Accord de règlement de dette — Québec (C.c.Q.)
Province de Québec
C.c.Q. arts. 1671-1698 (extinction des obligations) — arts. 2631-2637 (transaction)
1. PARTIES
Date : [Date de l'accord]
CRÉANCIER : [Nom du créancier], [Adresse du créancier]
DÉBITEUR : [Nom du débiteur], [Adresse du débiteur]
2. DETTE ORIGINALE
[Description de la dette]
Montant total de la dette originale au [Date calcul intérêts] : [Montant original]
3. MODALITÉS DU RÈGLEMENT
Le Créancier accepte de recevoir [Montant du règlement] en règlement final et intégral de la dette de [Montant original].
Modalité de paiement : [Modalité de paiement]
Échéancier : [Échéancier]
Sur réception du paiement intégral de [Montant du règlement], le Créancier remet au Débiteur le solde de [Solde remis] et libère le Débiteur de toute obligation résiduelle relative à la dette décrite. Cette remise constitue une transaction au sens de l'art. 2631 C.c.Q. et éteint les obligations du Débiteur pour le montant remis (art. 1687 C.c.Q.).
4. DÉFAUT
En cas de paiement manqué, le Débiteur dispose d'un délai de correction de [Délai de correction] pour remédier au défaut.
Conséquence d'un défaut non corrigé : [Conséquence du défaut]. La dette originale n'est définitivement éteinte que sur paiement intégral du montant du règlement. Tout défaut avant paiement complet remet en vigueur la dette originale (ou le solde applicable), conformément aux recours du créancier prévus à l'art. 1590 C.c.Q.
5. QUITTANCE FINALE
À la réception du paiement intégral conformément à l'échéancier, le Créancier délivrera une quittance écrite attestant l'extinction de la dette. Cette quittance a l'autorité de la chose jugée entre les Parties (art. 2633 C.c.Q.).
6. SIGNATURES
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent Accord de règlement de dette.
Créancier
[Nom du créancier]
Signature
Date: ________________
Débiteur
[Nom du débiteur]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Accord de règlement de dette — Québec (C.c.Q.) ?
L'accord de règlement de dette au Québec est un contrat formel régi par le Code civil du Québec (C.c.Q.), plus précisément par les règles sur l'extinction des obligations des articles 1671 à 1698 et par le contrat nommé de transaction des articles 2631 à 2637. Contrairement à la plupart des provinces canadiennes où le règlement de dette repose sur les principes de common law de l'« accord and satisfaction », le droit civil québécois offre un cadre statutaire codifié qui qualifie le règlement de dette de transaction, soit un contrat par lequel les parties préviennent ou terminent un litige au moyen de concessions réciproques, ou par lequel l'une renonce à un droit en échange du paiement ou de l'exécution de l'autre.
La transaction prévue aux articles 2631 à 2637 C.c.Q. exige un litige né ou à naître quant à une obligation (art. 2631 et 2632), des concessions d'au moins une partie (art. 2631) et le consentement mutuel sur les modalités du règlement (art. 1385 C.c.Q. sur la formation du contrat). Le créancier qui accepte un paiement partiel en règlement complet de la dette consent une concession unilatérale, soit une remise de dette au sens de l'article 1687 C.c.Q., qui éteint le solde de l'obligation. Une fois la transaction conclue et la somme convenue payée, le créancier ne peut intenter une nouvelle action pour le solde remis, car la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée (art. 2633 C.c.Q.).
L'extinction des obligations est traitée aux articles 1671 à 1698 C.c.Q. selon plusieurs modes : le paiement (art. 1553 à 1572), la novation (art. 1660 à 1670), la remise de dette (art. 1687 à 1692), la confusion (art. 1683 à 1686) et l'impossibilité d'exécuter (art. 1693 à 1698). L'accord de règlement de dette opère le plus souvent par remise de dette en vertu de l'article 1687 C.c.Q., par laquelle le créancier libère le débiteur d'une partie ou de la totalité de l'obligation. Lorsque les parties conviennent plutôt que le débiteur fournira autre chose que la somme d'argent due, par exemple en transférant un bien en paiement, le règlement prend la forme d'une dation en paiement régie par les articles 1799 à 1801 C.c.Q.
Le contexte d'insolvabilité distingue le règlement de dette québécois d'un simple contrat bilatéral. Lorsque le débiteur est insolvable, le paiement fait à un créancier peut constituer un paiement fait en fraude des droits des autres créanciers, susceptible d'être attaqué en vertu de l'article 95 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) dans les trois mois précédant la faillite, ou par l'action en inopposabilité de l'article 1631 C.c.Q. si le paiement rend le débiteur incapable de satisfaire ses autres créanciers. Le créancier qui reçoit un paiement de règlement d'un débiteur insolvable devrait vérifier que la transaction ne pourra être écartée par le syndic de faillite.
La Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1) s'applique aux accords de règlement portant sur des dettes de consommation, notamment les soldes de cartes de crédit et les prêts à la consommation. Les prestataires de services de règlement de dettes qui négocient pour le compte de consommateurs doivent se conformer à cette loi et aux obligations de divulgation administrées par l'Office de la protection du consommateur (OPC). Le consommateur débiteur qui traite directement avec son créancier n'est pas soumis aux mêmes formalités, mais bénéficie des règles de la transaction du Code civil qui empêchent le créancier de réclamer le solde remis.
Quand avez-vous besoin d'un Accord de règlement de dette — Québec (C.c.Q.) ?
Un accord de règlement de dette québécois en vertu des arts. 2631–2637 C.c.Q. (transaction) et des arts. 1671–1698 (extinction des obligations) est nécessaire chaque fois qu'un créancier et un débiteur souhaitent résoudre une obligation de dette impayée pour moins que le montant total dû, en créant un dossier contraignant qui éteint le solde restant lors du paiement complet.
Lorsqu'un créancier détient un compte commercial en souffrance et que le débiteur démontre de réelles difficultés financières, un accord de règlement offre au créancier un recouvrement partiel certain plutôt qu'une issue incertaine en litige ou en procédures de faillite. La transaction C.c.Q. confère au créancier l'autorité de la chose jugée (art. 2633) empêchant le débiteur de contester les termes du règlement après exécution.
Que faut-il inclure dans votre Accord de règlement de dette — Québec (C.c.Q.) ?
Un accord de règlement de dette québécois en vertu des arts. 2631–2637 et 1671–1698 C.c.Q. doit inclure les composantes suivantes pour être exécutoire à titre de transaction en droit civil québécois, contraignant pour les parties avec l'autorité de la chose jugée, et efficace pour éteindre le solde restant de la dette.
L'identification des parties doit indiquer le nom légal complet, l'adresse civique et pour les personnes morales, le NEQ du Registraire des entreprises du Québec. La description de la dette doit préciser la nature de l'obligation originale, la date de naissance de la dette, le capital original, les intérêts courus au taux contractuel ou légal selon l'art. 1617 C.c.Q. et le montant total dû à la date du règlement. La clause de défaut et de rétablissement doit prévoir le délai de grâce, le droit du créancier de déclarer le règlement nul et le rétablissement de la dette originale complète en cas de défaut non remédié. Le modèle d'accord de règlement de dette forms-legal.com inclut le libellé de transaction selon l'art. 2631 C.c.Q. et une clause de remise de dette selon l'art. 1687.
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}Questions Fréquentes
Oui. Un accord de règlement de dette est exécutoire au Québec à titre de transaction en vertu des arts. 2631 à 2637 C.c.Q., à condition qu'il satisfasse aux exigences d'un contrat valide : consentement mutuel, capacité juridique et objet licite. L'accord du créancier d'accepter moins que le plein montant dû constitue une concession, et le paiement par le débiteur du montant convenu en constitue l'exécution. Une fois le montant du règlement payé conformément à l'entente, le solde restant est éteint (art. 1671 C.c.Q. — remise de dette ou dation en paiement). L'acceptation par le créancier d'un paiement partiel en règlement complet crée une transaction valide qui lie le créancier — il ne peut par la suite intenter un recours pour le solde remis.
La remise de dette comporte d'importantes conséquences fiscales au Québec dont les parties doivent être conscientes avant de signer un accord de règlement. En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, le montant de la dette remise (différence entre la dette originale et le montant du règlement) peut être traité comme un avantage imposable ou un revenu pour le débiteur (règles sur le pardon de dette, art. 80 à 80.04 LIR). Pour les débiteurs commerciaux, le montant remis réduit les attributs fiscaux du débiteur (pertes, déduction pour amortissement). Pour les débiteurs individuels, le traitement fiscal dépend de la nature de la dette originale. L'accord de règlement ne devrait pas contenir de déclarations sur les conséquences fiscales — chaque partie devrait obtenir un avis fiscal indépendant avant de signer. Au Québec, l'Agence du revenu du Québec (ARQ) suit les règles fédérales de l'impôt sur le revenu avec de légères différences aux fins de l'impôt provincial.
Oui. En vertu de l'art. 1565 C.c.Q., les arrérages d'intérêts sur une dette sont des obligations accessoires qui existent indépendamment du capital. Un accord de règlement de dette doit préciser exactement quelles obligations sont réglées : (a) le solde du capital uniquement, les arrérages d'intérêts étant traités séparément; (b) le capital plus tous les intérêts courus à la date du règlement; ou (c) tous les montants dus incluant le capital, les intérêts et les frais. Le créancier doit préciser le montant total dû à la date du règlement (capital + intérêts au taux contractuel ou légal convenu selon l'art. 1617 C.c.Q.) et indiquer clairement que le montant du règlement constitue un paiement intégral de toutes les obligations, y compris les intérêts. Sans cette précision, un débiteur qui paie le montant de règlement du capital peut toujours faire face à une réclamation pour des arrérages d'intérêts non expressément inclus dans le règlement.
Les dispositions de défaut de l'accord de règlement de dette régissent ce qui se passe si le débiteur omet d'effectuer un versement convenu. Les accords bien rédigés prévoient : (1) un délai de grâce (généralement 5 à 10 jours ouvrables) après lequel le créancier peut déclarer le règlement nul; (2) le rétablissement de la dette originale complète (incluant le solde remis et les intérêts courus) en cas de défaut non remédié; (3) l'exigibilité immédiate de tous les versements restants; et (4) le droit du créancier de procéder immédiatement au recouvrement du montant de la dette originale sans autre avis. En vertu de l'art. 1590 C.c.Q., les recours du créancier pour inexécution comprennent l'exécution en nature, la réduction des obligations et les dommages-intérêts. La dette originale (avant règlement) n'est pas éteinte tant que le montant du règlement n'est pas intégralement payé conformément à l'entente — le défaut avant le paiement intégral fait revivre l'obligation originale.
A Debt Settlement Agreement — Quebec (CCQ) does not legally require a lawyer in Quebec, and individuals and businesses may draft and execute the document independently. The Civil Code of Québec (CCQ), art. 1671-1698 does not mandate legal representation for the creation or signing of this type of document. However, seeking independent legal advice from a qualified Quebec lawyer is recommended for transactions involving substantial financial value, complex regulatory requirements, or cross-border elements where multiple legal jurisdictions may apply. A lawyer can verify that the document complies with all applicable statutory requirements, identify potential risks specific to the transaction, and confirm that the terms adequately protect the interests of all parties involved. The Superior Court of Québec has jurisdiction over disputes arising from this type of document, and Registraire des entreprises du Québec may impose additional compliance obligations depending on the nature of the underlying transaction. Professional legal review is particularly advisable where the document will be submitted to government agencies or used as evidence in legal proceedings.
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