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Déclaration de domicile (Québec)

DÉCLARATION DE DOMICILE

Province de Québec

Province de Québec

Code civil du Québec, art. 75 à 83 -- Loi sur le serment (RLRQ, c. S-38)

La présente déclaration de domicile est faite à [Ville], le [Date de la déclaration], conformément aux articles 75 à 83 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et à la Loi sur le serment (RLRQ, c. S-38). Elle est établie aux fins administratives, judiciaires ou légales indiquées ci-après.

ARTICLE 1 -- IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

1.1

Je soussigné(e), [Nom du déclarant], né(e) le [Date de naissance du déclarant], exerçant la profession de [Occupation du déclarant], numéro d'assurance sociale : [NAS du déclarant], joignable au [Téléphone du déclarant] / [Courriel du déclarant], fais la présente déclaration de domicile.

1.2

Le déclarant déclare agir en son nom personnel et atteste que les informations fournies dans la présente déclaration sont véridiques et exactes à sa connaissance.

ARTICLE 2 -- DOMICILE LÉGAL DÉCLARÉ

2.1

Le déclarant déclare solennellement que son domicile légal, au sens des articles 75 à 77 du Code civil du Québec, est établi à l'adresse suivante : [Numéro civique et rue], [Ville du domicile], [Province] [Code postal], Canada.

2.2

Conformément à l'article 75 C.c.Q., le domicile d'une personne est au lieu de son principal établissement. Le déclarant confirme que l'adresse ci-dessus constitue son principal établissement au sens du Code civil du Québec.

2.3

Le déclarant est présent à ce domicile depuis le [Date d'installation au domicile], soit une durée approximative de [Durée de résidence]. Le déclarant occupe ce domicile en qualité de [Type d'occupation] ([Autre type d'occupation]).

ARTICLE 3 -- RAISON DE LA DÉCLARATION

3.1

La présente déclaration de domicile est requise aux fins suivantes : [Raison de la déclaration].

3.2

Détails complémentaires : [Description complémentaire].

3.3

Le déclarant reconnaît que la présente déclaration est destinée à un usage légal ou administratif spécifique et qu'elle ne peut être utilisée à des fins frauduleuses ou trompeuses sans engager sa responsabilité civile et pénale.

ARTICLE 4 -- LIENS AVEC LE DOMICILE DÉCLARÉ

4.1

En vertu de l'article 77 du Code civil du Québec, en cas de doute sur la localisation du domicile d'une personne, la résidence où la personne est le plus étroitement rattachée est considérée comme son domicile. Le déclarant confirme que ses liens principaux avec le Québec sont établis à l'adresse déclarée pour les raisons suivantes :

[Liens avec le domicile]

ARTICLE 5 -- PREUVES À L'APPUI DU DOMICILE

5.1

Le déclarant dispose des pièces justificatives suivantes attestant de son domicile légal à l'adresse déclarée :

5.2

Bail / Contrat de location disponible : [Bail disponible].

5.3

Facture de services publics (électricité, gaz, internet) disponible : [Facture disponible].

5.4

Avis de taxe municipale / foncière disponible : [Avis de taxe disponible].

5.5

Autres pièces justificatives : [Autres preuves].

5.6

Le déclarant s'engage à fournir ces pièces justificatives à toute autorité compétente qui en ferait la demande dans le cadre de la vérification du domicile déclaré.

ARTICLE 6 -- UNICITÉ DU DOMICILE

6.1

Conformément à l'article 76 du Code civil du Québec, toute personne a un seul domicile, qui est son principal établissement. Le déclarant confirme que l'adresse déclarée constitue son seul et unique domicile légal, bien qu'il puisse avoir une ou plusieurs résidences secondaires au sens de l'article 77 C.c.Q.

6.2

En vertu de l'article 79 C.c.Q., le changement de domicile s'effectue par l'établissement d'un autre domicile, avec l'intention d'y fixer son principal établissement, laquelle peut se prouver par des déclarations explicites ou résulter des circonstances. Le déclarant n'a pas, à la date des présentes, l'intention de modifier son domicile légal.

ARTICLE 7 -- RESPONSABILITÉ

7.1

Le déclarant reconnaît que toute fausse déclaration quant à son domicile légal peut entraîner des conséquences juridiques, notamment des poursuites civiles en dommages-intérêts en vertu de l'article 1457 du Code civil du Québec, des poursuites pénales pour fausse déclaration en vertu du Code criminel du Canada, ainsi que la nullité de tout acte ou avantage obtenu sur la foi de la présente déclaration.

7.2

Le déclarant reconnaît avoir été informé des conséquences légales d'une fausse déclaration solennelle, incluant les sanctions prévues à l'article 131 du Code criminel du Canada pour les déclarations faites sous serment ou affirmation solennelle.

ARTICLE 8 -- BONNE FOI

8.1

La présente déclaration de domicile est faite de bonne foi, conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, qui dispose que les parties doivent se conduire de bonne foi tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.

8.2

Le déclarant s'engage à aviser sans délai toute autorité concernée d'un changement de domicile survenant après la date de la présente déclaration, dans la mesure où cela est pertinent à la finalité pour laquelle la présente déclaration a été établie.

ARTICLE 9 -- LOI APPLICABLE

9.1

La présente déclaration est régie par les lois de la Province de Québec, notamment les articles 75 à 83 du Code civil du Québec relatifs au domicile, la Loi sur le serment (RLRQ, c. S-38), et le Code criminel du Canada pour les infractions relatives aux fausses déclarations sous serment ou affirmation solennelle.

9.2

Tout litige relatif à la présente déclaration sera soumis aux tribunaux compétents de la Province de Québec. La présente déclaration est rédigée en français, conformément à la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11).

ARTICLE 10 -- ASSERMENTATION ET SIGNATURE

10.1

La présente déclaration a été solennellement déclarée devant moi, commissaire à l'assermentation dûment autorisé(e), à [Ville], le [Date de la déclaration].

10.2

Commissaire à l'assermentation : [Nom du commissaire], agissant en qualité de [Qualité du commissaire], numéro d'inscription : [Numéro du commissaire].

EN FOI DE QUOI, le déclarant et le commissaire à l'assermentation ont signé la présente déclaration de domicile à la date et au lieu indiqués ci-dessus.

Déclarant(e)

[Nom du déclarant]

Signature

Date: ________________

Commissaire à l'assermentation

[Nom du commissaire]

Signature

Date: ________________

Maintenu par Vladislav Sergienko, Fondateur·Modèle modifié pour la dernière fois: ·Signaler une erreur

Qu'est-ce qu'un Déclaration de domicile (Québec) ?

La déclaration de domicile au Québec est une déclaration juridique formelle faite sous serment dans laquelle une personne — le déclarant — déclare son domicile légal, c'est-à-dire son principal établissement, dans la Province de Québec. Elle est faite sous serment ou affirmation solennelle devant un commissaire à l'assermentation dûment autorisé (notaire ou avocat) et est régie par les articles 75 à 83 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et la Loi sur le serment (RLRQ, c. S-38).

En vertu de la règle fondamentale de l'article 75 C.c.Q., le domicile d'une personne est au lieu de son principal établissement. Ce concept de domicile comme principal établissement est une notion fondatrice du droit civil québécois, enracinée dans la tradition civiliste française et distinct du concept de domicile en common law utilisé dans les autres provinces canadiennes. Le principal établissement est l'endroit où une personne entretient ses liens les plus importants, centraux et permanents — là où elle gère ses affaires, maintient ses liens familiaux, reçoit son courrier, accède aux soins de santé et exerce la plupart de ses droits civiques.

L'article 76 C.c.Q. établit le principe crucial de l'unité du domicile : toute personne n'a qu'un seul domicile à un moment donné. C'est une caractéristique fondamentale de l'approche de droit civil du Québec, qui distingue le domicile de la simple résidence. Une personne peut avoir plusieurs résidences — une maison principale à Montréal, un chalet dans les Laurentides, un appartement d'hiver en Floride — mais elle n'a qu'un seul domicile légal à un moment donné, qui est le principal pour toutes les fins juridiques.

L'article 77 C.c.Q. prévoit une règle de départage importante pour les cas incertains : lorsqu'il est difficile de déterminer le domicile d'une personne à partir des faits objectifs, la résidence avec laquelle la personne est le plus étroitement rattachée est considérée comme son domicile. Cette règle est particulièrement pertinente pour les personnes qui partagent leur temps entre plusieurs lieux — les résidents d'hiver (snowbirds) qui passent du temps dans des climats chauds, les travailleurs à distance vivant entre les provinces, ou les cadres internationaux basés partiellement au Québec.

Les changements de domicile sont traités par l'article 79 C.c.Q., qui prévoit qu'une personne change de domicile en en établissant un nouveau — en prenant effectivement résidence physique dans un nouveau lieu avec la véritable intention démontrable d'en faire son principal établissement. L'intention peut être établie par des déclarations explicites ou par la conduite et les circonstances, comme s'inscrire auprès des organismes gouvernementaux, établir des relations bancaires, inscrire les enfants à l'école ou mettre à jour les adresses officielles.

Les règles de domicile des articles 80 à 83 C.c.Q. traitent des catégories spécifiques : les mineurs sous autorité parentale ont leur domicile chez leurs parents (art. 80) ; les mineurs sous tutelle ont leur domicile chez leur tuteur (art. 81) ; et les personnes sous curatelle ont leur domicile chez leur curateur (art. 82). La déclaration de domicile est utilisée lorsqu'une personne a besoin d'établir formellement et légalement son domicile québécois à des fins administratives ou juridiques spécifiques, créant un dossier légal officiel reconnu par les tribunaux, les organismes gouvernementaux, les institutions financières, les centres de services scolaires et d'autres organismes.

La portee de la declaration de domicile s'etend au droit international prive quebecois : en vertu de l'article 3153 C.c.Q., la succession mobiliere d'une personne est regie par la loi du domicile de la personne au moment de son deces. La determination correcte du domicile quebecois est donc cruciale non seulement pour les fins administratives courantes, mais aussi pour la planification successorale a long terme et la determination de la loi applicable aux biens d'une personne a son deces. La declaration de domicile bien redigee et dument assermentee offre une base juridique solide pour toute procedure ou programme gouvernemental necessitant la preuve du principal etablissement au Quebec.

Quand avez-vous besoin d'un Déclaration de domicile (Québec) ?

Une déclaration de domicile québécoise est nécessaire dans un large éventail de contextes administratifs, gouvernementaux et juridiques privés. Comprendre quand ce document est requis peut faire gagner beaucoup de temps et éviter des complications juridiques coûteuses.

Pour l'inscription scolaire, l'utilisation pratique la plus fréquente d'une déclaration de domicile au Québec est de confirmer qu'un enfant est domicilié dans une zone scolaire particulière administrée par un centre de services scolaires (CSS). En vertu de la Loi sur l'instruction publique du Québec, les secteurs de fréquentation scolaire sont déterminés géographiquement, et les parents doivent démontrer que le domicile de leur famille se situe dans la zone de desserte de l'école. Lorsque les preuves documentaires habituelles (bail signé, facture Hydro-Québec récente) ne sont pas disponibles, expirées ou non concluantes — par exemple parce que la famille a récemment déménagé, est temporairement hébergée chez des proches ou a un arrangement informel — une déclaration de domicile sous serment signée par un parent ou tuteur est généralement acceptée par le CSS comme preuve secondaire probante.

Pour les programmes gouvernementaux provinciaux, plusieurs grands organismes gouvernementaux québécois exigent une preuve de domicile au Québec comme condition d'admissibilité. La Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) exige la preuve que le demandeur est domicilié au Québec pour être admissible à la couverture d'assurance maladie provinciale en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (RLRQ, c. A-29). Retraite Québec, qui administre le Régime des rentes du Québec (RRQ) et le programme d'Allocation famille, le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), et divers programmes d'aide sociale du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale peuvent tous exiger une preuve de domicile au Québec.

Pour les procédures au Tribunal administratif du Québec (TAQ), les parties comparaissant devant le TAQ — qui entend les appels administratifs dans cinq divisions couvrant le logement, les affaires sociales, la fiscalité, le territoire et l'environnement, et les affaires économiques — doivent établir leur domicile au Québec à des fins de compétence et de signification.

Pour l'immigration et la citoyenneté, le Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec (MIFI) exige une preuve de domicile québécois pour divers programmes provinciaux, notamment le Programme de l'expérience québécoise (PEQ) et le Certificat de sélection du Québec (CSQ). IRCC peut également demander une preuve de domicile québécois pour les demandes de résidence permanente soumises par la filière québécoise.

Pour les fins financières et commerciales, les banques, caisses populaires Desjardins, compagnies d'assurance, prêteurs hypothécaires et courtiers en valeurs mobilières peuvent exiger une déclaration de domicile lorsque les clients ne peuvent pas fournir une preuve documentaire conventionnelle d'adresse. Pour les fins fiscales et fiscales, Revenu Québec administre le système d'impôt provincial du Québec séparément du système fédéral. L'impôt provincial du Québec s'applique aux personnes domiciliées ou résidant au Québec le 31 décembre de l'année d'imposition. Lorsque la résidence provinciale d'une personne est contestée, une déclaration de domicile sous serment peut appuyer la détermination de la résidence au Québec.

Pour les matieres de logement devant le Tribunal administratif du logement (TAL, anciennement Regie du logement), les proprietaires et locataires peuvent avoir besoin d'etablir leur domicile pour les exigences de signification des procedures, notamment dans les situations non standards comme les sous-locations, les colocations, ou les baux commerciaux residentiels. Dans les procedures de droit de la famille devant la Cour superieure du Quebec, l'etablissement du domicile de chaque partie est souvent necessaire pour determiner la competence du tribunal en vertu des articles 3141 et suivants du Code civil du Quebec. La declaration de domicile sous serment fournit dans tous ces contextes une preuve formelle et juridiquement robuste qui depasse en force probante les simples documents administratifs.

Que faut-il inclure dans votre Déclaration de domicile (Québec) ?

Une déclaration de domicile québécoise valide en droit doit contenir plusieurs éléments essentiels pour être acceptée par les tribunaux, les organismes gouvernementaux, les institutions financières, les centres de services scolaires et d'autres entités administratives.

Premièrement, l'identification complète du déclarant est fondamentale et doit être vérifiable. La déclaration doit inclure le nom légal complet du déclarant exactement tel qu'il apparaît sur une pièce d'identité officielle avec photo (comme la carte d'assurance maladie du Québec, le permis de conduire de la SAAQ ou un passeport canadien). La date de naissance, le numéro de téléphone, l'adresse courriel, l'occupation ou la profession, et en option le numéro d'assurance sociale (lorsque requis pour des fins de programmes gouvernementaux) doivent également être consignés. Le commissaire à l'assermentation est légalement obligé de vérifier l'identité du déclarant sur la base d'une pièce d'identité officielle avec photo avant d'administrer le serment ou l'affirmation solennelle.

Deuxièmement, l'adresse du domicile doit être indiquée avec une précision complète : le numéro civique, le nom de la rue, le numéro d'appartement ou d'unité le cas échéant, la ville ou municipalité, la province (Québec) et le code postal.

Troisièmement, la durée et le type de résidence au domicile déclaré sont des éléments probants importants en vertu de l'article 75 C.c.Q. La date de la première prise de résidence à l'adresse, la durée totale approximative de résidence et la capacité dans laquelle le déclarant occupe les lieux (propriétaire, locataire, colocataire, membre de la famille ou autre) contribuent tous à établir la permanence et la sincérité de la demande de domicile.

Quatrièmement, la finalité administrative ou légale spécifique pour laquelle la déclaration est faite doit être clairement identifiée : inscription scolaire, admissibilité RAMQ, procédures TAQ, immigration, services bancaires, résidence fiscale, assurance.

Cinquièmement, les liens substantiels du déclarant avec le domicile québécois déclaré doivent être décrits dans la déclaration. L'article 77 C.c.Q. indique spécifiquement que lorsque les faits sont ambigus, la résidence avec laquelle la personne est le plus étroitement rattachée est considérée comme son domicile. Décrire les liens comme la localisation des membres de la famille proche, l'adresse de l'employeur, les noms des prestataires de soins de santé québécois, les succursales bancaires, et l'école fréquentée par les enfants du déclarant contribuent tous à renforcer la preuve du domicile.

Sixièmement, les informations sur tout domicile antérieur au cours des 12 mois précédents sont importantes pour évaluer la continuité et la stabilité du domicile déclaré. Septièmement, une liste complète des pièces justificatives documentaires disponibles corrobore la déclaration sous serment : bail signé, acte de propriété, factures Hydro-Québec ou Énergir, relevés bancaires Desjardins ou Banque Nationale, correspondance gouvernementale de Revenu Québec ou RAMQ.

Huitièmement, la clause de bonne foi en vertu de l'article 1375 C.c.Q. et la section sur le droit applicable confirment le cadre juridique applicable et les conséquences pénales des fausses déclarations.

Enfin, la certification complète du commissaire à l'assermentation — incluant son nom, son titre professionnel, son numéro d'inscription à l'ordre professionnel et sa signature originale — transforme la déclaration personnelle en instrument sous serment juridiquement reconnu admissible devant les tribunaux et les organismes administratifs québécois.

La declaration de domicile doit etre renouvelee ou mise a jour si le declarant change de domicile apres la date de la declaration, conformement a l'article 79 C.c.Q. Une declaration de domicile perimee peut etre contestee par toute partie interessee devant les tribunaux quebecois. Pour les fins fiscales, une declaration de domicile n'est valide que pour l'annee d'imposition pour laquelle elle est produite, et une nouvelle declaration doit etre etablie pour chaque annee fiscale contestee. En matiere d'immigration, la declaration doit etre datee de moins de six mois pour etre acceptee par la plupart des autorites gouvernementales. La declaration de domicile, correctement etablie et signee devant un commissaire a l'assermentation, constitue un acte juridique formel qui, combine aux pieces justificatives appropriees, satisfait les exigences probatoires de tous les organismes publics et prives au Quebec.

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Questions Fréquentes

Fondé sur Civil Code of Québec (CCQ), Book Five: Obligations — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

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