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Acte de Rapports à Succession (Belgique)

Maintenu par Vladislav Sergienko, Fondateur·Modèle modifié pour la dernière fois: ·Signaler une erreur

Qu'est-ce qu'un Acte de Rapports à Succession (Belgique) ?

L'Acte de Rapports à Succession en Belgique est régi par Code civil belge livre 4 art. 843-869 (rapport des libéralités) et règle les droits des héritiers sur la succession conformément au droit belge.

Le rapport des libéralités s'applique aux donations entre vifs consenties par le défunt à ses héritiers (enfants, petits-enfants par représentation, etc.) qui viennent à la succession, à moins que la donation n'ait été faite expressément 'hors part successorale' (extra part) dans l'acte de donation notarié ou dans le testament du donateur. Les libéralités faites 'en avancement d'hoirie' (c'est-à-dire sur la part successorale de l'héritier, ancienne terminologie maintenue dans la réforme) doivent être rapportées pour rétablir l'égalité entre cohéritiers. Celles faites 'hors part' sont prélevées sur la quotité disponible et ne sont pas rapportables, sauf si elles dépassent cette quotité disponible, auquel cas elles sont sujettes à réduction.

La réforme du 31 juillet 2017 entrée en vigueur le 1er septembre 2018 a profondément modernisé les règles du rapport des libéralités en Belgique. Le changement majeur concerne la méthode d'évaluation: selon les nouveaux articles 4.206 et suivants du Code civil belge livre 4, le rapport s'effectue désormais en valeur et non en nature (il n'est plus nécessaire de remettre physiquement le bien reçu dans la masse commune, ce qui serait souvent impraticable des décennies après la donation). La valeur de la libéralité rapportée est la valeur intrinsèque du bien au jour du rapport (date du partage ou de la liquidation de la succession), c'est-à-dire la valeur au jour de la succession et non la valeur historique au jour de la donation, sauf pour les biens donnés dans le cadre d'une Donation-Partage bénéficiant du gel des valeurs (article 4.243 CC livre 4).

Une exception importante introduite par la réforme de 2017 concerne le sort des biens qui se sont appréciés ou dépréciés entre la donation et le décès. Selon l'article 4.237 CC livre 4 réformé, si l'appréciation est due au travail ou à l'investissement du donataire lui-même (amélioration d'un immeuble, développement d'une entreprise), cette plus-value subjective est exclue du rapport et ne profite qu'au donataire-héritier. Si la dépréciation est due à un événement aléatoire hors du contrôle du donataire (catastrophe naturelle, chute du marché immobilier), la dépréciation est partagée entre tous les héritiers et réduit la valeur rapportée. Ces règles nouvelles, plus équitables selon la doctrine belge (Professeur Leleu, UCLouvain), visent à ne pas pénaliser l'héritier entrepreneur qui a valorisé son bien par son propre effort.

Le rapport à succession intervient lors de la liquidation et du partage de la succession, organisé par le Notaire désigné par les héritiers ou par le Tribunal de la famille en cas de désaccord. L'Acte de Rapports formalise les déclarations de chaque héritier rapportable sur les donations qu'il a reçues, leur évaluation actuelle, et les calculs de compensation entre héritiers. La Fédération royale du Notariat belge (FRNB) a publié des formulaires types d'acte de rapport à utiliser lors de la liquidation des successions belges depuis l'entrée en vigueur de la réforme le 1er septembre 2018.

Quand avez-vous besoin d'un Acte de Rapports à Succession (Belgique) ?

L'obligation de rapport à succession s'impose dans plusieurs situations concrètes dans lesquelles un héritier a reçu des avantages du défunt de son vivant et doit en tenir compte lors du partage de la succession pour préserver l'équité entre cohéritiers.

Un enfant qui a reçu une donation immobilière de ses parents pour financer l'achat de son logement doit rapporter la valeur actuelle de cet immeuble lors de la succession de ses parents, sauf si la donation avait été faite expressément 'hors part' dans l'acte notarié. Si l'immeuble s'est valorisé de 150 000 EUR à 400 000 EUR entre la donation et le décès, c'est la valeur de 400 000 EUR (ou une valeur intermédiaire déduction faite des plus-values subjectives liées au travail du donataire) qui est rapportée selon l'article 4.206 CC livre 4 réformé. Ses frères et sœurs qui n'ont rien reçu bénéficient ainsi d'une compensation sur la masse successorale partageable pour rétablir l'égalité.

Un héritier qui a bénéficié d'un financement significatif de ses études à l'étranger (master dans une grande université américaine, doctorat en Suisse), d'un apport pour la création de son entreprise, ou d'une aide régulière pour le paiement de son loyer sur plusieurs années doit éventuellement rapporter ces avantages si leur valeur cumulée dépasse les dépenses ordinaires d'entretien et d'éducation que les parents auraient normalement assumées. La distinction entre dépenses d'éducation et d'entretien ordinaires (non rapportables selon l'article 4.219 CC livre 4) et avantages exceptionnels (rapportables) est souvent une source de litiges devant le Tribunal de la famille.

Dans le cadre d'une liquidation de la succession d'un défunt ayant prévu une Donation-Partage, les cohéritiers participants à cet acte bénéficient du gel des valeurs à la date de l'acte notarié selon l'article 4.243 CC livre 4. L'Acte de Rapports formalise les valeurs gelées, les soultes compensatrices éventuellement versées lors de la Donation-Partage, et les modalités de calcul de la part réservataire de chaque enfant en tenant compte de ces éléments.

Un héritier qui a reçu une donation en nue-propriété avec usufruit réservé au défunt doit rapporter la valeur de la pleine propriété du bien lors du décès du défunt (extinction de l'usufruit), selon les règles précisées par l'article 4.236 CC livre 4 réformé. Le rapport porte sur la pleine propriété et non sur la seule nue-propriété reçue lors de la donation, car à l'extinction de l'usufruit le donataire devient plein propriétaire du bien. Cette règle technique peut créer des surprises pour les héritiers qui pensaient n'avoir reçu que la nue-propriété et se retrouvent à rapporter la valeur de la pleine propriété.

Un héritier qui a reçu une avance sur hoirie (don d'argent en espèces, prise en charge d'un crédit immobilier, paiement direct au vendeur d'un bien acquis par l'héritier) doit rapporter ces avances selon les règles du rapport en valeur de l'article 4.206 CC livre 4. Les avances en espèces sont rapportées pour leur montant nominal ou pour leur valeur actualisée selon un indice convenu, selon les termes de l'acte de donation ou à défaut selon les règles légales d'indexation de l'article 4.233 CC livre 4 réformé. Ces rapports d'avances en espèces sont particulièrement fréquents dans les familles où les parents ont aidé certains enfants à des périodes différentes de leur vie.

Que faut-il inclure dans votre Acte de Rapports à Succession (Belgique) ?

L'Acte de Rapports à Succession belge doit contenir plusieurs éléments précis pour que le rapport soit valablement opéré et pour éviter les contestations ultérieures entre cohéritiers sur la valeur ou la portée des libéralités rapportées.

Identification du défunt et des héritiers rapportables. L'acte identifie le défunt par ses nom, prénoms, date et lieu de décès, dernier domicile, et numéro national de Registre national (RNRPP). Chaque héritier rapportable est identifié par ses nom, prénoms, RNRPP, adresse et lien de parenté avec le défunt. Seuls les héritiers venant à la succession à titre personnel (et non par représentation ou par testament au profit d'un tiers) sont soumis à l'obligation de rapport.

Désignation et évaluation de chaque libéralité rapportable. Pour chaque donation reçue par l'héritier rapportant: date de l'acte de donation (ou de la remise des fonds pour les donations manuelles), description du bien ou montant donné, identification du Notaire instrumentant de la donation si applicable, et évaluation en EUR au jour du rapport (date de la liquidation de la succession). L'évaluation est déterminée d'un commun accord entre les héritiers, par expertise amiable désignée par le Notaire de succession, ou par expertise judiciaire en cas de désaccord devant le Tribunal de la famille. Sur forms-legal.com, des modèles d'évaluation sont disponibles pour les principales catégories de biens.

Calcul des plus-values subjectives exclues du rapport. Selon l'article 4.237 CC livre 4 réformé, les améliorations apportées au bien par le travail ou l'investissement du donataire lui-même sont exclues du rapport. L'acte documente ces plus-values subjectives: travaux de rénovation réalisés par le donataire sur un immeuble reçu en donation (montants justifiés par factures), développement d'une activité commerciale sur un fonds de commerce reçu en donation, capitalisation des revenus réinvestis dans une société reçue en donation. Ce calcul des plus-values subjectives, nouveau depuis la réforme de 2018, peut être source de litiges si les parties ne s'accordent pas sur les montants. Le Notaire de succession joue un rôle de médiateur essentiel dans ces discussions.

Traitement des donations faites 'hors part successorale'. Les donations expressément stipulées 'hors part' dans l'acte de donation ou dans le testament du défunt ne sont pas soumises au rapport mais peuvent être sujettes à réduction si elles dépassent la quotité disponible (50 % en présence d'enfants depuis le 1er septembre 2018, article 4.144 CC livre 4). L'acte de rapport identifie clairement les libéralités 'hors part' pour les distinguer des libéralités rapportables 'en avancement d'hoirie', et calcule si ces libéralités 'hors part' empiètent sur la réserve héréditaire des autres héritiers.

Compensation et régularisation entre cohéritiers. Sur la base des rapports effectués par chaque héritier, le Notaire de succession calcule la masse fictive (masse de base pour le calcul des droits réservataires + donations rapportées) et détermine la part théorique de chaque héritier. Les héritiers ayant reçu plus que leur part théorique doivent verser une soulte de rapport aux héritiers qui ont reçu moins; cette soulte est prélevée sur leur part dans l'actif successoral net ou versée en numéraire si leur part dans l'actif est insuffisante. L'acte de rapport documente ces compensations et soultes avec leurs modalités de paiement.

Mention de la dispense de rapport (si applicable). Si le défunt a expressément dispensé un héritier de rapporter certaines donations dans son testament, l'acte de rapport en prend acte et exclut ces libéralités du calcul du rapport, sous réserve du respect de la quotité disponible. La dispense de rapport doit être mentionnée dans le testament ou dans l'acte de donation lui-même; elle ne peut pas être présumée et ne se déduit pas de la seule omission de toute mention dans l'acte de donation.

Référence à la Déclaration de succession et aux droits fiscaux. L'Acte de Rapports est coordonné avec la Déclaration de succession déposée au Bureau Sécurité juridique du SPF Finances. Les donations rapportées qui ont déjà été soumises aux droits d'enregistrement lors de leur consentement ne sont pas réimposées aux droits de succession; seule la valeur nette de la succession après déduction des donations rapportées sert de base aux droits de succession. Cette coordination fiscale est essentielle pour éviter une double imposition et doit être vérifiée avec le Notaire de succession.

Comment remplir votre Acte de Rapports à Succession (Belgique)

La préparation d'un Acte de Rapports à Succession en Belgique s'inscrit dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession, organisé par le Notaire désigné par les héritiers. Voici les étapes pour préparer correctement cet acte.

Étape 1 — Réunir toutes les informations sur les libéralités reçues. Chaque héritier doit rassembler la documentation complète de toutes les donations reçues du défunt: actes notariés de donation (originaux ou copies), relevés bancaires documentant les virements de fonds, contrats de prêt sans intérêts consentis par les parents, relevés de charges payées par les parents (loyers, crédits, frais d'études). Cette réunion documentaire doit couvrir toute la vie de l'héritier, y compris les donations remontant à plusieurs décennies. En cas de doute sur l'existence d'une donation, interrogez les archives du Notaire de famille et les registres bancaires.

Étape 2 — Identifier le caractère rapportable ou non de chaque libéralité. Pour chaque donation recensée, vérifiez dans l'acte notarié ou dans le testament du défunt si elle a été faite 'en avancement d'hoirie' (rapportable) ou 'hors part successorale' (non rapportable mais potentiellement réductible si elle dépasse la quotité disponible). Les donations orales ou manuelles non documentées sont présumées en avancement d'hoirie sauf preuve contraire selon la pratique notariale belge. Les dépenses d'éducation et d'entretien ordinaires (frais de scolarité normaux, entretien jusqu'à l'âge adulte) ne sont pas rapportables selon l'article 4.219 CC livre 4.

Étape 3 — Évaluer les biens donnés à leur valeur actuelle. Pour chaque bien rapportable, obtenez une évaluation de sa valeur au jour de la liquidation de la succession (rapport contemporain): expert immobilier IPI pour les immeubles, réviseur d'entreprises (IRE) pour les parts sociales, relevé bancaire pour les comptes et portefeuilles, estimation par commissaire-priseur pour les œuvres d'art et objets de collection. Ces évaluations seront discutées entre héritiers et, en cas de désaccord, soumises à une expertise amiable organisée par le Notaire de succession.

Étape 4 — Calculer les plus-values subjectives exclues du rapport. Si le bien reçu en donation s'est valorisé entre la donation et le décès, identifiez la part de cette valorisation attribuable au travail ou à l'investissement du donataire lui-même: rénovations réalisées (justifiées par factures d'entrepreneurs et artisans), développement commercial (compte de résultats de la société sur la période), investissements complémentaires financés sur les revenus propres du donataire. Ces montants sont déduits de la valeur rapportable selon l'article 4.237 CC livre 4 et doivent être justifiés par des pièces comptables ou des expertises.

Étape 5 — Présenter la déclaration de rapport au Notaire de succession. Le Notaire de succession organise une réunion des héritiers (en présence physique ou par correspondance recommandée) où chaque héritier présente ses déclarations de rapport. Le Notaire compare les déclarations, identifie les désaccords, propose des solutions amiables, et, si nécessaire, organise une expertise contradictoire. L'acte de rapport est rédigé par le Notaire sur la base des déclarations acceptées ou des expertises rendues. Chaque héritier signe l'acte ou son procuration pour valider les valeurs retenues.

Étape 6 — Calcul de la masse fictive et des droits de chaque héritier. Sur la base des rapports effectués, le Notaire calcule la masse fictive totale (actif successoral net + valeurs des donations rapportées) et détermine la part théorique de chaque héritier réservataire selon les règles des articles 4.144 et suivants CC livre 4. Les héritiers qui ont reçu plus que leur part théorique (part réservataire + quotité disponible divisée selon les legs) doivent rapporter la différence à la masse partageable sous forme de soulte, déductible de leur part dans l'actif successoral.

Étape 7 — Rédaction de l'acte de partage. Une fois les rapports validés et les soultes calculées, le Notaire rédige l'acte de partage final qui attribue à chaque héritier sa part de l'actif successoral, tient compte des soultes de rapport, et consigne les éventuelles clauses de réserve ou de contestation. L'acte de partage notarié est transcrit au Bureau de Sécurité juridique du SPF Finances pour les immeubles partageables, et notifié aux établissements bancaires pour le partage des avoirs mobiliers.

Étape 8 — Coordination avec la Déclaration de succession. Le Notaire de succession s'assure que les donations rapportées qui ont déjà été imposées aux droits d'enregistrement lors de leur consentement ne génèrent pas une double imposition lors du partage. La Déclaration de succession déposée au Bureau Sécurité juridique du SPF Finances doit mentionner les donations antérieures selon les instructions régionales pour permettre le calcul exact des droits de succession dus sur la succession nette.

Erreurs courantes à éviter dans votre Acte de Rapports à Succession (Belgique)

L'obligation de rapport à succession est souvent méconnue ou sous-estimée par les héritiers qui ignorent que les avantages reçus du défunt de son vivant doivent être pris en compte lors du partage. Voici les erreurs les plus fréquentes.

Omettre de déclarer certaines libéralités reçues lors de la liquidation de la succession. La première erreur, parfois intentionnelle, consiste à ne pas déclarer au Notaire de succession certaines donations reçues du défunt (virements bancaires, prise en charge de crédits, aide à l'achat immobilier) en espérant que les cohéritiers ne les découvriront pas. En droit belge, l'omission de rapport constitue un dol successoral (article 1240 ancien Code civil maintenu en vigueur) qui peut entraîner la déchéance du droit à la succession de l'héritier frauduleux selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Les relevés bancaires du défunt, interrogés par le Notaire de succession, permettent généralement de détecter les transferts importants non déclarés. Solution: déclarez intégralement toutes les libéralités reçues au Notaire de succession, même si vous estimez qu'elles sont dispensées de rapport; il appartiendra au Notaire de qualifier leur caractère rapportable ou non.

Confondre dépenses d'éducation et libéralités rapportables. Beaucoup d'héritiers ne savent pas que les dépenses d'entretien et d'éducation ordinaires (frais scolaires, entretien jusqu'à l'âge adulte, aide financière modeste lors d'une première installation) ne sont pas rapportables selon l'article 4.219 CC livre 4. Seuls les avantages dépassant ce que les parents auraient normalement fourni à leurs enfants dans des conditions similaires (financement d'études exceptionnellement coûteuses, apports importants pour achat immobilier, création d'entreprise) sont rapportables. La ligne de démarcation entre 'dépenses ordinaires' et 'libéralités rapportables' est souvent floue et source de litiges devant le Tribunal de la famille. Solution: consultez le Notaire de succession pour qualifier chaque dépense et éviter les contestations entre héritiers.

Sous-évaluer les biens donnés pour minimiser la valeur rapportée. L'évaluation des biens rapportés étant déterminante pour l'équité du partage, certains héritiers rapportants sont tentés de minorer les évaluations de leurs biens pour réduire leur obligation de rapport. Cependant, les cohéritiers peuvent contester toute évaluation manifestement insuffisante et demander une expertise judiciaire. Si l'expertise révèle une sous-évaluation significative, le Tribunal de la famille peut condamner l'héritier frauduleux à payer les frais de l'expertise et à réparer le préjudice causé à ses cohéritiers. Solution: mandatez un expert indépendant agréé (IPI, IRE) pour évaluer les biens en accord avec les autres héritiers, ou acceptez l'expertise amiable organisée par le Notaire de succession.

Oublier de réclamer les plus-values subjectives exclues du rapport. À l'inverse, certains héritiers rapportants oublient de faire valoir les plus-values subjectives dues à leur propre travail ou investissement, et se retrouvent à rapporter la totalité de la valeur actuelle du bien sans déduction des améliorations qu'ils ont apportées. Selon l'article 4.237 CC livre 4 réformé, ces plus-values subjectives sont exclues du rapport et réduisent la valeur rapportée. Pour en bénéficier, le donataire-héritier doit fournir des justificatifs comptables: factures de travaux, comptes de résultats de l'entreprise développée, relevés d'investissements complémentaires. Solution: rassemblez dès maintenant la documentation des travaux et investissements réalisés sur les biens reçus en donation pour pouvoir les faire valoir lors de la liquidation de la succession de vos parents.

Questions Fréquentes

Modèle référencé aux textes légaux — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète

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