Opposition à Jugement par Défaut (Belgique)
Qu'est-ce qu'un Opposition à Jugement par Défaut (Belgique) ?
L'Opposition à Jugement par Défaut en Belgique est régie par Code judiciaire belge art. 1047-1052 (opposition à jugement par défaut) et permet de saisir la juridiction belge compétente selon les règles du Code judiciaire.
Le droit belge distingue le jugement par défaut simple — rendu lorsque le défendeur, régulièrement cité, ne comparaît pas — du jugement réputé contradictoire. Un jugement est rendu par défaut lorsqu'une partie régulièrement citée ne comparaît pas à l'audience conformément à l'article 804 du Code judiciaire belge. Le Tribunal, avant de statuer au fond, vérifie d'office la régularité de la citation et la recevabilité de la demande. Un jugement dit contradictoire est celui rendu en présence de toutes les parties ou lorsque celles-ci ont été régulièrement représentées ; contre un tel jugement, l'opposition est irrecevable.
La distinction entre jugement par défaut et jugement réputé contradictoire revêt une importance capitale. L'article 806 du Code judiciaire belge dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la partie n'ayant pas comparu a elle-même cité l'adversaire ou constitué avocat, ou encore lorsque la procédure a été contradictoire à un stade antérieur. Le Tribunal de première instance, le Tribunal de l'entreprise, le Tribunal du travail, la Justice de paix et le Tribunal de la famille peuvent tous rendre des jugements par défaut susceptibles d'opposition.
L'opposition à jugement par défaut en Belgique diffère de l'appel sur plusieurs points essentiels. L'opposition est formée devant le même Tribunal qui a rendu le jugement par défaut, tandis que l'appel est interjeté devant la Cour d'appel compétente. L'opposition remet la cause entièrement en état devant la juridiction initiale, comme si le jugement par défaut n'avait pas été rendu. L'appel est une voie de réformation soumise à des délais différents (un mois à compter de la signification pour les jugements contradictoires). L'opposition est également différente de la tierce opposition, réservée aux tiers non parties à la procédure initiale, régie par les articles 1122 à 1131 du Code judiciaire belge.
L'effet suspensif de l'opposition est une caractéristique fondamentale de cette voie de recours en droit belge. Conformément à l'article 1051 du Code judiciaire belge, l'opposition formée dans le délai légal est suspensive de l'exécution du jugement par défaut, sauf si le Tribunal avait accordé l'exécution provisoire nonobstant opposition. Dans ce dernier cas, l'opposant peut demander au Tribunal la suspension de l'exécution provisoire dans l'acte d'opposition lui-même ou lors d'une audience spécifique. La Cour de cassation belge a précisé dans plusieurs arrêts que l'effet suspensif de l'opposition est d'ordre public et ne peut être écarté par convention entre les parties.
Le délai pour former opposition est d'un mois à compter de la signification du jugement par défaut par huissier de justice, conformément à l'article 1048 du Code judiciaire belge. Pour les parties domiciliées à l'étranger, des délais supplémentaires s'appliquent selon le pays de résidence conformément à l'article 55 du Code judiciaire. Le délai d'opposition est un délai de rigueur (délai préfix) : son expiration entraîne la déchéance du droit d'opposition et le jugement par défaut acquiert force de chose jugée. Les délais fériés sont régis par la Loi du 10 octobre 1967 (Code judiciaire).
La forme de l'opposition est réglée par l'article 1047 du Code judiciaire belge : l'opposition est formée soit dans l'acte d'appel (lorsque l'opposant entend cumuler les deux voies de recours), soit par citation signifiée par huissier de justice à la partie qui avait obtenu le jugement par défaut. La citation d'opposition doit respecter les mentions de fond et de forme prévues pour toute citation conformément aux articles 700 et suivants du Code judiciaire belge.
Quand avez-vous besoin d'un Opposition à Jugement par Défaut (Belgique) ?
L'Opposition à Jugement par Défaut en Belgique est nécessaire dans toutes les situations où une partie n'a pas comparu à l'audience et souhaite contester le jugement rendu contre elle. Voici les principales hypothèses où l'introduction d'une opposition s'impose.
Citation irrégulièrement signifiée ou adressée à une ancienne adresse. Lorsque l'huissier de justice a signifié la citation à une adresse périmée (ancienne résidence, ancien siège social radié de la Banque-Carrefour des Entreprises) ou l'a laissée à un tiers non habilité à recevoir les actes, la partie défenderesse peut n'avoir eu aucune connaissance de la procédure. Dans ce cas, l'opposition est indispensable pour faire valoir ses droits devant le Tribunal de première instance de l'arrondissement concerné, en justifiant dans l'acte d'opposition la raison de l'absence et en produisant la preuve du changement d'adresse.
Condamnation inconnue du débiteur révélée par une saisie bancaire. Le débiteur découvre souvent pour la première fois l'existence d'un jugement par défaut à l'occasion d'une saisie-arrêt exécutoire pratiquée par l'huissier sur son compte bancaire, de la réception d'un commandement de payer ou d'un procès-verbal de saisie immobilière. Dans ce cas, l'opposition doit être formée dans le mois de la signification du jugement par défaut, non de la découverte de la saisie. Le greffe du Tribunal peut délivrer copie du jugement pour vérifier la date de signification.
Dette contestée ou partiellement prescrite. Une entreprise ou un particulier peut former opposition lorsque la créance qui fonde le jugement par défaut est totalement ou partiellement contestée : paiement antérieur non pris en compte, prescription de la créance (délai général de 10 ans pour les obligations civiles conformément à l'article 2262bis de l'ancien Code civil ; 5 ans pour les créances commerciales courantes ; 1 an pour certaines créances de consommation), vice du contrat (dol, erreur, absence de cause), compensation avec une créance réciproque. L'opposition remet la cause entièrement en état et permet de développer tous les moyens de défense.
Condamnation abusive prononcée par le Tribunal de l'entreprise. Le chef d'entreprise condamné par défaut devant le Tribunal de l'entreprise à payer des pénalités contractuelles disproportionnées, des dommages-intérêts injustifiés ou une dette commerciale contestée peut former opposition pour rétablir le débat contradictoire sur les faits et le droit applicable au contrat litigieux. L'opposition est d'autant plus urgente lorsque le jugement par défaut ordonne des mesures d'exécution provisoire qui menacent la continuité de l'activité commerciale.
Jugement par défaut en matière sociale devant le Tribunal du travail. Le travailleur ou l'employeur condamné par défaut devant le Tribunal du travail (en matière de licenciement, d'accident du travail, de créances salariales, de cotisations ONSS contestées) peut former opposition pour présenter ses arguments au fond. En matière sociale, les délais de prescription sont souvent courts et les enjeux financiers importants (arriérés de salaires, préavis de licenciement calculé selon la Loi du 26 décembre 2013 sur le statut unique).
Jugement par défaut de la Justice de paix en matière locative. Le locataire condamné par défaut devant le Juge de paix en matière de bail d'habitation (expulsion, arriérés de loyers, dégradations locatives) peut former opposition pour faire valoir ses moyens de défense. En matière de bail d'habitation soumis à l'Ordonnance bruxelloise du 27 juillet 2017, au Décret wallon du 15 mars 2018 ou au Vlaams Woninghuurdecreet, des dispositions spécifiques protègent le preneur ; l'opposition est le mécanisme pour s'en prévaloir.
Jugement par défaut rendu en matière familiale. La partie condamnée par défaut devant le Tribunal de la famille en matière de pension alimentaire, d'autorité parentale, de liquidation-partage du patrimoine commun ou de cohabitation légale peut former opposition pour rétablir un débat équilibré sur des questions touchant à l'état des personnes, matière dans laquelle les droits sont souvent d'ordre public et indisponibles conformément au Code civil belge.
Que faut-il inclure dans votre Opposition à Jugement par Défaut (Belgique) ?
Un acte d'Opposition à Jugement par Défaut conforme au droit belge doit comporter les mentions et éléments procéduraux indispensables pour sa recevabilité devant le Tribunal compétent. Voici les éléments essentiels à intégrer dans l'acte.
Identification précise des parties et du jugement contesté. L'acte d'opposition doit identifier avec précision l'opposant (nom et prénom pour personne physique avec numéro de Registre national, dénomination sociale et numéro BCE pour personne morale, adresse complète en Belgique), l'intimé (partie qui avait obtenu le jugement par défaut), ainsi que le jugement contesté (numéro de rôle général, date du prononcé, Tribunal et arrondissement). La Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) permet de vérifier les données d'identification des personnes morales.
Indication de la qualité de l'opposant dans la procédure initiale. L'acte doit préciser si l'opposant était défendeur (le plus fréquent — condamné par défaut) ou demandeur (débouté par défaut, plus rare). Cette précision détermine l'issue que l'opposant souhaite obtenir : rétractation de la condamnation pour le défendeur opposant, obtention d'une condamnation à son profit pour le demandeur opposant.
Exposition de la raison de l'absence à l'audience initiale. L'article 1049 du Code judiciaire belge n'exige pas que l'opposant justifie sa raison d'absence pour que l'opposition soit recevable (sauf si l'absence était délibérée et vexatoire). Toutefois, exposer clairement et honnêtement la raison du défaut (citation irrégulière, ignorance de la procédure, maladie, erreur d'adresse, force majeure) renforce la crédibilité de l'opposant et peut influencer la décision sur les dépens. L'exposé doit être étayé par des pièces justificatives.
Démonstration du respect du délai légal d'opposition d'un mois. L'acte d'opposition doit mentionner explicitement la date de signification du jugement par défaut par huissier de justice, date à partir de laquelle court le délai d'un mois prévu par l'article 1048 du Code judiciaire belge. Le greffe du Tribunal vérifie d'office la recevabilité temporelle de l'opposition. Un acte formé hors délai est irrecevable et ne rouvre pas le délai d'appel. Le délai court à compter de la signification à la personne (signification en mains propres) ou à domicile conformément aux articles 32 et suivants du Code judiciaire.
Exposé des moyens de défense au fond. L'opposition ayant pour effet de remettre la cause entièrement en état, l'acte doit exposer les moyens de défense que l'opposant entend développer à l'audience de renvoi : contestation de la créance, prescription, paiement, compensation, nullité du contrat, vice du consentement, clause abusive selon le Code de droit économique belge (CDE). L'acte d'opposition n'a pas à contenir un exposé exhaustif des arguments de fond, lesquels peuvent être développés dans des conclusions déposées ultérieurement.
Demande de suspension de l'exécution provisoire si applicable. Lorsque le jugement par défaut est assorti de l'exécution provisoire (de plein droit ou accordée par le Tribunal), l'opposant doit demander expressément la suspension de celle-ci dans l'acte d'opposition ou lors d'une audience séparée. forms-legal.com propose ce modèle d'opposition adapté aux procédures judiciaires belges; voir aussi le modèle de requête en référé belge et le modèle de demande d'astreinte judiciaire pour les procédures connexes. La suspension de l'exécution provisoire est appréciée par le Tribunal en équité.
Demande de rétractation du jugement par défaut et demandes subsidiaires. Le dispositif de l'acte d'opposition doit formuler clairement les demandes adressées au Tribunal : déclaration de recevabilité de l'opposition, rétractation du jugement par défaut, statuer à nouveau sur le fond en droit et en fait conformément à l'article 1050 du Code judiciaire belge, condamnation de l'intimé aux entiers dépens de l'instance initiale et de l'instance d'opposition, fixation d'une indemnité de procédure selon le barème de l'Arrêté royal du 26 octobre 2007.
Inventaire numéroté des pièces produites. L'acte d'opposition doit être accompagné d'un inventaire numéroté des pièces produites : copie du jugement par défaut contesté, acte de signification par huissier (pour démontrer le délai), pièces justifiant la raison de l'absence (attestation de changement d'adresse, certificat médical), pièces étayant les moyens de défense au fond. Les pièces sont communiquées simultanément à l'intimé et déposées au greffe.
Signature et signification par huissier. L'acte d'opposition doit être daté et signé par l'avocat constitué ou par l'opposant lui-même s'il agit sans avocat. L'acte d'opposition est en principe signifié par huissier de justice à l'intimé conformément à l'article 1047 du Code judiciaire belge, sauf si l'opposition est formée dans l'acte d'appel. La signification par huissier garantit la certitude de la date, l'authenticité de la notification et l'opposabilité de l'acte à la partie adverse.
Comment remplir votre Opposition à Jugement par Défaut (Belgique)
Compléter un acte d'Opposition à Jugement par Défaut en Belgique requiert une attention particulière aux délais légaux et à la démonstration des moyens de défense. Voici la marche à suivre.
Étape 1 - Vérifier le type de jugement et la recevabilité de l'opposition. Obtenir une copie certifiée conforme du jugement contesté auprès du greffe du Tribunal compétent. Vérifier que le jugement est bien un jugement par défaut (et non un jugement réputé contradictoire conformément à l'article 806 du Code judiciaire belge). Vérifier la date de signification du jugement par huissier de justice : le délai d'opposition d'un mois court à compter de cette date conformément à l'article 1048 du Code judiciaire.
Étape 2 - Identifier précisément le Tribunal compétent. L'opposition est portée devant le même Tribunal qui a rendu le jugement par défaut. Reporter le numéro de rôle général (R.G.), la date du jugement, le type de Tribunal (Tribunal de première instance, Tribunal de l'entreprise, Tribunal du travail, Justice de paix, Tribunal de la famille) et l'arrondissement judiciaire tels qu'ils figurent sur le jugement.
Étape 3 - Identifier les parties avec leurs données officielles. Renseigner les coordonnées complètes de l'opposant : nom et prénom pour personne physique avec numéro de Registre national (format XX.XX.XX-XXX.XX), dénomination sociale et numéro BCE (format 0XXX.XXX.XXX) pour personne morale, adresse actuelle en Belgique. Pour les personnes morales, vérifier les données auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) via le portail www.kbo-bce.fgov.be.
Étape 4 - Exposer honnêtement la raison de l'absence. Rédiger clairement la raison pour laquelle l'opposant n'a pas comparu à l'audience initiale : citation signifiée à une ancienne adresse, ignorance de la procédure jusqu'à la saisie, maladie grave, force majeure, erreur dans la date de l'audience. Rassembler les pièces justificatives (attestation de changement d'adresse établie par la commune, certificat médical, courrier de l'huissier montrant l'adresse de signification périmée).
Étape 5 - Rassembler et organiser les moyens de défense. Lister tous les arguments de fond qui auraient pu être soulevés si l'opposant avait comparu à l'audience initiale : preuves de paiement, prescription de la créance, vice du consentement, nullité du contrat, compensation avec une créance réciproque, clauses abusives au sens du Code de droit économique belge. Rassembler les pièces correspondantes (relevés bancaires, quittances, correspondances, expertises).
Étape 6 - Vérifier si l'exécution provisoire a été accordée ou ordonnée. Vérifier dans le jugement par défaut si le Tribunal a accordé l'exécution provisoire nonobstant opposition. Si tel est le cas, ajouter dans l'acte d'opposition une demande expresse de suspension de l'exécution provisoire jusqu'à l'issue de l'instance d'opposition. En cas de saisie déjà pratiquée, contacter immédiatement un avocat pour évaluer les voies d'urgence disponibles (mainlevée de saisie, référé).
Étape 7 - Rédiger le dispositif (demandes) de manière précise. Formuler clairement ce que l'opposant demande au Tribunal : déclaration de recevabilité de l'opposition, rétractation du jugement par défaut, statuer à nouveau sur le fond, débouter l'intimé, condamner l'intimé aux dépens et à l'indemnité de procédure selon le barème de l'Arrêté royal du 26 octobre 2007. Préciser si des demandes reconventionnelles sont formées à l'encontre de l'intimé.
Étape 8 - Établir l'inventaire numéroté des pièces et signifier par huissier. Numéroter les pièces annexées à l'acte d'opposition et les communiquer simultanément à l'intimé. Faire signifier l'acte d'opposition par un huissier de justice à l'intimé dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement par défaut. Après signification, inscrire la cause au rôle du Tribunal par dépôt d'une copie de l'acte d'opposition au greffe.
Exigences juridiques pour Opposition à Jugement par Défaut (Belgique)
L'Opposition à Jugement par Défaut en Belgique est régie par un cadre légal strict que l'opposant doit respecter sous peine d'irrecevabilité.
Condition de fond : jugement par défaut véritable. L'opposition n'est recevable que contre un véritable jugement par défaut au sens de l'article 804 du Code judiciaire belge : jugement rendu lorsque le défendeur, régulièrement cité, n'a pas comparu. L'opposition est irrecevable contre un jugement réputé contradictoire (article 806 du Code judiciaire) rendu lorsque la partie défaillante avait elle-même cité l'adversaire, constitué avocat, ou déposé des conclusions. Dans ce cas, la seule voie de recours est l'appel devant la Cour d'appel compétente.
Délai d'un mois à compter de la signification. L'opposition doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement par défaut par huissier de justice conformément à l'article 1048 du Code judiciaire belge. Ce délai est un délai de rigueur (préfix) dont l'expiration entraîne la déchéance irrémédiable du droit d'opposition. Pour les parties domiciliées à l'étranger, des délais supplémentaires s'appliquent conformément à l'article 55 du Code judiciaire belge selon le pays de résidence. La Loi du 10 octobre 1967 (Code judiciaire) réglemente les délais fériés et les prolongations.
Forme de l'opposition : citation par huissier ou acte d'appel. L'opposition est formée soit par citation signifiée par huissier de justice à la partie qui avait obtenu le jugement par défaut, soit dans l'acte d'appel (lorsque l'opposant entend cumuler les deux voies de recours) conformément à l'article 1047 du Code judiciaire belge. La citation d'opposition doit respecter les mentions de fond et de forme prévues pour toute citation : identité des parties, objet de la demande, Tribunal saisi, délai de comparution.
Effect suspensif de l'opposition. L'opposition formée dans le délai légal est suspensive de l'exécution du jugement par défaut conformément à l'article 1051 du Code judiciaire belge, sauf si le Tribunal avait accordé l'exécution provisoire nonobstant opposition. L'effet suspensif est d'ordre public ; il ne peut être écarté par convention. Si l'exécution provisoire a été accordée, l'opposant peut en demander la suspension devant le Tribunal.
Représentation par avocat. La représentation par avocat n'est pas obligatoire en première instance devant la Justice de paix pour les litiges inférieurs à 5.000 EUR ; elle est obligatoire devant le Tribunal de première instance, le Tribunal de l'entreprise et le Tribunal du travail conformément aux règles générales de représentation du Code judiciaire belge. L'OBFG (Ordre des Barreaux francophones et germanophone) tient le tableau des avocats habilités à représenter les parties. Les justiciables aux revenus modestes peuvent solliciter l'aide juridique gratuite auprès du Bureau d'aide juridique du Tribunal.
Droit de greffe et inscription au rôle. L'opposition entraîne l'inscription de la cause au rôle du Tribunal compétent et le paiement du droit de mise au rôle conformément à la Loi du 28 avril 2015. Le montant varie selon la juridiction et le montant du litige. L'opposant avance les frais de citation par huissier (300 à 500 EUR) et peut en être remboursé si l'opposition est déclarée fondée et l'intimé condamné aux dépens.
Erreurs courantes à éviter dans votre Opposition à Jugement par Défaut (Belgique)
La procédure d'Opposition à Jugement par Défaut en Belgique recèle plusieurs pièges procéduraux susceptibles d'entraîner l'irrecevabilité de l'opposition ou la perte définitive des droits. Voici les erreurs les plus fréquentes à éviter.
Erreur 1 - Former l'opposition hors du délai légal d'un mois. Le délai d'opposition d'un mois prévu par l'article 1048 du Code judiciaire belge est un délai de rigueur (préfix). Toute opposition formée après l'expiration de ce délai est irrecevable d'office, même si les moyens de défense sont fondés au fond. Le calcul du délai part de la date de signification du jugement par l'huissier, non de la date à laquelle l'opposant en a eu connaissance de facto. Vérifier impérativement la date figurant sur l'acte de signification de l'huissier et calculer précisément le délai d'un mois.
Erreur 2 - Former opposition contre un jugement réputé contradictoire. L'opposition est irrecevable contre un jugement réputé contradictoire au sens de l'article 806 du Code judiciaire belge. Si la partie avait elle-même cité l'adversaire, constitué avocat, ou déposé des conclusions dans la procédure initiale, le jugement est réputé contradictoire même en cas d'absence à l'audience, et seul l'appel devant la Cour d'appel est ouvert. Vérifier le type de jugement sur la copie certifiée conforme délivrée par le greffe avant de former opposition.
Erreur 3 - Omettre de signifier l'acte d'opposition par huissier. L'acte d'opposition doit être signifié par huissier de justice à la partie adverse conformément à l'article 1047 du Code judiciaire belge. Un simple courrier recommandé ou un acte déposé unilatéralement au greffe sans signification à la partie adverse est nul. La signification par huissier est obligatoire et constitue la garantie du respect du principe du contradictoire.
Erreur 4 - Négliger de demander la suspension de l'exécution provisoire. Lorsque le jugement par défaut est assorti de l'exécution provisoire nonobstant opposition, l'opposant qui ne demande pas expressément la suspension de cette exécution dans l'acte d'opposition peut voir ses biens saisis et vendus avant l'issue de l'instance d'opposition. Mentionner expressément la demande de suspension dans l'acte d'opposition et l'étayer par les motifs de préjudice grave et irréparable.
Erreur 5 - Confondre opposition et appel. L'opposition et l'appel sont deux voies de recours distinctes. L'opposition est formée devant le même Tribunal qui a rendu le jugement par défaut et remet la cause entièrement en état. L'appel est interjeté devant la Cour d'appel compétente dans le mois de la signification et vise la réformation du jugement. Les deux voies peuvent être cumulées (opposition + appel dans le même acte), mais l'appel d'un jugement par défaut est souvent irrecevable avant que l'opposition n'ait été jugée.
Erreur 6 - Ne pas produire les preuves suffisantes des moyens de défense. L'opposition ayant pour effet de remettre entièrement la cause en état, l'opposant doit produire dès l'acte d'opposition ou lors de l'audience de renvoi les pièces justificatives de ses moyens de défense. L'absence de preuves concrètes (relevés bancaires pour un paiement, expertise pour une malfaçon, prescription pour une créance ancienne) conduira le Tribunal à confirmer le jugement par défaut sur le fond, privant l'opposition de tout effet utile.
Erreur 7 - Confondre l'opposition avec la tierce opposition. La tierce opposition, régie par les articles 1122 à 1131 du Code judiciaire belge, est réservée aux tiers non parties à la procédure initiale qui ont subi un préjudice du fait du jugement. L'opposition à jugement par défaut n'est ouverte qu'aux parties à la procédure initiale. Utiliser la tierce opposition pour contester un jugement auquel on était partie est irrecevable.
Questions Fréquentes
Le délai légal pour former opposition à un jugement par défaut en Belgique est d'un mois à compter de la signification du jugement par défaut par huissier de justice, conformément à l'article 1048 du Code judiciaire belge. Ce délai est un délai de rigueur (préfix) : son expiration entraîne la déchéance irrémédiable du droit d'opposition, même si les moyens de défense au fond sont fondés. Le délai court à compter de la date de signification à la personne (en mains propres) ou à domicile par l'huissier, et non à compter de la date à laquelle l'opposant a eu connaissance de facto du jugement. Pour les parties domiciliées à l'étranger, des délais supplémentaires s'appliquent selon le pays de résidence conformément à l'article 55 du Code judiciaire belge. Les jours fériés légaux belges sont pris en compte dans le calcul des délais ; lorsque le dernier jour du délai est un samedi, dimanche ou jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant conformément à l'article 53 du Code judiciaire belge. En pratique, dès la signification d'un jugement par défaut, il est impératif de consulter un avocat inscrit au tableau de l'OBFG ou de l'OVB dans les tout premiers jours, afin de ne pas manquer ce délai fatal.
L'opposition à jugement par défaut et l'appel sont deux voies de recours distinctes en droit judiciaire belge, avec des régimes juridiques, des délais et des juridictions différents. L'opposition est une voie de recours ordinaire ouverte exclusivement contre les jugements par défaut au sens de l'article 804 du Code judiciaire belge (rendu lorsque le défendeur, régulièrement cité, n'a pas comparu). Elle est formée devant le même Tribunal qui a rendu le jugement par défaut et remet la cause entièrement en état comme si le jugement n'avait pas été rendu. Le délai d'opposition est d'un mois à compter de la signification du jugement par défaut (article 1048 du Code judiciaire). L'appel est une voie de recours ordinaire ouverte contre les jugements contradictoires et certains jugements par défaut réputés contradictoires ; il est interjeté devant la Cour d'appel compétente (Bruxelles, Liège, Mons, Gand ou Anvers). Le délai d'appel est également d'un mois à compter de la signification pour les jugements contradictoires (article 1051 du Code judiciaire belge). Les deux voies peuvent être cumulées dans le même acte (opposition + appel subsidiaire), mais en pratique l'opposition est la voie appropriée pour les jugements par défaut véritables, l'appel devant la Cour d'appel s'ouvrant éventuellement après que l'opposition a été jugée.
L'opposition à jugement par défaut formée dans le délai légal est en principe suspensive de l'exécution du jugement par défaut en droit belge, conformément à l'article 1051 du Code judiciaire belge. Cette règle est d'ordre public et ne peut être écartée par convention entre les parties. Toutefois, l'effet suspensif de l'opposition ne joue pas lorsque le Tribunal avait accordé dans le jugement par défaut l'exécution provisoire nonobstant opposition. Dans ce cas, l'opposant peut demander la suspension de l'exécution provisoire devant le même Tribunal ou devant le Juge des référés conformément à l'article 584 du Code judiciaire belge en démontrant que l'exécution causerait un préjudice grave et difficile à réparer. Si la saisie a déjà été pratiquée par l'huissier de justice avant la formation de l'opposition, l'opposant peut demander la mainlevée de la saisie soit dans l'acte d'opposition, soit via une procédure de référé urgente. En pratique, l'opposant doit agir rapidement : contacter un avocat dès la signification du jugement par défaut pour évaluer si l'exécution provisoire a été accordée et prendre les mesures conservatoires nécessaires.
En droit judiciaire belge, l'article 1049 du Code judiciaire ne subordonne pas la recevabilité de l'opposition à la justification de la raison d'absence à l'audience initiale. L'opposition est recevable dès lors qu'elle est formée dans le délai légal d'un mois et que le jugement est bien un jugement par défaut au sens de l'article 804 du Code judiciaire belge. L'opposant n'a donc pas à prouver qu'il avait une raison valable de ne pas comparaître pour que son opposition soit recevable. Toutefois, en pratique, exposer clairement la raison de l'absence est fortement recommandé pour deux motifs : premièrement, cela renforce la crédibilité de l'opposant aux yeux du Tribunal et peut influencer la décision sur les dépens de l'instance initiale (le Tribunal pouvant condamner l'opposant qui avait délibérément fait défaut à supporter les frais de l'instance initiale en plus des frais de l'instance d'opposition) ; deuxièmement, si la raison de l'absence est une irrégularité de la citation (signification à une adresse périmée), cette démonstration appuie un moyen de défense sur le fond en soulevant la nullité de l'acte introductif d'instance initial. L'exposé de la raison de l'absence est donc recommandé mais non obligatoire pour la recevabilité.
Si l'opposant ne comparaît pas à l'audience fixée après opposition en Belgique, l'article 1052 du Code judiciaire belge dispose que le Tribunal peut rendre un nouveau jugement par défaut contre l'opposant. Ce nouveau jugement par défaut n'est plus susceptible d'opposition par le même opposant pour les mêmes moyens : la voie de recours contre ce second jugement par défaut est uniquement l'appel devant la Cour d'appel compétente (Bruxelles, Liège, Mons, Gand ou Anvers selon l'arrondissement). Le non-respect de cette règle constitue un point fondamental à intégrer : former opposition puis ne pas comparaître à l'audience de renvoi prive l'opposant de son droit d'opposition et le réduit à la seule voie d'appel. En pratique, après signification de l'acte d'opposition par huissier, l'opposant doit impérativement s'assurer d'être représenté à l'audience fixée par le greffe, soit par un avocat inscrit au tableau de l'OBFG ou de l'OVB, soit personnellement pour les litiges devant la Justice de paix inférieurs au seuil de représentation obligatoire. L'avocat constitué doit vérifier la date d'audience au greffe du Tribunal et s'y présenter muni du dossier complet de pièces.
Oui, le défendeur opposant peut former des demandes reconventionnelles à l'encontre de l'intimé dans le cadre de l'instance d'opposition en droit belge, conformément aux règles générales régissant les demandes incidentes et reconventionnelles du Code judiciaire belge (articles 807 et suivants). L'opposition remettant la cause entièrement en état devant le même Tribunal, le débat contradictoire rouvre sur l'ensemble des prétentions des parties. L'opposant peut ainsi non seulement contester la demande initiale de l'intimé mais également formuler une demande reconventionnelle pour obtenir une condamnation à son profit (par exemple, remboursement de frais indûment engagés, réparation d'un préjudice causé par la procédure abusive, exécution d'une obligation réciproque). Les demandes reconventionnelles doivent être connexes au litige initial ou fondées sur un lien de connexité suffisant pour être jointes à l'instance. Elles peuvent être formulées dans l'acte d'opposition ou dans des conclusions déposées ultérieurement lors de l'échange de conclusions entre les parties. Le Tribunal fixe en général un calendrier de procédure (mise en état) pour l'échange des conclusions des parties avant l'audience de plaidoiries.
Le coût d'une procédure d'opposition à jugement par défaut en Belgique comprend plusieurs postes. Les frais de citation par huissier pour signifier l'acte d'opposition à la partie adverse varient entre 300 et 500 EUR selon la complexité de la signification et les frais de déplacement de l'huissier. Le droit de mise au rôle perçu par le greffe du Tribunal pour l'inscription de la cause varie entre 50 EUR (Justice de paix) et 165 EUR (Tribunal de première instance) conformément à la Loi du 28 avril 2015. Les honoraires d'avocat inscrit au tableau de l'OBFG ou de l'OVB sont libres mais varient généralement entre 1.500 et 5.000 EUR pour une procédure d'opposition simple (préparation de l'acte, dépôt de conclusions, plaidoirie). Pour les dossiers complexes ou à enjeu important, les honoraires peuvent dépasser 10.000 EUR. La provision sur honoraires demandée par l'avocat en début de procédure est généralement de 2.000 à 3.000 EUR. Les frais de signification du nouveau jugement à intervenir après opposition s'ajoutent aux frais initiaux (200 à 400 EUR). Si l'opposition est fondée et l'intimé condamné aux dépens, le Tribunal fixe une indemnité de procédure selon le barème de l'Arrêté royal du 26 octobre 2007 dont bénéficie l'opposant victorieux. Les justiciables aux ressources insuffisantes peuvent bénéficier de l'aide juridique gratuite auprès du Bureau d'aide juridique du Tribunal compétent conformément à la Loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide juridique.
En matière pénale en Belgique, l'opposition à jugement par défaut est régie par des règles spécifiques différentes des règles civiles. Le Code d'instruction criminelle belge (articles 187 à 190 pour le Tribunal correctionnel et la Cour d'appel) organise l'opposition aux jugements correctionnels par défaut. Le délai d'opposition en matière correctionnelle est de 15 jours à compter de la signification du jugement par défaut par huissier de justice, conformément à l'article 187 du Code d'instruction criminelle. En matière de police (Tribunal de police), le délai est également de 15 jours. L'opposition en matière pénale est formée par déclaration au greffe du Tribunal qui a rendu le jugement par défaut ou par exploit d'huissier ; elle remet la cause dans l'état où elle se trouvait avant le jugement. Si l'opposant ne comparaît pas à l'audience après opposition en matière pénale, le Tribunal peut déclarer l'opposition non avenue conformément à l'article 190 du Code d'instruction criminelle. Le présent modèle concerne principalement l'opposition en matière civile (Code judiciaire art. 1047-1052) ; pour l'opposition en matière pénale correctionnelle ou de police, consulter le modèle spécifique de procédure pénale adaptée au Code d'instruction criminelle belge.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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Requête en Justice (Belgique)
Modèle de requête en justice (mode de saisine alternatif a la citation par huissier) déposée directement au greffe du tribunal compétent en Belgique, conformément aux articles 1025 a 1027 du Code judiciaire belge. Utilisée pour les requêtes unilatérales (procédures gracieuses ou conservatoires), les requêtes contradictoires (matières spécifiques prévues par la loi : famille, sécurité sociale, baux d'habitation) et les requêtes spécifiques (saisies, ordonnances). Comporte l'identification du requérant, l'expose des faits, l'objet de la demande, les bases légales et le bordereau des pièces.
Citation devant Tribunal (Belgique)
Modèle de citation a comparaître devant le Tribunal de première instance, le Tribunal de l'entreprise, le Tribunal du travail ou la Justice de paix en Belgique, signifiée par exploit d'huissier de justice conformément aux articles 700 a 708 du Code judiciaire belge. Comporte l'identification du demandeur et du défendeur, l'expose succinct des faits et moyens, l'objet précis de la demande, le tribunal saisi, la date et l'heure de l'audience, ainsi que les mentions obligatoires sous peine de nullité.
Pourvoi en Cassation Affaire Civile
Modèle de pourvoi en cassation en matière civile devant la Cour de cassation belge, conformément aux articles 1073, 1080 et 1082 du Code judiciaire belge et a la Loi du 6 janvier 2014 portant réforme de la cassation. La représentation par un avocat inscrit au tableau spécial de la Cour de cassation est obligatoire. Le pourvoi doit être forme dans les trois mois de la signification de la décision attaquée. Comprend l'identification des parties, la décision attaquée, les moyens de cassation (violations de la loi ou des formes substantielles) et les conclusions.
Acte d'Appel Cour d'Appel
Modèle d'acte d'appel contre un jugement de première instance, interjetant appel devant la Cour d'appel belge compétente (Bruxelles, Liège, Mons, Gand ou Anvers), conformément aux articles 1050, 1056 et 1057 du Code judiciaire belge. Le délai d'appel est d'un mois à compter de la signification du jugement (art. 1051). Comprend l'identification des parties et de l'avocat, le jugement attaque, les griefs développés, l'objet de l'appel et le bordereau des pièces.