Modification de fiducie (Québec)
Acte de modification — Province de Québec
Acte de modification de l’acte constitutif de fiducie
Province de Québec
Conformément aux articles 1260 à 1298 du Code civil du Québec (C.c.Q.), notamment l’article 1294 relatif à la modification des dispositions de l’acte constitutif de fiducie.
1. IDENTIFICATION DES PARTIES
Le constituant : [Nom du constituant], domicilié(e) au [Adresse du constituant], joignable au [Téléphone du constituant] (ci-après le « Constituant »).
Le fiduciaire actuel : [Nom du fiduciaire actuel], domicilié(e) au [Adresse du fiduciaire actuel] (ci-après le « Fiduciaire »).
2. FIDUCIE ORIGINALE
Le présent acte de modification porte sur la fiducie constituée le [Date de la fiducie originale] par le Constituant, dont l’objet est le suivant : [Objet de la fiducie originale].
Type de fiducie : [Type de fiducie] (articles 1266 à 1270 C.c.Q.).
Référence : [Référence de la fiducie].
La fiducie constitue un patrimoine d’affectation, autonome et distinct du patrimoine du Constituant, du Fiduciaire et des bénéficiaires (art. 1261 C.c.Q.).
3. OBJET DES MODIFICATIONS
Le Constituant et le Fiduciaire conviennent de modifier l’acte constitutif de la fiducie conformément à l’article 1294 C.c.Q., lequel prévoit que le tribunal peut modifier les dispositions de l’acte constitutif lorsque des mesures nouvelles permettraient de mieux respecter l’intention du constituant ou favoriseraient l’accomplissement de la fiducie.
Les modifications visées portent sur : les bénéficiaires ([Modification des bénéficiaires]), les règles de distribution ([Modification de la distribution]), le remplacement du fiduciaire ([Remplacement du fiduciaire]), la durée de la fiducie ([Modification de la durée]) et les pouvoirs du fiduciaire ([Modification des pouvoirs]).
4. JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS
Les présentes modifications sont justifiées par les motifs suivants : [Justification des modifications].
Conformément à l’article 1294 C.c.Q., les parties déclarent que ces modifications respectent l’intention du constituant et favorisent l’accomplissement de la fiducie : [Conformité à l’intention du constituant].
5. AUTORISATIONS
Autorisation du tribunal obtenue : [Autorisation du tribunal]. [Détails du jugement]
L’acte constitutif contient une clause de modification : [Clause de modification].
Les parties reconnaissent que l’article 1294 C.c.Q. confère au tribunal le pouvoir exclusif de modifier l’acte constitutif d’une fiducie en l’absence d’une clause spécifique dans l’acte constitutif. Le cas échéant, les parties soumettront le présent acte de modification au tribunal compétent pour homologation.
6. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Toutes les dispositions de l’acte constitutif de fiducie du [Date de la fiducie originale] qui ne sont pas expressément modifiées par le présent acte demeurent en vigueur et produisent leurs pleins effets.
En cas de contradiction entre l’acte constitutif original et le présent acte de modification, les dispositions du présent acte prévaudront.
7. BONNE FOI
Conformément à l’article 1375 du Code civil du Québec, les parties s’engagent à exécuter le présent acte de modification de bonne foi. Elles déclarent avoir agi librement et en toute connaissance de cause.
8. LOI APPLICABLE
Le présent acte de modification est régi par les lois de la Province de Québec, notamment les articles 1260 à 1298 du Code civil du Québec relatifs à la fiducie, l’article 1294 relatif à la modification de l’acte constitutif et l’article 1296 relatif au remplacement du fiduciaire. Tout litige sera soumis aux tribunaux compétents de la Province de Québec.
9. SIGNATURES
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent acte de modification de fiducie le [Date de la modification] à [Lieu de signature].
Le Constituant
[Nom du constituant]
Signature
Date: ________________
Le Fiduciaire
[Nom du fiduciaire actuel]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Modification de fiducie (Québec) ?
La modification de fiducie au Québec est un document par lequel on modifie les dispositions de l'acte constitutif d'une fiducie existante, régie par les articles 1260 à 1298 du Code civil du Québec. En droit civil québécois, la fiducie est un patrimoine d'affectation : elle constitue, suivant l'article 1261 C.c.Q., un patrimoine distinct et autonome de celui du constituant, du fiduciaire et du bénéficiaire, sur lequel aucun d'eux n'a de droit réel.
Parce que le patrimoine fiduciaire n'appartient à personne, la modification de son acte constitutif est soumise à des règles particulières. L'article 1294 C.c.Q. prévoit que, lorsque la fiducie a cessé de répondre à la volonté du constituant ou que de nouvelles mesures permettraient de mieux respecter cette volonté ou de favoriser l'accomplissement de la fiducie, le tribunal peut modifier les dispositions de l'acte constitutif. La modification doit toujours demeurer fidèle à l'intention originale du constituant.
Le document permet de consigner formellement diverses modifications : la désignation des bénéficiaires, les règles de distribution des revenus et du capital, le remplacement du fiduciaire (art. 1296 C.c.Q.), l'aménagement des pouvoirs du fiduciaire et la durée de la fiducie, dans les limites prévues par le Code civil. Dans plusieurs cas, l'autorisation du tribunal est nécessaire pour donner effet à la modification : le document peut alors être soumis à la Cour supérieure du Québec pour homologation. Une modification de fiducie claire constitue le registre écrit des changements convenus, respecte l'intention du constituant et assure la validité des nouvelles dispositions au regard des articles 1260 à 1298 C.c.Q.
Quand avez-vous besoin d'un Modification de fiducie (Québec) ?
Un acte de modification de fiducie est nécessaire chaque fois que les circonstances exigent des changements aux modalités d'une fiducie québécoise existante. Les situations les plus fréquentes comprennent les changements dans la composition familiale, comme la naissance de nouveaux enfants ou petits-enfants qui devraient être ajoutés à titre de bénéficiaires, ou le décès d'un bénéficiaire désigné, qui nécessite une redistribution des avantages de la fiducie entre les bénéficiaires restants. Des modifications peuvent également s'avérer nécessaires lorsque les règles de distribution actuelles ne servent plus adéquatement les besoins des bénéficiaires. Par exemple, lorsqu'un bénéficiaire développe un handicap ou des besoins particuliers qui exigent des arrangements financiers différents de ceux prévus à l'origine, ou lorsque des changements fiscaux rendent la structure de distribution actuelle désavantageuse sur le plan des impôts fédéraux ou provinciaux. Le remplacement du fiduciaire constitue une autre raison fréquente de modification, qu'il s'agisse de la démission, de l'incapacité, du décès ou du manquement aux obligations du fiduciaire en vertu de l'article 1278 C.c.Q. La Cour supérieure du Québec peut, en vertu de l'article 1296 C.c.Q., nommer un nouveau fiduciaire lorsque la situation l'exige. Des changements aux pouvoirs du fiduciaire peuvent être requis lorsque l'acte constitutif original n'avait pas anticipé certains besoins administratifs, comme le pouvoir d'investir dans des catégories d'actifs spécifiques, de vendre des immeubles ou de contracter des emprunts au nom de la fiducie. Des modifications à la durée de la fiducie peuvent s'imposer lorsque la date de fin initiale ne sert plus la finalité de la fiducie — par exemple, lorsque des bénéficiaires nécessitent un soutien financier prolongé au-delà de la période initialement prévue, dans les limites de l'article 1272 C.c.Q. qui fixe la durée maximale des fiducies personnelles à cent ans. Des modifications peuvent également être recherchées lorsque la situation du constituant a considérablement évolué depuis la création de la fiducie, ou lorsque des conditions économiques imprévues compromettent la capacité de la fiducie à atteindre les objectifs énoncés dans l'acte constitutif. Dans tous les cas, toute modification doit respecter l'intention originale du constituant telle qu'exprimée dans l'acte constitutif, conformément à l'exigence fondamentale posée par l'article 1294 C.c.Q.
Que faut-il inclure dans votre Modification de fiducie (Québec) ?
Un acte de modification de fiducie québécois bien rédigé doit contenir plusieurs éléments essentiels pour produire ses effets juridiques. Premièrement, il doit identifier clairement toutes les parties concernées : le constituant qui a créé la fiducie, le fiduciaire actuel qui administre le patrimoine fiduciaire, le nouveau fiduciaire le cas échéant, ainsi que les bénéficiaires visés par les modifications. Deuxièmement, l'acte de modification doit référencer l'acte constitutif original avec suffisamment de précision, en indiquant la date de sa création, le type de fiducie selon les articles 1266 à 1270 C.c.Q., et son objet déclaré. Troisièmement, les modifications apportées doivent être décrites en détail, qu'elles portent sur les désignations de bénéficiaires, les règles de distribution du revenu et du capital, le remplacement du fiduciaire, les changements à la durée de la fiducie ou les modifications aux pouvoirs du fiduciaire prévus à l'article 1278 C.c.Q. Quatrièmement, l'acte doit inclure une justification claire expliquant en quoi les modifications proposées respectent l'intention originale du constituant telle qu'exigée par l'article 1294 C.c.Q., ou comment elles favorisent la réalisation de l'objet de la fiducie dans les circonstances nouvelles. Cinquièmement, le document doit aborder la question de l'autorisation : l'acte constitutif original contient-il une clause de modification permettant les changements sans intervention judiciaire, ou l'autorisation du tribunal a-t-elle été obtenue ou devra-t-elle être sollicitée auprès de la Cour supérieure du Québec ? Sixièmement, une disposition confirmant que toutes les modalités non modifiées de l'acte constitutif original demeurent pleinement en vigueur est indispensable pour assurer la continuité de la fiducie et éviter toute ambiguïté. Septièmement, l'acte de modification doit inclure des déclarations de bonne foi en vertu de l'article 1375 C.c.Q. et identifier le droit québécois comme droit applicable. Huitièmement, si le remplacement du fiduciaire est en cause, l'acte doit prévoir le transfert des biens fiduciaires, des documents et des informations au nouveau fiduciaire, conformément au devoir de reddition de compte prévu à l'article 1287 C.c.Q. Enfin, les signatures appropriées de toutes les parties pertinentes doivent être obtenues, et le document doit préciser s'il nécessite une homologation judiciaire pour produire ses effets légaux complets.
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Forms Legal. (2026). Modification de fiducie (Québec) (Québec) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/fr/quebec/estate-planning/wills/modification-fiducie-quebec
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}Questions Fréquentes
Oui, une fiducie québécoise peut être modifiée en vertu de l’article 1294 C.c.Q., mais le tribunal a le pouvoir exclusif de modifier l’acte constitutif en l’absence d’une clause spécifique.
Les modifications possibles incluent le changement de bénéficiaires, la modification des règles de distribution, le remplacement du fiduciaire (art. 1296 C.c.Q.), le changement des pouvoirs et la modification de la durée.
En vertu de l’article 1294 C.c.Q., le tribunal a le pouvoir exclusif de modifier l’acte constitutif, sauf si l’acte contient une clause de modification spécifique.
Le remplacement du fiduciaire est régi par l’article 1296 C.c.Q. Le fiduciaire sortant doit rendre compte de son administration et remettre les biens au nouveau fiduciaire.
L’intention du constituant est le critère déterminant. L’article 1294 C.c.Q. n’autorise les modifications que si elles respectent mieux l’intention du constituant ou favorisent l’accomplissement de la fiducie.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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