Rupture de Commun Accord (Belgique)
Qu'est-ce qu'un Rupture de Commun Accord (Belgique) ?
Le Rupture de Commun Accord en Belgique est régi par Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, art. 32 (modes de rupture) et fixe les droits et obligations de l'employeur et du travailleur selon le droit belge du travail.
Le fondement juridique de la rupture de commun accord se trouve donc à l'article 32, 1° de la Loi du 3 juillet 1978, complété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass., 13 décembre 1982, Pas. 1983, I, 459; Cass., 22 novembre 1993; Cass., 18 octobre 2010) qui exige un consentement non vicié, exempt d'erreur, de dol ou de violence au sens des articles 1109 à 1117 du Code civil. Le tribunal du travail (Arbeidsrechtbank) peut annuler la convention si le consentement du travailleur est vicié, notamment lorsque l'employeur a exercé une pression illégitime, a induit le travailleur en erreur sur les conséquences en matière de chômage ONEM ou a profité de l'état de faiblesse de la partie.
Contrairement au licenciement, la rupture de commun accord présente plusieurs caractéristiques juridiques distinctives. Premièrement, aucun préavis n'est dû car les parties fixent librement la date de fin du contrat. Deuxièmement, aucune indemnité de rupture forfaitaire au sens de l'article 39 de la Loi du 3 juillet 1978 n'est légalement exigible, bien que les parties puissent négocier une indemnité dite « de départ » ou « d'accompagnement ». Troisièmement, aucun motif n'a à être invoqué, ce qui évite les contentieux liés au licenciement manifestement déraisonnable (CCT n° 109 du 12 février 2014) ou à la motivation formelle exigée pour les ouvriers et employés. Quatrièmement, le travailleur perd en principe les protections particulières applicables aux travailleurs protégés (délégués syndicaux, membres CPPT, conseillers en prévention), sauf si la convention est entérinée par l'organe compétent.
La convention de rupture de commun accord doit être constatée par écrit pour des raisons probatoires, bien que la Loi du 3 juillet 1978 ne l'impose pas formellement. La forme écrite est néanmoins indispensable pour démontrer l'accord auprès de l'ONEM (Office national de l'emploi / RVA) lors de la demande d'allocations de chômage, pour la remise du certificat de chômage C4 par l'employeur, pour le calcul des indemnités et pour la quittance réciproque qui éteint les obligations résiduelles. La convention écrite doit identifier les parties, mentionner la date de fin du contrat, préciser l'indemnité éventuelle, le solde des congés non pris, le pécule de vacances, le sort des clauses de non-concurrence et de confidentialité, et formuler une quittance réciproque.
L'incidence sur les droits sociaux est cruciale en Belgique. L'ONEM apprécie systématiquement si le travailleur est devenu chômeur « volontaire » au sens de l'article 51 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Lorsque la rupture résulte uniquement de la volonté du travailleur (cas assimilé à une démission), l'ONEM applique une sanction d'exclusion temporaire pouvant aller jusqu'à 52 semaines. La rédaction de la convention doit donc mettre en évidence les motifs économiques, organisationnels ou structurels qui ont conduit les deux parties à conclure l'accord, afin d'éviter la qualification de chômage volontaire et de préserver le droit aux allocations. Le formulaire C4 transmis par l'employeur doit refléter fidèlement les circonstances réelles de la rupture.
La rupture de commun accord se distingue également des autres formes de cessation amiable du contrat. Elle ne se confond pas avec la résiliation judiciaire pour inexécution (art. 1184 ancien Code civil, désormais art. 5.90 nouveau Code civil), avec la rupture par force majeure (art. 32, 5° Loi du 3 juillet 1978, par exemple inaptitude médicale définitive constatée par le médecin du travail), ni avec la transaction au sens de l'article 2044 ancien du Code civil destinée à terminer un litige né ou prévenir un litige à naître. Lorsque la convention contient à la fois une rupture amiable du contrat et une transaction sur des prétentions contestées (par exemple un litige sur des heures supplémentaires, une discrimination présumée ou un harcèlement), elle relève d'un régime hybride et doit comporter les concessions réciproques exigées pour la transaction (art. 2044 et suivants).
Les contestations relatives à la convention de rupture sont portées devant le Tribunal du travail (Arbeidsrechtbank) compétent en raison de la matière au sens de l'article 578, 1° du Code judiciaire, et en raison du domicile du travailleur (art. 627, 9° du Code judiciaire). Les recours peuvent porter sur l'annulation pour vice du consentement, sur la requalification en licenciement déguisé, sur le paiement d'arriérés de salaire, de pécule de vacances ou d'indemnité de préavis. L'appel relève de la Cour du travail (Arbeidshof) et le pourvoi en cassation de la Cour de cassation à Bruxelles.
Quand avez-vous besoin d'un Rupture de Commun Accord (Belgique) ?
La Rupture de Commun Accord en Belgique trouve son utilité dans de nombreuses situations professionnelles où employeur et travailleur préfèrent une cessation négociée à un licenciement contentieux ou à une démission abrupte. Les cas d'usage suivants illustrent les principales occasions pratiques où cette convention s'impose.
Restructuration ou réorganisation interne sans procédure Renault. Lorsqu'une entreprise procède à une réorganisation limitée n'atteignant pas les seuils de la procédure Renault (Loi du 13 février 1998, licenciement collectif), elle peut proposer à certains travailleurs une rupture de commun accord assortie d'une indemnité de départ supérieure à l'indemnité de rupture légale. Cette voie évite les coûts et délais d'un licenciement individuel pour motif économique, écarte le risque de procédure pour licenciement manifestement déraisonnable (CCT n° 109) et permet à l'employeur de cibler les profils à libérer tout en offrant au travailleur des conditions financières plus avantageuses.
Différend professionnel ou perte de confiance. En cas de mésentente persistante entre l'employeur et le travailleur, de désaccord sur l'évolution des missions, de perte de confiance mutuelle ou de tensions au sein de l'équipe, la rupture amiable permet de mettre fin sereinement à la collaboration sans recourir à un licenciement pour motif grave (art. 35 Loi du 3 juillet 1978) dont l'issue judiciaire est incertaine. La négociation porte généralement sur la date de fin, l'indemnité, la dispense de prester le préavis, l'attribution d'un certificat de travail favorable et l'engagement réciproque de non-dénigrement.
Projet professionnel personnel du travailleur. Lorsqu'un travailleur souhaite changer d'employeur, créer sa propre entreprise, suivre une formation longue, partir à l'étranger ou prendre une pause professionnelle, la rupture de commun accord peut être préférable à une démission unilatérale qui entraînerait perte des allocations de chômage ONEM et perte des droits au complément d'entreprise (anciennement prépension, CCT n° 17). La convention peut alors prévoir une dispense de préavis, un transfert progressif du dossier et une lettre de référence.
Fin de carrière proche de la pension légale. Pour les travailleurs proches de l'âge légal de la pension (65 ans, progressivement 67 ans à partir de 2030 selon la Loi du 10 août 2015) ou éligibles au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC, CCT n° 17 et CCT n° 56), la rupture de commun accord permet d'organiser une transition fluide vers la retraite. L'employeur conserve un contrôle sur la date effective et la transmission des connaissances, tandis que le travailleur sécurise le pont entre allocations ONEM, complément d'entreprise et pension légale via l'INASTI ou le SFP (Service fédéral des Pensions).
Litige préventif sur des prestations contestées. Lorsqu'un litige potentiel existe sur des heures supplémentaires impayées, sur la classification barémique au sein d'une commission paritaire, sur une discrimination présumée au sens de la Loi du 10 mai 2007 (anti-discrimination), sur un harcèlement moral ou sexuel au sens de la Loi du 4 août 1996 (bien-être au travail), la convention de rupture peut intégrer une transaction au sens de l'article 2044 ancien du Code civil avec quittance globale. Les parties éteignent l'ensemble des contestations en échange d'une indemnité forfaitaire, ce qui évite la procédure devant le Tribunal du travail.
Incapacité de travail prolongée sans force majeure médicale. Lorsqu'un travailleur en incapacité longue durée souhaite quitter l'entreprise sans attendre la procédure de force majeure médicale (anciennement art. 34 Loi du 3 juillet 1978, désormais réforme du 28 novembre 2021 sur la procédure de réintégration et d'inaptitude définitive), la rupture amiable offre une porte de sortie négociée. Elle permet de préserver les droits à l'incapacité auprès de la mutualité et de l'INAMI tout en libérant l'employeur de l'obligation de réintégration.
Fusion, scission ou cession partielle d'entreprise. En cas de transfert conventionnel d'entreprise relevant de la CCT n° 32bis transposant la directive 2001/23/CE, certains travailleurs peuvent préférer rompre leur contrat plutôt que de suivre le cessionnaire. La rupture de commun accord avec l'employeur cédant ou avec le cessionnaire évite les ambiguïtés liées au refus de transfert et clarifie la date exacte de fin du contrat, l'identité du débiteur des indemnités et le sort des avantages acquis.
Cessation d'activité ou faillite anticipée. Lorsqu'un employeur cesse volontairement son activité ou redoute une procédure d'insolvabilité (réorganisation judiciaire PRJ ou faillite, Livre XX du Code de droit économique), il peut proposer à ses travailleurs une rupture de commun accord avec versement immédiat d'une indemnité avant l'ouverture éventuelle d'une procédure collective. Cette anticipation protège partiellement le travailleur face à l'incertitude du paiement par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (FFE) géré par l'ONEM.
Retour de congé parental, de crédit-temps ou d'interruption de carrière. À la fin d'un congé thématique (parental, soins palliatifs, assistance médicale) ou d'un crédit-temps (CCT n° 103 et CCT n° 137), le travailleur peut souhaiter ne pas reprendre. La rupture amiable, signée avant la date de reprise effective, permet d'éviter le retour formel suivi d'une démission immédiate et de négocier les conditions du départ avec la même sécurité juridique.
Que faut-il inclure dans votre Rupture de Commun Accord (Belgique) ?
Une convention de Rupture de Commun Accord rédigée selon les standards de la pratique belge contient les clauses essentielles suivantes, qui sécurisent les deux parties au regard de la Loi du 3 juillet 1978, du Code judiciaire et de la réglementation chômage de l'ONEM.
Identification précise des parties et du contrat rompu. La convention mentionne la dénomination sociale complète de l'employeur, sa forme juridique (SRL, SA, ASBL, etc.), son numéro d'entreprise BCE (Banque-Carrefour des Entreprises / KBO) à dix chiffres, son siège social, sa commission paritaire (par exemple CP 200, CP 124, CP 207) et le nom du représentant signataire avec sa qualité (administrateur délégué, gérant, directeur des ressources humaines). Pour le travailleur, la convention indique nom, prénom, numéro de registre national (NISS), adresse de domicile, fonction occupée, qualification (employé, ouvrier, cadre, étudiant), date d'entrée en service initiale et date du contrat de travail concerné.
Visa exprès de l'article 32, 1° de la Loi du 3 juillet 1978. La convention vise expressément l'article 32, 1° de la Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail comme fondement juridique de la rupture, en mentionnant les autres modes de rupture pour éviter toute ambiguïté. Le considérant rappelle que les parties ont librement négocié les termes de la cessation, que le consentement est éclairé et sans vice (art. 1109 à 1117 ancien Code civil, désormais art. 5.30 et suivants du nouveau Code civil belge), et que la convention vaut titre exécutoire pour les sommes qu'elle prévoit.
Date effective de fin du contrat et dispense de prester le préavis. La convention fixe une date précise de fin de contrat (par exemple 30/09/2026), généralement choisie pour coïncider avec la fin d'un mois civil afin de faciliter le calcul du pécule de vacances et la transmission du formulaire C4 à l'ONEM. La convention précise si le travailleur preste effectivement jusqu'à la date convenue, s'il est dispensé de prestation avec maintien de la rémunération, ou si la dispense est partielle. En cas de dispense, la rémunération continue d'être versée et soumise aux cotisations ONSS jusqu'à la date de fin convenue.
Indemnité de départ et nature juridique. La convention fixe le montant brut de l'indemnité (par exemple 25.000,00 €), précise sa nature juridique (indemnité de rupture, indemnité de transaction, prime de départ extra-légale), son traitement fiscal (taxation au taux marginal, application éventuelle de l'article 171 du CIR 1992 sur la taxation distincte des indemnités de rupture) et social (assimilation à de la rémunération pour le calcul des cotisations ONSS sauf exemptions prévues à l'article 19 de l'Arrêté royal du 28 novembre 1969). La date d'exigibilité, le mode de paiement (virement sur compte bancaire BE..., en une fois ou en mensualités) et les éventuels intérêts en cas de retard (art. 5.241 du nouveau Code civil) sont précisés. Sur forms-legal.com nous fournissons gratuitement ce modèle ainsi que d'autres conventions utiles en cas de cessation de contrat de travail belge.
Solde des comptes : rémunération, prime, bonus et avantages. La convention liste exhaustivement les composantes de la rémunération restant dues : salaire au prorata du mois de départ, pécule de vacances simple et double (Loi du 28 juin 1971 sur les vacances annuelles), prime de fin d'année, bonus contractuel ou collectif (CCT n° 90 plan de bonus non récurrent), participation aux bénéfices, gratifications, primes d'ancienneté, frais professionnels remboursés, indemnités kilométriques, écochèques, titres-repas, chèques-cadeaux. Le solde des congés annuels non pris est converti en pécule de vacances de sortie soumis à cotisations ONSS et à précompte professionnel selon l'art. 23bis du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR/WIB).
Sort des clauses post-contractuelles. La convention précise expressément le sort des clauses post-contractuelles présentes dans le contrat de travail initial : clause de non-concurrence (art. 65 et 86 Loi du 3 juillet 1978 ; CCT n° 1bis pour les représentants de commerce ; AR du 1er janvier 2014 pour les cadres), clause d'écolage (art. 22bis Loi du 3 juillet 1978), clause de confidentialité, clause de cession des droits intellectuels (Livre XI Code de droit économique), clause de loyauté. Pour les non-concurrences valables, l'employeur paie le cas échéant l'indemnité compensatoire fixée à la moitié du salaire correspondant à la durée d'application.
Restitution du matériel professionnel et accès informatiques. La convention prévoit l'inventaire et la restitution du matériel professionnel : ordinateur portable, téléphone mobile, véhicule de société avec carte carburant, badge d'accès, clés de bureau, documents confidentiels, supports de stockage USB, jetons d'authentification forte. La désactivation des accès informatiques (Active Directory, VPN, SaaS, e-mail) intervient au plus tard à la date de fin convenue, dans le respect du RGPD et des recommandations de l'APD (Autorité de protection des données / GBA).
Documents sociaux à remettre par l'employeur. La convention rappelle l'obligation de l'employeur de remettre au travailleur les documents sociaux requis : certificat de chômage C4 (Arrêté royal du 25 novembre 1991, art. 137), fiche fiscale 281.10 pour l'année concernée, décompte final, compte individuel (Loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération), attestation de vacances en cas de transfert de pécule, fiche de salaire de sortie, certificat de travail (art. 23 Loi du 3 juillet 1978) attestant de la nature et de la durée des fonctions exercées.
Quittance réciproque et clause de non-recours. Lorsque la rupture s'accompagne d'une transaction (art. 2044 ancien Code civil), la convention contient une quittance réciproque par laquelle chaque partie déclare avoir reçu satisfaction de toutes ses prétentions et renonce à toute action judiciaire ultérieure relative au contrat de travail rompu. La quittance vise expressément les arriérés de salaire, les heures supplémentaires, les commissions, les indemnités de fin de contrat, les sursalaires pour travail du dimanche ou de nuit, et toute réclamation fondée sur la Loi du 10 mai 2007 (anti-discrimination), la Loi du 4 août 1996 (bien-être) ou la Loi du 8 décembre 1992 (protection vie privée).
Juridiction compétente et droit applicable. La convention vise expressément le droit belge comme droit applicable et désigne le Tribunal du travail (Arbeidsrechtbank) du domicile du travailleur (art. 627, 9° du Code judiciaire) comme juridiction compétente pour tout litige relatif à l'exécution ou à l'interprétation de la convention. La compétence d'attribution résulte de l'article 578, 1° du Code judiciaire qui confie aux tribunaux du travail les contestations entre employeurs et travailleurs salariés.
Date, lieu, signatures et nombre d'exemplaires. La convention est datée et signée en autant d'exemplaires originaux qu'il y a de parties, augmentés d'un exemplaire destiné à l'ONEM (Office national de l'emploi) en cas de besoin. Chaque page peut être paraphée pour éviter toute substitution. La signature peut être manuscrite ou électronique qualifiée au sens du Règlement (UE) n° 910/2014 (eIDAS) et de la Loi du 21 juillet 2016. Le travailleur peut se faire assister par un délégué syndical (FGTB, CSC, CGSLB) ou par un avocat membre de l'OBFG (Ordre des Barreaux francophones et germanophone).
Comment remplir votre Rupture de Commun Accord (Belgique)
Remplir une convention de Rupture de Commun Accord en Belgique requiert méthode et précision. Les étapes suivantes décrivent la procédure recommandée pour produire un document juridiquement solide, opposable à l'ONEM et exécutoire devant le Tribunal du travail.
Étape 1 — Vérifier l'absence de procédures spéciales préalables. Avant toute négociation, vérifier que le travailleur n'est pas en période de protection particulière : congé de maternité (Loi du 16 mars 1971, art. 39), pause d'allaitement, congé parental, crédit-temps (CCT n° 103), candidat ou membre d'un conseil d'entreprise ou comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) protégé par la Loi du 19 mars 1991. En présence d'une telle protection, la rupture de commun accord reste possible mais doit être validée par l'instance protectrice (commission paritaire, juridiction) pour ne pas être annulée. Vérifier également l'absence de procédure disciplinaire en cours ou de réorganisation collective qui imposerait la procédure Renault.
Étape 2 — Identifier les parties avec précision. Renseigner la dénomination sociale exacte de l'employeur telle qu'inscrite à la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises) à dix chiffres, son siège social, sa forme juridique (SRL, SA, ASBL), sa commission paritaire et le représentant signataire (administrateur délégué, gérant, DRH). Pour le travailleur, indiquer nom, prénom, numéro de registre national (NISS, format 11 chiffres), adresse de domicile, fonction, qualification (employé, ouvrier, cadre, représentant de commerce, étudiant) et date d'entrée en service initiale. Si plusieurs contrats successifs ont été conclus, préciser qu'il s'agit du dernier contrat en vigueur et viser la convention collective applicable.
Étape 3 — Fixer la date effective de fin de contrat. Choisir une date qui coïncide de préférence avec la fin du mois civil (par exemple le 30/09/2026) pour faciliter le calcul du pécule de vacances, la transmission du formulaire C4 et le démarrage du droit aux allocations ONEM. Préciser si le travailleur preste effectivement jusqu'à cette date, s'il est dispensé totalement (jardinage / garden leave avec maintien de salaire) ou s'il fait usage de jours de congé annuel pour pont. Confirmer que le maintien du salaire en cas de dispense est soumis aux cotisations ONSS et au précompte professionnel.
Étape 4 — Négocier et formaliser l'indemnité de départ. Calculer un montant brut conforme à la pratique du marché : généralement entre l'indemnité de préavis légal calculée selon la Loi du 26 décembre 2013 (statut unique) et un multiple plus élevé négocié librement. Préciser le montant en chiffres et en lettres (par exemple 25.000,00 € — vingt-cinq mille euros), la date d'exigibilité (par exemple le dernier jour ouvré du mois de fin de contrat), le mode de paiement (virement bancaire BE..., en une ou plusieurs tranches), le traitement fiscal sous l'art. 171 CIR 1992 (taxation distincte au taux moyen des trois dernières années pour les indemnités de dédit) et social (cotisations ONSS sauf exemption art. 19 AR 28/11/1969). Joindre un décompte détaillé annexé à la convention.
Étape 5 — Lister et chiffrer le solde des comptes. Détailler les composantes restantes : salaire au prorata du mois de fin, jours de congé légaux et conventionnels non pris convertis en pécule de vacances de sortie (Loi du 28 juin 1971 sur les vacances annuelles), pécule de vacances simple et double, prime de fin d'année selon la commission paritaire (par exemple 13e mois sur CP 200), bonus selon la CCT n° 90 (bonus non récurrent lié aux résultats), participation aux bénéfices, primes d'ancienneté, frais professionnels remboursés, indemnités kilométriques, écochèques au prorata, titres-repas non utilisés. Préciser que tous ces montants seront repris sur la fiche de salaire de sortie et soumis aux retenues légales (ONSS travailleur 13,07 %, précompte professionnel selon barème).
Étape 6 — Statuer expressément sur les clauses post-contractuelles. Indiquer pour chaque clause post-contractuelle si elle reste applicable, est levée d'un commun accord ou est modifiée. Pour la clause de non-concurrence (art. 65 et 86 de la Loi du 3 juillet 1978), confirmer les conditions de validité (limitation géographique, temporelle, fonctionnelle et indemnité compensatoire au moins égale à la moitié du salaire brut sur la période concernée). Pour la clause d'écolage (art. 22bis Loi du 3 juillet 1978), confirmer le sort des frais de formation déjà engagés. Pour les clauses de confidentialité et de cession de droits intellectuels (Livre XI du Code de droit économique), confirmer leur survie post-contractuelle.
Étape 7 — Organiser la restitution du matériel et des accès. Annexer un inventaire du matériel mis à disposition : ordinateur portable, téléphone professionnel, véhicule de société avec carte carburant et carte d'autoroute, badge d'accès, clés, supports de stockage USB, jetons d'authentification forte, livres, documents confidentiels. Fixer la date et le lieu de remise (par exemple au siège social le dernier jour ouvré). Prévoir un procès-verbal de restitution contresigné par les deux parties. Confirmer la désactivation des accès informatiques (Active Directory, VPN, SaaS, e-mail professionnel) à la date de fin, conformément au RGPD et aux recommandations de l'APD/GBA.
Étape 8 — Énumérer les documents sociaux à remettre. Engager formellement l'employeur à remettre dans les délais légaux : certificat de chômage C4 (Arrêté royal du 25 novembre 1991, art. 137) au plus tard le premier jour ouvré suivant la fin du contrat, fiche fiscale 281.10 pour l'année concernée, décompte final, compte individuel à la fin de l'année civile (Loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération), attestation de vacances 2026, fiche de salaire de sortie, certificat de travail (art. 23 de la Loi du 3 juillet 1978). Préciser l'adresse de notification (postale ou électronique sécurisée) pour leur transmission.
Étape 9 — Rédiger la quittance réciproque et la clause de non-recours. Rédiger une quittance globale par laquelle chaque partie déclare avoir reçu satisfaction de toutes ses prétentions et renonce à toute action judiciaire ultérieure portant sur l'exécution du contrat de travail ou sur les circonstances de la rupture. La quittance vise expressément les arriérés de salaire, heures supplémentaires, commissions, primes, indemnités, sursalaires (travail du dimanche, du jour férié, de nuit), discrimination (Loi du 10 mai 2007), harcèlement (Loi du 4 août 1996), violation du RGPD. Préciser que la quittance ne couvre pas les obligations résiduelles légales (ex. cotisations sociales correctes auprès de l'ONSS).
Étape 10 — Signer, dater et archiver. Imprimer la convention en plusieurs exemplaires originaux (un par partie, plus un en réserve). Faire parapher chaque page par les deux parties. Signer en présence si possible d'un témoin ou d'un conseil. La signature électronique qualifiée selon le Règlement eIDAS et la Loi du 21 juillet 2016 a la même valeur probante qu'une signature manuscrite. Conserver la convention dans le dossier RH pendant au moins cinq ans (durée minimale de conservation des documents sociaux selon l'article 25 de la Loi du 4 août 1996 et l'AR du 8 août 1980). Transmettre une copie au secrétariat social pour intégration dans les obligations déclaratives (DmfA, Dimona, fiches fiscales).
Exigences juridiques pour Rupture de Commun Accord (Belgique)
La validité d'une convention de Rupture de Commun Accord en Belgique repose sur le respect d'un ensemble d'exigences légales et conventionnelles que les parties doivent connaître pour éviter l'annulation, la requalification ou la perte des droits sociaux.
Fondement légal et exigences de fond. Le mode de rupture par commun accord est expressément prévu à l'article 32, 1° de la Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Les conditions de validité de toute convention découlent du Livre 5 du nouveau Code civil belge (Obligations, en vigueur depuis le 1er janvier 2023) ainsi que des articles 1101 à 1369 de l'ancien Code civil applicables à titre transitoire. Le consentement doit être libre, éclairé, exempt d'erreur (art. 1110 ancien CC / art. 5.34 nouveau CC), de dol (art. 1116 ancien CC / art. 5.36 nouveau CC) et de violence (art. 1111 à 1115 ancien CC / art. 5.37 nouveau CC). L'objet et la cause doivent être licites au sens des articles 1108 et 1131 ancien Code civil.
Forme et preuve. La Loi du 3 juillet 1978 n'impose pas de forme particulière à la rupture de commun accord. Cependant, la forme écrite s'impose en pratique pour deux raisons : la preuve aux fins probatoires (art. 8.9 du nouveau Code civil, livre Preuve, applicable depuis le 1er novembre 2020) et l'opposabilité à l'ONEM. Au-delà de 3.500 €, la preuve d'un acte juridique doit en principe être rapportée par écrit (art. 8.9 nouveau CC), sauf exceptions énumérées. La convention écrite vaut titre exécutoire pour le paiement des sommes qu'elle stipule, conformément à l'article 1322 ancien Code civil sur la valeur probante de l'écrit signé.
Régime du chômage et appréciation par l'ONEM. L'article 51 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage exclut temporairement du bénéfice des allocations de chômage le travailleur devenu chômeur « par sa faute ou par sa volonté ». L'ONEM apprécie souverainement la nature de la rupture sur base des éléments transmis (formulaire C4, convention, déclaration sur l'honneur). Une rupture de commun accord initiée principalement par l'employeur pour motif économique, structurel ou organisationnel est généralement considérée comme involontaire et ouvre droit aux allocations. À l'inverse, une rupture sollicitée par le travailleur peut entraîner une sanction d'exclusion temporaire de 4 à 52 semaines (art. 52 à 53 AR du 25/11/1991). La rédaction soignée des motifs dans la convention est donc cruciale.
Régime fiscal des indemnités. Les indemnités de rupture (indemnités de dédit ou d'éviction) sont soumises à la taxation distincte au taux moyen des trois dernières années d'activité professionnelle conformément à l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR/WIB). Les indemnités de transaction couvrant des préjudices moraux ou matériels distincts peuvent bénéficier d'un régime fiscal différent selon la qualification opérée par le SPF Finances. L'employeur est tenu de prélever le précompte professionnel et de mentionner les indemnités sur la fiche fiscale 281.10. Les régimes spécifiques au RCC (chômage avec complément d'entreprise, CCT n° 17) prévoient une cotisation patronale spéciale (cotisation de capitalisation) au profit de l'ONSS.
Régime social et cotisations ONSS. Les indemnités versées en cas de rupture de commun accord sont en principe assimilées à de la rémunération au sens de la Loi du 27 juin 1969 et soumises aux cotisations ONSS (Office national de sécurité sociale), à savoir 25 % côté patronal et 13,07 % côté travailleur. L'article 19 de l'Arrêté royal du 28 novembre 1969 énumère des exemptions limitatives : indemnité de protection au sens de la Loi du 19 mars 1991, indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, indemnité accordée par décision judiciaire pour rupture abusive. Les indemnités forfaitaires librement négociées hors préavis légal restent soumises aux cotisations sauf qualification spécifique.
Protection des travailleurs protégés. Certains travailleurs bénéficient d'une protection spéciale qui rend la rupture de commun accord soumise à conditions particulières : délégués syndicaux (CCT n° 5), candidats et membres du conseil d'entreprise ou du CPPT (Loi du 19 mars 1991 et Loi du 4 août 1996), conseillers en prévention internes (AR du 17 mai 2007), travailleuses en congé de maternité ou en pause d'allaitement (Loi du 16 mars 1971 art. 39), travailleurs en crédit-temps (CCT n° 103). Pour ces catégories, la rupture amiable doit être négociée avec une vigilance particulière et parfois être validée par la juridiction compétente.
Transfert d'entreprise et CCT n° 32bis. En cas de transfert conventionnel d'entreprise relevant de la CCT n° 32bis (transposition de la directive 2001/23/CE), les contrats de travail sont transférés de plein droit au cessionnaire. Une rupture de commun accord intervenant à l'occasion d'un transfert peut être qualifiée de licenciement à l'initiative du cédant ou du cessionnaire en raison du transfert, ce qui ouvre droit à des indemnités complémentaires. La convention doit clarifier la chronologie et l'identité du débiteur des indemnités.
Clauses post-contractuelles : conditions de validité. La clause de non-concurrence (art. 65 Loi du 3 juillet 1978 pour les employés, art. 86 pour les ouvriers) doit respecter des conditions cumulatives : limitation géographique, fonctionnelle et temporelle (maximum 12 mois), salaire annuel brut atteignant les seuils légaux (en 2026 : seuil inférieur 39.353 € exclusion ; entre 39.353 € et 78.706 € validité conditionnée à des fonctions à risque ; au-delà validité présumée), et indemnité compensatoire au moins égale à la moitié du salaire brut couvrant la durée d'application. La CCT n° 1bis régit les représentants de commerce. L'AR du 1er janvier 2014 régit les clauses spécifiques aux cadres.
Délai de rétractation et bedenktermijn néerlandais. Contrairement au droit néerlandais (BW art. 7:670b lid 2 prévoyant 14 jours), le droit belge ne prévoit pas de délai de rétractation légal pour la rupture de commun accord. Toutefois, la jurisprudence du Tribunal du travail et de la Cour de cassation admet l'annulation pour vice du consentement lorsque la convention a été signée dans l'urgence, sans réflexion suffisante ou sous pression. Il est recommandé d'accorder au travailleur un délai raisonnable de réflexion (5 à 10 jours ouvrables) et de l'inviter à se faire assister par un conseil (avocat OBFG, délégué syndical FGTB/CSC/CGSLB) avant signature.
Contentieux et juridiction compétente. Les litiges relatifs à la convention sont portés devant le Tribunal du travail (Arbeidsrechtbank) compétent en raison de la matière (art. 578, 1° du Code judiciaire) et en raison du domicile du travailleur (art. 627, 9° du Code judiciaire). L'appel relève des Cours du travail de Bruxelles, Liège, Mons, Gand et Anvers (art. 103 du Code judiciaire). Le pourvoi en cassation relève de la Cour de cassation de Belgique. La prescription des actions liées à l'exécution du contrat de travail est de 1 an à compter de la fin du contrat selon l'art. 15 de la Loi du 3 juillet 1978, sauf prescription quinquennale pour les actions naissant après la rupture.
Erreurs courantes à éviter dans votre Rupture de Commun Accord (Belgique)
Les erreurs récurrentes dans la rédaction et la conclusion d'une Rupture de Commun Accord en Belgique exposent les parties à des contestations devant le Tribunal du travail, à des sanctions ONEM ou à la perte d'avantages fiscaux et sociaux. Les pièges suivants doivent être systématiquement écartés.
Erreur 1 — Omettre la mention expresse de l'article 32, 1° de la Loi du 3 juillet 1978. Une convention qui se borne à mentionner « cessation amiable » sans viser explicitement l'article 32, 1° de la Loi du 3 juillet 1978 expose à la requalification en démission unilatérale par l'ONEM ou en licenciement déguisé par le Tribunal du travail. La requalification en démission entraîne une sanction d'exclusion temporaire du droit aux allocations de chômage. La requalification en licenciement par l'employeur ouvre au travailleur un droit complémentaire à l'indemnité de préavis manquante et à des dommages-intérêts pour licenciement manifestement déraisonnable au sens de la CCT n° 109.
Erreur 2 — Négliger la rédaction des motifs économiques de la rupture. Le formulaire C4 transmis à l'ONEM mentionne le motif précis de la fin du contrat. Une convention rédigée comme une demande émanant du seul travailleur (« à la demande du travailleur ») prive le bénéficiaire des allocations de chômage. La meilleure pratique consiste à mentionner les motifs économiques, organisationnels, structurels ou de réorganisation à l'origine de la décision commune, à formaliser une déclaration sur l'honneur par l'employeur reproduisant ces motifs sur le formulaire C4 et à conserver les pièces justifiant l'évolution de l'entreprise (notes de service, comptes annuels, rapport du conseil d'entreprise).
Erreur 3 — Sous-évaluer ou omettre l'indemnité compensatoire de la clause de non-concurrence. Si le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence valable au sens des articles 65 ou 86 de la Loi du 3 juillet 1978 et que la convention de rupture maintient cette clause, l'employeur doit payer une indemnité compensatoire au moins égale à la moitié du salaire brut couvrant la durée d'application de la non-concurrence, sous peine de nullité de la clause. Omettre cette indemnité ou la fixer en dessous du minimum légal libère le travailleur de toute obligation de non-concurrence. Inversement, si la convention lève expressément la non-concurrence d'un commun accord, l'indemnité compensatoire n'est pas due.
Erreur 4 — Confondre rupture de commun accord et transaction. Une simple rupture amiable (art. 32, 1° de la Loi du 3 juillet 1978) éteint le contrat de travail mais ne purge pas les contestations antérieures (heures supplémentaires impayées, rappels de salaire, discrimination présumée). Pour éteindre ces contestations, la convention doit également comporter une transaction au sens de l'article 2044 ancien du Code civil avec concessions réciproques. Sans transaction, le travailleur conserve le droit d'agir devant le Tribunal du travail pour les arriérés. La quittance globale et la renonciation expresse à toute action sont donc indispensables si l'employeur veut une sécurité juridique totale.
Erreur 5 — Méconnaître le délai de prescription d'un an. Les actions naissant du contrat de travail se prescrivent par un an à compter de la fin du contrat (art. 15 de la Loi du 3 juillet 1978). Un employeur qui ne saisit pas immédiatement les irrégularités constatées après la rupture (vol, manquement à la clause de confidentialité, concurrence déloyale) peut voir son action prescrite. Une convention bien rédigée prévoit une clause de prescription renforcée ou une procédure de notification permettant d'interrompre la prescription en cas d'incident post-rupture.
Erreur 6 — Oublier de fixer le sort des avantages en nature et de la voiture de société. La voiture de société, le téléphone professionnel, l'assurance hospitalisation, l'assurance groupe (Loi du 28 avril 2003 LPC), les chèques-cadeaux, les écochèques et autres avantages en nature doivent être traités précisément : date de restitution de la voiture, date d'arrêt de la couverture d'assurance, sort des cotisations à l'assurance groupe (rachat, transfert, maintien), traitement fiscal de l'avantage de toute nature. Omettre ces points entraîne des litiges ultérieurs et des redressements fiscaux SPF Finances.
Erreur 7 — Signer sous pression sans délai de réflexion. Une signature obtenue dans l'urgence (présentation de la convention en réunion impromptue avec exigence de signature immédiate) peut être annulée pour vice du consentement (violence morale ou exploitation de l'état de faiblesse, art. 1111 ancien CC ou art. 5.37 nouveau CC). La pratique recommandée consiste à remettre un projet de convention au travailleur, à lui accorder un délai minimum de 5 à 10 jours ouvrables pour consulter un avocat OBFG ou un délégué syndical (FGTB, CSC, CGSLB), à organiser une réunion finale formelle de signature et à documenter le processus pour anticiper toute contestation.
Erreur 8 — Ne pas transmettre les documents sociaux dans les délais. L'employeur doit remettre dans les délais légaux : C4 (certificat de chômage, AR du 25 novembre 1991 art. 137) au plus tard le premier jour ouvré suivant la fin du contrat, fiche fiscale 281.10 avant le 1er mars de l'année suivante, attestation de vacances en cas de transfert (art. 46 Loi du 28 juin 1971), compte individuel à la fin de l'année civile. Le retard dans la remise du C4 retarde le démarrage des allocations ONEM et peut entraîner des dommages-intérêts au profit du travailleur. La convention doit fixer une date de remise précise et prévoir une astreinte conventionnelle en cas de retard.
Sources et Citations
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Questions Fréquentes
La rupture de commun accord trouve son fondement à l'article 32, 1° de la Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, qui énumère limitativement les cinq modes de rupture du contrat : commun accord (1°), arrivée du terme (2°), congé moyennant préavis (3°), congé pour motif grave (4°) et force majeure (5°). Le commun accord se distingue des autres modes par le caractère bilatéral du consentement : ni l'employeur ni le travailleur n'imposent unilatéralement la fin du contrat, ils l'organisent ensemble. La validité de la convention est régie par les règles générales du droit des obligations, désormais codifiées dans le Livre 5 du nouveau Code civil belge (entré en vigueur le 1er janvier 2023) et, à titre transitoire, par les articles 1101 à 1369 de l'ancien Code civil. Les conditions essentielles sont le consentement libre et éclairé (exempt d'erreur, dol et violence), la capacité juridique des parties, un objet déterminé (la cessation du contrat) et une cause licite. La jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass., 13 décembre 1982 ; Cass., 22 novembre 1993 ; Cass., 18 octobre 2010) admet l'annulation pour vice du consentement lorsque l'une des parties a agi sous l'effet d'une erreur, d'une manœuvre dolosive ou d'une pression illégitime. La convention doit donc être négociée avec soin et idéalement formalisée par écrit en raison de la valeur probante prévue à l'article 8.9 du nouveau Code civil pour les actes juridiques dont la valeur dépasse 3.500 €.
Le droit aux allocations de chômage après une rupture de commun accord dépend de l'appréciation que fera l'ONEM (Office national de l'emploi / RVA) du caractère volontaire ou involontaire du chômage. L'article 51 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage exclut temporairement du bénéfice des allocations le travailleur devenu chômeur « par sa faute ou par sa volonté ». Lorsque la rupture résulte principalement de la volonté du travailleur (cas assimilé à une démission), l'ONEM applique une sanction d'exclusion temporaire allant de 4 à 52 semaines selon la gravité (art. 52 à 53 AR du 25/11/1991). À l'inverse, lorsque la rupture est motivée par des considérations économiques, organisationnelles ou structurelles initiées par l'employeur (réorganisation, perte de poste, mésentente professionnelle), l'ONEM la considère généralement comme involontaire et accorde les allocations dès le premier jour de chômage indemnisable. La rédaction du formulaire C4 transmis par l'employeur est cruciale : il doit refléter fidèlement les circonstances réelles de la rupture et mentionner les motifs économiques. La convention de rupture elle-même doit reproduire ces motifs dans son préambule. Le travailleur peut consulter au préalable son syndicat (FGTB, CSC, CGSLB) ou demander un avis préliminaire à l'ONEM avant de signer.
Non. La rupture de commun accord se distingue précisément du congé moyennant préavis (art. 32, 3° de la Loi du 3 juillet 1978) en ce qu'aucun préavis n'est dû et aucune indemnité de préavis forfaitaire n'est légalement exigible. Les parties fixent librement la date de fin du contrat, qui peut être immédiate ou différée. Cette liberté est l'un des principaux avantages pratiques du mode amiable : l'employeur évite le coût et la durée du préavis légal calculé selon la Loi du 26 décembre 2013 (statut unique employés/ouvriers), tandis que le travailleur évite les contraintes du préavis prestaire ou de la dispense de prester. Toutefois, rien n'empêche les parties de négocier une indemnité de départ ou d'accompagnement supérieure à ce qu'aurait été l'indemnité de préavis légal. La pratique observée varie selon les secteurs : dans les commissions paritaires des employés (CP 200, CP 207), il est courant de proposer une indemnité équivalente à 1 à 2 fois l'indemnité de préavis légal lorsque la rupture est initiée par l'employeur ; dans les secteurs en restructuration, l'indemnité peut être supérieure pour faciliter le départ. L'indemnité négociée est soumise au régime fiscal de l'article 171 CIR 1992 (taxation distincte) et aux cotisations ONSS sauf exemption prévue à l'article 19 de l'AR du 28 novembre 1969.
Légalement, non. La Loi du 3 juillet 1978 n'impose aucune forme particulière à la rupture de commun accord. Le consentement des parties peut en théorie être verbal, gestuel ou même tacite. En pratique cependant, la forme écrite s'impose pour trois raisons impérieuses. Premièrement, la preuve : depuis l'entrée en vigueur du Livre 8 « Preuve » du nouveau Code civil belge le 1er novembre 2020, l'article 8.9 dispose que la preuve d'un acte juridique dont la valeur excède 3.500 € doit en principe être rapportée par écrit signé. Or, une rupture de contrat de travail emporte presque toujours des conséquences financières supérieures à ce seuil (indemnités, pécule, primes). Deuxièmement, l'opposabilité à l'ONEM et aux administrations sociales : la convention écrite permet d'établir la nature exacte de la rupture, les motifs, la date de fin et le montant des indemnités versées, éléments indispensables au formulaire C4 et à la décision d'octroi des allocations. Troisièmement, la sécurité juridique : la convention écrite vaut titre exécutoire pour les sommes qu'elle stipule au sens de l'article 1322 ancien Code civil sur la valeur probante de l'écrit signé, permettant d'engager une procédure d'exécution forcée en cas de non-paiement. La forme écrite peut être manuscrite, dactylographiée ou électronique qualifiée selon le Règlement (UE) n° 910/2014 (eIDAS) et la Loi du 21 juillet 2016.
Le sort de la clause de non-concurrence après une rupture de commun accord dépend de ce que prévoit expressément la convention de rupture. Trois options sont possibles. Première option : la convention maintient la clause de non-concurrence telle qu'elle figurait dans le contrat de travail initial. L'employeur reste alors tenu, en application des articles 65 et 86 de la Loi du 3 juillet 1978, de verser au travailleur une indemnité compensatoire au moins égale à la moitié du salaire brut couvrant la durée d'application de la non-concurrence (maximum 12 mois). À défaut de paiement, la clause est nulle et le travailleur est libéré. Deuxième option : la convention lève expressément la clause de non-concurrence d'un commun accord, ce qui dispense l'employeur de verser l'indemnité compensatoire et libère le travailleur de toute restriction. Cette option est fréquente lorsque le travailleur n'a pas accès à des informations véritablement sensibles ou ne représente pas une menace concurrentielle. Troisième option : la convention modifie la portée de la clause, par exemple en réduisant la durée, le territoire ou la liste des concurrents visés. Toute modification doit respecter les conditions de validité cumulatives prévues aux articles 65 et 86 de la Loi du 3 juillet 1978 (limitation géographique, fonctionnelle et temporelle, et indemnité compensatoire minimale). La CCT n° 1bis régit les représentants de commerce et l'Arrêté royal du 1er janvier 2014 les cadres.
L'employeur belge est tenu de remettre au travailleur, à l'occasion de toute cessation de contrat (y compris la rupture de commun accord), un ensemble de documents sociaux dont la liste et les délais sont fixés par la législation sociale et fiscale. Premièrement, le certificat de chômage C4 : prévu à l'article 137 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il doit être remis au plus tard le premier jour ouvré suivant la fin du contrat. Le C4 indique la nature de la rupture, les motifs, la date de fin, la rémunération de référence et conditionne l'octroi des allocations ONEM. Deuxièmement, la fiche fiscale 281.10 : prévue à l'article 92 de l'Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, elle reprend l'ensemble des rémunérations versées et précomptes retenus pour l'année concernée, et doit être remise avant le 1er mars de l'année suivant celle des revenus. Troisièmement, le compte individuel : prévu à l'article 4 de la Loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération, il récapitule l'ensemble des prestations et rémunérations de l'année et doit être remis au plus tard à la fin de l'année civile. Quatrièmement, l'attestation de vacances en cas de transfert de pécule (art. 46 de la Loi du 28 juin 1971 sur les vacances annuelles). Cinquièmement, le certificat de travail prévu à l'article 23 de la Loi du 3 juillet 1978, attestant uniquement de la nature et de la durée des fonctions sans appréciation de qualité (sauf à la demande du travailleur). Sixièmement, la fiche de salaire de sortie reprenant le décompte final.
Oui, mais sous certaines conditions strictes. La convention de rupture de commun accord peut être annulée par le Tribunal du travail (Arbeidsrechtbank) si l'une des parties parvient à démontrer un vice du consentement au sens des articles 1109 à 1117 de l'ancien Code civil ou des articles 5.30 et suivants du nouveau Code civil belge (Livre 5 « Obligations », entré en vigueur le 1er janvier 2023). Trois vices sont reconnus. Premièrement, l'erreur : la partie a contracté sur une fausse représentation des faits ou du droit (par exemple sur le montant de l'indemnité ou les conséquences en matière de chômage ONEM). L'erreur doit porter sur la substance même du contrat (art. 1110 ancien CC / art. 5.34 nouveau CC). Deuxièmement, le dol : l'une des parties a usé de manœuvres frauduleuses pour amener l'autre à contracter, notamment en dissimulant des informations essentielles ou en faisant des fausses promesses (art. 1116 ancien CC / art. 5.36 nouveau CC). Troisièmement, la violence : physique, morale ou économique, exercée pour contraindre la partie à signer contre sa volonté réelle (art. 1111 à 1115 ancien CC / art. 5.37 nouveau CC). La jurisprudence du Tribunal du travail et de la Cour de cassation reconnaît l'annulation lorsque la convention a été signée dans l'urgence, sans délai de réflexion suffisant, sans assistance d'un conseil ou sous menace illégitime. L'action en annulation se prescrit par 5 ans à compter de la découverte du vice (art. 1304 ancien CC / art. 2262bis ancien CC). La partie demandant l'annulation supporte la charge de la preuve.
Non, le droit belge ne prévoit pas de délai de rétractation ou de réflexion légal pour la rupture de commun accord du contrat de travail, contrairement au droit néerlandais qui consacre un délai de réflexion de 14 jours à l'article 7:670b lid 2 du Burgerlijk Wetboek. En Belgique, dès la signature de la convention écrite, le consentement est en principe définitivement formé et la rupture devient effective à la date convenue. Toutefois, la jurisprudence du Tribunal du travail et de la Cour de cassation considère que l'absence de tout délai de réflexion peut constituer un indice de vice du consentement, particulièrement lorsque la convention a été présentée et signée le jour même d'une réunion impromptue. Les bonnes pratiques recommandées par les conseils en droit social et par les syndicats sont les suivantes : remettre un projet de convention au travailleur quelques jours avant la signature ; lui accorder un délai minimum de 5 à 10 jours ouvrables pour réflexion et consultation ; l'inviter à se faire assister par un avocat de l'OBFG (Ordre des Barreaux francophones et germanophone), par un délégué syndical (FGTB, CSC, CGSLB) ou par le secrétariat social ; documenter le processus par échange de courriels datés et signés ; organiser la signature dans un cadre formel apaisé. Ces précautions réduisent considérablement le risque d'annulation ultérieure pour vice du consentement et sécurisent juridiquement la convention pour les deux parties.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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