DPA Sous-Traitant RGPD (Art. 28)
Qu'est-ce qu'un DPA Sous-Traitant RGPD (Art. 28) ?
Le DPA Sous-Traitant RGPD (Art. 28) en Belgique est régi par Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) art. 28 et encadre les engagements réciproques des parties contractantes sous le régime du droit belge des obligations.
Le DPA délimite précisément les responsabilités entre le responsable de traitement — qui détermine les finalités et les moyens du traitement — et le sous-traitant — qui traite les données uniquement sur instruction du responsable. Cette distinction fondamentale, consacrée à l'article 4, points 7 et 8 du RGPD, conditionne l'ensemble du régime de responsabilité applicable. Le sous-traitant qui excède les instructions reçues et détermine lui-même les finalités du traitement devient coresponsable de traitement, avec les obligations accrues qui en découlent, notamment au regard de l'Autorité de protection des données (APD/GBA — Gegevensbeschermingsautoriteit).
En droit belge, l'article 28, paragraphe 3 du RGPD impose que le contrat stipule impérativement : la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, ainsi que les obligations et les droits du responsable du traitement. La Loi du 30 juillet 2018, dans ses articles 59 à 62, précise les modalités spécifiques d'application en Belgique, notamment les pouvoirs de contrôle de l'APD/GBA, établie par la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données.
L'absence ou l'insuffisance d'un DPA expose le responsable de traitement à des amendes administratives pouvant atteindre 10 millions d'euros ou 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial conformément à l'article 83, paragraphe 4 du RGPD. L'APD/GBA a déjà sanctionné plusieurs organisations belges pour des manquements contractuels avec leurs sous-traitants, notamment dans les secteurs des ressources humaines, de la santé et des services informatiques. L'arrêt de la Cour constitutionnelle belge du 19 août 2021 (arrêt n° 119/2021) a confirmé la pleine applicabilité de ces mécanismes de sanction dans l'ordre juridique belge.
Quand avez-vous besoin d'un DPA Sous-Traitant RGPD (Art. 28) ?
Un DPA doit être conclu chaque fois qu'une organisation belge fait appel à un prestataire externe pour traiter des données à caractère personnel en son nom. Cette obligation couvre un spectre très large d'activités commerciales courantes. Les situations les plus fréquentes en pratique incluent le recours à des fournisseurs de services cloud (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform), l'externalisation de la paie et de l'administration RH à des secrétariats sociaux agréés tels que Securex, Partena Professional, SD Worx ou Group S, l'utilisation de logiciels CRM et ERP hébergés chez des tiers, les services de marketing par courriel et d'automatisation marketing, les plateformes de commerce électronique et de paiement en ligne, ainsi que les prestataires de services de comptabilité ou de gestion des notes de frais.
Le critère déclencheur est l'existence d'un traitement de données pour le compte d'autrui. Un avocat qui conseille juridiquement son client n'est pas sous-traitant, mais un avocat qui gère une base de données de clients pour le compte d'une entreprise l'est. De même, une agence de communication qui conçoit une campagne n'est pas nécessairement sous-traitante, mais elle le devient dès qu'elle accède aux listes de contacts du client pour envoyer les communications.
Dans le contexte belge, la conclusion d'un DPA est également requise avec les secrétariats sociaux (ONSS/RSZ — Office national de la sécurité sociale), les organismes assureurs dans le cadre des assurances-groupe, les centres de traitement des salaires, et les prestataires informatiques ayant accès aux systèmes internes de l'organisation. Conformément à l'article 28, paragraphe 2 du RGPD, le responsable de traitement doit préalablement autoriser tout recours à un sous-sous-traitant, et cette chaîne de sous-traitance doit être encadrée par des contrats équivalents.
Le DPA doit être conclu avant tout début de traitement. En pratique, il accompagne souvent le contrat commercial principal ou en constitue une annexe. Sa révision s'impose chaque fois que les modalités de traitement changent substantiellement, notamment lors d'une migration vers un nouveau système, d'un transfert de données vers un pays tiers ou d'une modification des finalités du traitement.
Que faut-il inclure dans votre DPA Sous-Traitant RGPD (Art. 28) ?
Un DPA conforme à l'article 28 du RGPD et à la législation belge doit contenir plusieurs éléments essentiels. L'identification précise des parties constitue le point de départ : le responsable de traitement doit être identifié avec sa dénomination sociale, son numéro BCE/KBO, son siège social et les coordonnées de son délégué à la protection des données (DPO) si applicable, de même que le sous-traitant avec des informations équivalentes. La désignation d'un DPO est obligatoire en vertu de l'article 37 du RGPD pour les organismes publics, les entreprises dont les activités de base nécessitent un suivi régulier et systématique à grande échelle, ou qui traitent des données sensibles à grande échelle.
L'objet du traitement doit être défini avec précision : nature des opérations de traitement (collecte, enregistrement, organisation, structuration, conservation, adaptation, extraction, consultation, utilisation, communication, diffusion, limitation, effacement ou destruction), finalités poursuivies, types de données traitées (données ordinaires, données sensibles au sens de l'article 9 du RGPD comme les données de santé, biométriques, relatives aux convictions religieuses ou à l'orientation sexuelle), catégories de personnes concernées (clients, employés, prospects, patients) et durée du traitement.
Les instructions documentées du responsable constituent l'élément central : le sous-traitant ne peut traiter les données qu'aux seules fins déterminées par le responsable, conformément à l'article 28, paragraphe 3, point a du RGPD. Toute instruction contraire au droit de l'Union ou belge doit être signalée par le sous-traitant, qui est tenu de ne pas la suivre et d'en informer le responsable.
Les mesures de sécurité techniques et organisationnelles exigées par l'article 32 du RGPD doivent être énumérées dans le DPA ou dans une annexe technique : chiffrement des données en transit et au repos, contrôle des accès basé sur le principe du moindre privilège, pseudonymisation, journalisation des accès, procédures de sauvegarde et de restauration, et tests de pénétration périodiques. La plateforme forms-legal.com propose un modèle DPA complet intégrant ces annexes techniques.
La procédure de notification des violations de données doit être précisée : le sous-traitant doit notifier au responsable toute violation de données à caractère personnel dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans les 72 heures conformément à l'article 33 du RGPD, pour permettre au responsable de respecter son obligation de notification auprès de l'APD/GBA. En Belgique, l'APD/GBA dispose d'un portail de notification spécifique accessible à l'adresse www.autoriteprotectiondonnees.be.
Les conditions encadrant le recours aux sous-sous-traitants doivent être clairement stipulées. L'article 28, paragraphe 2 du RGPD impose que le responsable autorise préalablement tout sous-sous-traitant, soit de manière spécifique (liste exhaustive), soit de manière générale (autorisation générale avec obligation d'information). La liste des sous-sous-traitants autorisés doit figurer dans une annexe actualisable. Chaque sous-sous-traitant est lié par des obligations équivalentes à celles du sous-traitant principal.
Le DPA doit enfin prévoir les droits d'audit du responsable sur les activités de traitement du sous-traitant, la localisation des données (dans l'UE/EEE ou dans des pays tiers avec garanties adéquates — clauses contractuelles types de la Commission européenne adoptées par décision 2021/914/UE, règles d'entreprise contraignantes ou décision d'adéquation), et les modalités de restitution ou de destruction des données à l'issue du traitement.
Le non-respect d'une clause du DPA par le sous-traitant engage sa responsabilité civile envers le responsable et peut l'exposer directement à des amendes de l'APD/GBA conformément à l'article 83 du RGPD, notamment si le sous-traitant a agi en dehors des instructions du responsable ou en violation des obligations spécifiquement applicables aux sous-traitants (articles 28, 29, 32 du RGPD). La jurisprudence du Tribunal de l'entreprise de Bruxelles a confirmé l'engagement de la responsabilité contractuelle du sous-traitant en cas de manquement à ses obligations issues du DPA.
Comment remplir votre DPA Sous-Traitant RGPD (Art. 28)
La rédaction d'un DPA requiert une analyse préalable du traitement envisagé, conduite idéalement dans le cadre d'une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD/DPIA) pour les traitements susceptibles d'engendrer un risque élevé au sens de l'article 35 du RGPD. En pratique, plusieurs entreprises belges ont recours à leur DPO interne ou à un consultant externe spécialisé pour cette démarche.
L'identification des parties doit s'appuyer sur les données officielles disponibles dans la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE/KBO), accessible à l'adresse kbo.economie.fgov.be. Le numéro BCE doit être mentionné au format 0xxx.xxx.xxx. Si l'organisation dispose d'un DPO désigné conformément à l'article 37 du RGPD, ses coordonnées complètes (nom, numéro de téléphone, adresse électronique professionnelle) doivent figurer dans le contrat et dans le registre des activités de traitement.
La description de l'objet du traitement doit être suffisamment précise pour permettre le contrôle par l'APD/GBA, sans être si détaillée qu'elle nécessite une révision contractuelle à chaque modification opérationnelle mineure. Une formulation de niveau intermédiaire est recommandée, complétée par une annexe technique actualisable séparément. Les catégories de données doivent être énumérées explicitement — éviter les formulations vagues telles que « toutes les données nécessaires » qui ont été sanctionnées par l'APD/GBA dans ses décisions de fond.
Les mesures de sécurité doivent être décrites avec suffisamment de précision technique : indiquer le standard de chiffrement utilisé (AES-256, TLS 1.3), la politique de gestion des mots de passe, l'utilisation ou non d'une authentification multifacteur, la fréquence des sauvegardes et la durée de conservation des journaux. Ces éléments peuvent figurer dans une annexe technique référencée dans le DPA principal.
La liste des sous-sous-traitants autorisés mérite une attention particulière. Avant de signer le DPA, le responsable de traitement doit demander au sous-traitant la liste complète de ses sous-sous-traitants actuels (notamment les fournisseurs cloud qu'il utilise). Cette liste, annexée au contrat, doit être mise à jour et communiquée au responsable avant tout changement, avec un délai de préavis raisonnable (généralement 30 à 45 jours) pour lui permettre de s'y opposer.
Les transferts de données hors de l'Espace économique européen doivent être identifiés et justifiés. Si le sous-traitant ou ses sous-sous-traitants hébergent des données dans des pays tiers, le DPA doit préciser le mécanisme de transfert applicable : clauses contractuelles types (CCT) adoptées par décision 2021/914/UE de la Commission européenne, règles d'entreprise contraignantes (BCR), ou transfert vers un pays bénéficiant d'une décision d'adéquation. L'APD/GBA a publié des lignes directrices spécifiques sur les transferts vers les États-Unis après l'arrêt Schrems II de la Cour de justice de l'UE du 16 juillet 2020.
Une fois rédigé, le DPA doit être signé par les représentants légaux habilités des deux parties. En droit belge, la signature électronique qualifiée (au sens du Règlement eIDAS — Règlement (UE) n° 910/2014) a la même valeur juridique que la signature manuscrite. Les outils comme Connective, Qualified Advanced Electronic Signature (QAES) ou Belgian eID sont couramment utilisés pour la signature électronique de contrats B2B en Belgique.
Exigences juridiques pour DPA Sous-Traitant RGPD (Art. 28)
Le cadre légal applicable aux DPA en Belgique est principalement constitué du RGPD et de sa loi nationale de mise en œuvre. L'article 28 du RGPD impose des exigences minimales de contenu impératives : tout DPA doit prévoir que le sous-traitant ne traite les données que sur instruction documentée du responsable, garantit la confidentialité des données (article 28, paragraphe 3, point b), prend les mesures de sécurité requises (article 32), respecte les conditions relatives aux sous-traitants ultérieurs, assiste le responsable dans le respect des droits des personnes concernées, l'aide à respecter ses obligations en matière de sécurité, de notification des violations, d'AIPD et de consultation préalable de l'APD/GBA, supprime ou restitue les données à l'issue du traitement, et met à disposition du responsable toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations.
La Loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (LCDP), publiée au Moniteur belge du 5 septembre 2018, précise et complète le RGPD en droit interne belge. Son article 2 délimite le champ d'application territorial et ses articles 59 à 62 définissent les pouvoirs de l'APD/GBA, notamment sa compétence pour mener des enquêtes sur les responsables de traitement et les sous-traitants établis en Belgique.
L'Autorité de protection des données (APD/GBA), instituée par la Loi du 3 décembre 2017 (publiée au Moniteur belge du 10 janvier 2018), dispose de pouvoirs d'investigation, d'injonction et de sanction étendus. Son service d'inspection peut accéder aux locaux des entreprises, examiner les systèmes de traitement, interroger les employés et ordonner des mesures correctives. La Chambre contentieuse de l'APD/GBA est compétente pour infliger des amendes administratives. En 2022-2023, l'APD/GBA a prononcé des amendes allant de 10 000 à 50 000 euros pour des manquements à l'article 28 du RGPD, notamment l'absence de DPA ou le recours non autorisé à des sous-sous-traitants.
Pour les données de santé, des règles spécifiques s'appliquent en Belgique. La Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et la Loi du 14 mars 2018 relative à l'introduction d'un dossier médical informatisé en médecine générale encadrent le traitement de ces données. Le Comité sectoriel de la santé, désormais intégré à l'APD/GBA, veillait historiquement à ces traitements spécifiques. Les entités traitant des données de santé à grande échelle doivent désigner un DPO et réaliser une AIPD.
Les transferts de données vers des pays tiers sont encadrés par le chapitre V du RGPD (articles 44 à 49). Depuis l'arrêt Schrems II (CJUE, grande chambre, 16 juillet 2020, affaire C-311/18, Data Protection Commissioner c/ Facebook Ireland et Schrems), les transferts vers les États-Unis fondés sur le Privacy Shield sont illicites. Le nouveau Data Privacy Framework UE-États-Unis, adopté par décision d'adéquation de la Commission européenne du 10 juillet 2023 (décision 2023/1795/UE), rétablit un mécanisme de transfert pour les organisations américaines certifiées, mais sous réserve du suivi de la jurisprudence évolutive de la Cour de justice de l'UE.
Erreurs courantes à éviter dans votre DPA Sous-Traitant RGPD (Art. 28)
Plusieurs erreurs récurrentes sont observées dans la pratique belge des DPA. La première et la plus fréquente est l'absence pure et simple de DPA avec des prestataires cloud ou des éditeurs de logiciels SaaS. De nombreuses PME belges utilisent des outils comme Salesforce, HubSpot, Mailchimp ou des solutions comptables cloud sans avoir jamais formalisé de DPA avec ces fournisseurs. L'APD/GBA a sanctionné ce type de manquement et les responsables de traitement ne peuvent se prévaloir des conditions générales de vente du prestataire comme substitut au DPA.
La deuxième erreur concerne la confusion entre responsable conjoint et sous-traitant. Lorsque deux entreprises déterminent ensemble les finalités et les moyens d'un traitement, elles sont coresponsables au sens de l'article 26 du RGPD, et non dans une relation responsable/sous-traitant. Le contrat approprié est alors un accord de coresponsabilité, non un DPA. Confondre les deux régimes expose les organisations à une qualification erronée des responsabilités.
La troisième erreur est de ne pas mettre à jour le DPA lors de changements substantiels dans le traitement. Un DPA signé en 2018 lors de l'entrée en vigueur du RGPD peut être largement obsolète si le sous-traitant a entre-temps migré ses infrastructures vers le cloud, étendu ses activités de traitement ou modifié ses sous-sous-traitants. Le DPA doit être traité comme un document vivant, révisé a minima annuellement et lors de tout changement significatif.
La quatrième erreur est de se contenter d'un DPA générique fourni par le sous-traitant sans vérification de sa conformité. Les formulaires types proposés par les grands fournisseurs technologiques sont souvent rédigés en faveur du sous-traitant et peuvent ne pas couvrir toutes les exigences de l'article 28 du RGPD. Le responsable de traitement doit vérifier point par point que le DPA contient les stipulations minimales obligatoires et négocier les clauses insuffisantes, au besoin avec l'aide de son DPO ou d'un avocat spécialisé.
La cinquième erreur est de ne pas documenter les autorisations de sous-sous-traitance. De nombreux DPA prévoient une autorisation générale de recours aux sous-sous-traitants sans exiger de liste exhaustive ni de procédure de notification. L'APD/GBA a précisé dans ses lignes directrices que cette approche est admissible à condition que la liste des sous-sous-traitants soit accessible et mise à jour, et que le responsable de traitement dispose d'un vrai droit d'opposition avant tout changement.
Enfin, la sixième erreur est de négliger les dispositions de fin de contrat. Beaucoup de DPA ne précisent pas clairement le délai dans lequel le sous-traitant doit restituer ou détruire les données après la fin du traitement, ni le format de restitution, ni la procédure de certification de destruction. Cette lacune peut avoir des conséquences pratiques importantes lors d'un changement de prestataire ou d'une fin de relation commerciale, et expose le responsable de traitement à des obligations de conservation plus longues que nécessaire.
Sources et Citations
Les citations légales renvoient aux sources officielles du gouvernement. Vérifié par l'équipe éditoriale Forms Legal.
Questions Fréquentes
En Belgique, l'article 28 du RGPD impose la conclusion d'un DPA avec tout sous-traitant qui traite des données à caractère personnel pour le compte d'un responsable de traitement. Le critère déclencheur n'est pas la nature du prestataire (informatique ou autre), mais bien le fait qu'il traite des données personnelles pour le compte d'autrui. Un hébergeur web, un éditeur de logiciel SaaS, un secrétariat social, une agence de marketing numérique ou un prestataire de paie sont tous des sous-traitants typiques en droit belge qui doivent être liés par un DPA. En revanche, un fournisseur d'électricité ou un service de nettoyage des bureaux qui n'accède pas à des données personnelles n'entre pas dans ce champ. La Loi belge du 30 juillet 2018 (LCDP) précise que l'APD/GBA peut contrôler les DPA lors de ses enquêtes et sanctionner leur absence ou leur insuffisance. L'amende maximale pour violation de l'article 28 du RGPD est de 10 millions d'euros ou 2 % du chiffre d'affaires mondial annuel. En pratique, l'APD/GBA prononce des amendes proportionnées au contexte de l'organisation, mais même les PME et les ASBL ont été sanctionnées pour absence de DPA avec leurs prestataires SaaS.
La distinction entre DPA (article 28 du RGPD) et accord de coresponsabilité (article 26 du RGPD) repose sur la question fondamentale de savoir qui détermine les finalités et les moyens du traitement. Dans un DPA, le responsable de traitement est seul à décider pourquoi (finalités) et comment (moyens) les données sont traitées ; le sous-traitant ne fait qu'exécuter ses instructions. Dans un accord de coresponsabilité, deux entités ou plus déterminent ensemble ces finalités et moyens, même si l'une d'elles exécute techniquement le traitement. En droit belge, l'APD/GBA a précisé dans plusieurs décisions que la qualification de coresponsable ne dépend pas d'une intention formelle des parties mais de la réalité de leur participation aux décisions de traitement. Par exemple, une agence de recrutement qui accède aux données des candidats d'une entreprise et peut les utiliser pour ses propres recherches est coresponsable, non sous-traitante. L'accord de coresponsabilité doit définir la répartition des obligations RGPD entre les parties et son contenu essentiel doit être communiqué aux personnes concernées. La confusion entre les deux régimes est une erreur fréquente sanctionnée par l'APD/GBA, qui peut requalifier la relation contractuelle et engager la responsabilité des deux entités.
Lorsque le sous-traitant ou ses sous-sous-traitants hébergent ou transfèrent des données vers des pays situés en dehors de l'Espace économique européen (EEE), le DPA doit expressément désigner le mécanisme de transfert applicable conformément au chapitre V du RGPD. Depuis l'adoption des nouvelles clauses contractuelles types (CCT) par la Commission européenne en juin 2021 (décision 2021/914/UE), ces clauses sont devenues l'instrument de transfert standard le plus utilisé en pratique belge. Elles comprennent quatre modules selon la configuration des parties (responsable-responsable, responsable-sous-traitant, sous-traitant-responsable, sous-traitant-sous-traitant). Pour les transferts vers les États-Unis, le Data Privacy Framework UE-États-Unis adopté par décision 2023/1795/UE permet de transférer vers les organisations américaines certifiées, mais ce mécanisme fait l'objet d'un suivi judiciaire. Le DPA doit annexer les CCT applicables ou y faire référence explicite. L'APD/GBA a publié des lignes directrices spécifiques sur la vérification de la conformité des transferts. En cas de doute sur les flux de données transfrontaliers, une cartographie des données (data mapping) préalable à la rédaction du DPA est fortement recommandée.
Juridiquement, le sous-traitant est libre de négocier le contenu du DPA, mais ne peut pas refuser catégoriquement de conclure un tel accord si le responsable de traitement lui confie un traitement de données personnelles. L'article 28, paragraphe 3 du RGPD impose que le traitement par le sous-traitant soit régi par un contrat ou un autre acte juridique contraignant. Un sous-traitant qui traiterait des données personnelles sans DPA engagerait directement sa responsabilité vis-à-vis du responsable de traitement et de l'APD/GBA. En pratique, de nombreux grands prestataires technologiques proposent leurs propres modèles de DPA (Data Processing Addendum), parfois standardisés et peu négociables. Le responsable de traitement doit vérifier que ces modèles couvrent bien toutes les exigences minimales de l'article 28 du RGPD et, le cas échéant, demander des avenants pour les clauses manquantes. Si un prestataire refuse obstinément de signer tout DPA ou refuse des clauses essentielles, le responsable de traitement belge devrait considérer cela comme un signal d'alarme (red flag) et envisager de changer de prestataire. La conclusion d'un DPA insuffisant ou non contraignant ne protège pas le responsable de traitement en cas de contrôle de l'APD/GBA.
En cas de violation de données à caractère personnel, le sous-traitant est soumis à des obligations strictes découlant de l'article 28, paragraphe 3, point f, et de l'article 33, paragraphe 2 du RGPD. Le sous-traitant doit notifier la violation au responsable de traitement sans délai injustifié (et en tout état de cause dans un délai permettant au responsable de respecter son obligation de 72 heures envers l'APD/GBA). Cette notification doit décrire la nature de la violation, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées, les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements affectés, les conséquences probables de la violation, et les mesures prises ou envisagées pour remédier à la violation. En Belgique, le responsable de traitement doit notifier l'APD/GBA via le portail en ligne disponible sur www.autoriteprotectiondonnees.be dans les 72 heures. Si la violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes, le responsable doit également communiquer directement aux personnes concernées. Le DPA doit définir précisément les délais internes de notification sous-traitant→responsable (généralement 24-48 heures), les informations minimales à communiquer, et les procédures de documentation de la violation. L'absence de notification ou une notification tardive par le sous-traitant engage sa responsabilité contractuelle et peut constituer une violation directe du RGPD si l'APD/GBA considère que le sous-traitant a pris des décisions autonomes sur la gestion de l'incident.
Un DPA signé avant l'adoption des nouvelles clauses contractuelles types (CCT) de la Commission européenne en juin 2021 peut rester valide dans ses dispositions de fond, mais nécessite vraisemblablement une révision pour deux raisons principales. Premièrement, les CCT adoptées par décision 2021/914/UE ont remplacé les anciennes clauses standard adoptées en 2004 et 2010, qui ne sont plus valides pour les nouveaux contrats depuis septembre 2021. Si le DPA référençait les anciennes CCT pour les transferts hors UE, il doit être mis à jour. Deuxièmement, depuis 2021, plusieurs développements jurisprudentiels et réglementaires ont modifié les obligations pratiques des parties : l'arrêt Schrems II (juillet 2020), les nouvelles recommandations du Comité européen de la protection des données (CEPD/EDPB) sur les mesures supplémentaires pour les transferts (adoptées en juin 2021), et les évolutions des certifications et décisions d'adéquation. En pratique, les organisations belges sont invitées à revoir leurs DPA existants dans le cadre d'un audit RGPD périodique (recommandé tous les 2 ans par l'APD/GBA), en veillant à mettre à jour les annexes sur les sous-sous-traitants, les mesures de sécurité et les mécanismes de transfert. Les DPA conclus avec les grands fournisseurs cloud (AWS, Google, Microsoft, Salesforce) ont généralement été automatiquement mis à jour par ces fournisseurs via des notifications de changement — vérifier que vous avez bien accepté ces mises à jour.
L'article 28, paragraphe 3, point h du RGPD impose que le DPA prévoie expressément le droit du responsable de traitement de réaliser des audits et des inspections des activités de traitement du sous-traitant, ou de mandater un auditeur externe pour ce faire. En pratique, ce droit est souvent exercé de manière indirecte via la fourniture de certifications (ISO 27001, SOC 2 Type II, CSA STAR) ou de rapports d'audit indépendants. La plupart des grands prestataires cloud acceptent de partager ces rapports sous accord de confidentialité plutôt que de permettre des audits sur site. Le DPA doit préciser les modalités pratiques d'exercice du droit d'audit : préavis minimum requis (généralement 30 à 60 jours pour les audits sur site), fréquence maximale (généralement un audit par an sauf incident de sécurité), périmètre de l'audit, prise en charge des coûts (généralement à la charge du responsable sauf si l'audit révèle des manquements du sous-traitant), et confidentialité des résultats. En Belgique, le sous-traitant ne peut pas refuser absolument tout droit d'audit — une telle clause serait contraire à l'article 28 du RGPD. L'APD/GBA peut elle-même exercer des droits d'audit sur les sous-traitants établis en Belgique conformément aux articles 58 du RGPD et 59 à 62 de la LCDP du 30 juillet 2018.
Oui, le responsable de traitement doit conserver le DPA après la fin du contrat de sous-traitance, et ce pour plusieurs durées combinées. Sur le plan de la documentation RGPD, l'article 5, paragraphe 2 du RGPD (principe d'accountability/responsabilité) impose de pouvoir démontrer la conformité à tout moment. L'APD/GBA peut enquêter sur des traitements passés, et le DPA est une preuve essentielle de la relation contractuelle. En droit belge, la prescription de l'action en responsabilité contractuelle est de 10 ans à compter de la naissance du droit (article 2262bis de l'ancien Code civil, repris dans la réforme du livre 5 du Code civil entré en vigueur le 1er janvier 2023) — le DPA doit donc être conservé au minimum pendant cette période après la fin du contrat. En matière de protection des données, si des violations de données se sont produites pendant la relation de sous-traitance, les documents contractuels peuvent être requis lors de procédures devant l'APD/GBA ou le Tribunal de l'entreprise pendant encore plus longtemps. La pratique recommandée est de conserver le DPA, ses annexes, et toute correspondance relative aux instructions documentées pendant 10 ans après la fin du traitement, dans un système d'archivage sécurisé, en intégrant ces obligations de conservation au sein du registre des activités de traitement du responsable conformément à l'article 30 du RGPD.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
Une erreur ? Signalez-le-nousDocuments Connexes
Vous pourriez également trouver ces documents utiles :
Accord de Traitement de Données (DPA) Belgique
Modèle d'Accord de Traitement de Données (DPA/Data Processing Agreement) conforme au RGPD art. 28 et a la Loi belge du 30/7/2018 pour la relation responsable-sous-traitant en Belgique. Inclut obligations sécurité, sous-traitants ultérieurs, notification violations et restitution des données.
Registre des Activités de Traitement RGPD Belgique (Article 30)
Registre des activités de traitement conforme à l'article 30 RGPD et à la Loi belge du 30 juillet 2018 (LCDP). Fiches de traitement avec finalités, bases légales, catégories de données, destinataires, délais de conservation et mesures de sécurité.
Politique de Confidentialité RGPD Belgique
Modèle de Politique de Confidentialité conforme au RGPD art. 13-14 et a la Loi belge du 30/7/2018 pour sites web et applications belges. Inclut finalités, bases juridiques, durées de conservation, droits des personnes et superviseur APD belge.
Contrat de Sous-Traitance Belgique
Contrat-cadre entre un entrepreneur principal et un sous-traitant en Belgique, conforme au Code civil livre 5 (Obligations) et à la Loi du 27 juin 1969 sur la sécurité sociale (ONSS). Régit l'exécution d'une partie des travaux par un tiers indépendant avec responsabilité solidaire.