Procédure Interne Anti-Harcèlement Belgique
Qu'est-ce qu'un Procédure Interne Anti-Harcèlement Belgique ?
La Procédure Interne Anti-Harcèlement Belgique est le document par lequel un employeur belge formalise les mécanismes de prévention et de traitement du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, de la violence au travail et des comportements indésirables à caractère sexiste, conformément au Chapitre Vbis de la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (articles 32/1 à 32terdecies, insérés par la Loi du 11 juin 2002) et à l'AR du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail.
Le cadre légal belge sur le harcèlement au travail est parmi les plus complets d'Europe. La Loi du 4 août 1996 Chapitre Vbis définit quatre comportements prohibés : (1) la violence au travail (tout comportement de force physique ou psychologique par lequel un travailleur ou une autre personne est menacé ou agressé lors de l'exécution de son travail — art. 32/1 §1er); (2) le harcèlement moral (comportements abusifs répétés, extérieurs ou intérieurs à l'entreprise, qui se manifestent par des comportements, des actes, des paroles, des intimidations, des menaces, des vexations portant atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique — art. 32/1 §2); (3) le harcèlement sexuel (comportement non désiré à connotation sexuelle s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité — art. 32/1 §3); (4) les comportements indésirables à caractère sexiste (comportements liés au sexe d'une personne — art. 32/1 §4, introduit par la Loi du 22 août 2008).
L'AR du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail précise les obligations de l'employeur : effectuer une analyse des risques psychosociaux, mettre en place des mesures de prévention prioritairement collectives (politique anti-harcèlement, formation), désigner une personne de confiance (facultative pour les entreprises de moins de 20 travailleurs, vivement recommandée), et mettre à la disposition des travailleurs une procédure d'intervention informelle et formelle. Les conseillers en prévention spécialisés en aspects psychosociaux du SEPP (Service externe pour la prévention et la protection au travail) jouent un rôle central dans la procédure formelle.
La procédure interne anti-harcèlement s'articule en deux niveaux. La PROCÉDURE INFORMELLE vise à résoudre le problème rapidement et confidentiellement, avant d'engager une procédure formelle : entretien confidentiel avec la personne de confiance, tentative de médiation entre les parties, intervention du supérieur hiérarchique ou des RH si opportun. L'article 32quinquies §1er de la Loi du 4 août 1996 garantit la confidentialité de la procédure informelle. La PROCÉDURE FORMELLE intervient lorsque la procédure informelle a échoué ou n'est pas appropriée : dépôt d'une plainte motivée par écrit auprès du conseiller en prévention spécialisé en aspects psychosociaux (interne ou SEPP), enquête de ce dernier dans les délais légaux (maximum 3 mois + prorogation de 3 mois si complexité), rapport remis à l'employeur avec recommandations, mesures de suivi dans les 30 jours.
La protection contre les représailles est une garantie fondamentale du système belge. L'article 32terdecies de la Loi du 4 août 1996 interdit à l'employeur de prendre des mesures défavorables (licenciement, sanction, discrimination) à l'égard du travailleur ayant déposé une plainte de bonne foi ou ayant témoigné dans une procédure de harcèlement, pendant la procédure et jusqu'à 12 mois après. Toute mesure défavorable prise en violation de cette protection est nulle et expose l'employeur à des dommages-intérêts forfaitaires de 6 mois de rémunération brute (art. 32terdecies Loi du 4 août 1996 et art. 22 Loi du 10 mai 2007 anti-discrimination). Le Tribunal du travail est compétent (art. 578 Code judiciaire) pour toutes les actions liées au harcèlement au travail.
Quand avez-vous besoin d'un Procédure Interne Anti-Harcèlement Belgique ?
La Procédure Interne Anti-Harcèlement Belgique est nécessaire dans plusieurs situations concrètes pour les employeurs belges.
Obligation légale pour tous les employeurs. La Loi du 4 août 1996 Chapitre Vbis impose à TOUT employeur belge, sans seuil minimum d'effectif, de prendre des mesures de prévention contre le harcèlement et la violence au travail. L'AR du 10 avril 2014 exige une analyse des risques psychosociaux et la mise en place d'une procédure d'intervention informelle et formelle. Même les micro-entreprises de 1 à 5 travailleurs doivent disposer d'un minimum de procédure documentée, accessible à leurs travailleurs. L'absence de procédure constitue une infraction sanctionnée par le Code pénal social.
Lors d'un signalement ou d'une plainte d'un travailleur. Dès qu'un travailleur signale informellement une situation de harcèlement, de violence ou de comportement indésirable, l'employeur a l'obligation légale de prendre des mesures immédiatement. Disposer d'une procédure formalisée permet à l'employeur de réagir de manière cohérente, documentée et conforme à la loi, réduisant le risque de litiges ultérieurs devant le Tribunal du travail. Sans procédure, l'employeur risque de gérer le signalement de manière incohérente ou discriminatoire.
Lors d'une restructuration ou d'une fusion. Les restructurations, fusions et réorganisations génèrent des tensions interpersonnelles et des risques psychosociaux accrus (incertitude sur l'emploi, conflits de priorités, nouvelles hiérarchies). La mise en place ou la mise à jour d'une procédure anti-harcèlement est particulièrement recommandée dans ce contexte, pour prévenir les situations de harcèlement managérial liées à la pression de résultats ou aux comportements de managers sous stress.
Suite à un contrôle de l'Inspection du bien-être au travail. Lorsque l'Inspection du bien-être au travail (Contrôle du bien-être au travail — CBE) du SPF Emploi constate l'absence de procédure anti-harcèlement lors d'un contrôle ou suite à une plainte d'un travailleur, elle peut émettre une mise en demeure formelle de régulariser dans un délai fixé. À défaut de régularisation, des amendes pénales sociales de niveau 2 à 4 (Code pénal social) peuvent être infligées. La régularisation implique la rédaction d'une procédure conforme à l'AR du 10 avril 2014 et sa communication à tous les travailleurs.
Mise en place dans le cadre d'une politique RH pro-active. Les entreprises belges les plus avancées en matière de bien-être intègrent la procédure anti-harcèlement dans une politique RH globale incluant une charte comportementale, des formations régulières pour tous les travailleurs et les managers (sensibilisation au harcèlement, gestion des conflits), des enquêtes annuelles de bien-être (questionnaire WOCCQ ou autre outil validé), et un tableau de bord de bien-être présenté annuellement au CPPT.
Obligations sectorielles renforcées. Certaines conventions collectives sectorielles (CP de l'enseignement, du secteur des soins de santé, du secteur des transports publics) imposent des exigences renforcées en matière de prévention du harcèlement et de la violence. Les employeurs de ces secteurs doivent adapter leur procédure aux dispositions spécifiques de la CCT sectorielle applicable. Le secteur de l'enseignement et des soins de santé est particulièrement exposé aux risques de violence de tiers (patients, élèves), justifiant des mesures de prévention spécifiques intégrées dans la procédure.
Prévention du cyberharcèlement et du harcèlement numérique. Avec la généralisation du télétravail et des outils numériques, les employeurs belges doivent intégrer dans leur procédure anti-harcèlement les comportements nuisibles via les canaux numériques (e-mails agressifs, messages WhatsApp, commentaires sur les réseaux sociaux professionnels, surveillance abusive via outils de monitoring). La procédure doit préciser que le harcèlement commis via des moyens numériques, même hors des locaux de l'entreprise et hors des heures de travail, est couvert si les parties sont liées par un contrat de travail.
Que faut-il inclure dans votre Procédure Interne Anti-Harcèlement Belgique ?
La Procédure Interne Anti-Harcèlement Belgique doit contenir plusieurs éléments essentiels pour être conforme à la Loi du 4 août 1996 et à l'AR du 10 avril 2014. Voici les composantes indispensables.
Identification de l'entreprise et désignation des personnes ressources. Mention de la dénomination sociale de l'employeur (BCE/KBO) et des personnes désignées pour la procédure : la personne de confiance (facultative pour les entreprises de moins de 20 travailleurs, obligatoire pour les entreprises de 50 travailleurs et plus selon la pratique et les CCT sectorielles), le conseiller en prévention spécialisé en aspects psychosociaux (interne ou via le SEPP) dont la désignation est obligatoire selon l'AR du 10 avril 2014. Pour chaque personne ressource : nom, fonction, modalités de contact (téléphone, e-mail, heures de disponibilité, lieu de rendez-vous), garanties de confidentialité et de neutralité.
Définitions légales des comportements couverts. Définitions précises des comportements couverts par la procédure, reprenant les définitions légales de l'article 32/1 de la Loi du 4 août 1996 : violence au travail (art. 32/1 §1er), harcèlement moral (art. 32/1 §2), harcèlement sexuel (art. 32/1 §3), comportements indésirables à caractère sexiste (art. 32/1 §4). Mention que ces comportements peuvent être commis par tout acteur présent dans l'entreprise : collègues, supérieurs hiérarchiques, clients, fournisseurs, visiteurs (notion de tiers au sens de l'AR du 10 avril 2014). Exemples concrets et non exhaustifs de comportements couverts pour faciliter la compréhension.
Procédure informelle — étapes et garanties. Description détaillée des étapes de la procédure informelle selon l'article 32quinquies §1er de la Loi du 4 août 1996 et les articles 16 à 21 de l'AR du 10 avril 2014 : (1) prise de contact confidentielle avec la personne de confiance (entretien dans un délai court, généralement 3 jours ouvrables maximum); (2) écoute active et soutien psychologique; (3) information sur les options disponibles (démarche de conciliation, intervention auprès du supérieur hiérarchique, renvoi vers la procédure formelle); (4) tentative de médiation informelle entre les parties si accord des deux parties; (5) si échec ou refus de l'auteur, information sur la procédure formelle. Garantie de confidentialité absolue de la procédure informelle. Pour télécharger un modèle complet conforme à la réglementation belge, les utilisateurs peuvent consulter forms-legal.com.
Procédure formelle — dépôt de plainte et enquête. Description des étapes de la procédure formelle selon les articles 32sexies à 32septies de la Loi du 4 août 1996 et les articles 22 à 32 de l'AR du 10 avril 2014 : (1) dépôt de la plainte formelle écrite motivée auprès du conseiller en prévention aspects psychosociaux (SEPP ou interne) ou par lettre recommandée, mentionnant les faits, les personnes impliquées, les témoins éventuels et la demande d'intervention; (2) accusé de réception dans les 10 jours calendriers; (3) enquête : audition du plaignant, de l'auteur présumé et des témoins dans le respect des droits de la défense; (4) rapport confidentiel du conseiller en prévention à l'employeur dans les 3 mois (prorogeable de 3 mois si complexité) avec conclusions sur les faits et recommandations de mesures; (5) mesures de suivi de l'employeur dans les 30 jours suivant le rapport.
Mesures conservatoires. Mesures conservatoires que l'employeur peut prendre avant les résultats de l'enquête pour protéger le plaignant et préserver le fonctionnement de l'équipe, sans préjuger du fond : changement temporaire de poste ou d'équipe du plaignant ou de l'auteur présumé, aménagement des horaires, télétravail temporaire, médiation professionnelle, suspension payée de l'auteur présumé si risque grave et immédiat pour la sécurité du plaignant. Ces mesures conservatoires sont régies par l'article 32septies §2 de la Loi du 4 août 1996.
Sanctions disciplinaires et recours externes. Description des sanctions disciplinaires applicables aux auteurs de harcèlement avéré, selon les dispositions du règlement de travail et de la Loi du 3 juillet 1978 : avertissement, blâme, mise à pied, licenciement pour motif grave (art. 35 Loi du 3 juillet 1978 — faute grave rendant immédiatement impossible la continuation du contrat). Mention des recours externes accessibles : SPF Emploi — Contrôle du bien-être au travail (CBE), Unia (Centre interfédéral pour l'égalité des chances, www.unia.be, 0800 12 800), Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH), Tribunal du travail (art. 578 Code judiciaire).
Protection contre les représailles. Mention explicite de la protection contre les représailles garantie par l'article 32terdecies de la Loi du 4 août 1996 : interdiction de prendre des mesures défavorables à l'égard du plaignant, des témoins ou des personnes ressources pendant la procédure et dans les 12 mois suivant la fin de la procédure. Dommages-intérêts forfaitaires de 6 mois de rémunération brute pour toute mesure défavorable en violation de cette protection.
Comment remplir votre Procédure Interne Anti-Harcèlement Belgique
Compléter une Procédure Interne Anti-Harcèlement Belgique requiert une attention particulière à la conformité légale et à l'adaptation aux spécificités de l'entreprise. Les étapes ci-dessous guident la rédaction.
Étape 1 — Identifier et désigner les personnes ressources. Identifiez et désignez formellement la personne de confiance (si votre entreprise décide d'en désigner une, ce qui est vivement recommandé même en dessous du seuil légal) et vérifiez que votre SEPP dispose d'un conseiller en prévention spécialisé en aspects psychosociaux (obligation légale selon AR du 10 avril 2014). La personne de confiance doit être un travailleur volontaire, formé spécifiquement (formation de personne de confiance reconnue par le SPF Emploi), disposant d'une neutralité perçue dans l'entreprise et protégé contre les représailles (art. 32sexies Loi du 4 août 1996). Précisez ses coordonnées complètes et ses horaires de disponibilité dans la procédure.
Étape 2 — Choisir les comportements couverts. Déterminez les comportements couverts par votre procédure en reprenant les définitions légales de l'article 32/1 de la Loi du 4 août 1996. Adaptez les exemples concrets à votre secteur d'activité et à la réalité de votre entreprise. Pour les entreprises avec une forte présence de clients ou du public (commerce, soins de santé, enseignement), incluez explicitement la violence de tiers (clients, patients, élèves, visiteurs) dans le champ d'application.
Étape 3 — Rédiger la procédure informelle. Décrivez clairement les étapes de la procédure informelle : comment le travailleur prend contact avec la personne de confiance (e-mail, téléphone, présentation directe), les garanties de confidentialité (la personne de confiance ne divulgue aucune information sans l'accord du travailleur), le délai de premier entretien (recommandé : 3 jours ouvrables maximum), les options présentées au travailleur (conciliation directe entre les parties, intervention discrète du supérieur hiérarchique ou des RH, médiation professionnelle externe, renvoi vers la procédure formelle). Insistez sur le caractère volontaire de la procédure informelle : personne n'est contraint d'y participer.
Étape 4 — Détailler la procédure formelle. Précisez les modalités de dépôt de la plainte formelle : écrit obligatoire, auprès de qui (conseiller en prévention aspects psychosociaux du SEPP, en mains propres ou par lettre recommandée), contenu minimum (identité du plaignant, description factuelle des comportements, dates et lieux, identification de l'auteur présumé, témoins éventuels, mesures conservatoires demandées). Décrivez le déroulement de l'enquête : auditions séparées et confidentielles, droits de la défense de l'auteur présumé, délai maximum de 3 mois pour le rapport (prorogeable), transmission du rapport à l'employeur et au plaignant. Précisez les mesures de suivi de l'employeur dans les 30 jours.
Étape 5 — Prévoir les mesures conservatoires. Listez les mesures conservatoires que l'employeur peut prendre immédiatement après le dépôt d'une plainte formelle pour protéger le plaignant sans préjuger du fond : changement temporaire de poste ou d'affectation, aménagement des horaires, télétravail temporaire, accès restreint aux zones de travail communes, suspension temporaire avec maintien de rémunération de l'auteur présumé si risque grave. Précisez les critères de déclenchement de ces mesures (plainte grave et crédible, risque avéré pour la sécurité du plaignant) et leur caractère temporaire et réversible.
Étape 6 — Définir les sanctions et les recours. Précisez les sanctions disciplinaires applicables aux auteurs de harcèlement avéré en renvoyant au règlement de travail de l'entreprise (mention que les sanctions vont de l'avertissement au licenciement pour motif grave selon l'art. 35 Loi du 3 juillet 1978). Listez les recours externes accessibles avec coordonnées complètes : Unia (www.unia.be, 0800 12 800), IEFH (Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, +32 2 233 42 65), SPF Emploi CBE (Contrôle du bien-être au travail), Tribunal du travail compétent selon le siège de l'entreprise.
Étape 7 — Adoption, communication et formation. Adoptez la procédure après consultation du CPPT (pour les entreprises de 50 travailleurs et plus) ou de la délégation syndicale. Communiquez la procédure à tous les travailleurs via le règlement de travail, l'intranet, l'affichage et lors des réunions d'équipe. Organisez une formation de sensibilisation pour tous les managers (détection des signaux d'alerte, conduite à tenir face à un signalement) et pour tous les travailleurs (connaissance de la procédure et des personnes ressources). Mettez à jour la procédure tous les 2 à 3 ans ou après chaque incident significatif.
Exigences juridiques pour Procédure Interne Anti-Harcèlement Belgique
La Procédure Interne Anti-Harcèlement Belgique est soumise à un cadre légal précis découlant de la Loi du 4 août 1996 Chapitre Vbis et de l'AR du 10 avril 2014.
Base légale principale — Loi du 4 août 1996 Chapitre Vbis. Le Chapitre Vbis de la Loi du 4 août 1996 (articles 32/1 à 32terdecies, insérés par la Loi du 11 juin 2002 et modifiés par les Lois du 10 janvier 2007, du 22 août 2008 et du 28 février 2014) constitue la base légale principale. Il définit les quatre comportements prohibés, les obligations de l'employeur (mesures de prévention, procédure formelle et informelle), les droits des travailleurs (protection contre les représailles, accès aux recours), les missions des personnes ressources (personne de confiance, conseiller en prévention aspects psychosociaux) et les sanctions applicables.
Obligation de mesures de prévention collectives et individuelles (AR du 10 avril 2014). L'article I.4-68 du Codex sur le bien-être (AR du 10 avril 2014) impose une approche hiérarchisée de la prévention des risques psychosociaux : priorité aux MESURES COLLECTIVES (politique anti-harcèlement, code de conduite, formation de tous les travailleurs et managers, enquêtes de bien-être, réorganisation du travail si nécessaire) sur les MESURES INDIVIDUELLES (procédure de signalement, accompagnement psychologique des victimes). L'employeur ne peut pas se limiter aux mesures individuelles sans démontrer avoir d'abord envisagé les mesures collectives.
Protection contre les représailles (art. 32terdecies Loi du 4 août 1996). L'article 32terdecies interdit à l'employeur de prendre des mesures défavorables (licenciement, sanction disciplinaire, évaluation négative, mutation forcée) à l'égard : (1) du travailleur ayant déposé une plainte interne de bonne foi; (2) du travailleur ayant témoigné dans une procédure de harcèlement; (3) de la personne de confiance ou du conseiller en prévention. Cette protection commence dès la plainte et se prolonge jusqu'à 12 mois après la fin de la procédure. Toute mesure défavorable prise en violation de cette protection est NULLE et expose l'employeur à des dommages-intérêts forfaitaires de 6 mois de rémunération brute, sans préjudice des dommages réels plus importants (art. 32terdecies al. 5 et art. 22 Loi du 10 mai 2007).
Relation avec la Loi du 10 mai 2007 anti-discrimination. La Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination s'applique lorsque le harcèlement est lié à un critère protégé (âge, orientation sexuelle, état civil, naissance, fortune, conviction religieuse, handicap, origine ethnique). Dans ce cas, le harcèlement discriminatoire relève à la fois de la Loi du 4 août 1996 et de la Loi du 10 mai 2007, permettant une double voie de recours : interne (procédure interne anti-harcèlement) et externe (Unia — Centre interfédéral pour l'égalité des chances). Les dommages-intérêts en cas de licenciement discriminatoire suite au dépôt d'une plainte s'élèvent à minimum 6 mois de rémunération brute (art. 18 Loi du 10 mai 2007).
Compétence juridictionnelle exclusive du Tribunal du travail (art. 578 Code judiciaire). L'article 578 al. 1er 11° du Code judiciaire attribue compétence exclusive au Tribunal du travail pour toutes les demandes relatives aux comportements de harcèlement, de violence et aux comportements indésirables à caractère sexiste au sens de la Loi du 4 août 1996 Chapitre Vbis. Le Tribunal du travail est compétent que le harcèlement soit commis par l'employeur lui-même, par un supérieur hiérarchique ou par un collègue. La représentation par avocat n'est pas obligatoire; assistance par délégué syndical possible.
Sanctions pénales et responsabilité de l'employeur. L'employeur qui tolère le harcèlement ou omet de prendre des mesures de prévention engage sa responsabilité civile (art. 6.1 Code civil belge, livre 6) et potentiellement pénale si sa faute a entraîné des dommages physiques ou psychiques graves au travailleur victime. Le Code pénal social (art. 119 à 130) prévoit des amendes de niveau 2 à 4 pour le défaut de mise en place des mesures obligatoires de prévention des risques psychosociaux. L'Inspection du bien-être au travail peut dresser des procès-verbaux en cas d'absence de procédure ou de non-respect des obligations légales.
Erreurs courantes à éviter dans votre Procédure Interne Anti-Harcèlement Belgique
La mise en oeuvre d'une Procédure Interne Anti-Harcèlement Belgique comporte plusieurs erreurs fréquentes dont les conséquences peuvent être graves pour l'employeur et pour les travailleurs victimes.
Erreur 1 — Confondre procédure informelle et procédure formelle. L'AR du 10 avril 2014 organise deux niveaux distincts d'intervention. La PROCÉDURE INFORMELLE (art. 32quinquies §1er Loi du 4 août 1996) passe par la personne de confiance, est confidentielle et vise la résolution amiable. La PROCÉDURE FORMELLE (art. 32sexies et 32septies) passe par le conseiller en prévention aspects psychosociaux, déclenche une enquête formelle et aboutit à des recommandations à l'employeur. Certains employeurs traitent incorrectement une plainte formelle comme une demande informelle, privant le travailleur des garanties légales de l'enquête formelle (audition contradictoire, rapport, délais légaux, voies de recours). Respecter strictement le niveau de procédure demandé par le travailleur.
Erreur 2 — Ne pas protéger le plaignant contre les représailles. Licencier ou sanctionner un travailleur ayant déposé une plainte de harcèlement (même si les faits ne sont pas établis) constitue une violation grave de l'article 32terdecies de la Loi du 4 août 1996. L'employeur s'expose à des dommages-intérêts forfaitaires de minimum 6 mois de rémunération brute + réintégration possible (art. 32terdecies al. 5). La protection contre les représailles s'étend également aux témoins et aux personnes ressources. Tout licenciement intervenant dans les 12 mois suivant une plainte de harcèlement crée une présomption de représailles que l'employeur doit renverser.
Erreur 3 — Personne de confiance sans formation spécifique. Désigner une personne de confiance sans lui faire suivre la formation spécialisée reconnue par le SPF Emploi (minimum 3 jours de formation initiale + formation continue) expose l'employeur à des pratiques non conformes : divulgation d'informations confidentielles, prise de parti, dépassement du rôle (jouer au médiateur sans formation de médiateur). La personne de confiance doit connaître précisément son rôle légal (écoute, information, orientation) et ses limites (elle n'enquête pas, ne juge pas, ne tranche pas).
Erreur 4 — Traiter la plainte sans respecter les droits de la défense. Lors de l'enquête formelle, l'auteur présumé doit être entendu par le conseiller en prévention aspects psychosociaux AVANT toute décision de mesure définitive. Ne pas auditionner l'auteur présumé ou ne pas lui communiquer les faits qui lui sont reprochés viole les droits de la défense et peut conduire à l'annulation des sanctions disciplinaires infligées sur base d'une enquête irrégulière (violation des principes généraux du droit procédural belge, confirmés par la jurisprudence du Tribunal du travail).
Erreur 5 — Négliger la violence de tiers (clients, patients, fournisseurs). La Loi du 4 août 1996 Chapitre Vbis couvre également la violence et le harcèlement commis par des TIERS (clients, patients, élèves, visiteurs, fournisseurs) à l'égard des travailleurs. Les secteurs de la vente au détail, des soins de santé, de l'enseignement et des transports publics sont particulièrement exposés. L'employeur doit prévoir des mesures de prévention spécifiques à la violence de tiers (formation des travailleurs, protocoles de désescalade, signalement systématique des incidents, procédure de plainte contre les tiers) et les intégrer dans la procédure interne anti-harcèlement.
Erreur 6 — Procédure non communiquée aux travailleurs. Rédiger une procédure anti-harcèlement mais ne pas la communiquer efficacement aux travailleurs prive le dispositif de tout effet préventif. La procédure doit être intégrée au règlement de travail, affichée dans les locaux, mise à disposition sur l'intranet et expliquée lors des réunions d'équipe. Les coordonnées de la personne de confiance et du conseiller en prévention aspects psychosociaux doivent être facilement accessibles à tout moment (affichage permanent dans les espaces communs).
Erreur 7 — Ne pas documenter les mesures prises suite à la plainte. L'employeur doit documenter par écrit les mesures prises suite aux recommandations du conseiller en prévention (dans les 30 jours du rapport selon art. 32septies Loi du 4 août 1996), même si ces mesures sont limitées (refus motivé des recommandations). L'absence de documentation expose l'employeur à être considéré comme n'ayant pris aucune mesure, ce qui aggrave sa responsabilité civile en cas de poursuite ultérieure du harcèlement.
Questions Fréquentes
La désignation d'une personne de confiance n'est pas explicitement obligatoire pour toutes les entreprises belges selon la lettre de l'article 32sexies de la Loi du 4 août 1996. Cependant, la pratique et les recommandations du SPF Emploi distinguent plusieurs situations. Pour les ENTREPRISES DE MOINS DE 20 TRAVAILLEURS : la désignation d'une personne de confiance est facultative; le conseiller en prévention aspects psychosociaux du SEPP peut seul assumer les deux niveaux de procédure. Pour les ENTREPRISES DE 20 À 50 TRAVAILLEURS : la désignation d'une personne de confiance est vivement recommandée par le SPF Emploi et certaines CCT sectorielles l'imposent. Pour les ENTREPRISES DE 50 TRAVAILLEURS ET PLUS : bien que la loi ne l'impose pas formellement comme obligation absolue, l'absence de personne de confiance dans une entreprise de cette taille sera systématiquement critiquée par l'Inspection du bien-être au travail et par les membres travailleurs du CPPT. La personne de confiance est protégée contre le licenciement pendant l'exercice de sa mission et dans les 12 mois suivant la fin de celle-ci (art. 32sexies al. 2 Loi du 4 août 1996). La formation spécifique de la personne de confiance est organisée par des organismes agréés par le SPF Emploi (formation de 3 jours minimum + recyclage annuel). Le SEPP peut aussi fournir un réseau de personnes de confiance internes.
La plainte formelle pour harcèlement moral au travail en Belgique doit respecter les formalités de l'article 32sexies de la Loi du 4 août 1996 et des articles 22 à 26 de l'AR du 10 avril 2014. La plainte doit être ÉCRITE et MOTIVÉE, remise en mains propres contre accusé de réception ou envoyée par LETTRE RECOMMANDÉE auprès du conseiller en prévention spécialisé en aspects psychosociaux (conseiller interne à l'entreprise ou conseiller du SEPP). Le contenu minimum de la plainte formelle comprend : l'identité complète du travailleur plaignant, la description factuelle et chronologique des comportements dénoncés (dates, lieux, nature des comportements, impact sur la santé ou les conditions de travail), l'identité de l'auteur ou des auteurs présumés, les témoins éventuels, les documents ou preuves disponibles (e-mails, messages, photos), et éventuellement une demande de mesures conservatoires immédiates. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux doit ACCUSER RÉCEPTION dans les 10 JOURS CALENDRIERS. L'enquête doit être terminée dans un délai MAXIMUM DE 3 MOIS (prorogeable de 3 mois supplémentaires en cas de complexité). Le plaignant bénéficie de la protection contre les représailles dès le dépôt de la plainte formelle (art. 32terdecies Loi du 4 août 1996).
Les victimes de harcèlement au travail en Belgique disposent de plusieurs recours externes complémentaires à la procédure interne. UNIA (Centre interfédéral pour l'égalité des chances) est compétent lorsque le harcèlement est lié à un critère protégé (origine, langue, conviction religieuse, handicap, orientation sexuelle, âge, etc. — Loi du 10 mai 2007). Contact : 0800 12 800 (gratuit), www.unia.be. Unia peut mener une médiation, rédiger un avis juridique et soutenir une action en justice. L'IEFH (Institut pour l'égalité des femmes et des hommes) est compétent pour le harcèlement sexuel et les comportements à caractère sexiste (Loi du 22 décembre 2009 sur l'égalité de traitement dans l'accès aux biens et services). Contact : +32 2 233 42 65. Le SPF EMPLOI — CONTRÔLE DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL (CBE) peut intervenir suite à une plainte de travailleur pour non-respect des obligations de l'employeur en matière de prévention des risques psychosociaux. Contact : [email protected]. Le TRIBUNAL DU TRAVAIL est la juridiction compétente en première instance pour toutes les demandes d'indemnisation liées au harcèlement au travail (art. 578 Code judiciaire). La procédure est gratuite, la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assistance par délégué syndical est possible. Les ORGANISATIONS SYNDICALES (FGTB/ABVV, CSC/ACV, CGSLB/ACLVB) peuvent également accompagner et représenter le travailleur dans les procédures internes et externes.
Oui, l'employeur peut être tenu civilement responsable du harcèlement commis par un travailleur sous son autorité (collègue ou supérieur hiérarchique) s'il est prouvé qu'il a manqué à son obligation légale de prévention et de protection. La responsabilité de l'employeur peut être engagée sur plusieurs bases légales. Sur base de la LOI DU 4 AOÛT 1996 Chapitre Vbis : l'employeur est légalement obligé de prendre des mesures de prévention, d'organiser une procédure interne et d'agir lors d'un signalement. L'employeur qui était au courant de faits de harcèlement et n'a pas agi engage sa responsabilité. Sur base de la RESPONSABILITÉ CIVILE EXTRACONTRACTUELLE (art. 6.1 Code civil belge, livre 6) : l'employeur qui a commis une faute (absence de mesures de prévention, inaction face au signalement) ayant causé un dommage (préjudice physique ou psychologique de la victime) peut être condamné à indemniser ce dommage. Sur base du CONTRAT DE TRAVAIL (art. 16 Loi du 3 juillet 1978 — obligation de protection du travailleur) : l'employeur doit protéger la santé physique et mentale du travailleur. Le manquement à cette obligation peut justifier une rupture pour motif grave à charge de l'employeur (résistance) avec indemnité de rupture équivalente au préavis complet. La PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ peut être établie si l'employeur avait connaissance du harcèlement et n'a pas réagi dans un délai raisonnable.
La durée de la procédure formelle de harcèlement au travail en Belgique est encadrée par des délais légaux stricts, selon l'AR du 10 avril 2014. Dès le DÉPÔT DE LA PLAINTE FORMELLE, le conseiller en prévention aspects psychosociaux doit ACCUSER RÉCEPTION dans les 10 jours calendriers. L'ENQUÊTE doit être menée et le RAPPORT remis à l'employeur dans un délai MAXIMUM DE 3 MOIS à compter de la date de dépôt de la plainte (art. I.4-77 du Codex sur le bien-être / AR du 10 avril 2014). Ce délai peut être PROROGÉ DE 3 MOIS SUPPLÉMENTAIRES si la complexité de l'enquête le justifie (nombre important de témoins, caractère transnational, difficultés d'accès aux documents), à condition d'en informer le plaignant et l'auteur présumé. Les MESURES DE SUIVI de l'employeur doivent intervenir dans les 30 JOURS SUIVANT LA RÉCEPTION DU RAPPORT. En pratique, la durée totale d'une procédure formelle varie entre 1 et 6 mois selon la complexité des faits. Pendant toute la durée de la procédure, les mesures conservatoires peuvent être maintenues et le plaignant bénéficie de la protection contre les représailles (art. 32terdecies Loi du 4 août 1996). Si l'employeur ne respecte pas les délais légaux (accusé de réception, durée de l'enquête, mesures de suivi), le travailleur peut saisir l'Inspection du bien-être au travail du SPF Emploi ou le Tribunal du travail.
Unia (Centre interfédéral pour l'égalité des chances et de traitement des personnes) intervient dans les dossiers de harcèlement au travail UNIQUEMENT lorsque le harcèlement est lié à un CRITÈRE PROTÉGÉ par la législation anti-discrimination belge (Loi du 10 mai 2007 et Loi du 30 juillet 1981). Les critères protégés couverts par Unia comprennent : l'origine nationale ou ethnique, la couleur de peau, la nationalité, la langue, la conviction religieuse ou philosophique, le handicap, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance et la fortune, l'âge, et les caractéristiques physiques ou génétiques. Unia n'intervient PAS pour les conflits purement interpersonnels sans lien avec un critère protégé (par exemple le harcèlement d'un manager envers un collègue sans motivation discriminatoire). Le rôle concret d'Unia comprend : la PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE GRATUITE (0800 12 800) pour informer sur les droits; l'INSTRUCTION DU DOSSIER pour vérifier si les critères d'intervention sont réunis; la MÉDIATION entre les parties (tentative de résolution amiable); la RÉDACTION D'AVIS JURIDIQUES qui peuvent être utilisés dans des procédures judiciaires; le SOUTIEN À L'ACTION EN JUSTICE (Unia peut agir en justice à la place ou aux côtés de la victime). L'intervention d'Unia est gratuite pour les victimes et confidentielle dans la phase de médiation. Unia publie annuellement un rapport chiffré sur les discriminations signalées en Belgique, utile pour évaluer les risques dans votre secteur.
La distinction entre le harcèlement moral et un simple conflit au travail est essentielle car elle détermine l'activation des procédures légales et la responsabilité de l'employeur. L'article 32/1 §2 de la Loi du 4 août 1996 définit le harcèlement moral comme des comportements ABUSIFS, RÉPÉTÉS, qui portent atteinte à la PERSONNALITÉ, la DIGNITÉ ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur. Les CRITÈRES DE DISTINCTION sont les suivants. RÉPÉTITION : un seul comportement isolé, aussi choquant soit-il, ne constitue en principe pas du harcèlement moral (sauf si c'est un acte grave unique, qui peut relever de la violence au travail art. 32/1 §1er). Un conflit peut se limiter à un ou deux événements. ABUS : les comportements doivent dépasser les limites de ce qu'un travailleur normalement diligent peut raisonnablement supporter dans son contexte professionnel. Des critiques professionnelles objectives, même vives, ne constituent pas du harcèlement. ATTEINTE À LA DIGNITÉ OU À LA SANTÉ : le harcèlement a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou la santé physique ou psychique. Un conflit d'opinions ou de méthodes professionnelles sans atteinte à la dignité ne constitue pas du harcèlement. L'exercice normal du POUVOIR DE DIRECTION de l'employeur (évaluation, sanction disciplinaire, réorganisation du travail) ne constitue pas du harcèlement, même si le travailleur le ressent négativement. La jurisprudence des Cours du travail belges (Cour du travail de Bruxelles, Cour du travail de Liège) fournit de nombreuses décisions qui précisent ces critères dans des contextes concrets.
Oui, une plainte formelle de harcèlement au travail peut conduire au LICENCIEMENT POUR MOTIF GRAVE de l'auteur des comportements de harcèlement avérés, en vertu de l'article 35 de la Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le licenciement pour motif grave est justifié lorsque les faits constituent une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle. Pour que le licenciement pour motif grave de l'auteur du harcèlement soit valide, plusieurs conditions doivent être réunies : les faits doivent avoir été ÉTABLIS par l'enquête du conseiller en prévention aspects psychosociaux ou par une décision judiciaire; le licenciement doit intervenir dans les TROIS JOURS OUVRABLES à compter du moment où l'employeur a eu connaissance certaine et définitive des faits (art. 35 al. 4 Loi du 3 juillet 1978); la PROCÉDURE DISCIPLINAIRE interne prévue au règlement de travail doit être respectée (convocation préalable, droit d'être entendu, notification écrite motivée); les faits doivent être proportionnés au licenciement pour motif grave (la jurisprudence du Tribunal du travail exige une gravité suffisante des comportements). Un licenciement pour motif grave fondé sur de faux prétextes de harcèlement (en réalité une réorganisation ou une représaille) expose l'employeur au versement d'une indemnité compensatoire de préavis + indemnité CCT n°109.
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