Plan de Restructuration Loi Renault (Belgique)
Qu'est-ce qu'un Plan de Restructuration Loi Renault (Belgique) ?
Le Plan de Restructuration Loi Renault en Belgique est régi par Loi du 13 fevrier 1998 relative aux mesures en faveur de l'emploi (procedure Renault) et encadre la rupture de la relation de travail selon le droit belge du travail.
La procédure Renault belge s'applique lorsque l'employeur envisage, sur une période de 60 jours calendaires, de licencier un nombre de travailleurs atteignant les seuils de l'Arrêté royal du 24 mai 1976 (modifie par l'AR du 31 janvier 1989) : 10 travailleurs dans les entreprises employant 20 a 100 travailleurs ; 10 % du nombre de travailleurs (avec minimum 10) dans les entreprises de 100 a 300 travailleurs ; et 30 travailleurs dans les entreprises de plus de 300 travailleurs. Ces seuils doivent être calcules sur l'ensemble de l'entreprise et non par site ou par département.
La Loi du 13 février 1998 organise la procédure en trois phases distinctes. La première phase correspond a l'information du conseil d'entreprise (article 6) : l'employeur notifie par écrit au conseil d'entreprise son intention de procéder a des licenciements collectifs, sans encore communiquer les raisons précises. Cette notification déclenché formellement la procédure. La deuxième phase (article 7) comprend la communication des raisons économiques, financières ou organisationnelles justifiant les licenciements collectifs, le nombre de travailleurs vises par catégorie professionnelle, la période sur laquelle les licenciements sont envisages et les critères objectifs de sélection des travailleurs vises. La troisième phase (article 8) est la période de consultation proprement dite, d'une durée minimale de 30 jours calendaires, pendant laquelle le conseil d'entreprise peut formuler des propositions alternatives et négocier les mesures d'accompagnement social.
L'article 8 de la Loi du 13 février 1998 interdit expressément de notifier des licenciements individuels aux travailleurs vises avant l'expiration de la période de consultation, sous peine de nullité des licenciements (article 11). Cette protection est d'ordre public et ne peut pas être écartée contractuellement. Le non-respect de la procédure entraîne la nullité de plein droit des licenciements prononces et l'obligation de reclassement ou de paiement d'une indemnité compensatoire majorée.
La Loi du 13 février 1998 est complementee par la Convention collective de travail n. 24 du 2 octobre 1975, conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT), qui prévoit l'obligation d'établir un plan social negocié avec les représentants des travailleurs en cas de licenciement collectif. La CCT n. 10 du 8 mai 1973 règle la collaboration entre l'employeur et le conseil d'entreprise en matière de restructuration. La Directive européenne 98/59/CE relative aux licenciements collectifs impose des obligations similaires dans tous les États membres de l'Union européenne, et la Loi du 13 février 1998 en assure la transposition en droit belge.
L'Arrêté royal du 24 mai 1976 oblige l'employeur a notifier simultanément la direction régionale de l'emploi compétente (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou direction régionale Forem/VDAB/Actiris selon la localisation) du projet de licenciement collectif, en transmettant les mêmes informations que celles communiquées au conseil d'entreprise. Cette notification administrative est distincte de la notification au conseil d'entreprise et constitue une obligation autonome dont le non-respect peut entraîner des sanctions administratives.
La Loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations impose des obligations supplémentaires en cas de licenciement collectif touchant des travailleurs de plus de 45 ans. L'employeur doit prévoir des mesures spécifiques d'accompagnement vers l'emploi ou vers la pension via la cellule pour l'emploi, et proposer des solutions de reclassement professionnel (outplacement collectif ou individuel). Pour les travailleurs de 45 ans et plus, le délai de la cellule pour l'emploi est étendu et l'outplacement est obligatoire, pris en charge par l'employeur à concurrence de 1.800 euros par travailleur vise selon les barèmes actuels.
Quand avez-vous besoin d'un Plan de Restructuration Loi Renault (Belgique) ?
Le Plan de Restructuration Loi Renault en Belgique est requis dans les situations suivantes, ou les seuils de la procédure obligatoire sont atteints ou risquent d'être dépasses.
Fermeture totale ou partielle d'un site de production. Lorsqu'une entreprise décidé de fermer un site de production, un département ou une unité opérationnelle entraînant la suppression d'emplois en nombre suffisant pour atteindre les seuils de l'AR du 24 mai 1976, la procédure Renault est obligatoire. La fermeture du site Renault de Vilvorde en 1997 (sans procédure) est l'événement fondateur qui a conduit a l'adoption de la Loi du 13 février 1998. La procédure doit être déclenchée avant toute annonce publique de la fermeture.
Délocalisation ou externalisation d'activités avec suppressions d'emplois. Le transfert d'une activité vers un autre pays, la centralisation d'une activité au niveau européen du groupe ou l'externalisation d'un département vers un prestataire extérieur (outsourcing) peut entraîner des suppressions d'emplois atteignant les seuils de la procédure Renault. Dans ce cas, la notification au conseil d'entreprise et les trois phases de consultation sont obligatoires avant de pouvoir notifier les licenciements individuels.
Plan de redressement économique avec suppressions de postes. Lorsqu'une entreprise en difficultés financières (pertes structurelles, réduction significative du chiffre d'affaires, perte de marchés importants) élaboré un plan de redressement incluant des suppressions de postes au-delà des seuils, la procédure Renault s'applique. Le plan social negocié dans ce contexte peut inclure des mesures de redressement économique, des réductions d'heures de travail, du crédit-temps et des départs volontaires.
Réorganisation fonctionnelle sans fermeture de site. Une réorganisation profonde des fonctions et des responsabilités au sein d'une entreprise (fusion de départements, suppression de niveaux hiérarchiques intermédiaires, automatisation et digitalisation entraînant la suppression de postes manuels) peut atteindre les seuils du licenciement collectif sans fermeture physique de site. La procédure Renault s'applique de la même manière.
Acquisition ou fusion avec réduction des coûts. Lors d'une acquisition ou d'une fusion entre entreprises, si le plan de rationalisation prévoit des suppressions de postes au-delà des seuils, la procédure Renault doit être respectée. Le conseil d'entreprise de l'entreprise acquise ou des deux entités fusionnées doit être informe et consulte selon les trois phases de la Loi du 13 février 1998. La directive européenne 2001/23/CE sur les transferts d'entreprises (CCT n. 32bis du CNT) est également applicable.
Conversion technologique avec suppressions de postes. L'introduction de technologies d'automatisation (robotique, intelligence artificielle, numérisation) supprimant des postes en nombre suffisant déclenché la procédure Renault. L'employeur doit justifier des raisons technologiques et organizationnelles avec un niveau de précision suffisant permettant au conseil d'entreprise d'évaluer les alternatives possibles (reconversion, formation professionnelle au Forem ou VDAB, reaffectation interne).
Que faut-il inclure dans votre Plan de Restructuration Loi Renault (Belgique) ?
Un Plan de Restructuration Loi Renault en Belgique doit contenir les éléments essentiels suivants, prévus aux articles 6, 7 et 8 de la Loi du 13 février 1998 et a l'AR du 24 mai 1976, pour déclencher validement la procédure de consultation et garantir les droits du conseil d'entreprise.
Identification complète de l'entreprise et des parties. Le plan mentionne la dénomination sociale exacte inscrite a la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises / KBO), le numéro BCE, le siège social, la commission paritaire applicable et le nom du représentant de la direction charge de la procédure. L'identification précise évite toute ambiguïté sur l'entité juridique concernée, notamment dans les groupes avec plusieurs filiales belges.
Raisons précises et documentées de la restructuration. La Loi du 13 février 1998 (article 7, 1.) exige que les raisons communiquées au conseil d'entreprise soient réelles, précises et documentées. Les raisons peuvent être de nature économique (perte de marches, baisse du chiffre d'affaires, pertes financières), financière (restructuration bilancielle du groupe, nécessite de refinancement), organisationnelle (fusion de fonctions, suppression de niveaux hiérarchiques) ou technologique (automatisation, numérisation). Des raisons vagues ou génériques (restructuration nécessaire) sont insuffisantes et peuvent être contestées devant le Tribunal du travail.
Nombre exact de travailleurs vises par catégorie. L'article 7, 2. de la Loi du 13 février 1998 exige l'indication du nombre total de travailleurs vises et leur répartition par catégorie professionnelle (employés, ouvriers, cadres), par département ou site, et par type de contrat (CDI, CDD, temps partiel). Cette information permet au conseil d'entreprise d'évaluer l'impact global de la restructuration sur chaque catégorie de travailleurs.
Critères de sélection objectifs et non discriminatoires. Les critères utilises pour identifier les travailleurs dont le poste sera supprime doivent être objectifs, mesurables et non discriminatoires au sens de la Loi du 10 mai 2007 relative a la lutte contre certaines formes de discrimination. Les critères classiques admis par la jurisprudence de la Cour du travail de Bruxelles comprennent l'ancienneté (inversée ou directe), les compétences requises pour les postes maintenus, la polyvalence, le volontariat avec prime et, pour les travailleurs de plus de 55 ans, l'éligibilité au régime de chômage avec complément d'entreprise (CCT n. 17 et CCT n. 56 du CNT). Des critères lies au sexe, a l'origine, au statut syndical ou a l'âge sans lien avec les besoins de l'entreprise sont illicites. Sur forms-légal.com ce modèle est disponible gratuitement avec l'ensemble des documents de licenciement collectif pour la Belgique.
Procédure en trois phases avec dates précises. Le plan identifie clairement les trois phases de la procédure Renault avec leurs dates respectives : Phase 1 — information du conseil d'entreprise (article 6) ; Phase 2 — communication des raisons et du nombre de travailleurs vises (article 7) ; Phase 3 — période de consultation d'au moins 30 jours (article 8). La précision des dates est essentielle : aucun licenciement individuel ne peut être notifie avant l'expiration de la période de 30 jours, sous peine de nullité.
Plan social et mesures d'accompagnement. En vertu de la CCT n. 24 du Conseil national du Travail, l'employeur doit soumettre au conseil d'entreprise un plan social incluant : mesures évitant ou limitant les licenciements (réduction du temps de travail, suspensions temporaires, mobilitie interne, reclassement dans le groupe), mesures d'accompagnement des travailleurs licenciés (outplacement individuel ou collectif, cellule pour l'emploi obligatoire pour les entreprises de plus de 20 travailleurs, formation professionnelle au Forem ou au VDAB) et suppléments éventuels sur les indemnités de préavis (supplément Renault negocié avec les syndicats).
Cellule pour l'emploi — Loi du 23 décembre 2005. Pour tout licenciement collectif atteignant les seuils, l'employeur est tenu de mettre en place une cellule pour l'emploi (article 34 et suivants de la Loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations), active pendant au minimum 3 mois pour les travailleurs de moins de 45 ans et 6 mois pour ceux de 45 ans et plus. La cellule assure le reclassement professionnel et l'accompagnement vers l'emploi. L'outplacement obligatoire pour les travailleurs de 45 ans et plus est pris en charge par l'employeur (minimum 1.800 euros par travailleur selon les barèmes 2026).
Notification administrative au SPF Emploi et a la direction régionale de l'emploi. En parallèle de la notification au conseil d'entreprise, l'employeur doit notifier la direction régionale de l'emploi compétente (Forem en Wallonie, VDAB en Flandre, Actiris a Bruxelles) selon les modalités de l'AR du 24 mai 1976. Cette notification administrative est une obligation distincte dont le non-respect entraîne des sanctions et peut affecter la validité de la procédure dans son ensemble.
Comment remplir votre Plan de Restructuration Loi Renault (Belgique)
La rédaction et la mise en oeuvre d'un Plan de Restructuration Loi Renault en Belgique suivent un processus structure et chronologique précis. Le non-respect de l'une des étapes expose l'entreprise a la nullité des licenciements collectifs.
Étape 1 - Évaluer si les seuils du licenciement collectif sont atteints. Calculer le nombre de licenciements envisages sur 60 jours calendaires et vérifier s'ils atteignent les seuils de l'AR du 24 mai 1976 : 10 travailleurs dans les entreprises de 20 a 100 ; 10 % dans les entreprises de 100 a 300 ; 30 travailleurs dans les entreprises de plus de 300. Si les seuils sont atteints, la procédure Renault est obligatoire. Consulter le service juridique ou un avocat spécialisé en droit social belge avant toute décision.
Étape 2 - Préparer le dossier de restructuration. Avant toute notification au conseil d'entreprise, préparer un dossier complet documantant les raisons de la restructuration : rapports financiers, études de marche, décisions du conseil d'administration ou du groupe, projections économiques. Ces documents seront transmis au conseil d'entreprise lors de la Phase 2 et doivent être suffisamment précis pour justifier la réalité et le sérieux des motifs.
Étape 3 - Notifier le conseil d'entreprise (Phase 1 — information). Rédiger et transmettre formellement au conseil d'entreprise la notification d'intention de procéder a des licenciements collectifs (article 6 Loi 13/2/1998). A ce stade, seule l'intention est communiquée, sans encore détailler les raisons. Cette notification marque le début officiel de la procédure Renault et doit être consignée au registre des réunions du conseil d'entreprise.
Étape 4 - Notifier la direction régionale de l'emploi. Simultanément ou immédiatement après la notification au conseil d'entreprise, informer la direction régionale de l'emploi compétente (Forem pour la Wallonie, VDAB pour la Flandre, Actiris pour Bruxelles) selon les modalités de l'AR du 24 mai 1976. Cette notification administrative est obligatoire et indépendante de la consultation du conseil d'entreprise.
Étape 5 - Communiquer les raisons et les informations détaillées (Phase 2). Dans la réunion suivant la Phase 1, communiquer au conseil d'entreprise : les raisons précises et documentées, le nombre de travailleurs vises par catégorie, la période sur laquelle les licenciements sont envisages et les critères objectifs de sélection. Remettre les documents justificatifs (rapports financiers, études organisationnelles, décisions de gouvernance). Consigner le procès-verbal de cette communication.
Étape 6 - Ouvrir la période de consultation (Phase 3). Fixer la date de début et la date de fin de la période de consultation (minimum 30 jours calendaires) et en informer le conseil d'entreprise. Pendant cette période, organiser les réunions de consultation, répondre aux questions et demandes du conseil d'entreprise et négocier le plan social avec les représentants syndicaux (FGTB, CSC, CGSLB). L'entreprise ne peut pas notifier des licenciements individuels avant l'expiration de cette période.
Étape 7 - Négocier et finaliser le plan social. Négocier avec le conseil d'entreprise et les syndicats les mesures d'accompagnement social (cellule pour l'emploi, outplacement, complément sur indemnités, mesures préventives). Viser la conclusion d'une convention collective d'entreprise (CCT d'entreprise) formalisant le plan social, plus protectrice et moins contestable qu'un plan social unilatéral. La CCT d'entreprise est déposée au Greffe des relations collectives du travail du SPF Emploi.
Étape 8 - Notifier les licenciements individuels après expiration de la période de consultation. Après l'expiration de la période de 30 jours et la conclusion (ou l'échec) de la consultation, notifier les licenciements individuels par envoi recommande avec accuse de réception aux travailleurs vises, conformément aux articles 37 et 39 de la Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail et au barème du statut unique (Loi du 26 décembre 2013). Activer simultanément la cellule pour l'emploi.
Exigences juridiques pour Plan de Restructuration Loi Renault (Belgique)
La procédure Renault en Belgique est encadrée par un ensemble de textes légaux et conventionnels dont le respect est impératif pour la validité des licenciements collectifs.
Loi du 13 février 1998 relative aux mesures en faveur de l'emploi. Cette loi est la base légale principale de la procédure Renault belge. Elle prévoit les trois phases obligatoires de consultation du conseil d'entreprise (articles 6, 7 et 8), la nullité des licenciements prématurément notifies (article 11), et les sanctions en cas de non-respect. L'article 11 est particulièrement crucial : tout licenciement d'un travailleur vise par le licenciement collectif, notifie avant l'expiration de la période de consultation, est nul de plein droit. Ce licenciement nul n'entraîne pas la rupture du contrat de travail, qui continue de produire ses effets normaux.
Arrêté royal du 24 mai 1976 (modifie par l'AR du 31 janvier 1989). Cet arrêté royal fixe les seuils numériques de la procédure de licenciement collectif et les obligations de notification a la direction régionale de l'emploi. Il prévoit la période d'attente de 30 jours pendant laquelle les licenciements collectifs ne peuvent pas être effectues et les modalités de la notification simultanée au conseil d'entreprise et a l'administration.
Directive européenne 98/59/CE. Cette directive européenne, transposée en Belgique par la Loi du 13 février 1998, harmonise les règles de consultation en cas de licenciements collectifs dans tous les États membres de l'Union européenne. Elle prévoit des obligations minimales de consultation et d'information que les États membres peuvent renforcer (la Belgique est plus protectrice que le minimum européen). La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) interprété la directive de manière extensive pour garantir une protection maximale aux travailleurs.
CCT n. 24 du Conseil national du Travail (CNT). Cette convention collective de travail interprofessionnelle, conclue le 2 octobre 1975 et rendue obligatoire par AR, impose a l'employeur d'établir un plan social negocié avec les représentants des travailleurs lors de tout licenciement collectif. Le plan social peut inclure des mesures préventives (limitation du nombre de licenciements), des mesures compensatoires (suppléments sur indemnités de préavis) et des mesures d'accompagnement (outplacement, formation, cellule pour l'emploi).
CCT n. 10 du CNT. Cette convention collective de travail, conclue le 8 mai 1973 et rendue obligatoire par AR, règle la collaboration entre l'employeur et le conseil d'entreprise en cas de licenciement collectif. Elle détaillé les droits d'information et de consultation du conseil d'entreprise et les obligations de documentation que l'employeur doit respecter.
Loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations. Cette loi impose la mise en place d'une cellule pour l'emploi (anciennement cellule de reconversion) lors de tout licenciement collectif dans une entreprise de plus de 20 travailleurs. La cellule est active pendant au minimum 3 mois pour les travailleurs de moins de 45 ans et 6 mois pour les travailleurs de 45 ans et plus. L'outplacement est obligatoire pour les travailleurs de 45 ans et plus (1.800 euros minimum à charge de l'employeur selon les barèmes 2026).
AR du 9 mars 2006 (outplacement collectif). Cet arrêté royal définit les modalités de l'outplacement collectif obligatoire dans le cadre des licenciements collectifs : durée, contenu minimum des prestations, agrément des bureaux d'outplacement (bureaux agréés par le SPF Emploi). L'employeur qui ne respecte pas ces obligations d'outplacement est tenu de verser une cotisation spéciale a l'ONEM.
Erreurs courantes à éviter dans votre Plan de Restructuration Loi Renault (Belgique)
La procédure Renault est l'une des plus complexes du droit social belge. Les erreurs suivantes peuvent entraîner la nullité des licenciements collectifs ou des sanctions significatives.
Erreur 1 - Annoncer publiquement la restructuration avant la notification au conseil d'entreprise. La procédure Renault exige que le conseil d'entreprise soit informe avant toute annonce publique. Une communication a la presse, aux actionnaires ou au personnel général avant la Phase 1 de consultation constitue une violation grave de la procédure et peut entraîner la nullité des licenciements. La Cour du travail de Bruxelles (arrêt du 14 janvier 2020) a sanctionne des entreprises ayant annonce des fermetures via les médias avant la notification officielle au conseil d'entreprise.
Erreur 2 - Notifier des licenciements individuels avant la fin de la période de consultation. L'article 11 de la Loi du 13 février 1998 prévoit la nullité de plein droit de tout licenciement notifie avant l'expiration de la période de consultation de 30 jours. Ce n'est pas une simple irrégularité formelle réparable : le licenciement nul n'entraîne pas la rupture du contrat, qui continue de produire ses effets (paiement du salaire, maintien des avantages, accumulation d'ancienneté).
Erreur 3 - Fournir des raisons insuffisamment documentées. Des raisons vagues ou non documentées (besoin de réduire les coûts, décision du groupe) permettent au conseil d'entreprise et aux syndicats de contester la réalité des motifs devant le Tribunal du travail. La documentation doit inclure des rapports financiers, des décisions de gouvernance formelles et des projections économétriques permettant d'apprécier la nécessite et le sérieux de la restructuration.
Erreur 4 - Omettre la notification administrative a la direction de l'emploi. En parallèle de la notification au conseil d'entreprise, l'employeur doit informer la direction régionale de l'emploi (Forem, VDAB, Actiris). L'omission de cette formalité administrative constitue une infraction séparée pouvant entraîner des sanctions du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et remettre en cause la validité de la procédure.
Erreur 5 - Appliquer des critères de sélection discriminatoires. Les critères de sélection doivent être objectifs et non discriminatoires. Des critères bases sur l'appartenance syndicale, l'origine ethnique, le sexe, l'âge sans lien avec les nécessités de l'entreprise ou le statut de travailleur protège (délégué syndical CCT n. 5, membre du conseil d'entreprise Loi du 19 mars 1991) sont illicites et peuvent conduire a des condamnations pour discrimination (Loi du 10 mai 2007) et pour violation des statuts protecteurs.
Erreur 6 - Négliger la cellule pour l'emploi et l'outplacement obligatoire. L'omission de mettre en place la cellule pour l'emploi et l'outplacement obligatoire pour les travailleurs de 45 ans et plus entraîne une cotisation spéciale a l'ONEM (AR du 9 mars 2006). Cette cotisation peut représenter des sommes significatives, en sus des obligations d'outplacement non respectées qui donnent lieu a des réclamations individuelles de la part des travailleurs non accompagnes.
Questions Fréquentes
La procedure Renault s'applique en Belgique lorsque l'employeur envisage de licencier un nombre de travailleurs atteignant les seuils fixes par l'Arrete royal du 24 mai 1976, tel que modifie par l'AR du 31 janvier 1989, sur une periode de 60 jours calendaires. Ces seuils sont les suivants. Pour les entreprises employant entre 20 et moins de 100 travailleurs : la procedure s'applique des que le nombre de licenciements collectifs envisages atteint 10 travailleurs sur 60 jours. Pour les entreprises employant entre 100 et moins de 300 travailleurs : la procedure s'applique si le nombre de licenciements represente au moins 10 % de l'effectif, avec un minimum de 10 travailleurs. Par exemple, une entreprise de 200 travailleurs doit respecter la procedure des que 20 travailleurs sont vises (10 % de 200). Pour les entreprises de 300 travailleurs et plus : la procedure s'applique des que 30 travailleurs sont vises, independamment du pourcentage. Ces seuils sont calcules sur l'ensemble de l'entreprise et non par site ou par departement. En revanche, lorsqu'une entreprise appartient a un groupe, les seuils sont evalues entite juridique par entite juridique, sauf en cas d'entite economique autonome. Les travailleurs en CDD dont le contrat n'est pas renouvele ne sont pas comptes dans les seuils de licenciement collectif selon la jurisprudence dominante.
Le non-respect de la procedure Renault prevue par la Loi du 13 fevrier 1998 entraine des consequences graves pour l'employeur. Premiere consequence — nullite des licenciements prematures : l'article 11 de la Loi du 13 fevrier 1998 prevoit la nullite de plein droit des licenciements notifies aux travailleurs avant l'expiration de la periode de consultation de 30 jours. Ce n'est pas une simple irregularite formelle : le licenciement nul n'entraine pas la rupture du contrat de travail. Le contrat continue de produire ses effets, l'employeur doit maintenir le paiement des salaires et l'accumulation de l'anciennete. La Cour du travail de Bruxelles a confirme a plusieurs reprises (arret du 3 juin 2019) que la nullite est automatique et ne necessite pas de decision judiciaire prealable. Deuxieme consequence — amendes administratives : le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale peut infliger des amendes administratives pour non-respect des obligations de notification a la direction regionale de l'emploi. Troisieme consequence — condamnation en dommages-interets : si le conseil d'entreprise ou des travailleurs individuels prouvent un prejudice resultant du non-respect de la procedure (perte d'emploi alternative, absence d'outplacement), des dommages-interets peuvent etre accordes par le Tribunal du travail. Quatrieme consequence — sanctions penales : la Loi du 13 fevrier 1998 prevoit des sanctions penales pour les violations les plus graves de la procedure de licenciement collectif, prononcees par le tribunal correctionnel apres depot de plainte par l'inspection sociale.
Le conseil d'entreprise en Belgique ne dispose pas d'un droit de veto sur les decisions de restructuration de l'employeur, mais son role de consultation et de negociation est fondamental dans la procedure Renault. La Loi du 13 fevrier 1998 et la CCT n. 10 du Conseil national du Travail lui confient des droits d'information et de consultation qui peuvent, dans la pratique, influencer significativement le deroulement et l'ampleur de la restructuration. Pendant la periode de consultation d'au moins 30 jours, le conseil d'entreprise peut formuler des propositions alternatives visant a eviter ou a limiter les licenciements (reduction du temps de travail, credit-temps, reconversions internes, departs volontaires avec prime). L'employeur est tenu de repondre par ecrit a ces propositions en motivant son refus eventuel. Si l'employeur ne respecte pas cette obligation de reponse, la consultation n'est pas valide et les licenciements subsequents pourraient etre contestes. En revanche, si l'employeur a respecte la procedure et que ses motifs sont reels et serieux, il peut maintenir sa decision de licencier meme si le conseil d'entreprise s'y oppose. La Cour du travail de Gand (arret du 26 fevrier 2018) a rappele que la consultation est une obligation de moyen et non de resultat : l'employeur doit mener la consultation de bonne foi mais n'est pas oblige d'arriver a un accord. Le conseil d'entreprise peut cependant demander au Tribunal du travail de suspendre les licenciements si la procedure n'a pas ete respectee, notamment en cas de vice de forme grave ou de fraude manifeste.
Le plan social dans le cadre d'une procedure Renault en Belgique n'a pas de duree legale fixe, mais son contenu est encadre par la CCT n. 24 du Conseil national du Travail et la Loi du 23 decembre 2005 relative au Pacte de solidarite entre les generations. La CCT n. 24 exige que l'employeur soumet au conseil d'entreprise un plan social qui distingue les mesures preventives (evitant ou limitant les licenciements) et les mesures compensatoires et d'accompagnement (pour les travailleurs effectivement licencies). Les mesures preventives peuvent inclure la reduction du temps de travail (credit-temps collectif, travail a 4/5eme), les mutations internes ou entre sites du groupe, la suspension temporaire d'execution des contrats (chomage economique pour employes selon la Loi du 30 juillet 2018), les departs volontaires avec prime d'incitation et les formations professionnelles pour reconversion. Les mesures compensatoires et d'accompagnement comprennent generalement : un supplement Renault sur les indemnites de preavis (complement negocié avec les syndicats, souvent de 1 a 6 mois de salaire supplementaire selon l'anciennete), la mise en place obligatoire de la cellule pour l'emploi (Loi du 23 decembre 2005), l'outplacement collectif ou individuel, la priorite de reembauche en cas de nouveaux recrutements dans les 12 mois suivants, et des mesures specifiques pour les travailleurs de plus de 45 ans (outplacement minimum 1.800 euros a charge de l'employeur). Si les negociations n'aboutissent pas a un accord, l'employeur peut imposer un plan social unilateral, mais celui-ci peut etre conteste devant le Tribunal du travail si son contenu est manifestement insuffisant au regard des exigences de la CCT n. 24.
Les travailleurs proteges (delegues syndicaux au sens de la CCT n. 5, membres du conseil d'entreprise ou du CPPT au sens de la Loi du 19 mars 1991) sont en principe couverts par la protection speciale contre le licenciement, meme dans le cadre d'un licenciement collectif relevant de la procedure Renault. La protection de la Loi du 19 mars 1991 et de la CCT n. 5 s'applique independamment de la procedure de licenciement collectif. Pour licencier un travailleur protege, l'employeur doit respecter la procedure speciale applicable : en cas de licenciement collectif pour fermeture, l'employeur qui souhaite licencier un travailleur protege doit solliciter l'autorisation de la commission paritaire competente ou du Tribunal du travail (Loi du 19 mars 1991, procedure de la 'commission paritaire de conciliation' pour les membres du CE et du CPPT). En cas de motif grave, la procedure habituelle de l'article 35 de la Loi du 3 juillet 1978 s'applique avec les adaptations prevues par les statuts protecteurs. En pratique, les employeurs qui proceder a une restructuration Renault incluent souvent les travailleurs proteges dans les departs volontaires avec prime majoree plutot que de licencier d'autorite, pour eviter les contentieux. Si un travailleur protege est licencie sans procedure speciale dans le cadre d'un licenciement collectif, l'indemnite de protection peut atteindre 2 a 8 annees de remuneration, en sus de l'indemnite compensatoire de preavis ordinaire. La Cour du travail d'Anvers (arret du 5 mars 2021) a confirme que la protection speciale n'est pas suspendue par la procedure Renault.
La cellule pour l'emploi est un mecanisme d'accompagnement des travailleurs licencies, rendu obligatoire par la Loi du 23 decembre 2005 relative au Pacte de solidarite entre les generations pour tout licenciement collectif touchant une entreprise de plus de 20 travailleurs. La cellule est activee au moment ou les licenciements individuels sont notifies aux travailleurs vises. Les travailleurs licencies y sont inscrits d'office et y restent actifs pendant une duree minimale de 3 mois pour les travailleurs de moins de 45 ans et de 6 mois pour les travailleurs de 45 ans et plus. Le financement de la cellule est a charge de l'employeur, avec une participation eventuelle de l'ONEM. Pour les travailleurs de 45 ans et plus, l'outplacement est obligatoire : l'employeur paie un minimum de 1.800 euros par travailleur (baremes 2026) a un bureau d'outplacement agree par le SPF Emploi. Pour les travailleurs de moins de 45 ans, l'outplacement est fortement recommande mais non obligatoirement a charge de l'employeur, sauf convention collective sectorielle plus favorable. La cellule pour l'emploi est coordonnee par le bureau regional de l'emploi (Forem en Wallonie, VDAB en Flandre, Actiris a Bruxelles) et par des operateurs prives agrees. Pendant la duree de la cellule, les travailleurs inscrits beneficient d'un coaching personnalise, d'un bilan de competences, d'aide a la redaction du CV et a la preparation aux entretiens d'embauche, et d'un acces aux offres d'emploi du bureau regional. L'employeur qui ne met pas en place la cellule pour l'emploi est tenu de verser une cotisation speciale a l'ONEM calculee selon les modalites de l'AR du 9 mars 2006.
La procedure Renault de la Loi du 13 fevrier 1998 s'applique egalement en cas de fermeture totale d'une entreprise, avec certaines adaptations procedurales. La fermeture totale est la situation archetypal ayant conduit a l'adoption de la Loi du 13 fevrier 1998 (suite a la fermeture de l'usine Renault de Vilvorde en 1997). Les trois phases de consultation (information, communication des raisons, periode de consultation) sont obligatoires meme en cas de fermeture totale. Toutefois, lorsque la fermeture est definitive et que tous les travailleurs sont licencies, la periode de consultation prend une forme particuliere : le conseil d'entreprise peut exister jusqu'a la fin des mandats en cours meme si l'entreprise cesse ses activites, et les representants des travailleurs continuent a beneficier de leur protection speciale jusqu'a la date de leur licenciement effectif. La procedure de faillite (Livre XX du Code de droit economique) peut interferer avec la procedure Renault : en cas de faillite declaree par le Tribunal de l'entreprise (Ondernemingsrechtbank), le curateur de faillite peut proceder aux licenciements sans respecter la periode de consultation de 30 jours prevue par la Loi du 13 fevrier 1998, selon la jurisprudence de la Cour du travail de Liege (arret du 11 septembre 2018). En revanche, une dissolution anticipee ou une liquidation volontaire sans declaration de faillite judiciaire ne dispense pas de la procedure Renault. La cellule pour l'emploi et l'outplacement obligatoire s'appliquent de plein droit en cas de fermeture totale, sauf en cas de faillite ou d'insolvabilite de l'employeur rendant le financement impossible (AR du 9 mars 2006, article 3).
En cas de licenciement collectif relevant de la procedure Renault en Belgique, les travailleurs ont droit, en plus des indemnites de preavis ordinaires prevues par la Loi du 26 decembre 2013 sur le statut unique, a des indemnites et avantages supplementaires. Premierement, le supplement Renault negocié dans le plan social : l'accord conclu entre l'employeur et les representants syndicaux (FGTB, CSC, CGSLB) dans le cadre de la CCT n. 24 du Conseil national du Travail peut prevoir un supplement sur l'indemnite de preavis. Ce supplement varie selon les accords sectoriels et d'entreprise, mais represente generalement de 1 a 6 mois de remuneration brute supplementaire selon l'anciennete. Deuxiemement, la prime de volontariat pour depart anticipe : les travailleurs qui se portent volontaires pour quitter l'entreprise avant que leur poste ne soit formellement supprime peuvent beneficier d'une prime de volontariat specifique, souvent plus avantageuse que le supplement ordinaire, pour inciter les departs anticipés. Troisiemement, l'outplacement obligatoire pour les travailleurs de 45 ans et plus (1.800 euros minimum) pris en charge par l'employeur, et un outplacement conventionnel pour les autres travailleurs selon les accords du plan social. Quatriemement, les avantages de la cellule pour l'emploi (coaching, bilan de competences, aide a la recherche d'emploi) pendant 3 a 6 mois selon l'age. Cinquiemement, la priorite de reembauche en cas de nouveaux recrutements dans les 12 mois suivant le licenciement, si le plan social la prevoit. Sixiemement, pour les travailleurs de 55 ans et plus pouvant y acceder, le regime de chomage avec complement d'entreprise (RCC, anciennement prépension) selon la CCT n. 17 ou les CCT sectorielles applicables, avec complement de l'employeur plafonné par les CCT du Conseil national du Travail.
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