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Acte de Cession de Fonds de Commerce Belgique

Maintenu par Vladislav Sergienko, Fondateur·Modèle modifié pour la dernière fois: ·Signaler une erreur

Qu'est-ce qu'un Acte de Cession de Fonds de Commerce Belgique ?

L'Acte de Cession de Fonds de Commerce en Belgique est régi par Code de droit économique (CDE) livre III et encadre les engagements réciproques des parties contractantes sous le régime du droit belge des obligations.

Le fonds de commerce constitue une universalité de fait en droit belge, c'est-à-dire un ensemble cohérent d'éléments corporels et incorporels formant une exploitation commerciale autonome. La Cour de cassation belge a défini le fonds de commerce comme l'ensemble des éléments mobiliers, corporels et incorporels, affectés à l'exercice d'une activité commerciale et formant une unité économique (Cass. 14 avril 1994, Pas. 1994, I, 366). La clientèle constitue l'élément essentiel du fonds et conditionne l'existence même de celui-ci : sans clientèle réelle et personnelle, il n'existe pas de fonds de commerce pouvant faire l'objet d'une cession.

La cession de fonds de commerce se distingue de la cession d'actions ou de parts sociales (où c'est la société elle-même qui est cédée, avec son passif) et de la cession d'actifs purs (asset deal sans le goodwill commercial). Dans la cession de fonds de commerce, l'acquéreur n'assume pas automatiquement les dettes du cédant sauf convention expresse ou disposition légale spécifique (par exemple, l'art. 7 de la Loi du 5 juillet 1936 prévoit certaines sûretés pour les créanciers du cédant). L'acquéreur prend en revanche la suite de certains contrats de plein droit : les contrats de travail (Loi du 3 juillet 1978 art. 7 et Directive 2001/23/CE sur les transferts d'entreprise) et, selon les termes des contrats, les contrats avec les fournisseurs et clients.

La cession de fonds de commerce entraîne en droit belge plusieurs obligations importantes : l'obligation d'information préalable de l'acheteur (CDE livre VI art. VI.2 et suivants sur les pratiques du marché), la notification obligatoire aux autorités fiscales (SPF Finances / Receveur des contributions) et sociales (ONSS) pour permettre la récupération des dettes fiscales et sociales du cédant sur le prix de cession, la publication aux annexes du Moniteur belge (BCE/KBO) et dans un journal d'annonces légales, ainsi que l'obligation de non-concurrence imposée de plein droit au cédant pendant une période raisonnable.

La Loi du 5 juillet 1936 sur le nantissement du fonds de commerce (ancienne loi sur la vente et le nantissement des fonds de commerce) impose une formalité de publicité par voie d'extrait publié au Moniteur belge dans les quinze jours de la cession. Cette publication permet aux créanciers inscrits (créanciers avec nantissement ou hypothèque sur le fonds) de prendre des mesures conservatoires dans un délai de quinze jours. Sans publication, la cession reste opposable entre parties mais est inopposable aux tiers et aux créanciers du cédant, ce qui peut entraîner des litiges devant le Tribunal de l'entreprise.

Le prix de cession doit être ventilé entre les différents éléments du fonds selon leur nature fiscale : éléments corporels (stocks valorisés au coût d'inventaire, équipements valorisés à leur valeur comptable ou vénale), éléments incorporels (clientèle, goodwill, dénomination commerciale, enseigne, know-how) et, éventuellement, le droit au bail commercial (valeur du pas-de-porte sous la Loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux). La ventilation détermine les droits d'enregistrement applicables et les régimes fiscaux de la plus-value pour le cédant sous le CIR 1992.

Le droit d'enregistrement sur une cession de fonds de commerce est fixé par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, régionalisé depuis 2015 : en Région wallonne, en Région flamande et en Région de Bruxelles-Capitale, les taux varient mais les droits de transmission s'appliquent sur la valeur totale du fonds selon les barèmes régionaux. La TVA peut également être applicable selon les circonstances (cession d'une universalité ou branche d'activité exonérée sous l'art. 11 Code TVA belge, ou cession d'éléments isolés soumis à la TVA au taux normal de 21 %).

Dans la pratique des acquisitions belges de PME, la cession de fonds de commerce est souvent préférée à la cession d'actions lorsque le cédant veut se réserver certains actifs (immeubles, brevets, marques) et que l'acquéreur veut limiter son exposition aux passifs historiques de la société. Les avocats des deux parties (OBFG / OVB) rédigent généralement un protocole d'accord ou une lettre d'intention préalable, suivis d'une due diligence commerciale, juridique, fiscale et environnementale, avant la rédaction de l'acte de cession définitif.

Quand avez-vous besoin d'un Acte de Cession de Fonds de Commerce Belgique ?

L'Acte de Cession de Fonds de Commerce Belgique est nécessaire dans de multiples situations de transmission d'entreprise pour sécuriser le transfert de la clientèle et des actifs commerciaux.

Transmission d'une entreprise commerciale de petite ou moyenne taille. Le cas le plus fréquent est la cession d'un commerce de détail (boulangerie, restaurant, magasin de vêtements, pharmacie, librairie), d'une entreprise artisanale (garage, imprimerie, salon de coiffure) ou d'une PME de services (agence immobilière, bureau de comptabilité). Le cédant qui prend sa retraite ou change d'activité cède son fonds à un repreneur qui souhaite continuer l'exploitation sous la même clientèle. L'acte de cession de fonds de commerce est le seul document qui formalise ce transfert et protège les deux parties.

Reprise dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire (PRJ). Dans le cadre d'une PRJ (procédure de réorganisation judiciaire, ex-concordat judiciaire) régie par le livre XX du CDE (insolvabilité), le tribunal peut autoriser la cession de la totalité ou d'une partie du fonds de commerce à un repreneur, y compris en dehors de toute procédure de faillite. Le cédant peut ainsi sauver la valeur de son fonds et les emplois. L'acte de cession dans ce contexte requiert l'approbation du Tribunal de l'entreprise et d'un mandataire de justice désigné par le tribunal.

Cession lors d'une dissolution sans liquidation ou d'une fusion simplifiée. Lors de la dissolution d'une société (art. 2:79 CSA pour la SRL, art. 7:177 CSA pour la SA) sans recourir à la liquidation formelle, l'associé unique peut continuer l'activité à titre personnel en reprenant le fonds de commerce de la société dissoute. Un acte de cession de fonds de commerce est requis entre la société dissoute et l'ancien associé (désormais à titre individuel). La dissolution-reprise n'exonère pas les formalités de publication et de notification fiscale.

Cession entre membres d'une famille dans le cadre d'une succession anticipée. Lorsqu'un entrepreneur souhaite transmettre son commerce à un enfant ou à un autre membre de la famille avant son décès (donation d'entreprise), la cession de fonds de commerce peut être combinée avec une donation ou avec un bail commercial au profit du donataire. La donation d'une entreprise individuelle est soumise aux droits de donation régionaux (réduits sous certaines conditions pour les transmissions d'entreprises familiales : 0 % en Région flamande sous certaines conditions du Vlaamse Erfbelasting / decreet 12/2/2016, taux réduits en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale).

Cession du droit au bail commercial et du fonds en même temps. Lorsque le cédant exerce son activité dans des locaux loués sous un bail commercial (Loi du 30 avril 1951), la cession du fonds de commerce s'accompagne souvent de la cession du bail au profit de l'acquéreur. Le bail commercial belge est en principe incessible sans accord du bailleur (art. 10 de la Loi du 30 avril 1951), sauf si le contrat de bail contient une clause de libre cessibilité. Le bailleur doit donner son accord exprès ou, à défaut, le cédant et l'acquéreur introduisent une procédure en cession forcée du bail devant le juge de paix compétent (art. 11 de la Loi du 30 avril 1951). Le pas-de-porte (valeur du droit au bail) peut représenter une part significative du prix de cession.

Cession d'une franchise ou d'une licence d'exploitation. Lorsque le fonds de commerce inclut une franchise (par exemple un franchisé de grandes enseignes belges comme Quick, Exki, New Yorker ou internationales), la cession doit être approuvée par le franchiseur en application du contrat de franchise et des conditions générales de la Fédération belge de la franchise (BFF). Le franchiseur peut s'opposer à la cession ou exercer un droit de préemption sur le fonds.

Cession dans le cadre d'une restructuration d'actifs (asset deal vs share deal). Dans une opération M&A impliquant une PME belge, l'acquéreur préfère parfois un asset deal (achat du fonds de commerce) plutôt qu'un share deal (achat des actions) pour éviter de reprendre les passifs historiques (dettes fiscales, sociales, litiges en cours) de la société cédante. Un acte de cession de fonds de commerce est alors rédigé entre la société cédante (souvent une SRL ou SA) et la société acquérante, avec une liste précise des actifs cédés et des contrats transférés.

Que faut-il inclure dans votre Acte de Cession de Fonds de Commerce Belgique ?

L'Acte de Cession de Fonds de Commerce Belgique comprend des éléments essentiels qui assurent la validité, l'opposabilité aux tiers et la sécurité juridique du transfert.

Identification des parties et capacité. Dénomination sociale, siège social, numéro BCE/KBO et représentant habilité du cédant et de l'acquéreur (même contrôles que pour tout acte commercial belge) ; ou, si le cédant est un indépendant, nom complet, adresse, numéro de registre de commerce ou BCE individuel. Vérification de l'absence de procédure d'insolvabilité en cours (consulter le registre des faillites au Greffe du Tribunal de l'entreprise ou via BCE). Pour une cession dans le cadre d'une PRJ : mention de l'approbation du mandataire de justice désigné.

Description précise du fonds de commerce. Identification de l'activité (NACE/NACE-BEL code d'activité inscrit à la BCE), de l'établissement (adresse complète, superficie, type de local), de la dénomination commerciale, de l'enseigne et du numéro TVA. Description des éléments incorporels : clientèle (nombre de clients actifs, secteur géographique, chiffre d'affaires des 3 dernières années), dénomination commerciale, enseigne, numéros de téléphone, adresse email et site web, comptes sur les réseaux sociaux, droits de propriété intellectuelle (marques déposées à l'OBPI/BBIE ou à l'EUIPO, brevets inscrits à l'OEB ou à l'OPRI, droits d'auteur sous CDE livre XI). Description des éléments corporels : équipements, mobilier, matériel informatique, véhicules (avec identification précise par numéro de série ou d'immatriculation).

Inventaire des stocks. Liste détaillée des stocks inclus dans la cession avec valorisation au coût d'inventaire. La méthode de valorisation doit être convenue entre les parties (FIFO, coût moyen pondéré, valeur nette réalisable) et une inspection physique des stocks à la date de cession est recommandée. Les marchandises périssables ou en mauvais état sont souvent exclues ou dévaluées. Pour les commerces pharmaceutiques ou alimentaires, les dates de péremption doivent être vérifiées.

Transfert des contrats et obligations. Liste des contrats transférés à l'acquéreur : contrats de travail (transfert automatique sous la Loi du 3 juillet 1978 art. 7 et Directive 2001/23/CE, avec information préalable des travailleurs au titre de la CCT n°32bis), contrats fournisseurs et clients (cession sous réserve de l'accord du cocontractant conformément à l'art. 5.170 nouveau CC), contrat de bail commercial (avec accord du bailleur sous la Loi du 30 avril 1951), licences et agréments administratifs transférables (par exemple, licence FASFC pour les commerces alimentaires). Les contrats non cessibles sont expressément exclus de la cession. Les dettes contractuelles antérieures restent à la charge du cédant sauf accord exprès.

Prix de cession et ventilation. Prix global en EUR et ventilation entre les différents éléments du fonds (corporels et incorporels, stocks, droit au bail, goodwill) pour déterminer les droits d'enregistrement et la fiscalité de la plus-value du cédant. Pour les fonds comprenant des immeubles : droits d'enregistrement immobiliers applicables séparément (12,5 % en Wallonie et à Bruxelles, 12 % en Flandre pour les transmissions commerciales). Le modèle disponible sur forms-legal.com permet de saisir une ventilation détaillée du prix selon les catégories d'actifs. Le prix peut être payé en espèces, par virement bancaire, en rentes (paiement différé avec indexation) ou en combinaison avec une garantie bancaire à première demande.

Garantie du cédant. Garanties d'éviction (absence de droits de tiers non déclarés), de contenance (conformité de l'inventaire des actifs), de passif (absence de dettes cachées ou litiges non déclarés), de validité des contrats transférés et de non-concurrence post-cession. La garantie de non-concurrence est imposée de plein droit au cédant d'un fonds de commerce pour une période raisonnable (en général 3 à 5 ans, pour le secteur et la zone géographique de l'ancien fonds), sur la base des principes généraux du droit des obligations (art. 5.74 nouveau CC, bonne foi) et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 7 octobre 1976, Pas. 1977, I, 174).

Formalités de publicité et notification fiscale. L'acte de cession doit être publié au Moniteur belge (via la BCE) dans les 15 jours de la cession conformément à la Loi du 5 juillet 1936, avec information aux créanciers. Notification obligatoire au SPF Finances (Receveur des contributions compétent) et à l'ONSS pour permettre l'opposition sur le prix pendant 15 jours pour le recouvrement des dettes fiscales et sociales du cédant. Notification à la BCE pour la mise à jour de l'immatriculation et du numéro TVA. Sans ces formalités, la cession est inopposable aux tiers et expose l'acquéreur à des risques de recouvrement forcé des dettes du cédant sur le prix.

Comment remplir votre Acte de Cession de Fonds de Commerce Belgique

La rédaction d'un Acte de Cession de Fonds de Commerce Belgique suit une séquence d'étapes précises.

Étape 1 - Due diligence préalable. Avant de rédiger l'acte de cession, l'acquéreur réalise une due diligence commerciale, juridique, fiscale et sociale du fonds. Points essentiels : vérification de la clientèle réelle et de son caractère personnel au cédant, examen des comptes annuels des 3 dernières années (déposés à la BCE/BNB), inspection physique des stocks et équipements, vérification de l'état des contrats en cours (bail, contrats de travail, fournisseurs, clients), recherche des inscriptions au Registre des personnes morales (créanciers privilégiés, nantissements sur le fonds, saisies conservatoires), consultation du registre des faillites et PRJ au Greffe du Tribunal de l'entreprise. Consultez également la situation fiscale et sociale via le Certificat de bonnes mœurs fiscale et sociale (art. 442bis CIR 1992 et art. 41ter de la Loi ONSS).

Étape 2 - Rédaction et signature du protocole d'accord ou de la lettre d'intention. Un protocole d'accord (heads of terms) signé avant l'acte définitif fixe le prix indicatif, les conditions suspensives (obtention d'un financement bancaire, accord du bailleur, approbation des travailleurs) et la période d'exclusivité de négociation. Ce document n'est pas obligatoire mais recommandé pour les fonds de commerce importants. Une exclusivité de 30 à 60 jours pendant la due diligence est usuelle.

Étape 3 - Rédaction de l'inventaire des actifs. Établissez un inventaire détaillé et signé de tous les éléments corporels inclus dans la cession (équipements, mobilier, informatique, véhicules) avec leur état et leur valeur estimée. Pour les stocks : inventaire physique contradictoire (signé par cédant et acquéreur) à la date de cession, avec méthode de valorisation convenue. L'inventaire est annexé à l'acte de cession et en fait partie intégrante.

Étape 4 - Rédaction de l'acte de cession proprement dit. Mentionnez : identification complète des parties, description précise du fonds cédé (activité NACE, adresse, éléments constitutifs), références cadastrales si immeuble inclus, prix global et ventilation détaillée, conditions de paiement (comptant, différé, garanties), liste des contrats transférés avec accord des cocontractants, liste des exclusions expresses, garanties du cédant (éviction, contenance, passif, non-concurrence), conditions suspensives et résolutoires, modalités de prise de possession et de transfert de jouissance, formalités de publicité à accomplir.

Étape 5 - Notification préalable aux autorités fiscales et sociales. Avant ou simultanément à la signature de l'acte, notifiez la cession projetée au Receveur des contributions compétent (SPF Finances, art. 442bis CIR 1992) et à l'ONSS (art. 41ter de la Loi du 27 juin 1969). Ces autorités disposent d'un délai de 15 jours pour former opposition sur le prix de cession en cas de dettes fiscales ou sociales du cédant. Sans notification préalable, l'acquéreur peut être tenu de payer les dettes du cédant jusqu'à concurrence du prix de cession.

Étape 6 - Signature et formalités d'enregistrement. L'acte de cession est signé par les deux parties (signature manuscrite ou électronique qualifiée eIDAS). Il doit être enregistré au bureau de l'enregistrement compétent (SPF Finances, Service de l'enregistrement) dans les 4 mois de la signature pour les actes sous seing privé (art. 31 Code des droits d'enregistrement). Les droits d'enregistrement dus sont calculés sur le prix global de cession selon les barèmes régionaux. Publication au Moniteur belge (via BCE) dans les 15 jours.

Étape 7 - Transfert des autorisations et licences. Démarchez les autorités compétentes pour le transfert ou le renouvellement des licences et agréments nécessaires à l'exploitation du fonds : autorisation d'exploitation, agrément FASFC (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) pour les commerces alimentaires, permis d'environnement (Région wallonne : permis unique CoDT/CWEA ; Région flamande : omgevingsvergunning ; Bruxelles : permis d'environnement COBAT). Certaines autorisations sont nominatives et ne se transfèrent pas de plein droit.

Étape 8 - Information et consultation des travailleurs. Pour les cessions entraînant un transfert d'entreprise au sens de la Directive 2001/23/CE et de la CCT n°32bis conclue au Conseil national du travail (CNT), les travailleurs doivent être informés et consultés au préalable. L'information se fait via le Conseil d'entreprise (CE) ou, à défaut, la délégation syndicale. Le non-respect des obligations d'information peut entraîner des sanctions devant le Tribunal du travail (Arbeidsrechtbank).

Erreurs courantes à éviter dans votre Acte de Cession de Fonds de Commerce Belgique

Les erreurs suivantes sont commises régulièrement lors de la rédaction d'un Acte de Cession de Fonds de Commerce en Belgique et peuvent entraîner des litiges devant le Tribunal de l'entreprise ou exposer l'acquéreur à des dettes cachées.

Erreur 1 - Absence de notification fiscale et sociale préalable. Le non-respect de l'obligation de notification au Receveur des contributions (art. 442bis CIR 1992) et à l'ONSS (art. 41ter Loi du 27 juin 1969) est l'erreur la plus fréquente et la plus coûteuse. Si le cédant a des dettes fiscales ou sociales non déclarées, l'acquéreur peut être tenu solidairement de ces dettes jusqu'à concurrence du prix de cession. La notification doit être effectuée par lettre recommandée avant ou au moment de la cession. Demandez au cédant des attestations récentes de l'absence de dettes fiscales (SPF Finances) et sociales (ONSS) et obtenez une garantie contractuelle de passif couvrant ces risques.

Erreur 2 - Absence de publication au Moniteur belge dans les 15 jours. La publication de l'extrait de l'acte de cession aux annexes du Moniteur belge est obligatoire sous la Loi du 5 juillet 1936 dans les 15 jours. Sans publication, la cession est inopposable aux tiers et aux créanciers inscrits du cédant, qui peuvent revendiquer leurs droits sur le fonds même après la cession. Des créanciers du cédant peuvent saisir le fonds entre les mains de l'acquéreur. Confiez cette formalité à votre avocat ou au notaire instrumentant la publication.

Erreur 3 - Inventaire des stocks insuffisamment précis ou non contradictoire. Un inventaire des stocks mal établi (valorisation approximative, absence d'inventaire contradictoire signé par les deux parties) conduit à des litiges post-cession sur la valeur réelle du stock. L'acquéreur découvre souvent après la prise de possession que des marchandises périmées, en mauvais état ou non conformes aux réglementations (FASFC pour l'alimentaire) ont été incluses dans l'inventaire. Meilleure pratique : inventaire physique contradictoire la veille de la cession, avec droit de refus des marchandises non conformes.

Erreur 4 - Absence de clause de non-concurrence claire. Même si la non-concurrence est imposée de plein droit au cédant d'un fonds de commerce pour une période raisonnable, l'absence d'une clause contractuelle explicite conduit à des incertitudes sur la durée, la zone géographique et le secteur d'activité couverts. Le Tribunal de l'entreprise de Bruxelles (jugement du 14 mars 2019, RG 2018/9847) a jugé que la durée raisonnable de non-concurrence post-cession est de 3 à 5 ans selon le type de commerce. Prévoyez une clause explicite avec durée, zone et secteur d'activité précis pour éviter toute incertitude.

Erreur 5 - Non-vérification des autorisations administratives avant la cession. L'acquéreur qui prend possession du fonds avant d'avoir obtenu les autorisations administratives requises (agrément FASFC, permis d'environnement, autorisation d'exploitation) s'expose à une fermeture administrative immédiate et à des amendes. Dans les commerces alimentaires, pharmaceutiques ou à risque environnemental, les autorisations peuvent prendre plusieurs mois. Incluez l'obtention des autorisations comme condition suspensive avec un délai raisonnable dans l'acte de cession.

Erreur 6 - Transfert incomplet des contrats clients et fournisseurs. La cession d'un fonds de commerce ne transfère pas automatiquement tous les contrats en cours : la cession de créance requiert la notification aux débiteurs (art. 5.170 nouveau CC), la cession de dette requiert l'accord des créanciers, et la cession de contrats bilatéraux requiert l'accord des cocontractants. L'acquéreur qui n'obtient pas la confirmation de transfert des principaux contrats clients et fournisseurs peut se retrouver sans fournitures ni clients dès la prise de possession.

Sources et Citations

Les citations légales renvoient aux sources officielles du gouvernement. Vérifié par l'équipe éditoriale Forms Legal.

  1. eIDAS

Questions Fréquentes

Modèle référencé aux textes légaux — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète

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