Contrat de Management DGA Belgique
Qu'est-ce qu'un Contrat de Management DGA Belgique ?
Le Contrat de Management DGA en Belgique est régi par Code des sociétés et associations (CSA) art. 7:96 (SRL) et 7:122 et fixe les droits et obligations de l'employeur et du travailleur selon le droit belge du travail.
La distinction entre mandat social et contrat de management est fondamentale en droit belge. Le mandat social désigne la mission légale de représentation de la société conférée par les statuts ou l'assemblée générale; il est révocable ad nutum (à tout moment, sans indemnité légale, sauf stipulation contraire) selon l'article 7:85 CSA pour les SRL et l'article 7:115 pour les SA. Le contrat de management, distinct du mandat, organise les conditions pratiques et financières de la collaboration; sa résiliation abusive peut donner lieu à des dommages-intérêts fondés sur le Livre 5 du Code civil ou, si le juge requalifie la relation en contrat de travail, sur la Loi du 3 juillet 1978.
Le risque de requalification en contrat de travail par le Tribunal du travail constitue l'enjeu majeur de tout contrat de management. La loi du 27 décembre 2006 (article 336) codifiant la jurisprudence de la Cour de cassation sur les critères de distinction retient quatre éléments : l'autorité et le contrôle, la liberté d'organisation du travail, le risque économique et l'intégration dans l'entreprise. Si le dirigeant est placé dans un lien de subordination analogue à celui d'un travailleur, l'ONSS réclame les cotisations sociales arriérées avec majorations. La Commission administrative de Règlement de la Relation de Travail (CARRT) peut statuer préalablement sur la qualification.
Sur le plan fiscal, la rémunération du DGA est soumise à l'impôt des personnes physiques (IPP) selon le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992). Si le dirigeant exerce via une société de management, les honoraires sont soumis à l'impôt des sociétés (Isoc) au taux ordinaire de 25% ou au taux réduit de 20% pour les PME (article 215 CIR 1992). La TVA s'applique aux prestations de management fournies par une personne morale (Code TVA art. 4), sauf si le dirigeant agit en tant que personne physique dans l'exercice d'un mandat statutaire exempté.
Le DGA engageait autrefois sa responsabilité sur base de l'article 527 du Code des sociétés (loi de 2019 recodifiée). Sous le CSA, l'article 2:56 pose le régime général de responsabilité des administrateurs pour fautes de gestion, avec un plafond légal modulé selon la taille de la société (250.000 EUR pour les sociétés à moins de 700.000 EUR de chiffre d'affaires moyen). La responsabilité extracontractuelle pour fautes délictuelles graves demeure illimitée (article 2:57 CSA). La compétence juridictionnelle appartient au Tribunal de l'entreprise pour les litiges entre la société et son dirigeant (articles 573 et 574 du Code judiciaire).
Un contrat de management bien rédigé protège les deux parties : il précise l'objet exact des prestations, la rémunération fixe et variable, les frais remboursés, la durée et les modalités de résiliation, la clause de non-concurrence éventuelle, la confidentialité et le régime de propriété intellectuelle des créations réalisées dans l'exercice du mandat. Sans ce document, les conditions ne peuvent être opposées ni aux actionnaires ni aux créanciers, et toute contestation devant le Tribunal de l'entreprise de Bruxelles ou des autres arrondissements belges sera tranchée selon les principes généraux des obligations, sans cadre contractuel clair.
Quand avez-vous besoin d'un Contrat de Management DGA Belgique ?
Le contrat de management DGA s'impose lorsqu'une société belge (SRL, SA, SComm, SCRL ou autre) nomme un administrateur délégué ou un gérant chargé de la gestion journalière, et souhaite formaliser les conditions financières et pratiques de cette collaboration au-delà des dispositions statutaires.
La situation la plus courante concerne le fondateur-dirigeant qui détient la majorité du capital et assume simultanément les fonctions de gérant de sa SRL : le contrat de management fixe sa rémunération mensuelle fixe, ses notes de frais, son véhicule de société et son éventuel bonus sur bénéfices, évitant toute contestation ultérieure des actionnaires minoritaires devant le Tribunal de l'entreprise.
La société holding qui met son dirigeant à disposition de filiales opérationnelles utilise un contrat de management tripartite : la holding perçoit des honoraires de management TVA incluse, la filiale bénéficie des prestations, et le DGA persona physique est salarié de la holding. Ce montage est licite sous réserve de substance économique réelle (règles anti-abus du Code des impôts, article 344 CIR 1992).
Lors d'une reprise d'entreprise ou d'un management buy-out (MBO), les fonds d'investissement (private equity, SRIB, participatiemaatschappijen régionaux) exigent un contrat de management standardisé pour chaque membre du comité de direction, incluant des mécanismes de vesting sur les options ou actions et des clauses de good leaver/bad leaver conformes aux pratiques du marché belge.
Le recours au contrat de management s'impose également lorsqu'un prestataire externe (société de management tierce) est engagé pour assurer la direction générale d'une société en restructuration, d'un projet d'envergure ou d'une mission intérimaire, tel un CEO de transition opérant via sa propre SRL pour une durée déterminée.
Dans le secteur public et parapublic belge (intercommunales, SPF externalisés, organismes d'intérêt public), certaines entités recourent au contrat de management pour encadrer les conditions de rémunération des dirigeants dans le respect du cadre décrétal et des arrêtés royaux fixant les plafonds (notamment l'arrêté royal du 30 janvier 2014 pour les entités fédérales).
Enfin, lors de conflits entre associés, un contrat de management précis réduit le risque qu'un associé dirigeant réclame des arriérés de rémunération non prévus, ou qu'il invoque la Loi du 3 juillet 1978 pour obtenir une indemnité de préavis devant le Tribunal du travail, compétence souvent rejetée par les juridictions belges lorsque l'indépendance économique est démontrée.
Que faut-il inclure dans votre Contrat de Management DGA Belgique ?
Identification précise des parties : le contrat doit mentionner la dénomination sociale complète de la société avec son numéro BCE/KBO (format 0xxx.xxx.xxx), son siège social, sa forme juridique (SRL, SA, etc.) selon le CSA 2019, et les coordonnées complètes du DGA, qu'il agisse en personne physique ou via sa société de management (avec numéro BCE propre et numéro de TVA le cas échéant).
Objet et périmètre des prestations : la description doit être suffisamment précise pour exclure tout lien de subordination. Mentionner les missions stratégiques (direction générale, représentation légale, supervision des départements, reporting à l'assemblée générale), la liberté d'organisation du temps de travail, la possibilité d'exercer d'autres mandats ou activités non concurrentes, et l'absence de contrôle hiérarchique au sens de la Loi du 3 juillet 1978.
Rémunération et avantages : distinguer la rémunération fixe mensuelle brute (soumise à précompte professionnel si personne physique), les remboursements de frais réels ou forfaitaires, le véhicule de société (avec valeur d'avantage de toute nature calculée selon l'arrêté royal sur les ATN), les assurances groupe et hospitalisation, le bonus annuel sur objectifs (EBITDA, chiffre d'affaires, indicateurs qualitatifs), et la rémunération différée (stock options, phantom shares, ESOP belge).
Durée et résiliation : préciser si le contrat est à durée indéterminée (résiliable avec préavis contractuel, généralement 3 à 6 mois) ou à durée déterminée (lié à un projet ou un mandat). Prévoir une clause de résiliation anticipée pour faute grave (définir les cas : fraude, concurrence déloyale, violation des obligations de confidentialité) et une clause d'indemnité de rupture abusive distincte du mandat social.
Clause de non-concurrence post-contractuelle : autorisée selon le Livre 5 du Code civil belge (article 5.87 sur la liberté contractuelle), limitée dans le temps (généralement 12 à 24 mois), dans l'espace (territoire belge ou européen selon l'activité), et par objet. Contrairement au salarié, aucune indemnité compensatoire n'est légalement imposée, mais la rédiger trop large risque l'annulation pour illicéité par le Tribunal de l'entreprise.
Confidentialité et RGPD : le DGA accède à des informations stratégiques, financières et commerciales hautement confidentielles. Le contrat doit imposer une obligation de discrétion pendant et après la relation, référencer le Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et la Loi du 30 juillet 2018 sur la protection des données à caractère personnel, et préciser les modalités de retour ou destruction des documents et données à la cessation du mandat.
Propriété intellectuelle : sous le droit belge, le Code de droit économique Livre XI ne prévoit pas de cession automatique au profit de l'employeur pour les indépendants (contrairement au salarié, article XI.175 CDE). Le contrat doit donc stipuler expressément la cession de tous droits patrimoniaux sur les créations réalisées dans le cadre du mandat, avec mention de la rémunération (même symbolique) requise pour la validité de la cession.
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Comment remplir votre Contrat de Management DGA Belgique
Étape 1 — Identifier les parties avec précision. Renseigner la dénomination sociale complète de la société telle qu'inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE/KBO), avec le numéro d'entreprise au format 0xxx.xxx.xxx. Pour le DGA agissant via une société de management, indiquer les données de cette société tierce ainsi que son propre numéro BCE et numéro de TVA. Vérifier la capacité à contracter : le DGA doit être désigné par les statuts ou une résolution de l'assemblée générale conformément au CSA 2019.
Étape 2 — Définir l'objet des prestations. Rédiger une description fonctionnelle qui reflète la réalité de la collaboration : direction stratégique, représentation légale, gestion opérationnelle, supervision des équipes dirigeantes. Éviter les formules qui créent une apparence de subordination (horaires fixes, contrôle quotidien, obligation de présence physique exclusive). Préciser les secteurs géographiques ou segments de marché couverts.
Étape 3 — Fixer la rémunération. Indiquer le montant mensuel fixe (en EUR avec virgule décimale, ex. : 8.500,00 EUR). Si la rémunération est versée à une société de management, le montant est hors TVA (21% à facturer séparément). Détailler les composantes variables : bonus sur EBITDA, sur chiffre d'affaires ou sur objectifs qualitatifs, avec les seuils et mécanismes de calcul. Mentionner les avantages en nature (véhicule, GSM, laptop) avec leur valeur d'ATN mensuelle.
Étape 4 — Définir la durée. Choisir entre durée indéterminée (recommandée pour les mandats récurrents) et durée déterminée (pour les missions de transition ou les projets limités dans le temps). Préciser les modalités de renouvellement éventuel. Indiquer la date de prise d'effet, qui doit coïncider avec la résolution de l'organe compétent (conseil d'administration ou assemblée générale selon les statuts).
Étape 5 — Rédiger les clauses de résiliation. Prévoir un préavis contractuel (3 à 6 mois selon la pratique du marché belge) et les cas de résiliation immédiate pour faute grave. Définir précisément ce que constitue une faute grave dans le contexte du mandat (détournements, violations du code d'éthique, concurrence déloyale). Indiquer si une indemnité forfaitaire de résiliation abusive est prévue et son mode de calcul.
Étape 6 — Insérer les clauses de protection. La clause de non-concurrence doit préciser durée (maximum 2 ans recommandé), territoire (Belgique et/ou UE) et objet (secteur précis). La clause de confidentialité doit viser les informations financières, commerciales, techniques et RH. Vérifier la conformité RGPD pour tout traitement de données personnelles.
Étape 7 — Signature et entrée en vigueur. Le contrat doit être signé par un représentant habilité de la société (autre que le DGA lui-même si possible, pour éviter le conflit d'intérêts prévu à l'article 7:96 CSA) et par le DGA. Établir en deux exemplaires originaux avec mention du lieu et de la date de signature (format JJ/MM/AAAA). Conserver une copie dans le dossier de la société au siège social.
Exigences juridiques pour Contrat de Management DGA Belgique
Aucune formalité d'enregistrement obligatoire n'est prévue pour le contrat de management en Belgique, contrairement aux contrats de travail qui requièrent une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS (Office national de Sécurité sociale). Toutefois, si le DGA est personne physique et que sa rémunération est qualifiée de revenu professionnel de dirigeant d'entreprise (article 32 CIR 1992), la société doit retenir le précompte professionnel et le verser au SPF Finances dans les délais légaux.
Lorsque le DGA opère via une société de management, cette dernière doit émettre des factures TVA conformes à l'article 53 § 1 du Code TVA. La société bénéficiaire des prestations doit vérifier l'assujettissement TVA du prestataire et conserver les factures pour l'exercice du droit à déduction. L'ONSS peut requalifier la relation en salariat si les critères de subordination sont réunis, ce qui entraîne des cotisations arriérées avec une majoration de 10% et des intérêts de retard.
La Loi du 3 juillet 1978 art. 1779 sur le louage de services n'est pas directement applicable aux indépendants, mais le juge peut requalifier si la liberté d'organisation est illusoire. La CARRT (Commission administrative de Règlement de la Relation de Travail) peut être saisie à titre préventif par l'une ou l'autre partie pour obtenir une décision contraignante sur la qualification de la relation de travail, conformément à la loi-programme du 27 décembre 2006.
Pour les conflits d'intérêts, le CSA impose une procédure spécifique aux articles 7:96 (SRL) et 7:115 (SA) : le dirigeant concerné doit s'abstenir de la délibération et du vote, mention doit être portée au procès-verbal et parfois au rapport annuel. Le non-respect de cette procédure peut entraîner la nullité de la décision et engager la responsabilité personnelle du dirigeant.
Les données personnelles du DGA traitées dans le cadre du contrat sont soumises au RGPD (Règlement UE 2016/679) et à la Loi belge du 30 juillet 2018. L'Autorité de protection des données (APD/GBA) peut infliger des amendes allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial annuel en cas de violation grave.
Erreurs courantes à éviter dans votre Contrat de Management DGA Belgique
Confondre mandat social et contrat de management : le mandat social confère la représentation légale de la société et est régi par le CSA; le contrat de management organise les conditions pratiques et financières. Révoquer le mandat social n'éteint pas automatiquement les droits du DGA découlant du contrat de management, et vice-versa. Beaucoup d'entreprises omettent de distinguer clairement les deux dans leurs documents constitutifs, ce qui génère des litiges devant le Tribunal de l'entreprise.
Ne pas prévoir de clause d'indemnité de rupture abusive : contrairement au salarié protégé par la Loi du 3 juillet 1978, le dirigeant indépendant n'a pas de préavis légal. Sans clause contractuelle précise, le DGA révoqué sans motif ne peut réclamer qu'une indemnisation fondée sur la théorie de l'abus de droit (Livre 5 Code civil) ou sur la rupture abusive du contrat, dont la preuve et le quantum sont incertains.
Rémunérer exclusivement via dividendes sans contrat de management : cette pratique, fréquente dans les petites SRL, prive la société de la déductibilité fiscale des rémunérations du DGA (article 195 CIR 1992 impose une rémunération régulière pour le taux réduit d'Isoc), expose au rejet de la qualification d'indépendant par l'ONSS, et prive le DGA de la protection sociale de statut indépendant (pension, invalidité) calculée sur les revenus professionnels déclarés.
Omettre la clause de propriété intellectuelle : le dirigeant qui développe des logiciels, des méthodes, des bases de données ou d'autres créations dans le cadre de son mandat n'est pas automatiquement tenu de les céder à la société comme le serait un salarié. Sans clause expresse de cession, le DGA pourrait revendiquer les droits d'auteur sur ses créations, exposant la société à une dépendance critique vis-à-vis d'un seul individu.
Négliger le conflit d'intérêts CSA : lorsque le DGA fixe lui-même sa rémunération (en étant à la fois gérant et associé unique, par exemple), la procédure de conflit d'intérêts de l'article 7:96 CSA doit être respectée. Son omission peut entraîner l'annulation de la décision sur action des actionnaires ou de créanciers, et une responsabilité personnelle du dirigeant pour les dommages causés à la société.
Rédiger une clause de non-concurrence trop large : un champ géographique ou temporel excessif entraîne la nullité totale ou partielle de la clause selon la jurisprudence de la Cour de cassation belge et des Cours d'appel. Pour être opposable, la clause doit être proportionnée à l'intérêt légitime de la société, définie précisément quant à l'objet des activités interdites, et raisonnablement limitée dans le temps (2 ans maximum recommandé).
Questions Fréquentes
Oui, cette requalification est le risque principal du contrat de management en Belgique. Le Tribunal du travail examine quatre critères cumulatifs issus de la jurisprudence de la Cour de cassation et codifiés par la loi-programme du 27 décembre 2006 : la volonté des parties exprimée dans la convention, la liberté d'organisation du travail par le prestataire, l'absence de lien de subordination hiérarchique, et l'existence d'un risque économique personnel pour le DGA. Si le juge constate que le DGA reçoit des instructions quotidiennes sur la manière d'exécuter son travail, qu'il ne peut travailler pour d'autres clients, qu'il ne supporte aucun risque financier propre et qu'il est intégré dans l'organisation de manière identique à un salarié, la requalification est probable. Les conséquences sont lourdes : cotisations ONSS arriérées avec majorations de 10%, précompte professionnel rectificatif, et préavis légal du statut unique (Loi du 26 décembre 2013). Pour prévenir ce risque, le contrat doit documenter expressément la liberté d'organisation, prévoir la possibilité d'exercer d'autres mandats, et ne pas imposer d'horaires fixes ou de contrôle quotidien. La Commission administrative de Règlement de la Relation de Travail (CARRT) peut être saisie préalablement pour une décision préventive sur la qualification.
Lorsque le DGA est une personne physique, sa rémunération est qualifiée de revenu professionnel de dirigeant d'entreprise selon l'article 32 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992), soumis à l'impôt des personnes physiques (IPP) selon le barème progressif (jusqu'à 50% pour la tranche supérieure à 46.440 EUR en 2026) et aux cotisations sociales d'indépendant de l'INASTI (environ 20,5% dans les premières années). La société doit retenir le précompte professionnel et le verser au SPF Finances. Lorsque le DGA opère via une société de management (SRL ou autre), cette société facture ses honoraires à la société cliente avec TVA 21% (sauf dispense). La société de management paie l'impôt des sociétés (Isoc) à 25% ordinaire ou 20% PME sur ses bénéfices, et le DGA se rémunère ensuite de sa propre société. Ce montage offre des avantages de trésorerie (accumulation de revenus dans la société à taux Isoc inférieur à l'IPP maximal) mais génère des coûts de gestion supplémentaires et est encadré par les règles anti-abus de l'article 344 CIR 1992 qui exige une substance économique réelle.
En principe, le conseil d'administration ou le gérant de la société a compétence pour conclure un contrat de management au nom de la société. Toutefois, plusieurs situations imposent l'intervention de l'assemblée générale ou une procédure spéciale. D'abord, la procédure de conflit d'intérêts de l'article 7:96 du CSA (pour les SRL) et 7:115 (pour les SA) s'applique lorsque le dirigeant a un intérêt patrimonial opposé à celui de la société dans la décision à prendre — ce qui est souvent le cas lorsqu'un DGA fixe lui-même sa propre rémunération. Le dirigeant doit alors s'abstenir de la délibération, la décision doit être actée au procès-verbal et, dans les SA, un rapport spécial du commissaire ou du réviseur peut être requis. Ensuite, certains statuts de SRL ou de SA prévoient expressément que les rémunérations des dirigeants doivent être approuvées par l'assemblée générale ordinaire. Il convient de vérifier les statuts de la société avant de conclure ou modifier un contrat de management. Enfin, dans les sociétés cotées (NV cotée en Bourse d'Euronext Bruxelles), la politique de rémunération des dirigeants exécutifs doit être soumise à un vote consultatif annuel des actionnaires (say on pay) conformément à la Directive 2017/828 UE et à son implémentation belge.
Aucune règle légale impérative ne fixe un préavis minimum pour la résiliation d'un contrat de management entre une société belge et un DGA indépendant, contrairement au préavis du statut unique de la Loi du 26 décembre 2013 applicable aux salariés. Les parties sont donc libres de stipuler le préavis de leur choix, dans les limites imposées par le Livre 5 du Code civil belge (article 5.87 — liberté contractuelle) et le principe de non-abus de droit. La pratique du marché belge retient généralement entre 3 et 6 mois pour les DGA de PME, et jusqu'à 12 mois pour les dirigeants de grandes entreprises ou de groupes internationaux. En l'absence de clause de préavis, le juge appliquera un délai raisonnable en tenant compte de la durée du mandat, de l'ancienneté du dirigeant, de la complexité de ses fonctions et du temps nécessaire pour trouver un successeur compétent. La résiliation pour faute grave peut se faire sans préavis ni indemnité, à condition que la faute soit suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate — notion que la jurisprudence des Cours d'appel belges (Bruxelles, Liège, Mons, Gand, Anvers) interprète strictement. Il est conseillé de définir contractuellement les cas de faute grave afin d'éviter toute contestation judiciaire.
La réponse dépend du statut du DGA. Lorsque le DGA est une personne physique qui exerce ses fonctions directement en tant qu'administrateur ou gérant désigné dans les statuts ou par une résolution d'assemblée générale, sa rémunération n'est pas soumise à la TVA selon la décision administrative du SPF Finances. En revanche, lorsque le DGA opère via une société de management qui facture ses prestations à la société bénéficiaire, ces honoraires sont en principe soumis à la TVA au taux ordinaire de 21% (Code TVA art. 4 — prestations de services par un assujetti agissant en tant que tel). La société cliente, si elle est elle-même assujettie à la TVA, peut récupérer cette TVA comme taxe en amont, ce qui neutralise le coût pour elle. Certaines décisions anticipées du service des décisions anticipées en matière fiscale (SDA/DVB) admettent des exonérations ou des régimes spéciaux pour des montages particuliers. La distinction entre mandat et contrat de service est examinée au cas par cas par l'administration TVA. En cas de doute, une demande de décision anticipée auprès du SDA est recommandée avant la mise en place du contrat de management.
Sous le Code des sociétés et associations (CSA) du 23 mars 2019, la responsabilité des administrateurs et gérants est encadrée par les articles 2:56 et 2:57. L'article 2:56 CSA instaure un plafond de responsabilité modifiable selon la taille de la société : 250.000 EUR pour les sociétés avec un chiffre d'affaires annuel moyen inférieur à 700.000 EUR, 750.000 EUR pour celles entre 700.000 EUR et 9 millions EUR, 12 millions EUR pour celles entre 9 et 50 millions EUR, et sans plafond au-delà. Ce plafond s'applique en cas de fautes légères accidentelles commises dans l'exercice du mandat. L'article 2:57 exclut du bénéfice du plafond les fautes légères présentant un caractère habituel, les fautes graves et les fautes intentionnelles, ainsi que les situations d'insolvabilité frauduleuse. La responsabilité solidaire est possible entre cogestionnaires qui n'ont pas pris distance face à une décision fautive. Les assurances de responsabilité civile dirigeants (D&O — Directors and Officers) sont fortement recommandées pour tout DGA belge, couvrant généralement les procédures judiciaires, les amendes réglementaires et les frais de défense. Le contrat de management peut exonérer contractuellement la société de demander au DGA réparation des fautes légères accidentelles, mais ne peut élargir le plafond légal du CSA ni couvrir les actes intentionnellement dommageables.
En droit belge, il est en principe interdit à un même individu d'être simultanément salarié et administrateur/gérant de la même société pour les mêmes fonctions, car les deux régimes sont incompatibles selon la Cour de cassation (arrêt du 22 janvier 1979 et jurisprudence constante). L'interdiction est fondée sur l'impossibilité logique d'être à la fois subordonné (salarié) et organe de représentation (administrateur). Toutefois, la Cour de cassation belge admet depuis ses arrêts de 2006 qu'un administrateur peut conclure un contrat de travail avec la société pour l'exercice de fonctions distinctes de son mandat d'administrateur, à condition que ces fonctions techniques ou opérationnelles ne se confondent pas avec l'exercice du pouvoir de représentation légale. Dans ce cas, deux documents distincts sont nécessaires : le contrat de travail (avec DIMONA ONSS) pour les fonctions salariées spécifiques, et le contrat de management pour le mandat d'administrateur délégué. Cette combinaison est risquée et doit être structurée avec l'avis d'un avocat inscrit à l'OBFG ou à l'OVB, spécialisé en droit des sociétés et droit du travail belge.
Les différences principales tiennent à la structure de gouvernance imposée par le CSA 2019. Dans une SRL (société à responsabilité limitée / besloten vennootschap), la gestion peut être assurée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, dont les pouvoirs sont définis dans les statuts ou une résolution des associés. Le gérant peut être révoqué ad nutum sauf disposition statutaire contraire (article 7:85 CSA). Dans une SA (société anonyme / naamloze vennootschap), le CSA 2019 a introduit deux modèles optionnels : le modèle moniste (conseil d'administration traditionnel, article 7:85 CSA) et le modèle dualiste (conseil de surveillance + conseil de direction, article 7:104 CSA), ce dernier inspiré du modèle allemand. Dans la SA à modèle dualiste, le CEO ou les membres du conseil de direction ont une protection renforcée contre la révocation sans juste motif, conformément à l'article 7:115 CSA. Pour le contrat de management, cela implique des conditions de révocation différentes selon la structure choisie : dans la SA moniste, révocabilité ad nutum sauf stipulation contraire; dans la SA dualiste, révocation pour juste motif seulement. Les exigences formelles de conflit d'intérêts diffèrent également : l'article 7:96 pour les SRL versus 7:115 et suivants pour les SA, avec des obligations de rapport plus formalisées dans les SA ayant un commissaire agréé par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE/IBR).
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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