Accord de licence de logiciel (Québec)
Province de Québec — Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42
Province de Québec — Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985, ch. C-42) ; C.c.Q. arts. 1437 (clauses abusives) ; 1474 (limitation de responsabilité)
Accord de licence de logiciel conclu le [Date de l'accord] entre [Nom du concédant] (le « Concédant ») et [Nom du licencié] (le « Licencié »), relativement au logiciel [Nom du logiciel].
1. PARTIES
Concédant : [Nom du concédant], [Adresse du concédant].
Licencié : [Nom du licencié], [Adresse du licencié].
2. OCTROI DE LICENCE
Le Concédant octroie au Licencié une licence [Type de licence], non exclusive et non transférable, d'utiliser le logiciel [Nom du logiciel] pour les besoins internes du Licencié.
Utilisateurs autorisés : [Nombre d'utilisateurs].
Restrictions : [Restrictions de la licence]
3. REDEVANCES ET PAIEMENT
Structure : [Structure des redevances]. Montant : [Montant des redevances]. Maintenance : [Frais de maintenance].
Toutes les redevances sont en dollars canadiens, majorées des taxes applicables (TPS/TVQ).
4. GARANTIE, RESPONSABILITÉ ET AUDIT
[Garantie limitée]
Droits d'audit : [Droits d'audit]
La responsabilité totale du Concédant est limitée au montant des redevances payées dans les 12 mois précédant la réclamation. Aucune responsabilité pour dommages indirects ou consécutifs. Conformément à l'art. 1474 C.c.Q., ces limitations ne s'appliquent pas aux dommages corporels ou aux fautes intentionnelles ou graves.
5. DURÉE ET RÉSILIATION
Durée de la licence : [Durée de la licence].
[Motifs de résiliation]
6. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Propriété : Le Concédant conserve tous les droits de propriété intellectuelle sur le Logiciel. La présente licence ne confère aucun droit de propriété. Loi applicable : Province de Québec. Règlement des litiges : médiation puis arbitrage.
7. SIGNATURES
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent accord de licence de logiciel le [Date de l'accord].
Concédant
[Nom du concédant]
Signature
Date: ________________
Licencié
[Nom du licencié]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Accord de licence de logiciel (Québec) ?
L'accord de licence de logiciel au Québec est une convention par laquelle le titulaire des droits sur un logiciel en autorise l'utilisation par un autre, selon des conditions déterminées. Il est régi par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985, c. C-42), une loi fédérale, et par les règles générales des obligations et des contrats du Code civil du Québec. L'accord couvre l'étendue de la licence, les utilisateurs autorisés, les restrictions d'usage, la propriété intellectuelle, l'exclusion de garantie, le soutien, les droits de vérification et la résiliation.
Le logiciel est protégé comme œuvre par la Loi sur le droit d'auteur, de sorte que l'utilisateur n'acquiert pas la propriété du logiciel, mais un simple droit d'utilisation dont la portée est définie par la licence. L'accord doit donc préciser si la licence est exclusive ou non exclusive, le territoire et la durée, le nombre d'utilisateurs ou d'installations permis, ainsi que les usages interdits (modification, rétro-ingénierie, redistribution).
L'accord traite aussi de l'exclusion ou de la limitation de garantie et de responsabilité, dans le respect de l'article 1474 du Code civil du Québec, qui interdit d'exclure la responsabilité pour le préjudice corporel ou pour la faute lourde ou intentionnelle. Lorsque le logiciel traite des renseignements personnels, les obligations de la Loi 25 peuvent aussi s'appliquer. La bonne foi de l'article 1375 C.c.Q. gouverne la relation. Un accord de licence de logiciel clair définit précisément les droits concédés, les restrictions, le soutien et les conditions de résiliation, ce qui protège le titulaire des droits comme l'utilisateur.
Quand avez-vous besoin d'un Accord de licence de logiciel (Québec) ?
Un(e) Accord de licence de logiciel est nécessaire chaque fois que des parties au Québec souhaitent formaliser leur arrangement concernant les opérations commerciales, la gouvernance d'entreprise et les transactions commerciales. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles ce document devient essentiel pour protéger les intérêts de toutes les parties concernées. Dans un contexte commercial, vous pourriez avoir besoin d'un(e) Accord de licence de logiciel lors de l'établissement de nouvelles relations commerciales, de la formalisation d'arrangements existants qui étaient auparavant informels, de l'expansion de vos opérations commerciales, ou de la restructuration d'ententes existantes. Les entreprises immatriculées auprès du REQ devraient s'assurer qu'une documentation appropriée est maintenue pour toutes les transactions commerciales significatives. Vous devriez également envisager d'utiliser un(e) Accord de licence de logiciel lorsqu'il y a eu un changement de circonstances affectant un arrangement existant, lorsque vous devez vous conformer à de nouvelles exigences réglementaires, lorsque vous souhaitez mettre à jour une documentation obsolète, ou lorsque des conseillers professionnels recommandent de formaliser certains aspects de vos affaires. Au Québec, le maintien d'une documentation juridique à jour et exacte est considéré comme une pratique exemplaire et peut aider à prévenir des litiges coûteux. Il est généralement conseillé de préparer un(e) Accord de licence de logiciel avant que des problèmes ne surviennent, plutôt que d'essayer de documenter les modalités après qu'un différend ait déjà commencé. La documentation proactive apporte clarté et réduit le potentiel de malentendus. Le moment de l'exécution est également important : au Québec, certains documents doivent être exécutés avant que des actions spécifiques ne soient prises ou dans des délais prescrits pour être efficaces.
Que faut-il inclure dans votre Accord de licence de logiciel (Québec) ?
Un(e) Accord de licence de logiciel bien rédigé(e) pour utilisation au Québec devrait contenir plusieurs éléments essentiels pour garantir son efficacité juridique et offrir une protection adéquate à toutes les parties. Identification des parties : Le document doit clairement identifier toutes les parties concernées, y compris leurs noms légaux complets, adresses et numéros d'identification pertinents. Pour les particuliers au Québec, cela inclut le numéro d'assurance sociale ou le permis de conduire. Pour les entreprises, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) et l'adresse du siège social doivent être précisés. Considérants et contexte : Le document devrait inclure des informations de contexte expliquant le cadre et l'objet de l'arrangement. Cela aide à établir les intentions des parties et peut être important pour l'interprétation des termes du document en cas d'ambiguïté ultérieure, conformément aux articles 1425 à 1432 du C.c.Q. Clauses opérationnelles : Les modalités et conditions principales doivent être énoncées clairement et de manière exhaustive. Cela comprend les droits et obligations de chaque partie, toute condition ou préalable, la durée de l'arrangement et toute limitation ou restriction. Tous les termes clés doivent être définis avec précision pour éviter l'ambiguïté et les différends potentiels. Modalités financières : Le cas échéant, le document doit préciser tout paiement, frais, dépôt ou autre contrepartie financière. Les montants en dollars canadiens (CAD), les calendriers de paiement et les méthodes de paiement doivent être clairement indiqués. Toute disposition relative aux paiements en retard, aux frais d'intérêt (conformément à l'art. 1565 C.c.Q.) ou aux ajustements doit également être incluse. Durée et résiliation : Le document doit préciser sa durée, y compris la date de début, la date de fin ou les conditions d'expiration, et toute disposition de renouvellement ou de prolongation. Les circonstances dans lesquelles l'une ou l'autre des parties peut résilier l'arrangement de manière anticipée doivent être clairement définies, de même que les exigences de préavis et les conséquences de la résiliation. Résolution des différends : Le document doit inclure des dispositions pour la résolution de tout différend pouvant survenir, comme la négociation, la médiation, l'arbitrage ou le recours aux tribunaux. Au Québec, les parties peuvent choisir de spécifier la compétence des tribunaux québécois et le droit applicable (C.c.Q. et Code de procédure civile). Loi applicable et juridiction : Le document doit préciser qu'il est régi par les lois du Québec et que les différends seront soumis à la compétence des tribunaux québécois. Ceci est particulièrement important dans les transactions interprovinciales ou lorsque les parties sont situées dans différentes juridictions. Signatures et exécution : Le document doit être dûment signé par toutes les parties ou leurs représentants autorisés. Au Québec, certains documents peuvent nécessiter d'être attestés par témoin, notariés (acte notarié en vertu de l'art. 2819 C.c.Q.) ou exécutés sous forme d'acte authentique pour être juridiquement efficaces. La date d'exécution doit être clairement consignée et chaque partie doit conserver un exemplaire original signé.
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}Questions Fréquentes
Les logiciels (programmes d'ordinateur) sont protégés à titre d'œuvres littéraires en vertu de la Loi sur le droit d'auteur fédérale (L.R.C. 1985, c. C-42), qui s'applique uniformément dans toutes les provinces canadiennes, y compris le Québec. Le droit d'auteur sur un logiciel naît automatiquement lors de la création, sans enregistrement — le développeur est le premier titulaire du droit d'auteur. La loi prévoit une protection pour toute la durée de vie de l'auteur plus 70 ans (pour les personnes physiques) ou 50 ans à compter de la première publication (pour certaines œuvres d'entreprise). La protection couvre le code source, le code objet et, dans certains cas, la conception de l'interface utilisateur, mais ne protège pas les idées sous-jacentes, les algorithmes ou les fonctionnalités. Au Québec, les droits moraux de la Loi sur le droit d'auteur — le droit de l'auteur à l'intégrité de son œuvre et le droit à la paternité de celle-ci — s'appliquent aux développeurs de logiciels, bien que les droits moraux puissent être renoncés par accord écrit. Le C.c.Q. offre également une protection additionnelle par le droit des obligations — la copie ou l'utilisation non autorisée d'un logiciel peut constituer une inexécution contractuelle (s'il existe un accord de licence) ou une faute extracontractuelle en vertu de l'art. 1457 C.c.Q. Les employeurs détiennent le droit d'auteur sur les logiciels créés par leurs employés dans le cadre de leur emploi en vertu de l'art. 13(3) de la Loi sur le droit d'auteur, mais les entrepreneurs indépendants demeurent titulaires de leur œuvre à défaut de cession écrite.
Un accord de licence de logiciel québécois définit à la fois ce que le licencié est autorisé à faire avec le logiciel et ce qui est expressément interdit. Les restrictions standard comprennent : (1) Interdiction de rétro-ingénierie — le licencié ne peut pas décompiler, désassembler ou procéder à la rétro-ingénierie du logiciel. La Loi sur le droit d'auteur prévoit une exception limitée à la rétro-ingénierie pour l'interopérabilité (art. 30.61), mais cette exception peut être contractuellement restreinte dans les accords B2B. (2) Pas de copie ni de distribution non autorisées. (3) Utilisateurs autorisés uniquement — la licence précise généralement le nombre d'utilisateurs ou d'installations permis. (4) Pas de sous-licence — le licencié ne peut pas accorder de sous-licences à des tiers sauf autorisation expresse. (5) Non-transmissibilité — toute tentative de transfert sans consentement écrit du concédant annule la licence. (6) Modifications permises — l'accord doit préciser si le licencié peut modifier le logiciel, créer des œuvres dérivées ou l'intégrer à d'autres systèmes. (7) Restrictions sur les tests de performance — certaines licences de logiciels d'entreprise restreignent la publication des résultats de tests de performance sans le consentement du concédant.
Les clauses d'exclusion de garantie dans les accords de licence de logiciel québécois doivent être soigneusement rédigées pour être exécutoires en vertu du droit civil québécois. Le C.c.Q. prévoit une garantie implicite contre les vices cachés (art. 1726 C.c.Q.) et une garantie de jouissance paisible (art. 1723 C.c.Q.) dans les contrats de vente. Pour les licences de logiciels, les tribunaux ont généralement traité la relation comme étant plus proche d'un service ou d'une licence que d'une vente de biens. Dans les accords de licence B2B, les parties peuvent convenir d'exclure les garanties implicites par des clauses de non-garantie (« TEL QUEL »), à condition que la clause réponde aux critères suivants : (1) Visibilité — la clause doit être clairement visible et non enfouie dans les petits caractères. (2) Spécificité — la clause doit identifier précisément les garanties exclues (adéquation à un usage particulier, qualité marchande, non-contrefaçon, exactitude). (3) Inapplicable aux transactions de consommation — en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c. P-40.1), les exclusions de garantie contre les consommateurs ne sont pas exécutoires. (4) Inapplicable aux fausses représentations frauduleuses — un concédant ne peut pas exclure sa responsabilité pour des représentations délibérément fausses. Même avec une clause de non-garantie, le concédant demeure responsable des fausses représentations matérielles qui ont amené le licencié à conclure l'accord.
Les droits d'audit permettent au concédant de vérifier que le licencié respecte les conditions de la licence — notamment en ce qui concerne le nombre d'utilisateurs autorisés, les installations permises et les utilisations interdites. Une clause d'audit bien équilibrée dans un accord de licence de logiciel québécois devrait prévoir : (1) Préavis — le concédant doit fournir un préavis écrit (généralement 10 à 30 jours ouvrables) avant de procéder à un audit, sauf en cas de manquement grave suspecté. (2) Fréquence — les audits devraient être limités à une fois par année civile en l'absence de motif. (3) Portée — l'audit se limite à la vérification de la conformité à la licence et doit être effectué pendant les heures normales de bureau. (4) Frais d'audit — le concédant assume les frais des audits de routine; le licencié paie les frais d'audit uniquement si un paiement insuffisant important est découvert (généralement 5 % ou plus). (5) Confidentialité — les résultats de l'audit sont confidentiels et utilisés uniquement à des fins de conformité. (6) Délai de remédiation — si l'audit révèle une non-conformité, le licencié dispose d'une période raisonnable pour payer les frais de licence supplémentaires avant que le concédant puisse résilier. En vertu du droit québécois, les clauses d'audit qui accordent au concédant un accès illimité aux systèmes et aux informations confidentielles du licencié peuvent être contestées en vertu des dispositions relatives aux clauses abusives de l'art. 1437 C.c.Q.
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Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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