Contrat de Licence de Marque Belgique
Qu'est-ce qu'un Contrat de Licence de Marque Belgique ?
Le Contrat de Licence de Marque en Belgique est régi par Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (CBPI) art. 2.32 et règle le transfert ou l'exploitation des droits de propriété intellectuelle entre les parties en droit belge.
La marque est un signe distinctif permettant d'identifier les produits ou services d'une entreprise et de les distinguer de ceux de ses concurrents. En droit Benelux (applicable en Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), une marque est enregistrée auprès de l'OBPI/BBIE (Office Benelux de la Propriété Intellectuelle / Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, dont le siège est à La Haye) pour une durée initiale de dix ans (CBPI art. 2.14), renouvelable indéfiniment par tranches de dix ans. L'enregistrement confère au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque dans le territoire Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) pour les produits et services correspondant aux classes de Nice pour lesquelles elle est enregistrée.
Le Contrat de Licence de Marque permet au titulaire de valoriser sa marque sans la perdre et d'étendre son réseau de distribution. La licence peut être exclusive (le donneur de licence s'engage à ne pas concéder d'autres licences dans le territoire convenu), non exclusive (plusieurs licenciés peuvent utiliser la marque simultanément) ou 'sole licence' (le donneur de licence s'engage à ne pas utiliser lui-même la marque dans le territoire concédé mais peut accorder d'autres licences). L'exclusivité est inscriptible au registre OBPI/BBIE (CBPI art. 2.32 §3) pour être opposable aux tiers, notamment aux créanciers en cas d'insolvabilité du donneur de licence.
Le contrôle de qualité est une obligation fondamentale du titulaire de la marque : le CBPI art. 2.26 §2 c prévoit la déchéance de la marque si elle est devenue, du fait du comportement ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service (dégénérescence), ou si elle est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services. Pour éviter ce risque, le donneur de licence doit maintenir un contrôle effectif sur la qualité des produits ou services commercialisés par le licencié sous la marque. L'absence totale de contrôle de qualité peut, dans les cas extrêmes, entraîner la nullité du contrat de licence et la déchéance de la marque.
Dans l'économie belge, les licences de marque jouent un rôle central dans les secteurs de la franchise (Quick, Exki, Pain Quotidien, Belgian Phone), de la distribution de marques internationales (Inditex/Zara, H&M, Apple Retail), de la distribution de produits sous marque propre (hard discount Colruyt, Aldi, Lidl) et de la valorisation de marques belges à l'exportation (notamment dans les secteurs de la bière — AB InBev, Duvel Moortgat —, du chocolat — Godiva, Neuhaus, Leonidas — et de la mode). L'OBPI/BBIE publie annuellement les statistiques d'enregistrement de marques Benelux, montrant une progression constante des dépôts de marques belges.
La licence de marque doit être distinguée du contrat de franchise, qui va au-delà de la simple utilisation de la marque pour inclure la transmission d'un concept commercial complet (savoir-faire, assistance, formation, approvisionnement). En Belgique, le contrat de franchise est encadré par la Loi du 19 décembre 2005 relative à l'information précontractuelle dans le cadre des accords de partenariat commercial, qui impose au franchiseur de remettre un document d'information précontractuelle au moins un mois avant la conclusion du contrat. La distinction entre licence de marque pure et franchise est importante pour l'application de ce cadre légal.
La mise en œuvre du Règlement (UE) 2017/1001 (RMUE) permet aux entreprises belges d'enregistrer une marque de l'Union européenne valable dans les 27 États membres en une seule procédure auprès de l'EUIPO à Alicante. La licence d'une marque EUIPO peut être inscrite au registre EUIPO (art. 25 RMUE) et est régie par les dispositions du RMUE, complémentaires au CBPI pour les marques Benelux. Le cumul de protection Benelux et EUIPO est fréquent pour les marques belges à forte notoriété nationale et internationale.
Quand avez-vous besoin d'un Contrat de Licence de Marque Belgique ?
Le Contrat de Licence de Marque en Belgique est nécessaire dans de nombreuses situations de valorisation ou d'extension d'une marque sans en transférer la propriété.
Développement d'un réseau de distribution sous marque. Un fabricant belge qui produit sous sa marque et souhaite développer son réseau de distribution en concédant à des distributeurs régionaux le droit de commercialiser ses produits sous cette marque doit conclure un contrat de licence de marque pour chaque distributeur. Ce contrat encadre les droits territoriaux, les normes de présentation des produits et les conditions financières.
Franchise et licence de système. La franchise belge repose souvent sur une licence de marque combinée à un contrat de franchise proprement dit. Même lorsque le franchisé signe un contrat de franchise global, il est recommandé d'inclure une clause de licence de marque explicite pour clarifier les droits intellectuels accordés, leur durée et les conditions de résiliation.
Licence de marque pour une filiale étrangère ou un partenaire local. Une entreprise belge qui développe ses activités à l'international concède une licence de sa marque Benelux ou EUIPO à sa filiale locale ou à un distributeur étranger pour qu'il puisse commercialiser les produits de la marque sur le marché local. Le contrat de licence de marque définit les territoires autorisés, les classes de produits et les redevances applicables.
Valorisation d'une marque à fort potentiel auprès d'un partenaire industriel. Une startup ou PME belge qui a développé une marque à forte notoriété dans un secteur spécifique peut concéder une licence de marque à un grand groupe industriel (par exemple, une marque de produits alimentaires artisanaux à un groupe de distribution) pour générer des revenus de redevances tout en maintenant son indépendance et la propriété de sa marque.
Extension de gamme sous une marque sous licence. Un licencié déjà actif dans un secteur peut obtenir une licence pour utiliser une marque premium dans un segment de marché complémentaire (extension de marque). Le contrat de licence délimite précisément les classes de Nice autorisées et les territoires pour éviter tout empiètement sur les droits du titulaire ou de ses autres licenciés.
Protection lors de la vente d'une entreprise avec conservation de la marque. Lorsqu'un entrepreneur vend son activité commerciale (fonds de commerce) mais souhaite conserver la propriété de la marque, il peut concéder une licence de marque à l'acquéreur du fonds pour permettre la continuité de l'exploitation sous la marque pendant une période transitoire ou de manière permanente, avec une redevance encadrant les droits d'usage.
Que faut-il inclure dans votre Contrat de Licence de Marque Belgique ?
Le Contrat de Licence de Marque en Belgique comprend des clauses essentielles dont la précision détermine la solidité de la protection accordée et des obligations imposées.
Identification précise de la marque. Le contrat doit identifier la marque par son numéro d'enregistrement officiel (numéro OBPI/BBIE pour les marques Benelux, numéro EUIPO pour les marques de l'Union européenne), son libellé exact ou sa représentation graphique, les classes de Nice pour lesquelles elle est enregistrée, et la date d'expiration de l'enregistrement en cours. Cette précision évite toute ambiguïté sur l'objet de la licence et protège le licencié contre une licence portant sur une marque déchue ou expirée.
Territoire et exclusivité. La délimitation précise du territoire est essentielle dans le cadre Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) et UE. Pour une licence exclusive, le donneur de licence s'engage à ne concéder aucune autre licence et à ne pas utiliser lui-même la marque dans le territoire convenu. L'exclusivité peut être limitée par classe de produits, par canal de distribution ou par sous-territoire. La licence exclusive est inscrite au registre OBPI/BBIE (CBPI art. 2.32 §3) ou au registre EUIPO (art. 25 RMUE) pour être opposable aux tiers.
Clause de contrôle de qualité. La clause de contrôle de qualité est la clause la plus critique d'un contrat de licence de marque, car l'absence de contrôle effectif peut entraîner la déchéance de la marque pour dégénérescence (CBPI art. 2.26 §2 c). La clause doit définir : les normes de qualité minimales des produits ou services commercialisés sous la marque (référence à un cahier des charges, à des certifications, à des normes ISO ou sectorielles), le droit du donneur de licence à inspecter les locaux et produits du licencié, les obligations de reporting du licencié, et les sanctions en cas de non-conformité (mise en demeure, suspension de licence, résiliation).
Redevances et conditions de paiement. Le montant des redevances peut être fixe (forfait annuel indépendant du chiffre d'affaires), variable (pourcentage du chiffre d'affaires net généré sous la marque), combiné (minimum garanti + royalties proportionnelles) ou mixte. Les redevances de licence de marque transnationale peuvent être soumises à des retenues à la source (précompte mobilier belge de 30 % sur les revenus de propriété intellectuelle, réduit par les conventions préventives de double imposition). Depuis 2017, le régime IP Box belge (régime fiscal de déduction pour revenus de brevets et droits d'auteur, CIR art. 205/1 à 205/5) permet au donneur de licence résidant en Belgique de bénéficier d'une déduction de 85 % sur les revenus nets de licences de marques qualifiées.
Durée et renouvellement. La durée de la licence doit être cohérente avec la durée d'enregistrement de la marque (10 ans renouvelables, CBPI art. 2.14). Des clauses de renouvellement automatique (tacite reconduction) ou de renouvellement par accord exprès sont courantes. Pour les licences de longue durée, des clauses de révision des redevances indexées sur l'évolution du chiffre d'affaires ou de l'indice des prix à la consommation (IPC publié par Statbel) sont recommandées. Le modèle disponible sur forms-legal.com intègre les clauses de durée et de renouvellement conformes au droit belge.
Obligations d'utilisation. En droit Benelux (CBPI art. 2.23 bis), le titulaire d'une marque qui n'a pas fait un usage sérieux de la marque pendant cinq ans sans juste motif encourt la déchéance de sa marque. Dans une licence, les obligations d'utilisation effective du licencié doivent être définies pour s'assurer que la marque est effectivement exploitée dans le territoire concédé et évite la déchéance pour non-usage. Le licencié doit être tenu de commercialiser les produits ou services sous la marque de manière active pendant la durée de la licence.
Comment remplir votre Contrat de Licence de Marque Belgique
La rédaction d'un Contrat de Licence de Marque en Belgique requiert une vérification préalable de la validité de la marque et une définition précise des droits accordés.
Étape 1 - Vérification de la validité de la marque. Avant de concéder une licence, le donneur de licence doit vérifier l'état de la marque dans le registre OBPI/BBIE (via tmview.eu, la base de données commune des offices de marques européens) ou dans le registre EUIPO. Vérifiez que la marque est bien enregistrée, que l'enregistrement est en cours de validité (non expiré, non déchu pour non-usage), que les classes de Nice correspondent aux produits ou services que le licencié entend commercialiser, et qu'aucune opposition ou procédure de déchéance n'est pendante. Pour les marques Benelux, consultez également la base de données BOPEX de l'OBPI/BBIE pour les oppositions en cours.
Étape 2 - Identification précise des parties et vérification des pouvoirs. Vérifiez la dénomination sociale et le numéro BCE via le portail BCE (economie.fgov.be) et les pouvoirs de représentation du signataire via les statuts publiés au Moniteur belge. Pour le donneur de licence, vérifiez qu'il est bien titulaire de la marque (le registre OBPI/BBIE indique le nom du titulaire) et non seulement licencié lui-même d'un droit de sous-licence.
Étape 3 - Définition du territoire et de l'exclusivité. Définissez précisément le territoire géographique et les classes de produits ou services couverts par la licence. Si le licencié souhaite une exclusivité, assurez-vous que le donneur de licence n'a pas déjà concédé d'autres licences exclusives sur le même territoire et pour les mêmes classes. Après signature, procédez à l'inscription de la licence exclusive au registre OBPI/BBIE (formulaire disponible sur boip.int) ou au registre EUIPO.
Étape 4 - Rédaction de la clause de contrôle de qualité. La clause de contrôle de qualité est la clause la plus importante du contrat pour la protection de la marque. Elle doit définir des normes mesurables et vérifiables (références à des normes ISO, cahier des charges annexé au contrat, listes des matières premières ou fournisseurs approuvés) et des procédures de contrôle pratiques (visites d'inspection avec préavis raisonnable, droit d'accès aux locaux et aux registres, procédures d'échantillonnage). Assurez-vous que les normes sont réalistes et applicables pour le type d'activité du licencié.
Étape 5 - Détermination des redevances et régime fiscal. Déterminez le mode de calcul des redevances en tenant compte du régime fiscal belge applicable : les revenus de licences de marques perçus par un résident belge peuvent bénéficier du régime IP Box (déduction de 85 % sur les revenus nets de propriété intellectuelle qualifiée, CIR art. 205/1) si la marque satisfait aux conditions requises. Consultez un conseiller fiscal spécialisé pour optimiser la structure des redevances.
Étape 6 - Inscription au registre et signature. Faites inscrire la licence (notamment si elle est exclusive) au registre OBPI/BBIE ou EUIPO après la signature. Signez le contrat en deux exemplaires. Conservez les justificatifs de paiement des redevances et des contrôles de qualité effectués pour pouvoir démontrer l'usage sérieux de la marque et le contrôle qualité en cas de contestation ultérieure.
Exigences juridiques pour Contrat de Licence de Marque Belgique
Le Contrat de Licence de Marque en Belgique est soumis à un cadre légal spécifique qui détermine la validité de la licence et les droits des parties.
Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (CBPI) art. 2.32. Cet article régit spécifiquement la licence de marque Benelux. La licence peut porter sur tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée et peut être exclusive ou non exclusive. La licence exclusive inscrite au registre OBPI/BBIE est opposable aux tiers (art. 2.32 §3 CBPI). Le licencié exclusif inscrit peut agir en contrefaçon (art. 2.32 §4 CBPI : le licencié exclusif peut, si le donneur de licence n'agit pas lui-même, agir à titre personnel en contrefaçon). La licence doit être compatible avec les dispositions obligatoires du CBPI relatives à la marque Benelux (déchéance, nullité).
Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne (RMUE) art. 25. Pour les marques enregistrées auprès de l'EUIPO, la licence est régie par le RMUE art. 25. Le licencié peut être autorisé à agir en contrefaçon si le titulaire y consent (art. 25 §3 RMUE). La licence inscrite au registre EUIPO est opposable aux tiers (art. 25 §4 RMUE). Le RMUE prévoit des sanctions spécifiques pour les marques EUIPO dont l'enregistrement est annulé ou dont la titularité est contestée.
Régime IP Box belge (CIR art. 205/1 à 205/5). La Belgique a mis en place un régime fiscal favorable aux revenus de propriété intellectuelle (IP Box), permettant aux entreprises belges de déduire 85 % des revenus nets qualifiés provenant de brevets, droits d'auteur sur logiciels, et, depuis 2017, de marques qualifiées. Pour bénéficier du régime IP Box pour les revenus de licences de marques, la marque doit satisfaire aux critères de qualifications définis par le CIR et la marque doit être développée dans le cadre de travaux de recherche et développement déductibles. Consultez un conseiller fiscal spécialisé (réviseur d'entreprise ou expert-comptable membre de l'IRE ou de l'IEC) pour vérifier l'éligibilité.
Droit de la concurrence (TFUE art. 101-102 ; CDE art. IV.1-IV.2). Les licences de marque exclusives sur des territoires importants peuvent être soumises à l'examen de l'Autorité belge de la concurrence (ABC / BMA) ou de la Commission européenne si elles restreignent la concurrence de manière significative. Le Règlement (UE) 2022/720 d'exemption par catégorie pour les accords verticaux prévoit une exemption automatique pour les accords verticaux (y compris les licences de marque intégrées à des contrats de distribution) dont les parts de marché des deux parties restent inférieures à 30 % sur les marchés concernés.
Erreurs courantes à éviter dans votre Contrat de Licence de Marque Belgique
Les erreurs suivantes fragilisent fréquemment les contrats de licence de marque conclus en Belgique et peuvent entraîner la perte de droits sur la marque ou des litiges coûteux.
Erreur 1 - Absence de contrôle de qualité effectif. Un contrat de licence de marque sans clause de contrôle de qualité effective, ou dont les clauses ne sont pas mises en œuvre dans la pratique, expose le titulaire au risque de déchéance de sa marque pour dégénérescence (CBPI art. 2.26 §2 c). Le Tribunal de l'entreprise de Bruxelles a prononcé la déchéance de marques Benelux dans des situations où le titulaire avait concédé des licences à de nombreux licenciés sans exercer aucun contrôle réel sur la qualité des produits commercialisés sous la marque. Mettez en place des procédures de contrôle annuelles avec documentation.
Erreur 2 - Non-inscription de la licence exclusive au registre OBPI/BBIE. Une licence exclusive non inscrite au registre OBPI/BBIE (CBPI art. 2.32 §3) n'est pas opposable aux tiers. Si le titulaire concède une deuxième licence sur le même territoire ou vend la marque à un tiers, ce tiers peut ignorer l'existence de la première licence si elle n'est pas inscrite. L'inscription est une formalité simple et peu coûteuse qui protège efficacement les droits du licencié exclusif.
Erreur 3 - Redevances fixées sans tenir compte du régime fiscal belge. Les redevances de licence de marque sont soumises à la TVA belge (21 %) pour les services fournis entre assujettis établis en Belgique, et au précompte mobilier belge pour les redevances payées à des titulaires non-résidents (à moins qu'une convention préventive de double imposition ne réduise ce taux). L'absence de vérification des implications fiscales peut entraîner des redressements de la part du SPF Finances.
Erreur 4 - Licence portant sur des classes de produits non enregistrées. Un contrat de licence qui autorise le licencié à utiliser la marque pour des produits ou services non couverts par l'enregistrement de la marque expose le licencié à des actions en contrefaçon de la part de tiers titulaires de marques similaires dans ces classes. Vérifiez systématiquement que l'enregistrement de la marque couvre bien les classes de Nice correspondant aux produits ou services que le licencié entend commercialiser.
Erreur 5 - Absence de clause sur la gestion des actions en contrefaçon. Sans clause spécifique, la gestion des actions en contrefaçon par des tiers peut devenir une source de litiges entre le titulaire et le licencié. Précisez dans le contrat : qui a l'obligation d'initier les actions en contrefaçon, qui en supporte les coûts, comment les dommages-intérêts obtenus sont partagés, et les obligations de coopération entre les parties. En droit Benelux, le licencié exclusif inscrit peut agir en contrefaçon directement si le titulaire n'agit pas lui-même dans un délai raisonnable après notification (CBPI art. 2.32 §4).
Questions Fréquentes
La licence de marque est un accord par lequel le titulaire d'une marque autorise un tiers à utiliser cette marque dans des conditions définies, sans nécessairement transmettre un concept commercial complet. Le contrat de franchise, tel que défini par la Loi belge du 19 décembre 2005 relative à l'information précontractuelle dans le cadre des accords de partenariat commercial, va bien au-delà de la seule utilisation d'une marque : il comprend la transmission d'un concept commercial complet (savoir-faire opérationnel, méthodes de gestion, formation initiale et continue, assistance technique, approvisionnement centralisé, publicité commune) et l'utilisation de la marque du franchiseur. La Loi du 19 décembre 2005 impose au franchiseur belge de remettre au franchisé un document d'information précontractuelle (DIP) au moins un mois avant la conclusion du contrat de franchise, sous peine de nullité du contrat ou de responsabilité précontractuelle. Une licence de marque pure ne déclenche pas cette obligation de DIP, mais si une licence de marque est accompagnée d'éléments caractéristiques d'une franchise (transfert de savoir-faire, obligations d'approvisionnement, exclusivité territoriale, contrôle du franchiseur), elle peut être requalifiée en contrat de franchise par les juridictions belges, avec application de la Loi du 19 décembre 2005.
L'enregistrement d'une marque Benelux se fait auprès de l'OBPI/BBIE (Office Benelux de la Propriété Intellectuelle, dont le siège est à La Haye, Pays-Bas). La procédure peut être effectuée en ligne via le portail de l'OBPI/BBIE (boip.int). La demande doit contenir : la représentation du signe (verbal, figuratif ou mixte), la liste des produits et services désignés selon la Classification internationale de Nice (11e édition), la désignation du pays de dépôt (Benelux), et le paiement de la taxe de dépôt (taxe de base de 244 EUR pour trois classes, avec supplément de 50 EUR par classe supplémentaire — barème 2025). L'OBPI/BBIE vérifie les conditions de forme et publie la demande dans son bulletin officiel. Des tiers ont deux mois pour former opposition à l'enregistrement sur base de droits antérieurs (CBPI art. 2.11). En l'absence d'opposition ou après résolution de l'opposition, la marque est enregistrée pour dix ans. Il est fortement recommandé d'effectuer une recherche d'antériorité (via tmview.eu ou les services d'un conseil en propriété industrielle membre de l'ACIPI — Association des Conseils en Propriété Industrielle belges) avant le dépôt pour éviter les conflits avec des marques antérieures.
La faillite ou l'insolvabilité du donneur de licence (régie par le livre XX du Code de droit économique) a des conséquences importantes pour le licencié. En Belgique, les procédures d'insolvabilité comprennent la faillite (déclarée par le Tribunal de l'entreprise sur aveu ou sur assignation des créanciers, gérant liquidé par un curateur désigné par le tribunal) et la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ, anciennement concordat judiciaire, permettant la restructuration sous le contrôle du tribunal). En cas de faillite, le curateur peut choisir de poursuivre les contrats en cours bénéficiant à la masse ou de les résilier. Un contrat de licence de marque est un actif précieux pour la masse des créanciers. Si le curateur résilie le contrat de licence, le licencié perd son droit d'utiliser la marque et peut réclamer des dommages-intérêts au titre d'une créance chirographaire (de rang faible dans la hiérarchie des créanciers). Pour se protéger, le licencié peut négocier une clause de protection contre l'insolvabilité du donneur (par exemple, un droit de première offre pour acquérir la marque en cas de mise en vente par le curateur), ou demander l'inscription de la licence au registre OBPI/BBIE, ce qui peut lui conférer une certaine opposabilité aux tiers. Alternativement, le licencié peut préférer une cession de marque plutôt qu'une licence pour éviter ce risque.
Le traitement fiscal des redevances de licence de marque en Belgique est encadré par le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR) et, depuis 2017, par le régime IP Box. Pour le donneur de licence résidant en Belgique, les redevances reçues constituent des revenus professionnels imposables à l'impôt des sociétés (Isoc, taux ordinaire de 25 % ou taux réduit PME de 20 % sur la première tranche de 100.000 EUR de revenus imposables). Le régime IP Box (déduction pour revenus d'innovation, CIR art. 205/1 à 205/5) permet de déduire 85 % des revenus nets provenant de l'exploitation de droits de propriété intellectuelle qualifiés (brevets, droits d'auteur sur logiciels ; les marques ne sont qualifiées que si elles résultent de recherches et développements éligibles). Pour le licencié payant les redevances, celles-ci constituent des charges déductibles fiscalement (art. 49 CIR : charges professionnelles déductibles si elles sont faites en vue d'acquérir ou de conserver des revenus professionnels). Lorsque le donneur de licence est établi à l'étranger, un précompte mobilier belge de 30 % peut s'appliquer sur les redevances payées, réduit selon les conventions préventives de double imposition conclues par la Belgique (réseau de plus de 95 conventions, réduisant généralement le taux à 0 %, 5 % ou 10 % selon les pays). La TVA belge (21 %) s'applique en règle générale sur les redevances de licence de marque entre assujettis B2B en Belgique.
En Belgique, la protection d'une marque non déposée (marque de fait) est possible mais nettement plus limitée que celle d'une marque enregistrée. La protection de la marque de fait repose principalement sur le droit de la concurrence déloyale (CDE livre VI art. VI.104 : interdiction des actes contraires aux pratiques honnêtes du marché) et sur le droit commun de la responsabilité extracontractuelle (Code civil livre 6, en cours de réforme). La marque de fait est protégée contre la confusion créée dans l'esprit du consommateur moyen par l'utilisation d'un signe identique ou similaire par un tiers concurrentiel. Pour bénéficier de cette protection, le titulaire de la marque de fait doit démontrer l'usage antérieur dans le commerce (preuves documentaires : factures, publicités, emballages datés, articles de presse), la notoriété suffisante dans le public cible, et le risque de confusion. L'action en concurrence déloyale est moins protectrice que l'action en contrefaçon : le tribunal doit apprécier la confusion au cas par cas, sans bénéficier de la présomption de validité attachée à une marque enregistrée. La meilleure pratique est de déposer la marque auprès de l'OBPI/BBIE dès le lancement commercial, pour un coût initial de 244 EUR (trois classes, dix ans de protection). En attendant le dépôt, constituez des preuves datées de l'usage de la marque (screenshots datés, courriers envoyés avec cachet postal, dépôt auprès d'un huissier de justice).
En principe, en droit belge et selon le CBPI art. 2.32, un licencié n'a pas le droit de concéder une sous-licence sans l'autorisation expresse du titulaire de la marque. Cette restriction est liée à la nature intuitu personae de la relation entre le titulaire et le licencié : le titulaire a choisi son licencié sur la base de ses qualifications, de sa réputation et de sa capacité à respecter les normes de qualité définies. Sans autorisation de sous-licence, le licencié qui tente de sous-licencier la marque à un tiers violerait ses obligations contractuelles et pourrait voir la licence résiliée pour faute. Si le contrat de licence autorise expressément la sous-licence, les conditions de cette autorisation doivent être précisément définies : périmètre territorial et en classes, normes de qualité applicables aux sous-licenciés, obligations de reporting au titulaire, conditions de résiliation des sous-licences. Dans le cadre des réseaux de franchise multi-niveaux (master franchise), le master-franchisé obtient contractuellement le droit de concéder des sous-licences de marque aux franchisés locaux dans son territoire, avec les obligations de contrôle de qualité qui lui incombent vis-à-vis du franchiseur principal.
La cession d'une licence de marque dans le cadre de la vente d'une entreprise belge (fonds de commerce ou cession d'actions) nécessite l'accord du donneur de licence, conformément aux principes généraux du droit des contrats belge (Code civil livre 5 art. 5.170 sur la cession de contrat). La cession de contrat requiert l'accord du cédé (dans ce cas, le donneur de licence), qui peut refuser si le cessionnaire ne présente pas les mêmes garanties de qualité et de solvabilité que le cédant. Pour éviter ce blocage, l'acquéreur doit entamer les discussions avec le donneur de licence dès le début du processus d'acquisition, obtenir son accord écrit de transfert de licence avant la finalisation de la transaction, et éventuellement inclure l'obtention de cet accord comme condition suspensive du contrat d'acquisition. En cas de cession d'actions (share deal), la licence de marque reste dans la société acquise : seul l'actionnariat change, pas la société titulaire de la licence. Cependant, les clauses de changement de contrôle (change of control) présentes dans certains contrats de licence peuvent permettre au donneur de licence de résilier ou renégocier la licence en cas de changement d'actionnaire de contrôle. Ces clauses doivent être identifiées et analysées lors de la due diligence juridique préalable à l'acquisition. Après la cession autorisée, il convient de modifier l'inscription au registre OBPI/BBIE ou EUIPO pour refléter le nouveau titulaire de la licence.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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