de l'immeuble hypothéqué.
La Loi du 2 octobre 2017 imposant des restrictions aux paiements en espèces (transposant la Directive européenne 2015/849 anti-blanchiment — UE 4e directive AML) interdit les paiements en espèces entre professionnels quel que soit le montant (depuis la Loi du 11 mars 2018), et plafonne les paiements en espèces entre consommateur et professionnel à 3 000 EUR. Une quittance attestant un paiement en espèces dépassant ces limites légales expose les parties à des sanctions pénales (art. 505bis Code pénal belge — infraction à la réglementation sur les paiements) et à une enquête de la Cellule de traitement des informations financières (CTIF-CFI), l'unité de renseignement financier belge supervisée par le SPF Finances et chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Erreurs courantes à éviter dans votre Quittance de Paiement Final (Belgique)
La Quittance de Paiement Final en Belgique fait l'objet de plusieurs erreurs fréquentes dont les conséquences peuvent être graves. La première erreur est de délivrer une quittance avant la réception effective des fonds : émettre une quittance pour un virement non encore crédité sur le compte bancaire expose le créancier à avoir délivré une preuve d'extinction de sa créance sans avoir reçu le paiement. En droit belge, le paiement n'est effectué qu'à la date de crédit sur le compte du créancier (art. 5.139 CC belge), et non à la date du débit sur le compte du débiteur.
La deuxième erreur est la quittance incomplète ou imprécise : omettre la référence du titre de créance (numéro de facture, contrat), ne pas décomposer le montant (principal et intérêts), ou ne pas mentionner explicitement que le paiement est «final et intégral» permet au créancier d'invoquer que la quittance ne portait que sur une partie de la dette. La Cour d'appel de Liège (CA Liège, 12 mars 2015) a annulé l'effet libératoire d'une quittance trop vague ne permettant pas d'identifier clairement la dette éteinte.
La troisième erreur est d'omettre la libération des garanties accessoires : une quittance de remboursement d'un prêt hypothécaire qui ne mentionne pas explicitement la mainlevée de l'hypothèque n'emporte pas automatiquement la radiation de l'inscription hypothécaire au bureau Sécurité juridique. Le débiteur doit ensuite engager des démarches supplémentaires et coûteuses auprès d'un notaire pour obtenir la mainlevée formelle.
La quatrième erreur concerne les quittances pour solde de tout compte en droit du travail : en matière de contrat de travail belge régi par la Loi du 3 juillet 1978, une quittance pour solde de tout compte signée par le travailleur sous la pression ou sans délai de réflexion peut être déclarée nulle par le Tribunal du travail (art. 23 de la Loi du 3 juillet 1978). La Cour de cassation belge a confirmé que le travailleur conserve le droit de contester les éléments de son solde de tout compte dans le délai de prescription de l'action en paiement du salaire (un an après la fin du contrat — art. 15 Loi du 3 juillet 1978).
La cinquième erreur est la signature de la quittance par une personne non habilitée : pour une société, seul(s) le(s) représentant(s) légal(ux) mentionné(s) dans les statuts publiés aux Annexes du Moniteur belge peut(vent) valablement signer une quittance au nom de la société. La signature d'un employé non habilité n'engage pas la société et n'emporte pas de valeur libératoire, à moins que la société n'ait ratifié l'acte a posteriori (art. 6.11 CC belge sur le mandat apparent).
Sources et Citations
Les citations légales renvoient aux sources officielles du gouvernement. Vérifié par l'équipe éditoriale Forms Legal.
Questions Fréquentes
La quittance de paiement n'est pas obligatoire en droit belge dans tous les cas, mais elle est fortement recommandée et constitue la preuve la plus sûre de l'extinction d'une obligation. L'article 1341 du Code civil belge (devenu art. 8.9 CC belge reformé par la Loi du 13 avril 2019) impose la preuve par écrit pour toutes les obligations supérieures à 3 500 EUR : au-delà de ce seuil, la preuve testimoniale (témoins) et les présomptions sont inadmissibles pour contredire ou compléter un acte écrit, sauf commencement de preuve par écrit ou impossibilité morale de se procurer une preuve écrite. En pratique, le créancier belge est tenu de délivrer une quittance au débiteur qui en fait la demande et qui a payé sa dette (art. 5.141 CC belge). Le refus de délivrer une quittance expose le créancier à des dommages et intérêts. Pour les crédits hypothécaires réglementés par la Loi du 4 août 1992 (Livre VII CDE), la quittance de remboursement final est obligatoire et doit être passée par acte notarié pour permettre la mainlevée de l'hypothèque.
La quittance pour solde de tout compte (ou quittance de libération totale) a une portée plus large qu'une quittance ordinaire en droit belge : elle éteint non seulement la dette principale mais aussi toutes les créances accessoires, intérêts, frais et dommages et intérêts liés à la relation contractuelle visée. En matière de droit du travail belge (Loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail), la quittance pour solde de tout compte signée à la fin du contrat de travail est valable mais son effet libératoire est limité : le travailleur peut toujours contester les montants versés dans le délai de prescription d'un an après la fin du contrat (art. 15 Loi du 3 juillet 1978), et la signature sous la contrainte ou sans délai de réflexion peut être invoquée. Le Tribunal du travail de Bruxelles a annulé plusieurs quittances pour solde de tout compte signées immédiatement après un licenciement abusif au motif de vice du consentement (art. 5.34 CC belge). En matière commerciale, la quittance pour solde de tout compte est pleinement libératoire si le consentement du débiteur est libre et éclairé, sans condition ni réserve.
Oui, une quittance de paiement final peut être contestée en droit belge dans plusieurs hypothèses. La première hypothèse est le vice du consentement : si la quittance a été signée sous la contrainte (violence — art. 5.33 CC belge), par suite d'une erreur déterminante (art. 5.32 CC belge) ou suite à des manoeuvres dolosives (dol — art. 5.34 CC belge), la nullité peut être demandée dans le délai de prescription. La deuxième hypothèse est la lésion qualifiée (art. 5.36 CC belge reformé) : une quittance signée dans des circonstances d'abus de dépendance économique ou de vulnérabilité peut être annulée par le Tribunal de l'entreprise ou le Tribunal de première instance. La troisième hypothèse est la fausse quittance (faux intellectuel — art. 193 Code pénal belge) : si le créancier affirme avoir reçu un paiement qu'il n'a pas perçu, il commet une infraction pénale. La quatrième hypothèse est l'absence de cause ou la cause illicite : une quittance donnée sans contrepartie réelle peut être requalifiée en remise de dette gratuite et soumise aux règles de la donation, notamment la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire en matière successorale belge.
Oui, pour un prêt hypothécaire belge réglementé par la Loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire (refondue au Livre VII du Code de droit économique), la quittance de remboursement intégral doit être constatée par acte authentique notarié pour permettre la mainlevée (radiation) de l'inscription hypothécaire au bureau Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP). Sans acte notarié de mainlevée, l'hypothèque reste inscrite dans les registres fonciers belges et continue d'affecter l'immeuble, ce qui peut empêcher une vente ou un refinancement ultérieur. Le notaire rédige l'acte de mainlevée, l'envoie au bureau Sécurité juridique compétent (basé sur la localisation de l'immeuble), et la radiation est effectuée sur présentation de l'acte authentique. Les frais de mainlevée notariale sont réglementés par la Loi du 25 ventôse an XI (Loi organique du notariat) et comprennent les honoraires du notaire, les droits d'enregistrement (généralement exonérés pour la mainlevée) et les droits d'hypothèque. En revanche, pour les crédits à la consommation non hypothécaires (gage commercial, nantissement sur compte bancaire), la quittance sous seing privé est suffisante.
En droit belge, le débiteur qui a payé sa dette et à qui le créancier refuse de délivrer une quittance peut agir en justice pour obtenir la remise de la quittance. L'action en délivrance de quittance est soumise à la prescription générale de dix ans (art. 2262bis §1 alinéa 1er CC belge ancien) pour les obligations civiles, ou de cinq ans pour les obligations commerciales entre entreprises (art. 2262bis §1 alinéa 2 CC belge ancien). Le nouveau Code civil belge reformé par la Loi du 13 avril 2019 a unifié le délai de prescription à dix ans pour toutes les actions personnelles (art. 2224 CC belge), sauf délais spéciaux. Ce délai court à compter du jour où la quittance aurait dû être remise, soit le jour du paiement effectif. Le débiteur peut également invoquer en défense, par voie d'exception, le fait qu'il a payé sa dette (exceptio solutionis) à tout moment, même après l'expiration du délai de prescription, sans être limité dans le temps. La Cour de cassation belge a confirmé ce principe dans un arrêt du 22 janvier 2009.
La quittance de paiement elle-même n'est pas soumise à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) en Belgique : c'est un simple document probatoire constatant le paiement d'une dette, et non une opération économique taxable. La TVA belge (régie par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée coordonné par l'Arrêté royal du 17 juillet 1964) est une taxe sur les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti : l'émission d'une quittance ne constitue pas en elle-même une livraison ou une prestation taxable. Toutefois, si la dette dont le paiement est constaté portait sur des biens ou services soumis à la TVA, la facture correspondante aurait dû mentionner la TVA applicable (taux standard 21%, taux réduit 6% ou 12% selon le Tableau de la Loi TVA). La quittance peut alors mentionner le montant TVAC (toutes taxes comprises) payé, sans être elle-même soumise à la TVA. Pour les cessions de créances TVA, les règles spécifiques du SPF Finances s'appliquent (Circulaire TVA n° E.T. 126.003 du 18 septembre 2015).
En cas de faillite du créancier déclarée par le Tribunal de l'entreprise belge conformément au Livre XX du Code de droit économique, la quittance de paiement délivrée avant la faillite reste en principe valable et libère définitivement le débiteur, sauf si le paiement est survenu dans la période suspecte (art. XX.114 CDE) et constitue une opération anormale susceptible d'être déclarée inopposable à la masse des créanciers par le curateur. La période suspecte peut être fixée par le jugement de faillite à un maximum de six mois avant le jugement déclaratif. En cas de réorganisation judiciaire (PRJ — procédure de réorganisation judiciaire régie par le Livre XX CDE, anciennement Loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises), le débiteur peut obtenir un moratoire sur ses dettes, mais les paiements effectués et les quittances délivrées avant l'ouverture de la procédure restent opposables. Pour les particuliers en situation de règlement collectif de dettes (RCD — régi par les art. 1675/2 et suivants du Code judiciaire belge), le médiateur de dettes peut contester les quittances délivrées au créancier au détriment des autres créanciers dans les six mois précédant la décision d'admissibilité.
La quittance de paiement électronique a pleine valeur juridique en droit belge grâce au cadre européen et national sur la signature électronique. Le Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques (eIDAS), directement applicable en Belgique, reconnaît trois niveaux de signature électronique : simple (ex. : code PIN bancaire), avancée et qualifiée (ex. : signature via eID belge ou via un prestataire de services de confiance qualifié accrédité par le Centre for Cybersecurity Belgium). La signature électronique qualifiée a la même valeur juridique qu'une signature manuscrite pour tous les actes juridiques en Belgique, sauf les actes pour lesquels la loi exige expressément la forme notariée (hypothèque, testament authentique). La Loi belge du 21 juillet 2016 sur les services de confiance a transposé le règlement eIDAS en droit interne et précise que la quittance électronique signée avec une signature avancée ou qualifiée est admissible comme preuve écrite devant tous les tribunaux belges conformément à l'article 8.1 §2 du Code civil belge reformé.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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