Skip to main content

Procédure de Licenciement Collectif (Belgique)

Maintenu par Vladislav Sergienko, Fondateur·Modèle modifié pour la dernière fois: ·Signaler une erreur

Qu'est-ce qu'un Procédure de Licenciement Collectif (Belgique) ?

La Procédure de Licenciement Collectif en Belgique est régie par Loi du 13 fevrier 1998 relative aux mesures en faveur de l'emploi et encadre la rupture de la relation de travail selon le droit belge du travail.

Les seuils de déclenchement de la procédure, fixes par l'Arrêté royal du 24 mai 1976 modifie par l'AR du 31 janvier 1989, sont les suivants. Dans les entreprises employant entre 20 et moins de 100 travailleurs : le seuil est atteint si 10 travailleurs au moins sont licenciés sur 60 jours calendaires. Dans les entreprises de 100 a moins de 300 travailleurs : le seuil est 10 % de l'effectif, soit minimum 10 travailleurs. Dans les entreprises de 300 travailleurs et plus : le seuil est de 30 travailleurs sur 60 jours. Ces seuils sont calcules sur l'intégralité de l'entreprise, indépendamment des sites, départements ou unités organisationnelles.

La Loi du 13 février 1998 organise la procédure en trois phases distinctes. La première phase (article 6) correspond a la notification formelle d'intention au conseil d'entreprise : l'employeur informe les représentants des travailleurs de son intention sans encore détailler les motifs. La deuxième phase (article 7) prévoit la communication au conseil d'entreprise des raisons économiques, financières ou organisationnelles justifiant le licenciement collectif, du nombre et de la catégorie de travailleurs vises, de la période envisagée et des critères de sélection des travailleurs. La troisième phase (article 8) est la période de consultation proprement dite, d'une durée minimale de 30 jours calendaires, pendant laquelle le conseil d'entreprise peut formuler des propositions alternatives.

L'article 11 de la Loi du 13 février 1998 est la disposition la plus protectrice pour les travailleurs : il prévoit la nullité de plein droit des licenciements individuels notifies avant l'expiration de la période de consultation de 30 jours. Cette nullité est automatique, d'ordre public, et ne nécessite pas de décision judiciaire préalable. Le contrat de travail continue de produire ses effets normaux malgré la notification irrégulière. La Cour de cassation (arrêt du 26 mai 2003, S.02.0125.N) a confirme le caractère absolu de cette nullité.

La Convention collective de travail n. 24 du 2 octobre 1975, conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT) et rendue obligatoire par Arrêté royal, impose l'établissement d'un plan social negocié avec les représentants des travailleurs lors de tout licenciement collectif. La CCT n. 10 du 8 mai 1973 du CNT règle la collaboration entre l'employeur et le conseil d'entreprise en matière d'information et de consultation sur les restructurations. La Directive européenne 98/59/CE relative aux licenciements collectifs constitue le cadre européen que la Loi du 13 février 1998 transpose en droit belge.

Parallèlement a la consultation du conseil d'entreprise, l'employeur doit notifier simultanément la direction régionale de l'emploi compétente (Forem pour la Wallonie, VDAB pour la Flandre, Actiris pour Bruxelles) selon l'Arrêté royal du 24 mai 1976. Cette notification administrative est indépendante de la notification au conseil d'entreprise et constitue une obligation autonome dont le non-respect entraîne des sanctions du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Après l'expiration de la période de consultation de 30 jours, l'employeur peut procéder a la notification individuelle des licenciements aux travailleurs vises, conformément aux articles 37 et 39 de la Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le préavis est calcule selon le barème du statut unique prévu par la Loi du 26 décembre 2013. Les indemnités de rupture du licenciement collectif peuvent être complétées par un supplément Renault negocié dans le plan social. La cellule pour l'emploi prévue par la Loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations est activée simultanément et les travailleurs licenciés y sont inscrits automatiquement.

Quand avez-vous besoin d'un Procédure de Licenciement Collectif (Belgique) ?

La Procédure de Licenciement Collectif en Belgique est obligatoire dans tous les cas suivants ou l'employeur envisage de licencier des travailleurs en nombre atteignant les seuils de l'AR du 24 mai 1976.

Fermeture totale ou partielle d'une unité de production. La fermeture d'un site de production, d'une filiale ou d'une business unit entraînant la suppression de postes en nombre suffisant oblige l'employeur a suivre la procédure de licenciement collectif. La procédure doit être déclenchée avant toute annonce publique de la fermeture, sous peine d'irrégularité grave pouvant entraîner la nullité des licenciements.

Délocalisation d'activités hors Belgique. Le transfert d'une ligne de production, d'un service ou d'une fonction vers un autre pays, ou vers une entité du groupe située a l'étranger, avec suppressions de postes en Belgique atteignant les seuils, impose la procédure de la Loi du 13 février 1998. La directive européenne 98/59/CE s'applique également et les travailleurs doivent être informes suffisamment tôt.

Externalisation et outsourcing avec suppressions de postes. Le transfert d'une activité a un prestataire extérieur (outsourcing d'un service informatique, d'un service de nettoyage, d'un service de comptabilité) pouvant être assimile a un transfert d'entreprise au sens de la CCT n. 32bis du CNT (directive 2001/23/CE) est également soumis a des obligations d'information et de consultation qui se combinent avec la procédure de licenciement collectif si des travailleurs ne sont pas repris par le prestataire.

Plan de redressement économique avec suppressions de postes. Une entreprise en difficultés financières graves qui élaboré un plan de redressement incluant des suppressions de postes au-delà des seuils doit respecter la procédure de licenciement collectif, même dans un contexte d'urgence financière. La procédure peut être conditionnée a une procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) devant le Tribunal de l'entreprise selon le Livre XX du Code de droit économique.

Réorganisation interne avec fusion de départements. Une réorganisation interne majeure entraînant la suppression de niveaux hiérarchiques, la fusion de départements ou la redéfinition radicale des fonctions peut atteindre les seuils de licenciement collectif, même sans fermeture de site. La procédure de consultation du conseil d'entreprise est alors obligatoire.

Automatisation et transformation digitale. L'introduction de technologies d'automatisation (robotique industrielle, intelligence artificielle, logiciels ERP) remplaçant des fonctions manuelles peut entraîner des suppressions de postes au-delà des seuils. La procédure de licenciement collectif s'applique et les raisons technologiques et organisationnelles doivent être documentées.

Que faut-il inclure dans votre Procédure de Licenciement Collectif (Belgique) ?

La Procédure de Licenciement Collectif en Belgique comprend des éléments essentiels que l'employeur doit respecter a chaque phase pour garantir la validité des licenciements et éviter les nullités prévues a l'article 11 de la Loi du 13 février 1998.

Notification formelle au conseil d'entreprise (Phase 1). La première étape est la notification écrite et formelle au conseil d'entreprise de l'intention de procéder a des licenciements collectifs, conformément a l'article 6 de la Loi du 13 février 1998. Cette notification déclenché la procédure et doit précéder toute annonce publique. Elle est consignée au procès-verbal de la réunion du conseil d'entreprise. Le représentant habilite de l'employeur (administrateur délégué, directeur général ou directeur des ressources humaines) signe la notification.

Communication des informations détaillées (Phase 2 — article 7). La deuxième phase prévoit la transmission au conseil d'entreprise d'un dossier complet comprenant les raisons économiques, financières, organisationnelles ou technologiques (article 7, 1.), le nombre total de travailleurs vises et leur ventilation par catégorie professionnelle et par service (article 7, 2.), la période sur laquelle les licenciements sont envisages (article 7, 3.) et les critères objectifs de sélection des travailleurs vises (article 7, 4.). La Cour du travail de Bruxelles (arrêt du 12 mars 2018) exige que les informations soient suffisamment précises pour permettre au conseil d'entreprise d'évaluer les alternatives.

Période de consultation de 30 jours minimum (Phase 3 — article 8). La troisième phase est la période de consultation pendant laquelle le conseil d'entreprise peut formuler des propositions alternatives, demander des informations complémentaires et négocier le plan social. La Loi du 13 février 1998 fixe un minimum de 30 jours calendaires, mais les CCT sectorielles peuvent prévoir des délais plus longs (50 ou 60 jours dans certaines commissions paritaires). Aucun licenciement individuel ne peut être notifie avant l'expiration de cette période.

Critères de sélection objectifs et non discriminatoires. Les critères de sélection des travailleurs vises doivent être objectifs, transparents et non discriminatoires au sens de la Loi du 10 mai 2007 relative a la lutte contre certaines formes de discrimination. Les critères classiques incluent l'ancienneté inversée, les compétences requises pour les postes maintenus, la polyvalence, le volontariat avec prime et l'éligibilité au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) selon la CCT n. 17 ou les CCT sectorielles du Conseil national du Travail.

Plan social negocié — CCT n. 24 du CNT. Le plan social est l'accord collectif conclu entre l'employeur et les représentants des travailleurs (FGTB, CSC, CGSLB) définissant les mesures d'accompagnement. Il comprend généralement des mesures préventives (limitations du nombre de licenciements) et des mesures compensatoires (suppléments sur les indemnités de préavis, cellule pour l'emploi, outplacement, priorité de reembauche). Sur forms-légal.com ce modèle est disponible gratuitement pour les entreprises belges confrontées a un licenciement collectif.

Cellule pour l'emploi — Loi du 23 décembre 2005. Pour tout licenciement collectif dans une entreprise de plus de 20 travailleurs, la mise en place d'une cellule pour l'emploi est obligatoire (article 34 Loi 23/12/2005). La cellule offre un accompagnement de 3 mois (moins de 45 ans) ou 6 mois (45 ans et plus) et l'outplacement est obligatoire pour les travailleurs de 45 ans et plus, à charge de l'employeur (minimum 1.800 euros par travailleur selon les barèmes 2026).

Notification individuelle après expiration du délai. La notification individuelle au travailleur est effectuée par envoi recommande avec accuse de réception, conformément a l'article 37 de la Loi du 3 juillet 1978, uniquement après l'expiration de la période de consultation de 30 jours. Elle mentionne la durée du préavis calculée selon la Loi du 26 décembre 2013, la date de début du préavis (premier lundi suivant la notification) et les modalités du plan social applicable.

Notification administrative a la direction régionale de l'emploi. En parallèle, l'employeur notifie la direction régionale de l'emploi (Forem, VDAB, Actiris) selon l'AR du 24 mai 1976. Cette notification administrative est indépendante de la consultation du conseil d'entreprise et conditionne la validité de la procédure vis-à-vis de l'administration.

Comment remplir votre Procédure de Licenciement Collectif (Belgique)

La rédaction des documents de la Procédure de Licenciement Collectif en Belgique suit un processus rigoureux pour respecter la Loi du 13 février 1998 et les CCT interprofessionnelles du Conseil national du Travail.

Étape 1 - Vérifier si les seuils de licenciement collectif sont atteints. Calculer le nombre de licenciements envisages sur 60 jours et vérifier si les seuils de l'AR du 24 mai 1976 sont atteints selon l'effectif total (10 travailleurs pour les entreprises de 20 a 100, 10 % pour les entreprises de 100 a 300, 30 pour les entreprises de plus de 300). Consulter un avocat spécialisé en droit social ou le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale pour confirmer les seuils applicables.

Étape 2 - Préparer le dossier de restructuration. Rassembler les documents justificatifs : décisions du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, rapports financiers, études de marche, plans de restructuration du groupe, projections économiques. Ces documents forment la base de la communication de la Phase 2 au conseil d'entreprise et doivent être suffisamment précis pour justifier la réalité et le sérieux des motifs.

Étape 3 - Préparer la notification Phase 1 au conseil d'entreprise. Rédiger la lettre de notification d'intention (article 6 Loi 13/2/1998) mentionnant l'identité de l'employeur, la date et le fait que l'employeur envisage de procéder a des licenciements collectifs au sens de la Loi du 13 février 1998. Ne pas encore détailler les raisons dans cette phase. Transmettre la notification lors d'une réunion du conseil d'entreprise.

Étape 4 - Notifier simultanément la direction régionale de l'emploi. Informer la direction régionale de l'emploi (Forem pour la Wallonie, VDAB pour la Flandre, Actiris pour Bruxelles) selon les modalités de l'AR du 24 mai 1976. Cette notification est indépendante de celle au conseil d'entreprise et doit être effectuée simultanément ou immédiatement après.

Étape 5 - Préparer et transmettre les informations de la Phase 2. Rédiger le document de Phase 2 détaillant les raisons précises, le nombre de travailleurs vises par catégorie, la période envisagée et les critères de sélection. Transmettre ce document au conseil d'entreprise et entamer la période de consultation de 30 jours.

Étape 6 - Conduire la consultation (Phase 3) et négocier le plan social. Organiser les réunions de consultation avec le conseil d'entreprise, répondre par écrit aux questions et propositions des représentants des travailleurs, et négocier le plan social avec les organisations syndicales (FGTB, CSC, CGSLB). Viser la conclusion d'une CCT d'entreprise formalisant le plan social.

Étape 7 - Après expiration du délai, rédiger les notifications individuelles. Une fois la période de consultation de 30 jours expirée, rédiger les lettres de licenciement individuel pour chaque travailleur vise. Chaque lettre mentionne la durée du préavis (Loi du 26 décembre 2013), la date de début et les mesures du plan social applicables. Envoyer par recommande avec accuse de réception.

Étape 8 - Activer la cellule pour l'emploi. Prendre contact avec le bureau régional de l'emploi (Forem, VDAB, Actiris) pour activer la cellule pour l'emploi et inscrire les travailleurs licenciés. Organiser l'outplacement pour les travailleurs de 45 ans et plus via un bureau agréé par le SPF Emploi.

Erreurs courantes à éviter dans votre Procédure de Licenciement Collectif (Belgique)

Les erreurs suivantes dans la Procédure de Licenciement Collectif en Belgique exposent l'employeur a des nullités, des sanctions et des condamnations significatives.

Erreur 1 - Annoncer la restructuration avant la notification au conseil d'entreprise. Une communication a la presse, aux actionnaires ou au personnel avant la Phase 1 de la procédure Renault est une violation grave. La Cour du travail de Bruxelles (arrêt du 14 janvier 2020) et la Cour constitutionnelle ont rappelé que la consultation préalable du conseil d'entreprise est un droit fondamental des travailleurs. Une annonce prématurée peut entraîner la nullité de l'ensemble de la procédure et obliger l'employeur a recommencer la consultation.

Erreur 2 - Notifier des licenciements individuels avant la fin des 30 jours. L'article 11 de la Loi du 13 février 1998 est catégorique : tout licenciement individuel notifie avant l'expiration de la période de consultation de 30 jours est nul de plein droit. Le contrat de travail continue, l'employeur paie les salaires et l'ancienneté continue de courir. La nullité est opposable sans qu'il soit nécessaire d'introduire une action judiciaire préalable.

Erreur 3 - Ne pas distinguer la procédure de consultation du conseil d'entreprise de la notification administrative a la direction de l'emploi. Ces deux obligations sont distinctes et cumulatives. Notifier uniquement le conseil d'entreprise sans informer la direction régionale de l'emploi (Forem, VDAB, Actiris) expose l'employeur a des sanctions administratives.

Erreur 4 - Proposer un plan social manifestement insuffisant. Le plan social doit respecter les minimums de la CCT n. 24 du CNT et les CCT sectorielles applicables. Un plan social unilatéral sans mesures d'accompagnement suffisantes peut être conteste devant le Tribunal du travail, qui peut ordonner des mesures complémentaires ou des dommages-intérêts pour les travailleurs lèses.

Erreur 5 - Utiliser des critères de sélection discriminatoires. Des critères de sélection qui écartent systématiquement des travailleurs protégés (délégués syndicaux, membres du conseil d'entreprise) ou qui constituent une discrimination indirecte fondée sur l'âge, le sexe ou l'origine peuvent entraîner des condamnations distinctes sur le fondement de la Loi du 10 mai 2007 et des statuts protecteurs (Loi du 19 mars 1991, CCT n. 5).

Erreur 6 - Négliger l'outplacement et la cellule pour l'emploi. L'omission de mettre en place la cellule pour l'emploi ou d'organiser l'outplacement obligatoire pour les travailleurs de 45 ans et plus entraîne le paiement d'une cotisation spéciale a l'ONEM calculée selon les barèmes de l'AR du 9 mars 2006, en plus des réclamations individuelles des travailleurs non accompagnes.

Erreur 7 - Sous-estimer les délais de préavis dans le cadre du licenciement collectif. Les préavis des licenciements collectifs sont calcules selon le barème du statut unique (Loi du 26 décembre 2013). Pour les travailleurs ayant une ancienneté importante ou un contrat antérieur au 1er janvier 2014, les délais peuvent être très longs (plusieurs mois a plus d'un an). Sous-estimer ces délais entraîne des indemnités compensatoires significatives avec intérêts de retard.

Questions Fréquentes

Modèle référencé aux textes légaux — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète

Une erreur ? Signalez-le-nous

Documents Connexes

Vous pourriez également trouver ces documents utiles :

Plan de Restructuration Loi Renault (Belgique)

Document de notification Loi Renault pour les restructurations avec licenciements collectifs en Belgique, conforme a la Loi du 13 février 1998 et a l'AR du 31 janvier 1989. Couvre les trois phases de consultation du conseil d'entreprise, les raisons de la restructuration, les critères de sélection des travailleurs vises, le plan social et les mesures d'accompagnement obligatoires (cellule pour l'emploi, outplacement, CCT n. 24 et n. 10 du CNT).

Convention RCC — Régime de Chômage avec Complément Entreprise (Belgique)

Convention formalisant le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC, anciennement prépension) en Belgique, sur le fondement de la CCT n. 17 du CNT et de l'AR du 3 mai 2007. Couvre le RCC général (60 ans, 40 ans de carrière), le RCC métiers lourds (55 ans), le RCC Canada Dry (58 ans), le complément mensuel employeur, la disponibilité ONEM et les démarches administratives auprès du bureau régional de l'emploi (Forem, VDAB, Actiris).

Lettre de Motivation Concrète du Licenciement (CCT 109) Belgique

Courrier de communication des motifs concrets du licenciement en Belgique, conforme a la CCT n. 109 du 12 février 2014 du CNT et a la Loi du 26 décembre 2013. Réponse dans les 2 mois a la demande recommandée du travailleur licencié. Couvre les motifs de performance, comportement, économiques, aptitude et absentéisme, avec description documentée, mesures préalables et information sur l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable (3 a 17 semaines).

Lettre de Licenciement (Belgique)

Courrier formel par lequel l'employeur belge notifie un licenciement avec préavis ou avec indemnité compensatoire, conformément aux articles 32, 37 et suivants de la Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail et a la Loi du 26 décembre 2013 sur le statut unique. Couvre la durée du préavis, le calcul de l'indemnité de rupture, la dispense de prestation, la motivation au sens de la CCT n. 109, la remise des documents sociaux (C4, fiche fiscale 281.10) et les voies de recours devant le Tribunal du travail.