Demande d'Autorité Parentale
Qu'est-ce qu'un Demande d'Autorité Parentale ?
La Demande d'Autorité Parentale en Belgique est régie par Code civil belge art. 374 (exercice conjoint) et organise la situation familiale concernée conformément au droit belge des personnes et de la famille.
L'article 374 du Code civil belge consacre le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents comme règle générale, quelle que soit la nature du lien entre les parents (mariés, séparés, divorcés, cohabitants légaux, cohabitants de fait, n'ayant jamais eu de vie commune). L'autorité parentale conjointe signifie que toutes les décisions importantes concernant l'enfant doivent être prises d'un commun accord par les deux parents : choix de l'école et changement d'établissement scolaire, décisions médicales importantes et non urgentes, pratique religieuse ou philosophique, participation à des activités structurantes, voyages à l'étranger, demande de documents d'identité (passeport belge). Les décisions quotidiennes ordinaires peuvent être prises seules par le parent chez qui l'enfant se trouve au moment de la décision.
La demande d'autorité parentale auprès du Tribunal de la famille intervient lorsque les parents ne parviennent pas à s'accorder sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, ou lorsque l'un des parents souhaite que le Tribunal de la famille modifie les modalités d'exercice fixées précédemment (soit par accord amiable homologué, soit par décision judiciaire antérieure). L'article 387ter du Code civil belge prévoit que le Tribunal de la famille peut réviser à tout moment les mesures relatives à l'autorité parentale en cas de changement de circonstances.
Dans des situations graves, un parent peut demander au Tribunal de la famille de lui attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale. L'exercice exclusif signifie que l'un des parents prend seul les décisions importantes concernant l'enfant, sans avoir à recueillir l'accord de l'autre. Cette mesure est exceptionnelle et ne peut être prononcée que lorsque l'exercice conjoint est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant, notamment en cas de violences intrafamiliales constatées, d'abus de droit, de refus systématique de collaboration, ou de défaillance grave d'un parent. Le Tribunal de la famille apprécie au cas par cas en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré à l'article 387bis du Code civil belge.
La demande d'autorité parentale peut être introduite par requête unilatérale d'un seul parent ou par requête conjointe des deux parents. Elle est portée devant le Tribunal de la famille du ressort du domicile de l'enfant ou du domicile conjugal en application des règles de compétence du Code judiciaire belge. Le Tribunal de la famille peut entendre l'enfant à sa demande ou à l'initiative du juge si l'enfant a atteint l'âge du discernement, généralement à partir de 12 ans selon la jurisprudence des Tribunaux de la famille belges. Le modèle disponible sur forms-legal.com constitue une base de préparation de la requête, qui doit être finalisée avec l'assistance d'un avocat inscrit au Barreau de l'OBFG ou de l'OVB.
Quand avez-vous besoin d'un Demande d'Autorité Parentale ?
La demande d'autorité parentale auprès du Tribunal de la famille belge est nécessaire dans plusieurs situations spécifiques où l'accord amiable entre parents est impossible ou insuffisant.
Les parents qui ne parviennent pas à s'accorder sur les décisions importantes concernant leur enfant dans le cadre de l'autorité parentale conjointe doivent saisir le Tribunal de la famille pour qu'il tranche le désaccord. L'autorité parentale conjointe exige l'accord des deux parents pour les décisions importantes ; lorsque cet accord est systématiquement impossible, l'intervention du Tribunal de la famille est indispensable pour permettre à l'enfant de bénéficier de décisions dans les délais appropriés.
Un parent qui souhaite obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale en raison du comportement de l'autre parent (violences intrafamiliales constatées par les services de police ou de l'aide à la jeunesse, addiction grave et non traitée, maladie psychiatrique grave non traitée, refus systématique et malveillant de tout accord) doit introduire une requête devant le Tribunal de la famille. L'exercice exclusif est une mesure exceptionnelle que le Tribunal ne prononce qu'après examen approfondi de la situation.
Les parents dont la situation a évolué depuis la fixation initiale des modalités d'autorité parentale (déménagement d'un parent, changement de comportement d'un parent, nouvelles problématiques liées à l'enfant) peuvent demander au Tribunal de la famille de réviser les modalités en application de l'article 387ter du Code civil belge. La demande de révision est introduite par requête unilatérale ou conjointe selon les circonstances.
Les grands-parents ou les tiers qui ont des liens affectifs étroits avec l'enfant mais qui se voient refuser le droit de maintenir ces liens par l'un des parents peuvent s'appuyer sur les articles 375bis et suivants du Code civil belge pour saisir le Tribunal de la famille et obtenir un droit de contact. Cette demande n'est pas strictement une demande d'autorité parentale mais relève du même cadre judiciaire.
Les parents d'un enfant présentant des besoins spéciaux (handicap, maladie chronique, trouble du comportement) peuvent saisir le Tribunal de la famille pour organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale adaptées à la situation particulière de l'enfant, notamment pour les décisions médicales urgentes, les choix thérapeutiques, et l'orientation scolaire spécialisée dans les établissements d'enseignement spécialisé.
Les situations d'enlèvement parental (un parent qui emmène l'enfant à l'étranger sans le consentement de l'autre) nécessitent une intervention urgente du Tribunal de la famille via une procédure en référé ou une procédure d'urgence pour obtenir le retour immédiat de l'enfant. La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants s'applique pour les enlèvements internationaux entre pays signataires.
Que faut-il inclure dans votre Demande d'Autorité Parentale ?
La requête adressée au Tribunal de la famille belge pour statuer sur l'autorité parentale doit contenir des informations précises et être fondée sur des arguments documentés.
Identification des parties. Nom, prénoms, date de naissance, NRN, adresse de résidence des deux parents et de chaque enfant mineur concerné. Désignation de l'avocat du requérant inscrit au Barreau de l'OBFG (Ordre des Barreaux francophones et germanophone) ou de l'OVB (Orde van Vlaamse Balies). Le Tribunal de la famille du ressort compétent est identifié selon les règles du Code judiciaire belge (domicile de l'enfant ou dernier domicile conjugal).
Situation actuelle de l'autorité parentale. La requête doit décrire la situation actuelle de l'autorité parentale : si elle est exercée conjointement ou exclusivement selon une décision judiciaire antérieure ou un accord amiable homologué, et si les modalités actuelles sont respectées ou non. La requête joindra en annexe copie de toute décision judiciaire antérieure ou accord amiable pertinent.
Motifs de la demande. La requête doit exposer clairement et factuellement les motifs justifiant l'intervention du Tribunal de la famille : désaccords persistants sur les décisions importantes (scolarité, santé, religion, activités), comportements d'un parent contraires à l'intérêt de l'enfant, changement de circonstances justifiant une révision, ou situations d'urgence. Les motifs doivent être étayés par des pièces justificatives (courriels, SMS, courriers, attestations médicales, rapports scolaires, constats d'huissier de justice).
Demandes spécifiques au Tribunal. La requête formule des demandes précises au Tribunal de la famille : maintien de l'exercice conjoint avec mesures d'organisation (médiateur désigné, protocole de communication), attribution de l'exercice exclusif à l'un des parents, mesures provisoires d'urgence en application de l'article 584 du Code judiciaire belge (procédure en référé), désignation d'un expert pédopsychiatre pour évaluation de la situation familiale.
Intérêt de l'enfant. L'article 387bis du Code civil belge consacre l'intérêt supérieur de l'enfant comme critère directeur de toutes les décisions relatives à l'autorité parentale. La requête doit démontrer en quoi les mesures demandées servent l'intérêt de l'enfant, en tenant compte de son âge, de sa maturité, de ses besoins spécifiques, et de ses relations avec chaque parent.
Audition de l'enfant. Si l'enfant a atteint l'âge du discernement (généralement 12 ans et plus selon la jurisprudence des Tribunaux de la famille belges), la requête peut demander son audition par le juge en chambre du conseil, conformément à l'article 931 du Code judiciaire belge. L'audition de l'enfant est un droit dont il peut se prévaloir lui-même; elle n'est pas un droit des parents mais un droit de l'enfant.
Médiation familiale préalable. Avant de saisir le Tribunal de la famille, les parties doivent en principe tenter une médiation familiale auprès d'un médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation instituée par la Loi du 21 février 2005. Le Tribunal de la famille peut également ordonner une tentative de médiation. La requête doit indiquer si une médiation a été tentée et, si oui, ses conclusions, ou les motifs pour lesquels la médiation est inapplicable dans le cas d'espèce.
Mesures provisoires urgentes. En cas d'urgence (enlèvement de l'enfant, danger immédiat pour la sécurité de l'enfant, refus soudain de présentation de l'enfant), la requête peut demander des mesures provisoires urgentes au juge des référés du Tribunal de la famille en application de l'article 584 du Code judiciaire belge. Ces mesures provisoires peuvent inclure l'interdiction pour l'un des parents d'emporter l'enfant à l'étranger (notification au SPF Affaires étrangères pour blocage du passeport), l'attribution provisoire de la garde exclusive, ou la désignation d'un avocat de la jeunesse pour représenter les intérêts de l'enfant. Le modèle disponible sur forms-legal.com peut aider à préparer ces éléments.
Comment remplir votre Demande d'Autorité Parentale
La préparation d'une requête en autorité parentale devant le Tribunal de la famille belge demande méthode et documentation rigoureuse. Voici les étapes à suivre.
Étape 1 — Consulter un avocat. La procédure devant le Tribunal de la famille en matière d'autorité parentale est une procédure judiciaire qui nécessite l'assistance d'un avocat inscrit au Barreau de l'OBFG (Ordre des Barreaux francophones et germanophone) ou de l'OVB (Orde van Vlaamse Balies). L'avocat rédige la requête, assemble les pièces justificatives, et représente le parent devant le Tribunal. Sous conditions de ressources définies par le SPF Justice, l'aide juridique de deuxième ligne via le BAJ peut prendre en charge une partie des honoraires.
Étape 2 — Identifier le Tribunal de la famille compétent. Le Tribunal de la famille compétent est celui du ressort du domicile de l'enfant ou du domicile conjugal au moment de la séparation. En Belgique, il y a 12 ressorts judiciaires avec un Tribunal de la famille par arrondissement. Pour les parents vivant dans des communes différentes, le Tribunal de la famille du domicile de l'enfant est généralement compétent. L'avocat peut confirmer la compétence selon les règles du Code judiciaire belge.
Étape 3 — Rassembler les pièces justificatives. Constituez un dossier documentant la situation actuelle : décisions judiciaires antérieures relatives à l'autorité parentale ou à la résidence de l'enfant, accord amiable homologué, correspondances entre parents (courriels, SMS, lettres recommandées), rapports scolaires ou médicaux pertinents, attestations de témoins, constats d'huissier de justice si nécessaire. Ces pièces doivent appuyer les motifs exposés dans la requête.
Étape 4 — Renseigner les informations sur les parties. Complétez les informations d'identification : nom, prénoms, date de naissance, NRN, adresse de chaque parent et de chaque enfant concerné. Indiquez les dates de naissance des enfants pour que le Tribunal puisse apprécier leur âge et leur maturité. Précisez la nature du lien entre les parents (mariés, séparés, divorcés, anciens cohabitants légaux, anciens cohabitants de fait).
Étape 5 — Exposer les motifs de façon factuelle. Décrivez les faits de façon précise, chronologique et factuelle, en évitant les jugements de valeur et les attaques personnelles contre l'autre parent. Le Tribunal de la famille apprécie les faits documentés et les arguments basés sur l'intérêt de l'enfant, non les reproches émotionnels entre parents. Illustrez chaque motif par une pièce justificative datée.
Étape 6 — Formuler des demandes précises et proportionnées. La requête doit formuler des demandes précises et proportionnées à la situation : maintien de l'exercice conjoint avec un protocole de communication, désignation d'un médiateur familial pour les désaccords ponctuels, attribution de l'exercice exclusif pour des décisions précises (scolarité, santé), ou attribution totale de l'exercice exclusif en cas de défaillance grave. Des demandes excessives mal fondées peuvent nuire à la crédibilité du requérant aux yeux du Tribunal.
Étape 7 — Démontrer l'intérêt de l'enfant. L'article 387bis du Code civil belge impose au Tribunal de la famille de statuer en tenant compte exclusivement de l'intérêt de l'enfant. La requête doit démontrer en quoi les mesures demandées servent l'intérêt de l'enfant : stabilité de sa scolarité, préservation de ses liens avec les deux parents et la famille élargie, protection de sa santé physique et mentale, respect de ses souhaits si son âge et sa maturité le permettent.
Étape 8 — Mentionner la médiation familiale tentée ou proposée. La requête doit indiquer si une médiation familiale a été tentée auprès d'un médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation et quels en ont été les résultats, ou les raisons pour lesquelles la médiation est inapplicable (urgence, refus de l'autre parent, violences intrafamiliales). Le Tribunal de la famille peut lui-même ordonner une médiation si les circonstances le permettent.
Étape 9 — Demander des mesures provisoires si nécessaire. Si la situation est urgente (enlèvement, danger immédiat), demandez des mesures provisoires en référé en application de l'article 584 du Code judiciaire belge. Joignez les pièces documentant l'urgence (attestation de police, rapport médical, témoignages datés). Le juge des référés peut statuer dans les jours suivant la requête pour les cas d'urgence manifeste.
Étape 10 — Préparer l'audience. L'avocat prépare le plaidoyer pour l'audience devant le Tribunal de la famille. Le parent requérant doit se présenter à l'audience accompagné de son avocat. Le Tribunal entendra les deux parties et leurs avocats, pourra ordonner une expertise pédopsychiatrique ou une audition de l'enfant, et rendra sa décision dans un délai variable selon la complexité de l'affaire et le calendrier du Tribunal.
Exigences juridiques pour Demande d'Autorité Parentale
La procédure relative à l'autorité parentale devant le Tribunal de la famille belge est encadrée par le Code civil belge et le Code judiciaire belge.
Compétence du Tribunal de la famille. En Belgique, le Tribunal de la famille est la juridiction spécialisée compétente pour toutes les matières relatives à l'autorité parentale, à la filiation, au divorce, et aux successions familiales. Les Tribunaux de la famille ont été créés par la Loi du 30 juillet 2013 portant création du Tribunal de la famille et de la jeunesse. Le Tribunal compétent est celui du ressort du domicile de l'enfant ou du dernier domicile conjugal selon les règles des articles 628 et suivants du Code judiciaire belge.
Principe de l'exercice conjoint. L'article 374 du Code civil belge pose le principe légal de l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents. Ce principe est d'ordre public et le Tribunal de la famille ne peut y déroger qu'en cas de circonstances exceptionnelles et graves contraires à l'intérêt de l'enfant. La charge de la preuve pèse sur le parent qui demande l'exercice exclusif de démontrer que l'exercice conjoint est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.
Intérêt supérieur de l'enfant. L'article 387bis du Code civil belge consacre l'intérêt supérieur de l'enfant comme critère directeur de toutes les décisions du Tribunal de la famille relatives à l'autorité parentale. Le Tribunal apprécie cet intérêt en tenant compte de l'âge de l'enfant, de sa maturité, de ses souhaits (entendus s'il a atteint l'âge du discernement), de la disponibilité de chaque parent, des conditions de logement, et des antécédents de chaque parent.
Révision des mesures. L'article 387ter du Code civil belge prévoit que le Tribunal de la famille peut réviser à tout moment les mesures relatives à l'autorité parentale en cas de changement de circonstances. La révision est demandée par requête unilatérale du parent qui en fait la demande, ou par requête conjointe des deux parents. Le changement de circonstances doit être réel, significatif et non transitoire pour justifier la révision.
Audition de l'enfant. L'article 931 du Code judiciaire belge prévoit la possibilité d'entendre l'enfant en chambre du conseil. L'audition est un droit de l'enfant qui peut la demander lui-même ou être entendu à l'initiative du juge. L'enfant est en général entendu à partir de 12 ans selon la pratique des Tribunaux de la famille belges, mais le juge apprécie au cas par cas selon la maturité de l'enfant. L'audition n'est pas contraignante pour le juge ; l'avis de l'enfant est pris en compte sans être déterminant.
Médiation familiale. La Loi du 21 février 2005 relative à la médiation prévoit que le Tribunal de la famille peut, à tout stade de la procédure, ordonner une tentative de médiation familiale auprès d'un médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation. La médiation est volontaire et confidentielle. Les accords conclus en médiation peuvent être homologués par le Tribunal de la famille et acquérir la force d'une décision judiciaire.
Expertise pédopsychiatrique. Le Tribunal de la famille peut ordonner une expertise pédopsychiatrique pour évaluer la situation familiale, les capacités parentales de chaque parent, et les besoins spécifiques de l'enfant. L'expert désigné est un pédopsychiatre ou un psychologue clinicien inscrit sur la liste des experts judiciaires du Tribunal de première instance. Son rapport constitue un élément de preuve important mais non contraignant pour le juge.
Aide juridictionnelle. Les parents dont les ressources sont insuffisantes pour faire face aux frais d'avocat peuvent bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne via le BAJ (Bureau d'aide juridique) du Tribunal de première instance du ressort, sous conditions de ressources définies par le SPF Justice. Cette aide peut couvrir tout ou partie des honoraires d'avocat.
Erreurs courantes à éviter dans votre Demande d'Autorité Parentale
La procédure relative à l'autorité parentale devant le Tribunal de la famille belge est complexe et donne lieu à des erreurs fréquentes de la part des parents. Voici les points de vigilance essentiels.
Erreur 1 — Agir sans avocat dans une procédure contentieuse. La procédure devant le Tribunal de la famille en matière d'autorité parentale est une procédure judiciaire contentieuse qui nécessite l'assistance d'un avocat. Se présenter au Tribunal sans avocat expose le parent à des erreurs de procédure, à une représentation insuffisante de ses intérêts, et à des décisions défavorables. Même pour les parents disposant de ressources limitées, l'aide juridique de deuxième ligne via le BAJ peut prendre en charge les honoraires d'avocat.
Erreur 2 — Saisir le Tribunal sans avoir tenté la médiation. Les Tribunaux de la famille belges encouragent fortement la médiation familiale préalable à toute procédure contentieuse. Saisir le Tribunal sans avoir tenté une médiation peut être perçu défavorablement par le juge et allonger les délais si le juge ordonne lui-même une médiation au cours de la procédure. Une tentative préalable de médiation auprès d'un médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation est vivement recommandée.
Erreur 3 — Confondre autorité parentale et résidence. L'autorité parentale (droits et devoirs de chaque parent sur l'éducation et la représentation légale de l'enfant) et la résidence (hébergement physique de l'enfant) sont deux notions distinctes. La demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ne concerne pas automatiquement la résidence, et vice versa. Formulez des demandes précises et distinctes pour chaque aspect.
Erreur 4 — Utiliser l'enfant comme arme dans le conflit. Utiliser l'enfant comme messager ou comme allié dans le conflit parental est extrêmement préjudiciable à l'enfant et à la crédibilité du parent devant le Tribunal de la famille. Le juge du Tribunal de la famille est attentif aux comportements aliénants et peut en tenir compte dans sa décision sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. L'intérêt de l'enfant doit toujours primer sur les conflits entre parents.
Erreur 5 — Faire des déclarations excessives ou non documentées. Des demandes d'exercice exclusif mal fondées, non documentées, ou fondées sur des accusations graves non prouvées nuisent à la crédibilité du requérant. Le Tribunal de la famille apprécie les faits documentés et les arguments basés sur l'intérêt concret de l'enfant. Chaque affirmation grave doit être étayée par des pièces justificatives (rapports médicaux, constats de police, témoignages écrits, courriels datés).
Erreur 6 — Ignorer les droits de l'enfant à maintenir des liens avec les deux parents. L'article 387bis du Code civil belge consacre le droit de l'enfant à maintenir des liens avec ses deux parents, ses grands-parents et sa famille élargie. Un parent qui cherche à couper l'enfant de l'autre parent ou de ses grands-parents sans motif sérieux s'expose à des décisions du Tribunal lui retirant certains aspects de l'autorité parentale. Le droit de l'enfant à ses deux parents est une valeur fondamentale du droit belge de la famille.
Questions Fréquentes
L'autorité parentale conjointe en Belgique est le régime légal par lequel les deux parents exercent ensemble l'ensemble des droits et devoirs parentaux à l'égard de leur enfant mineur, conformément à l'article 374 du Code civil belge. Ce régime s'applique à tous les parents, qu'ils soient mariés, séparés, divorcés, cohabitants légaux ou de fait, ou n'ayant jamais eu de vie commune. L'exercice conjoint signifie que les décisions importantes concernant l'enfant doivent être prises d'un commun accord par les deux parents : choix de l'école et changement d'établissement, soins médicaux non urgents importants (opération chirurgicale élective, traitement orthodontique, suivi psychologique prolongé), pratique religieuse ou philosophique, participation à des activités sportives ou culturelles structurantes, voyages à l'étranger, demande de passeport belge. Les décisions quotidiennes ordinaires (repas, devoirs, sorties, soins courants, activités sociales des enfants) peuvent être prises seuls par le parent chez qui l'enfant se trouve au moment de la décision. Le parent qui n'a pas l'enfant en ce moment ne peut pas interférer dans les décisions courantes de l'autre parent. Lorsque les deux parents ne parviennent pas à s'accorder sur une décision importante, l'un d'eux peut saisir le Tribunal de la famille qui tranchera en tenant compte exclusivement de l'intérêt de l'enfant selon l'article 387bis du Code civil belge.
Le Tribunal de la famille belge ne prononce l'exercice exclusif de l'autorité parentale qu'en cas de circonstances exceptionnelles et graves contraires à l'intérêt de l'enfant, conformément à l'article 374 du Code civil belge qui pose l'exercice conjoint comme principe légal. L'exercice exclusif est une mesure exceptionnelle qui doit être dûment justifiée. Les situations pouvant justifier l'exercice exclusif incluent : les violences intrafamiliales graves et documentées (violence physique, psychologique, sexuelle) constatées par les services de police ou de protection de la jeunesse ; une addiction sévère et non traitée à l'alcool ou aux substances psychoactives rendant l'un des parents incapable d'exercer ses responsabilités parentales ; une maladie psychiatrique grave non stabilisée présentant un risque pour l'enfant ; un refus systématique et malveillant de tout accord mettant en danger le développement de l'enfant ; un abandon de facto de l'enfant par l'un des parents. Le Tribunal de la famille apprécie au cas par cas en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier. L'exercice exclusif ne signifie pas l'absence de tout droit pour l'autre parent : ce parent conserve en principe un droit d'hébergement et un droit à l'information sur les questions importantes concernant l'enfant.
En Belgique, le droit de l'enfant à être entendu par le juge est consacré par l'article 931 du Code judiciaire belge et par la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par la Belgique. L'audition de l'enfant est un droit de l'enfant, pas un droit des parents. L'enfant peut demander lui-même à être entendu, quel que soit son âge, si le juge estime qu'il a la maturité suffisante. Le juge peut également décider d'office d'entendre l'enfant. Dans la pratique des Tribunaux de la famille belges, les enfants sont habituellement entendus à partir de 12 ans, mais certains juges entendent des enfants plus jeunes (8-10 ans) si leur maturité le permet et si l'enjeu le justifie. L'audition se déroule en chambre du conseil, sans la présence des parents ni de leurs avocats, pour permettre à l'enfant de s'exprimer librement sans pression. Le juge peut être assisté d'un assistant de justice ou d'un psychologue lors de l'audition. L'avis de l'enfant est pris en compte par le juge dans sa décision finale sans être contraignant : le juge reste guidé par l'intérêt supérieur de l'enfant selon l'article 387bis du Code civil belge. Il est important que les parents n'influencent pas l'enfant sur ce qu'il doit dire lors de l'audition.
La médiation familiale en Belgique est un processus volontaire et confidentiel par lequel les parents en conflit font appel à un médiateur familial agréé par la Commission fédérale de médiation pour les aider à trouver un accord sur les questions relatives à l'autorité parentale, à la résidence et à l'hébergement des enfants. La Loi du 21 février 2005 relative à la médiation organise ce processus. Le médiateur familial agréé est un professionnel neutre et impartial (avocat, psychologue, assistant social ou autre professionnel ayant suivi une formation spécifique) qui facilite le dialogue entre les parents et les aide à construire un accord adapté à leur situation et à l'intérêt de leurs enfants. La médiation est confidentielle : ce qui est dit lors des séances de médiation ne peut pas être utilisé dans une procédure judiciaire ultérieure. Les accords conclus en médiation peuvent être homologués par le Tribunal de la famille pour acquérir la force d'une décision judiciaire exécutoire. Les honoraires du médiateur familial agréé sont généralement partagés entre les deux parents selon leurs revenus respectifs. Une aide financière peut être accordée sous conditions de ressources définies par le SPF Justice via le BAJ. Le recours à la médiation est fortement encouragé par les Tribunaux de la famille belges avant toute procédure contentieuse, et le Tribunal peut lui-même ordonner une tentative de médiation à tout stade de la procédure.
En Belgique, lorsqu'un parent prend des décisions importantes concernant l'enfant sans l'accord de l'autre parent dans le cadre de l'autorité parentale conjointe, l'autre parent dispose de plusieurs recours. Premièrement, il peut tenter de résoudre le problème par la communication directe ou par la médiation familiale auprès d'un médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation. Deuxièmement, il peut saisir le Tribunal de la famille par requête unilatérale pour obtenir une décision sur le point précis de désaccord (par exemple, demander au Tribunal de confirmer ou d'annuler l'inscription de l'enfant dans une nouvelle école décidée unilatéralement). Le Tribunal de la famille statue en tenant compte de l'intérêt de l'enfant. Troisièmement, si les décisions unilatérales se répètent de manière systématique et malveillante, le parent lésé peut demander au Tribunal de la famille une modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale pouvant aller jusqu'à l'attribution de l'exercice exclusif en application de l'article 374 du Code civil belge. En cas d'urgence (décision médicale urgente prise sans l'accord de l'autre parent, déscolarisation abrupte), la procédure en référé devant le juge des référés du Tribunal de la famille (article 584 du Code judiciaire belge) permet d'obtenir une décision rapide.
En Belgique, les grands-parents et les tiers ayant des liens affectifs étroits avec l'enfant bénéficient d'une protection légale spécifique au travers des articles 375bis et suivants du Code civil belge. L'article 375bis du Code civil belge dispose que sauf circonstances exceptionnelles, l'enfant a le droit d'entretenir des contacts personnels avec ses grands-parents. Ce droit est distinct de l'autorité parentale et de la résidence, mais relève du même cadre judiciaire du Tribunal de la famille. Si l'un des parents refuse aux grands-parents le droit d'entretenir des contacts avec l'enfant sans motif légitime, les grands-parents peuvent saisir le Tribunal de la famille pour obtenir un droit de contact organisé. Le Tribunal de la famille apprécie l'opportunité de ce droit en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, des liens affectifs existants entre l'enfant et ses grands-parents, et des circonstances de la situation familiale. Les tiers (oncles, tantes, amis proches, anciens beaux-parents) qui ont des liens affectifs étroits avec l'enfant peuvent également saisir le Tribunal de la famille sur le fondement de l'article 375bis du Code civil belge pour obtenir un droit de contact. Le refus systématique et injustifié d'un parent de permettre à l'enfant de voir ses grands-parents peut être pris en compte défavorablement par le Tribunal de la famille dans l'appréciation de l'exercice de l'autorité parentale par ce parent.
En Belgique, les modalités d'autorité parentale fixées par un jugement du Tribunal de la famille peuvent être modifiées si les circonstances ont changé de manière significative depuis le jugement initial. L'article 387ter du Code civil belge prévoit cette possibilité de révision en cas de changement de circonstances. La demande de modification est introduite par requête unilatérale d'un parent ou par requête conjointe des deux parents devant le Tribunal de la famille compétent. Le changement de circonstances doit être réel, significatif, durable et non anticipé lors du jugement initial. Constituent des changements de circonstances reconnus par la jurisprudence : le déménagement d'un parent dans une autre commune ou à l'étranger, un changement important de situation professionnelle affectant la disponibilité pour les enfants, une détérioration de la relation entre les parents rendant l'exercice conjoint impossible, des problèmes graves apparus chez un parent (addiction, maladie psychiatrique), ou l'évolution des besoins et des souhaits des enfants avec l'âge. Avant de saisir le Tribunal de la famille, une tentative de médiation familiale est fortement recommandée. Si les parents parviennent à un accord amiable sur la modification, ils peuvent soumettre cet accord au Tribunal de la famille pour homologation, ce qui est plus rapide et moins coûteux qu'une procédure contentieuse. Le Tribunal de la famille apprécie l'opportunité de modifier les modalités d'autorité parentale en tenant compte exclusivement de l'intérêt de l'enfant au moment de la demande.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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