Mise en demeure pour troubles de voisinage — bruit (Québec)
Province de Québec — Code civil du Québec, arts. 976, 1457, 1594-1600, 1375
MISE EN DEMEURE POUR TROUBLES DE VOISINAGE — BRUIT EXCESSIF
Articles 976, 1375, 1457, 1594-1600 du Code civil du Québec
[Date de la mise en demeure]
[Nom du voisin]
[Adresse du voisin]
**Objet : Mise en demeure — Troubles de voisinage : [Type de bruit] excessif — Cessation exigée**
Madame, Monsieur,
Je soussigné(e), [Nom du plaignant], résidant au [Adresse du plaignant], joignable par téléphone au [Téléphone du plaignant] et par courriel au [Courriel du plaignant], vous adresse par la présente une mise en demeure formelle de cesser immédiatement et définitivement les troubles de voisinage décrits ci-après, conformément à l'article 976 et aux articles 1457 et 1594-1600 du Code civil du Québec.
En vertu de l'article 976 du Code civil du Québec, les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. Or, votre conduite dépasse manifestement ces limites normales de tolérance et constitue un trouble de voisinage anormal engageant votre responsabilité civile en vertu de l'article 1457 C.c.Q.
**DESCRIPTION DES TROUBLES DE VOISINAGE.** Depuis [Durée et ancienneté du bruit], vous occasionnez des troubles de voisinage graves et répétés de la nature suivante : [Type de bruit].
Ces troubles se manifestent [Fréquence des troubles], principalement [Heures du bruit].
**Impact sur ma qualité de vie :** [Impact du bruit]
**FONDEMENTS JURIDIQUES.** La présente mise en demeure est fondée sur les dispositions suivantes :
a) L'article 976 du Code civil du Québec, qui prévoit que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage, mais que les troubles anormaux — notamment le bruit excessif — engagent la responsabilité civile ;
b) L'article 1457 du Code civil du Québec, qui établit que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui s'imposent à elle de manière à ne pas causer préjudice à autrui ;
c) Les articles 1594 à 1600 du Code civil du Québec, relatifs à la mise en demeure et au défaut d'exécuter une obligation ;
d) Le règlement municipal sur le bruit applicable : [Règlement municipal sur le bruit] ;
e) Le droit à la jouissance paisible des lieux en vertu de l'article 947 C.c.Q. et, pour les locataires, en vertu de l'article 1854 C.c.Q.
**DEMANDES FORMELLES.** En conséquence des faits et des fondements juridiques exposés ci-dessus, je vous mets formellement en demeure de :
(a) Cesser immédiatement et définitivement tout bruit excessif de type [Type de bruit], particulièrement [Heures du bruit], et de respecter les limites de tolérance normales prévues par l'art. 976 C.c.Q. et par le règlement municipal applicable ;
(b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour que les troubles de voisinage ne se reproduisent plus à l'avenir, que ce soit directement de votre part, de la part de personnes résidant chez vous, ou de vos invités ;
(c) Me confirmer par écrit, dans le délai accordé, que vous avez pris acte de la présente mise en demeure et que vous vous conformerez à toutes les demandes ci-dessus formulées.
Je vous accorde un délai de [Nombre de jours pour se conformer] jours à compter de la réception de la présente pour cesser intégralement tous les troubles de voisinage décrits et me faire parvenir une confirmation écrite de votre conformité.
**CONSÉQUENCES DU DÉFAUT DE SE CONFORMER.** À défaut de vous conformer à la présente mise en demeure dans le délai imparti, je n'aurai d'autre choix que d'exercer sans délai supplémentaire les recours suivants :
(a) Intenter une action en dommages-intérêts devant le tribunal compétent en vertu de l'article 976 C.c.Q. et de l'article 1457 C.c.Q., pour l'intégralité du préjudice subi, incluant les dommages matériels, les dommages moraux, la perte de jouissance et les frais judiciaires ;
(b) Déposer une demande d'injonction provisoire et permanente en vertu des articles 509 et 510 du Code de procédure civile afin d'obtenir une ordonnance du tribunal enjoignant la cessation immédiate des troubles de voisinage ;
(c) Porter plainte auprès du service des constables municipaux ou du service de police compétent pour violation du règlement municipal sur le bruit ;
(d) Si applicable, signaler les troubles au propriétaire, au syndicat de copropriété ou au Tribunal administratif du logement (TAL) conformément aux dispositions applicables de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou de la Loi sur les cités et villes.
**BONNE FOI ET RÉSERVE DE DROITS.** Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, la présente mise en demeure est émise de bonne foi. Je vous invite sincèrement à régler cette situation à l'amiable dans le délai accordé, ce qui permettrait d'éviter des procédures judiciaires longues et coûteuses pour les deux parties. Je demeure disponible pour discuter de solutions raisonnables si vous me contactez promptement.
La présente mise en demeure est émise sous toutes réserves de tous mes droits et recours, passés, présents et futurs, lesquels sont expressément réservés. Elle ne constitue pas une renonciation à quelque droit ou recours que ce soit en vertu du Code civil du Québec, du Code de procédure civile, des règlements municipaux applicables ou de toute autre loi applicable.
Mode d'envoi : [Mode d'envoi]. Loi applicable : [Loi applicable].
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Plaignant
[Nom du plaignant]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Mise en demeure pour troubles de voisinage — bruit (Québec) ?
Le Mise en demeure pour troubles de voisinage — bruit () en Québec est un acte juridique écrit et contraignant.
L'article 976 C.c.Q. énonce que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. Cette disposition reconnaît qu'un certain niveau de bruit est inévitable dans la vie de proximité. Cependant, lorsque le bruit dépasse ce que les voisins doivent normalement tolérer — en raison de son volume, de sa fréquence, de son horaire ou de sa durée — il constitue un trouble anormal de voisinage qui engage la responsabilité civile et donne lieu au droit d'exiger la cessation et une indemnisation.
Les types de troubles sonores qui constituent généralement un trouble anormal selon le droit québécois comprennent : la musique forte chronique la nuit ou pendant les heures de silence ; les fêtes ou rassemblements bruyants persistants ; l'aboiement constant de chiens ou d'autres animaux ; les travaux de construction ou de rénovation en dehors des heures permises ; la machinerie commerciale, les systèmes CVCA ou les équipements industriels générant des niveaux de décibels excessifs ; et tout autre bruit qu'une personne raisonnable dans la position du plaignant trouverait intolérable. La mise en demeure formelle aux termes des arts. 976 et 1457 C.c.Q. remplit plusieurs objectifs juridiques : elle notifie formellement au voisin que sa conduite a été identifiée comme un trouble anormal de voisinage ; elle démontre la bonne foi du plaignant en lui donnant l'occasion de se conformer volontairement ; elle établit la date de départ des intérêts légaux ; elle interrompt la prescription ; et elle constitue le fondement documentaire de toute demande judiciaire d'injonction ou de dommages-intérêts.
La mise en demeure pour bruit fait également référence aux règlements municipaux sur le bruit applicables, qui opèrent indépendamment du régime du C.c.Q. et offrent une couche supplémentaire de protection par des amendes administratives. La plupart des municipalités québécoises ont adopté des règlements sur le bruit fixant des limites de décibels et des heures de silence. Une mise en demeure pour bruit de voisinage au Quebec est un avis ecrit formel regi par l'art. 976 du C.c.Q. sur les troubles de voisinage, les arts. 1457 et suivants du C.c.Q. sur la responsabilite civile, la Charte des droits et libertes de la personne (RLRQ, ch. C-12) et les reglements municipaux applicables, envoye par une personne ou un proprietaire affecte a un voisin, locataire ou occupant d'immeuble qui genere un bruit excessif troublant de maniere deraisonnable la jouissance paisible de la propriete ou du logement du plaignant. L'art. 976 du C.c.Q. etablit le principe fondateur du droit de voisinage : les voisins se doivent de tolerer les inconvenients normaux du voisinage sans indemnisation, mais les inconvenients anormaux donnent droit a une reparation et potentiellement a des dommages-interets, qu'il y ait faute ou non. Ce regime de responsabilite sans faute en vertu de l'art. 976 est unique en droit civil quebecois et distingue les plaintes de bruit des reclamations en responsabilite ordinaires : le voisin affecte n'a pas besoin de prouver la negligence ou la faute, seulement que le trouble depasse le seuil normal des inconvenients de voisinage. Les reglements municipaux dans les villes quebecoises etablissent des limites de decibels specifiques selon les heures de la journee et les zones, et le bruit qui depasse ces normes constitue une violation reglementaire independante qui peut etre signalee aux inspecteurs municipaux. La mise en demeure ecrite formelle sert de notice documentee constituant une mise en demeure en vertu de l'art. 1594 du C.c.Q., demontrant la bonne foi du plaignant avant d'escalader les procedures.
Quand avez-vous besoin d'un Mise en demeure pour troubles de voisinage — bruit (Québec) ?
Une mise en demeure pour troubles de voisinage (bruit) au Québec est nécessaire chaque fois qu'un propriétaire, locataire ou occupant subit un bruit excessif d'un voisin dépassant le seuil de tolérance normale de l'art. 976 C.c.Q., et que les tentatives informelles de résolution ont échoué ou sont peu susceptibles de réussir sans documentation formelle.
La situation la plus courante nécessitant cette lettre est le bruit résidentiel dans les immeubles d'appartements, les condominiums ou les maisons jumelées, où les murs minces, les planchers et plafonds partagés amplifient l'impact d'un voisin bruyant. La musique forte chronique, le son de basse des systèmes stéréo, les fêtes bruyantes après minuit, les chiens qui aboient constamment et les bruits de pas forts à toute heure de la nuit constituent tous des motifs classiques pour cette mise en demeure dans les contextes urbains québécois.
Le bruit de construction et de rénovation est une source importante de litiges de voisinage, particulièrement dans les quartiers urbains en embourgeoisement. Bien que la construction pendant les heures permises soit généralement un inconvénient que les voisins doivent tolérer, les travaux qui s'étendent en soirée ou les fins de semaine au-delà des heures permises par règlement constituent un trouble anormal au sens de l'art. 976 C.c.Q.
Le bruit commercial et industriel affectant les zones résidentielles est une autre catégorie importante, incluant le bruit des bars et restaurants (musique, foule, livraisons), les systèmes de réfrigération ou CVCA sur les toits adjacents aux bâtiments résidentiels, et toute exploitation industrielle générant un bruit excessif.
Les litiges de copropriété sont un contexte particulièrement courant, car les copropriétaires partagent les systèmes de l'immeuble, les parties communes et l'espace vertical. La lettre est urgente lorsque le bruit cause des impacts sur la santé — privation documentée de sommeil, anxiété ou autres problèmes médicaux attribuables au trouble — car ces impacts forment la base des réclamations de dommages moraux et renforcent le dossier pour une injonction d'urgence. Une lettre formelle de mise en demeure pour bruit de voisinage est necessaire au Quebec chaque fois qu'un resident, locataire ou proprietaire subit des troubles sonores deraisonnables de la part d'un voisin qui persistent malgre des demandes informelles de reduction du bruit. Les locataires dans des immeubles residentiels a logements multiples qui sont deranges par un bruit excessif provenant d'unites adjacentes, de couloirs communs ou de systemes mecaniques partages doivent envoyer une mise en demeure formelle au proprietaire ou au gestionnaire immobilier, qui a l'obligation en vertu du bail residentiel (art. 1854 C.c.Q.) d'assurer la jouissance paisible des lieux loues a tous les locataires. Les coproprietaires dont la jouissance paisible est perturbee par le bruit d'unites voisines violant la declaration ou le reglement de la copropriete sur le bruit et les heures de silence doivent envoyer une mise en demeure formelle au coproprietaire contrevenant et en informer le syndicat, qui a l'obligation d'appliquer les regles de la declaration en vertu des arts. 1039-1041 du C.c.Q. Les proprietaires dont les voisins effectuent des travaux de construction nocturne, utilisent des outils electriques en dehors des heures autorisees, organisent des fetes bruyantes recurrentes ou gardent des animaux generant un bruit persistant doivent envoyer une mise en demeure formelle etablissant l'historique documente des perturbations avant de s'adresser au service d'inspection des reglements municipaux sur le bruit. Les locataires commerciaux dont les operations sont perturbees par le bruit de travaux de construction ou d'activites nocturnes de commerces voisins peuvent avoir droit a une reduction de loyer, sous-tendue par une mise en demeure documentant les perturbations et leur impact sur les operations commerciales.
Que faut-il inclure dans votre Mise en demeure pour troubles de voisinage — bruit (Québec) ?
Les éléments clés d'une mise en demeure pour troubles de voisinage (bruit) juridiquement efficace au Québec comprennent les composantes essentielles suivantes.
Date de la mise en demeure : Elle établit le moment de la mise en demeure formelle, important pour les intérêts légaux (art. 1617 C.c.Q.), l'interruption de la prescription (art. 2892 C.c.Q.) et le début du délai de réponse.
Identification du plaignant : Nom complet, adresse, téléphone et courriel du voisin affecté. L'adresse est particulièrement importante car elle établit la proximité avec le trouble.
Identification du voisin : Nom complet et adresse de la partie responsable du bruit. Pour les locataires, identifier à la fois le locataire et, le cas échéant, le propriétaire.
Type de bruit / perturbation : Catégorisation claire du type de bruit — musique, construction, animaux, rassemblements, machinerie — qui détermine le régime réglementaire applicable (règlement municipal et/ou art. 976 C.c.Q.) et les recours appropriés.
Fréquence et horaire du trouble : Informations précises sur les jours et heures auxquels le bruit se produit, sa récurrence et la durée de chaque épisode. Ces informations sont essentielles pour établir que le bruit dépasse le seuil de tolérance normale.
Durée du problème : Établir que le problème dure depuis des semaines ou des mois est important pour démontrer que le trouble est chronique et pour quantifier les dommages subis.
Impact sur la qualité de vie : Description précise des préjudices concrets causés — privation de sommeil, impacts sur la santé, incapacité à travailler de chez soi, perte de jouissance paisible, anxiété.
Démarches antérieures : Documentation des efforts informels de résolution — conversations avec le voisin, plaintes au gérant de l'immeuble, plaintes municipales — démontrant la bonne foi (art. 1375 C.c.Q.).
Demandes formelles avec délai : Demandes claires de cessation immédiate avec un délai précis de conformité. Un délai de 5 à 10 jours est typique.
Conséquences du non-respect : Référence précise aux recours qui seront exercés — dommages civils, injonction, plainte municipale, TAL ou syndicat de copropriété.
Règlement municipal applicable : Référence au règlement municipal spécifique sur le bruit violé — renforce la demande en montrant que la conduite viole à la fois le C.c.Q. et un règlement administratif.
Déclaration de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) : Déclaration que la mise en demeure est envoyée de bonne foi, avec espoir sincère de règlement amiable, et réserve expresse de tous les droits légaux. Une mise en demeure pour bruit de voisinage complete au Quebec doit traiter les elements essentiels supplementaires suivants. Les consequences legales detaillees du non-respect doivent preciser que le plaignant demandera une injonction interlocutoire puis permanente a la Cour superieure du Quebec en vertu des arts. 49 et 52 de la Charte des droits et libertes de la personne et des arts. 976 et 1457 du C.c.Q., une reclamation en dommages-interets pour les prejudices subis tels que frais medicaux pour troubles du sommeil ou anxiete et perte de valeur locative ou de jouissance, et le depot d'une plainte aupres des inspecteurs du reglement municipal sur le bruit. Dans les situations locatives, le plaignant peut egalement saisir le Tribunal administratif du logement d'une demande de reduction de loyer, de resiliation de bail ou d'ordonnance contre le locataire contrevenant en vertu des dispositions de l'art. 1854 du C.c.Q. sur l'obligation du locateur d'assurer la jouissance paisible. Une proposition de remediation raisonnable, conforme a l'art. 1375 du C.c.Q., doit etre incluse : par exemple, le respect des heures de silence stipulees dans le reglement municipal, l'installation de materiaux insonorisants certifies sur les murs et planchers mitoyens dans un delai precis, ou la cessation de l'activite specifique qui genere le bruit excessif. Le delai de reponse doit etre clairement indique, generalement entre 5 et 15 jours, avec la possibilite d'une rencontre de mediation pour tenter de resoudre le differend a l'amiable avant l'escalade vers les procedures judiciaires, demontrant ainsi la bonne foi du plaignant en vertu de l'art. 1375 du C.c.Q.
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}Questions Fréquentes
L'article 976 du Code civil du Québec est la disposition fondamentale régissant les troubles de voisinage. Il stipule : « Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. » Cet article établit un équilibre entre deux droits concurrents : le droit d'utiliser librement sa propriété et l'obligation de ne pas perturber les occupants voisins au-delà d'un seuil raisonnable. Lorsque la conduite d'un voisin — y compris le bruit excessif — dépasse ce seuil, l'art. 976 C.c.Q. engage la responsabilité civile en vertu de l'art. 1457 C.c.Q. Contrairement aux recours purement contractuels, l'art. 976 s'applique même en l'absence d'accord écrit entre les parties, ce qui le rend accessible aux propriétaires, locataires, occupants et copropriétaires. Le standard des « inconvénients normaux du voisinage » est contextuel et dépend de plusieurs facteurs : la nature du quartier (résidentiel vs. commercial ou industriel), les usages locaux, l'heure de la journée, la fréquence et l'intensité des troubles, et leur durée.
Le droit québécois offre plusieurs recours complémentaires aux victimes de bruit excessif. Premièrement, une plainte municipale : la plupart des municipalités québécoises ont des règlements sur le bruit fixant des limites de décibels et des heures de silence (généralement de 23 h à 7 h). Les violations peuvent être signalées au service des constables municipaux, qui peut infliger des amendes directement au contrevenant. Deuxièmement, une mise en demeure en vertu des arts. 976 et 1457 C.c.Q. : une demande écrite de cessation immédiate du trouble, avec avertissement des conséquences juridiques. Troisièmement, une injonction (arts. 509-510 C.p.c.) : si le bruit se poursuit après une mise en demeure, la partie affectée peut demander à la Cour supérieure ou à la Cour du Québec une injonction d'urgence ordonnant la cessation immédiate. Quatrièmement, une action en dommages-intérêts (arts. 1457 et 1607-1625 C.c.Q.) pour l'intégralité du préjudice subi : privation de sommeil, perte de jouissance, réduction de la valeur immobilière, frais médicaux, pertes professionnelles. Pour les locataires résidentiels, le Tribunal administratif du logement (TAL) a également compétence sur les litiges entre locataires d'un même immeuble.
Oui. Les règlements municipaux sur le bruit opèrent indépendamment des droits civils prévus par le Code civil du Québec, et s'y ajoutent. Ils représentent deux régimes réglementaires distincts, tous deux disponibles pour les victimes de bruit. Les règlements municipaux sur le bruit sont des règlements administratifs adoptés par chaque municipalité en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et de la Loi sur les cités et villes. Ils fixent généralement des niveaux sonores maximaux (en décibels), des heures de silence (souvent de 23 h à 7 h en semaine) et prévoient des amendes pour les violations. Le régime de droit civil de l'art. 976 C.c.Q., en revanche, ne nécessite pas de preuve de niveaux de décibels ou de violation des heures de silence — il utilise le standard contextuel des « troubles anormaux de voisinage » et permet à la partie affectée de réclamer des dommages civils et une injonction. En pratique, de nombreuses plaintes pour bruit impliquent les deux régimes simultanément : le voisin affecté dépose une plainte municipale pour obtenir une amende administrative, tout en envoyant une mise en demeure et en demandant éventuellement une injonction. À Montréal, le règlement applicable est le Règlement sur le bruit (R.R.V.M. c. B-3).
Oui. Au Québec, les propriétaires et les locataires (preneurs) ont le droit d'exiger la cessation du bruit excessif de voisinage en vertu de l'art. 976 et de l'art. 1457 C.c.Q. Le droit à la jouissance paisible des lieux loués est un droit fondamental des locataires en vertu de l'art. 1854 C.c.Q., qui oblige le locateur à livrer le bien en bon état et à en maintenir l'état, et à procurer au locataire la jouissance paisible du bien pendant toute la durée du bail. Si le trouble provient d'un autre locataire du même immeuble, le locataire affecté dispose de deux options principales : (1) Signaler le trouble au locateur et exiger qu'il prenne des mesures pour y mettre fin — le locateur a une obligation en vertu de l'art. 1854 C.c.Q. d'assurer la jouissance paisible, et s'il ne prend pas les mesures nécessaires, le locataire peut s'adresser au TAL pour une diminution de loyer ou d'autres recours ; (2) Envoyer une mise en demeure directement au locataire voisin en vertu des arts. 976 et 1457 C.c.Q., et si le trouble persiste, demander une injonction et/ou des dommages-intérêts devant le tribunal civil compétent.
En vertu des arts. 976, 1457 et 1607-1625 C.c.Q., les victimes de bruit de voisinage excessif peuvent réclamer devant les tribunaux québécois une gamme étendue de dommages. Les dommages compensatoires pour pertes matérielles comprennent les coûts d'insonorisation pris pour atténuer le bruit, les revenus locatifs perdus par un propriétaire dont le locataire a quitté les lieux en raison du bruit, et la diminution de la valeur marchande du bien causée par le trouble persistant. Les dommages moraux pour préjudice non matériel sont largement disponibles dans les affaires de troubles de voisinage au Québec et comprennent l'indemnisation pour la perte de sommeil et ses impacts sur la santé (anxiété, dépression, fatigue), la perte de jouissance et d'utilisation paisible de son domicile, et le stress psychologique causé par le litige en cours. Les tribunaux québécois ont accordé des dommages moraux allant de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars selon la gravité et la durée du trouble. Des dommages punitifs peuvent être accordés (art. 1621 C.c.Q.) lorsque le défendeur a persisté délibérément et de mauvaise foi après avoir reçu une mise en demeure formelle. Les intérêts légaux (art. 1617 C.c.Q.) et l'indemnité additionnelle (art. 1619 C.c.Q.) courent à compter de la date de la mise en demeure.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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