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Demande d'Astreinte Judiciaire (Belgique)

Maintenu par Vladislav Sergienko, Fondateur·Modèle modifié pour la dernière fois: ·Signaler une erreur

Qu'est-ce qu'un Demande d'Astreinte Judiciaire (Belgique) ?

La Demande d'Astreinte Judiciaire en Belgique est la procédure par laquelle une partie demande au Tribunal de l'arrondissement judiciaire compétent d'assortir une condamnation principale d'une astreinte, c'est-à-dire d'une pénalité financière automatique que le débiteur devra payer au créancier en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de l'obligation principale, conformément aux articles 1385bis à 1385nonies du Code judiciaire belge introduits par la Loi du 31 janvier 1980. L'astreinte est l'un des mécanismes les plus efficaces du droit judiciaire belge pour contraindre l'exécution d'obligations de faire et de ne pas faire.

Le Code judiciaire belge, dans sa version en vigueur, organise l'astreinte à travers plusieurs dispositions clés. L'article 1385bis définit l'astreinte comme une condamnation accessoire au paiement d'une somme d'argent prononcée à défaut d'exécution de la condamnation principale, dans le délai imparti. L'article 1385ter prévoit la possibilité pour le Juge de subordonner le déclenchement de l'astreinte à la constatation de l'inexécution par un huissier de justice ou un expert désigné. L'article 1385quater organise la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire la procédure par laquelle le créancier de l'astreinte demande au Juge d'en fixer le montant effectivement dû. L'article 1385sexies prévoit la possibilité pour le Juge de réduire ou de supprimer l'astreinte en cas de force majeure définitive ou d'impossibilité définitive d'exécuter.

L'astreinte en droit belge est une condamnation accessoire et non une sanction pénale. Elle ne peut être prononcée qu'en complément d'une condamnation principale (obligation de faire, de ne pas faire ou de donner). L'astreinte ne peut être prononcée pour des condamnations pécuniaires pures (paiement d'une somme d'argent), mais uniquement pour des obligations en nature (livraison d'un bien, exécution d'une prestation, cessation d'une activité, communication de documents, démolition d'une construction). La distinction entre obligations de faire et obligations pécuniaires est fondamentale en droit de l'astreinte belge.

L'astreinte judiciaire en Belgique se distingue de l'astreinte provisoire française par le fait qu'elle est définitive dès son prononcé ; elle s'accumule dès le premier jour de retard après l'expiration du délai accordé. L'astreinte peut être prononcée tant par le Juge des référés du Tribunal de première instance (dans le cadre d'une injonction provisoire) que par le Juge du fond statuant sur le bien-fondé du litige. Le Président du Tribunal de l'entreprise peut également prononcer des astreintes dans les litiges commerciaux urgents conformément à l'article 584 du Code judiciaire belge.

Le montant de l'astreinte est librement fixé par le Juge en tenant compte de plusieurs facteurs : la nature de l'obligation inexécutée, la capacité financière du débiteur, l'importance du préjudice potentiel causé par l'inexécution, la résistance attendue du débiteur, et l'efficacité de l'astreinte comme moyen de contrainte. La jurisprudence des Tribunaux de première instance de Bruxelles, Liège et Anvers montre des astreintes variant de quelques dizaines d'euros par jour (pour des obligations de voisinage) à plusieurs milliers d'euros par jour ou par infraction (pour des obligations commerciales ou de propriété intellectuelle).

L'astreinte en droit belge peut être complétée par une provision permettant de prédéterminer une partie des dommages-intérêts en cas d'inexécution. La Cour de cassation belge a précisé que l'astreinte et les dommages-intérêts sont cumulables : l'astreinte est une pénalité indépendante des dommages-intérêts, qui ne se substituent pas l'un à l'autre mais peuvent s'additionner. Le créancier peut demander à la fois l'astreinte (pour contraindre à l'exécution) et des dommages-intérêts compensatoires (pour réparer le préjudice déjà subi du fait de l'inexécution).

La réductibilité de l'astreinte par le Juge est une caractéristique importante du droit belge. Conformément à l'article 1385sexies du Code judiciaire belge, le Juge peut réduire ou supprimer l'astreinte en cas d'impossibilité définitive d'exécuter résultant d'une force majeure, d'exécution partielle substantielle, ou de circonstances nouvelles rendant l'astreinte manifestement disproportionnée. Le débiteur de l'astreinte peut demander sa réduction ou sa suppression en saisissant le Juge compétent dans une procédure de liquidation de l'astreinte.

Quand avez-vous besoin d'un Demande d'Astreinte Judiciaire (Belgique) ?

La Demande d'Astreinte Judiciaire en Belgique est nécessaire dans toutes les situations où un débiteur refuse d'exécuter une obligation non pécuniaire malgré une condamnation judiciaire ou une mise en demeure préalable. Voici les principales hypothèses d'utilisation.

Inexécution d'un contrat de livraison ou de prestation de services. Lorsqu'un fournisseur refuse de livrer les marchandises commandées ou qu'un prestataire de services refuse d'exécuter la prestation contractuellement prévue (entrepreneur de construction qui abandonne un chantier, développeur informatique qui ne livre pas le logiciel commandé), le créancier peut demander au Président du Tribunal de l'entreprise ou au Tribunal de première instance l'exécution forcée en nature assortie d'une astreinte. La demande est fondée sur l'article 5.69 du Livre 5 du Code civil belge (droit à l'exécution en nature des obligations contractuelles) et sur les articles 1385bis et suivants du Code judiciaire belge.

Violation d'une clause de non-concurrence ou d'un accord de confidentialité. Un ancien employé ou partenaire commercial qui viole une clause de non-concurrence ou un accord de confidentialité (NDA) au sens de la Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ou du Code de droit économique belge (CDE) peut faire l'objet d'une injonction judiciaire assortie d'une astreinte par infraction constatée. L'astreinte par infraction est particulièrement appropriée pour les violations répétées ou continues d'interdictions comportementales.

Cessation d'une activité de concurrence déloyale. Le Tribunal de l'entreprise peut prononcer une ordonnance de cessation assortie d'une astreinte contre un concurrent qui pratique des actes de concurrence déloyale au sens des articles VI.104 et suivants du Code de droit économique belge (CDE) : contrefaçon de marque, copie servile de produits, dénigrement, débauchage de clientèle, parasitisme commercial. L'astreinte par infraction constatée par un huissier de justice est particulièrement efficace pour dissuader la poursuite d'activités déloyales.

Refus de demolir une construction illicite. Le propriétaire d'un immeuble voisin lésé par une construction érigée sans permis d'urbanisme délivré par le SPW (Service Public de Wallonie), par Bruxelles Développement urbain ou par le Département Omgeving en Flandre peut obtenir une condamnation en démolition assortie d'une astreinte journalière. L'astreinte renforce l'effectivité des condamnations en démolition, souvent inexécutées sans contrainte financière.

Communication forcée de documents comptables ou commerciaux. En matière de société commerciale, le gérant ou administrateur qui refuse de communiquer les comptes annuels, les procès-verbaux d'assemblée générale, ou les documents comptables demandés par les actionnaires ou associés peut faire l'objet d'une injonction judiciaire assortie d'une astreinte devant le Tribunal de l'entreprise. La Loi du 23 mars 2019 relative au Code des sociétés et des associations (CSA) organise le droit des actionnaires à l'information.

Refus d'un débiteur de restituer un bien séquestre. En cas de refus de restitution d'un bien confié en dépôt ou séquestre (article 1928 du Code civil belge), le déposant ou le créancier peut obtenir une injonction de restitution assortie d'une astreinte journalière devant le Juge des référés du Tribunal de première instance ou du Tribunal de l'entreprise.

Obligations continues en matière familiale. En matière de divorce ou de séparation, le conjoint qui refuse d'exécuter les obligations fixées par le Tribunal de la famille (paiement de la pension alimentaire, libération du domicile conjugal, remise d'effets personnels) peut être contraint par une astreinte judiciaire devant le Président du Tribunal de la famille siégeant en référé.

Non-respect d'une décision de justice préalable. Lorsqu'un jugement définitif a déjà condamné le débiteur à exécuter une obligation et que celui-ci persiste à ne pas s'y conformer malgré la signification de la décision par huissier, le créancier peut introduire une nouvelle demande d'astreinte ou une demande de liquidation d'une astreinte déjà prononcée, devant le Juge compétent. La liquidation de l'astreinte se fait par requête contradictoire devant le même Tribunal.

Que faut-il inclure dans votre Demande d'Astreinte Judiciaire (Belgique) ?

Une Demande d'Astreinte Judiciaire conforme au Code judiciaire belge doit comporter plusieurs éléments essentiels pour être recevable et efficace. Voici les points indispensables.

Identification des parties et de la juridiction. La demande doit identifier avec précision le demandeur (créancier de l'astreinte) et le défendeur (débiteur de l'astreinte), avec leurs numéros de Registre national ou BCE, et préciser le type de Tribunal saisi : Président du Tribunal de première instance en référé pour une injonction provisoire urgente, Tribunal de première instance au fond pour une condamnation définitive, Président du Tribunal de l'entreprise pour les litiges commerciaux urgents, Juge de paix pour les litiges relevant de sa compétence. Le ressort territorial est déterminé par les règles générales du Code judiciaire belge.

Description précise et réalisable de l'obligation principale. L'astreinte est une condamnation accessoire ; elle ne peut être prononcée sans une condamnation principale clairement définie. L'obligation dont l'exécution est demandée doit être précise (ce que le débiteur doit faire ou ne pas faire), réalisable (techniquement et matériellement possible) et en nature (non pécuniaire pure). Une obligation vague (faire preuve de bonne foi, agir raisonnablement) ne peut pas être assortie d'une astreinte. L'obligation doit être décrite avec une précision suffisante pour que l'huissier de justice ou l'expert puisse constater objectivement son inexécution.

Bases légales solides justifiant l'obligation. Citer les bases légales et contractuelles qui fondent l'obligation dont l'exécution est demandée : articles du nouveau Code civil belge (Livre 5 sur les obligations, art. 5.69 pour l'exécution en nature), articles du Code de droit économique belge (CDE), contrat liant les parties, jugement ou ordonnance précédemment rendu. La Cour de cassation belge a rappelé dans plusieurs arrêts que l'astreinte ne peut être prononcée que pour des obligations dont l'existence et l'exigibilité sont établies.

Preuve des tentatives d'exécution amiable préalables. La demande d'astreinte doit démontrer que le créancier a tenté d'obtenir l'exécution amiable de l'obligation avant de saisir le Tribunal : mise en demeure formelle par lettre recommandée avec accusé de réception, relances écrites, tentative de médiation ou de conciliation, délai raisonnable accordé. L'absence de mise en demeure préalable peut conduire le Tribunal à rejeter la demande ou à réduire l'astreinte. forms-legal.com propose ce modèle de demande d'astreinte adapté au droit judiciaire belge; voir aussi le modèle de mise en demeure belge et le modèle de requête en référé belge pour les étapes préalables.

Montant proportionné et unité de calcul de l'astreinte. Le montant de l'astreinte doit être proportionné à la nature de l'obligation, à l'importance du préjudice potentiel et à la capacité financière du débiteur. Indiquer l'unité de calcul (par jour de retard, par infraction constatée, par semaine) et un plafond total éventuel. Un montant disproportionné sera réduit par le Juge. En pratique, les astreintes varient de 50 EUR/jour pour des litiges de voisinage mineurs à 5.000 EUR/infraction pour des violations de marque commerciale ou de clause de confidentialité.

Délai accordé au débiteur pour exécuter avant déclenchement de l'astreinte. Demander au Tribunal de fixer un délai raisonnable accordé au débiteur pour exécuter l'obligation principale avant que l'astreinte ne commence à courir. Ce délai doit être adapté à la nature de l'obligation (quelques heures pour cesser une activité nuisible, plusieurs semaines pour réaliser des travaux). L'astreinte ne commence à courir qu'à l'expiration de ce délai et sur constatation de l'inexécution.

Mode de constatation de l'inexécution. Préciser le mode de constatation de l'inexécution qui déclenchera l'accumulation de l'astreinte : constat d'huissier de justice (mode le plus courant, permettant de constater l'état des lieux à une date précise), rapport d'expert judiciaire (pour les obligations techniques), ou décision ultérieure du Tribunal liquidant l'astreinte (pour les obligations dont l'inexécution n'est pas instantanément constatable). Le constat d'huissier est la preuve la plus solide pour la liquidation ultérieure de l'astreinte.

Demande de condamnation aux dépens et à l'indemnité de procédure. Solliciter la condamnation du défendeur aux dépens de la procédure et à une indemnité de procédure selon le barème de l'Arrêté royal du 26 octobre 2007 modifiant l'Arrêté royal du 30 novembre 1970, conformément aux articles 1017 et 1022 du Code judiciaire belge. La condamnation aux dépens couvre les frais de citation par huissier, le droit de mise au rôle et les honoraires d'avocat partiellement (via l'indemnité de procédure forfaitaire).

Comment remplir votre Demande d'Astreinte Judiciaire (Belgique)

Compléter une Demande d'Astreinte Judiciaire en Belgique requiert une préparation soignée pour maximiser l'efficacité de la procédure. Voici les étapes.

Étape 1 - Choisir la procédure appropriée (référé ou fond). L'astreinte peut être demandée dans le cadre d'une procédure en référé devant le Président du Tribunal (pour les obligations urgentes) ou d'une procédure au fond devant le Tribunal de première instance (pour les condamnations définitives). En pratique, le référé est préféré pour les obligations urgentes (cessation d'une activité nuisible, livraison immédiate) car il permet d'obtenir une ordonnance dans la quinzaine. La procédure au fond est adaptée pour les condamnations définitives avec astreinte.

Étape 2 - Identifier précisément l'obligation non exécutée. Décrire avec précision l'obligation dont l'exécution est demandée : ce que le débiteur doit faire (ou ne pas faire), dans quel délai, selon quelles modalités. La description doit être suffisamment précise pour que l'huissier de justice puisse constater objectivement l'inexécution lors d'une visite de constatation. Éviter les formulations vagues.

Étape 3 - Rassembler les preuves de l'obligation et du refus d'exécuter. Identifier et collecter les preuves qui établissent l'existence et l'exigibilité de l'obligation : contrat, jugement ou ordonnance préalable, actes authentiques. Documenter les tentatives d'exécution amiable : mise en demeure par lettre recommandée, relances, tentatives de médiation, constats de l'inexécution. Plus le dossier est étayé, plus le Tribunal sera convaincu de l'utilité de l'astreinte.

Étape 4 - Calculer un montant d'astreinte proportionné et efficace. Evaluer le montant de l'astreinte en tenant compte de la nature de l'obligation, du préjudice quotidien causé par l'inexécution, et de la capacité financière présumée du débiteur. L'astreinte doit être suffisamment élevée pour contraindre réellement le débiteur à s'exécuter, mais pas excessive au point d'être réduite par le Juge. Pour les personnes morales commerciales, des astreintes plus élevées sont généralement admises.

Étape 5 - Préciser le délai d'exécution et l'unité de calcul. Indiquer le délai accordé au débiteur pour s'exécuter avant le déclenchement de l'astreinte et l'unité de calcul (par jour, par semaine, par infraction). Pour les injonctions de ne pas faire, l'astreinte par infraction constatée est généralement plus appropriée que l'astreinte journalière. Pour les obligations de faire avec délai d'exécution, l'astreinte journalière à compter du lendemain de l'expiration du délai est standard.

Étape 6 - Demander la liquidation de l'astreinte après la décision. Après le prononcé de l'ordonnance ou du jugement avec astreinte, si le débiteur persiste à ne pas s'exécuter, faire constater l'inexécution par un huissier de justice et introduire une demande de liquidation de l'astreinte devant le même Tribunal pour obtenir le paiement du montant accumulé. La liquidation est une procédure séparée permettant de chiffrer et de recouvrer l'astreinte accumulée.

Étape 7 - Signer, dater et introduire la demande. Signer et dater la demande au format DD/MM/YYYY. L'introduire au Tribunal compétent selon la procédure appropriée (citation par huissier pour le référé, requête pour les demandes incidentes, conclusions pour les demandes formulées dans le cadre d'une procédure au fond déjà en cours).

Erreurs courantes à éviter dans votre Demande d'Astreinte Judiciaire (Belgique)

La procédure d'astreinte judiciaire en Belgique comporte plusieurs pièges fréquents qui peuvent compromettre son efficacité. Voici les erreurs les plus courantes à éviter.

Erreur 1 - Demander une astreinte pour une obligation pécuniaire. L'astreinte ne peut être prononcée que pour des obligations en nature (faire, ne pas faire, remettre un bien) conformément à l'article 1385bis du Code judiciaire belge. Demander une astreinte pour forcer le paiement d'une somme d'argent est irrecevable ; pour les obligations pécuniaires, les voies d'exécution forcée ordinaires s'appliquent (saisie-arrêt sur compte bancaire via l'huissier).

Erreur 2 - Formuler l'obligation de manière trop vague. Une obligation dont l'exécution est demandée sous astreinte doit être formulée avec une précision suffisante pour que l'huissier de justice puisse constater objectivement son inexécution lors d'une visite de constatation. Une formulation vague (exécuter le contrat en bonne et due forme, se conformer aux règles de bonne conduite commerciale) est inopérante pour l'astreinte. Décrire précisément ce que le débiteur doit faire ou ne pas faire.

Erreur 3 - Fixer un montant d'astreinte disproportionné. Un montant d'astreinte manifestement disproportionné par rapport à la nature de l'obligation et à la capacité financière du débiteur sera réduit par le Juge à un montant qu'il estime approprié. Le Tribunal refuse également les astreintes calculées sur une base qui serait ruineuse pour le débiteur sans être justifiée par l'importance de l'obligation. Calibrer le montant en tenant compte de la jurisprudence locale.

Erreur 4 - Omettre de produire la preuve des tentatives amiables préalables. La demande d'astreinte doit démontrer que le créancier a mis en demeure le débiteur d'exécuter son obligation avant de saisir le Tribunal. L'absence de mise en demeure préalable ou la présentation d'une mise en demeure insuffisante (délai trop court, formulation imprécise) peut amener le Tribunal à rejeter la demande ou à réduire l'astreinte pour insuffisance de mise en demeure.

Erreur 5 - Ne pas demander la liquidation de l'astreinte accumulée. Une fois l'ordonnance ou le jugement avec astreinte prononcé et l'inexécution constatée, le créancier doit introduire une demande de liquidation de l'astreinte auprès du Tribunal compétent pour obtenir le paiement du montant accumulé. Nombreux créanciers omettent cette étape et laissent prescrire l'astreinte. La demande de liquidation doit être introduite dans un délai raisonnable.

Erreur 6 - Oublier de faire constater l'inexécution par huissier. Pour liquider l'astreinte, le créancier doit prouver l'inexécution par des preuves objectives. Le constat d'huissier de justice (visite aux dates et heures précises avec description détaillée de la situation constatée) est la preuve la plus efficace. L'absence de constats d'huissier réguliers rend la liquidation difficile et aléatoire.

Erreur 7 - Ignorer la réductibilité de l'astreinte accumulée. Le débiteur de l'astreinte peut demander au Tribunal de réduire ou de supprimer l'astreinte accumulée si l'inexécution était due à une force majeure définitive ou à une impossibilité définitive d'exécuter conformément à l'article 1385sexies du Code judiciaire belge. Le créancier doit être prêt à répondre à ces arguments et à prouver que l'inexécution n'était pas due à des circonstances de force majeure.

Questions Fréquentes

Modèle référencé aux textes légaux — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète

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