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Cession de marque de commerce

Informations clés

QuébecQuébecFrançais (QC)GratuitPDF & WordMis à jour 6 juin 2026
Base légaleCivil Code of Québec (CCQ), Book Five: ObligationsNotarisation: Non requiseTémoins: 0Parties: 2
TRADE-MARK ASSIGNMENT

Cession de marque de commerce — Trade-marks Act (RSC 1985, c T-13) s. 48 — Quebec

CESSION DE MARQUE DE COMMERCE

Cession de marque de commerce — Trade-marks Act (RSC 1985, c T-13), s. 48 — Quebec

LA PRÉSENTE CESSION DE MARQUE DE COMMERCE est conclue en date du [Assignment Date] entre :

CÉDANT : [Assignor Name], [Assignor Address] (le « Cédant »)

CESSIONNAIRE : [Assignee Name], [Assignee Address] (le « Cessionnaire »)

1. MARQUE DE COMMERCE CÉDÉE

Marque : [Mark Name] | Type : [Mark Type]

N° d'enregistrement OPIC : [Registration Number] | N° de demande : [Application Number]

Produits et services : [Goods / Services]

2. CESSION

En contrepartie de [Consideration], le Cédant cède, transfère et transporte par les présentes au Cessionnaire tous ses droits, titres et intérêts dans la marque de commerce décrite ci-dessus, incluant : [Goodwill Transfer].

La présente cession est effectuée conformément à la Loi sur les marques de commerce (LRC 1985, ch. T-13), par. 48(1). La cession comprend le droit d'intenter des poursuites pour toute contrefaçon passée, présente ou future de la marque.

Licences existantes : [Existing Licences]. Le Cessionnaire doit continuer d'exercer un contrôle de la qualité sur tous les licenciés conformément à l'art. 50 de la Loi sur les marques de commerce afin de préserver la validité de la marque.

3. DÉCLARATIONS ET GARANTIES

Déclarations du Cédant : [Assignor Representations]

Le Cédant reconnaît que si la marque est radiée pour défaut d'emploi en vertu de l'art. 45 de la Loi sur les marques de commerce, la présente cession pourrait être contestée. Le Cédant confirme que la marque a été employée au Canada en liaison avec les produits et services visés au cours des 3 années précédant la présente cession.

4. INSCRIPTION À L'OPIC ET TRANSITION

Responsabilité de l'inscription à l'OPIC : [CIPO Recordal]. Conformément au par. 48(3) de la Loi sur les marques de commerce, pour être opposable aux tiers, la présente cession doit être inscrite au registre canadien des marques de commerce tenu par l'OPIC (frais de dépôt actuels : 100 $ en ligne). Le Cédant s'engage à signer tout document supplémentaire raisonnablement requis pour effectuer cette inscription.

Transition : Le Cédant collaborera à la transition de la marque, notamment en fournissant les dossiers de l'OPIC, les spécimens d'emploi et la correspondance relative à la marque. Le Cessionnaire assume désormais toutes les obligations et tous les frais relatifs au renouvellement de la marque.

5. LOI APPLICABLE

La présente Cession est régie par la Loi sur les marques de commerce (LRC 1985, ch. T-13) et, pour les questions contractuelles, par les lois de la province de Québec, y compris le Code civil du Québec. Les différends seront tranchés par la Cour fédérale du Canada (pour les questions de droit des marques) ou par les tribunaux du Québec (pour les différends contractuels).

Cédant (propriétaire actuel de la marque de commerce)

________________

Signature

Cessionnaire (nouveau propriétaire de la marque de commerce)

________________

Signature

Maintenu par Vladislav Sergienko, Fondateur·Modèle modifié pour la dernière fois: ·Signaler une erreur

Qu'est-ce qu'un Cession de marque de commerce ?

La cession de marque de commerce au Québec est une convention par laquelle le titulaire d'une marque en transfère la propriété à une autre personne. Elle est régie par la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13), une loi fédérale, dont l'article 48 permet la cession des marques, qu'elles soient déposées ou non, avec ou sans l'achalandage qui s'y rattache. La cession couvre l'identification de la marque, son inscription auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), les déclarations et garanties et les dispositions de transition.

La Loi sur les marques de commerce s'applique partout au Canada, y compris au Québec, et régit l'enregistrement, la protection et le transfert des marques. L'article 48 prévoit qu'une marque de commerce est transférable, et que ce transfert peut viser une marque déposée ou non, avec ou sans l'achalandage de l'entreprise. La cession devrait identifier précisément la marque (et son numéro d'enregistrement le cas échéant), préciser si l'achalandage est inclus, et indiquer la contrepartie.

Il est recommandé d'inscrire la cession au registre tenu par l'OPIC afin de la rendre opposable et de mettre à jour le titulaire inscrit. La cession devrait aussi comporter des déclarations et garanties du cédant quant à la propriété de la marque et à l'absence de charges ou de litiges, ainsi que des dispositions de transition (transfert des dossiers, coopération pour l'inscription). La bonne foi de l'article 1375 du Code civil du Québec gouverne la relation contractuelle entre les parties. Une cession de marque claire assure un transfert valide de la propriété, facilite son inscription auprès de l'OPIC et protège le cessionnaire au moyen de garanties appropriées.

Quand avez-vous besoin d'un Cession de marque de commerce ?

Un(e) Cession de marque de commerce est nécessaire chaque fois que des parties au Québec souhaitent formaliser leur arrangement concernant les opérations commerciales, la gouvernance d'entreprise et les transactions commerciales. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles ce document devient essentiel pour protéger les intérêts de toutes les parties concernées. Dans un contexte commercial, vous pourriez avoir besoin d'un(e) Cession de marque de commerce lors de l'établissement de nouvelles relations commerciales, de la formalisation d'arrangements existants qui étaient auparavant informels, de l'expansion de vos opérations commerciales, ou de la restructuration d'ententes existantes. Les entreprises immatriculées auprès du REQ devraient s'assurer qu'une documentation appropriée est maintenue pour toutes les transactions commerciales significatives. Vous devriez également envisager d'utiliser un(e) Cession de marque de commerce lorsqu'il y a eu un changement de circonstances affectant un arrangement existant, lorsque vous devez vous conformer à de nouvelles exigences réglementaires, lorsque vous souhaitez mettre à jour une documentation obsolète, ou lorsque des conseillers professionnels recommandent de formaliser certains aspects de vos affaires. Au Québec, le maintien d'une documentation juridique à jour et exacte est considéré comme une pratique exemplaire et peut aider à prévenir des litiges coûteux. Il est généralement conseillé de préparer un(e) Cession de marque de commerce avant que des problèmes ne surviennent, plutôt que d'essayer de documenter les modalités après qu'un différend ait déjà commencé. La documentation proactive apporte clarté et réduit le potentiel de malentendus. Le moment de l'exécution est également important : au Québec, certains documents doivent être exécutés avant que des actions spécifiques ne soient prises ou dans des délais prescrits pour être efficaces.

Que faut-il inclure dans votre Cession de marque de commerce ?

Un(e) Cession de marque de commerce bien rédigé(e) pour utilisation au Québec devrait contenir plusieurs éléments essentiels pour garantir son efficacité juridique et offrir une protection adéquate à toutes les parties. Identification des parties : Le document doit clairement identifier toutes les parties concernées, y compris leurs noms légaux complets, adresses et numéros d'identification pertinents. Pour les particuliers au Québec, cela inclut le numéro d'assurance sociale ou le permis de conduire. Pour les entreprises, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) et l'adresse du siège social doivent être précisés. Considérants et contexte : Le document devrait inclure des informations de contexte expliquant le cadre et l'objet de l'arrangement. Cela aide à établir les intentions des parties et peut être important pour l'interprétation des termes du document en cas d'ambiguïté ultérieure, conformément aux articles 1425 à 1432 du C.c.Q. Clauses opérationnelles : Les modalités et conditions principales doivent être énoncées clairement et de manière exhaustive. Cela comprend les droits et obligations de chaque partie, toute condition ou préalable, la durée de l'arrangement et toute limitation ou restriction. Tous les termes clés doivent être définis avec précision pour éviter l'ambiguïté et les différends potentiels. Modalités financières : Le cas échéant, le document doit préciser tout paiement, frais, dépôt ou autre contrepartie financière. Les montants en dollars canadiens (CAD), les calendriers de paiement et les méthodes de paiement doivent être clairement indiqués. Toute disposition relative aux paiements en retard, aux frais d'intérêt (conformément à l'art. 1565 C.c.Q.) ou aux ajustements doit également être incluse. Durée et résiliation : Le document doit préciser sa durée, y compris la date de début, la date de fin ou les conditions d'expiration, et toute disposition de renouvellement ou de prolongation. Les circonstances dans lesquelles l'une ou l'autre des parties peut résilier l'arrangement de manière anticipée doivent être clairement définies, de même que les exigences de préavis et les conséquences de la résiliation. Résolution des différends : Le document doit inclure des dispositions pour la résolution de tout différend pouvant survenir, comme la négociation, la médiation, l'arbitrage ou le recours aux tribunaux. Au Québec, les parties peuvent choisir de spécifier la compétence des tribunaux québécois et le droit applicable (C.c.Q. et Code de procédure civile). Loi applicable et juridiction : Le document doit préciser qu'il est régi par les lois du Québec et que les différends seront soumis à la compétence des tribunaux québécois. Ceci est particulièrement important dans les transactions interprovinciales ou lorsque les parties sont situées dans différentes juridictions. Signatures et exécution : Le document doit être dûment signé par toutes les parties ou leurs représentants autorisés. Au Québec, certains documents peuvent nécessiter d'être attestés par témoin, notariés (acte notarié en vertu de l'art. 2819 C.c.Q.) ou exécutés sous forme d'acte authentique pour être juridiquement efficaces. La date d'exécution doit être clairement consignée et chaque partie doit conserver un exemplaire original signé.

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Questions Fréquentes

Fondé sur Civil Code of Québec (CCQ), Book Five: Obligations — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète

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