Acte de Cession de Marque Commerciale Belgique
Qu'est-ce qu'un Acte de Cession de Marque Commerciale Belgique ?
L'Acte de Cession de Marque Commerciale en Belgique est régi par Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (CBPI) art. 2.31 et règle le transfert ou l'exploitation des droits de propriété intellectuelle entre les parties en droit belge.
La cession de marque se distingue fondamentalement de la licence de marque. Dans la licence, le titulaire conserve la propriété de la marque et autorise seulement son utilisation par un tiers dans des conditions définies. Dans la cession, le titulaire transfère définitivement et irrévocablement la propriété de la marque au cessionnaire, qui devient le nouveau titulaire avec tous les droits attachés : le droit d'interdire à tout tiers l'utilisation d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires (CBPI art. 2.20), le droit de concéder des licences à des tiers, le droit de demander le renouvellement de l'enregistrement, et les droits d'action en contrefaçon. Après la cession, le cédant n'a plus aucun droit sur la marque, sauf convention expresse.
En droit Benelux, la marque peut être cédée pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée (cession partielle par classe de Nice) et pour tout ou partie du territoire Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg). La CBPI art. 2.31 autorise expressément ces cessions partielles. La cession partielle par classe permet, par exemple, au cédant de vendre la marque pour les vêtements (classe 25) tout en conservant la marque pour les services de conseil en mode (classe 35). La cession partielle par territoire est en revanche moins courante et peut créer des complications pratiques liées à la confusion géographique des consommateurs.
L'inscription de la cession au registre OBPI/BBIE (pour les marques Benelux) ou au registre EUIPO (pour les marques de l'UE) est indispensable pour rendre la cession opposable aux tiers (CBPI art. 2.31 §3 : 'La cession ne peut être opposée aux tiers que si elle est inscrite au registre'). Sans inscription, la cession est valide entre les parties (elle produit ses effets obligationnels), mais le cessionnaire ne peut pas invoquer sa qualité de titulaire vis-à-vis des tiers, notamment en cas de litige en contrefaçon ou si le cédant (toujours inscrit comme titulaire au registre) cède ou grève la marque d'une licence à un tiers de bonne foi.
La valeur d'une marque commerciale en Belgique dépend de nombreux facteurs : la notoriété de la marque dans le public cible, la durée et l'étendue de son utilisation effective, les investissements publicitaires réalisés, la présence dans les points de vente, les droits de marque en cours de validité dans les classes pertinentes, l'absence de procédures d'opposition ou de déchéance pendantes. Des experts en évaluation de marques (réviseurs d'entreprises membres de l'IRE, conseillers en propriété industrielle membres de l'ACIPI, cabinets spécialisés en évaluation d'actifs immatériels) peuvent réaliser des valorisations selon les méthodes reconnues (méthode du coût historique, méthode par les revenus, méthode par les redevances de marché — relief from royalty).
La cession de marque dans le contexte d'une acquisition d'entreprise belge (M&A) conditionne la valorisation des actifs immatériels. Selon le rapport de l'OBPI/BBIE, les marques commerciales belges représentent une part croissante de la valeur totale des entreprises dans les secteurs de l'agroalimentaire (notamment l'industrie du chocolat, des bières artisanales et des pralines belges), de la mode, des services financiers et de la technologie. La cession de marque est souvent négociée séparément des autres actifs lors des transactions M&A, notamment lorsque la marque est détenue par une holding distincte de la société d'exploitation.
Le régime fiscal belge de la cession de marque est encadré par le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR). Pour le cédant résidant en Belgique, la plus-value réalisée sur la cession d'une marque est imposable à l'Isoc (taux ordinaire de 25 %) ou à l'IPP selon la situation du cédant. Le régime IP Box belge (CIR art. 205/1 à 205/5) peut permettre une déduction pour les revenus nets d'innovation attachés à la marque, si celle-ci résulte de travaux de R&D qualifiés. La TVA belge (21 %) s'applique en règle générale sur les cessions de marques entre assujettis établis en Belgique.
Quand avez-vous besoin d'un Acte de Cession de Marque Commerciale Belgique ?
L'Acte de Cession de Marque Commerciale en Belgique est nécessaire dans plusieurs contextes de transfert définitif de la propriété d'une marque.
Vente d'une marque lors de la vente d'une entreprise ou d'un fonds de commerce. La marque est souvent l'actif immatériel le plus précieux d'une entreprise belge. Lors de la cession d'un fonds de commerce (en vertu du CDE livre III et de la Loi du 5 juillet 1936), la marque est généralement incluse parmi les éléments incorporels du fonds. Un acte de cession de marque séparé est établi pour formaliser le transfert de propriété intellectuelle et permettre l'inscription au registre OBPI/BBIE ou EUIPO.
Monétisation d'un portefeuille de marques non exploitées. Une entreprise belge qui possède des marques enregistrées non exploitées peut les céder à des tiers pour générer de la trésorerie ou pour éviter la déchéance pour non-usage (CBPI art. 2.23 bis : déchéance après cinq ans de non-usage sérieux). La cession à une entreprise qui utilisera activement la marque est préférable à la déchéance, qui détruit la valeur de l'actif.
Restructuration d'un groupe d'entreprises belges. Dans un groupe d'entreprises belges, les marques sont souvent centralisées dans une holding de propriété intellectuelle (IP holding) pour des raisons fiscales (régime IP Box belge, CIR art. 205/1) et de gouvernance. La cession de marques des filiales opérationnelles vers la holding IP ou inversement requiert un acte de cession de marque pour chaque marque transférée, avec inscription au registre OBPI/BBIE ou EUIPO.
Résolution d'un litige en propriété intellectuelle par accord amiable. Lorsqu'un litige de marque (opposition, contrefaçon, conflit de priorité) est résolu par un accord amiable, les parties peuvent convenir d'une cession de marque dans le cadre du règlement transactionnel. L'acte de cession formalise la résolution du litige et est accompagné d'un protocole transactionnel.
Succession ou transmission d'entreprise familiale. La transmission d'une entreprise familiale belge (notamment dans le secteur du commerce, de l'hôtellerie-restauration ou de l'artisanat) à la génération suivante implique la cession des marques associées à l'activité. La donation d'entreprise avec les marques bénéficie de taux de droits de donation réduits dans certaines conditions régionales (Région flamande, Région wallonne, Région de Bruxelles-Capitale).
Que faut-il inclure dans votre Acte de Cession de Marque Commerciale Belgique ?
L'Acte de Cession de Marque Commerciale en Belgique comprend des clauses essentielles qui garantissent la validité et l'opposabilité du transfert de propriété.
Identification précise de la marque. L'acte doit identifier la marque par son numéro d'enregistrement officiel (numéro OBPI/BBIE ou EUIPO), son libellé exact ou sa représentation graphique, les classes de Nice couvertes par l'enregistrement et la date d'expiration de l'enregistrement en cours. Pour une cession partielle (par classe ou par sous-territoire Benelux), les limites de la cession doivent être précisément définies. La vérification de la validité de l'enregistrement dans le registre OBPI/BBIE (via tmview.eu) avant la cession est indispensable.
Garanties du cédant. Le cédant doit garantir : la titularité exclusive et non contestée de la marque (ou de la partie de marque cédée), l'absence de licences en cours qui n'ont pas été divulguées au cessionnaire, l'absence de nantissements ou hypothèques sur la marque, l'absence de procédures d'opposition, de déchéance ou de nullité pendantes devant l'OBPI/BBIE, l'EUIPO ou les juridictions belges, et le paiement de toutes les taxes d'enregistrement et annuités dues jusqu'à la date de cession. Ces garanties protègent le cessionnaire contre les vices cachés de la marque.
Prix de cession et régime fiscal. Le prix de cession doit être précisément défini (montant forfaitaire ou combinaison de versement initial et de redevances de transition). Pour les groupes de sociétés belges, le prix doit respecter le principe de pleine concurrence (arm's length) conformément aux règles belges sur les prix de transfert (CIR art. 185 §2). Pour les transactions soumises à TVA, le mode de calcul et la facturation doivent être conformes au Code TVA belge.
Non-concurrence post-cession. La clause de non-concurrence du cédant protège le cessionnaire contre les tentatives du cédant de reconstituer une marque similaire dans les mêmes marchés après la cession. En droit belge, cette clause est fondée sur les principes d'exécution de bonne foi (Code civil livre 5 art. 5.74) et doit être limitée dans sa durée, son territoire et son secteur d'activité pour être valide. Une durée de 3 à 5 ans est généralement considérée comme raisonnable.
Formalités d'inscription au registre. La demande d'inscription de la cession doit être déposée auprès de l'OBPI/BBIE (pour les marques Benelux, via le formulaire de demande de changement de titulaire disponible sur boip.int) ou auprès de l'EUIPO (pour les marques de l'UE, via le formulaire en ligne disponible sur euipo.europa.eu) dans les meilleurs délais après la signature de l'acte de cession. Le modèle disponible sur forms-legal.com intègre une clause d'engagement des parties à accomplir ces formalités d'inscription.
Droit applicable et juridiction. Pour les marques Benelux, le CBPI prévoit la compétence des tribunaux nationaux belges pour les litiges de marque impliquant des parties belges. Le Tribunal de l'entreprise de Bruxelles est compétent pour les actions en contrefaçon de marques EUIPO en Belgique. Des clauses de compétence exclusive peuvent être stipulées pour les contrats impliquant des parties de différents États membres de l'UE, dans les limites du Règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis) sur la compétence judiciaire en matière civile et commerciale.
Comment remplir votre Acte de Cession de Marque Commerciale Belgique
La rédaction d'un Acte de Cession de Marque Commerciale en Belgique suit une procédure précise incluant des vérifications préalables et des formalités post-signature.
Étape 1 - Vérification de l'état de la marque. Consultez le registre OBPI/BBIE sur le portail tmview.eu (qui agrège les registres de marques européens) ou directement sur le portail de l'OBPI/BBIE (boip.int). Vérifiez : que la marque est bien enregistrée au nom du cédant, que l'enregistrement est en cours de validité (non expiré, non radié), que les classes de Nice correspondent bien aux produits ou services que le cessionnaire souhaite acquérir, et qu'aucune opposition ou procédure de déchéance n'est en cours. Pour les marques EUIPO, vérifiez également sur eSearch plus (euipo.europa.eu).
Étape 2 - Évaluation de la marque. Avant de fixer le prix de cession, réalisez ou commandez une évaluation de la marque selon les méthodes reconnues. Une évaluation professionnelle par un réviseur d'entreprises (IRE) ou un expert spécialisé en propriété intellectuelle est recommandée pour les marques de valeur importante. Pour les PME, une évaluation simplifiée basée sur le chiffre d'affaires généré sous la marque et les investissements publicitaires réalisés peut suffire.
Étape 3 - Due diligence sur les charges grevant la marque. Vérifiez l'absence de nantissements de marque (hypothèque sur marque) inscrits au registre OBPI/BBIE, l'absence de licences enregistrées auprès de l'OBPI/BBIE ou de l'EUIPO, l'absence de procédures d'opposition ou de déchéance pendantes, et l'absence de litiges judiciaires en cours impliquant la marque. Ces informations sont accessibles via les bases de données publiques des offices de propriété intellectuelle.
Étape 4 - Rédaction de l'acte de cession. Mentionnez l'identification précise de la marque (numéro d'enregistrement, libellé, classes, territoire de la cession), l'identification des parties avec numéro BCE, le prix de cession, les garanties du cédant, la clause de non-concurrence post-cession et les engagements d'inscription au registre.
Étape 5 - Signature et inscription au registre. Signez l'acte en deux exemplaires. Préparez immédiatement la demande d'inscription de la cession auprès de l'OBPI/BBIE (formulaire en ligne sur boip.int, frais d'inscription d'environ 100 EUR) ou de l'EUIPO. L'inscription est indispensable pour rendre la cession opposable aux tiers. Sans inscription, le cessionnaire n'est pas protégé en cas de litige avec des tiers ayant obtenu des droits postérieurement à la cession mais antérieurement à l'inscription.
Étape 6 - Mise à jour des actifs de l'entreprise. Après la cession, le cessionnaire doit mettre à jour son bilan (inscription de la marque comme immobilisation incorporelle à l'actif selon le plan comptable belge PCMN et les normes IAS/IFRS pour les sociétés cotées) et informer son expert-comptable pour les implications fiscales (régime IP Box, amortissement des droits incorporels).
Exigences juridiques pour Acte de Cession de Marque Commerciale Belgique
L'Acte de Cession de Marque Commerciale en Belgique est soumis à un cadre légal strict qui conditionne sa validité et son opposabilité aux tiers.
Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (CBPI) art. 2.31. Cet article régit la cession des marques Benelux. La cession peut porter sur tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée et pour tout ou partie du territoire Benelux. La cession n'est opposable aux tiers qu'après inscription au registre OBPI/BBIE (art. 2.31 §3 CBPI). L'OBPI/BBIE publie les inscriptions dans son bulletin officiel, ce qui confère une date certaine à la cession vis-à-vis des tiers.
Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne (RMUE) art. 22. Pour les marques enregistrées auprès de l'EUIPO, la cession est régie par le RMUE art. 22. La cession peut porter sur tout ou partie des produits ou services. La cession n'est opposable aux tiers qu'après son inscription au registre EUIPO (art. 22 §5 RMUE). Les frais d'inscription sont définis dans le Règlement d'exécution du RMUE.
Droit de préemption des licenciés. Si la marque fait l'objet d'une ou plusieurs licences inscrites au registre OBPI/BBIE ou EUIPO, le contrat de licence peut prévoir un droit de préemption au profit du licencié en cas de cession de la marque. Ce droit doit être respecté : le cédant doit notifier la cession projetée au licencié et lui accorder un délai pour exercer son droit de préemption avant de céder la marque à un tiers.
Régime fiscal. Le cédant doit déclarer la plus-value réalisée sur la cession conformément au CIR. Pour les sociétés belges, la plus-value est imposable à l'Isoc au taux ordinaire de 25 % (ou au taux réduit PME de 20 % sur la première tranche sous conditions). Pour les personnes physiques, la plus-value sur cession de marque peut être imposable comme revenu divers ou professionnel selon le contexte de la cession (gestion normale du patrimoine privé vs activité professionnelle). Consultez un conseil fiscal ou réviseur d'entreprises membre de l'IRE ou de l'IEC avant la cession.
TVA. La cession d'une marque entre assujettis belges est soumise à la TVA belge (taux standard 21 %). La facture de cession doit mentionner le taux de TVA applicable et les numéros de TVA des parties. Pour les cessions transfrontalières au sein de l'UE, les règles de lieu de taxation des services et les mécanismes d'autoliquidation (reverse charge) s'appliquent conformément à la Directive 2006/112/CE (Directive TVA).
Erreurs courantes à éviter dans votre Acte de Cession de Marque Commerciale Belgique
Les erreurs suivantes sont fréquentes lors de la cession d'une marque commerciale en Belgique et peuvent priver le cessionnaire de ses droits ou engager la responsabilité du cédant.
Erreur 1 - Non-inscription de la cession au registre OBPI/BBIE. La cession non inscrite au registre n'est pas opposable aux tiers (CBPI art. 2.31 §3). Si le cédant, inscrit comme titulaire au registre, vend la même marque à un second cessionnaire avant que la première cession soit inscrite, le second cessionnaire de bonne foi (qui a lui-même inscrit sa cession en premier) pourra être reconnu comme titulaire légitime de la marque par les juridictions belges. Procédez à l'inscription immédiatement après la signature de l'acte.
Erreur 2 - Cession d'une marque déchue ou expirée. Une cession portant sur une marque dont l'enregistrement a expiré ou qui a été frappée de déchéance pour non-usage (CBPI art. 2.23 bis) est sans objet. Le cessionnaire qui a payé un prix de cession pour une marque déchue peut demander la restitution du prix et des dommages-intérêts au cédant pour manquement à la garantie d'éviction (Code civil livre 5 art. 5.108 et suivants). Vérifiez systématiquement l'état de l'enregistrement avant la signature.
Erreur 3 - Cession sans vérification des licences en cours. Si la marque fait l'objet d'une ou plusieurs licences (inscrites ou non inscrites), le cessionnaire reprend la marque avec ces licences. Il hérite des obligations du donneur de licence (notamment le contrôle de qualité) et ne peut pas résilier les licences en cours sans respecter les conditions du contrat de licence. La due diligence doit identifier toutes les licences en cours.
Erreur 4 - Prix de cession sous-évalué dans un groupe de sociétés belges. Dans les transactions intragroupe, le prix de cession de la marque doit respecter le principe de pleine concurrence (arm's length) conformément au CIR art. 185 §2 sur les prix de transfert. Un prix manifestement sous-évalué peut être corrigé par le SPF Finances, entraînant un redressement fiscal avec intérêts et pénalités. Documentez la valorisation de la marque par une méthode reconnue.
Erreur 5 - Absence de clause de non-concurrence. Sans clause de non-concurrence, le cédant peut immédiatement enregistrer une nouvelle marque similaire et concurrencer le cessionnaire. La non-concurrence post-cession n'est pas imposée de plein droit en droit des marques (contrairement à la cession de fonds de commerce). Stipulez explicitement une clause de non-concurrence limitée dans sa durée, son territoire et son secteur d'activité.
Questions Fréquentes
La cession de marque est le transfert définitif et irrévocable de la propriété de la marque du cédant au cessionnaire. Après la cession inscrite au registre OBPI/BBIE ou EUIPO, le cessionnaire devient le nouveau titulaire exclusif de la marque avec tous les droits y attachés, notamment le droit d'interdire à tout tiers (y compris au cédant lui-même) l'utilisation d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires (CBPI art. 2.20). Le cédant perd définitivement tous ses droits sur la marque, sauf convention expresse (par exemple, si une clause du contrat de cession lui réserve une licence de retour). La licence de marque est au contraire un accord par lequel le titulaire (qui conserve sa propriété) autorise un tiers à utiliser la marque dans des conditions définies (territoire, durée, produits, redevances). À l'expiration ou à la résiliation de la licence, le licencié doit cesser d'utiliser la marque et la remettre au titulaire. Du point de vue fiscal, la cession génère une plus-value imposable pour le cédant, tandis que les redevances de licence constituent des revenus récurrents potentiellement éligibles au régime IP Box (CIR art. 205/1). Du point de vue stratégique, la cession convient aux marques que le titulaire ne souhaite plus exploiter, tandis que la licence est recommandée pour les marques que le titulaire souhaite valoriser tout en en conservant le contrôle.
L'évaluation d'une marque commerciale en Belgique fait appel à plusieurs méthodes reconnues par les experts en propriété intellectuelle (conseillers en propriété industrielle membres de l'ACIPI, réviseurs d'entreprises membres de l'IRE) et les cabinets spécialisés. La méthode relief from royalty (redevances de marché) est la plus utilisée : elle calcule la valeur actuelle des redevances que le titulaire aurait dû payer s'il avait dû licencier la marque à un tiers, en appliquant un taux de redevance de marché (généralement de 1 % à 5 % du chiffre d'affaires selon le secteur) au chiffre d'affaires projeté sur la durée de vie économique de la marque, avec actualisation au coût du capital. La méthode des comparables de marché compare le prix de cession à des transactions similaires de marques dans le même secteur. La méthode par les revenus calcule la valeur actuelle de la contribution de la marque aux profits de l'entreprise (prime de prix et fidélisation clients attribuables à la marque). Des facteurs qualitatifs influencent également la valorisation : notoriété dans le public cible (mesurée par des études d'image), durée d'utilisation effective et ancienneté de l'enregistrement, étendue géographique et en classes, solidité juridique de l'enregistrement (absence de contestation), investissements publicitaires historiques. Pour le SPF Finances, le prix de cession doit être justifié par une méthode reconnue en cas d'audit fiscal.
Oui, la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (CBPI) art. 2.31 prévoit expressément la possibilité d'une cession partielle de la marque Benelux. La cession partielle peut porter soit sur une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée (cession partielle par classe de Nice), soit — dans des cas plus rares — sur une partie du territoire Benelux. La cession partielle par classe est courante lors de la restructuration d'un portefeuille de marques : par exemple, un groupe alimentaire peut céder sa marque pour les boissons alcoolisées (classe 33) tout en conservant la marque pour les aliments (classe 30). La cession partielle par territoire est techniquement possible mais rare car elle crée une coexistence de marques potentiellement sources de confusion pour les consommateurs dans le territoire Benelux, qui est traité comme un marché unique pour les marques. Pour les marques EUIPO, la cession partielle par classe est également possible (RMUE art. 22 §1). En pratique, une cession partielle par territoire d'une marque EUIPO est difficile à mettre en œuvre car la marque UE couvre l'ensemble des 27 États membres en tant qu'unité indissociable, mais une transformation en marque nationale peut permettre d'atteindre un résultat similaire.
Lorsque la marque fait l'objet d'une opposition pendante au registre OBPI/BBIE ou d'une action en déchéance ou en nullité devant les juridictions belges ou l'EUIPO, la cession peut néanmoins intervenir, mais le cessionnaire doit être pleinement informé de ces procédures en cours. Le cédant a l'obligation de divulguer toutes les procédures pendantes dans les garanties mentionnées dans l'acte de cession. Si la marque est ultérieurement annulée ou déchue en raison d'une procédure pendante au moment de la cession, le cessionnaire peut demander la résolution de la cession et la restitution du prix payé, augmenté de dommages-intérêts, sur base des garanties contractuelles d'éviction (Code civil belge livre 5 art. 5.108 et suivants). En pratique, face à une procédure d'opposition en cours devant l'OBPI/BBIE, les parties à la cession ont plusieurs options : suspendre la cession jusqu'à la résolution de l'opposition, inclure une clause de résolutoire conditionnelle (la cession est automatiquement résolue si la marque est annulée dans le cadre de l'opposition), ou ajuster le prix de cession pour tenir compte du risque lié à la procédure en cours.
L'inscription d'une cession de marque Benelux auprès de l'OBPI/BBIE (Office Benelux de la Propriété Intellectuelle, La Haye, Pays-Bas) peut être effectuée en ligne via le portail de l'OBPI/BBIE (boip.int). La demande d'inscription doit contenir : le numéro d'enregistrement de la marque, l'identité du nouveau titulaire (nom, adresse, nationalité), la preuve du transfert (une copie de l'acte de cession ou un formulaire de demande de changement de titulaire signé par les deux parties). Des frais d'inscription sont dus (environ 100 EUR en 2025 pour un changement de titulaire). L'inscription est confirmée par l'OBPI/BBIE et publiée dans son bulletin officiel, ce qui confère une date certaine à l'inscription et rend la cession opposable aux tiers. Le délai de traitement est généralement de quelques semaines. Pour les marques EUIPO, la demande d'inscription de la cession est soumise à l'EUIPO via le formulaire en ligne disponible sur euipo.europa.eu, avec des frais d'inscription distincts. Si la marque est enregistrée dans plusieurs États membres désignés (par exemple dans le cadre d'une désignation internationale via le Protocole de Madrid), des inscriptions nationales complémentaires peuvent être nécessaires dans chaque État désigné.
La protection d'une marque belge contre les cybersquatters (enregistrement abusif de noms de domaine similaires à la marque par des tiers) s'appuie sur plusieurs mécanismes. Premièrement, l'enregistrement préventif des noms de domaine correspondants à la marque (notamment .be via DNS Belgium, .com, .eu, .nl, .lu) dès l'enregistrement de la marque. Le coût d'enregistrement préventif des 5 à 10 noms de domaine principaux est marginal comparé aux frais d'une procédure de récupération. Deuxièmement, les procédures UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) et ccTLD pour les domaines .be (procédure ADR gérée par DNS Belgium et le Centre Belge d'Arbitrage et de Médiation — CEPANI). Ces procédures administratives sont moins coûteuses et plus rapides qu'une action judiciaire. Pour le domaine .be, DNS Belgium offre une procédure de résolution des litiges qui permet au titulaire d'une marque antérieure de récupérer un nom de domaine enregistré de mauvaise foi dans les 40 jours ouvrables. Troisièmement, les actions judiciaires belges pour atteinte à la marque (CBPI art. 2.20) et concurrence déloyale (CDE livre VI art. VI.104) devant le Tribunal de l'entreprise de Bruxelles, qui peut ordonner le transfert du nom de domaine litigieux.
En règle générale, la cession d'une marque commerciale entre deux assujettis à la TVA établis en Belgique est soumise à la TVA belge au taux standard de 21 %. La marque est considérée comme un service intellectuel (droit incorporel) dont la cession constitue une prestation de service imposable à la TVA conformément au Code TVA belge art. 18 §1er. La facture de cession doit mentionner : le numéro de TVA du cédant, le numéro de TVA du cessionnaire, la description de la prestation (cession de la marque + numéro d'enregistrement), le montant hors TVA, le taux de TVA (21 %) et le montant de TVA. Pour les cessions transfrontalières au sein de l'UE (par exemple, cession d'une marque Benelux d'un cédant belge à un cessionnaire néerlandais), la règle de territorialité des services B2B s'applique : la TVA est due dans le pays de l'acquéreur (Pays-Bas), avec autoliquidation (reverse charge) par le cessionnaire. Le cédant belge facture hors TVA et mentionne la mention 'TVA autoliquidée' sur la facture (Directive TVA 2006/112/CE art. 196). Pour les cessions vers des pays tiers hors UE, la prestation est exonérée de TVA belge en application de la règle de destination (art. 21 §2 Code TVA belge). La cession d'une marque peut également constituer une cession d'une branche d'activité exonérée de TVA sous l'art. 11 du Code TVA si elle fait partie d'un transfert d'universalité ou de branche d'activité constituant une unité économique autonome.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
Une erreur ? Signalez-le-nousDocuments Connexes
Vous pourriez également trouver ces documents utiles :
Contrat de Licence de Marque Belgique
Contrat de licence de marque conforme à la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (CBPI) art. 2.32 et au Règlement (UE) 2017/1001 (RMUE). Définit l'exclusivité, le territoire, les redevances et les normes de qualité.
Acte de Cession de Brevet Belgique
Acte de cession de brevet entre entreprises belges conforme au Code de droit économique livre XI et à la Loi du 28 mars 1984 sur les brevets. Transfère la propriété d'un brevet belge ou européen avec garantie d'éviction et enregistrement à l'OPRI.
Demande de Brevet d'Invention Belgique
Formulaire de demande de brevet d'invention conforme à la Loi belge du 28 mars 1984, au CDE livre XI et à la Convention sur le Brevet Européen (CBE). Protection des inventions techniques auprès de l'OPRI ou de l'OEB.
Contrat de Licence de Dessin ou Modèle Belgique
Contrat de licence de dessin ou modèle conforme à la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (CBPI) art. 3.25 et au Règlement CE 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires. Encadre l'exclusivité, les redevances et l'inscription OBPI/BBIE.