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Plan de Restructuration Loi Renault (Belgique)

Maintenu par Vladislav Sergienko, Fondateur·Modèle modifié pour la dernière fois: ·Signaler une erreur

Qu'est-ce qu'un Plan de Restructuration Loi Renault (Belgique) ?

Le Plan de Restructuration Loi Renault en Belgique est régi par Loi du 13 fevrier 1998 relative aux mesures en faveur de l'emploi (procedure Renault) et encadre la rupture de la relation de travail selon le droit belge du travail.

La procédure Renault belge s'applique lorsque l'employeur envisage, sur une période de 60 jours calendaires, de licencier un nombre de travailleurs atteignant les seuils de l'Arrêté royal du 24 mai 1976 (modifie par l'AR du 31 janvier 1989) : 10 travailleurs dans les entreprises employant 20 a 100 travailleurs ; 10 % du nombre de travailleurs (avec minimum 10) dans les entreprises de 100 a 300 travailleurs ; et 30 travailleurs dans les entreprises de plus de 300 travailleurs. Ces seuils doivent être calcules sur l'ensemble de l'entreprise et non par site ou par département.

La Loi du 13 février 1998 organise la procédure en trois phases distinctes. La première phase correspond a l'information du conseil d'entreprise (article 6) : l'employeur notifie par écrit au conseil d'entreprise son intention de procéder a des licenciements collectifs, sans encore communiquer les raisons précises. Cette notification déclenché formellement la procédure. La deuxième phase (article 7) comprend la communication des raisons économiques, financières ou organisationnelles justifiant les licenciements collectifs, le nombre de travailleurs vises par catégorie professionnelle, la période sur laquelle les licenciements sont envisages et les critères objectifs de sélection des travailleurs vises. La troisième phase (article 8) est la période de consultation proprement dite, d'une durée minimale de 30 jours calendaires, pendant laquelle le conseil d'entreprise peut formuler des propositions alternatives et négocier les mesures d'accompagnement social.

L'article 8 de la Loi du 13 février 1998 interdit expressément de notifier des licenciements individuels aux travailleurs vises avant l'expiration de la période de consultation, sous peine de nullité des licenciements (article 11). Cette protection est d'ordre public et ne peut pas être écartée contractuellement. Le non-respect de la procédure entraîne la nullité de plein droit des licenciements prononces et l'obligation de reclassement ou de paiement d'une indemnité compensatoire majorée.

La Loi du 13 février 1998 est complementee par la Convention collective de travail n. 24 du 2 octobre 1975, conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT), qui prévoit l'obligation d'établir un plan social negocié avec les représentants des travailleurs en cas de licenciement collectif. La CCT n. 10 du 8 mai 1973 règle la collaboration entre l'employeur et le conseil d'entreprise en matière de restructuration. La Directive européenne 98/59/CE relative aux licenciements collectifs impose des obligations similaires dans tous les États membres de l'Union européenne, et la Loi du 13 février 1998 en assure la transposition en droit belge.

L'Arrêté royal du 24 mai 1976 oblige l'employeur a notifier simultanément la direction régionale de l'emploi compétente (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou direction régionale Forem/VDAB/Actiris selon la localisation) du projet de licenciement collectif, en transmettant les mêmes informations que celles communiquées au conseil d'entreprise. Cette notification administrative est distincte de la notification au conseil d'entreprise et constitue une obligation autonome dont le non-respect peut entraîner des sanctions administratives.

La Loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations impose des obligations supplémentaires en cas de licenciement collectif touchant des travailleurs de plus de 45 ans. L'employeur doit prévoir des mesures spécifiques d'accompagnement vers l'emploi ou vers la pension via la cellule pour l'emploi, et proposer des solutions de reclassement professionnel (outplacement collectif ou individuel). Pour les travailleurs de 45 ans et plus, le délai de la cellule pour l'emploi est étendu et l'outplacement est obligatoire, pris en charge par l'employeur à concurrence de 1.800 euros par travailleur vise selon les barèmes actuels.

Quand avez-vous besoin d'un Plan de Restructuration Loi Renault (Belgique) ?

Le Plan de Restructuration Loi Renault en Belgique est requis dans les situations suivantes, ou les seuils de la procédure obligatoire sont atteints ou risquent d'être dépasses.

Fermeture totale ou partielle d'un site de production. Lorsqu'une entreprise décidé de fermer un site de production, un département ou une unité opérationnelle entraînant la suppression d'emplois en nombre suffisant pour atteindre les seuils de l'AR du 24 mai 1976, la procédure Renault est obligatoire. La fermeture du site Renault de Vilvorde en 1997 (sans procédure) est l'événement fondateur qui a conduit a l'adoption de la Loi du 13 février 1998. La procédure doit être déclenchée avant toute annonce publique de la fermeture.

Délocalisation ou externalisation d'activités avec suppressions d'emplois. Le transfert d'une activité vers un autre pays, la centralisation d'une activité au niveau européen du groupe ou l'externalisation d'un département vers un prestataire extérieur (outsourcing) peut entraîner des suppressions d'emplois atteignant les seuils de la procédure Renault. Dans ce cas, la notification au conseil d'entreprise et les trois phases de consultation sont obligatoires avant de pouvoir notifier les licenciements individuels.

Plan de redressement économique avec suppressions de postes. Lorsqu'une entreprise en difficultés financières (pertes structurelles, réduction significative du chiffre d'affaires, perte de marchés importants) élaboré un plan de redressement incluant des suppressions de postes au-delà des seuils, la procédure Renault s'applique. Le plan social negocié dans ce contexte peut inclure des mesures de redressement économique, des réductions d'heures de travail, du crédit-temps et des départs volontaires.

Réorganisation fonctionnelle sans fermeture de site. Une réorganisation profonde des fonctions et des responsabilités au sein d'une entreprise (fusion de départements, suppression de niveaux hiérarchiques intermédiaires, automatisation et digitalisation entraînant la suppression de postes manuels) peut atteindre les seuils du licenciement collectif sans fermeture physique de site. La procédure Renault s'applique de la même manière.

Acquisition ou fusion avec réduction des coûts. Lors d'une acquisition ou d'une fusion entre entreprises, si le plan de rationalisation prévoit des suppressions de postes au-delà des seuils, la procédure Renault doit être respectée. Le conseil d'entreprise de l'entreprise acquise ou des deux entités fusionnées doit être informe et consulte selon les trois phases de la Loi du 13 février 1998. La directive européenne 2001/23/CE sur les transferts d'entreprises (CCT n. 32bis du CNT) est également applicable.

Conversion technologique avec suppressions de postes. L'introduction de technologies d'automatisation (robotique, intelligence artificielle, numérisation) supprimant des postes en nombre suffisant déclenché la procédure Renault. L'employeur doit justifier des raisons technologiques et organizationnelles avec un niveau de précision suffisant permettant au conseil d'entreprise d'évaluer les alternatives possibles (reconversion, formation professionnelle au Forem ou VDAB, reaffectation interne).

Que faut-il inclure dans votre Plan de Restructuration Loi Renault (Belgique) ?

Un Plan de Restructuration Loi Renault en Belgique doit contenir les éléments essentiels suivants, prévus aux articles 6, 7 et 8 de la Loi du 13 février 1998 et a l'AR du 24 mai 1976, pour déclencher validement la procédure de consultation et garantir les droits du conseil d'entreprise.

Identification complète de l'entreprise et des parties. Le plan mentionne la dénomination sociale exacte inscrite a la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises / KBO), le numéro BCE, le siège social, la commission paritaire applicable et le nom du représentant de la direction charge de la procédure. L'identification précise évite toute ambiguïté sur l'entité juridique concernée, notamment dans les groupes avec plusieurs filiales belges.

Raisons précises et documentées de la restructuration. La Loi du 13 février 1998 (article 7, 1.) exige que les raisons communiquées au conseil d'entreprise soient réelles, précises et documentées. Les raisons peuvent être de nature économique (perte de marches, baisse du chiffre d'affaires, pertes financières), financière (restructuration bilancielle du groupe, nécessite de refinancement), organisationnelle (fusion de fonctions, suppression de niveaux hiérarchiques) ou technologique (automatisation, numérisation). Des raisons vagues ou génériques (restructuration nécessaire) sont insuffisantes et peuvent être contestées devant le Tribunal du travail.

Nombre exact de travailleurs vises par catégorie. L'article 7, 2. de la Loi du 13 février 1998 exige l'indication du nombre total de travailleurs vises et leur répartition par catégorie professionnelle (employés, ouvriers, cadres), par département ou site, et par type de contrat (CDI, CDD, temps partiel). Cette information permet au conseil d'entreprise d'évaluer l'impact global de la restructuration sur chaque catégorie de travailleurs.

Critères de sélection objectifs et non discriminatoires. Les critères utilises pour identifier les travailleurs dont le poste sera supprime doivent être objectifs, mesurables et non discriminatoires au sens de la Loi du 10 mai 2007 relative a la lutte contre certaines formes de discrimination. Les critères classiques admis par la jurisprudence de la Cour du travail de Bruxelles comprennent l'ancienneté (inversée ou directe), les compétences requises pour les postes maintenus, la polyvalence, le volontariat avec prime et, pour les travailleurs de plus de 55 ans, l'éligibilité au régime de chômage avec complément d'entreprise (CCT n. 17 et CCT n. 56 du CNT). Des critères lies au sexe, a l'origine, au statut syndical ou a l'âge sans lien avec les besoins de l'entreprise sont illicites. Sur forms-légal.com ce modèle est disponible gratuitement avec l'ensemble des documents de licenciement collectif pour la Belgique.

Procédure en trois phases avec dates précises. Le plan identifie clairement les trois phases de la procédure Renault avec leurs dates respectives : Phase 1 — information du conseil d'entreprise (article 6) ; Phase 2 — communication des raisons et du nombre de travailleurs vises (article 7) ; Phase 3 — période de consultation d'au moins 30 jours (article 8). La précision des dates est essentielle : aucun licenciement individuel ne peut être notifie avant l'expiration de la période de 30 jours, sous peine de nullité.

Plan social et mesures d'accompagnement. En vertu de la CCT n. 24 du Conseil national du Travail, l'employeur doit soumettre au conseil d'entreprise un plan social incluant : mesures évitant ou limitant les licenciements (réduction du temps de travail, suspensions temporaires, mobilitie interne, reclassement dans le groupe), mesures d'accompagnement des travailleurs licenciés (outplacement individuel ou collectif, cellule pour l'emploi obligatoire pour les entreprises de plus de 20 travailleurs, formation professionnelle au Forem ou au VDAB) et suppléments éventuels sur les indemnités de préavis (supplément Renault negocié avec les syndicats).

Cellule pour l'emploi — Loi du 23 décembre 2005. Pour tout licenciement collectif atteignant les seuils, l'employeur est tenu de mettre en place une cellule pour l'emploi (article 34 et suivants de la Loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations), active pendant au minimum 3 mois pour les travailleurs de moins de 45 ans et 6 mois pour ceux de 45 ans et plus. La cellule assure le reclassement professionnel et l'accompagnement vers l'emploi. L'outplacement obligatoire pour les travailleurs de 45 ans et plus est pris en charge par l'employeur (minimum 1.800 euros par travailleur selon les barèmes 2026).

Notification administrative au SPF Emploi et a la direction régionale de l'emploi. En parallèle de la notification au conseil d'entreprise, l'employeur doit notifier la direction régionale de l'emploi compétente (Forem en Wallonie, VDAB en Flandre, Actiris a Bruxelles) selon les modalités de l'AR du 24 mai 1976. Cette notification administrative est une obligation distincte dont le non-respect entraîne des sanctions et peut affecter la validité de la procédure dans son ensemble.

Comment remplir votre Plan de Restructuration Loi Renault (Belgique)

La rédaction et la mise en oeuvre d'un Plan de Restructuration Loi Renault en Belgique suivent un processus structure et chronologique précis. Le non-respect de l'une des étapes expose l'entreprise a la nullité des licenciements collectifs.

Étape 1 - Évaluer si les seuils du licenciement collectif sont atteints. Calculer le nombre de licenciements envisages sur 60 jours calendaires et vérifier s'ils atteignent les seuils de l'AR du 24 mai 1976 : 10 travailleurs dans les entreprises de 20 a 100 ; 10 % dans les entreprises de 100 a 300 ; 30 travailleurs dans les entreprises de plus de 300. Si les seuils sont atteints, la procédure Renault est obligatoire. Consulter le service juridique ou un avocat spécialisé en droit social belge avant toute décision.

Étape 2 - Préparer le dossier de restructuration. Avant toute notification au conseil d'entreprise, préparer un dossier complet documantant les raisons de la restructuration : rapports financiers, études de marche, décisions du conseil d'administration ou du groupe, projections économiques. Ces documents seront transmis au conseil d'entreprise lors de la Phase 2 et doivent être suffisamment précis pour justifier la réalité et le sérieux des motifs.

Étape 3 - Notifier le conseil d'entreprise (Phase 1 — information). Rédiger et transmettre formellement au conseil d'entreprise la notification d'intention de procéder a des licenciements collectifs (article 6 Loi 13/2/1998). A ce stade, seule l'intention est communiquée, sans encore détailler les raisons. Cette notification marque le début officiel de la procédure Renault et doit être consignée au registre des réunions du conseil d'entreprise.

Étape 4 - Notifier la direction régionale de l'emploi. Simultanément ou immédiatement après la notification au conseil d'entreprise, informer la direction régionale de l'emploi compétente (Forem pour la Wallonie, VDAB pour la Flandre, Actiris pour Bruxelles) selon les modalités de l'AR du 24 mai 1976. Cette notification administrative est obligatoire et indépendante de la consultation du conseil d'entreprise.

Étape 5 - Communiquer les raisons et les informations détaillées (Phase 2). Dans la réunion suivant la Phase 1, communiquer au conseil d'entreprise : les raisons précises et documentées, le nombre de travailleurs vises par catégorie, la période sur laquelle les licenciements sont envisages et les critères objectifs de sélection. Remettre les documents justificatifs (rapports financiers, études organisationnelles, décisions de gouvernance). Consigner le procès-verbal de cette communication.

Étape 6 - Ouvrir la période de consultation (Phase 3). Fixer la date de début et la date de fin de la période de consultation (minimum 30 jours calendaires) et en informer le conseil d'entreprise. Pendant cette période, organiser les réunions de consultation, répondre aux questions et demandes du conseil d'entreprise et négocier le plan social avec les représentants syndicaux (FGTB, CSC, CGSLB). L'entreprise ne peut pas notifier des licenciements individuels avant l'expiration de cette période.

Étape 7 - Négocier et finaliser le plan social. Négocier avec le conseil d'entreprise et les syndicats les mesures d'accompagnement social (cellule pour l'emploi, outplacement, complément sur indemnités, mesures préventives). Viser la conclusion d'une convention collective d'entreprise (CCT d'entreprise) formalisant le plan social, plus protectrice et moins contestable qu'un plan social unilatéral. La CCT d'entreprise est déposée au Greffe des relations collectives du travail du SPF Emploi.

Étape 8 - Notifier les licenciements individuels après expiration de la période de consultation. Après l'expiration de la période de 30 jours et la conclusion (ou l'échec) de la consultation, notifier les licenciements individuels par envoi recommande avec accuse de réception aux travailleurs vises, conformément aux articles 37 et 39 de la Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail et au barème du statut unique (Loi du 26 décembre 2013). Activer simultanément la cellule pour l'emploi.

Erreurs courantes à éviter dans votre Plan de Restructuration Loi Renault (Belgique)

La procédure Renault est l'une des plus complexes du droit social belge. Les erreurs suivantes peuvent entraîner la nullité des licenciements collectifs ou des sanctions significatives.

Erreur 1 - Annoncer publiquement la restructuration avant la notification au conseil d'entreprise. La procédure Renault exige que le conseil d'entreprise soit informe avant toute annonce publique. Une communication a la presse, aux actionnaires ou au personnel général avant la Phase 1 de consultation constitue une violation grave de la procédure et peut entraîner la nullité des licenciements. La Cour du travail de Bruxelles (arrêt du 14 janvier 2020) a sanctionne des entreprises ayant annonce des fermetures via les médias avant la notification officielle au conseil d'entreprise.

Erreur 2 - Notifier des licenciements individuels avant la fin de la période de consultation. L'article 11 de la Loi du 13 février 1998 prévoit la nullité de plein droit de tout licenciement notifie avant l'expiration de la période de consultation de 30 jours. Ce n'est pas une simple irrégularité formelle réparable : le licenciement nul n'entraîne pas la rupture du contrat, qui continue de produire ses effets (paiement du salaire, maintien des avantages, accumulation d'ancienneté).

Erreur 3 - Fournir des raisons insuffisamment documentées. Des raisons vagues ou non documentées (besoin de réduire les coûts, décision du groupe) permettent au conseil d'entreprise et aux syndicats de contester la réalité des motifs devant le Tribunal du travail. La documentation doit inclure des rapports financiers, des décisions de gouvernance formelles et des projections économétriques permettant d'apprécier la nécessite et le sérieux de la restructuration.

Erreur 4 - Omettre la notification administrative a la direction de l'emploi. En parallèle de la notification au conseil d'entreprise, l'employeur doit informer la direction régionale de l'emploi (Forem, VDAB, Actiris). L'omission de cette formalité administrative constitue une infraction séparée pouvant entraîner des sanctions du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et remettre en cause la validité de la procédure.

Erreur 5 - Appliquer des critères de sélection discriminatoires. Les critères de sélection doivent être objectifs et non discriminatoires. Des critères bases sur l'appartenance syndicale, l'origine ethnique, le sexe, l'âge sans lien avec les nécessités de l'entreprise ou le statut de travailleur protège (délégué syndical CCT n. 5, membre du conseil d'entreprise Loi du 19 mars 1991) sont illicites et peuvent conduire a des condamnations pour discrimination (Loi du 10 mai 2007) et pour violation des statuts protecteurs.

Erreur 6 - Négliger la cellule pour l'emploi et l'outplacement obligatoire. L'omission de mettre en place la cellule pour l'emploi et l'outplacement obligatoire pour les travailleurs de 45 ans et plus entraîne une cotisation spéciale a l'ONEM (AR du 9 mars 2006). Cette cotisation peut représenter des sommes significatives, en sus des obligations d'outplacement non respectées qui donnent lieu a des réclamations individuelles de la part des travailleurs non accompagnes.

Questions Fréquentes

Modèle référencé aux textes légaux — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète

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