Testament International (Belgique)
Qu'est-ce qu'un Testament International (Belgique) ?
Le Testament International en Belgique est régi par Convention de Washington du 26 octobre 1973 sur la loi uniforme relative à la forme d'un testament international et exprime les dernières volontés du testateur dans les formes prévues par le droit belge.
La particularité du Testament International réside dans son formalisme renforcé: le testateur doit déclarer en présence de deux témoins et d'une personne habilitée (un Notaire en Belgique selon l'article 1er de la Loi uniforme annexée à la Convention) que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu. Le testateur signe ensuite le document en présence des deux témoins et de la personne habilitée; si le testateur ne peut pas signer, il peut demander à un tiers de signer pour lui en sa présence et en présence des témoins. La personne habilitée joint une attestation (certificate) certifiant que les formalités de la Loi uniforme ont été respectées. Cette attestation constitue une preuve irréfutable de la régularité formelle du testament dans tous les États contractants.
Contrairement au Testament Olographe (article 970 CC livre 4), qui doit être intégralement manuscrit, le Testament International peut être rédigé en tout ou partie par un tiers, tapé à la machine, imprimé ou dicté à un secrétaire, pourvu que le testateur le déclare comme étant son testament devant les témoins et la personne habilitée. Cette souplesse formelle le rend particulièrement adapté aux testateurs ayant des difficultés d'écriture (tremblements, handicap physique, illettrisme) ou souhaitant rédiger un document complexe nécessitant l'assistance d'un professionnel du droit (avocat, conseiller fiscal) pour la rédaction technique.
Le Testament International bénéficie de la présomption de validité formelle dans les États ayant ratifié la Convention de Washington: États-Unis (tous les États ayant adopté le Uniform Probate Code), Canada (provinces ayant ratifié), Italie, France, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni (limité à l'Angleterre et au Pays de Galles), Portugal, et une vingtaine d'autres États. Pour les successions impliquant des biens situés dans plusieurs pays ou des héritiers établis à l'étranger, le Testament International évite le recours à un exequatur ou une procédure de reconnaissance distincte, ce qui réduit considérablement les coûts et délais de règlement post-mortem.
En Belgique, la validité substantielle du Testament International reste gouvernée par le Code civil belge livre 4 réformé (Loi du 31 juillet 2017 entrée en vigueur le 1er septembre 2018) et notamment les règles impératives sur la réserve héréditaire (article 4.144 CC livre 4: 50 % en présence d'enfants), la quotité disponible, et les incapacités de recevoir (article 4.128 et suivants CC livre 4). Le Règlement UE 650/2012 désigne la loi successorale applicable à l'ensemble de la succession selon la dernière résidence habituelle du défunt, sauf choix exprès dans le testament pour la loi nationale du testateur (article 22 du Règlement). Un Belge résidant en Espagne peut donc choisir expressément la loi belge dans son Testament International pour bénéficier du régime successoral belge favorable en matière de quotité disponible et d'exonérations fiscales entre cohabitants légaux. La Cour de cassation belge a confirmé la validité de ce choix de loi dans plusieurs arrêts de 2020-2022.
Quand avez-vous besoin d'un Testament International (Belgique) ?
Le Testament International répond à des situations spécifiques où le Testament Olographe ou le Testament Authentique ordinaire présentent des insuffisances pour les successions à dimension internationale ou les patrimoines complexes. Plusieurs configurations belges et transfrontalières justifient son recours.
Un ressortissant belge résidant à l'étranger (expatrié en France, aux États-Unis, en Asie du Sud-Est) qui possède des biens immobiliers et mobiliers dans plusieurs pays a un intérêt direct à établir un Testament International. Ce document lui permet d'organiser la transmission de l'ensemble de son patrimoine mondial en un seul acte formellement valable dans tous les États contractants de la Convention de Washington, évitant la multiplication des testaments dans chaque juridiction concernée. Le Règlement UE 650/2012 s'applique pour la désignation de la loi applicable si le défunt réside dans l'Union européenne; hors UE, les règles de conflit de lois nationales de chaque État s'appliquent.
Un ressortissant étranger résidant en Belgique et possédant des biens dans son pays d'origine ou dans d'autres États utilise le Testament International pour garantir la reconnaissance formelle de ses dispositions dans son pays natal. Un ressortissant français, luxembourgeois, italien ou américain établi à Bruxelles ou à Liège peut ainsi confier à un Notaire belge la rédaction et la garde d'un Testament International conformément à la Convention de Washington, avec la certitude que le document sera reconnu dans son pays d'origine sans procédure judiciaire de reconnaissance supplémentaire.
Une personne ayant des difficultés physiques pour écrire — tremblements liés à la maladie de Parkinson, séquelles d'AVC, fracture de la main, handicap moteur — recourt au Testament International parce qu'il ne requiert pas l'écriture manuscrite intégrale obligatoire du Testament Olographe (article 970 CC livre 4). Le testateur peut dicter ses volontés à un avocat ou un notaire collaborateur qui les transcrit; le testateur n'a qu'à signer le document (ou à faire signer par un tiers désigné si la signature est également impossible) en présence des deux témoins et du Notaire instrumentant.
Un entrepreneur ou un investisseur possédant des parts sociales dans des sociétés de plusieurs États membres de l'UE ou hors UE (Luxembourg, Pays-Bas, Delaware, Île de Man) structure la transmission de ces participations à travers un Testament International. La désignation des bénéficiaires des parts, les conditions d'exercice des droits de vote pendant la procédure successorale, et les mécanismes d'évaluation à la date du décès sont formalisés dans un document dont la validité formelle est reconnue sans contestation possible dans toutes les juridictions concernées.
Une personne souhaitant tester en vertu d'une loi étrangère choisie expressément en application de l'article 22 du Règlement UE 650/2012 ou de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la loi applicable aux testaments incorporate cette désignation de loi dans le Testament International. Cette technique de planification successorale transfrontalière, reconnue par la doctrine belge (notamment les Professeurs Verwilghen, Wautelet de l'UCLouvain et Fallon de l'Université libre de Bruxelles) et la jurisprudence du Tribunal de la famille de Bruxelles, offre une flexibilité maximale pour les familles à dimension internationale.
Un testateur souhaitant rédiger un document testamentaire complexe comprenant des substitutions fidéicommissaires permises (article 896 CC livre 4), des clauses de résidence et de formation des héritiers légataires, des trusts étrangers reconnus (si relevant d'une loi étrangère applicable), ou des dispositions testamentaires réciproques entre époux opte pour le Testament International rédigé avec l'assistance d'un avocat spécialisé en droit international privé des successions. La présence du Notaire instrumentant garantit la cohérence juridique des dispositions et l'attestation de régularité formelle.
Que faut-il inclure dans votre Testament International (Belgique) ?
Un Testament International valable en Belgique requiert la présence de plusieurs éléments formels et substantiels, chacun conditionné par la Loi uniforme annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 et par les règles du Code civil belge livre 4. L'omission d'un seul de ces éléments peut entraîner la nullité formelle du testament ou sa non-reconnaissance dans les États étrangers concernés.
Déclaration solennelle devant témoins et personne habilitée. Le testateur doit déclarer à haute voix, en présence des deux témoins et du Notaire instrumentant, que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu. Cette déclaration peut être faite dans n'importe quelle langue connue du testateur; le Notaire et les témoins n'ont pas besoin de comprendre la langue du testament, mais le Notaire doit comprendre la langue dans laquelle la déclaration est faite. Cette formalité de déclaration constitue le fondement de la validité internationale du testament et la distingue radicalement du Testament Olographe purement privé.
Signature du testateur et des témoins. Après la déclaration, le testateur signe le testament en présence des deux témoins et du Notaire, sur chaque feuillet s'il en comporte plusieurs, et à la fin du document avec la mention de la date. Si le testateur ne peut pas signer, un tiers désigné par lui signe en son nom en sa présence et en présence des témoins, avec mention de la cause de l'impossibilité. Les deux témoins signent ensuite en présence du testateur et du Notaire; ils doivent être majeurs, capables et ne pas être bénéficiaires du testament ni proches parents des bénéficiaires (frères, sœurs, conjoints, descendants au 1er degré de bénéficiaires).
Attestation (certificate) de la personne habilitée. Le Notaire instrumentant rédige une attestation certifiant: la date et le lieu de signature, la conformité aux formalités de la Loi uniforme, la déclaration du testateur, la vérification de l'identité du testateur et des témoins. Cette attestation est rédigée à la fin du testament ou sur feuillet séparé rattaché au document. En Belgique, l'attestation est rédigée en langue française, néerlandaise ou allemande selon la région. L'attestation a la valeur d'un acte authentique et fait foi jusqu'à inscription en faux, ce qui renforce considérablement la sécurité juridique du testament.
Identification précise du testateur et des bénéficiaires. Le Testament International doit identifier le testateur par ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s), numéro national de Registre national (RNRPP) pour les résidents belges, et adresse de résidence habituelle. Les bénéficiaires (légataires universels, à titre universel et particuliers) sont désignés avec la même précision: nom complet, date de naissance, nationalité, adresse. Pour les personnes morales (fondations, ASBL, sociétés), mentionner la dénomination exacte, le numéro BCE inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises, et le siège social.
Désignation expresse de la loi applicable (recommandée). Pour les testateurs à dimension internationale, il est fortement recommandé d'intégrer une clause de choix de loi conformément à l'article 22 du Règlement UE 650/2012: «Je désigne expressément la loi belge comme loi applicable à l'ensemble de ma succession» ou «Je désigne la loi de ma nationalité [française/italienne/etc.] comme loi applicable à l'ensemble de ma succession». Cette désignation détermine les règles de réserve héréditaire, de quotité disponible et d'interprétation applicables, et lie les juridictions de tous les États membres de l'UE. Sur forms-legal.com, vous trouverez des modèles de clauses de choix de loi adaptés aux principales nationalités étrangères présentes en Belgique.
Description détaillée des biens et des dispositions successorales. Pour chaque bien légué à titre particulier: immeubles (adresse, données cadastrales, titre de propriété), parts sociales (dénomination sociale, numéro BCE, nombre et nature des parts), comptes bancaires (IBAN, titulaire, établissement: BNP Paribas Fortis, ING Belgique, KBC, Belfius, Argenta), assurances-vie (numéro de police, assureur, valeur), collections d'œuvres d'art (description physique, estimation en EUR, certificat d'authenticité). Cette précision facilite le travail du Notaire chargé de la Déclaration de succession au Bureau Sécurité juridique du SPF Finances.
Respect de la réserve héréditaire belge. Même si la loi applicable désignée est une loi étrangère, si le testament est destiné à produire ses effets en Belgique, les Tribunaux belges appliqueront les règles impératives de la réserve héréditaire belge (article 4.144 CC livre 4: quotité disponible de 50 % en présence d'enfants) si elles constituent des dispositions d'ordre public international au sens de l'article 35 du Règlement UE 650/2012 ou de l'article 21 de la Convention de La Haye de 1961. La désignation d'un conseiller fiscal et d'un avocat spécialisé est recommandée pour les successions excédant 500 000 EUR.
Comment remplir votre Testament International (Belgique)
Rédiger et formaliser un Testament International en Belgique suppose une préparation rigoureuse en plusieurs étapes, chacune impliquant l'intervention du Notaire instrumentant et des deux témoins requis par la Convention de Washington du 26 octobre 1973.
Étape 1 — Consulter un Notaire spécialisé en droit international des successions. Avant toute rédaction, prenez rendez-vous avec un Notaire belge de votre choix (liste disponible sur le site de la Fédération royale du Notariat belge — FRNB) en précisant que vous souhaitez établir un Testament International. Apportez votre carte d'identité belge ou passeport, la liste de vos biens dans chaque pays, les noms et coordonnées des bénéficiaires souhaités, et toute information sur vos liens familiaux (enfants, conjoint, cohabitant légal). Si vous avez une dimension internationale significative, joignez les documents de propriété étrangers et mentionnez les pays concernés.
Étape 2 — Préparer le contenu du testament avec l'assistance du Notaire. Le Notaire ou son collaborateur rédige le projet de testament sur la base de vos instructions. Contrairement au Testament Olographe, la rédaction peut être effectuée par un tiers, en tout ou partie. Vérifiez que le projet contient: votre identification complète, la déclaration de révocation des testaments antérieurs si nécessaire, la désignation de loi applicable (article 22 Règlement UE 650/2012), la désignation des bénéficiaires avec leurs coordonnées complètes, la description précise des biens légués, et les modalités de désignation d'un exécuteur testamentaire.
Étape 3 — Choisir deux témoins qualifiés. Les deux témoins doivent être majeurs, capables, ne pas être bénéficiaires du testament ni apparentés aux bénéficiaires au 1er degré (article 4 de la Loi uniforme). Ils peuvent être des membres du personnel du Notaire, des amis, des collègues ou des voisins. Contactez-les à l'avance pour s'assurer de leur disponibilité le jour de la signature. Apportez leurs documents d'identité le jour de la signature.
Étape 4 — Procéder à la signature solennelle chez le Notaire. Le jour de la signature, vous vous présentez chez le Notaire avec les deux témoins. Le Notaire lit ou fait lire le testament. Vous déclarez à haute voix, en présence du Notaire et des deux témoins: «Ce document est mon testament et j'en connais le contenu.» Vous signez ensuite le testament sur chaque feuillet et à la fin du document, devant les témoins et le Notaire. Les deux témoins signent à leur tour. Le Notaire rédige et signe l'attestation de régularité formelle.
Étape 5 — Indiquer le numéro national et la date dans le formulaire en ligne. Dans le présent formulaire, saisissez votre numéro de Registre national (RNRPP) au format XX.XX.XX-XXX.XX tel qu'il figure au verso de votre carte d'identité belge. Pour les ressortissants étrangers sans RNRPP, indiquez le numéro de passeport et la nationalité. La date de rédaction du testament correspond à la date de signature devant le Notaire.
Étape 6 — Conservation et inscription au Registre central des testaments. Après la signature, le Notaire conserve le testament en minute dans son minutier et procède à l'inscription au Registre central des testaments (CRT) géré par la Fédération royale du Notariat belge. Pour les biens situés à l'étranger, renseignez-vous sur les registres équivalents des pays concernés (par exemple le Fichier central des dispositions de dernières volontés en France, le registre notarial néerlandais).
Étape 7 — Informer un proche de confiance. Informez votre exécuteur testamentaire désigné, votre conjoint ou un proche de confiance de l'existence du testament, du nom du Notaire dépositaire et du numéro d'inscription au CRT. Cette information pratique évite que le testament reste inconnu après votre décès, ce qui est malheureusement fréquent pour les testaments conservés dans des coffres-forts à domicile ou bancaires dont personne ne connaît l'existence.
Étape 8 — Réviser périodiquement le testament. Le Testament International doit être révisé tous les deux à trois ans, ou après tout événement majeur: naissance d'un enfant, divorce, acquisition de biens dans un nouveau pays, changement de résidence fiscale, modification de la législation fiscale successorale d'un État concerné. Pour toute révision, un nouveau Testament International doit être formalisé devant Notaire et témoins avec révocation expresse du précédent.
Exigences juridiques pour Testament International (Belgique)
Le Testament International est soumis à un régime juridique bicéphale en Belgique: les règles formelles de la Convention de Washington du 26 octobre 1973 et de sa Loi uniforme annexée, et les règles substantielles du Code civil belge livre 4 réformé. Ces deux niveaux de réglementation doivent être respectés cumulativement pour garantir la validité du testament.
Conditions formelles de la Convention de Washington. L'article 3 de la Loi uniforme exige que le testament soit signé par le testateur en présence de deux témoins et de la personne habilitée (Notaire en Belgique), après déclaration que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu. Les témoins doivent être majeurs, capables, non bénéficiaires et non parents des bénéficiaires au 1er degré. Le Notaire instrumentant rédige l'attestation (certificate) certifiant la régularité formelle selon l'article 9 de la Loi uniforme. En Belgique, la personne habilitée à recevoir un Testament International est exclusivement le Notaire selon l'article 1er de la Loi d'approbation du 2 février 1983.
Choix de loi applicable (article 22 Règlement UE 650/2012). Le Règlement européen 650/2012 du 4 juillet 2012 permet au testateur de choisir la loi de l'État dont il possède la nationalité au moment du choix ou du décès. Ce choix doit être exprès dans le testament ou résulter de manière non équivoque de ses dispositions. En l'absence de choix, la loi applicable est celle de la dernière résidence habituelle du défunt. Pour les successions impliquant des États non membres de l'UE (États-Unis, Canada, Suisse, Royaume-Uni post-Brexit), les règles de conflit de lois de chaque État s'appliquent à leurs biens respectifs, d'où l'importance de consulter un avocat spécialisé en droit international privé des successions.
Réserve héréditaire belge (article 4.144 CC livre 4). Si la loi belge est applicable à la succession (résidence en Belgique ou choix exprès), la réserve héréditaire de 50 % en présence d'enfants s'applique impérativement. Si une loi étrangère est applicable, les Tribunaux belges peuvent exceptionnellement appliquer la clause d'ordre public international (article 35 Règlement UE 650/2012) pour protéger un héritier réservataire résidant en Belgique dont la part serait insuffisante selon la loi étrangère choisie. La Cour constitutionnelle a confirmé dans son arrêt n° 45/2018 que la protection de la réserve héréditaire constitue un élément fondamental de l'ordre public belge.
Capacité testamentaire transfrontalière. La capacité de disposer par testament est appréciée selon la loi nationale du testateur au moment de la rédaction (article 26 §1 Règlement UE 650/2012). Un testateur de nationalité française doit avoir seize ans accomplis selon l'article 903 du Code civil français. Un testateur belge doit avoir seize ans accomplis selon l'article 4.124 CC livre 4. La capacité de recevoir des bénéficiaires étrangers doit être vérifiée selon la loi successorale applicable.
Déclaration de succession et droits successoraux. Les héritiers et légataires établis en Belgique sont tenus de déposer une Déclaration de succession au Bureau Sécurité juridique du SPF Finances dans les délais légaux (quatre mois si décès en Belgique, six mois si décès dans un État membre de l'UE, cinq mois si décès hors d'Europe). Les droits de succession sont régionalisés selon la résidence du défunt au moment du décès. Pour les biens situés à l'étranger, des obligations fiscales locales peuvent s'y ajouter; consulter un conseiller fiscal international est indispensable pour les patrimoines supérieurs à 500 000 EUR.
Inscription et reconnaissance dans les États étrangers. Les États ayant ratifié la Convention de Washington reconnaissent automatiquement la validité formelle du Testament International belge sans procédure de reconnaissance supplémentaire, à condition que l'attestation du Notaire soit jointe au document. Pour les États n'ayant pas ratifié la Convention (Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Suisse notamment), le Testament International est néanmoins reconnu selon les règles de droit international privé locales, souvent plus favorables qu'un Testament Olographe étranger, grâce à la présence de l'attestation notariale qui lui confère une valeur probante similaire à un acte authentique.
Erreurs courantes à éviter dans votre Testament International (Belgique)
La rédaction et la formalisation d'un Testament International requièrent une attention particulière pour éviter les erreurs qui pourraient compromettre sa validité formelle dans les États étrangers concernés ou créer des conflits de lois difficiles à résoudre après le décès.
Omettre la déclaration solennelle devant les témoins et le Notaire. L'erreur la plus grave consiste à omettre ou à bâcler la déclaration du testateur conformément à l'article 3 de la Loi uniforme annexée à la Convention de Washington. Le testateur doit déclarer à haute voix, audiblement, en présence des deux témoins et du Notaire: «Ce document est mon testament et j'en connais le contenu.» Si cette déclaration n'est pas faite ou si elle est faite en l'absence d'un des témoins, l'attestation du Notaire ne peut pas certifier la régularité formelle et le testament perd sa valeur internationale. Cette formalité ne peut pas être régularisée après la signature sans recommencer la procédure entière.
Choisir des témoins disqualifiés par la Loi uniforme. L'article 4 de la Loi uniforme interdit aux bénéficiaires du testament et à leurs parents au 1er degré (conjoint, enfants, parents) d'agir comme témoins. Un testateur qui désigne son fils unique comme légataire universel et son beau-fils comme témoin court le risque que le testament soit déclaré formellement irrégulier dans un État étranger appliquant strictement la Convention. Solution: choisissez des témoins totalement étrangers à la succession — collègues de travail, voisins, ou le personnel de l'étude du Notaire.
Négliger la désignation de loi applicable dans les successions transfrontalières. De nombreux testateurs à profil international omettent d'insérer une clause de choix de loi au sens de l'article 22 du Règlement UE 650/2012, ce qui peut conduire à l'application de la loi de la dernière résidence habituelle du défunt — qui peut être une loi étrangère défavorable en matière de réserve héréditaire ou de droits du conjoint survivant. Un Belge décédé en résidant à Malte verra sa succession soumise à la loi maltaise sans clause de choix de loi, avec des conséquences potentiellement très différentes de la loi belge.
Confondre le Testament International avec le testament européen. Il n'existe pas de «testament européen» unifié au sens du Règlement UE 650/2012: ce règlement harmonise les règles de conflit de lois et la procédure (certificat successoral européen), mais ne crée pas une forme testamentaire unique. Le Testament International de la Convention de Washington est distinct du certificat successoral européen (article 62 et suivants du Règlement UE 650/2012) qui est un titre de succession et non un testament.
Rédiger le testament dans une langue non comprise du Notaire instrumentant. Si le testament est rédigé dans une langue étrangère (anglais, arabe, chinois) que le Notaire belge ne comprend pas, il ne peut pas rédiger l'attestation de régularité formelle en toute connaissance de cause. La pratique recommande que le Notaire belge comprenne au minimum la langue dans laquelle la déclaration du testateur est faite, et que le corps du testament soit accompagné d'une traduction assermentée si rédigé dans une langue rare. Le Conseil du Notariat belge a publié des directives pratiques sur ce point en 2021.
Oublier de synchroniser le Testament International avec les testaments rédigés à l'étranger. Un testateur possédant un testament olographe français, un testament authentique espagnol et un Testament International belge doit s'assurer que ces documents sont cohérents et que chaque nouveau testament révoque explicitement les dispositions antérieures incompatibles. L'absence de révocation expresse peut conduire à des conflits de dispositions après le décès que les tribunaux de chaque État devront résoudre selon leurs règles de conflit de lois respectives, générant des années de procédures judiciaires coûteuses pour les héritiers.
Sous-estimer les coûts fiscaux dans les États étrangers. Un legs de parts sociales dans une société néerlandaise, d'un immeuble en Italie ou de comptes en Suisse déclenche des obligations fiscales successorales dans ces pays en sus des droits de succession belges. Les conventions de double imposition en matière successorale sont rares: la Belgique en a conclu seulement avec la France (Convention du 20 janvier 1959), la Suède et les États-Unis. Pour tous les autres États, le risque de double imposition successorale est réel. Consultez un conseiller fiscal international spécialisé avant de formaliser le Testament International pour cartographier et minimiser la charge fiscale globale.
Questions Fréquentes
Le Testament International (Convention de Washington du 26 octobre 1973, ratifiée par la Belgique) et le Testament Authentique belge (articles 971-975 CC livre 4) partagent une formalité commune: la présence d'un Notaire. Mais ils diffèrent sur plusieurs points essentiels. Le Testament Authentique est dicté au Notaire qui le rédige et le signe; il ne requiert pas que le testateur signe le document ni que deux témoins soient présents si deux Notaires instrumentent. Le Testament International exige la déclaration solennelle du testateur devant deux témoins et un Notaire selon l'article 3 de la Loi uniforme, mais peut être rédigé par n'importe qui dans n'importe quelle langue. La différence fondamentale est la portée géographique: le Testament International bénéficie de la reconnaissance automatique dans les 40 États signataires de la Convention de Washington sans procédure judiciaire supplémentaire, grâce à l'attestation du Notaire instrumentant. Le Testament Authentique belge, bien qu'ayant une valeur probante supérieure en droit interne belge, peut nécessiter une procédure d'exequatur ou de reconnaissance dans certains États étrangers non signataires ou dotés d'un droit successoral spécifique. Pour les successions purement belges, le Testament Authentique est généralement privilégié pour sa sécurité juridique maximale en droit interne; pour les successions transfrontalières, le Testament International offre un avantage décisif en termes de reconnaissance internationale.
La Convention de Washington du 26 octobre 1973 a été ratifiée par une quarantaine d'États en 2026. En Europe, les États signataires incluent notamment: la Belgique (Loi du 2 février 1983), la France, l'Italie, le Royaume-Uni (pour l'Angleterre et le Pays de Galles), le Portugal, le Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l'Écloven et plusieurs autres États. Aux Amériques, les États-Unis ont adopté le Uniform Probate Code dans la majorité de leurs États fédérés, et le Canada dans plusieurs provinces. En Afrique et en Asie, quelques États ont adhéré. Les grands absents notables sont l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche et la Chine, qui ne sont pas parties à la Convention. Pour les successions impliquant ces pays, le Testament International belge n'offre pas de reconnaissance automatique mais reste valable selon les règles de droit international privé locales, notamment le Règlement UE 650/2012 pour les États membres de l'Union européenne qui reconnaissent les testaments étrangers selon leurs propres critères de validité formelle. La liste actualisée des États parties est disponible sur le site de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH).
Oui, la Loi uniforme annexée à la Convention de Washington ne prescrit pas de langue spécifique pour le corps du testament. Un testateur peut donc rédiger son Testament International en anglais, en arabe, en néerlandais, en allemand ou dans toute autre langue qu'il connaît. La validité formelle internationale ne dépend pas de la langue de rédaction. Cependant, des contraintes pratiques s'appliquent en Belgique. Le Notaire instrumentant doit être capable de comprendre la déclaration solennelle du testateur («Ce document est mon testament et j'en connais le contenu»), qui peut être faite dans une langue différente du corps du testament. Si le testament est rédigé dans une langue non comprise du Notaire, celui-ci peut exiger une traduction assermentée par un traducteur inscrit au Service public fédéral Justice avant de rédiger l'attestation de régularité. Cette traduction jurée est également recommandée pour faciliter les démarches auprès du Bureau Sécurité juridique du SPF Finances lors du dépôt de la Déclaration de succession. Pour les successions mixtes belgo-étrangères, il est pratique de faire établir un testament bilingue (français + langue étrangère) avec les deux textes côte à côte, certifiés équivalents par le Notaire instrumentant.
Le règlement d'une succession internationale complexe après un décès en Belgique implique plusieurs étapes parallèles dans chaque pays concerné. En Belgique, les héritiers et légataires doivent déposer la Déclaration de succession au Bureau Sécurité juridique du SPF Finances dans les quatre mois suivant le décès pour les biens belges et français en application de la Convention franco-belge du 20 janvier 1959. Le Notaire belge établit un certificat successoral européen (article 62 Règlement UE 650/2012) qui permet d'agir directement auprès des institutions financières, des Conservateurs des hypothèques et des registres de sociétés de tous les États membres de l'UE sans procédure complémentaire. Pour les biens dans les États hors UE (États-Unis, Canada, Suisse), un Grant of Probate (États-Unis, Canada de common law), un Letters Testamentary ou une procédure d'homologation locale peut être requise parallèlement. L'attestation du Notaire belge accompagnant le Testament International facilite ces procédures dans les États signataires de la Convention de Washington, mais ne les remplace pas. Un avocat local dans chaque État est indispensable pour les successions excédant 200 000 EUR par pays.
Oui, l'article 22 du Règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012 permet à tout citoyen belge résidant dans un État membre de l'Union européenne de désigner expressément la loi belge comme loi applicable à l'ensemble de sa succession. Ce choix de loi doit figurer dans le testament sous la forme d'une déclaration expresse du type: «Je désigne la loi belge, en ma qualité de ressortissant belge, comme loi applicable à l'ensemble de ma succession conformément à l'article 22 du Règlement européen 650/2012 du 4 juillet 2012.» Ce choix lie les juridictions de tous les États membres de l'UE après le décès, qui appliqueront la loi belge pour déterminer les héritiers légaux, les parts réservataires, la quotité disponible et les règles de partage. L'avantage de la loi belge réside notamment dans la clarté de la réserve héréditaire (50 % global depuis 2018), les exonérations fiscales entre cohabitants légaux en Région flamande, et les régimes favorables pour les entreprises familiales. Ce choix de loi est valable pour les États membres de l'UE; pour les États hors UE, les règles de droit international privé de cet État s'appliquent à ses biens.
Les frais d'un Testament International chez un Notaire belge sont généralement plus élevés qu'un simple Testament Olographe déposé au minutier, en raison de la complexité de la procédure (présence de deux témoins, déclaration solennelle, rédaction de l'attestation) et du temps de préparation du Notaire. En 2026, les honoraires globaux se situent généralement entre 400 et 1 500 EUR selon la complexité des dispositions (nombre de bénéficiaires, description des biens, clauses de droit international privé). Ces honoraires comprennent: la consultation préalable (parfois facturée séparément à 150-300 EUR), la rédaction du projet de testament, la séance de signature avec les témoins, la rédaction et la signature de l'attestation, et l'inscription au Registre central des testaments (CRT) de la Fédération royale du Notariat belge. À ces honoraires s'ajoutent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA au taux de 21 %) et les débours (frais de CRT environ 50 EUR, frais de traduction assermentée si nécessaire). Pour les testaments complexes incluant des clauses de droit international privé ou des dispositions sur des patrimoines étrangers importants, le Notaire peut facturer selon un tarif horaire (150-400 EUR/h en fonction de l'expérience du Notaire). Demandez un devis détaillé avant de prendre rendez-vous.
Oui, un ressortissant étranger non résident peut parfaitement établir un Testament International devant un Notaire belge, même s'il n'a pas de lien de résidence ou d'activité en Belgique. La Convention de Washington du 26 octobre 1973 ne pose aucune condition de nationalité ou de résidence pour le testateur: tout testateur peut recourir à un Notaire belge pour formaliser son Testament International. Des raisons pratiques peuvent justifier ce choix: la réputation de neutralité du droit belge, la maîtrise du français par le testateur, la possession de biens en Belgique, ou la présence de bénéficiaires belges. Le Notaire belge vérifiera l'identité du testateur sur base d'un document d'identité valable (passeport, carte d'identité nationale). Si le testateur est ressortissant d'un État non signataire de la Convention de Washington, le Testament International établi en Belgique reste valable formellement selon les règles de droit international privé de l'État étranger en cause, mais sans bénéficier de la présomption automatique de régularité formelle propre aux États parties. Dans ce cas, une opinion juridique d'un avocat local dans l'État étranger concerné est recommandée avant la signature.
Le Testament International organise la transmission successorale des biens propres et des biens communs du testateur au décès, mais son interaction avec le régime matrimonial belge est fondamentale à comprendre. En Belgique, le régime légal (communauté réduite aux acquêts) est le régime par défaut si aucun contrat de mariage n'a été conclu devant Notaire. Au décès d'un époux, la première opération est la liquidation du régime matrimonial (partage des acquêts communs entre le conjoint survivant et la succession) avant l'application des dispositions testamentaires. Les biens propres (antérieurs au mariage, reçus par héritage ou donation pendant le mariage, selon l'article 2.3.25 CC livre 2) tombent directement dans la succession et sont soumis aux legs testamentaires dans la limite de la quotité disponible. Les biens communs sont d'abord partagés: la moitié revient au conjoint survivant à titre d'associé dans la communauté, et l'autre moitié constitue la masse successorale. Le Testament International doit donc être rédigé en tenant compte de cette distinction fondamentale pour éviter de léguer des biens propres que le testateur ne possède pas encore ou des biens communs qu'il ne peut transmettre que pour sa moitié. Un contrat de mariage modifiant le régime légal (séparation de biens, régime optionnel séparatiste, apport à la communauté universelle) modifie substantiellement la composition de la masse successorale et doit être mentionné au Notaire rédacteur du Testament International.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
Une erreur ? Signalez-le-nousDocuments Connexes
Vous pourriez également trouver ces documents utiles :
Testament Olographe (Belgique)
Testament Olographe rédigé selon l'article 970 du Code civil belge (livre 4): document entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur, sans intervention notariale obligatoire. Pour conservation auprès d'un Notaire et inscription au Registre central des testaments (CRT).
Testament Authentique par Acte Notarié (Belgique)
Testament Authentique dressé par Notaire en présence de deux témoins ou de deux Notaires, conformément aux articles 971 à 975 du Code civil belge (livre 4) et à la Loi du 25 ventôse an XI sur le notariat. Acte authentique inscrit au Registre central des testaments (CRT).
Mandat d'Exécution Testamentaire (Belgique)
Mandat d'Exécution Testamentaire en Belgique conformément au Code civil livre 4 articles 1025 à 1034. Pour désigner et mandater un exécuteur testamentaire chargé de faire respecter les volontés du testateur et de gérer le règlement de la succession.
Codicille au Testament (Belgique)
Acte modificatif manuscrit ajoutant, modifiant ou révoquant partiellement des dispositions d'un testament existant en Belgique, conforme aux articles 970-981 du Code civil belge livre 4. Entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur.