Prêt Convertible Belgique
Qu'est-ce qu'un Prêt Convertible Belgique ?
Le Prêt Convertible en Belgique est régi par Code civil belge art. 1874 (prêt de consommation) et encadre les engagements réciproques des parties contractantes sous le régime du droit belge des obligations.
Le prêt convertible se distingue d'un investissement en equity classique (participation directe au capital) par son caractère provisoire : le prêteur accepte de ne pas investir directement en capital (ce qui évite de devoir fixer une valorisation immédiatement) et attend l'événement déclencheur — généralement un tour d'investissement qualifié (qualified financing round) — pour convertir sa créance en actions à des conditions préférentielles. Cette structure est particulièrement adaptée aux startups belges en phase très précoce (pre-seed ou seed early) dont la valorisation est difficile à établir avec certitude. Des instruments similaires mais distincts existent sous le nom de SAFE (Simple Agreement for Future Equity), qui n'est pas un prêt mais un contrat sui generis et dont la validité en droit belge est plus incertaine.
Le prêt convertible belge comporte généralement deux paramètres financiers clés qui récompensent le risque pris par le prêteur en investissant avant une valorisation formelle : le discount rate (taux de réduction sur le prix d'émission du prochain tour qualifié, généralement entre 15 % et 25 %) et le valuation cap (valorisation plafond pour la conversion, qui protège le prêteur si le prochain tour qualifié est réalisé à une valorisation très élevée). Exemple : un prêt convertible de 500 000 EUR avec un discount rate de 20 % et un valuation cap de 5 millions EUR pre-money se convertira lors du prochain tour série A à 8 millions EUR pre-money au prix d'émission réduit de 20 % par rapport au prix de la série A ou au prix correspondant au valuation cap de 5 millions EUR, selon le montant le plus favorable au prêteur.
En droit belge, la conversion du prêt en actions est une augmentation de capital par conversion de créances (apport en créances ou apport en nature). Pour les SRL, cette opération requiert une résolution de l'assemblée générale à la majorité des trois quarts des voix (art. 5:120 CSA), avec rapport spécial du conseil d'administration et rapport d'un réviseur d'entreprises agréé (IRE) sur la valeur de l'apport en nature (art. 5:133 CSA). Pour les SA, la conversion de créances requiert une résolution de l'assemblée générale extraordinaire ou l'utilisation du capital autorisé (art. 7:45 CSA). Dans les deux cas, un acte notarié est requis (art. 5:11 CSA pour la SRL, art. 7:11 CSA pour la SA) et publié au Moniteur belge et à la BCE dans les 30 jours.
Le traitement fiscal du prêt convertible en Belgique est complexe et dépend du statut du prêteur et de la société emprunteuse. Les intérêts payés par la société emprunteuse sont déductibles dans les limites des règles de limitation des intérêts (art. 198/1 CIR 1992 : intérêts nets déductibles jusqu'à 30 % de l'EBITDA ou 3 millions EUR, le montant le plus élevé). Pour le prêteur personne physique belge, les intérêts perçus sont soumis au précompte mobilier de 30 % (art. 269 §1, 1° CIR 1992) ; la plus-value réalisée lors de la conversion ou de la cession ultérieure des actions est généralement exonérée (art. 90, 9° CIR). Pour les prêteurs non-résidents, les intérêts sont soumis au précompte mobilier belge sauf application d'une convention préventive de double imposition (CPDI) réduisant ou exonérant la retenue à la source. Le SPF Finances (FOD Financiën) et la Banque nationale de Belgique (BNB/NBB) publient des circulaires sur le traitement des instruments hybrides, dont certains prêts convertibles peuvent relever.
Le prêt convertible peut être émis dans le cadre d'un programme de warrants (bons de souscription d'actions) sous l'art. 7:198 CSA pour les SA, ce qui permet une structure alternative à la conversion simple : le prêteur reçoit des warrants détachables lui donnant le droit de souscrire des actions à un prix d'exercice déterminé, en échange du prêt. Cette structure est utilisée pour optimiser le traitement fiscal et faciliter la cession des instruments (les warrants sont cessibles indépendamment du prêt). La FSMA (Financial Services and Markets Authority) supervise les émissions de warrants pour les sociétés cotées et, dans certains cas, pour les sociétés non cotées qui émettent des instruments destinés à plus de 150 investisseurs.
Dans l'écosystème des startups belges, le prêt convertible est soutenu par des initiatives publiques comme les prêts convertibles du Fonds de participation et d'investissement (FPIM/SFPI), les convertibles du Fonds Bruxellois de Garantie (FBG), les prêts convertibles de PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) et les instruments de la SRIW (Société Régionale d'Investissement de Wallonie). Ces institutions publiques co-investissent souvent aux côtés de business angels et de fonds privés selon le principe du pari passu ou avec des conditions légèrement plus favorables pour les investisseurs privés conformément aux règles d'aides d'État de la Commission européenne (Communication 2014/C 19/04 sur les aides d'État au capital-risque).
Quand avez-vous besoin d'un Prêt Convertible Belgique ?
Le Prêt Convertible Belgique est utilisé dans plusieurs situations de financement d'entreprises belges à un stade précoce.
Financement pre-seed ou seed d'une startup belge avant valorisation. Une startup belge qui a développé un MVP (Minimum Viable Product) ou qui vient de lancer son activité commerciale mais ne génère pas encore assez de revenus récurrents pour justifier une valorisation formelle recourt à un prêt convertible pour obtenir un financement bridge. Le prêt convertible évite le désaccord sur la valorisation entre les fondateurs (qui surestiment souvent leur société) et les investisseurs (qui l'estiment généralement plus prudemment). En Belgique, les business angel networks (Be Angels à Bruxelles, BAN Vlaanderen) utilisent régulièrement des prêts convertibles pour leurs investissements pre-seed.
Financement bridge entre deux tours. Une startup qui a déjà levé un round seed et qui prépare un tour série A peut avoir besoin de trésorerie supplémentaire avant la clôture du tour série A (bridge financing). Un prêt convertible bridge est émis auprès des investisseurs existants (existing investors) ou de nouveaux investisseurs pour financer les besoins de trésorerie pendant la période de due diligence et de négociation du tour série A. Le prêt se convertit automatiquement lors du closing de la série A au prix de la série A avec un discount reward pour les investisseurs bridge.
Programme de financement public (SFPI, SRIW, PMV, FBG). Des institutions publiques belges proposent des prêts convertibles à des conditions attractives pour les startups et PME innovantes : la SFPI (Société Fédérale de Participations et d'Investissement) via ses véhicules spécialisés, la SRIW (Société Régionale d'Investissement de Wallonie), PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) et le Fonds Bruxellois de Garantie (FBG). Ces prêts convertibles publics sont souvent combinés avec des co-investissements privés et respectent les règles d'aides d'État européennes (art. 107 TFUE et Règlement d'exemption 651/2014).
Investissement d'un business angel avant un tour institutionnel. Un business angel belge ou européen qui souhaite investir rapidement dans une startup prometteuse sans attendre la finalisation d'un tour institutionnel complet utilise un prêt convertible pour déployer son capital rapidement (délai de 1 à 4 semaines contre 3 à 6 mois pour un tour classique). Le prêt convertible évite les formalités complexes d'augmentation de capital notarié immédiates, en différant la conversion au moment du tour qualifié.
Refinancement de dette existante avec option de conversion. Une PME belge qui a une dette bancaire existante (prêt professionnel auprès de KBC, BNP Paribas Fortis, ING, Belfius ou Argenta) et qui cherche à l'optimiser peut négocier une conversion partielle de cette dette en capital via un avenant au contrat de prêt existant. Cette opération requiert l'accord de la banque et des actionnaires (résolution de l'assemblée générale pour la conversion de créances, art. 5:120 CSA pour la SRL). Le tribunal de l'entreprise est compétent pour les litiges relatifs aux conditions de conversion.
Réorganisation judiciaire (PRJ) avec prêt convertible. Dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) au sens du livre XX du Code de droit économique (insolvabilité), un investisseur-repreneur peut injecter des liquidités via un prêt convertible qui lui donnera le contrôle de la société après la fin de la PRJ. Cette technique est utilisée pour les entreprises en difficulté qui ont un business model viable mais des problèmes de trésorerie temporaires. Le mandataire de justice désigné par le Tribunal de l'entreprise supervise l'opération.
Tax shelter investissement startup belge. La Belgique offre une réduction d'impôt pour les investissements dans les startups via le tax shelter startup (art. 145/26 à 145/28 CIR 1992) : réduction de 30 % (40 % pour les micro-entreprises) du montant investi pour les personnes physiques belges qui investissent dans des startups (sociétés de moins de 4 ans dans les conditions). Certains prêts convertibles peuvent être éligibles au tax shelter si la société est une startup au sens de la loi. La consultation du SPF Finances ou d'un conseiller fiscal est recommandée avant de structurer le prêt convertible en vue du tax shelter.
Que faut-il inclure dans votre Prêt Convertible Belgique ?
Le Prêt Convertible Belgique comprend des éléments essentiels qui définissent les conditions du prêt et les mécanismes de conversion.
Parties et montant du prêt. Identification complète du prêteur (nom, adresse, numéro BCE si personne morale) et de la société emprunteuse (dénomination sociale, numéro BCE, forme juridique, représentant habilité). Montant principal du prêt en EUR (montant que le prêteur s'engage à verser à la société). Date de décaissement du prêt (versement unique ou par tranches selon un calendrier convenu). Les conditions de versement par tranches (milestones) doivent être définies objectivement pour éviter les litiges.
Taux d'intérêt et capitalisation. Taux d'intérêt annuel en % (généralement entre 0 % et 8 % l'an ; 0 % est possible si justifié, mais le SPF Finances peut requalifier le prêt en apport si le taux est inférieur au taux de marché). Mode de calcul des intérêts : intérêts simples ou intérêts composés (capitalisés). La capitalisation des intérêts (Capitalized Interest ou PIK — Payment-in-Kind) est la plus fréquente dans les prêts convertibles belges : les intérêts s'accumulent et se convertissent en même temps que le principal lors du tour qualifié. Référence éventuelle à un taux de référence (taux interbancaire OIS ESTR, taux de refinancement BCE/BNB).
Discount rate et valuation cap. Discount rate : pourcentage de réduction sur le prix d'émission du prochain tour qualifié dont bénéficie le prêteur lors de la conversion (généralement 10 % à 25 %). Plus le risque est élevé et plus le délai est long, plus le discount est important. Valuation cap : valorisation pre-money plafond pour la conversion du prêt. Si le prochain tour qualifié est réalisé à une valorisation supérieure au valuation cap, la conversion s'effectue au prix correspondant au valuation cap (plus favorable au prêteur). Le prêteur bénéficie du mécanisme le plus favorable entre le discount rate et le valuation cap. Le modèle disponible sur forms-legal.com permet de simuler les deux mécanismes pour optimiser la structure du prêt convertible selon les pratiques des fonds belges.
Événement déclencheur (trigger event) et conversion automatique. Qualified financing round : définition précise du tour d'investissement qui déclenche la conversion automatique (généralement un tour d'investissement en equity d'un montant minimum convenu, par exemple 1 million EUR souscrit par de nouveaux investisseurs tiers). L'événement déclencheur peut également être : une introduction en bourse (IPO) sur Euronext Brussels ou Euronext Growth Brussels, un changement de contrôle de la société (cession de plus de 50 % des actions). La conversion automatique signifie que le prêteur n'a pas le choix : son prêt se convertit automatiquement en actions lors du qualified financing round, sans qu'une nouvelle décision soit requise du prêteur.
Conversion optionnelle et remboursement. En l'absence de qualified financing round dans un délai déterminé (généralement 18 à 36 mois après la signature), le prêteur a le choix entre : (a) demander le remboursement du principal et des intérêts capitalisés ; (b) convertir le prêt en actions au valuation cap ou à la valeur de marché déterminée par un réviseur d'entreprises agréé (IRE) si pas de valorisation disponible. La conversion optionnelle requiert une résolution de l'assemblée générale de la société pour l'augmentation de capital par conversion de créances (art. 5:120 CSA pour la SRL). Si le prêteur demande le remboursement, la société peut être en défaut si elle n'a pas les liquidités suffisantes, ce qui peut déclencher les procédures de la loi sur la continuité des entreprises (CDE livre XX).
Priorité et rang de créance. Rang du prêt convertible dans la hiérarchie des créanciers de la société en cas d'insolvabilité : créance chirographaire ordinaire (même rang que les autres créanciers non garantis) ou créance subordonnée (subordinated debt, rang inférieur aux créanciers bancaires mais supérieur aux actionnaires). La subordination est souvent requise par les banques finançant la société en parallèle. Garanties éventuelles : gage sur les actifs de la société (en principe déconseillé pour ne pas gêner les financements bancaires futurs), engagement personnel des fondateurs (personal guarantee, déconseillé pour des raisons de protection du patrimoine personnel).
Clause d'information et d'utilisation des fonds. Obligations d'information du prêteur : accès aux comptes trimestriels ou mensuels, notification préalable de tout événement materiel (MAE, litige important, changement de direction). Usage des fonds : le prêt convertible est accordé pour financer des besoins opérationnels spécifiques (développement produit, recrutement, marketing) ou pour des besoins généraux de trésorerie. L'interdiction d'utilisation des fonds pour rembourser d'autres dettes ou distribuer des dividendes doit être expressément stipulée. Le prêteur peut demander un rapport trimestriel d'utilisation des fonds. La conformité à l'art. 5.19 nouveau CC (information précontractuelle) implique que la société communique au prêteur les informations matérielles sur sa situation financière.
Clause pénale et défaut. Définition des événements de défaut (events of default) qui rendent le prêt immédiatement exigible : non-paiement des intérêts à leur échéance, violation d'une clause du contrat, ouverture d'une procédure d'insolvabilité (faillite ou PRJ sous le CDE livre XX), changement de contrôle non autorisé, faux déclarations. Clause pénale pour défaut (art. 5.88 à 5.93 nouveau CC) : intérêts de retard au taux légal majoré (Loi du 2 août 2002 fixant le taux de référence BCE + 8 points pour les créances commerciales entre entreprises).
Comment remplir votre Prêt Convertible Belgique
La rédaction d'un Prêt Convertible Belgique suit un processus structuré en plusieurs étapes.
Étape 1 - Détermination des paramètres financiers clés. Définissez le montant du prêt en fonction des besoins de trésorerie de la société pour les 12 à 24 prochains mois (runway). Fixez le taux d'intérêt annuel : 0 % à 8 % selon le niveau de risque, le délai attendu avant le tour qualifié et les pratiques du marché belge. Fixez le discount rate : 15 % à 25 % selon le risque et le stade de la société (plus le risque est élevé, plus le discount est important). Fixez le valuation cap : valorisation pre-money plafond pour la conversion, basée sur la valorisation espérée du prochain tour (ex. : si vous espérez lever au tour A à 8-10 millions EUR pre-money, un valuation cap de 5-6 millions EUR est généralement proposé par les investisseurs seed). Calculez la valeur économique du prêt pour le prêteur selon les deux mécanismes (discount et valuation cap) pour vérifier la cohérence.
Étape 2 - Définition du qualified financing round. Définissez précisément ce qui constitue un qualified financing round : montant minimum de capitaux propres souscrit par de nouveaux investisseurs tiers (ex. : minimum 1 million EUR, ou minimum 2 millions EUR pour un tour série A), type d'investisseurs (fonds de VC, business angels institutionnels — excluant les personnes liées aux fondateurs ou à la société), délai maximum pour réaliser le tour qualifié (généralement 18 à 24 mois). La définition doit être claire pour éviter les litiges sur la qualification d'un tour comme 'qualifié'.
Étape 3 - Rédaction de la clause de conversion automatique. La conversion automatique est le mécanisme principal : 'Lors du closing d'un Qualified Financing Round, le montant principal du Prêt et les intérêts capitalisés se convertissent automatiquement en actions de la Société au prix d'émission correspondant au bénéfice le plus favorable entre (a) le prix d'émission du Qualified Financing Round réduit du Discount Rate et (b) le prix d'émission correspondant au Valuation Cap divisieur du capital entièrement dilué.' La conversion ne requiert pas de nouvelle résolution du Prêteur mais requiert une résolution de l'assemblée générale de la société (art. 5:120 CSA) qui peut être anticipée dans les statuts de la société.
Étape 4 - Rédaction de la clause de remboursement et de conversion optionnelle. Définissez ce qui se passe à l'expiration du délai d'attente (généralement 18 à 36 mois) sans qualified financing round : 'En l'absence de Qualified Financing Round avant le [date de maturité], le Prêteur a le droit de : (a) exiger le remboursement du principal et des intérêts capitalisés dans les 30 jours suivant la demande écrite ; OU (b) convertir le Prêt en actions de la Société au valuation cap convenu, sous réserve d'une résolution de l'assemblée générale de la Société.' Le choix appartient au prêteur.
Étape 5 - Préparation des résolutions d'actionnaires anticipées. Pour faciliter la conversion lors du qualified financing round, faites adopter par l'assemblée générale de la société (au moment de la signature du prêt convertible) une résolution préalable autorisant le conseil d'administration (ou la gérance) à émettre des actions nouvelles lors de la conversion, dans les limites du capital autorisé (art. 5:120 CSA pour la SRL, art. 7:45 CSA pour la SA). Cette résolution préalable simplifie et accélère la conversion lors du tour qualifié, en évitant de convoquer une nouvelle assemblée générale à ce moment.
Étape 6 - Consultation fiscale et obtaining du ruling SDA si nécessaire. Consultez un conseiller fiscal belge pour vérifier le traitement fiscal du prêt convertible : déductibilité des intérêts (règle de limitation des intérêts art. 198/1 CIR), traitement des intérêts pour le prêteur (précompte mobilier 30 %), traitement de la conversion (apport en nature, rapport de réviseur requis sous art. 5:133 CSA), traitement de la plus-value sur actions après conversion. Pour les prêts convertibles importants (au-delà de 1 million EUR) ou pour les structures atypiques, une ruling auprès du Service des décisions anticipées (SDA) du SPF Finances est recommandée pour sécuriser le traitement fiscal.
Étape 7 - Signature et décaissement. La signature du prêt convertible se fait sous seing privé ou par signature électronique qualifiée (eIDAS). La société emprunteuse doit vérifier sa capacité de représentation (gérant ou administrateur délégué habilité, conforme aux statuts et au CSA 2019). Le décaissement du prêt s'effectue par virement bancaire sur le compte de la société dans les 5 jours ouvrables suivant la signature. Conservez la preuve du virement. Encodez le prêt dans la comptabilité de la société comme une dette financière, avec mention séparée des intérêts courus.
Exigences juridiques pour Prêt Convertible Belgique
Le Prêt Convertible Belgique est soumis à plusieurs exigences légales importantes.
Droit commun du prêt (Code civil art. 1874 et Code civil livre 5). Le prêt convertible est qualifié de prêt de consommation au sens de l'art. 1874 de l'ancien Code civil belge (mutuum ou commodatum d'argent), applicable via le Code civil livre 5 (Obligations). Les obligations essentielles du prêteur (obligation de déboursement) et de l'emprunteur (obligation de remboursement) sont définies par le Code civil livre 5 (arts. 5.83 et suivants sur l'exécution des obligations). L'obligation de remboursement à la maturité est une obligation de résultat (obligation de payer une somme déterminée à une date déterminée).
Droit des sociétés (CSA 2019) pour la conversion. La conversion du prêt en actions de la société est une augmentation de capital par apport en créances (apport en nature d'une créance du prêteur sur la société). Pour les SRL : résolution de l'assemblée générale à la majorité des trois quarts des voix (art. 5:120 CSA), rapport spécial du conseil d'administration sur la valeur de la créance apportée (art. 5:127 CSA) et rapport d'un réviseur d'entreprises (art. 5:133 CSA), acte notarié (art. 5:11 CSA) et publication à la BCE et au Moniteur belge dans les 30 jours. Pour les SA : résolution de l'assemblée générale extraordinaire ou utilisation du capital autorisé (art. 7:45 CSA), avec acte notarié (art. 7:11 CSA). La conversion peut être simplifiée si une résolution préalable de l'assemblée générale a été adoptée lors de la signature du prêt, autorisant le conseil (ou la gérance) à émettre des actions nouvelles dans le cadre de la conversion.
Droit fiscal (CIR 1992). Les intérêts payés par la société sont déductibles sous réserve des règles de limitation des intérêts (art. 198/1 CIR 1992) : les intérêts nets sont déductibles jusqu'à 30 % de l'EBITDA ou jusqu'à 3 millions EUR, le montant le plus élevé (correspondant à la Directive européenne ATAD 2016/1164). Les intérêts qui dépassent ces limites sont reportables sur les exercices suivants. Le précompte mobilier de 30 % (art. 269 §1, 1° CIR) est retenu par la société sur les intérêts payés aux prêteurs belges ou étrangers, sauf exemption sous une CPDI. La conversion de la créance en actions est un apport en nature taxé au taux de 0 % de taxe sur la conversion en capital (conformément à la Directive 2008/7/CE). La plus-value sur les actions reçues lors de la conversion est imposable selon les règles de droit commun.
Règlementation sur les instruments financiers (Règlement Prospectus 2017/1129, FSMA). Un prêt convertible émis auprès de plus de 150 investisseurs ou d'un montant supérieur à 8 millions EUR est susceptible de constituer une offre publique de titres soumise à l'obligation de prospectus approuvé par la FSMA (art. 3 Règlement Prospectus 2017/1129), sauf si l'exemption investisseurs qualifiés ou une autre exemption s'applique. Pour les prêts convertibles en private placement (investisseurs qualifiés, moins de 150 personnes), aucune approbation FSMA n'est requise.
Réglementation anti-blanchiment (Loi du 18 septembre 2017, AR du 11 janvier 2021). Les prêts entre parties liées ou entre une société et ses actionnaires/administrateurs sont soumis aux règles anti-blanchiment belges (Loi du 18 septembre 2017 sur la prévention du blanchiment de capitaux). Les établissements de crédit (banques) qui exécutent les virements doivent vérifier l'origine des fonds. Pour les prêts importants de personnes physiques à leur société, une justification de l'origine des fonds est recommandée. La CTIF (Cellule de Traitement des Informations Financières) est l'organisme de surveillance anti-blanchiment en Belgique.
Règle de l'abus de majorité et droit des actionnaires (CSA 2019). La conversion du prêt en actions ne peut pas abuser des droits des actionnaires existants. Les actionnaires existants de la société ont un droit de souscription préférentielle (droit de préemption) sur les nouvelles actions émises lors de l'augmentation de capital (art. 5:123 CSA pour la SRL, art. 7:191 CSA pour la SA). Ce droit peut être supprimé par une résolution de l'assemblée générale dans l'intérêt social, mais avec rapport spécial justifiant la suppression. Le contrat de prêt convertible doit prévoir la suppression du droit de préemption comme condition de la conversion.
Erreurs courantes à éviter dans votre Prêt Convertible Belgique
Les erreurs suivantes sont commises régulièrement dans la rédaction et la gestion d'un Prêt Convertible en Belgique.
Erreur 1 - Définition trop vague du qualified financing round. Un qualified financing round mal défini (sans montant minimum, sans qualification du type d'investisseurs, sans délai) peut conduire à des litiges sur la question de savoir si un tour donné déclenche la conversion. Exemple : si le qualified financing round est défini comme 'tout tour d'investissement en equity', un small round de 200 000 EUR auprès d'un ami des fondateurs peut techniquement déclencher la conversion automatique alors que ce n'était pas l'intention des parties. Meilleure pratique : définissez un montant minimum significatif (ex. : 1 million EUR ou plus), exigez que les investisseurs soient des tiers institutionnels (excluant les personnes liées), et définissez un tour 'pré-série A' ou 'série A' comme qualifié.
Erreur 2 - Absence de rapport du réviseur d'entreprises lors de la conversion. La conversion d'un prêt convertible en actions d'une SRL belge est un apport en nature (la créance du prêteur) qui requiert un rapport d'un réviseur d'entreprises agréé (IRE) sur la valeur de la créance apportée (art. 5:133 CSA), sous peine de nullité de l'augmentation de capital. L'absence de ce rapport est une erreur fréquente qui rend la conversion nulle et non avenue, créant une situation juridique incertaine. Meilleure pratique : anticipez cette formalité lors de la rédaction du prêt convertible et prévoyez un délai suffisant pour l'obtention du rapport du réviseur.
Erreur 3 - Taux d'intérêt de 0 % sans justification. Un taux d'intérêt de 0 % sur un prêt convertible entre parties non liées est possible mais peut être requalifié par le SPF Finances en apport déguisé ou en avantage anormal ou bénévole (art. 26 CIR 1992), avec des conséquences fiscales défavorables pour la société (réintégration de l'intérêt notionnel dans la base imposable). Si le taux de 0 % est choisi, justifiez-le dans le contrat par les mécanismes d'avantages compensatoires (discount rate, valuation cap). Alternativement, utilisez un taux de marché (0,5 à 2 %) et capitalisez les intérêts.
Erreur 4 - Absence de clause d'anti-dilution pour le prêteur. Sans clause d'anti-dilution, le prêteur qui a accordé un prêt convertible est exposé à une dilution de sa participation si la société émet de nouvelles actions entre la signature du prêt et la conversion, notamment via un ESOP pool ou un autre round de dette convertible. Incluez une clause indiquant que le nombre d'actions reçues lors de la conversion est calculé sur le capital entièrement dilué au moment de la conversion (fully diluted basis), incluant les options ESOP et les autres instruments convertibles.
Erreur 5 - Oubli de la suppression du droit de préemption des actionnaires existants. Lors de la conversion du prêt en actions, les actionnaires existants de la SRL ont un droit de souscription préférentielle (art. 5:123 CSA) sur les nouvelles parts émises. Si ce droit n'est pas supprimé préalablement par une résolution de l'assemblée générale (avec rapport spécial), les actionnaires existants peuvent bloquer ou contester la conversion. Prévoyez dans le contrat de prêt convertible l'engagement des fondateurs (actionnaires) de voter en faveur de la suppression du droit de préemption lors de l'assemblée générale de conversion.
Erreur 6 - Absence de clause de MFN (Most Favored Nation) pour les prêts convertibles successifs. Si la société émet plusieurs prêts convertibles successifs (différents prêteurs, différentes dates), les prêteurs antérieurs peuvent être désavantagés si les prêteurs postérieurs bénéficient de conditions plus favorables (discount plus élevé, valuation cap plus bas). Une clause MFN (Most Favored Nation) garantit aux prêteurs antérieurs de bénéficier automatiquement des meilleures conditions accordées à tout prêteur postérieur pendant la durée du prêt.
Sources et Citations
Les citations légales renvoient aux sources officielles du gouvernement. Vérifié par l'équipe éditoriale Forms Legal.
Questions Fréquentes
Un prêt convertible est un contrat de prêt (régi par l'art. 1874 du Code civil belge) dans lequel le prêteur accepte de prêter de l'argent à une société avec la faculté de convertir cette créance en actions lors d'un événement déclencheur (qualified financing round, introduction en bourse, changement de contrôle). Par rapport à un investissement en capital classique (participation directe au capital par augmentation de capital), le prêt convertible présente plusieurs avantages : (1) rapidité de mise en place (1 à 4 semaines contre 3 à 6 mois pour un tour d'equity complet avec acte notarié) ; (2) absence de négociation immédiate de la valorisation (différée au tour qualifié) ; (3) protection du prêteur par le discount rate et le valuation cap. L'inconvénient principal est la complexité de la conversion lors du tour qualifié (rapport de réviseur d'entreprises, résolution d'assemblée générale, acte notarié). En Belgique, la conversion est une augmentation de capital par apport en nature (la créance du prêteur) qui requiert des formalités formelles sous le CSA 2019 (rapport du conseil d'administration, rapport du réviseur IRE, acte notarié, publication BCE). Le prêt convertible est particulièrement adapté aux startups belges en phase pre-seed ou seed early, où la valorisation est difficile à établir avec certitude.
Le discount rate et le valuation cap sont deux mécanismes financiers qui récompensent le prêteur pour le risque pris en investissant avant une valorisation formelle. Discount rate : lors de la conversion au moment du tour qualifié, le prêteur souscrit des actions au prix d'émission du tour qualifié réduit d'un pourcentage (le discount). Exemple : tour série A au prix de 5 EUR par action, discount rate 20 % → le prêteur souscrit à 4 EUR par action. Valuation cap : le prêteur convertit au prix correspondant à une valorisation pre-money maximale (le cap), même si le tour qualifié est réalisé à une valorisation supérieure. Exemple : valuation cap de 4 millions EUR pre-money, tour série A à 10 millions EUR pre-money → le prêteur convertit au prix correspondant à 4 millions EUR (pas à 10 millions). Mécanisme combiné : le prêteur bénéficie du mécanisme le plus favorable entre le discount rate et le valuation cap. Dans la pratique belge des business angels et des fonds seed (Be Angels, BAN Vlaanderen, imec.istart), les valuation caps se situent entre 2 et 8 millions EUR pre-money pour les rounds pre-seed et seed, avec des discounts de 15 à 25 %.
La conversion d'un prêt convertible en parts sociales d'une SRL belge est une augmentation de capital par apport en nature (la créance du prêteur) qui requiert les formalités suivantes sous le Code des sociétés et des associations (CSA) 2019 : (1) Résolution de l'assemblée générale de la SRL à la majorité des trois quarts des voix (art. 5:120 CSA), convoquée par le conseil de gérance au moins 15 jours à l'avance (art. 5:83 CSA) ou par décision unanime sans convocation. (2) Rapport spécial du conseil de gérance (art. 5:127 CSA) justifiant le prix d'émission des nouvelles parts et décrivant les modalités de la conversion. (3) Rapport d'un réviseur d'entreprises agréé (IRE) (art. 5:133 CSA) confirmant que la valeur de la créance apportée correspond au moins à la valeur nominale ou au pair comptable des nouvelles parts émises. Ce rapport doit être disponible avant l'assemblée générale et est déposé au greffe. (4) Acte notarié d'augmentation de capital (art. 5:11 CSA) reçu par un notaire belge membre de la Fédération royale du Notariat belge. (5) Publication au Moniteur belge et mise à jour à la BCE dans les 30 jours. Délai total pour la conversion : 4 à 8 semaines selon la disponibilité du réviseur d'entreprises et du notaire. Pour accélérer le processus, une résolution préalable de l'assemblée générale peut être adoptée lors de la signature du prêt, autorisant la gérance à procéder à l'augmentation de capital par conversion lors de l'événement déclencheur.
Le traitement fiscal d'un prêt convertible pour la société emprunteuse belge (SRL ou SA) comporte plusieurs aspects. Intérêts : les intérêts payés par la société sont déductibles fiscalement sous réserve des règles de limitation des intérêts du CIR 1992 (art. 198/1 CIR, transposant la Directive ATAD 2016/1164) : les intérêts nets (intérêts payés moins intérêts reçus) sont déductibles jusqu'à 30 % de l'EBITDA ou jusqu'à 3 millions EUR, le montant le plus élevé. Les intérêts non déductibles sont reportables sur les exercices suivants sans limitation de durée. Précompte mobilier : la société retient le précompte mobilier de 30 % sur les intérêts payés aux prêteurs (art. 269 §1, 1° CIR 1992) et le verse au SPF Finances. Des exemptions s'appliquent pour certains prêteurs (bons de caisse, effets de commerce) ou dans le cadre des CPDI (réduction de la retenue à la source pour les prêteurs étrangers). Conversion : l'augmentation de capital par conversion du prêt n'est pas soumise à la taxe sur la conversion en capital (0 % depuis la Directive 2008/7/CE). Le boni sur émission (valeur d'émission > valeur nominale des actions) est enregistré dans les fonds propres. Aucune imposition immédiate pour la société lors de la conversion. La consultation d'un conseiller fiscal belge est recommandée pour les prêts convertibles importants ou les structures atypiques.
Si aucun qualified financing round ne se réalise dans le délai convenu dans le prêt convertible (généralement 18 à 36 mois), plusieurs scénarios sont possibles selon les termes du contrat. Remboursement à la demande du prêteur : le prêteur peut exiger le remboursement du principal et des intérêts capitalisés dans un délai déterminé (généralement 30 à 60 jours). Si la société ne peut pas rembourser, elle est en défaut et peut être exposée à une procédure d'insolvabilité (faillite ou PRJ sous le CDE livre XX). Conversion optionnelle à la demande du prêteur : le prêteur peut choisir de convertir son prêt en actions au valuation cap convenu ou à la valeur de marché déterminée par un réviseur d'entreprises agréé (IRE), même en l'absence de tour qualifié. La conversion requiert une résolution de l'assemblée générale (art. 5:120 CSA) et un acte notarié (art. 5:11 CSA). Prorogation du délai d'un commun accord : les parties peuvent convenir par avenant écrit de proroger le délai d'attente si les perspectives de levée de fonds restent positives et si la société n'est pas en difficulté financière. La prorogation doit être signée par les deux parties et être soumise aux mêmes formalités que le contrat original. Le Tribunal de l'entreprise est compétent pour les litiges relatifs aux conditions de remboursement ou de conversion.
La Belgique offre un tax shelter pour les investissements dans les startups (art. 145/26 à 145/28 CIR 1992), qui permet aux personnes physiques belges de bénéficier d'une réduction d'impôt de 30 % (40 % pour les micro-entreprises) du montant investi dans une startup éligible. En principe, le tax shelter s'applique aux investissements en capital (souscription de nouvelles actions) et non aux prêts. Cependant, certains prêts convertibles peuvent être structurés pour être éligibles au tax shelter si la conversion en actions est garantie (sous conditions) et si la structure est confirmée par le SPF Finances via une ruling du Service des décisions anticipées (SDA). Les conditions d'éligibilité de la société au tax shelter incluent : société belge ou EEE ayant un établissement en Belgique, constituée depuis moins de 4 ans (pour les startups) ou moins de 10 ans (pour les PME en croissance sous la loi tax shelter PME), pas de cotation en bourse, pas de distribution de dividendes depuis la création, chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions EUR. La consultation du SPF Finances ou d'un conseiller fiscal belge spécialisé est indispensable avant de structurer un prêt convertible en vue du tax shelter startup.
L'interaction entre un prêt convertible et un pacte d'actionnaires existant est une question cruciale qui doit être abordée lors de la rédaction du contrat de prêt. Si la société a déjà conclu un pacte d'actionnaires (SHA) avec des investisseurs antérieurs, les clauses suivantes du SHA peuvent affecter le prêt convertible : (1) Droit de préemption (right of first refusal) : si les actionnaires existants ont un droit de préemption sur les nouvelles émissions d'actions, la conversion du prêt en actions requiert leur renoncement préalable à ce droit (ou une résolution de l'assemblée générale supprimant le droit de préemption sous art. 5:123 CSA). (2) Clauses anti-dilution des investisseurs existants : si les investisseurs existants ont une protection anti-dilution, l'émission de nouvelles actions lors de la conversion peut déclencher un ajustement de leur participation, réduisant la participation effective du prêteur. (3) Droit de veto sur les augmentations de capital : certains SHA accordent aux investisseurs existants un droit de veto sur les nouvelles émissions d'actions. Ce droit pourrait bloquer la conversion si l'investisseur existant refuse. Pour éviter ces conflits, le prêt convertible doit être discuté avec les investisseurs existants (et le gestionnaire du SHA) avant sa signature, et les consentements nécessaires doivent être obtenus. Il est recommandé de conclure une side letter avec les investisseurs existants qui consent à la conversion et renonce aux droits qui pourraient la bloquer.
Le réviseur d'entreprises (bedrijfsrevisor) agréé par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE / IBR) joue un rôle central et obligatoire lors de la conversion d'un prêt convertible en actions d'une SRL belge. En vertu de l'art. 5:133 CSA 2019, tout apport en nature dans une SRL (y compris l'apport d'une créance comme lors de la conversion d'un prêt convertible) requiert un rapport d'un commissaire aux apports ou, si la SRL n'a pas de commissaire, d'un réviseur d'entreprises désigné spécialement pour cette mission. Le rapport du réviseur doit confirmer que la valeur de la créance apportée (montant principal + intérêts capitalisés) correspond au moins à la valeur nominale ou au pair comptable des nouvelles parts sociales émises en échange. Ce rapport est déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise compétent avant l'assemblée générale qui vote l'augmentation de capital. Le rapport de réviseur est obligatoire sous peine de nullité de l'augmentation de capital (art. 5:12 §2 CSA). Le délai pour obtenir ce rapport est généralement de 2 à 4 semaines. Le coût d'un rapport de réviseur pour un apport en créance dans le cadre d'un prêt convertible se situe généralement entre 1 500 et 5 000 EUR selon la complexité de la mission et le cabinet de révision (Big Four ou cabinets mid-market comme BDO, RSM, Grant Thornton, PKF). Prévoyez ce délai et ce coût dans le planning du closing du tour de financement.
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