Demande de Médiation Judiciaire
Qu'est-ce qu'un Demande de Médiation Judiciaire ?
La Demande de Médiation Judiciaire en Belgique est régie par Code judiciaire belge, art. 1730 (mediation judiciaire) et permet de saisir la juridiction belge compétente selon les règles du Code judiciaire.
La caractéristique fondamentale de la médiation judiciaire est son caractère confidentiel. L'article 1728 du Code judiciaire belge garantit la confidentialité absolue des discussions et déclarations faites au cours de la médiation : les déclarations et confidences échangées entre les parties et le médiateur ne peuvent pas être utilisées dans la procédure judiciaire en cours ni dans une procédure judiciaire ultérieure. Cette garantie de confidentialité est essentielle pour permettre aux parties de s'exprimer librement et de rechercher un accord sans craindre que leurs aveux soient retournes contre eux. Le médiateur est lie par le secret professionnel au même titre que l'avocat.
Le médiateur agréé est un professionnel indépendant et impartial, inscrit sur la liste de la Commission fédérale de médiation (CFM) après formation certifiante et examen d'aptitude. La CFM, organe consultatif créée par la Loi du 21 février 2005, agit sous l'autorité du SPF Justice et tient les listes des médiateurs agréés par matière (civil, familial, social, commercial). En 2024, la liste comptait plus de 1.200 médiateurs agréés en Belgique, repartis selon les spécialisations (droit civil, droit commercial, droit de la famille, droit social). Les parties peuvent proposer le nom d'un médiateur agréé ou demander au juge de designer un médiateur d'office.
La procédure de demande de médiation judiciaire est simple : les parties (ou l'une d'elles) adressent une demande écrite au juge saisi de la procédure contentieuse, demandant que la cause soit suspendue le temps d'une médiation. Le juge peut également proposer d'office une médiation (article 1730 alinéa 1 Code judiciaire). Si le juge ordonne la médiation (ordonnance de médiation), la procédure judiciaire est suspendue pour la durée de la médiation, généralement trois mois (prorogeable d'un commun accord selon l'article 1730 alinéa 2 Code judiciaire). La suspension de la procédure judiciaire interrompt également les délais de prescription (article 1730bis Code judiciaire).
Si la médiation aboutit a un accord total ou partiel, le médiateur rédigé un procès-verbal de médiation signé par les parties. Les parties peuvent ensuite demander l'homologation de cet accord par le juge saisi (article 1731 Code judiciaire). L'ordonnance d'homologation confère a l'accord la valeur d'un jugement et donc d'un titre exécutoire : si une partie ne respecte pas l'accord homologue, l'autre partie peut directement recourir aux voies d'exécution forcée (saisie-arrêt, saisie mobilière) sans recommencer une procédure judiciaire. Si la médiation échoué (partiellement ou totalement), la procédure judiciaire reprend son cours devant le juge qui avait ordonne la suspension.
La médiation judiciaire se distingue de la médiation extrajudiciaire (articles 1724 a 1729 Code judiciaire) qui se déroule en dehors de toute procédure judiciaire, et de la conciliation judiciaire (articles 731 a 736 Code judiciaire) qui est directement conduite par le juge de paix ou le juge saisi, sans médiateur tiers. La médiation judiciaire présente plusieurs avantages par rapport a la procédure contentieuse classique : rapidité (3 mois en moyenne contre 1 a 3 ans pour une procédure judiciaire), coût réduit (honoraires du médiateur agréé partages entre les parties, généralement moins chers qu'une procédure judiciaire complète), préservation des relations entre les parties (utile pour les relations d'affaires ou familiales a pérenniser), flexibilité de l'accord (les parties peuvent convenir de solutions qui débordent le cadre du litige judiciaire, comme un échelonnement de paiement, une modification du contrat, une prestation en nature).
Quand avez-vous besoin d'un Demande de Médiation Judiciaire ?
La Demande de médiation judiciaire en Belgique est appropriée dans les situations suivantes.
Litige commercial en cours avec relation d'affaires a préserver. Lorsque deux entreprises sont en litige contractuel (inexécution, malfaçon, retard de livraison, prix non paye) et souhaitent préserver leur relation commerciale, la médiation judiciaire offre une alternative a la procédure contentieuse. Les parties peuvent trouver un accord commercial flexible (échelonnement, modification du contrat, remise partielle, novation) qui ne serait pas accessible via une décision judiciaire. La demande est déposée pendant la procédure en cours devant le Tribunal de première instance ou le Tribunal de l'entreprise.
Litige familial : garde des enfants, pension alimentaire, divorce. En droit de la famille belge, la médiation familiale est particulièrement encouragée. Le Tribunal de la famille (créé par la Loi du 30 juillet 2013) peut proposer ou ordonner une médiation familiale pour les litiges relatifs a la garde des enfants, au droit aux relations personnelles, a la pension alimentaire (article 203 et suivants Code civil). La Commission fédérale de médiation dispose de médiateurs agréés spécialisés en droit de la famille. La médiation familiale permet de trouver des solutions adaptées aux circonstances particulières de chaque famille, en dehors de la rigidité d'une décision judiciaire imposée.
Litige locatif : loyer impayé, expulsion, remise en état. Les litiges entre propriétaires et locataires (loyers impayés, contestation de l'état des lieux de sortie, restitution de garantie locative) se prêtent bien a la médiation. La Justice de paix, juridiction de canton compétente pour les baux (Décret wallon du 15 mars 2018, Ordonnance bruxelloise du 27 juillet 2017, Vlaams Woninghuurdecreet 2018), peut proposer une médiation judiciaire dans le cadre d'une procédure de bail en cours. Un accord de médiation sur un échelonnement de paiement des loyers dus ou sur les conditions de libération des lieux est souvent préférable a une expulsion forcée.
Contentieux de construction et de voisinage. Les litiges de construction (malfaçons, retards, défaut de conformité au permis d'urbanisme), les disputes de voisinage (servitudes, empiètes, troubles de jouissance) se prêtent bien a la médiation en raison de la complexité technique et de la nécessite de préserver les relations de voisinage. Le médiateur agréé spécialisé en droit civil ou en construction peut aider les parties a trouver un accord technique sur les réparations ou compensations.
Litige social et de travail. En droit du travail et de la sécurité sociale, la médiation judiciaire peut être utile pour les litiges entre employeurs et travailleurs (contestation de licenciement, réclamation de salaires, clause de non-concurrence) devant le Tribunal du travail. Les médiateurs agréés en matière sociale accompagnent les parties dans la recherche d'un accord équitable.
Réorganisation judiciaire et insolvabilité. Dans les procédures de réorganisation judiciaire (PRJ) prévues par le Livre XX du Code de droit économique, la médiation peut être utilisée pour faciliter les négociations entre le débiteur en difficulté et ses créanciers, en complément de la procédure formelle.
Que faut-il inclure dans votre Demande de Médiation Judiciaire ?
Une Demande de médiation judiciaire valide et efficace en Belgique comporte les éléments suivants.
Cadre légal et références législatives. La demande cite l'article 1730 du Code judiciaire belge (médiation judiciaire en cours de procédure), la Loi du 21 février 2005 reformant le Code judiciaire en matière de médiation et la Loi du 18 juin 2018 portant Livre 2 du droit de la médiation dans le Code judiciaire. La Commission fédérale de médiation (CFM / Fédérale bemiddelingscommissie) est l'organe public responsable de la liste des médiateurs agréés. Sur forms-légal.com, ce modèle gratuit intégré les références législatives belges actualisées.
Identification de la procédure judiciaire en cours. La demande identifie la procédure judiciaire en cours (tribunal saisi, numéro de rôle, stade de la procédure) dans le cadre de laquelle la médiation est demandée. La médiation judiciaire ne peut être demandée que lorsqu'une procédure judiciaire est en cours (a l'introduction, en mise en état ou avant les plaidoiries). Pour une médiation avant toute procédure judiciaire, la voie est la médiation extrajudiciaire (articles 1724 a 1729 Code judiciaire).
Consentement des deux parties (recommande). Bien que l'article 1730 alinéa 1 Code judiciaire permette au juge d'ordonner une médiation même sans accord des deux parties, la médiation judiciaire est plus efficace lorsque les deux parties y consentent. La demande indique si l'accord de la partie adverse a été obtenu ou si la demande est unilatérale. Une demande unilatérale est possible ; le juge apreciera l'opportunité d'ordonner la médiation selon l'article 1730 alinéa 1.
Proposition ou désignation du médiateur agréé. La demande peut proposer le nom d'un médiateur agréé inscrit sur la liste de la CFM (www.cfm-fbc.be), spécialisé dans la matière du litige. Si les parties ne s'accordent pas sur le nom du médiateur, le juge peut designer un médiateur d'office en consultant la liste CFM. Les honoraires du médiateur agréé sont fixés par accord entre les parties et le médiateur, généralement selon un tarif horaire de 100 a 250 EUR par heure, partage entre les parties.
Durée de la médiation. La demande précise la durée souhaitée pour la médiation. L'article 1730 alinéa 2 Code judiciaire prévoit que la procédure judiciaire est suspendue pendant la durée de la médiation, généralement trois mois. Ce délai peut être prolong d'un commun accord des parties et du médiateur. La suspension interrompt les délais de procédure et de prescription.
Confidentialité garantie. La demande rappelle la garantie de confidentialité prévue par l'article 1728 du Code judiciaire : les déclarations et échanges au cours de la médiation sont confidentiels et ne peuvent pas être utilises dans la procédure judiciaire. Cette garantie est le fondement de la confiance nécessaire au processus de médiation.
Homologation de l'accord éventuel. La demande mentionne que tout accord obtenu en médiation sera soumis a l'homologation du juge saisi selon l'article 1731 Code judiciaire, pour lui conférer la valeur d'un titre exécutoire. L'homologation est refusée si l'accord est contraire a l'ordre public.
Comment remplir votre Demande de Médiation Judiciaire
Déposer une Demande de médiation judiciaire devant un tribunal belge requiert les étapes suivantes.
Étape 1 - Vérifier que la procédure judiciaire est en cours. La médiation judiciaire présuppose une procédure judiciaire en cours devant un tribunal belge. La demande est déposée lors de l'audience d'introduction, pendant la mise en état (échange de conclusions) ou avant les plaidoiries. Pour une médiation avant toute action judiciaire, la voie est la médiation extrajudiciaire (articles 1724 a 1729 Code judiciaire) ou la conciliation devant la Justice de paix (article 731 Code judiciaire).
Étape 2 - Obtenir l'accord de la partie adverse si possible. Bien que non obligatoire, l'accord de la partie adverse augmente les chances que le juge ordonne la médiation et maximise les chances de succès de la médiation elle-même. Contacter l'avocat de la partie adverse (ou la partie directement si non représentée) pour proposer la médiation et obtenir son accord écrit.
Étape 3 - Identifier un médiateur agréé CFM. Consulter la liste officielle des médiateurs agréés sur le site de la Commission fédérale de médiation (www.cfm-fbc.be). Choisir un médiateur spécialisé dans la matière du litige (civil, commercial, familial, social) et disponible dans un délai raisonnable. Obtenir un accord de principe du médiateur propose sur sa disponibilité et ses honoraires.
Étape 4 - Rédiger la demande de médiation. Rédiger la demande en identifiant les parties, la procédure en cours (tribunal, numéro de rôle), l'objet du litige, les raisons justifiant la médiation, le médiateur propose et la durée souhaitée. Citer l'article 1730 du Code judiciaire belge et la Loi du 21 février 2005.
Étape 5 - Déposer la demande. Déposer la demande au greffe du tribunal saisi ou la présenter a l'audience. Le juge examine la demande et, si les conditions sont remplies, rend une ordonnance de médiation suspendant la procédure judiciaire. L'ordonnance désigne le médiateur agréé et fixe la durée de la suspension (généralement 3 mois).
Étape 6 - Participer a la médiation. Participer activement aux séances de médiation avec le médiateur agréé. Les séances se déroulent généralement dans les locaux du médiateur ou dans un lieu neutre convenu. La durée est variable selon la complexité du litige (1 a 5 séances en général). Les discussions sont confidentielles (article 1728 Code judiciaire).
Étape 7 - Homologuer l'accord éventuel. Si un accord est atteint, faire homologuer le procès-verbal de médiation par le juge saisi selon l'article 1731 Code judiciaire. L'ordonnance d'homologation confère a l'accord la valeur d'un titre exécutoire. Si la médiation échoué, la procédure judiciaire reprend son cours.
Exigences juridiques pour Demande de Médiation Judiciaire
La Médiation judiciaire belge est encadrée par un dispositif légal précis qui garantit son efficacité et sa sécurité juridique.
Fondements légaux. La médiation judiciaire est régie par les articles 1724 a 1737 du Code judiciaire belge, insères par la Loi du 21 février 2005 reformant le Code judiciaire en matière de médiation et modifies par la Loi du 18 juin 2018 portant Livre 2 'Droit de la médiation'. L'article 1730 encadre spécifiquement la médiation judiciaire en cours de procédure. Le Livre 2 de la partie II du Code judiciaire (articles 1724 a 1737) constitue le régime général de la médiation en Belgique, intégrant aussi la médiation extrajudiciaire et les règles sur les médiateurs agréés.
Conditions de recevabilité de la demande. La demande de médiation judiciaire est recevable : (1) lorsqu'une procédure judiciaire est en cours devant un tribunal belge ; (2) lorsque la matière est disponible a la médiation (les parties peuvent librement disposer de leurs droits — les matières d'ordre public ne sont pas mediables) ; (3) lorsque les deux parties consentent a la médiation ou lorsque le juge l'estime opportun (article 1730 alinéa 1 Code judiciaire). Le juge apprécié souverainement l'opportunité d'ordonner la médiation.
Qualité du médiateur agréé. Le médiateur doit être inscrit sur la liste de la Commission fédérale de médiation (CFM) conformément a l'article 1727 Code judiciaire. La CFM vérifie la formation (minimum 60 heures), les compétences pratiques et le respect du code de déontologie des médiateurs agréés. Les médiateurs agréés se répartissent par spécialité : civil, commercial, familial et social. L'agrément est attribue pour 6 ans, renouvelable.
Confidentialité (article 1728 Code judiciaire). La confidentialité des discussions est un pilier de la médiation. L'article 1728 prévoit que le médiateur, les parties et toute personne présente pendant la médiation sont tenus au secret. Les déclarations faites en médiation ne peuvent pas être utilisées dans la procédure judiciaire ou dans une procédure ultérieure. Le médiateur ne peut pas être appelé comme témoin dans la procédure judiciaire sur les faits révélés en médiation. Les documents produits uniquement en médiation ne peuvent pas être utilises comme preuves ultérieurement.
Homologation de l'accord (article 1731 Code judiciaire). Tout accord obtenu en médiation peut être soumis a l'homologation du juge saisi. Le juge homologue l'accord s'il n'est pas contraire a l'ordre public et aux droits des tiers. L'ordonnance d'homologation confère a l'accord la valeur d'une décision judiciaire exécutoire : elle peut être directement exécutée par un huissier de justice si une partie ne respecte pas ses engagements. L'homologation est refusée si l'accord porte atteinte a l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux droits des tiers.
Effets sur la procédure judiciaire. L'ordonnance de médiation suspend la procédure judiciaire pendant la durée fixée (article 1730 alinéa 2 Code judiciaire). Cette suspension interrompt les délais de procédure (conclusions, plaidoiries) et les délais de prescription. Si la médiation échoué, la procédure reprend à partir du stade ou elle a été suspendue. Le juge peut fixer un nouveau calendrier pour les conclusions et les plaidoiries.
Erreurs courantes à éviter dans votre Demande de Médiation Judiciaire
Les demandes de médiation judiciaire en Belgique connaissent des échecs ou des difficultés pour les raisons suivantes.
Erreur 1 - Solliciter la médiation trop tardivement. La médiation judiciaire est plus efficace si elle est demandée tôt dans la procédure, avant que les positions des parties ne se soient durci. Une demande en extremis (la veille des plaidoiries) est souvent refusée par le juge ou échoué car les parties ne sont plus disposées a négocier. Solliciter la médiation des l'audience d'introduction ou en début de mise en état.
Erreur 2 - Choisir un médiateur agréé non spécialisé dans la matière. Un médiateur agréé en matière familiale n'est pas forcement compétent pour un litige commercial complexe, et vice versa. Vérifier la spécialisation du médiateur sur la liste de la CFM (www.cfm-fbc.be) et ses références dans la matière du litige. Un médiateur non adapte conduira a une médiation moins efficace.
Erreur 3 - Entrer en médiation sans disposer de l'autorité nécessaire pour transiger. En matière commerciale, le représentant d'une entreprise qui participe a la médiation doit avoir l'autorité pour s'engager et conclure un accord transactionnel. Si le mandataire ne peut pas s'engager sans approbation de son conseil d'administration ou de ses associés, la médiation peut échouer faute d'accord en séance.
Erreur 4 - Négliger la clause de confidentialité. Les parties commettent parfois l'erreur de révéler dans la procédure judiciaire des informations divulguées en médiation. Cela viole l'article 1728 du Code judiciaire belge et peut conduire à l'exclusion de ces éléments comme preuves. Le médiateur rappelle la confidentialité au début de chaque séance.
Erreur 5 - Ne pas faire homologuer l'accord obtenu. Un accord non homologue par le juge (article 1731 Code judiciaire) n'a pas la valeur d'un titre exécutoire. Si la partie adverse ne respecte pas l'accord, le créancier doit recommencer une procédure judiciaire pour obtenir un titre exécutoire. Faire homologuer systématiquement tout accord de médiation pour sécuriser son exécution.
Erreur 6 - Confondre médiation judiciaire et conciliation. La médiation judiciaire (article 1730 Code judiciaire) est conduite par un médiateur agréé tiers, indépendant des parties et du juge. La conciliation judiciaire (article 731 Code judiciaire) est conduite directement par le juge lui-même, sans médiateur tiers. Les deux procédures sont distinctes et complémentaires mais ont des natures différentes.
Erreur 7 - Omettre de mettre fin a la procédure judiciaire après l'accord. Après homologation d'un accord total, les parties doivent mettre fin a la procédure judiciaire (désistement d'instance et d'action, article 820 et suivants Code judiciaire) pour éviter que la procédure continue a courir sans objet. Demander au juge de prendre acte du désistement après homologation de l'accord.
Questions Fréquentes
La mediation judiciaire belge est un mode alternatif de resolution des conflits organise dans le cadre d'une procedure judiciaire en cours, regle par l'article 1730 du Code judiciaire belge. Le juge saisi du litige peut, a la demande des parties ou d'office, ordonner une mediation judiciaire en designant un mediateur agree inscrit sur la liste de la Commission federale de mediation (CFM / Federale bemiddelingscommissie). Le mediateur agree est un professionnel independant et impartial, certifie par la CFM apres formation de minimum 60 heures et examen d'aptitude. Il accompagne les parties dans la recherche d'une solution mutuellement acceptable, sans imposer de decision : c'est une mediation facilitatrice, pas un arbitrage. La procedure fonctionne comme suit. Premiere etape : le juge rend une ordonnance de mediation suspendant la procedure judiciaire pour une duree de 3 mois en principe (prorogeable d'un commun accord). Deuxieme etape : le mediateur organise des seances de travail avec les parties (generalement 2 a 5 seances), en copreence ou separement. Les discussions sont confidentielles (article 1728 Code judiciaire) : les declarations en mediation ne peuvent pas etre utilisees dans la procedure judiciaire. Troisieme etape : si un accord est atteint, le mediateur redige un proces-verbal signe par les parties. Les parties peuvent demander l'homologation par le juge (article 1731 Code judiciaire), ce qui confere a l'accord la valeur d'un titre executoire. Si la mediation echoue, la procedure judiciaire reprend son cours. La mediation judiciaire est applicable en matieres civile, commerciale, familiale et sociale, pour autant que les parties aient la libre disposition de leurs droits (matieres disponibles, non d'ordre public strict).
Les mediateurs agrees belges sont des professionnels certifies par la Commission federale de mediation (CFM / Federale bemiddelingscommissie), organe public creee par la Loi du 21 fevrier 2005 sous l'autorite du SPF Justice. Pour etre agree, un mediateur doit : suivre une formation specifique de minimum 60 heures en techniques de mediation et droit de la mediation ; passer un examen d'aptitude devant la CFM ; respecter le code de deontologie des mediateurs agrees belges (impartialite, independance, confidentialite, competence). L'agrément est attribue pour 6 ans, renouvelable sur justification de formation continue. La liste officielle des mediateurs agrees est consultable gratuitement sur le site de la Commission federale de mediation (www.cfm-fbc.be). La liste est classee par matiere de specialisation : civil (mediateurs competents pour les litiges civils generaux, commerciaux, de voisinage), familial (mediateurs specialises en droit de la famille — divorce, garde des enfants, pension alimentaire), social (mediateurs specialises en droit du travail et securite sociale). La liste mentionne egalement la region d'activite preferentielle et les langues pratiquees (francais, neerlandais, allemand, anglais). En 2024, la liste comptait plus de 1.200 mediateurs agrees repartis sur l'ensemble du territoire belge. Le CBMC (Centre belge de mediation et d'arbitrage commercial) et le CEPINA (Centre belge d'arbitrage et de mediation) disposent egalement de listes de mediateurs specialises en matiere commerciale et internationale.
L'accord obtenu en mediation judiciaire n'a pas automatiquement force executoire. Pour acquerir la valeur d'un titre executoire, il doit faire l'objet d'une ordonnance d'homologation par le juge saisi conformement a l'article 1731 du Code judiciaire belge. La procedure d'homologation est simple : les parties deposent le proces-verbal de mediation signe au greffe du tribunal, accompagne d'une demande d'homologation. Le juge verifie que l'accord n'est pas contraire a l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux droits des tiers (article 1731 alinea 2 Code judiciaire). Si ces conditions sont remplies, le juge rend une ordonnance d'homologation qui confere a l'accord la valeur d'une decision judiciaire. L'ordonnance d'homologation est un titre executoire : en cas de non-respect de l'accord par une partie, l'autre partie peut directement mandater un huissier de justice pour l'execution forcee (saisie-arret bancaire, saisie mobiliere, saisie immobiliere) sans devoir recommencer une procedure judiciaire. Cette securite juridique est l'un des principaux avantages de la mediation judiciaire par rapport a la simple mediation extrajudiciaire ou a un accord amiable non formalise. L'accord partiellement homologue (si seule une partie des points a ete regle en mediation) a la meme valeur executoire pour les points homologues. Pour les points non regles, la procedure judiciaire reprend. En matiere familiale, l'accord de mediation sur les modalites de garde des enfants ou la pension alimentaire doit etre homologue par le Tribunal de la famille pour etre executoire (Loi du 30 juillet 2013).
Oui, la confidentialite est un principe fondamental et une garantie legale de la mediation en Belgique. L'article 1728 du Code judiciaire belge prevoit expressement que le mediateur, les parties et toute personne ayant participe a une seance de mediation sont tenus au secret sur ce qui a ete dit, revele ou echange au cours des seances de mediation. Cette confidentialite couvre : les declarations et confidences faites par les parties au mediateur ou en seance commune ; les documents produits uniquement en mediation (non produits dans la procedure judiciaire) ; les propositions formulees par le mediateur ou les parties en vue d'un accord. La confidentialite a plusieurs effets juridiques concrets. Premierement, les declarations faites en mediation ne peuvent pas etre utilisees comme preuves dans la procedure judiciaire en cours ni dans une procedure judiciaire ulterieure entre les memes parties. Un avocat ne peut pas citer dans ses conclusions des elements confidentiels rveles en mediation. Deuxiemement, le mediateur agree ne peut pas etre appele comme temoin dans une procedure judiciaire sur les faits reveles en mediation. S'il est cite comme temoin, il peut opposer le secret professionnel (article 458 Code penal belge — violation du secret professionnel). Troisiemement, la confidentialite s'etend aux tiers presents (avocats, experts). Limites : la confidentialite ne couvre pas les informations qui seraient par ailleurs connues publiquement ou qui feraient l'objet d'une obligation legale de signalement (certaines infractions penaless graves). En pratique, le mediateur agree informe systematiquement les parties de la confidentialite au debut de la premiere seance et fait signer un accord de confidentialite. Cette garantie est essentielle pour que les parties puissent s'exprimer librement.
Le cout d'une mediation judiciaire en Belgique est generalement inferieur au cout d'une procedure judiciaire complete, mais peut varier significativement selon la duree et la complexite du litige. Premier element de cout : les honoraires du mediateur agree. Les mediateurs agrees fixent librement leurs honoraires, generalement selon un tarif horaire de 100 a 250 EUR par heure (TTC, 2024). Pour une mediation commerciale ordinaire de 2 a 4 seances de 2 heures, le cout total varie de 800 a 2.000 EUR, partage entre les parties (chaque partie paie en principe la moitie). Certains mediateurs proposent des forfaits selon la valeur du litige. Deuxieme element : les honoraires des avocats des parties pendant la mediation. Si les parties sont representees par des avocats membre de l'OBFG ou de l'OVB, les honoraires continuent a courir. En general, la presence de l'avocat est recommandee pour verifier la conformite de l'accord aux droits du client. Troisieme element : la taxe d'homologation. L'ordonnance d'homologation de l'accord de mediation par le juge (article 1731 Code judiciaire) entraine une taxe de mise au role reduite. Quatrieme element : la comparaison avec la procedure judiciaire complete. Une procedure judiciaire contentieuse (citation + conclusions + plaidoiries + jugement + appel eventuel) peut couter 5.000 a 30.000 EUR en frais d'avocat, plus les taxes de mise au role, les frais d'huissier et les indemnites de procedure. La mediation, meme si elle echoue, permet generalement d'economiser du temps et des frais si un accord est atteint. Pour les personnes a revenus limites, l'aide juridique (Loi du 23 novembre 1998) peut couvrir les honoraires d'avocat pendant la mediation, mais pas les honoraires du mediateur lui-meme.
La mediation judiciaire est possible dans toutes les matieres ou les parties ont la libre disposition de leurs droits, c'est-a-dire ou elles peuvent transiger (conclure des accords modifiant leurs droits et obligations). En pratique, les matieres ouvertes a la mediation judiciaire en Belgique sont tres larges. Matieres civiles : litiges contractuels (inexecution, malfacon, retard de paiement), responsabilite civile (dommages, accidents), baux d'habitation et commerciaux, troubles de voisinage (article 3.101 nouveau CCB), copropriete, creances civiles. Matieres commerciales : litiges entre entreprises (contrats commerciaux, contrats d'agence Loi du 13 avril 1995, contrats de distribution, propriete intellectuelle OBPI/Benelux), reorganisation judiciaire (Livre XX CDE). Matieres familiales : divorce par consentement mutuel, garde des enfants, droit aux relations personnelles, pension alimentaire, partage des biens apres divorce — la mediation familiale est particulierement encouragee par le legislateur belge. Matieres sociales : litiges entre employeurs et travailleurs (licenciement, salaire, clause de non-concurrence), securite sociale (dans les limites imposees par les droits des assures sociaux). Matieres exclues de la mediation judiciaire : les matieres ou l'ordre public belge est en jeu (droit penal en general, statut des personnes — etat civil, filiation directement), les matieres ou les droits ne sont pas disponibles (droits indisponibles par nature). En pratique, la frontiere n'est pas toujours claire et le mediateur agree verifie la mediabilite du litige au debut de la procedure.
La mediation et la conciliation sont deux modes alternatifs de resolution des conflits distincts en droit belge, bien qu'ils partagent l'objectif de parvenir a un accord amiable. La conciliation devant le juge de paix (articles 731 a 736 du Code judiciaire belge) est conduite directement par le juge de paix lui-meme, sans mediateur tiers. Le juge de paix convoque les parties et tente de les reconcilier en proposant lui-meme des solutions. La conciliation est gratuite (pas d'honoraires de mediateur) et rapide (generalement une seance). Si elle reussit, le proces-verbal de conciliation homologue par le juge de paix vaut titre executoire (article 733 Code judiciaire). La conciliation est surtout efficace pour les litiges simples de voisinage, baux ou petites creances. La mediation judiciaire (article 1730 Code judiciaire) est conduite par un mediateur agree tiers, independant du juge et des parties. Le mediateur ne propose pas de solution mais facilite le dialogue et aide les parties a construire leur propre accord. La mediation est plus adaptee aux litiges complexes (familiaux, commerciaux, de construction) ou les relations entre parties doivent etre preservees. Elle a un cout (honoraires du mediateur agree) mais offre une plus grande flexibilite de la solution. La mediation extrajudiciaire (articles 1724 a 1729 Code judiciaire) est conduite par un mediateur agree en dehors de toute procedure judiciaire, avant ou independamment d'une action en justice. En resume : conciliation = conduite par le juge lui-meme, gratuite, rapide, pour litiges simples ; mediation judiciaire = conduite par un mediateur tiers agree, payante, plus longue, pour litiges complexes, pendant une procedure judiciaire ; mediation extrajudiciaire = meme que judiciaire mais hors procedure.
Si la mediation judiciaire echoue (partiellement ou totalement), la procedure judiciaire reprend son cours devant le juge qui avait ordonne la suspension, conformement a l'article 1730 alinea 3 du Code judiciaire belge. Le juge fixe un nouveau calendrier pour les conclusions ecrites et les plaidoiries selon l'article 747 Code judiciaire. La procedure repart du stade ou elle avait ete suspendue. En cas d'echec partiel (accord sur certains points seulement), l'accord partiel peut etre homologue (article 1731 Code judiciaire) et la procedure continue uniquement sur les points non regles. Cela permet de reduire le perimetre du litige judiciaire et de gagner du temps. Les declarations faites en mediation restent confidentielles (article 1728 Code judiciaire) et ne peuvent pas etre utilisees dans la procedure judiciaire subsequente. Les avocats ne peuvent pas citer dans leurs conclusions les positions prises par la partie adverse en mediation. Les delais de prescription qui avaient ete interrompus pendant la mediation recommencent a courir a partir de la reprise de la procedure. Les parties conservent tous leurs droits et moyens pour la procedure contentieuse. Les honoraires du mediateur agree restes dus (selon l'accord signe au debut de la mediation) meme en cas d'echec, generalement par moitie chaque partie. L'echec de la mediation ne penal ise pas les parties dans la procedure judiciaire : le juge n'a pas connaissance du deroulement de la mediation (confidentialite). Ni le refus de negocier ni les positions prises en mediation ne peuvent etre mentionnes dans les conclusions ou utilises contre une partie.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
Une erreur ? Signalez-le-nousDocuments Connexes
Vous pourriez également trouver ces documents utiles :
Demande de Conciliation Préalable Cantonale
Modèle de demande de conciliation préalable déposée devant le juge de paix du canton compétent en Belgique, conformément aux articles 731 et 733 du Code judiciaire. Le juge de paix tente de réconcilier les parties avant tout litige contentieux. Le procès-verbal de conciliation homologue vaut titre exécutoire. Applicable pour les créances civiles, baux, troubles de voisinage et litiges de copropriété jusqu'a 5.000 EUR.
Demande d'Aide Juridique de Deuxième Ligne
Modèle de demande d'aide juridique de deuxième ligne déposée au Bureau d'aide juridique (BAJ) en Belgique, conformément a la Loi du 23 novembre 1998 relative a l'aide juridique et a l'Arrêté royal du 18 décembre 2003 fixant les conditions de ressources. Permet aux personnes a revenus limites d'obtenir l'assistance gratuite ou partiellement gratuite d'un avocat pro deo désigne par le BAJ pour toute procédure judiciaire ou consultation juridique complexe.
Demande Aide Médiation de Dettes — Belgique
Formulaire de demande d'aide à la médiation de dettes auprès du CPAS ou d'un service agréé de médiation de dettes, conformément à la Loi du 18 décembre 2002 relative au règlement amiable des dettes des personnes physiques en Belgique.
Requête au Tribunal de la Famille (Belgique)
Modèle de requête au Tribunal de la famille belge conformément aux articles 1253ter et suivants du Code judiciaire et à la Loi du 30 juillet 2013, pour les matières d'autorité parentale, hébergement des enfants, pension alimentaire, domicile conjugal et divorce.