Acte de Partage Amiable d'Immeuble
Qu'est-ce qu'un Acte de Partage Amiable d'Immeuble ?
L'Acte de Partage Amiable d'Immeuble en Belgique est régi par Code civil belge livre 3 art. 3.64-3.80 (indivision et partage) et règle les droits réels portant sur le bien immobilier conformément au droit belge des biens.
Le principe fondamental du droit belge est que nul n'est contraint de rester dans l'indivision (art. 3.67 Code civil belge), héritant du principe classique de l'article 815 de l'ancien Code civil belge. Tout copropriétaire peut demander le partage à tout moment, même si les autres copropriétaires souhaitent conserver l'indivision. Si le partage amiable est impossible (désaccord entre copropriétaires, présence d'un incapable, indivision volontaire contractuellement maintenue), le partage judiciaire peut être demandé au Tribunal de première instance selon les articles 1207 et suivants du Code judiciaire belge. Le partage judiciaire est plus coûteux et plus long, d'où l'intérêt du partage amiable chaque fois que les parties s'accordent.
L'acte de partage amiable d'immeuble doit impérativement être reçu par un notaire belge inscrit à la Fédération Royale du Notariat belge (FRNB/KFBN), conformément à la Loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) organique du notariat. La transcription au bureau Sécurité juridique du SPF Finances, imposée par la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851, rend le partage opposable aux tiers (créanciers des copropriétaires, acquéreurs ultérieurs). Un acte de partage sous seing privé est inopposable aux tiers et ne peut pas être inscrit au registre de la propriété.
Le partage amiable immobilier en Belgique est soumis aux droits de partage prévus par l'article 109 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe: le taux est de 1 % calculé sur la valeur totale partagée des lots. Si le partage comporte une soulte (paiement compensatoire par l'attributaire d'un lot supérieur à sa quote-part), la soulte est en outre soumise aux droits de vente (12,5 % en Wallonie et à Bruxelles, 12 % en Flandre) sur son montant. Le notaire instrumentant calcule et perçoit ces droits pour le compte du SPF Finances.
Les cas de partage amiable immobilier sont fréquents en Belgique: partage successoral entre héritiers à la suite d'un décès, dissolution d'une copropriété entre cohabitants de fait qui se séparent, partage à l'issue d'un divorce ou d'une séparation de cohabitants légaux (art. 1479 Code civil belge), sortie d'indivision entre partenaires commerciaux ayant investi ensemble dans un immeuble, dissolution d'une ASBL ou d'une fondation dont le patrimoine comprend un immeuble. La Cour d'appel de Liège (arrêt du 22 septembre 2020) a précisé les conditions dans lesquelles l'action en complément de part (art. 3.80 Code civil belge) peut être exercée pour rescision du partage pour lésion de plus d'un quart.
Quand avez-vous besoin d'un Acte de Partage Amiable d'Immeuble ?
Un Acte de Partage Amiable d'Immeuble est requis en Belgique dès lors que plusieurs personnes sont propriétaires en indivision d'un bien immobilier et souhaitent sortir de cette indivision par accord amiable.
Partage successoral entre héritiers lors d'un décès: au décès d'un propriétaire belge, ses héritiers (enfants, conjoint survivant, autres héritiers selon le livre 4 du Code civil belge réformé par la Loi du 31 juillet 2017) deviennent copropriétaires indivis de son immeuble. La déclaration de succession doit être déposée au SPF Finances dans les 4 à 5 mois selon la Région (4 mois en Belgique, 5 mois si le défunt était domicilié à l'étranger). Après paiement des droits de succession régionalisés, les héritiers peuvent procéder au partage amiable devant notaire.
Dissolution d'une copropriété entre cohabitants de fait séparés: deux personnes non mariées ayant acheté ensemble un appartement ou une maison et se séparant doivent sortir de leur indivision. En l'absence de règles légales protectrices entre cohabitants de fait (contrairement aux époux et cohabitants légaux), le partage amiable est la solution privilégiée pour éviter le partage judiciaire. L'un des copartenaires peut racheter la quote-part de l'autre (partage avec soulte), ou les deux peuvent vendre le bien à un tiers et partager le produit.
Partage lors d'un divorce par consentement mutuel: lors d'un divorce par consentement mutuel (art. 229 Code civil belge), l'acte notarié réglant les effets du divorce comprend généralement le partage des biens immobiliers communs ou indivis. Le notaire instrumentant du divorce ou un notaire distinct peut recevoir l'acte de partage simultanément à la convention de divorce, soumis au droit de partage de 1 % et aux droits de vente sur la soulte éventuelle.
Dissolution d'une copropriété issue d'une donation: des parents qui ont donné un immeuble conjointement à plusieurs enfants peuvent souhaiter, après la donation, que les enfants sortent de leur indivision. Le partage amiable entre les donataires-enfants est possible sans l'intervention des parents (la donation est irrévocable), sous réserve du rapport des donations rapportables si un partage successoral général doit intervenir ultérieurement.
Sortie d'indivision entre associés d'un investissement immobilier: deux ou plusieurs personnes qui ont investi ensemble dans un immeuble de rapport (appartements, bureaux, entrepôts) et souhaitent mettre fin à leur association peuvent procéder au partage amiable du bien, soit en attribuant l'immeuble à l'un des associés avec soulte, soit en divisant physiquement l'immeuble en plusieurs lots (subdivision cadastrale préalable auprès de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du SPF Finances).
Réunification ou subdivision après partage: après un partage amiable, un copropriétaire peut souhaiter réunifier plusieurs lots attribués à lui ou à d'autres membres de la famille, ou au contraire subdiviser un lot reçu en plusieurs unités distinctes (création d'appartements par division d'une grande maison). Ces opérations cadastrales requièrent l'intervention d'un géomètre-expert agréé et une modification au bureau Sécurité juridique du SPF Finances.
Que faut-il inclure dans votre Acte de Partage Amiable d'Immeuble ?
L'Acte de Partage Amiable d'Immeuble conforme au droit belge doit intégrer les éléments essentiels définis par le livre 3 du Code civil belge (Biens), la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et le Code des droits d'enregistrement. Le modèle disponible sur forms-legal.com sert de guide préparatoire; l'acte définitif doit être reçu par un notaire belge de la FRNB/KFBN.
Identification complète de tous les copropriétaires / cohéritiers: mentionner le nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, numéro de registre national à 13 chiffres (eID belge), état civil et régime matrimonial de chaque copropriétaire ou cohéritier. Pour les personnes morales (SRL, SA, ASBL selon le CSA 2019): dénomination sociale, siège social, numéro BCE à 10 chiffres, nom et qualité du représentant légal. Pour les mineurs ou personnes protégées: identité des représentants légaux et mention des autorisations requises (Juge de paix, art. 378 et 499/7 Code civil belge).
Description précise de l'immeuble à partager: désignation cadastrale complète (commune cadastrale, division, section, parcelle, identifiant cadastral à 9 chiffres de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du SPF Finances), adresse, composition et superficie. Pour un immeuble comprenant plusieurs appartements ou unités, la description de l'acte de base et du règlement de copropriété selon la Loi du 18 juin 2018 (art. 577-3 à 577-14 Code civil) est requise si le partage porte sur une copropriété forcée.
Valeur vénale de l'immeuble et des lots: indiquer la valeur vénale totale de l'immeuble telle que déterminée par les parties (avec ou sans expertise préalable d'un expert IPI) et la valeur de chaque lot attribué. La valeur vénale sert de base au calcul du droit de partage de 1 % (art. 109 Code des droits d'enregistrement). Une sous-évaluation peut être remise en cause par le SPF Finances dans le cadre de son contrôle fiscal.
Quotes-parts initiales des copropriétaires: préciser les quotes-parts respectives en indivision (issues du titre de propriété, du jugement ou de la déclaration de succession) et la répartition des lots de partage. Si la répartition des lots s'écarte des quotes-parts initiales, une soulte compensatrice est requise.
Soulte compensatrice (le cas échéant): montant de la soulte en euros (chiffres et lettres), identité du débiteur et du créancier de la soulte, modalités de paiement (comptant, virement bancaire, financement par prêt hypothécaire). Rappel fiscal: la soulte est soumise aux droits de vente (12,5 % ou 12 % selon la Région) en plus du droit de partage de 1 %. Le notaire perçoit ces droits lors de la signature.
Mentions successorales (si partage successoral): référence à la déclaration de succession déposée au SPF Finances, preuve du paiement des droits de succession régionalisés, référence aux réserves héréditaires et à leur respect (livre 4 Code civil belge, art. 4.152). Si une donation rapportable doit être intégrée dans la masse successorale partagée (art. 4.88 Code civil belge), le notaire en tient compte dans le calcul des lots.
Mentions environnementales et urbanistiques: certificat PEB, attestation de conformité électrique, attestation du sol selon la Région, renseignements urbanistiques communaux. Ces éléments s'imposent pour tout acte translatif de droits réels immobiliers en Belgique. Voir également les modèles d'Acte de Vente Immobilière Authentique et de Cession d'Usufruit Immobilier sur forms-legal.com pour les opérations connexes au partage.
Transcription au bureau Sécurité juridique: le notaire s'engage à transcrire l'acte de partage au bureau Sécurité juridique du SPF Finances dans les 15 jours, conformément à la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851, rendant le partage opposable aux tiers et aux créanciers des anciens copropriétaires.
Comment remplir votre Acte de Partage Amiable d'Immeuble
Préparer un Acte de Partage Amiable d'Immeuble en Belgique exige la réunion de plusieurs documents et la coordination avec le notaire instrumentant. Voici la marche à suivre.
Étape 1 — Rassembler les documents préalables: réunissez les titres de propriété de l'immeuble indivis (acte authentique d'acquisition, déclaration de succession, acte de donation), les dernières matrices cadastrales du SPF Finances, les éventuelles hypothèques inscrites au bureau Sécurité juridique, et si immeuble en copropriété: règlement de copropriété, acte de base, état des charges.
Étape 2 — Identifier tous les copropriétaires / cohéritiers: listez chaque indivisaire avec ses coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, registre national ou BCE, état civil). Pour les mineurs ou personnes sous protection: identifiez les représentants légaux et les autorisations du Juge de paix requises. Le notaire vérifiera la capacité de chaque partie.
Étape 3 — Faire évaluer l'immeuble: mandatez un expert immobilier agréé IPI (Institut Professionnel des Agents Immobiliers) pour évaluer la valeur vénale de l'immeuble et des lots à créer. Cette évaluation sert de base au calcul du droit de partage (1 % sur la valeur totale, art. 109 Code des droits d'enregistrement) et à la soulte éventuelle.
Étape 4 — Convenir de la répartition des lots: chaque indivisaire choisit ou négocie le lot qui lui sera attribué. Si les lots sont d'une valeur inégale par rapport aux quotes-parts, calculez la soulte compensatrice due par l'attributaire du lot supérieur aux autres. Formalisez cet accord préalablement à la signature notariale.
Étape 5 — Vérifier l'existence de dettes hypothécaires ou de saisies: informez le notaire de l'existence de prêts hypothécaires (BNP Paribas Fortis, ING Belgique, KBC, Belfius) ou de saisies-arrêts sur les quotes-parts des copropriétaires. Le notaire procèdera aux recherches au bureau Sécurité juridique et aux registres des saisies pour identifier les éventuels obstacles au partage.
Étape 6 — Déclaration de succession (si partage successoral): assurez-vous que la déclaration de succession a bien été déposée au SPF Finances dans les délais légaux (4 mois du décès ou 5 mois si décès à l'étranger) et que les droits de succession ont été payés ou garantis. Le notaire instrumentant du partage successoral vérifie cette formalité.
Étape 7 — Rassembler les annexes: certificat PEB (10 ans), attestation de conformité électrique (25 ans), attestation du sol (Décret Sols wallon, OVAM-Bodemattest flamand, certificat sol bruxellois), renseignements urbanistiques communaux. Sans ces documents, le notaire ne peut pas procéder à la signature de l'acte de partage.
Étape 8 — Signature et transcription: signature en l'étude notariale. Le notaire perçoit le droit de partage de 1 % et les droits de vente sur la soulte éventuelle, puis procède à la transcription au bureau Sécurité juridique du SPF Finances dans les 15 jours.
Exigences juridiques pour Acte de Partage Amiable d'Immeuble
Le Partage Amiable d'Immeuble en Belgique est encadré par un dispositif normatif combinant le livre 3 du Code civil belge (Biens), le livre 4 du Code civil belge (Successions, Loi du 31 juillet 2017), la Loi du 25 ventôse an XI organique du notariat, la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et le Code des droits d'enregistrement.
Forme authentique obligatoire: l'acte de partage d'un immeuble doit être reçu par un notaire inscrit à la FRNB/KFBN et transcrit au bureau Sécurité juridique du SPF Finances pour l'opposabilité aux tiers. Un partage sous seing privé est nul vis-à-vis des tiers.
Accord unanime requis: le partage amiable requiert l'accord de tous les indivisaires. En cas de désaccord, le partage judiciaire est demandé au Tribunal de première instance selon les articles 1207 et suivants du Code judiciaire belge.
Capacité des parties: les incapables (mineurs, personnes protégées) ne peuvent participer à un partage qu'avec représentation légale et, le cas échéant, autorisation du Juge de paix (art. 378 et 499/7 Code civil belge).
Droits d'enregistrement: droit de partage de 1 % sur la valeur totale partagée (art. 109 Code des droits d'enregistrement); droits de vente (12,5 % ou 12 % selon la Région) sur la soulte éventuelle. Le notaire perçoit ces droits lors de la signature.
Partage successoral — obligations préalables: déclaration de succession déposée au SPF Finances dans les délais légaux; paiement ou garantie des droits de succession régionalisés; respect des réserves héréditaires (livre 4 Code civil belge, art. 4.152 — réserve d'un quart pour les descendants).
Action en rescision pour lésion: tout cohéritier ou copropriétaire dont la part est lésée de plus d'un quart peut demander la rescision du partage dans les 5 ans (art. 3.80 Code civil belge — action en complément de part). Cette action est distincte de l'action en nullité pour vice de consentement (dol, erreur, violence).
Mentions environnementales régionales: certificat PEB, attestation électrique, attestation du sol selon la Région, renseignements urbanistiques. Obligatoires pour tout transfert de droits réels immobiliers selon les législations wallonne (Décret Sols wallon, CoDT), flamande (OVAM, VCRO) et bruxelloise (COBAT, IBGE/Leefmilieu Brussel).
Erreurs courantes à éviter dans votre Acte de Partage Amiable d'Immeuble
Plusieurs erreurs courantes compromettent la validité ou l'efficacité des actes de partage amiable immobilier en Belgique. Les connaître préserve cohéritiers et copropriétaires.
Erreur 1 — Procéder au partage sans acquitter les droits de succession: dans un partage successoral, les droits de succession régionalisés doivent être payés ou garantis avant que le notaire puisse procéder au partage immobilier. Un partage réalisé sans paiement préalable des droits de succession expose les héritiers à des amendes et intérêts de retard du SPF Finances. La solution consiste à déposer la déclaration de succession dans les délais légaux (4 mois du décès) et à régler les droits avant la signature de l'acte de partage.
Erreur 2 — Sous-évaluer délibérément les lots pour réduire les droits de partage: fixer une valeur des lots manifestement inférieure à la valeur vénale réelle expose les parties à un redressement fiscal du SPF Finances sur la base de l'article 344 §1 du CIR/WIB (théorie de l'acte anormal) et à des amendes pour insuffisance de droits d'enregistrement. La solution consiste à faire établir une expertise immobilière indépendante par un expert agréé IPI avant la signature, et à mentionner la valeur réelle dans l'acte.
Erreur 3 — Oublier de vérifier les hypothèques et saisies sur les quotes-parts: si l'un des copropriétaires a grevé sa quote-part d'une hypothèque (en garantie d'un prêt personnel) ou fait l'objet d'une saisie-arrêt, le partage sans purge de ces charges peut invalider la répartition ou bloquer la transcription au bureau Sécurité juridique. Le notaire doit systématiquement effectuer les recherches hypothécaires et consulter les registres des saisies avant la signature.
Erreur 4 — Procéder au partage en présence d'un incapable sans autorisation du Juge de paix: un partage réalisé sans l'autorisation requise du Juge de paix pour un copropriétaire mineur ou sous mesure de protection est annulable à la demande de la personne protégée ou de ses représentants (art. 378 et 499/7 Code civil belge). La solution consiste à vérifier dès le début si l'un des indivisaires est mineur ou sous mesure de protection et à entamer les démarches d'autorisation judiciaire en temps utile.
Erreur 5 — Confondre partage amiable et simple accord verbal de gestion de l'indivision: un accord verbal entre copropriétaires sur la gestion de leur bien indivis (qui habitera le bien, qui percevra les loyers) n'est pas un acte de partage. Seul un acte authentique notarié de partage met fin à l'indivision et confère à chaque attributaire une propriété exclusive et opposable aux tiers. Un accord informel peut être remis en cause à tout moment par l'un des copropriétaires qui peut demander le partage judiciaire (art. 3.67 Code civil belge — nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision).
Questions Fréquentes
Le partage amiable d'immeuble en Belgique est l'acte par lequel des copropriétaires ou cohéritiers d'un bien immobilier indivis mettent fin à l'indivision par un accord commun, en se répartissant les lots selon leurs quotes-parts ou selon des conventions compensatoires entre eux. Le régime juridique du partage est défini par les articles 3.64 à 3.80 du livre 3 du Code civil belge (Biens, en vigueur depuis le 1er septembre 2021), complétant les règles successorales du livre 4 du Code civil belge (Successions, en vigueur depuis le 1er septembre 2018, réformé par la Loi du 31 juillet 2017). Le partage amiable (par opposition au partage judiciaire) requiert l'accord unanime de tous les copropriétaires ou cohéritiers sur la répartition des lots et sur les éventuelles soultes compensatrices. En cas de désaccord, le partage judiciaire doit être demandé au Tribunal de première instance selon l'article 1207 et suivants du Code judiciaire belge. Tout partage amiable portant sur un immeuble doit être constaté par acte authentique notarié, reçu par un notaire inscrit à la Fédération Royale du Notariat belge (FRNB/KFBN), et transcrit au bureau Sécurité juridique du SPF Finances pour être opposable aux tiers.
Le partage amiable d'immeuble en Belgique est soumis au droit de partage prévu par l'article 109 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Le taux applicable est de 1 % calculé sur la valeur totale partagée des lots, c'est-à-dire sur la valeur vénale de l'immeuble au moment du partage. Ce taux de 1 % s'applique aussi bien au partage successoral qu'au partage entre copropriétaires non liés par une succession. Si le partage s'accompagne d'une soulte (paiement d'une somme d'argent par l'attributaire d'un lot supérieur à sa quote-part pour compenser les autres copropriétaires), la soulte est soumise aux droits de vente (12,5 % en Wallonie/Bruxelles, 12 % en Flandre) sur le montant de la soulte. Le notaire du SPF Finances calcule et perçoit le droit de partage et le droit de vente sur la soulte lors de la signature de l'acte authentique. Pour les partages successoraux, des exonérations partielles peuvent s'appliquer selon les Régions pour les immeubles de faible valeur ou les partages entre héritiers en ligne directe.
Un partage amiable d'immeuble peut être contesté par un héritier réservataire en Belgique si le partage lèse sa réserve héréditaire définie par le livre 4 du Code civil belge (art. 4.150 et suivants, en vigueur depuis le 1er septembre 2018, Loi du 31 juillet 2017). La réserve héréditaire des descendants est désormais d'un quart de la succession du défunt, quel que soit le nombre d'enfants (art. 4.152 Code civil belge), contre la moitié ou deux tiers sous l'ancien droit. L'héritier réservataire dont la part est lésée peut exercer l'action en réduction devant le Tribunal de première instance dans un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de la succession (art. 4.168 Code civil belge). En matière de partage, les cohéritiers peuvent demander la rescision du partage pour cause de lésion de plus d'un quart de leur part (art. 3.80 Code civil belge — action en complément de part). Cette action se prescrit par 5 ans à compter du partage. La Cour d'appel de Mons (arrêt du 22 septembre 2020) a confirmé les conditions d'application de ces actions dans le contexte du droit successoral réformé.
L'évaluation des lots pour un partage amiable d'immeuble en Belgique est libre entre copropriétaires ou cohéritiers consentants; aucune méthode légalement imposée n'est requise pour un partage amiable. En pratique, les copropriétaires ont recours à une expertise immobilière réalisée par un expert agréé IPI (Institut Professionnel des Agents Immobiliers) ou un expert-géomètre agréé auprès du Tribunal de première instance. L'expert évalue la valeur vénale de l'immeuble et de chaque lot, en tenant compte de l'emplacement, de l'état du bien, des servitudes, des droits réels démembrés éventuels (emphytéose, usufruit, bail commercial Loi du 30 avril 1951) et du marché immobilier local. En cas de partage successoral, l'évaluation est importante pour calculer les droits de partage (1 %) perçus par le SPF Finances sur la valeur totale partagée (art. 109 Code des droits d'enregistrement). L'administration fiscale peut remettre en cause une évaluation manifestement sous-estimée et procéder à un redressement fiscal. L'accord des parties sur la valeur des lots doit être formalisé dans l'acte authentique de partage, signé devant le notaire de la Fédération Royale du Notariat belge (FRNB/KFBN).
Lorsque l'un des copropriétaires ou cohéritiers est mineur (moins de 18 ans) ou sous mesure de protection (administration provisoire, mise sous tutelle), le partage amiable en Belgique requiert des autorisations supplémentaires pour protéger les intérêts de la personne vulnérable. Pour un mineur non émancipé, l'accord des deux parents (exercice conjoint de l'autorité parentale, art. 373 Code civil belge) est requis pour tous les actes importants dépassant l'administration normale du patrimoine. Pour les actes dépassant l'administration ordinaire (partage immobilier, cession de droits réels), l'autorisation du Juge de paix territorialement compétent est nécessaire (art. 378 Code civil belge). Le Juge de paix évalue si le partage est dans l'intérêt du mineur et peut imposer des conditions. Pour une personne sous administration provisoire, l'administrateur désigné par le Juge de paix représente la personne protégée dans le partage, sous réserve de l'autorisation du Juge de paix pour les actes de disposition importants (art. 499/7 Code civil belge). En l'absence de ces autorisations, le partage est annulable à la demande de la personne protégée ou de ses représentants légaux.
Le partage amiable d'immeuble en Belgique est la forme générique applicable à toute indivision immobilière (entre copropriétaires issus d'un achat commun, d'une donation, d'un contrat de mariage); le partage successoral est la forme spécifique applicable lors du règlement d'une succession (entre héritiers légaux, légataires universels ou bénéficiaires d'un testament). Les deux formes sont régies par des règles juridiques similaires (livre 3 du Code civil belge pour l'indivision, livre 4 pour la succession) et nécessitent toutes deux un acte authentique notarié pour les immeubles. Les particularités du partage successoral incluent: l'obligation de dresser au préalable un inventaire de la succession (art. 4.99 Code civil belge), la nécessité de la déclaration de succession au SPF Finances (droits de succession régionalisés), le respect de la réserve héréditaire des descendants (art. 4.152) et l'éventuelle restitution des donations rapportables à la masse successorale (art. 4.88 Code civil belge — rapport des libéralités). Le partage amiable entre copropriétaires hors succession ne requiert pas ces formalités successorales spécifiques, mais est soumis au même droit de partage de 1 % (art. 109 Code des droits d'enregistrement) et aux mêmes exigences d'acte authentique notarié et de transcription au bureau Sécurité juridique du SPF Finances.
La soulte dans un partage amiable d'immeuble belge est la somme d'argent versée par le copropriétaire ou cohéritier qui reçoit un lot d'une valeur supérieure à sa quote-part théorique pour compenser les autres copropriétaires qui reçoivent des lots inférieurs à leur quote-part. Exemple: deux cohéritiers ont chacun droit à 50 % de la succession; le bien immobilier vaut 400.000 €; si l'un reprend le bien entier, il verse une soulte de 200.000 € à l'autre pour compenser l'excès reçu. Fiscalement, la soulte est traitée comme une vente partielle en droit belge: elle est soumise aux droits d'enregistrement de vente (12,5 % en Wallonie/Bruxelles, 12 % en Flandre) sur son montant, en plus du droit de partage de 1 % sur la valeur totale partagée (art. 109 Code des droits d'enregistrement). Le notaire calcule et perçoit ces deux droits lors de la signature de l'acte. La soulte peut être payée comptant, par virement bancaire, ou financée par un prêt hypothécaire bancaire consenti par BNP Paribas Fortis, ING Belgique, KBC ou Belfius sur le bien repris.
Oui, le partage amiable d'un immeuble en Belgique doit impérativement être constaté par acte authentique reçu par un notaire belge inscrit à la Fédération Royale du Notariat belge (FRNB/KFBN). Cette exigence résulte de la combinaison de la Loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) organique du notariat et de la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851, qui conditionne l'opposabilité aux tiers de tout transfert de droit réel immobilier à la transcription au bureau Sécurité juridique du SPF Finances. Seuls les actes authentiques sont transcriptibles. Un acte de partage sous seing privé est valide entre les parties mais inopposable aux créanciers des parties, aux acquéreurs ultérieurs et aux tiers de bonne foi. Le notaire joue également un rôle essentiel: vérification de la capacité juridique des parties (mineurs, personnes protégées), vérification des titres de propriété, contrôle des inscriptions hypothécaires et des saisies éventuelles sur les quotes-parts, calcul et perception des droits de partage et de vente sur soulte, conseil impartial sur l'équité du partage, rédaction de l'acte authentique conforme aux exigences légales.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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