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Demande de Brevet d'Invention Belgique

Maintenu par Vladislav Sergienko, Fondateur·Modèle modifié pour la dernière fois: ·Signaler une erreur

Qu'est-ce qu'un Demande de Brevet d'Invention Belgique ?

La Demande de Brevet d'Invention en Belgique est régie par Loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention et règle le transfert ou l'exploitation des droits de propriété intellectuelle entre les parties en droit belge.

Un brevet d'invention confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation de l'invention brevetée pendant une durée de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande (Loi du 28 mars 1984 art. 38, CDE art. XI.48). Ce droit exclusif permet au titulaire d'interdire à tout tiers, sans son consentement, de fabriquer, d'utiliser, de mettre dans le commerce, de vendre, d'importer ou de stocker à ces fins le produit breveté, ou d'utiliser le procédé breveté (CDE art. XI.29). En contrepartie de cette protection, l'inventeur divulgue son invention au public par la publication de la demande dix-huit mois après la date de priorité (CBE art. 93 ; Loi du 28 mars 1984 art. 27).

Pour être brevetable en Belgique conformément à la Loi du 28 mars 1984 art. 3 et à la CBE art. 52, une invention doit satisfaire à trois conditions cumulatives : la nouveauté (l'invention ne doit pas être comprise dans l'état de la technique, c'est-à-dire ne pas avoir été divulguée publiquement avant la date de dépôt), l'activité inventive (l'invention ne doit pas être évidente pour un homme du métier à partir de l'état de la technique) et l'application industrielle (l'invention doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans tout genre d'industrie). Sont exclues de la brevetabilité les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, créations esthétiques, programmes d'ordinateur en tant que tels, présentations d'informations (CBE art. 52 §2), ainsi que les inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (CBE art. 53) et les variétés végétales ou races animales (Directive 98/44/CE sur les inventions biotechnologiques, transposée en droit belge).

La demande de brevet en Belgique peut être déposée soit directement auprès de l'OPRI (Office de la Propriété intellectuelle, service du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie) à Bruxelles pour obtenir un brevet belge, soit auprès de l'OEB (Office européen des brevets, siège à Munich, bureaux à La Haye et Berlin) pour obtenir un brevet européen désignant les États membres CBE souhaités, soit selon la procédure PCT (Patent Cooperation Treaty, 153 États membres) pour initier une procédure internationale en vue d'obtenir des brevets nationaux ou régionaux dans de nombreux pays. Le brevet européen, une fois accordé, prend effet dans chaque État contractant désigné selon les conditions nationales de validation (en Belgique, via l'OPRI).

La demande de brevet comprend obligatoirement : une description complète de l'invention (exposé technique suffisant pour permettre à un homme du métier de reproduire l'invention), les revendications (définissant l'étendue de la protection souhaitée), un abrégé (résumé technique de 150 à 250 mots), et, si nécessaire, des dessins ou figures illustrant l'invention. Les revendications constituent la partie la plus critique de la demande : elles déterminent l'étendue juridique de la protection et font l'objet d'un examen approfondi de nouveauté et d'activité inventive par les examinateurs de l'OPRI (recherche nationale) ou de l'OEB (rapport de recherche européen).

La date de dépôt de la demande est déterminante en droit des brevets : elle marque le début de la protection provisoire, établit la priorité par rapport aux tiers et constitue le point de départ du délai de vingt ans. En vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (à laquelle la Belgique est partie depuis 1884, révisée à Stockholm en 1967), un déposant qui a déposé une première demande dans un État membre dispose d'un délai de priorité de douze mois pour déposer des demandes correspondantes dans d'autres États membres, avec le bénéfice de la date de la première demande.

Le suivi administratif de la demande de brevet belge est assuré par l'OPRI, qui établit un rapport de recherche sur l'état de la technique (en coopération avec l'OEB dans le cadre de l'accord de coopération belgo-européen) et publie la demande après dix-huit mois. L'OPRI tient également le registre national des brevets accessibles via la base de données i-PATENT. Les litiges en matière de brevets (validité, contrefaçon) relèvent des Tribunaux de l'entreprise en Belgique, avec compétence particulière du Tribunal de l'entreprise de Bruxelles pour les brevets européens ayant effet en Belgique.

Quand avez-vous besoin d'un Demande de Brevet d'Invention Belgique ?

La Demande de Brevet d'Invention Belgique est nécessaire dans plusieurs situations où un inventeur ou une entreprise souhaite protéger une innovation technique contre l'exploitation non autorisée par des tiers.

Protection d'une invention technique originale avant commercialisation. Tout inventeur ou entreprise qui a développé un procédé, un produit ou un dispositif technique nouveau et inventif doit déposer une demande de brevet avant toute divulgation publique (publication scientifique, présentation à un salon professionnel, mise sur le marché). La divulgation publique antérieure au dépôt détruit la nouveauté et rend l'invention non brevetable. Des délais de grâce existent dans certains pays mais pas en Europe (sauf exceptions limitées en CBE art. 55 pour les divulgations en cas d'abus évident).

Protection d'une invention dans un secteur d'activité concurrentiel. Dans les secteurs technologiques compétitifs (pharmaceutique, biotechnologies, télécommunications, électronique, chimie, mécanique, logiciel-hardware hybride), le dépôt d'une demande de brevet permet à l'entreprise belge de constituer un portefeuille de propriété intellectuelle lui conférant un avantage concurrentiel, des revenus de licences et une valeur d'entreprise accrue. L'OBPI/BBIE et l'OPRI publient régulièrement des statistiques montrant que les entreprises belges actives en R&D dans les secteurs chimique (BASF Belgium, Solvay), pharmaceutique (UCB, Janssen Pharmaceutica) et technologique déposent des centaines de brevets par an.

Valorisation d'une invention issue de la recherche universitaire ou d'un laboratoire public. Les universités belges (UCLouvain, Université de Liège, VUB, KU Leuven) et les centres de recherche (Imec, CRM, SIRRIS) déposent régulièrement des demandes de brevets pour protéger les résultats de leurs recherches avant leur transfert technologique vers des entreprises par voie de licence ou de cession. La demande de brevet est souvent déposée conjointement par l'université et le chercheur-inventeur.

Procédure de priorité conventionnelle dans le cadre d'une stratégie internationale de dépôt. Lorsqu'une entreprise belge a déjà déposé une demande de brevet dans un autre pays (par exemple aux États-Unis auprès de l'USPTO ou en France auprès de l'INPI), elle dispose de douze mois pour déposer une demande correspondante en Belgique (ou via la voie CBE ou PCT) en revendiquant la priorité de la première demande. La demande de brevet belge ou européenne permet de consolider cette stratégie internationale.

Protection d'une invention salariale transférée à l'employeur. Lorsqu'un salarié développe une invention dans le cadre de ses fonctions ou en utilisant les ressources de son employeur, la Loi du 28 mars 1984 art. 8 prévoit que le droit au brevet appartient à l'employeur. L'employeur-déposant doit identifier l'inventeur dans la demande et lui verser, selon les conventions collectives ou contrats, une rémunération équitable. La demande de brevet formalise ce transfert et protège les droits de l'employeur.

Défense contre les demandes de brevets concurrentes (art de la contre-attaque). Une entreprise qui développe un produit ou procédé dans un domaine technique où un concurrent a déjà des brevets dépose ses propres demandes de brevet pour créer un portefeuille défensif, négocier des accords de licence croisée ou démontrer l'absence de contrefaçon devant le Tribunal de l'entreprise en cas de litige.

Que faut-il inclure dans votre Demande de Brevet d'Invention Belgique ?

La Demande de Brevet d'Invention Belgique comprend des éléments essentiels dont la qualité détermine la solidité et l'étendue de la protection obtenue.

Identification du déposant et de l'inventeur. Le déposant (demandeur) est la personne physique ou morale qui détient le droit au brevet et qui demande la protection ; l'inventeur est la personne physique qui a effectivement créé l'invention. Dans les dépôts d'entreprise, le déposant est la société (identifiée par son numéro BCE/KBO à 10 chiffres et son siège social) et l'inventeur est le salarié ou le chercheur. La CBE art. 81 et la Loi du 28 mars 1984 art. 14 imposent que la demande mentionne toujours l'inventeur, même si le droit au brevet lui a été cédé. Un mandataire agréé (conseil en propriété industrielle / CPI inscrit auprès de l'Institut des mandataires agréés près l'OEB, ou avocat spécialisé en propriété intellectuelle membre de l'OBFG ou de l'OVB) peut représenter le déposant auprès de l'OPRI ou de l'OEB.

Titre précis et classification CIB. Le titre de l'invention doit être court, précis et purement technique, sans mention de marques, noms de personnes ou affirmations de mérite (art. 83 Convention CBE). La classification internationale des brevets (CIB), établie par l'Accord de Strasbourg du 24 mars 1971 et mise à jour annuellement par l'OMPI, identifie le domaine technique de l'invention par un code alphanumérique (section, classe, sous-classe, groupe). La classification correcte facilite la recherche antérieure et augmente les chances d'obtenir un brevet valide.

Description complète et suffisante. La description doit exposer l'invention de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse la réaliser sans effort inventif disproportionné (Loi du 28 mars 1984 art. 23 ; CBE art. 83 : condition de suffisance de la divulgation). La description comprend : l'état de la technique (art antérieur pertinent), l'exposé du problème technique résolu, la description détaillée de la solution et de ses modes de réalisation préférés, les avantages techniques par rapport à l'art antérieur. Une description insuffisante est un motif de rejet de la demande ou de nullité du brevet accordé (CBE art. 138 §1er c).

Revendications (claims). Les revendications sont le cœur juridique du brevet : elles définissent de manière précise l'objet de la protection (CBE art. 69 ; Loi du 28 mars 1984 art. 24). Une demande comprend une ou plusieurs revendications indépendantes (définissant l'invention dans sa forme la plus générale) et éventuellement des revendications dépendantes (précisant des modes de réalisation particuliers de la revendication indépendante). La rédaction des revendications est un art juridico-technique qui détermine l'étendue de la protection et conditionne la validité du brevet face aux éventuels opposants ou contrefacteurs. Des revendications trop larges risquent d'être invalidées pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive ; des revendications trop étroites laissent la porte ouverte à des contournements par la concurrence.

Abrégé (résumé). L'abrégé est un résumé technique de 150 à 250 mots, accompagné d'une figure si nécessaire, destiné uniquement à des fins d'information technique et ne servant pas à interpréter l'étendue de la protection (CBE art. 85). L'abrégé est publié dans les bases de données de brevets (espacenet, i-PATENT, Google Patents) et constitue souvent le premier point de contact avec la demande pour un chercheur ou un concurrent.

Dessins et figures. Lorsque l'invention comporte un dispositif physique ou un procédé dont la compréhension est facilitée par une représentation graphique, des dessins techniques doivent être annexés à la demande (CBE art. 78 §1er e). Les dessins sont numérotés et référencés dans la description par des chiffres de référence. Pour les brevets déposés via l'OPRI, les dessins doivent satisfaire aux exigences formelles de l'Arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif au dépôt, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention.

Procédure PCT et stratégie internationale. Pour les entreprises belges souhaitant protéger leur invention dans de nombreux pays, la voie PCT (Patent Cooperation Treaty administré par l'OMPI à Genève) permet de déposer une demande internationale unique (avec effets dans 153 États membres) et d'obtenir un rapport de recherche internationale ainsi qu'un avis préliminaire sur la brevetabilité, avant d'entrer dans les phases nationales/régionales dans les 30 ou 31 mois à compter de la date de priorité. Cette stratégie, adoptée par de nombreux innovateurs belges dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, est documentée par le modèle disponible sur forms-legal.com.

Taxes de dépôt et annuités. La délivrance et le maintien en vigueur d'un brevet en Belgique sont soumis au paiement de taxes de dépôt (versées à l'OPRI ou à l'OEB selon la voie choisie) et d'annuités annuelles pour maintenir le brevet en vigueur (CDE art. XI.48 §3 ; CBE art. 86 et Règle 51 du Règlement d'exécution CBE). Le non-paiement des annuités dans les délais légaux entraîne la déchéance du brevet (Loi du 28 mars 1984 art. 40). Des délais de grâce avec surtaxe sont prévus. L'OPRI publie le barème des taxes sur son site officiel (economie.fgov.be).

Comment remplir votre Demande de Brevet d'Invention Belgique

La rédaction d'une Demande de Brevet d'Invention en Belgique suit une procédure rigoureuse en plusieurs étapes.

Étape 1 - Recherche de l'état de la technique. Avant de rédiger la demande, effectuez une recherche documentaire approfondie dans les bases de données de brevets : espacenet.epo.org (OEB), i-PATENT de l'OPRI (economie.fgov.be), Google Patents et la base de données de l'OMPI (patentscope.wipo.int). Cette recherche permet de vérifier la nouveauté de l'invention, d'identifier l'art antérieur pertinent à mentionner dans la description, et d'adapter les revendications pour maximiser leur portée tout en évitant les brevets existants. Une recherche professionnelle réalisée par un conseil en propriété industrielle (CPI) membre de l'Institut des mandataires agréés est recommandée pour les inventions complexes.

Étape 2 - Rédaction de la description technique. Rédigez la description en exposant clairement le problème technique résolu, la solution apportée par l'invention, les modes de réalisation préférés et les avantages par rapport à l'état de la technique. La description doit être suffisamment détaillée pour qu'un technicien du domaine puisse reproduire l'invention sans effort inventif (CBE art. 83). Joignez les dessins techniques si nécessaire. Utilisez une terminologie technique précise et cohérente tout au long du document.

Étape 3 - Rédaction des revendications. Les revendications constituent la partie la plus importante de la demande. Commencez par la revendication indépendante principale, qui décrit l'invention dans sa forme la plus générale, en incluant uniquement les caractéristiques essentielles qui distinguent l'invention de l'art antérieur. Ajoutez des revendications dépendantes pour les variantes et modes de réalisation particuliers. Chaque revendication doit être claire, concise et entièrement soutenue par la description (CBE art. 84).

Étape 4 - Rédaction de l'abrégé. Rédigez un abrégé de 150 à 250 mots résumant le problème technique, la solution et les applications principales. L'abrégé sert uniquement à des fins d'information et ne peut pas être utilisé pour interpréter l'étendue de la protection.

Étape 5 - Vérification des formalités administratives. Avant le dépôt, vérifiez que la demande contient tous les éléments obligatoires : identification du déposant et de l'inventeur, titre de l'invention, description, revendications, abrégé, dessins (si nécessaires), et le formulaire de demande de dépôt officiel de l'OPRI (formulaire disponible sur economie.fgov.be). Pour un dépôt auprès de l'OEB, utilisez le formulaire EP(1001E) téléchargeable sur le site de l'OEB (epo.org).

Étape 6 - Dépôt auprès de l'OPRI ou de l'OEB. Le dépôt peut être effectué en ligne (via le portail e-filing de l'OEB ou le portail de l'OPRI), en personne au guichet ou par courrier recommandé. La date de réception par l'OPRI ou l'OEB constitue la date de dépôt officielle qui détermine la priorité. Conservez l'accusé de réception avec le numéro de dépôt. Payez les taxes de dépôt dans les délais prescrits.

Étape 7 - Suivi de la procédure. Après le dépôt, l'OPRI établit un rapport de recherche sur l'état de la technique (en général dans les dix-huit à vingt-quatre mois). Répondez aux objections soulevées par les examinateurs dans les délais prescrits. Des modifications des revendications peuvent être nécessaires pour distinguer l'invention de l'art antérieur identifié. Pour un brevet européen, la procédure d'examen peut durer trois à cinq ans avant la délivrance.

Étape 8 - Maintien du brevet en vigueur. Après la délivrance, payez les annuités annuelles à l'OPRI pour maintenir le brevet belge en vigueur. Pour un brevet européen, payez les annuités à l'OEB pendant la phase de délivrance, puis à chaque office national pour les États désignés après la délivrance.

Erreurs courantes à éviter dans votre Demande de Brevet d'Invention Belgique

Les erreurs suivantes compromettent fréquemment la validité ou l'étendue de la protection d'un brevet d'invention déposé en Belgique.

Erreur 1 - Divulgation publique avant le dépôt. La publication d'un article scientifique, la présentation à une conférence, la mise sur le marché du produit ou la démonstration à des clients potentiels avant le dépôt de la demande de brevet détruit irrémédiablement la nouveauté de l'invention en droit européen et belge. Contrairement au système américain (qui prévoit un délai de grâce d'un an pour les divulgations du déposant en vertu de la Leahy-Smith America Invents Act), le droit européen ne reconnaît de délai de grâce que dans des cas très limités (CBE art. 55 : abus évident ou exposition officielle). Déposez toujours la demande de brevet avant toute communication publique sur l'invention.

Erreur 2 - Revendications trop larges ou trop étroites. Des revendications trop larges (ne soutenues pas suffisamment par la description ou couvrant ce qui est déjà connu) seront rejetées ou invalidées. Des revendications trop étroites laissent la porte ouverte à des contournements par la concurrence. La rédaction des revendications requiert un équilibre entre couverture maximale et solidité juridique, qui ne s'acquiert qu'avec l'expérience d'un CPI ou d'un avocat spécialisé en droit des brevets.

Erreur 3 - Description insuffisante ou manque de reproductibilité. La description doit permettre à un technicien du domaine de reproduire l'invention sans effort inventif excessif (CBE art. 83). Une description vague, lacunaire ou qui omet des paramètres essentiels peut entraîner le rejet de la demande ou la nullité du brevet accordé (CBE art. 138 §1er b). Des exemples concrets de réalisation et des données expérimentales renforcent la reproductibilité de la description.

Erreur 4 - Oubli de revendiquer la priorité conventionnelle. Si un dépôt antérieur a été effectué dans un autre pays dans les douze mois précédents (Convention de Paris art. 4), le déposant doit revendiquer cette priorité dans la demande belge ou européenne. L'oubli de revendiquer la priorité peut entraîner la prise en compte de l'état de la technique publié entre la date du premier dépôt et la date du nouveau dépôt, potentiellement au détriment de la nouveauté.

Erreur 5 - Non-paiement des annuités dans les délais. Le non-paiement des annuités entraîne la déchéance du brevet. Des délais de grâce avec surtaxe sont prévus mais limités. Mettez en place un système de surveillance des échéances d'annuités dès le dépôt de la demande, notamment via les services de watch proposés par les CPI et les cabinets spécialisés membres de l'Association des conseils en propriété industrielle belges (ACIPI).

Questions Fréquentes

Modèle référencé aux textes légaux — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète

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