Cession de Droits à l'Image d'une Personne Belgique
Qu'est-ce qu'un Cession de Droits à l'Image d'une Personne Belgique ?
La Cession de Droits à l'Image d'une Personne en Belgique est régie par Code civil belge art. 1101 et suivants (livre 5) et encadre les engagements réciproques des parties contractantes sous le régime du droit belge des obligations.
Le droit à l'image en Belgique est reconnu comme un droit de la personnalité fondamental, distinct du droit au respect de la vie privée (art. 22 de la Constitution belge) et du droit d'auteur. Chaque personne dispose d'un droit exclusif sur l'exploitation commerciale de son image, indépendamment de toute notoriété. Ce droit est incessible dans son principe (le droit moral sur l'image reste attaché à la personne), mais les droits patrimoniaux d'exploitation peuvent faire l'objet d'une autorisation contractuelle limitée. La jurisprudence belge, notamment la Cour d'appel de Bruxelles, a précisé que l'autorisation doit être interprétée strictement : tout usage non expressément autorisé est présumé interdit.
Le contrat de cession de droits à l'image se distingue du simple accord de modèle photographique (model release) utilisé dans les agences de stock. La cession de droits offre un cadre juridique plus solide avec une description précise des usages autorisés, une contrepartie financière déterminée, des mécanismes de sanction en cas de dépassement des droits accordés et une conformité RGPD intégrée. En Belgique, l'Autorité de protection des données (APD/GBA — Gegevensbeschermingsautoriteit) a publié des lignes directrices précisant que l'image d'une personne identifiable constitue une donnée à caractère personnel au sens du RGPD art. 4 §1, soumise à l'ensemble des obligations du règlement : information de la personne concernée (art. 13-14), droit de retrait du consentement (art. 7 §3), droit à l'effacement (art. 17).
Le cadre légal belge prévoit des règles spécifiques pour les mineurs. L'image d'un enfant de moins de 18 ans ne peut être exploitée commercialement qu'avec le consentement de ses représentants légaux (père et mère conjointement, ou tuteur légal). Ce consentement doit être éclairé, spécifique et révocable. La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé dans l'arrêt Planet49 (C-673/17) que le consentement au traitement de données — et par extension à l'exploitation de l'image — doit être donné par un acte positif clair, non présumé par défaut.
Le CDE livre XI art. XI.174 protège par le droit d'auteur les photographies originales présentant un caractère créatif. Lorsque le photographe (le cessionnaire ou son prestataire) crée des photographies originales du cédant, deux couches de droits se superposent : les droits d'auteur du photographe sur la photographie (protégés sans formalité dès la création) et les droits à l'image du sujet photographié. Le contrat de cession de droits à l'image doit traiter ces deux dimensions pour éviter tout litige ultérieur sur l'exploitation des images produites.
Quand avez-vous besoin d'un Cession de Droits à l'Image d'une Personne Belgique ?
La cession de droits à l'image d'une personne est indispensable dans de nombreuses situations en Belgique. Dans le secteur de la publicité et du marketing, tout recours à l'image d'une personne identifiable — comédiens, mannequins, sportifs, influenceurs, célébrités ou simples particuliers — pour des campagnes commerciales nécessite une autorisation contractuelle formelle. Les agences de publicité belges (membres de l'UBA — Union Belge des Annonceurs) exigent systématiquement ce document avant diffusion sur tout support : affiches, presse écrite, spots télévisés, bannières digitales, réseaux sociaux, emballages produits.
Le secteur de la mode et du prêt-à-porter belge — fortement représenté par le Brussels Fashion Week, les créateurs de la mode d'Anvers (Dries Van Noten, Ann Demeulemeester) et les retailers présents sur le territoire — utilise quotidiennement des contrats de droits à l'image pour les défilés, catalogues et campagnes saisonnières. Les contrats distinguent typiquement l'utilisation éditoriale (presse non publicitaire) de l'utilisation commerciale, avec des rémunérations différentes.
Dans le domaine numérique, l'explosion du marketing d'influence a créé un besoin massif de contrats de droits à l'image. Lorsqu'une marque belge engage un influenceur pour publier du contenu sponsorisé sur Instagram, YouTube, TikTok ou LinkedIn, la marque doit détenir les droits sur les images produites pendant la collaboration. Le Jury d'Éthique Publicitaire (JEP, Belgique) et l'APD/GBA ont rappelé que le tag #publicité ou #partenariat ne dispense pas du contrat de droits à l'image sous-jacent.
Les médias belges (RTBF, RTL Belgium, De Standaard, Le Soir, Belga News Agency) et les agences photographiques (Reporters, Isopix, Belga Image) utilisent ce type de contrat lorsqu'ils souhaitent commercialiser des images de personnes identifiables au-delà de l'usage d'information d'actualité. L'usage journalistique bénéficie d'une exception légale pour l'information d'actualité, mais la commercialisation ultérieure des archives photographiques requiert une autorisation contractuelle.
Les plateformes e-commerce et marketplaces belges (bol.com, Zalando Belgique, Fnac.be) exigent que leurs vendeurs disposent des droits sur toutes les images de personnes utilisées dans les fiches produits. Les entreprises qui créent leur propre contenu avec des employés doivent formaliser l'autorisation d'exploitation commerciale même pour les photos corporate internes, car la relation d'emploi ne confère pas automatiquement le droit d'utiliser l'image du travailleur à des fins commerciales — le Code civil belge livre 5 et la jurisprudence de la Cour du travail de Bruxelles le confirment.
Enfin, les sociétés de production audiovisuelle, les théâtres subventionnés (Théâtre de la Monnaie, KVS, Opéra Royal de Wallonie), les musées et les institutions culturelles belges ont recours à ce contrat pour les enregistrements de spectacles, les documentaires, les films institutionnels et les expositions photographiques dans lesquels apparaissent des personnes identifiables.
Que faut-il inclure dans votre Cession de Droits à l'Image d'une Personne Belgique ?
Un contrat de cession de droits à l'image conforme au droit belge doit contenir plusieurs clauses essentielles pour être juridiquement valide et exécutoire. Sur forms-legal.com, le modèle belge intègre l'ensemble de ces éléments obligatoires.
Identification des parties : Le contrat doit identifier avec précision le cédant (nom complet, date de naissance, adresse en Belgique, numéro de registre national si applicable) et le cessionnaire (raison sociale complète, numéro BCE/KBO, siège social, représentant légal habilité à signer). Pour les mineurs, les coordonnées complètes des deux représentants légaux sont requises.
Description précise de l'image cédée : La clause d'objet doit décrire avec exactitude les images concernées — date et lieu de la séance photos ou du tournage, format des images (photographies fixes, vidéo, illustrations, images 3D générées par IA à partir de l'image de la personne), nature du projet dans lequel les images s'inscrivent. Plus la description est précise, moins le cessionnaire risque un dépassement non autorisé.
SupportS d'utilisation autorisés : La clause de supports doit lister exhaustivement les médias sur lesquels le cessionnaire est autorisé à exploiter l'image : presse écrite, affichage extérieur (Decaux, Clear Channel Belgique), publicité télévisée (RTBF, RTL, Q2, VTM, Vier), digital (site web, réseaux sociaux, newsletters), packaging, PLV (publicité sur lieu de vente), films institutionnels, rapports annuels, signalétique en magasin. Tout support non mentionné est exclu.
Territoire d'exploitation : La cession peut être limitée à la Belgique, étendue au territoire Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), à l'Union européenne, au monde entier. Les contrats pour des campagnes nationales peuvent prévoir une option contractuelle d'extension territoriale moyennant rémunération supplémentaire. L'APD/GBA a précisé que les plateformes numériques accessibles mondialement nécessitent une autorisation territoriale mondiale si l'image y est publiée.
Durée de la cession : La durée doit être définie avec précision — période fixe (6 mois, 1 an, 3 ans), durée illimitée (usage exceptionnel, réservé aux cas où une contrepartie significative est versée), ou durée liée à une campagne précise. Le droit belge n'impose pas de durée maximale, mais la CJUE a précisé que le consentement RGPD est révocable à tout moment (RGPD art. 7 §3), créant une tension avec les cessions à durée indéterminée dans le domaine commercial.
Contrepartie financière : La rémunération peut prendre plusieurs formes : forfait unique, paiement par support utilisé (buy-out complet), redevances proportionnelles au chiffre d'affaires généré, combinaison d'un fixe et d'un variable. Les tarifs recommandés en Belgique suivent les barèmes de l'UBAE (Union Belge des Artistes et des Essayistes) et de l'ACTRA belge pour les comédiens professionnels. La contrepartie symbolique (1 euro, exemplaire gratuit du produit) est légalement valide mais peut fragiliser le contrat si le cédant conteste ultérieurement le déséquilibre.
Droits moraux : Le droit belge reconnaît des droits moraux inaliénables sur l'image, notamment le droit au respect de la dignité de la personne représentée. Le contrat peut inclure une clause de contrôle éditorial donnant au cédant un droit de regard sur le montage final, et/ou une clause d'exclusion des contextes dégradants (publicité pour alcool si le cédant est connu pour son engagement pour la sobriété, publicité politiquement orientée, contenu à caractère érotique non consenti). Cette clause est d'ordre public et ne peut être écartée par convention.
Conformité RGPD : Le contrat doit contenir une clause RGPD précisant : la base légale du traitement (art. 6 §1 a — consentement), la finalité précise du traitement, la durée de conservation des données, les droits du cédant (accès, rectification, effacement, opposition, portabilité), les coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) du cessionnaire si applicable (obligatoire pour les entreprises de plus de 250 salariés ou dont le traitement présente des risques élevés), et les conditions du retrait du consentement.
Comment remplir votre Cession de Droits à l'Image d'une Personne Belgique
La rédaction d'un contrat de cession de droits à l'image en Belgique suit une procédure en plusieurs étapes pour garantir sa conformité légale et sa solidité contractuelle.
Étape 1 — Identification précise des parties. Pour le cédant personne physique, indiquez nom et prénom complets tels qu'ils figurent sur la carte d'identité belge (eID), la date de naissance complète (jour/mois/année) pour permettre l'identification sans ambiguïté, et l'adresse de résidence actuelle en Belgique. Si le cédant est un mineur, ajoutez les coordonnées complètes des deux parents ou du tuteur légal. Pour le cessionnaire (entreprise belge), indiquez la dénomination sociale exacte telle qu'inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE/KBO), le numéro BCE/KBO à 10 chiffres (format : 0xxx.xxx.xxx), l'adresse du siège social et le nom et titre du représentant légal habilité à engager la société.
Étape 2 — Description de l'image à céder. Précisez la date exacte (ou la période) et le lieu de la séance photos ou du tournage. Décrivez le contexte : projet photographique éditorial, campagne publicitaire pour quel produit ou service, film institutionnel, vidéo de communication interne. Précisez le format des images : photographies numériques haute définition, vidéo HD/4K, illustrations stylisées à partir de photographies, images générées par IA avec l'image de référence du cédant. Incluez si possible le nom du photographe ou réalisateur.
Étape 3 — Délimitation des supports autorisés. Soyez exhaustif et précis. Listez chaque type de support : digital web (site internet du cessionnaire, réseaux sociaux gérés en propre), paid social (publicités Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads), out-of-home (affiches métro STIB/MIVB, panneaux Decaux/Clear Channel en Belgique), presse écrite (noms des publications si possible), packaging (produit X, SKU Y), e-mailing aux clients du cessionnaire, signalétique en point de vente, brochures et PLV. Si vous souhaitez inclure une clause d'option pour des supports futurs, rédigez-la comme une option contractuelle soumise à rémunération supplémentaire et accord express du cédant.
Étape 4 — Territoire et durée. Pour le territoire, précisez si la cession vaut uniquement pour la Belgique, pour le Benelux, pour l'UE/EEE, ou pour le monde entier. Pour les campagnes digitales sur des plateformes mondiales (YouTube, Instagram), prévoyez une autorisation mondiale si les images sont publiées sur ces plateformes. Pour la durée, fixez une date de fin précise ou une durée en mois à compter de la signature. Évitez les termes vagues comme "pour une durée indéterminée" sans contrepartie significative.
Étape 5 — Contrepartie financière. Indiquez le montant hors TVA et précisez si la TVA belge (21 %) est applicable (elle l'est si le cédant agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou artistique). Pour un cédant particulier non assujetti, la TVA n'est pas applicable. Si la rémunération est nulle (don d'image à une association, projet éducatif), mentionnez-le explicitement avec la mention "à titre gracieux" pour éviter toute ambiguïté sur la cause du contrat (Code civil belge livre 5 art. 5.157 — théorie de la cause).
Étape 6 — Clause RGPD et signature. La clause RGPD doit mentionner la base légale (consentement art. 6 §1 a RGPD), les finalités précises du traitement, la durée de conservation (aligner avec la durée de la cession), et les droits du cédant. Les deux parties signent le contrat en deux exemplaires originaux. Pour les mineurs, la signature des deux représentants légaux est requise. Un contrat signé électroniquement via une plateforme qualifiée (ex. DocuSign, Connective eSignatures, conforme au Règlement eIDAS 910/2014/UE) a la même valeur juridique que la signature manuscrite selon la Loi belge du 21 juillet 2016.
Exigences juridiques pour Cession de Droits à l'Image d'une Personne Belgique
Le droit belge soumet la cession de droits à l'image à un cadre légal composite, articulant droit des contrats, droit de la personnalité, droit à la vie privée et droit de la protection des données.
Base légale RGPD obligatoire : L'APD/GBA a confirmé dans ses lignes directrices que l'image d'une personne identifiable est une donnée à caractère personnel au sens du RGPD art. 4 §1 (Règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016). Tout traitement — captation, stockage, diffusion, modification — doit reposer sur une base légale valide. Dans le contexte commercial, la base légale la plus appropriée est le consentement explicite et spécifique (art. 6 §1 a). L'intérêt légitime (art. 6 §1 f) est difficile à invoquer pour un usage publicitaire. Le contrat de cession formalise ce consentement. L'absence de base légale valide expose le cessionnaire à des sanctions pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial annuel (RGPD art. 83 §5).
Consentement éclairé et spécifique : Le Code civil belge livre 5 art. 5.22 à 5.32 exige que le consentement contractuel soit libre (absence de contrainte ou d'état de nécessité), éclairé (connaissance des conditions essentielles), et spécifique (portant sur un objet déterminé). Le consentement donné de manière globale et non spécifique — "j'autorise toute utilisation de mon image" — est susceptible d'être annulé par le Tribunal de l'entreprise ou le Tribunal de première instance de Bruxelles, Liège, Gand ou Anvers, selon le domicile des parties.
Protection des mineurs : La Loi du 19 juillet 1991 relative aux droits de la personnalité, interprétée à la lumière du Code civil (art. 388 et suivants relatifs à la tutelle et à la représentation des incapables), impose le double consentement parental pour l'exploitation commerciale de l'image d'un mineur. Le tribunal de la famille peut, en cas de désaccord entre les parents, statuer sur l'autorisation. La commercialisation de l'image d'un mineur dans un contexte pouvant nuire à son développement (publicités pour alcool, tabac, produits de jeux d'argent) est prohibée par la Loi du 6 janvier 2014 relative aux droits de l'enfant et par le Code d'éthique de la communication commerciale du JEP (Jury d'Éthique Publicitaire belge).
Droits moraux inaliénables : Même après la signature du contrat de cession, le cédant conserve des droits moraux sur son image. La Cour d'appel de Bruxelles a reconnu (arrêt du 29 mars 2019) le droit du cédant de s'opposer à tout usage de son image susceptible de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation, même si cet usage entre dans le cadre de la cession autorisée. Une clause abusive privant totalement le cédant de ses droits moraux peut être annulée sur base du Code de droit économique livre VI (pratiques du marché) si le cédant est un consommateur.
Droit de retrait du consentement RGPD : Le RGPD art. 7 §3 consacre le droit au retrait du consentement à tout moment. Ce droit ne peut être limité contractuellement. Cependant, le retrait du consentement RGPD n'entraîne pas automatiquement la résolution du contrat de cession — ces deux instruments sont distincts. Le cessionnaire qui a déjà investi dans une campagne peut invoquer la responsabilité contractuelle du cédant si le retrait intervient après le début de l'exploitation, sauf circonstances exceptionnelles (atteinte grave à la dignité du cédant, usage non conforme aux termes du contrat). La tension entre le droit civil des contrats et le droit de la protection des données est une zone d'incertitude juridique que les tribunaux belges n'ont pas encore définitivement tranchée.
Formalités et opposabilité : La cession de droits à l'image ne requiert pas de forme particulière — un écrit suffit, sans acte authentique (notarié). Cependant, pour les cessions de droits d'auteur sur les photographies créées pendant la séance (CDE livre XI art. XI.166 et suivants), la cession des droits patrimoniaux de l'auteur (le photographe) doit également être constatée par écrit et mentionner expressément chaque mode d'exploitation cédé, la durée, le territoire et la rémunération. L'absence d'écrit entraîne la nullité de la cession des droits d'auteur — seul l'usage strictement défini par la loi (usage personnel) reste autorisé.
Erreurs courantes à éviter dans votre Cession de Droits à l'Image d'une Personne Belgique
Les erreurs les plus fréquentes dans les contrats de cession de droits à l'image en Belgique exposent les cessionnaires à des litiges coûteux et les cédants à une exploitation abusive de leur image.
Erreur 1 — Oublier la clause RGPD ou la rédiger de manière incomplète. De nombreux contrats établis avant 2018 (entrée en vigueur du RGPD) ou rédigés sans assistance juridique ne contiennent pas de clause RGPD. L'APD/GBA sanctionne les entreprises belges qui traitent l'image de personnes sans base légale valide. Un simple formulaire de consentement intégrant les mentions RGPD obligatoires doit accompagner ou être intégré au contrat. Les sanctions de l'APD/GBA ont atteint jusqu'à 250 000 euros dans des affaires impliquant des manquements au consentement pour traitement d'images à des fins commerciales.
Erreur 2 — Utiliser des formules vagues pour les supports et le territoire. Les formules du type "toute forme de communication" ou "partout dans le monde" sont insuffisamment précises et peuvent être contestées en justice. La jurisprudence belge applique le principe d'interprétation stricte des autorisations de droits à l'image (Cour d'appel de Liège, 2021). Si le contrat mentionne "réseaux sociaux" sans préciser lesquels, l'extension aux nouvelles plateformes créées après la signature peut être contestée.
Erreur 3 — Ne pas obtenir le double consentement parental pour les mineurs. L'exploitation commerciale de l'image d'un enfant sans l'accord des deux représentants légaux expose le cessionnaire à une action en dommages et intérêts devant le Tribunal de la famille. Certaines agences de mannequinat belges ont fait l'objet de procédures judiciaires pour avoir utilisé des images de mineurs sur base du seul accord d'un parent.
Erreur 4 — Confondre la cession de droits à l'image et la cession de droits d'auteur sur les photographies. Ces deux instruments sont distincts. Le photographe reste titulaire des droits d'auteur sur ses photographies même si le sujet a signé un contrat de droits à l'image. Pour obtenir les droits d'auteur du photographe, un second contrat de cession de droits d'auteur conforme au CDE livre XI art. XI.166 est nécessaire. Les marques belges qui oublient d'acquérir les droits d'auteur du photographe se trouvent dans l'impossibilité légale d'exploiter les images acquises.
Erreur 5 — Omission du numéro BCE/KBO du cessionnaire. En Belgique, toute entreprise doit s'identifier par son numéro BCE/KBO (Banque-Carrefour des Entreprises) dans les contrats commerciaux. L'absence de ce numéro peut créer des doutes sur l'identité exacte du contractant et compliquer toute action judiciaire ultérieure.
Erreur 6 — Rémunération symbolique sans justification pour une cession longue durée. Les juges belges ont parfois requalifié des cessions à durée indéterminée moyennant contrepartie symbolique (1 euro) en clauses abusives lorsque le déséquilibre entre la valeur commerciale de l'image et la rémunération versée est manifeste. Pour les personnalités connues, la cession de droits à l'image représente une valeur commerciale significative qui doit se refléter dans la contrepartie.
Erreur 7 — Ne pas prévoir de clause de résolution en cas d'usage non conforme. Si le cessionnaire utilise l'image du cédant en dehors des supports ou du territoire autorisés, le cédant doit pouvoir obtenir rapidement la cessation de l'usage illicite. La clause de résolution pour inexécution (Code civil belge livre 5 art. 5.93) combinée à une clause pénale préétablie (montant forfaitaire par infraction constatée) permet au cédant d'agir efficacement sans avoir à prouver son préjudice exact devant le Tribunal de l'entreprise compétent.
Sources et Citations
Les citations légales renvoient aux sources officielles du gouvernement. Vérifié par l'équipe éditoriale Forms Legal.
Questions Fréquentes
Oui, absolument. En Belgique, le droit à l'image est reconnu comme un droit de la personnalité appartenant à toute personne physique, quelle que soit sa notoriété. La Loi du 19 juillet 1991 relative aux droits de la personnalité et la jurisprudence belge constante de la Cour de cassation (arrêt du 10 mars 2016) consacrent ce droit de manière autonome, distinct du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 22 de la Constitution belge. Cela signifie que même un particulier inconnu du grand public peut s'opposer à l'utilisation commerciale de son image sans son autorisation préalable écrite. Le Tribunal de l'entreprise de Bruxelles ou de Liège peut ordonner le retrait immédiat des images utilisées illégalement, octroyer des dommages et intérêts et imposer une astreinte journalière au cessionnaire défaillant. Sur le plan du RGPD, l'Autorité de protection des données (APD/GBA) dispose également d'un pouvoir de sanction administrative (jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial) pour toute exploitation d'image sans base légale valide. La notoriété de la personne peut toutefois influencer le montant des dommages et intérêts accordés par le juge — les personnes exerçant une activité publique (hommes politiques, sportifs, artistes) tolèrent une part d'exposition plus importante dans le cadre de l'information d'actualité, mais cette tolérance ne s'étend pas aux usages commerciaux sans autorisation.
La révocation du consentement RGPD est un droit fondamental garanti par l'art. 7 §3 du Règlement 2016/679/UE, qui prévoit que la personne concernée peut retirer son consentement à tout moment et que ce retrait ne saurait compromettre la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. Sur le plan pratique, cela signifie que vous pouvez notifier au cessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email avec accusé de lecture votre retrait de consentement au traitement de vos données (images). Le cessionnaire doit alors cesser toute nouvelle utilisation de votre image et, en principe, procéder à l'effacement des images de ses systèmes (RGPD art. 17 — droit à l'effacement). Cependant, la révocation du consentement RGPD ne met pas automatiquement fin au contrat de cession de droits à l'image sur le plan du droit civil belge. Ces deux instruments juridiques coexistent. Si vous révoquez le consentement RGPD après que le cessionnaire a engagé des investissements significatifs (production de campagne, impression d'affiches, lancement de spots télévisés), le cessionnaire peut engager votre responsabilité contractuelle et réclamer des dommages et intérêts devant le Tribunal de l'entreprise compétent. La révocation intempestive du consentement — sans motif légitime tel qu'un usage contraire aux termes du contrat ou une atteinte à votre dignité — peut vous exposer à des demandes d'indemnisation. Il est donc conseillé de ne signer un contrat de cession de droits à l'image qu'après avoir pleinement compris les usages autorisés et la durée de la cession.
Non, en pratique, un accord verbal ou informel par email présente des risques juridiques considérables pour les deux parties. Sur le plan du droit des contrats belge (Code civil livre 5), un accord verbal peut techniquement constituer un contrat si tous les éléments essentiels (objet, cause, consentement des parties) sont présents, mais sa preuve est extrêmement difficile à rapporter. Pour les cessions de droits d'auteur sur les photographies créées (CDE livre XI art. XI.166), la loi exige expressément un écrit — l'absence d'écrit entraîne la nullité de la cession des droits patrimoniaux d'auteur. Sur le plan du RGPD, le consentement doit être explicite, spécifique et documenté. L'APD/GBA peut demander au responsable du traitement (le cessionnaire) de prouver que le consentement a été valablement obtenu — un email vague sans mention des finalités précises et des droits de la personne concernée ne constitue pas un consentement valide au sens de l'art. 7 §1 RGPD. Le Jury d'Éthique Publicitaire (JEP, Belgique) a prononcé des recommandations défavorables à l'encontre de marques belges qui se prévalaient d'accords verbaux avec des mannequins ou influenceurs pour justifier l'utilisation de leur image. Seul un contrat écrit, signé par les deux parties, précisant les supports, le territoire, la durée et la contrepartie, offre une sécurité juridique complète et est opposable tant sur le plan civil (Code civil belge livre 5) que sur le plan RGPD (Règlement 2016/679/UE).
Le cadre légal belge pour l'exploitation commerciale de l'image des mineurs est particulièrement strict. Premièrement, le consentement des deux représentants légaux (père et mère conjointement, en vertu du Code civil belge art. 374 sur l'autorité parentale conjointe, ou du tuteur légal désigné par le Tribunal de la famille) est obligatoire. Un seul parent ne peut pas, en principe, autoriser seul l'exploitation commerciale de l'image de l'enfant pour une campagne publicitaire significative. En cas de désaccord entre les parents, le Tribunal de la famille peut être saisi. Deuxièmement, le Jury d'Éthique Publicitaire (JEP, Belgique) applique le Code d'éthique de la communication commerciale qui interdit l'utilisation de l'image d'enfants dans des publicités pour l'alcool (Loi du 24 janvier 1977 sur la protection des consommateurs en matière d'alcool), le tabac, les produits de jeux d'argent (Loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard), et les produits présentant des risques pour la santé des enfants. Troisièmement, la Loi du 6 janvier 2014 relative aux droits de l'enfant impose que les contrats impliquant un mineur de manière commerciale tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Des agences de mannequinat belges spécialisées dans le casting enfant (notamment à Bruxelles et Anvers) disposent de modèles contractuels conformes à ces exigences et de procédures de validation interne par leurs équipes juridiques. Quatrièmement, sur le plan RGPD, le mineur de moins de 16 ans ne peut donner un consentement valide au traitement de ses données (images) sans l'autorisation du représentant légal, conformément à l'art. 8 RGPD et à la Loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Si une entreprise ou une personne utilise votre image sans votre autorisation préalable en Belgique, plusieurs recours sont disponibles, selon le degré d'urgence et l'ampleur du préjudice. Première étape — mise en demeure : adressez une lettre recommandée avec accusé de réception (ou un email avec accusé de lecture, valable selon le Code civil belge livre 5 pour la preuve) à l'entreprise fautive, en exigeant le retrait immédiat des images dans un délai précis (7 à 14 jours) et la confirmation écrite de la suppression. Deuxième étape — plainte à l'APD/GBA si les images sont exploitées en ligne (traitement de données à caractère personnel sans base légale RGPD valide). L'APD/GBA peut ouvrir une enquête et prononcer des sanctions administratives. Troisième étape — action en référé devant le Président du Tribunal de l'entreprise (siégeant en référé) pour obtenir en urgence une injonction de cessation immédiate de l'utilisation de votre image, sous astreinte journalière pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros. Le référé est possible même en l'absence de contrat, sur base du droit à l'image comme droit de la personnalité. Quatrième étape — action au fond devant le Tribunal de première instance ou le Tribunal de l'entreprise pour obtenir des dommages et intérêts compensant le préjudice moral (atteinte à l'image, à la réputation) et le préjudice économique (perte de revenus si l'image avait une valeur commerciale). Un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle ou en droit des médias peut vous conseiller sur la stratégie la plus adaptée. Le Barreau de Bruxelles et le Barreau de Liège disposent de listes d'avocats spécialisés.
Oui. L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) générative pour créer des images, vidéos ou avatars ressemblant à une personne réelle identifiable constitue un traitement de l'image de cette personne et requiert son autorisation préalable en droit belge, même si aucune photographie réelle de la personne n'est utilisée directement dans le processus. Cette position est fondée sur plusieurs corpus légaux. Le droit à l'image belge (Loi du 19 juillet 1991, jurisprudence de la Cour de cassation) protège le droit d'une personne à contrôler toute représentation identifiable d'elle-même, y compris les représentations artificiellement générées. Le RGPD art. 4 §1 définit les données à caractère personnel comme "toute information se rapportant à une personne physique identifiable", ce qui inclut les images générées par IA si elles permettent d'identifier la personne représentée. L'APD/GBA a indiqué dans ses communications publiques que l'utilisation d'IA générative pour créer des images de personnes identifiables entre dans le champ d'application du RGPD. Le Règlement européen sur l'IA (AI Act, Règlement 2024/1689/UE, entré en application progressive à partir de 2024-2026) impose des obligations de transparence pour les systèmes d'IA générant des deepfakes ou du contenu synthétique représentant des personnes réelles, notamment l'obligation d'étiquetage de ce type de contenu. Sur le plan pénal, l'utilisation malveillante d'images IA à caractère sexuel représentant une personne réelle identifiable sans son consentement peut constituer une infraction pénale en Belgique (Loi du 31 mai 2016 relative au revenge porn, applicable par analogie aux deepfakes). Pour toute utilisation commerciale d'un avatar IA ressemblant à une personne réelle, un contrat de cession de droits à l'image spécifiquement adapté à l'IA générative est indispensable.
Ces deux catégories de droits sont distinctes, autonomes et peuvent coexister sur une même photographie. Les droits d'auteur sur la photographie appartiennent au photographe (ou à son employeur en vertu d'une cession contractuelle) dès la prise de vue, sans formalité d'enregistrement, à condition que la photographie présente un caractère créatif original (CDE livre XI art. XI.165 : l'auteur d'une oeuvre photographique originale bénéficie d'une protection de 70 ans après sa mort). Ces droits incluent le droit de reproduction (copier, imprimer, afficher), le droit de communication au public (publier en ligne, diffuser à la télévision), le droit de distribution (vendre des tirages), et les droits moraux inaliénables du photographe (droit de paternité — être crédité comme auteur, droit d'intégrité — s'opposer aux modifications dégradantes). Les droits à l'image du sujet photographié appartiennent à la personne représentée sur la photographie, quelle que soit l'originalité de la photographie. Ces droits existent indépendamment du droit d'auteur du photographe. Conséquence pratique essentielle : pour exploiter légalement une photographie représentant une personne identifiable en Belgique à des fins commerciales, vous devez obtenir DEUX autorisations cumulatives — la cession ou licence des droits d'auteur du photographe (par contrat écrit, conformément au CDE livre XI art. XI.166) ET l'autorisation du droit à l'image de la personne photographiée (par contrat de cession de droits à l'image). Négliger l'une ou l'autre de ces deux dimensions expose le cessionnaire à des actions judiciaires distinctes devant les juridictions civiles belges. Sur les 200 à 300 affaires traitées chaque année par les tribunaux belges en matière de droits d'auteur photographiques et droits à l'image, une proportion significative résulte de cette confusion fréquente.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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Acte de cession de marque commerciale conforme à la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (CBPI) art. 2.31 et au RMUE art. 22. Transfert de propriété de la marque Benelux ou EUIPO avec garanties et inscription au registre OBPI/BBIE.
Accord de Confidentialité (NDA) Belgique
Accord de confidentialité unilatéral ou réciproque entre entreprises belges conforme au Code civil livre 5 et à l'article 1382 ancien CC. Protège les informations sensibles lors de due diligence, négociations M&A et partenariats commerciaux.