Requête en Référé (Belgique)
Qu'est-ce qu'un Requête en Référé (Belgique) ?
La Requête en Référé en Belgique est régie par Code judiciaire belge art. 584 et permet de saisir la juridiction belge compétente selon les règles du Code judiciaire.
Le droit belge organise plusieurs catégories de référé conformément aux articles 584 et suivants du Code judiciaire (Loi du 10 octobre 1967). Le référé ordinaire (art. 584 al. 1) est compétent pour toutes les matières urgentes ne relevant pas d'une compétence d'attribution spécifique. Le référé devant le Tribunal de l'entreprise (anciennement Tribunal de commerce) (art. 584 al. 2) traite des litiges urgents entre entreprises commerciales. Le référé devant le Tribunal du travail (art. 587) traite des litiges urgents en matière sociale (retenue sur salaire abusive, suspension de licenciement). Le référé devant le Juge de paix (art. 594) traite des litiges de moindre importance et des troubles de voisinage urgents. Le référé conjugal (art. 1280) traite des mesures urgentes pendant l'instance en divorce.
La compétence du juge des référés est strictement limitée aux mesures provisoires conformément à l'article 1039 du Code judiciaire belge : le juge des référés ne peut connaître que de mesures provisoires sans porter atteinte au principal et ne peut statuer définitivement sur le fond du droit. Les mesures provisoires couvrent un large éventail : interdiction d'agir ou de poursuivre une action (cessation d'un trouble manifeste), injonction de faire ou de ne pas faire, désignation d'un expert ou d'un séquestre, expulsion provisoire d'un occupant sans titre, suspension provisoire de l'exécution d'une décision, communication forcée de documents, autorisation d'une saisie conservatoire.
Les conditions de recevabilité de la requête en référé sont l'urgence et l'apparence de droit (fumus boni juris). L'urgence (urgentia) est appréciée souverainement par le juge des référés au regard des circonstances de la cause : risque imminent de préjudice grave et irréparable, impossibilité d'attendre l'issue d'une procédure au fond, nécessité de mesures conservatoires immédiates pour préserver les droits du requérant. L'apparence de droit signifie que la prétention du requérant doit présenter un caractère plausible et sérieux, sans que le juge des référés ne préjuge du fond. L'absence d'une de ces conditions entraîne le rejet de la requête comme non fondée.
La requête en référé est introduite par citation à comparaître devant le Président du Tribunal compétent (art. 1035 du Code judiciaire belge), à délivrer par un huissier de justice à la partie défenderesse moyennant un délai franc d'au moins 8 jours (ou 24 heures en cas d'extrême urgence après autorisation présidentielle). Dans les cas exceptionnels d'extrême urgence ou de nécessité absolue, le Président peut autoriser une ordonnance sur requête unilatérale rendue sans citation préalable du défendeur (art. 1036), à charge de signification immédiate et de procédure contradictoire ultérieure (article 1034octies pour les ordonnances sur requête).
La procédure de référé se caractérise par sa célérité et sa simplicité : audience généralement fixée dans la quinzaine, débats oraux à l'audience, dépôt éventuel de notes de plaidoiries succinctes, délibéré court (généralement quelques jours à quelques semaines), ordonnance provisoirement exécutoire de plein droit nonobstant appel (art. 1039 du Code judiciaire belge). Les frais de procédure comprennent les droits de greffe (50 à 379 EUR selon la juridiction), les frais d'huissier pour la citation (300 à 500 EUR), les honoraires d'avocat (libres mais souvent supportés en partie par la partie perdante via l'indemnité de procédure prévue par les articles 1017 et 1022 du Code judiciaire).
L'ordonnance de référé peut être attaquée par voie d'appel devant la Cour d'appel compétente dans le mois suivant la signification (art. 1041 du Code judiciaire belge). L'appel n'est pas suspensif, conformément au caractère provisoirement exécutoire des ordonnances de référé. L'opposition n'est pas ouverte aux ordonnances de référé contradictoires. Pour les ordonnances sur requête unilatérale, la partie défenderesse peut former tierce opposition pour faire rétracter l'ordonnance rendue sans qu'elle ait pu faire valoir ses moyens. Le pourvoi en cassation est ouvert devant la Cour de cassation belge dans les 3 mois suivant l'arrêt d'appel.
Quand avez-vous besoin d'un Requête en Référé (Belgique) ?
La Requête en Référé est requise dans de nombreuses situations d'urgence où l'attente d'une décision au fond compromettrait gravement les droits du requérant. Voici les principales hypothèses où l'introduction d'une procédure de référé s'impose.
Cessation d'un trouble manifeste de voisinage. Lorsqu'un voisin cause un trouble grave et répété (nuisances sonores nocturnes, fumées toxiques, écoulements d'eau, branches d'arbres dépassant la limite séparative) que l'auteur refuse de faire cesser malgré mise en demeure, le requérant peut saisir le Juge des référés (Président du Tribunal de première instance) ou le Juge de paix selon le seuil de compétence pour obtenir l'interdiction immédiate du trouble sous astreinte. L'action est fondée sur la théorie des troubles de voisinage (article 544 du Code civil belge ancien, désormais article 3.101 du Livre 3 du nouveau Code civil sur les biens) et sur la responsabilité civile.
Expulsion d'un occupant sans titre. Lorsqu'un occupant sans titre ni droit (squatteur, locataire dont le bail a été résilié, ex-conjoint refusant de quitter le domicile conjugal après divorce) refuse de quitter les lieux, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel peut introduire un référé pour obtenir une ordonnance d'expulsion provisoirement exécutoire. La procédure est différente du référé locatif au Juge de paix (qui statue au fond pour le bail d'habitation). L'expulsion proprement dite est effectuée par un huissier de justice avec, le cas échéant, le concours de la force publique.
Suspension provisoire d'une décision administrative ou contractuelle. Le requérant peut solliciter au Juge des référés la suspension immédiate de l'exécution d'une décision administrative manifestement illégale (avant ou pendant le recours en annulation devant le Conseil d'État) ou d'une décision contractuelle (résiliation abusive d'un contrat de distribution, exclusion abusive d'un actionnaire) en attendant le règlement définitif. Cette mesure est particulièrement utile pour les contrats commerciaux à exécution continue (distribution, franchise, agence commerciale).
Mesures conservatoires en matière de propriété intellectuelle. Le titulaire d'un brevet, d'une marque enregistrée auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI/BBIE), d'un droit d'auteur ou d'un dessin et modèle peut introduire une saisie en matière de contrefaçon prévue par les articles 1369bis et suivants du Code judiciaire belge (procédure spécifique de référé descriptif ou réel) pour faire constater et saisir les contrefaçons. La procédure permet d'obtenir l'autorisation d'un huissier de justice et d'un expert pour pénétrer dans les locaux du contrefacteur présumé et établir un constat exhaustif.
Litiges urgents en matière de société commerciale. En cas de blocage de la gestion d'une société (refus d'un administrateur d'exécuter une décision, blocage d'une assemblée générale par minoritaire abusif, refus de communication des comptes annuels par le gérant), un actionnaire ou administrateur peut saisir le Président du Tribunal de l'entreprise en référé conformément à l'article 584 alinéa 2 du Code judiciaire belge pour obtenir des mesures provisoires : désignation d'un administrateur provisoire, autorisation de convocation d'une assemblée générale, suspension d'une décision adoptée irrégulièrement.
Mesures urgentes pendant l'instance en divorce. L'article 1280 du Code judiciaire belge institue le référé conjugal devant le Juge de paix (ou le Président du Tribunal de la famille selon le cas), permettant aux époux ou cohabitants légaux en instance de divorce d'obtenir des mesures provisoires urgentes : attribution provisoire du domicile conjugal, fixation d'une pension alimentaire provisoire, garde et hébergement provisoires des enfants, gel des comptes communs, interdiction de disposer du patrimoine commun.
Saisies conservatoires urgentes. En cas de risque imminent d'insolvabilité du débiteur ou de dissipation du patrimoine, le créancier peut solliciter au Juge des saisies (Président du Tribunal de première instance siégeant en référé conformément à l'article 1395 du Code judiciaire belge) l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire mobilière, immobilière ou de créance (saisie-arrêt sur compte bancaire). La saisie conservatoire bloque les biens du débiteur sans pouvoir les vendre, en attendant la décision au fond.
Litiges de la consommation et e-commerce urgents. Le consommateur victime d'une pratique commerciale déloyale, d'un site web frauduleux ou d'un défaut de livraison important peut introduire un référé pour obtenir la cessation immédiate de la pratique, la suspension du contrat ou l'obligation de livrer. Le Tribunal de l'entreprise est compétent pour les litiges commerciaux ; le Juge de paix pour les litiges de moindre importance. L'action en cessation prévue par les articles XVII.1 et suivants du Code de droit économique belge (CDE livre XVII) constitue une procédure spécifique proche du référé.
Protection des données personnelles. La victime d'une violation grave de données personnelles (publication de données privées sur internet, accès non autorisé à un fichier, refus de suppression de données conformément au droit à l'oubli RGPD) peut saisir l'Autorité de protection des données (APD/GBA) ou introduire un référé devant le Tribunal de première instance pour obtenir la cessation immédiate du traitement illicite et la destruction des données conformément à l'article 79 du RGPD (UE) 2016/679 et à la Loi du 30 juillet 2018.
Litiges de la construction urgents. Lors d'un chantier en cours, le maître d'ouvrage peut introduire un référé contre l'entrepreneur défaillant pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire (référé expertise prévu par l'article 1364 du Code judiciaire belge) afin de constater l'état d'avancement des travaux, les malfaçons, les retards et chiffrer les surcoûts. Cette procédure préserve les droits du maître d'ouvrage en vue d'une action au fond en responsabilité contractuelle, en garantie décennale ou en garantie biennale conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil belge ancien (responsabilité des constructeurs).
Que faut-il inclure dans votre Requête en Référé (Belgique) ?
Une Requête en Référé conforme au droit belge doit comporter plusieurs mentions et clauses indispensables pour assurer sa recevabilité et son examen par le Juge des référés. Voici les éléments essentiels à reprendre dans la requête.
Identification précise des parties. Renseigner les coordonnées complètes du requérant (nom et prénom pour personne physique avec numéro de Registre national, dénomination sociale et numéro BCE pour personne morale, profession, adresse de résidence ou siège social en Belgique, état civil le cas échéant), de la partie défenderesse (mêmes mentions), et du conseil constitué du requérant (avocat inscrit au tableau de l'Ordre, étude, adresse). La constitution d'avocat n'est pas obligatoire en première instance de référé mais fortement recommandée vu la complexité procédurale.
Indication précise du Tribunal compétent. Désigner le Président du Tribunal compétent selon la nature du litige et le ressort territorial : Président du Tribunal de première instance (chambre civile pour les litiges de droit privé général) ; Président du Tribunal de l'entreprise (litiges entre entreprises commerciales) ; Président du Tribunal du travail (litiges sociaux urgents) ; Juge de paix (litiges relevant de sa compétence d'attribution : baux d'habitation, copropriété, petites créances) ; Président du Tribunal de la famille (référé conjugal, autorité parentale urgente). Le ressort territorial est déterminé par les règles générales (art. 624 du Code judiciaire belge) : domicile du défendeur, lieu d'exécution du contrat, lieu du fait dommageable.
Exposé des faits matériels. Exposer chronologiquement les faits matériels de la cause de manière précise, complète et neutre : nature de la relation contractuelle ou juridique entre les parties, événements ayant conduit à l'urgence, comportement reproché à la partie défenderesse, démarches amiables entreprises (mises en demeure par lettre recommandée), preuves disponibles (correspondances, courriels, factures, constats d'huissier). L'exposé doit être factuel et étayé par des annexes numérotées.
Démonstration de l'urgence. L'urgence est la première condition de recevabilité du référé conformément à l'article 584 du Code judiciaire belge. Démontrer concrètement et précisément : la nature du préjudice imminent (grave, irréparable, hors de proportion avec l'enjeu), l'impossibilité d'attendre l'issue d'une procédure au fond (délais trop longs incompatibles avec la nature du préjudice), la nécessité d'une intervention judiciaire immédiate pour préserver les droits du requérant. L'urgence doit être actuelle au jour de l'introduction du référé, non simplement anticipée ou éloignée. Une simple commodité ou un intérêt non urgent ne suffit pas.
Démonstration de l'apparence de droit (fumus boni juris). Exposer succinctement les arguments juridiques fondant la prétention du requérant, sans entrer dans le détail du fond du litige. Le Juge des référés vérifie uniquement que la prétention présente une apparence suffisante de sérieux et de plausibilité, sans préjudice du fond. Citer les bases légales pertinentes : articles du Code civil belge (ancien Code civil ou nouveau Code civil livres 1 à 8 selon les matières), articles du Code de droit économique, articles du Code judiciaire, jurisprudence de la Cour de cassation ou de la Cour d'appel compétente.
Détail précis des mesures provisoires sollicitées. Énumérer précisément les mesures provisoires demandées au Juge des référés. forms-legal.com propose ce modèle de requête en référé adapté au droit judiciaire belge ; voir aussi le modèle de mise en demeure belge et le modèle de cautionnement belge sur forms-legal.com pour préparer les démarches préalables. Les mesures peuvent inclure : interdiction de poursuivre une action sous astreinte journalière chiffrée (par exemple 500 EUR par jour de retard ou par infraction constatée), injonction de faire ou ne pas faire (livrer un bien, cesser une activité, communiquer des documents), désignation d'un expert judiciaire avec mission précise et provision sur honoraires (1.500 à 5.000 EUR généralement), désignation d'un séquestre judiciaire pour conservation d'un bien litigieux, expulsion provisoire avec autorisation de recours à la force publique, autorisation de procéder à une saisie conservatoire.
Demande de provisoire exécutoire et d'astreinte. Solliciter expressément l'exécution provisoire nonobstant appel (de plein droit conformément à l'article 1039 du Code judiciaire belge) et la fixation d'une astreinte journalière à charge de la partie défenderesse en cas d'inexécution. L'astreinte est régie par les articles 1385bis et suivants du Code judiciaire belge ; son montant doit être proportionné au préjudice et à la résistance attendue. Le Juge peut moduler l'astreinte (par jour de retard ou par infraction constatée) et fixer un plafond ou une durée maximum.
Dépens et indemnité de procédure. Solliciter la condamnation de la partie défenderesse aux dépens (droits de greffe, frais d'huissier, frais de procédure) et au paiement d'une indemnité de procédure conformément aux articles 1017 et 1022 du Code judiciaire belge. L'indemnité de procédure est fixée par l'Arrêté royal du 26 octobre 2007 selon le montant en jeu : montant de base, doublable jusqu'au maximum prévu, ou réductible jusqu'au minimum, selon les circonstances appréciées par le Juge.
Mention des pièces et annexes. Établir un inventaire numéroté des pièces produites à l'appui de la requête : contrats litigieux, correspondances échangées, mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, constats d'huissier, photographies, expertises amiables, articles de presse, jurisprudence applicable, doctrine pertinente. Les pièces doivent être produites en autant d'exemplaires que de parties plus un pour le Juge.
Date, lieu et signature. La requête doit porter la date de signature au format DD/MM/YYYY, le lieu de signature (Bruxelles, Liège, Anvers, etc.), la signature manuscrite du conseil constitué (ou du requérant s'il agit sans avocat) et le cachet de l'étude d'avocat. La signature électronique qualifiée est admise pour les dépôts par voie électronique via l'application e-Deposit du SPF Justice ou via le Registre Central des Solvabilités (RegSol) pour les procédures de réorganisation judiciaire (PRJ).
Comment remplir votre Requête en Référé (Belgique)
Compléter une Requête en Référé belge nécessite rigueur procédurale et démonstration convaincante de l'urgence et de l'apparence de droit. Voici la marche à suivre étape par étape.
Étape 1 - Identifier le Tribunal compétent. Déterminer la juridiction compétente selon la nature du litige (compétence d'attribution) et le ressort territorial (compétence territoriale). Pour la compétence d'attribution : Président du Tribunal de première instance pour les litiges civils généraux, Président du Tribunal de l'entreprise pour les litiges entre entreprises commerciales, Président du Tribunal du travail pour les litiges sociaux urgents, Juge de paix pour les litiges relevant de sa compétence d'attribution. Pour la compétence territoriale : application des règles des articles 624 et suivants du Code judiciaire belge (domicile du défendeur en principe).
Étape 2 - Vérifier les conditions de recevabilité. Vérifier que les deux conditions cumulatives du référé sont remplies : l'urgence (préjudice imminent, grave et irréparable rendant impossible l'attente de la procédure au fond) et l'apparence de droit (prétention plausible et sérieuse sur le fond). Si l'urgence ou l'apparence de droit fait défaut, la requête sera rejetée comme non fondée et le requérant condamné aux dépens. Une requête abusive peut entraîner des dommages-intérêts à charge du requérant.
Étape 3 - Identifier précisément les parties. Renseigner les coordonnées complètes du requérant (nom et prénom pour personne physique avec date de naissance et numéro de Registre national, dénomination sociale et numéro BCE pour personne morale, profession, adresse, état civil le cas échéant) et de la partie défenderesse (mêmes mentions). Vérifier les données auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) pour les personnes morales et auprès du Registre national pour les personnes physiques.
Étape 4 - Exposer chronologiquement les faits. Rédiger un exposé factuel et neutre des événements ayant conduit à l'urgence : origine et nature de la relation entre les parties (contrat, voisinage, mariage), événements clés en ordre chronologique, comportement reproché à la partie défenderesse, démarches amiables entreprises (mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, courriels, négociations infructueuses), preuves disponibles. Éviter les commentaires subjectifs, les attaques personnelles et les digressions.
Étape 5 - Démontrer concrètement l'urgence. Consacrer une section spécifique à la démonstration de l'urgence : nature du préjudice imminent (perte économique chiffrée, atteinte à un droit fondamental, risque pour la santé ou la sécurité), caractère irréparable du préjudice (impossibilité de compensation a posteriori), incompatibilité de la nature du préjudice avec les délais d'une procédure au fond (généralement 12 à 36 mois en première instance), nécessité de mesures conservatoires immédiates pour préserver les droits. Citer la jurisprudence pertinente de la Cour de cassation belge sur la notion d'urgence en référé.
Étape 6 - Démontrer l'apparence de droit. Exposer succinctement les arguments juridiques fondant la prétention : bases légales applicables (articles du Code civil belge, du Code de droit économique, du Code judiciaire), preuves contractuelles ou factuelles, jurisprudence favorable. Le Juge des référés vérifie l'apparence de droit sans préjuger du fond ; il suffit donc d'établir que la prétention n'est pas manifestement infondée. Éviter d'entrer dans le détail des arguments de fond qui seront discutés lors d'une éventuelle procédure ultérieure.
Étape 7 - Formuler précisément les mesures sollicitées. Rédiger un dispositif (demandes) précis et chiffré reprenant les mesures provisoires sollicitées : interdiction sous astreinte journalière chiffrée (par exemple 500 EUR par jour de retard ou par infraction constatée), injonction de faire ou ne pas faire avec délai d'exécution précis, désignation d'un expert judiciaire avec mission détaillée et provision sur honoraires (1.500 à 5.000 EUR), désignation d'un séquestre judiciaire, expulsion avec autorisation de recours à la force publique. Demander également la condamnation aux dépens et à une indemnité de procédure conformément aux articles 1017 et 1022 du Code judiciaire belge.
Étape 8 - Établir l'inventaire des pièces et annexes. Numéroter chronologiquement les pièces produites à l'appui de la requête : pièce 1 - contrat litigieux du DD/MM/YYYY, pièce 2 - lettre de mise en demeure du DD/MM/YYYY avec accusé de réception, pièce 3 - réponse de la partie défenderesse du DD/MM/YYYY, etc. Préparer autant d'exemplaires du dossier que de parties à la procédure plus un pour le Juge des référés.
Étape 9 - Signifier la citation par huissier. La requête en référé est introduite par citation à comparaître devant le Président du Tribunal compétent. La citation est délivrée par un huissier de justice à la partie défenderesse moyennant un délai franc d'au moins 8 jours avant l'audience (ou 24 heures en cas d'extrême urgence après autorisation préalable du Président). Pour l'extrême urgence (péril en la demeure), solliciter d'abord une autorisation présidentielle de citer à bref délai. Pour les cas exceptionnels d'absolue nécessité, solliciter une ordonnance sur requête unilatérale (sans citation préalable).
Étape 10 - Comparaître à l'audience. Se présenter à l'audience fixée (généralement dans la quinzaine de la citation) avec le conseil constitué. Les débats sont oraux et succincts ; le Juge interroge les parties et examine les pièces. Déposer le dossier complet (requête, pièces, conclusions écrites éventuelles) au greffe avant l'audience. Le Juge peut prononcer l'ordonnance sur le siège ou la mettre en délibéré (généralement quelques jours à quelques semaines). L'ordonnance est signifiée par huissier à la partie défenderesse et exécutoire provisoirement nonobstant appel. L'appel est ouvert dans le mois suivant la signification devant la Cour d'appel compétente.
Exigences juridiques pour Requête en Référé (Belgique)
La Requête en Référé en droit belge est encadrée par un dispositif procédural strict que les parties et leurs avocats doivent respecter pour assurer la recevabilité et l'examen de la demande.
Compétence d'attribution du Juge des référés. L'article 584 du Code judiciaire belge confère au Président du Tribunal de première instance siégeant en référé une compétence générale pour statuer au provisoire dans tous les cas dont il reconnaît l'urgence, à l'exclusion des matières que la loi soustrait au pouvoir judiciaire. Le Président du Tribunal de l'entreprise (art. 584 al. 2) est compétent pour les litiges entre entreprises commerciales urgents. Le Président du Tribunal du travail (art. 587) est compétent pour les litiges sociaux urgents. Le Juge de paix (art. 594) est compétent pour les litiges urgents relevant de sa compétence d'attribution (baux d'habitation, copropriété, petites créances). Le Président du Tribunal de la famille est compétent pour le référé conjugal (art. 1280).
Compétence territoriale. La compétence territoriale du Tribunal saisi est déterminée par les règles générales du Code judiciaire belge (articles 624 à 632) : domicile du défendeur en principe, lieu d'exécution de l'obligation pour les litiges contractuels, lieu du fait dommageable pour les actions en responsabilité civile, lieu de situation de l'immeuble pour les litiges immobiliers, juridiction du domicile du consommateur impérativement pour les litiges en matière de crédit à la consommation. Pour les litiges transfrontaliers intra-européens, application du Règlement (UE) 1215/2012 (Bruxelles I bis).
Conditions cumulatives de recevabilité. Le référé suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l'urgence et l'apparence de droit (fumus boni juris). L'urgence est appréciée souverainement par le Juge des référés au regard des circonstances de la cause : risque imminent de préjudice grave et irréparable, impossibilité d'attendre l'issue d'une procédure au fond, nécessité de mesures conservatoires immédiates. L'apparence de droit signifie que la prétention du requérant doit présenter un caractère plausible et sérieux. L'absence d'une de ces conditions entraîne le rejet de la requête comme non fondée et la condamnation du requérant aux dépens.
Caractère provisoire des mesures. L'article 1039 du Code judiciaire belge limite expressément le pouvoir du Juge des référés aux mesures provisoires. Le Juge des référés ne peut connaître que de mesures provisoires sans porter atteinte au principal et ne peut statuer définitivement sur le fond du droit. Les mesures provisoires sont par essence réversibles et destinées à être maintenues, modifiées ou levées par la décision au fond. Le Juge des référés ne peut prononcer une condamnation définitive de payer une somme d'argent (sauf provision sur indemnité sous condition).
Mode d'introduction par citation à comparaître. La requête en référé est en principe introduite par citation à comparaître devant le Président du Tribunal compétent conformément à l'article 1035 du Code judiciaire belge. La citation est délivrée par un huissier de justice à la partie défenderesse moyennant un délai franc d'au moins 8 jours avant l'audience, à peine de nullité. En cas d'extrême urgence, le Président peut autoriser la citation à bref délai (24 heures) sur requête motivée du requérant.
Procédure unilatérale exceptionnelle (art. 1036). Dans les cas exceptionnels d'absolue nécessité (péril imminent qui ne permet pas d'attendre la signification d'une citation, dissipation imminente du patrimoine du débiteur, péril pour la sécurité d'une personne), le Président peut être saisi par requête unilatérale et rendre une ordonnance sans citation préalable du défendeur. Cette procédure exceptionnelle est strictement encadrée pour respecter le principe du contradictoire ; la partie défenderesse peut former tierce opposition pour faire rétracter l'ordonnance et faire valoir ses moyens dans une procédure contradictoire ultérieure.
Déroulement de l'audience. L'audience de référé est généralement fixée dans la quinzaine de la citation. Les débats sont oraux, succincts et essentiellement contradictoires entre les avocats. Les parties peuvent déposer des conclusions écrites mais elles sont facultatives. Le Juge interroge les parties, examine les pièces produites, peut ordonner d'office des mesures d'instruction (audition d'un témoin, descente sur les lieux, expertise sommaire). Le Juge prononce l'ordonnance soit sur le siège (immédiatement après les débats), soit après délibéré (généralement quelques jours à quelques semaines).
Force exécutoire de l'ordonnance. L'ordonnance de référé est provisoirement exécutoire de plein droit nonobstant appel ou opposition conformément à l'article 1039 du Code judiciaire belge. Cette exécution provisoire permet la mise en œuvre immédiate des mesures ordonnées (expulsion, cessation, désignation d'expert) sans attendre l'issue d'un éventuel appel. Le Juge des référés peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie ou caution par le requérant. L'ordonnance doit être signifiée par huissier à la partie défenderesse pour devenir exécutoire.
Voies de recours. L'ordonnance de référé contradictoire peut être attaquée par voie d'appel devant la Cour d'appel compétente dans le mois suivant la signification conformément à l'article 1041 du Code judiciaire belge. L'appel n'est pas suspensif (vu le caractère provisoirement exécutoire de l'ordonnance) sauf si la Cour d'appel décide autrement à la demande de l'appelant. L'opposition n'est pas ouverte aux ordonnances de référé contradictoires (parties présentes ou représentées). Pour les ordonnances rendues par défaut, l'opposition est ouverte dans le mois suivant la signification. Pour les ordonnances sur requête unilatérale, la tierce opposition est la voie de recours appropriée.
Pourvoi en cassation. L'arrêt rendu par la Cour d'appel sur recours d'une ordonnance de référé peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation belge dans les 3 mois suivant la signification de l'arrêt. Le pourvoi en cassation porte uniquement sur les questions de droit (violation de la loi, défaut de motivation, excès ou détournement de pouvoir) et non sur les questions de fait. La représentation par un avocat à la Cour de cassation est obligatoire.
Erreurs courantes à éviter dans votre Requête en Référé (Belgique)
La rédaction et l'introduction d'une Requête en Référé en Belgique exposent à de nombreuses erreurs qui peuvent entraîner le rejet de la demande, des frais à charge du requérant et des dommages-intérêts pour procédure abusive. Voici les principaux pièges à éviter.
Erreur 1 - Démontrer insuffisamment l'urgence. L'urgence est la première condition de recevabilité du référé conformément à l'article 584 du Code judiciaire belge. Démontrer insuffisamment l'urgence (description vague d'un préjudice futur sans caractère imminent, simple commodité du requérant, absence de tentatives amiables préalables, attente prolongée avant d'agir) conduit le Juge des référés à rejeter la requête comme non fondée et à condamner le requérant aux dépens et à une indemnité de procédure à la partie défenderesse. L'urgence doit être actuelle, concrète, chiffrée et étayée par des preuves factuelles.
Erreur 2 - Solliciter des mesures qui statuent au fond. Le Juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires conformément à l'article 1039 du Code judiciaire belge. Solliciter des mesures qui équivaudraient à un jugement définitif au fond (condamnation définitive à payer, déclaration définitive de propriété, prononcé d'un divorce, résiliation définitive d'un contrat) est sanctionné par l'incompétence du Juge des référés et le renvoi du requérant à mieux se pourvoir. Les mesures doivent être par nature réversibles et destinées à être confirmées, modifiées ou levées par la décision au fond.
Erreur 3 - Saisir un Tribunal incompétent. Saisir un Tribunal incompétent en raison de la nature du litige (compétence d'attribution) ou du ressort territorial entraîne un déclinatoire de compétence et le renvoi à la juridiction compétente, avec perte de temps et frais supplémentaires. Vérifier scrupuleusement la compétence : Président du Tribunal de l'entreprise pour les litiges commerciaux entre entreprises, Président du Tribunal du travail pour les litiges sociaux urgents, Juge de paix pour les litiges relevant de sa compétence d'attribution, Président du Tribunal de la famille pour le référé conjugal.
Erreur 4 - Délai de citation insuffisant. Le délai franc minimum entre la signification de la citation par huissier et l'audience est de 8 jours conformément à l'article 1035 du Code judiciaire belge. Une citation à délai insuffisant est nulle et le Juge peut refuser de statuer. En cas d'extrême urgence, demander préalablement au Président une autorisation de citer à bref délai (24 heures) en exposant les motifs d'absolue nécessité. À défaut de cette autorisation préalable, la citation à bref délai est nulle.
Erreur 5 - Omettre la démonstration de l'apparence de droit. L'apparence de droit (fumus boni juris) est la deuxième condition cumulative du référé. Une requête qui ne démontre pas que la prétention présente un caractère plausible et sérieux sera rejetée comme non fondée même en cas d'urgence avérée. Le Juge des référés ne préjuge pas du fond mais vérifie que la prétention n'est pas manifestement infondée. Étayer brièvement les bases légales et factuelles du droit allégué.
Erreur 6 - Demander une astreinte excessive ou imprécise. L'astreinte sollicitée doit être proportionnée au préjudice et à la résistance attendue conformément aux articles 1385bis et suivants du Code judiciaire belge. Une astreinte excessive (par exemple 50.000 EUR par jour pour un préjudice modeste) sera réduite par le Juge ou refusée. Une astreinte imprécise (sans plafond, sans définition claire du fait générateur) peut être rejetée. Préciser le montant journalier ou par infraction, le plafond éventuel, la durée maximum, le fait générateur (par exemple : 500 EUR par jour de retard dans l'exécution de l'ordonnance ou par infraction constatée par huissier).
Erreur 7 - Production tardive des pièces. Les pièces produites à l'appui de la requête doivent être annexées au moment de la citation ou déposées au greffe avant l'audience avec communication préalable à la partie défenderesse. La production tardive ou par surprise à l'audience est sanctionnée par l'écart des pièces ou le renvoi de l'affaire avec frais à charge du requérant. Préparer un inventaire numéroté et complet des pièces dès l'introduction de la requête.
Erreur 8 - Procédure abusive. L'introduction d'une procédure de référé manifestement infondée ou poursuivie dans une intention de nuire (chicane, harcèlement procédural, mauvaise foi) constitue une procédure abusive sanctionnée par des dommages-intérêts à la partie défenderesse conformément aux articles 780bis et 1017 du Code judiciaire belge. Le requérant peut être condamné à payer non seulement les dépens et l'indemnité de procédure normale, mais également des dommages-intérêts pour réparer le préjudice moral et matériel causé par la procédure abusive.
Erreur 9 - Non-respect du contradictoire. Le principe du contradictoire impose que la partie défenderesse puisse faire valoir ses moyens avant la décision. Recourir abusivement à la procédure unilatérale (requête sans citation préalable) sans démontrer l'absolue nécessité est sanctionné par la rétractation de l'ordonnance sur tierce opposition de la partie défenderesse, avec condamnation du requérant aux dépens et dommages-intérêts. Réserver la procédure unilatérale aux cas exceptionnels de péril imminent qui ne permet pas d'attendre la signification d'une citation.
Erreur 10 - Méconnaître la portée provisoire de l'ordonnance. L'ordonnance de référé ne tranche pas le fond du litige et n'a pas autorité de chose jugée sur le principal. Considérer à tort que l'ordonnance de référé règle définitivement le litige et négliger d'introduire l'action au fond expose à la péremption des mesures provisoires et à la prescription des actions au fond. Introduire l'action au fond dans un délai raisonnable après l'obtention de l'ordonnance de référé pour consolider les droits du requérant. La péremption d'instance est de 3 ans en référé conformément à l'article 730 du Code judiciaire belge.
Questions Fréquentes
La compétence pour statuer sur une requête en référé en Belgique est répartie entre plusieurs juridictions selon la nature du litige et le ressort territorial conformément aux articles 584 et suivants du Code judiciaire belge. Le Président du Tribunal de première instance siégeant en référé (chambre civile) est compétent pour les litiges civils urgents de droit commun conformément à l'article 584 alinéa 1 du Code judiciaire belge : troubles de voisinage, expulsions d'occupants sans titre, désignation d'expert judiciaire, mesures conservatoires de droit privé, saisies conservatoires (article 1395). Le Président du Tribunal de l'entreprise (anciennement Tribunal de commerce) est compétent pour les litiges urgents entre entreprises commerciales conformément à l'article 584 alinéa 2 du Code judiciaire : litiges entre actionnaires, désignation d'administrateur provisoire, mesures urgentes en matière de propriété intellectuelle, contentieux des contrats commerciaux. Le Président du Tribunal du travail est compétent pour les litiges sociaux urgents conformément à l'article 587 du Code judiciaire : retenue sur salaire abusive, suspension de licenciement, mesures urgentes en matière de sécurité sociale. Le Juge de paix est compétent pour les litiges urgents relevant de sa compétence d'attribution conformément à l'article 594 du Code judiciaire : litiges relatifs aux baux d'habitation, à la copropriété, aux petites créances inférieures à 5.000 EUR, aux troubles de voisinage. Le Président du Tribunal de la famille est compétent pour le référé conjugal et pour les mesures urgentes en matière d'autorité parentale et de pension alimentaire conformément à l'article 1280 du Code judiciaire belge. La compétence territoriale est déterminée par les règles générales des articles 624 à 632 du Code judiciaire : domicile du défendeur en principe, lieu d'exécution de l'obligation pour les litiges contractuels, lieu du fait dommageable pour les actions en responsabilité civile, lieu de situation de l'immeuble pour les litiges immobiliers. Pour les litiges transfrontaliers intra-européens, application du Règlement (UE) 1215/2012 (Bruxelles I bis) qui détermine les juridictions compétentes.
La procédure de référé en Belgique suppose la réunion de deux conditions cumulatives prévues par l'article 584 du Code judiciaire belge et par une jurisprudence constante de la Cour de cassation : l'urgence et l'apparence de droit (fumus boni juris). L'urgence (urgentia) est appréciée souverainement par le Juge des référés au regard des circonstances de la cause au jour de l'introduction de la requête. Elle suppose : un risque imminent de préjudice grave et irréparable (par opposition à un préjudice purement hypothétique ou aisément réparable a posteriori), une impossibilité d'attendre l'issue d'une procédure au fond (compte tenu des délais des procédures au fond qui peuvent atteindre 12 à 36 mois en première instance), une nécessité de mesures conservatoires immédiates pour préserver les droits du requérant. L'urgence doit être actuelle (existante au jour de l'introduction du référé) et non simplement anticipée ou éloignée. Une simple commodité, un intérêt non urgent ou une carence prolongée du requérant à agir excluent l'urgence. La jurisprudence belge admet l'urgence dans des hypothèses variées : risque de dissipation imminente du patrimoine du débiteur, atteinte continue à un droit fondamental (vie privée, propriété), nécessité de conserver des preuves périssables, péril pour la santé ou la sécurité d'une personne. L'apparence de droit (fumus boni juris) signifie que la prétention du requérant doit présenter un caractère plausible et sérieux, sans que le Juge des référés ne préjuge du fond. Le Juge des référés vérifie uniquement que la prétention n'est pas manifestement infondée. Il suffit donc d'établir que les arguments juridiques et factuels du requérant sont raisonnables et étayés, sans entrer dans le détail des discussions de fond qui seront réservées à une éventuelle procédure ultérieure. L'absence d'une de ces deux conditions entraîne le rejet de la requête comme non fondée et la condamnation du requérant aux dépens et à une indemnité de procédure à la partie défenderesse. L'introduction d'une procédure de référé manifestement infondée peut en outre constituer une procédure abusive sanctionnée par des dommages-intérêts.
Le Juge des référés en Belgique est strictement limité à des mesures provisoires conformément à l'article 1039 du Code judiciaire belge qui dispose que les ordonnances rendues en référé ne portent pas préjudice au principal. Le Juge des référés peut donc ordonner un large éventail de mesures provisoires : Interdictions et injonctions sous astreinte : interdiction de poursuivre une action ou un trouble manifeste (cessation de nuisances de voisinage, interdiction de divulguer des informations confidentielles, interdiction de poursuivre une activité concurrentielle déloyale, interdiction de communiquer avec une personne harceleuse), injonction de faire (livrer un bien promis, exécuter une obligation contractuelle ponctuelle, communiquer des documents demandés, publier un démenti dans les médias), injonction de ne pas faire (s'abstenir d'exécuter une décision contestée, ne pas disposer d'un bien litigieux). L'astreinte journalière (par exemple 500 EUR par jour de retard ou par infraction constatée) renforce l'effectivité de la mesure. Désignation d'auxiliaires de justice : désignation d'un expert judiciaire avec mission précise et provision sur honoraires (constat de l'état d'un bien, évaluation d'un préjudice, expertise médicale, expertise comptable), désignation d'un séquestre judiciaire pour la conservation d'un bien litigieux (animal, immeuble, somme d'argent en compte bloqué), désignation d'un administrateur provisoire pour une société en blocage (sur saisine du Président du Tribunal de l'entreprise), désignation d'un médiateur. Mesures relatives à des biens et personnes : expulsion provisoire d'un occupant sans titre avec autorisation de recours à la force publique, attribution provisoire du domicile conjugal pendant l'instance en divorce, fixation d'une pension alimentaire provisoire, garde et hébergement provisoires des enfants. Mesures conservatoires : autorisation de procéder à une saisie conservatoire mobilière, immobilière ou de créance (saisie-arrêt sur compte bancaire) sur requête au Juge des saisies conformément à l'article 1395 du Code judiciaire belge, autorisation de saisie en matière de contrefaçon (article 1369bis CJ). Provisions sur indemnité : versement d'une provision sur indemnité conditionnelle dans l'attente du jugement au fond, lorsque le principe et un minimum sont incontestables. Le Juge des référés NE PEUT PAS : prononcer une condamnation définitive à payer une somme d'argent, statuer définitivement sur la propriété ou le fond d'un litige, prononcer un divorce ou une séparation, dissoudre une société, résilier définitivement un contrat. Les mesures provisoires sont par essence réversibles et destinées à être confirmées, modifiées ou levées par la décision au fond.
La procédure de référé en Belgique se caractérise par sa célérité et sa relative simplicité. Étape 1 - Préparation et rédaction de la requête. Le requérant (généralement assisté d'un avocat) rédige la requête en référé qui doit contenir : l'identification précise des parties, l'indication du Tribunal compétent, l'exposé chronologique et factuel des faits, la démonstration concrète de l'urgence, la démonstration de l'apparence de droit, le détail précis des mesures provisoires sollicitées, la demande de provisoire exécutoire et d'astreinte, la demande de condamnation aux dépens et à une indemnité de procédure, l'inventaire numéroté des pièces produites. Étape 2 - Citation à comparaître par huissier. La requête est introduite par citation à comparaître devant le Président du Tribunal compétent conformément à l'article 1035 du Code judiciaire belge. La citation est délivrée par un huissier de justice à la partie défenderesse moyennant un délai franc d'au moins 8 jours avant l'audience (à peine de nullité). En cas d'extrême urgence, le requérant peut solliciter préalablement du Président une autorisation de citer à bref délai (24 heures). Le coût de la citation par huissier varie entre 300 et 500 EUR selon les frais de signification. Étape 3 - Inscription au rôle et fixation d'audience. La cause est inscrite au rôle des référés du Tribunal compétent (paiement du droit de mise au rôle au greffe : 165 EUR au Tribunal de première instance, 95 EUR au Tribunal de l'entreprise, 50 EUR au Juge de paix). L'audience est généralement fixée dans la quinzaine de la citation. Étape 4 - Dépôt du dossier au greffe. Avant l'audience, déposer au greffe le dossier complet (requête, pièces, conclusions écrites éventuelles) en autant d'exemplaires que de parties plus un pour le Juge. Communiquer simultanément les pièces à l'avocat de la partie défenderesse. Étape 5 - Audience publique. L'audience se déroule oralement et contradictoirement entre les avocats des parties. Le Juge interroge brièvement les parties, examine les pièces produites, écoute les plaidoiries succinctes (généralement 10 à 30 minutes par partie). Le Juge peut ordonner d'office des mesures d'instruction (audition d'un témoin, descente sur les lieux, expertise sommaire). Étape 6 - Délibéré et prononcé de l'ordonnance. Le Juge peut prononcer l'ordonnance soit sur le siège immédiatement après les débats, soit après un délibéré généralement court (quelques jours à quelques semaines). L'ordonnance est motivée et reprend les éléments factuels et juridiques justifiant la décision. Étape 7 - Signification de l'ordonnance par huissier. L'ordonnance doit être signifiée par huissier de justice à la partie défenderesse pour devenir exécutoire conformément à l'article 1495 du Code judiciaire belge. Étape 8 - Exécution provisoire. L'ordonnance est provisoirement exécutoire de plein droit nonobstant appel conformément à l'article 1039 du Code judiciaire. L'exécution s'effectue par huissier (expulsion, saisie, contrainte sur astreinte) avec, le cas échéant, le concours de la force publique. Étape 9 - Voies de recours. L'ordonnance peut être attaquée par appel devant la Cour d'appel compétente dans le mois suivant la signification conformément à l'article 1041 du Code judiciaire.
L'ordonnance sur requête unilatérale est une procédure exceptionnelle prévue par l'article 1036 du Code judiciaire belge qui permet au Président du Tribunal de rendre une décision sans citation préalable et sans débat contradictoire avec la partie défenderesse. Cette procédure est strictement encadrée pour respecter le principe fondamental du contradictoire. Conditions d'admissibilité strictes : absolue nécessité ou péril imminent qui ne permet pas d'attendre la signification d'une citation et le déroulement d'un débat contradictoire (par exemple risque de dissipation imminente du patrimoine du débiteur, risque de destruction de preuves, péril pour la sécurité d'une personne, nécessité d'effet de surprise pour préserver l'effectivité de la mesure). L'absolue nécessité est appréciée strictement par le Président : la commodité du requérant ou la simple efficacité du droit ne suffisent pas. Procédure : Le requérant adresse au Président du Tribunal compétent une requête écrite motivée exposant les faits, les bases juridiques de la demande, les mesures sollicitées et l'absolue nécessité de procéder sans citation préalable. La requête est jointe d'un dossier de pièces. Le Président examine la requête et rend l'ordonnance soit immédiatement, soit après un bref délai de réflexion, soit en convoquant le requérant à un entretien sans publicité. Hypothèses fréquentes : ordonnance autorisant une saisie conservatoire urgente sur les biens d'un débiteur menaçant de dissimuler son patrimoine (article 1395 du Code judiciaire), ordonnance autorisant une saisie descriptive ou réelle en matière de propriété intellectuelle (saisie-contrefaçon article 1369bis CJ permettant à un huissier accompagné d'experts de pénétrer dans les locaux du contrefacteur présumé), ordonnance autorisant la consignation d'objets ou la mise sous séquestre, ordonnance fixant d'urgence des mesures provisoires en matière familiale (urgence avérée de protection d'enfants en danger). Voies de recours : La partie défenderesse, qui n'a pas été entendue, dispose du recours en tierce opposition pour faire rétracter l'ordonnance et faire valoir ses moyens dans une procédure contradictoire ultérieure. La tierce opposition est introduite devant le même Juge qui a rendu l'ordonnance, par citation à comparaître, dans le mois suivant la signification de l'ordonnance ou la connaissance de son existence par la partie défenderesse. Risques pour le requérant : Le requérant qui obtient une ordonnance sur requête unilatérale dans des circonstances où l'absolue nécessité n'était pas avérée s'expose à la rétractation de l'ordonnance et à la condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive et atteinte aux droits de la défense de la partie défenderesse. Recourir à cette procédure exceptionnelle uniquement dans les cas les plus graves de péril imminent.
Le coût d'une procédure de référé en Belgique varie selon la juridiction saisie, la complexité du dossier et les frais d'avocat. Frais de procédure obligatoires : Droit de mise au rôle perçu par le greffe du Tribunal au moment de l'inscription de la cause : 165 EUR pour le Tribunal de première instance, 95 EUR pour le Tribunal de l'entreprise, 50 EUR pour le Juge de paix (montants fixés par la Loi du 28 avril 2015 modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe). Frais d'huissier de justice pour la signification de la citation : 300 à 500 EUR selon les frais de déplacement, les copies certifiées conformes, les éventuelles tentatives infructueuses de signification. Frais de signification de l'ordonnance après prononcé : 200 à 400 EUR. Honoraires d'avocat : Les honoraires d'avocat sont libres conformément au principe d'autonomie tarifaire mais sont encadrés par la déontologie de l'OBFG (Ordre des Barreaux francophones et germanophone) ou de l'OVB (Orde van Vlaamse Balies). Pour une procédure de référé classique, les honoraires varient entre 1.500 et 5.000 EUR selon la complexité du dossier, le temps de préparation, l'audience, les conclusions écrites, le suivi de l'exécution. Pour les dossiers complexes ou à enjeu important, les honoraires peuvent dépasser 10.000 EUR. La convention d'honoraires conclue préalablement entre l'avocat et le client doit préciser le mode de calcul (taux horaire de 150 à 300 EUR/heure pour la majorité des avocats, forfait, success fee dans certaines limites déontologiques). Provision sur honoraires : L'avocat demande généralement une provision de 2.000 à 5.000 EUR au début du dossier, complétée par des appels de fonds en cours de procédure. Indemnité de procédure : La partie qui obtient gain de cause peut bénéficier d'une indemnité de procédure mise à charge de la partie perdante conformément aux articles 1017 et 1022 du Code judiciaire belge. L'indemnité est fixée par l'Arrêté royal du 26 octobre 2007 selon le montant en jeu (de 90 EUR pour un litige de moins de 250 EUR à 24.000 EUR pour un litige de plus de 1.000.000 EUR). En référé, l'indemnité est souvent fixée au montant de base de la tranche correspondante. Aide juridictionnelle : Les justiciables aux revenus modestes peuvent bénéficier de l'aide juridique conventionnelle (gratuité partielle ou totale des honoraires d'avocat conformément à la Loi du 23 novembre 1998) en s'adressant au Bureau d'aide juridique du Tribunal compétent. Les plafonds de revenus sont régulièrement révisés et publiés au Moniteur belge. Frais d'expertise éventuels : Si le Juge ordonne une expertise, le requérant doit avancer la provision sur honoraires de l'expert (1.500 à 5.000 EUR généralement). Total approximatif : Pour une procédure de référé classique sans expertise, le coût total avoisine 4.000 à 8.000 EUR (incluant tous les frais et honoraires d'avocat). Pour un dossier complexe avec expertise et appel, le coût peut atteindre 15.000 à 30.000 EUR.
Les voies de recours contre une ordonnance de référé en Belgique varient selon la nature de l'ordonnance (contradictoire ou par défaut, sur citation ou sur requête unilatérale). Appel devant la Cour d'appel : Pour les ordonnances de référé contradictoires (parties présentes ou représentées à l'audience), le recours principal est l'appel devant la Cour d'appel territorialement compétente conformément à l'article 1041 du Code judiciaire belge. Le délai d'appel est d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance par huissier de justice. L'appel est interjeté par citation à comparaître devant la Cour d'appel délivrée par huissier à l'intimé. L'appel n'est pas suspensif de l'exécution provisoire en raison du caractère provisoirement exécutoire de plein droit des ordonnances de référé (article 1039 du Code judiciaire). Toutefois, la Cour d'appel peut, à la demande de l'appelant, suspendre l'exécution provisoire si elle estime que celle-ci causerait un préjudice grave et irréparable disproportionné. Procédure d'appel : Les délais sont raccourcis par rapport au fond ; l'audience d'appel est généralement fixée dans les 2 à 6 mois suivant l'acte d'appel. Les parties peuvent déposer des conclusions écrites. La Cour d'appel statue par arrêt motivé qui peut confirmer, infirmer ou réformer l'ordonnance de référé. Opposition : Pour les ordonnances de référé rendues par défaut (partie défenderesse non comparante malgré citation régulière), l'opposition est ouverte dans le mois suivant la signification conformément à l'article 1047 du Code judiciaire. L'opposition est faite par requête contradictoire devant le même Juge qui a rendu l'ordonnance et donne lieu à un nouveau débat contradictoire. L'opposition est suspensive de l'exécution sauf décision contraire du Juge. Tierce opposition : Pour les ordonnances sur requête unilatérale rendues sans citation préalable conformément à l'article 1036 du Code judiciaire, la partie défenderesse qui n'a pas été entendue dispose du recours en tierce opposition prévu par les articles 1122 à 1131 du Code judiciaire. La tierce opposition est introduite devant le même Juge qui a rendu l'ordonnance, par citation à comparaître, dans le mois suivant la signification de l'ordonnance ou la connaissance de son existence par la partie défenderesse. La tierce opposition est suspensive de l'exécution. Pourvoi en cassation : L'arrêt rendu par la Cour d'appel sur recours d'une ordonnance de référé peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation belge (chambre civile ou chambre commerciale selon la nature du litige) dans les 3 mois suivant la signification de l'arrêt. Le pourvoi en cassation porte uniquement sur les questions de droit : violation de la loi ou de formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, défaut de motivation, excès ou détournement de pouvoir, violation des règles d'ordre public. La représentation par un avocat à la Cour de cassation (corps spécialisé) est obligatoire. Le pourvoi n'est pas suspensif de l'exécution. Effets des recours : L'appel et la tierce opposition replacent les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'ordonnance et permettent un nouveau débat sur les conditions de recevabilité (urgence, apparence de droit) et sur le bien-fondé des mesures. Le pourvoi en cassation aboutit en cas de cassation à un renvoi devant une autre juridiction d'appel pour nouveau jugement. En cas d'irrégularité grave de l'ordonnance, la nullité peut être demandée par voie d'appel ou de tierce opposition. Délais à respecter strictement : Tous les délais de recours sont prescrits à peine de déchéance ; un recours tardif est irrecevable et l'ordonnance devient définitive et exécutoire.
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