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Demande de Curatelle

Maintenu par Vladislav Sergienko, Fondateur·Modèle modifié pour la dernière fois: ·Signaler une erreur

Qu'est-ce qu'un Demande de Curatelle ?

La Demande de Curatelle en Belgique est régie par Code civil belge art. 488bis à 490 et organise la situation familiale concernée conformément au droit belge des personnes et de la famille.

La Loi du 17 mars 2013, entrée en vigueur le 1er septembre 2014, repose sur plusieurs principes fondamentaux. Le premier est le principe de l'autonomie : la mesure de protection doit respecter au maximum la capacité et la dignité de la personne protégée, en lui laissant la possibilité d'accomplir seule tous les actes dont elle est capable. Le deuxième est le principe de subsidiarité : la mesure judiciaire ne peut être ordonnée que si aucune autre solution de protection (protection extrajudiciaire, désignation d'un mandataire en prévision de l'incapacité, aide informelle de la famille) n'est possible ou suffisante. Le troisième est le principe de proportionnalité : la mesure de protection est adaptée à la situation concrète de la personne et ne porte que sur les actes pour lesquels la personne a besoin d'être assistée ou représentée.

Le régime belge de protection des personnes majeure distingue deux types de mesures. La première est l'administration des biens, par laquelle un administrateur de biens (généralement un proche de la famille, un professionnel de confiance, ou un avocat) gère tout ou partie des biens et intérêts patrimoniaux de la personne protégée. La deuxième est l'administration de la personne, par laquelle un administrateur de la personne prend les décisions importantes concernant la vie personnelle de la personne protégée (lieu de vie, soins de santé, contacts avec la famille). Le Juge de paix peut ordonner l'une ou l'autre de ces mesures, ou les deux simultanément, selon les besoins de la personne.

La demande de protection judiciaire est introduite devant le Juge de paix du canton judiciaire du domicile ou de la résidence habituelle de la personne à protéger, en application de l'article 628, 3° du Code judiciaire belge. La requête peut être introduite par la personne à protéger elle-même, par son conjoint ou cohabitant légal, par ses proches (parents, alliés, cohabitants de fait), par le Procureur du Roi compétent, ou par toute personne qui entretient des relations étroites d'affection avec la personne à protéger (définies par la Loi du 17 mars 2013). Le médecin traitant peut également informer le Juge de paix d'une situation nécessitant une protection.

La décision du Juge de paix est fondée sur un rapport médical circonstancié établi par un médecin désigné par le Juge, sur l'audition de la personne à protéger, et sur le rapport d'un travailleur social ou d'un assistant de justice. Le Juge de paix apprécie la nature et l'étendue de la mesure de protection en fonction de la situation concrète de la personne et des besoins identifiés. Le modèle disponible sur forms-legal.com aide à préparer la requête initiale, qui doit être complétée avec l'assistance d'un avocat inscrit au Barreau de l'OBFG (Ordre des Barreaux francophones et germanophone) ou de l'OVB.

Quand avez-vous besoin d'un Demande de Curatelle ?

La demande de protection judiciaire devant le Juge de paix en Belgique est nécessaire dans de nombreuses situations où une personne majeure n'est plus en mesure de gérer seule ses intérêts en raison de son état de santé.

Les personnes âgées atteintes de démences séniles ou de maladies neurodégénératives (maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, démence vasculaire) qui ne sont plus en mesure de gérer leurs comptes bancaires, de prendre des décisions immobilières, ou de consentir aux soins de santé nécessitent une protection judiciaire. Les familles de ces personnes s'adressent au Juge de paix pour obtenir la désignation d'un administrateur de biens et/ou de la personne pour protéger les intérêts de leur proche.

Les personnes souffrant de maladies psychiatriques graves et stabilisées (schizophrénie, troubles bipolaires graves, troubles de la personnalité sévères) qui sont dans l'impossibilité temporaire ou permanente de gérer certains aspects de leur vie (gestion financière, logement, soins) peuvent bénéficier d'une mesure de protection judiciaire adaptée à leur situation. La mesure peut être limitée aux domaines où la personne a besoin d'assistance, en respectant au maximum son autonomie résiduelle.

Les personnes victimes d'accidents graves (traumatismes crâniens, accidents de la circulation avec séquelles neurologiques) ou de maladies graves (AVC, tumeur cérébrale) qui ont entraîné une incapacité temporaire ou permanente de gérer leurs intérêts nécessitent une protection judiciaire rapide pour que leurs biens et droits soient gérés par un administrateur désigné par le Juge de paix pendant leur convalescence ou définitivement.

Les personnes handicapées mentales qui atteignent la majorité et dont les parents souhaitent continuer à gérer leurs intérêts doivent faire l'objet d'une mesure de protection judiciaire spécifique, car l'autorité parentale cesse automatiquement à la majorité. La mise sous protection judiciaire par le Juge de paix permet aux parents ou à d'autres proches d'être désignés administrateurs de biens et/ou de la personne.

Les personnes en situation de grande fragilité sociale (isolement, dépression grave, addictions sévères) qui sont incapables de gérer seules leurs intérêts patrimoniaux et personnels peuvent bénéficier d'une mesure de protection judiciaire proposée par le CPAS (Centre public d'action sociale) ou par un service médico-social. La mesure peut être temporaire et révisable selon l'évolution de la situation.

Les familles confrontées à la dépossession d'un proche vulnérable par des tiers malveillants (abus de faiblesse, escroqueries financières, manipulations) peuvent saisir le Juge de paix en urgence pour faire désigner un administrateur de biens qui protégera les actifs de la personne vulnérable contre ces abus. La mesure peut être ordonnée en urgence par le Juge de paix en application de l'article 488bis/2 du Code civil belge.

Que faut-il inclure dans votre Demande de Curatelle ?

La requête en protection judiciaire adressée au Juge de paix belge doit contenir plusieurs éléments précis et être accompagnée des pièces justificatives requises par la Loi du 17 mars 2013.

Identification du requérant. Nom, prénoms, date de naissance, NRN, adresse de résidence, lien de parenté ou d'affection avec la personne à protéger. La Loi du 17 mars 2013 définit les personnes habilitées à introduire la requête : la personne à protéger elle-même, son conjoint ou cohabitant légal, ses parents et alliés, les personnes entretenant des relations étroites d'affection, le Procureur du Roi. Le lien justifiant la qualité pour agir doit être précisé dans la requête.

Identification de la personne à protéger. Nom, prénoms complets, date et lieu de naissance, NRN, adresse de résidence ou d'hospitalisation actuelle, nationalité, situation matrimoniale (marié, veuf, cohabitant légal, célibataire). La requête identifie précisément la personne dont la protection est demandée pour que le Juge de paix puisse procéder à son audition et ordonner une expertise médicale.

Description de l'état de santé. La requête décrit de manière factuelle et non médicale l'état de santé de la personne à protéger et les conséquences concrètes sur sa capacité à gérer ses intérêts. Elle joint le rapport médical circonstancié (attestation médicale récente d'un médecin traitant ou spécialiste décrivant le diagnostic, les incapacités fonctionnelles et les besoins de protection). Ce rapport médical est une pièce indispensable. La Loi du 17 mars 2013 prévoit que le Juge de paix peut ordonner une expertise médicale complémentaire par un médecin désigné.

Actes nécessitant protection. La requête identifie les catégories d'actes pour lesquels la personne a besoin d'être assistée ou représentée : actes patrimoniaux (gestion des comptes bancaires, vente ou achat immobilier, gestion des contrats, percevoir les revenus, payer les dettes), actes personnels (choix du lieu de vie, consentement aux soins de santé importants, contacts avec la famille). La mesure de protection est proportionnelle aux besoins identifiés et ne porte pas sur les actes que la personne peut encore accomplir seule.

Proposition d'administrateur. La requête peut proposer une ou plusieurs personnes pour exercer la fonction d'administrateur de biens et/ou de la personne. En priorité, le Juge de paix désigne un proche de la famille (conjoint, enfant majeur, frère, sœur, parent proche) capable et disponible pour exercer cette fonction. Si aucun proche n'est disponible ou compétent, le Juge de paix peut désigner un professionnel (avocat, notaire, comptable agréé). L'administrateur proposé doit accepter la mission et s'engager à respecter les obligations légales de la Loi du 17 mars 2013 (rapport annuel au Juge de paix, obligation de rendre compte).

Urgence éventuelle. Si la situation est urgente (escroquerie en cours, hospitalisation soudaine, danger immédiat pour le patrimoine ou la personne), la requête peut demander des mesures provisoires urgentes au Juge de paix en application de l'article 488bis/2 du Code civil belge. Le Juge peut désigner un administrateur provisoire dans les 48 heures en cas d'urgence.

Situation patrimoniale. Pour l'administration des biens, la requête dresse un inventaire succinct du patrimoine de la personne à protéger : biens immobiliers (adresse, valeur approximative, titres de propriété), avoirs bancaires (établissements, IBAN), revenus (pension, rente, revenu de remplacement), dettes connues (crédits hypothécaires, emprunts). Cet inventaire permet au Juge de paix et à l'administrateur désigné de prendre la mesure du périmètre de protection nécessaire. Pour des patrimoines importants, le modèle disponible sur forms-legal.com aide à organiser ces informations avant de les communiquer à l'avocat.

Demande de rapport du Procureur du Roi. La requête peut demander au Juge de paix de solliciter l'avis du Procureur du Roi de première instance du ressort sur la situation de la personne à protéger, notamment lorsque des abus ont été commis par des tiers. L'intervention du Procureur du Roi est possible en application de l'article 488bis/1 du Code civil belge.

Comment remplir votre Demande de Curatelle

La préparation d'une demande de protection judiciaire devant le Juge de paix belge demande méthode et documentation préalable. Voici les étapes à suivre.

Étape 1 — Identifier le Juge de paix compétent. Le Juge de paix compétent est celui du canton judiciaire du domicile ou de la résidence habituelle de la personne à protéger. En Belgique, il y a environ 162 cantons judiciaires répartis sur le territoire. Si la personne est hospitalisée dans un établissement de soins, le canton de sa résidence habituelle reste compétent. Le site officiel de l'ordre judiciaire belge (justice.belgium.be) permet de localiser le Juge de paix compétent par code postal.

Étape 2 — Vérifier la qualité pour agir du requérant. Seules certaines personnes sont habilitées par la Loi du 17 mars 2013 à introduire une requête en protection judiciaire : la personne à protéger elle-même, son conjoint ou cohabitant légal, ses parents et alliés (enfants, parents, frères, sœurs, beaux-enfants, beaux-parents), les personnes entretenant des relations étroites d'affection avec la personne (amis proches, voisins depuis longtemps), le Procureur du Roi, et les institutions qui accueillent la personne (maison de repos, hôpital psychiatrique). Vérifiez que votre qualité pour agir est établie et précisez-la dans la requête.

Étape 3 — Rassembler le rapport médical circonstancié. La pièce la plus importante est le rapport médical circonstancié établi par le médecin traitant de la personne à protéger ou par un médecin spécialiste (gériatre, psychiatre, neurologue). Ce rapport doit décrire le diagnostic médical, les capacités et incapacités fonctionnelles de la personne, et les besoins de protection. Il doit dater de moins de 15 jours au moment du dépôt de la requête selon les règles de pratique du Juge de paix. Demandez à l'avance ce rapport au médecin traitant.

Étape 4 — Identifier et contacter le futur administrateur. Identifiez la personne que vous proposez comme administrateur de biens et/ou de la personne. En priorité, proposez un proche de la famille (enfant majeur, conjoint, frère, sœur) qui est disponible, capable et de confiance. Obtenez l'accord de cette personne avant de déposer la requête. Si aucun proche n'est disponible ou compétent, un avocat inscrit au Barreau de l'OBFG ou de l'OVB peut être désigné comme administrateur professionnel.

Étape 5 — Renseigner les informations d'identification. Complétez les informations du requérant (nom, NRN, adresse, lien avec la personne à protéger) et de la personne à protéger (nom, NRN, adresse ou lieu d'hébergement actuel, médecin traitant). Ces informations permettent au Juge de paix d'identifier les parties et de convoquer la personne à protéger pour l'audition.

Étape 6 — Décrire factuellement la situation. Rédigez une description factuelle et chronologique de la situation de la personne à protéger : depuis quand les difficultés sont-elles apparues, quels sont les actes que la personne ne peut plus accomplir seule (payer ses factures, gérer ses comptes bancaires, prendre des décisions immobilières, consentir aux soins), quels problèmes concrets sont survenus (factures impayées, compte bancaire détourné, décision immobilière précipitée). Étayez chaque fait par des pièces justificatives (relevés bancaires, factures impayées, témoignages de voisins ou d'amis).

Étape 7 — Dresser l'inventaire succinct du patrimoine. Pour l'administration des biens, dressez un inventaire succinct du patrimoine connu de la personne à protéger : biens immobiliers (adresse, type de propriété), comptes bancaires (établissements, montants approximatifs), revenus mensuels (pension de retraite, rentes, revenus locatifs), dettes connues (crédits hypothécaires, emprunts en cours). Cet inventaire aide le Juge de paix à apprécier l'étendue de la mission d'administration à confier à l'administrateur.

Étape 8 — Préparer la requête avec un avocat. La requête formelle adressée au Juge de paix doit être rédigée avec l'assistance d'un avocat inscrit au Barreau de l'OBFG ou de l'OVB. L'avocat rédige la requête, assemble les pièces, et représente le requérant devant le Juge de paix. Sous conditions de ressources définies par le SPF Justice, l'aide juridique de deuxième ligne via le BAJ peut prendre en charge les honoraires.

Étape 9 — Déposer la requête au greffe de la Justice de paix. La requête avec toutes les pièces justificatives est déposée au greffe de la Justice de paix compétente. Le Juge de paix fixe une audience au cours de laquelle il entend le requérant, la personne à protéger (obligatoirement sauf impossibilité médicale), et les autres personnes qui souhaitent être entendues. Le Juge peut ordonner une expertise médicale complémentaire.

Étape 10 — Assister à l'audience et s'organiser pour la mission d'administration. Après la décision du Juge de paix instituant la mesure de protection, l'administrateur désigné prend ses fonctions. Il doit dresser un inventaire complet des biens de la personne protégée dans les délais prévus par la Loi du 17 mars 2013, ouvrir un compte bancaire spécifique pour la gestion des biens de la personne protégée, et rendre compte annuellement au Juge de paix. L'administrateur peut consulter forms-legal.com pour les modèles de documents liés à la gestion des biens de la personne protégée.

Erreurs courantes à éviter dans votre Demande de Curatelle

La procédure de protection judiciaire des personnes vulnérables en Belgique donne lieu à des erreurs fréquentes. Voici les points de vigilance essentiels.

Erreur 1 — Confondre la curatelle belge avec la tutelle. Le droit belge post-2013 ne connaît plus la tutelle des adultes ni la curatelle au sens classique. Ces notions anciennes ont été remplacées par la mesure de protection judiciaire organisée autour de l'administrateur de biens et/ou de la personne désigné par le Juge de paix. La Loi du 17 mars 2013 a unifié ces régimes. Utiliser l'ancienne terminologie peut prêter à confusion et induire en erreur lors des démarches administratives.

Erreur 2 — Ne pas joindre le rapport médical circonstancié. Le rapport médical est la pièce centrale de la requête. Sans rapport médical récent (de moins de 15 jours selon la pratique des Juges de paix belges), la requête sera généralement renvoyée ou rejetée. Obtenez ce rapport auprès du médecin traitant avant de déposer la requête. Le rapport doit décrire le diagnostic, les incapacités fonctionnelles, et les besoins de protection.

Erreur 3 — Proposer un administrateur non disponible ou en conflit d'intérêts. L'administrateur proposé doit être disponible, capable, et ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts avec la personne protégée. Un enfant héritier principal qui gère les biens de son parent âgé peut se trouver en situation de conflit d'intérêts pour certains actes patrimoniaux. Le Juge de paix peut refuser la désignation de l'administrateur proposé et désigner un professionnel indépendant (avocat, notaire) à la place.

Erreur 4 — Demander une mesure trop large ou trop restrictive. La mesure de protection doit être proportionnelle aux besoins réels de la personne, en respect du principe de proportionnalité de la Loi du 17 mars 2013. Une mesure trop large prive inutilement la personne de sa capacité à agir sur des aspects où elle est encore capable. Une mesure trop restrictive laisse la personne sans protection sur les aspects où elle en a besoin. Décrivez précisément les actes pour lesquels la protection est nécessaire.

Erreur 5 — Ne pas explorer les alternatives extrajudiciaires avant de saisir le Juge de paix. La Loi du 17 mars 2013 impose le principe de subsidiarité : la mesure judiciaire n'est ordonnée que si les alternatives extrajudiciaires sont insuffisantes. Avant de saisir le Juge de paix, explorez le mandat de protection extrajudiciaire établi chez un notaire belge (article 490/1 du Code civil belge), l'aide informelle de la famille, ou l'accompagnement médico-social. Le Juge de paix peut refuser d'ordonner une mesure judiciaire si une solution extrajudiciaire adaptée existe.

Erreur 6 — Négliger les obligations de l'administrateur après la désignation. L'administrateur désigné par le Juge de paix est soumis à des obligations légales strictes. L'oubli de déposer le rapport annuel de gestion au greffe de la Justice de paix peut entraîner le remplacement de l'administrateur par le Juge de paix. L'administrateur doit garder une comptabilité rigoureuse des actes accomplis pour le compte de la personne protégée et conserver toutes les pièces justificatives.

Erreur 7 — Ignorer les droits de la personne protégée. La personne protégée conserve tous les droits civiques qui ne lui ont pas été retirés spécifiquement par la décision du Juge de paix (droit de vote, droit de se marier sous conditions, droit d'établir un testament sous certaines conditions). L'administrateur ne doit pas traiter la personne protégée comme si elle était totalement incapable mais respecter au maximum son autonomie résiduelle et l'associer aux décisions qui la concernent dans la mesure de ses capacités. La Loi du 17 mars 2013 consacre la dignité de la personne protégée comme valeur fondamentale.

Questions Fréquentes

Modèle référencé aux textes légaux — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète

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