Statuts de Holding Animatrice
STATUTS DE SOCIÉTÉ HOLDING ANIMATRICE
Conformes aux articles L227-1 à L227-20 du Code de commerce (SAS), aux dispositions du Code général des impôts applicables au régime mère-fille (CGI art. 216), à l'intégration fiscale (CGI art. 223 À à 223 U) et au dispositif Dutreil (CGI art. 787 B).
La présente holding est constituée en tant que holding animatrice au sens de l'arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale du 14 octobre 2020 (n°18-17.955) et de la doctrine administrative BOI-ENR-DMTG-10-20-40 : elle exerce un contrôle effectif et une animation réelle de ses filiales par la fourniture de services de direction, de gestion et d'organisation.
Statuts adoptes le [Date Adoption] à [Ville].
Titre I — Identification
TITRE I — FORME, DÉNOMINATION, OBJET SOCIAL ANIMATEUR ET DURÉE
Article 1 — Forme et dénomination sociale
La société revêt la forme d'une [Forme Juridique] régie par les dispositions du Code de commerce applicables à cette forme. Sa dénomination sociale est : [Denomination Holding]. Dans tous les actes et documents, la dénomination est suivie de la forme juridique et du montant du capital social.
Article 2 — Siège social
Le siège social est établi à : [Siege Social]. Il pourra être transfère par décision du président sous réserve de ratification par la prochaine décision collective des actionnaires.
Article 3 — Objet social : holding animatrice (Cass.com. 14/10/2020)
[Objet Social]
Conformément à l'arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale du 14 octobre 2020 (n°18-17.955) et à la doctrine BOI-ENR-DMTG-10-20-40, la société exerce une activité d'animation et de contrôle effectif sur ses filiales, se distinguant ainsi d'une holding purement passive. Cette qualification conditionne l'application du régime Dutreil (CGI art. 787 B et 885 I bis), de l'exonération d'IFI (CGI art. 966), et du régime mère-fille (CGI art. 216).
Article 4 — Durée
La durée de la société est de [Duree Holding] à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (RCS), sauf prorogation décidée par décision collective extraordinaire au moins un an avant l'expiration (Code civil art. 1844-6).
Titre II — Capital et participations
TITRE II — CAPITAL SOCIAL ET PARTICIPATIONS
Article 5 — Capital social
Le capital social est fixé à [Capital Social], divisé en [Nombres Actions], entièrement souscrites et libérées. Les actions sont nominatives et inscrites dans le registre des mouvements de titres tenu par la société.
Article 6 — Participations dans les filiales
La société détient les participations suivantes dans ses filiales opérationnelles : [Participations Filiales Detail]. Ces participations sont portées au bilan en titres de participation et font l'objet d'une convention réglementée soumise aux dispositions de l'article L227-10 du Code de commerce.
Titre III — Animation des filiales
TITRE III — ANIMATION ET CONTRÔLE EFFECTIF DES FILIALES
Article 7 — Services d'animation fournis aux filiales
[Services Animation]. Ces services sont fournis dans le cadre de conventions de prestations de services inter-groupe conclues aux conditions de pleine concurrence conformément aux principes OCDE en matière de prix de transfert (BOI-BIC-BASE-80). Les facturations sont établies selon la modalité suivante : [Facturation Services].
Article 8 — Contrôle effectif des filiales (Cass.com. 14/10/2020)
[Clause Controle Effectif]. La société documente l'effectivité de son rôle animateur par : (i) la tenue de comités de direction groupe au moins trimestriels ; (ii) la validation des budgets annuels et des investissements significatifs des filiales ; (iii) la fourniture de services transverses facturas ; (iv) la représentation de la holding ou de son dirigeant dans les organes des filiales.
Article 9 — Convention de trésorerie groupe
La gestion de la trésorerie groupe est organisée selon le mode suivant : [Conventions Tresorerie]. La convention de trésorerie fixe les conditions de rémunération des soldes à un taux refletant les conditions du marché, conformément aux articles L511-7 du Code monétaire et financier (exception bancaire intra-groupe) et 1892 du Code civil, et aux prescrits DGFiP en matière de prix de transfert.
Titre IV — Régime fiscal
TITRE IV — RÉGIME FISCAL ET DISPOSITIFS PATRIMONIAUX
Article 10 — Option fiscale de la holding
La société retient le régime fiscal suivant : [Regime Fiscal]. Sous le régime mère-fille (CGI art. 216), les dividendes reçus des filiales dans lesquelles la holding détient au moins 5% du capital depuis au moins deux ans sont exonérés d'impôt sur les sociétés à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5% reintegree dans le résultat imposable. Sous le régime d'intégration fiscale (CGI art. 223 À), la holding, tete de groupe, se substitue aux filiales detenues à au moins 95% pour la détermination du résultat imposable d'ensemble.
Article 11 — Dispositif Dutreil (CGI art. 787 B) et transmission
[Dispositif Dutreil]. L'engagement collectif de conservation prévu par l'article 787 B du CGI doit porter sur au moins 34% des droits financiers et droits de vote (sociétés non cotées) ou 20% (sociétés cotées) de la holding animatrice, pour une durée minimale de 2 ans suivie d'un engagement individuel de conservation de 4 ans. En cas de respect de ces conditions, les droits de mutation à titre gratuit (donation ou succession) portant sur les titres sont exonérés à hauteur de 75% de leur valeur. La doctrine BOI-ENR-DMTG-10-20-40 admet les holding animatrices dans le champ du Dutreil sous réserve que l'animation soit effective et documentée.
Titre V — Direction et décisions
TITRE V — DIRECTION ET DÉCISIONS COLLECTIVES
Article 12 — Presidence et pouvoirs
La société est presidee par : [President Identite]. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans les limites de l'objet social (Code com. L227-6). Le président assure personnellement ou fait assurer par des représentants de la holding l'animation operative des filiales, notamment par sa présence dans les organes de direction des filiales detenues.
Article 13 — Décisions collectives
Les décisions collectives des actionnaires sont prises par assemblée générale, consultation écrite ou acte unanime. Les décisions ordinaires sont adoptées à la majorité simple des droits de vote ; les décisions extraordinaires (modification des statuts, augmentation ou réduction de capital, dissolution) à la majorité des deux tiers. Certaines décisions requièrent l'unanimité conformément à l'article L227-19 du Code de commerce.
Titre VI — Cessions de titres
TITRE VI — CESSION DES ACTIONS — DROITS DE PRÉEMPTION ET DE SORTIE
Article 14 — Agrément et préemption (Code com. L227-13 à L227-19)
Les cessions d'actions sont soumises au régime suivant : [Droits Preemption]. Toute cession non conforme est nulle de plein droit (Code com. L227-15). Les droits d'enregistrement applicables aux cessions d'actions de SAS sont de 0,1% (CGI art. 726). En cas de cession dans le cadre d'un engagement Dutreil, le cessionnaire doit reprendre l'engagement individuel résiduel pour maintenir l'exonération (CGI art. 787 B IV bis).
Article 15 — Clauses de sortie
[Clause Rachat Obligatoire]
Titre VII — Comptes et dissolution
TITRE VII — EXERCICE COMPTABLE, COMPTES ET DISSOLUTION
Article 16 — Exercice social et comptes consolidés
L'exercice social court [Exercice Comptable]. Si la holding satisfait aux seuils de consolidation (Code com. L233-16 et R233-4 : 2 des 3 critères — bilan > 20M EUR, CA > 40M EUR, effectifs > 250), elle établit des comptes consolidés soumis à commissaire aux comptes. Les conventions de trésorerie et de services intra-groupe sont présentées en tant que transactions avec parties liées dans les annexes aux comptes annuels et consolidés (PCG et IFRS 24 si applicable).
Article 17 — Dissolution et liquidation
La dissolution de la holding est décidée par décision collective extraordinaire des actionnaires. En cas de moins-value sur les titres de participation, la liquidation prend en compte les valeurs nettes comptables des participations et le résultat de consolidation. La radiation au RCS est effectuée via le Guichet unique INPI après publication au BODACC.
SIGNATURES
Fait à [Ville], le [Date Adoption], en autant d'originaux que de signataires plus deux pour les dépôts légaux au Greffe.
Les actionnaires fondateurs : __________________________ Le président : __________________________
Actionnaire fondateur
________________
Signature
Président
________________
Signature
Qu'est-ce qu'un Statuts de Holding Animatrice ?
Les Statuts de Holding Animatrice en France sont des actes juridiques écrits et contraignants. Ils sont régis par Code de commerce art. L227-1 + CGI art. 787 B (Dutreil) + Cass.com. 14/10/2020. Ils définissent la dénomination, l'objet social, le capital, la gérance et les règles de cession entre associés.
La holding animatrice en France se distingue fondamentalement de la holding passive par la fourniture de services réels et factures à ses filiales : direction stratégique, gestion financière, ressources humaines, systèmes d'information. La doctrine administrative BOI-ENR-DMTG-10-20-40 précise que l'animation doit être effective — documentée par des contrats inter-groupe, des facturations en date certaine, et une présence effective du dirigeant dans les organes de gestion des filiales.
La Cour de cassation chambre commerciale à affine les critères de qualification dans l'arrêt du 14 octobre 2020 (n°18-17.955), distinguant la holding animatrice de la holding mixte. Les statuts de la holding animatrice doivent explicitement mentionner le contrôle effectif et l'animation des filiales dans l'objet social pour opposer la qualification à la DGFiP en cas de contrôle fiscal ou lors d'une succession.
Sur le plan des formes juridiques, la Société par actions simplifiée (SAS — Code com. L227-1) est la plus utilisée pour la holding animatrice en raison de sa liberté statutaire totale : choix libre des organes, catégories d'actions, règles de décision, clauses d'agrément et de préemption. La Société anonyme (SA — Code com. L225-1) est choisie lorsqu'une introduction en bourse est envisagée. Capital social minimum : 1 EUR pour la SAS, 37 000 EUR pour la SA.
Le régime fiscal de la holding animatrice en France ouvre accès à plusieurs dispositifs cumulables : (i) régime mère-fille (CGI art. 216) : quasi-exonération des dividendes reçus des filiales (quote-part frais 5% seulement) ; (ii) intégration fiscale (CGI art. 223 À) si détention >= 95% ; (iii) dispositif Dutreil CGI art. 787 B : exonération de 75% des droits de mutation lors de la transmission à titre gratuit ; (iv) CIR (CGI art. 244 quater B) si la holding réalisé elle-même des travaux de R&D.
La convention de trésorerie groupe (cash pooling) est un instrument privilégié de la holding animatrice, autorise sous conditions par l'article L511-7 du Code monétaire et financier (exception intra-groupe) et soumis aux règles de pleine concurrence de la DGFiP en matière de prix de transfert (BOI-BIC-BASE-80). L'ACPR surveille que le cash pooling ne constitue pas une activité bancaire irrégulière.
Quand avez-vous besoin d'un Statuts de Holding Animatrice ?
Les Statuts de Holding Animatrice en France deviennent nécessaires dans plusieurs situations patrimoniales et fiscales spécifiques, notamment lorsque l'entrepreneur souhaite sécuriser l'application du dispositif Dutreil.
Lorsqu'un entrepreneur souhaite transmettre son groupe de sociétés à ses enfants avec une exonération fiscale maximale, les statuts de holding animatrice permettent d'asseoir la qualification requise par le CGI art. 787 B. Sans objet social explicitement animateur et sans documentation du contrôle effectif, la DGFiP peut requalifier la holding en passive et supprimer l'exonération de 75% des droits de mutation, avec rappel de droits, intérêts et pénalités pouvant atteindre 40% (CGI art. 1729).
Dans le cadre d'une opération de LBO (leveraged buy-out), une société holding animatrice est créée pour porter la dette d'acquisition et animer la ciblé. Les statuts doivent prévoir l'émission d'obligations convertibles ou d'actions de préférence (Code com. L228-11) accordées aux fonds d'investissement, et les clauses de gouvernance (drag-along, tag-along, ratchet) spécifiques aux LBO.
Lorsque plusieurs filiales opérationnelles relèvent d'un groupe familial, la constitution d'une holding animatrice SAS permet de centraliser la trésorerie via une convention de cash pooling (CMF L511-7), de mutualiser les services (DRH, DAF, DSI) avec refacturation aux conditions de marché (prix de transfert DGFiP), et de bénéficier du régime d'intégration fiscale (CGI art. 223 À) si la holding détient 95% ou plus des filiales.
Pour les entrepreneurs souhaitant exonérer l'IFI (Impôt fortune immobilière — CGI art. 966) sur leurs participations dans des sociétés opérationnelles, la qualification de holding animatrice est indispensable. Les titres de holding animatrice sont exonérés d'IFI en tant que biens professionnels (CGI art. 975), contrairement aux titres de holding passive.
Lors d'une restructuration groupe, la création d'une nouvelle holding animatrice SAS peut bénéficier du régime d'apport-cession (CGI art. 150-0 B ter) permettant de reporter la plus-value d'apport sous condition de remploi. Les statuts doivent refléter la vocation animatrice pour valider l'eligibilité au report d'imposition.
Que faut-il inclure dans votre Statuts de Holding Animatrice ?
Les Statuts de Holding Animatrice en France doivent comporter plusieurs éléments essentiels pour satisfaire les exigences cumulées du Code de commerce, du CGI et de la jurisprudence commerciale.
L'objet social animateur est l'élément le plus critique des statuts. La rédaction doit mentionner explicitement la prise et gestion de participations, l'animation et le contrôle effectif des filiales, et la fourniture de services de direction stratégique, financière et administrative. Une rédaction insuffisante expose la holding au risque de requalification en holding passive par la DGFiP (BOI-ENR-DMTG-10-20-40) ou par les jugés du fond (CA Paris, 23 juin 2022, n°21-04.123).
La clause de contrôle effectif des filiales doit documenter le mode d'animation adopte : comités de direction groupe trimestriels, validation des budgets, centralisation de la trésorerie, représentation de la holding dans les organes des filiales. Cette clause anticipe les contrôles fiscaux, la DGFiP exigeant la preuve du caractère effectif de l'animation (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°40).
Le régime fiscal applicable — mère-fille (CGI art. 216), intégration fiscale (CGI art. 223 À), ou IS standard — doit être prévu et ses conditions rappelées dans les statuts. Pour l'intégration fiscale, les statuts doivent préciser les modalités de répartition de l'économie fiscale entre la tête de groupe et les filiales intégrées.
La gouvernance de la SAS holding inclut les pouvoirs du président (Code com. L227-6), les organes complémentaires (comité stratégique, conseil de surveillance), et les décisions requierant l'autorisation préalable des actionnaires (investissements significatifs, emprunts, garanties). Ces limitations de pouvoirs internes sont opposables entre parties mais non aux tiers (Code com. L227-6 al. 3).
Les clauses relatives aux cessions d'actions (agrément, préemption — Code com. L227-14, drag-along, tag-along — Code com. L227-16/17) et aux clauses d'inalienabilité (max 10 ans — Code com. L227-13) permettent de protéger la structure actionnariale et d'encadrer les cessions dans le respect du pacte Dutreil.
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Les conventions de trésorerie (cash pooling) et de prestations de services inter-groupe doivent être mentionnées dans les statuts ou en annexe et soumises à la procédure des conventions réglementées (Code com. L227-10), incluant le rapport du commissaire aux comptes ou du président sur ces conventions.
Comment remplir votre Statuts de Holding Animatrice
Remplir les Statuts de Holding Animatrice en France requiert une attention particulière à la précision juridique et fiscale de chaque champ.
Étape 1 : Dénomination et forme. Choisir un nom disponible vérifie via l'INPI (inpi.fr — recherche de marques et dénominations). Privilégier la SAS pour la flexibilité statutaire. Ajouter la forme (SAS) après la dénomination (ex: Dupont Holding SAS).
Étape 2 : Objet social animateur. Rédiger un objet comprenant obligatoirement : prise de participations, animation et contrôle effectif, fourniture de services. Éviter un objet trop général type 'toutes opérations' qui affaiblit la qualification animatrice devant la DGFiP.
Étape 3 : Capital et participations. Indiquer le capital initial (1 EUR minimum pour SAS) et les participations existantes ou à acquérir dans les filiales opérationnelles. Préciser les SIREN et les pourcentages détenus.
Étape 4 : Services d'animation. Lister les services concrets fournis aux filiales (direction stratégique, RH, IT, finance) qui seront facturés au prix de marché. La liste doit être exhaustive car elle constitue la preuve de l'animation effective.
Étape 5 : Option fiscale. Choisir entre régime mère-fille (si détention >= 5% pendant 2 ans), intégration fiscale (si détention >= 95%) ou IS standard. Le conseil d'un expert-comptable ou d'un avocat fiscaliste est recommandé.
Étape 6 : Clause Dutreil. Préciser si un Engagement collectif de conservation (CGI art. 787 B) est prévu ou en cours. Le modèle fr-engagement-collectif-pacte-dutreil sur forms-legal.com formalise cet engagement complémentaire.
Étape 7 : Gouvernance. Désigner le premier président, préciser la durée du mandat et les organes complémentaires. Définir les décisions requierant l'autorisation des actionnaires (seuils d'investissement, emprunt).
Étape 8 : Cessions et sortie. Choisir entre cession libre, agrément simple, ou agrément + préemption. Les clauses drag-along et tag-along sont recommandées pour les holdings avec plusieurs actionnaires.
Étape 9 : Date et ville. Indiquer la date d'adoption (avant le dépôt au Greffe) et la ville de signature. L'immatriculation au RCS via Guichet unique INPI doit intervenir dans les 2 mois.
Exigences juridiques pour Statuts de Holding Animatrice
Les Statuts de Holding Animatrice en France sont soumis à des exigences juridiques et fiscales cumulées issues du Code de commerce, du Code général des impôts et de la doctrine administrative.
Immatriculation au RCS obligatoire : la holding doit être immatriculée au Registre du commerce et des sociétés via le Guichet unique INPI (formalites.entreprises.gouv.fr) pour acquérir la personnalité morale. L'immatriculation génère un numéro SIREN (9 chiffres) et un Kbis.
Langue française obligatoire : la Loi Toubon n°94-665 du 4 août 1994 impose que les statuts d'une société de droit français soient rédigés en langue française. Une traduction certifiée peut être jointe pour les actionnaires étrangers.
Publicité légale : l'avis de constitution doit être publié dans un journal d'annoncés légales (JAL) du département du siège, puis au BODACC (Bulletin officiel des annoncés civiles et commerciales) via l'INPI.
Déclaration des bénéficiaires effectifs (DBE) : toute société doit déclarer ses bénéficiaires effectifs (personnes détenant directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote) au Registre national (RBE) dans les 15 jours de l'immatriculation — Code com. L561-46 + directive UE 2018/843.
Commissaire aux comptes : la SAS holding est tenue de désigner un CAC si elle dépasse 2 des 3 seuils (bilan > 4M EUR, CA > 8M EUR, salariés > 50) ou si elle contrôle ou est contrôlée au sens de Code com. L233-3 (décret n°2019-514).
Conventions réglementées : les conventions entre la holding et son président, ses dirigeants, ou ses actionnaires > 10% des droits de vote sont soumises à la procédure de l'article L227-10 du Code de commerce.
Erreurs courantes à éviter dans votre Statuts de Holding Animatrice
Les erreurs fréquentes dans la rédaction des Statuts de Holding Animatrice en France peuvent avoir des conséquences fiscales et juridiques graves, notamment la remise en cause du dispositif Dutreil.
Omettre le contrôle effectif dans l'objet social constitue l'erreur la plus fréquente. Un objet social mentionnant uniquement 'prise et gestion de participations' sans 'animation et contrôle effectif' qualifie une holding passive selon la DGFiP (BOI-ENR-DMTG-10-20-40), excluant le Dutreil, l'exonération IFI et le régime mère-fille.
Absence de documentation de l'animation : même avec un objet social correct, le défaut de documentation effective (pas de contrats de services inter-groupe, pas de facturation réelle, dirigeant absent des organes des filiales) conduit la DGFiP à requalifier la holding en passive. La Cour de cassation du 14 octobre 2020 (n°18-17.955) à confirmé que l'animation doit être effective et réelle, pas seulement statutaire.
Convention de trésorerie sans taux de marché : le cash pooling intra-groupe au taux zéro ou à un taux significativement inférieur au marché constitue un acte anormal de gestion et peut engager la responsabilité du dirigeant (CE, 12 novembre 2015, n°376777) avec risque de redressement fiscal pour avantage indirect.
Oublier la déclaration des bénéficiaires effectifs (DBE) dans les 15 jours de l'immatriculation expose la holding à une amende de 7 500 EUR par infraction (Code com. L561-49) et peut bloquer l'accès au financement bancaire (réglementation AML/KYC).
Errors sur le régime Dutreil : confondre la holding animatrice (éligible CGI 787 B) avec la holding mixte (partiellement éligible) ou passive (ineligible). Pour une holding détenant à la fois des actifs opérationnels et des actifs purement patrimoniaux, seule la quote-part animatrice du patrimoine bénéficie de l'exonération (règle de la prépondérance opérationnelle).
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"Statuts de Holding Animatrice (France)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/fr/france/business/corporate/statuts-holding-animatrice.
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}Questions Fréquentes
Une holding animatrice en France est une société qui, en plus de détenir des participations dans des filiales, exerce un contrôle effectif et anime réellement ces filiales par la fourniture de services de direction stratégique, financière ou administrative. La Cour de cassation chambre commerciale du 14 octobre 2020 (n°18-17.955) à précise que l'animation doit être effective et documentée, distinguant la holding animatrice de la holding passive (simple détention de titres) et de la holding mixte (activation partielle). Cette qualification conditionne l'accès au dispositif Dutreil (CGI art. 787 B — exonération 75% droits de mutation), à l'exonération IFI (CGI art. 966), et au régime mère-fille (CGI art. 216).
La SAS (Société par actions simplifiée — Code com. L227-1) est la forme privilégiée pour la holding animatrice en France car elle offre une liberté statutaire totale : choix des organes, catégories d'actions de préférence (Code com. L228-11), règles de décisions collectives librement fixées (L227-9), clauses d'agrément et de préemption (L227-13 à L227-14), clauses de drag-along et tag-along (L227-16/17). Capital minimum : 1 EUR. La SA (Code com. L225-1, capital 37 000 EUR) est choisie pour les holdings en vue d'une introduction en bourse. La SARL (Code com. L223-1) est possible mais moins flexible.
Le dispositif Dutreil (CGI art. 787 B) permet d'exonérer 75% de la valeur des titres de la holding animatrice transmis par donation ou succession, sous quatre conditions cumulatives : (1) engagement collectif de conservation de 34% minimum des droits financiers et de vote (2 ans minimum) ; (2) l'un des signataires exerce une fonction de direction dans la société pendant toute la durée collective et 3 ans après la mutation ; (3) engagement individuel de conservation par les bénéficiaires de la mutation (4 ans) ; (4) la holding exerce effectivement une activité d'animation (doctrine BOI-ENR-DMTG-10-20-40). L'exonération peut se cumuler avec la réduction de 50% pour donation avant 70 ans (CGI art. 790).
La DGFiP exige une documentation précise de l'animation effective : (1) contrats de prestations de services inter-groupe en date certaine, factures, et paiements réels aux conditions du marché (prix de transfert — BOI-BIC-BASE-80) ; (2) comptes-rendus de comités de direction groupe trimestriels avec présence du dirigeant de la holding ; (3) validation formelle des budgets annuels des filiales par la holding ; (4) représentation de la holding ou de son dirigeant dans les organes de gestion des filiales (PV d'assemblées) ; (5) convention de trésorerie groupe (cash pooling) à taux de marché. Ces documents doivent être conservés et presentables en cas de contrôle fiscal DGFiP ou de contestation lors d'une succession.
Oui, les deux régimes sont cumulables pour une holding animatrice. L'exonération IFI (CGI art. 975) s'appliqué aux titres de sociétés dont le redevable exerce sa fonction principale, et aux titres de sociétés animatrices lorsque la valeur des biens professionnels représentent au moins 50% du patrimoine de la société (CGI art. 966). L'exonération Dutreil (CGI art. 787 B) s'appliqué aux mutations à titre gratuit. La condition commune est que la holding exerce une activité animatrice effective. Les titres de holding purement passive sont soumis à l'IFI sur la fraction immobilière représentant plus de 50% de l'actif (CGI art. 965 2°).
La holding animatrice est assujettie à la TVA sur les services qu'elle facture à ses filiales (Code général des impôts art. 256). Le taux applicable est généralement 20% (TVA standard). La holding peut récupérer la TVA sur ses achats dans la mesure où ces achats concourent à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction (COB art. 206). La holding passive, en revanche, n'est pas assujettie à la TVA sur les dividendes reçus, qui ne sont pas des opérations imposables. La qualification animatrice détermine donc la deductibilité de la TVA sur les frais de la holding, ce qui est un avantage fiscal supplémentaire.
La dissolution anticipée d'une holding animatrice pendant la période d'engagement collectif (2 ans) ou individuel (4 ans) entraînent la déchéance de l'exonération Dutreil et le rappel des droits avec intérêts de retard (CGI art. 787 B VII et 1727). Pour éviter ce risque, une fusion-absorption de la holding par une autre société du groupe respectant les conditions Dutreil est possible si toutes les conditions de conservation sont maintenues. La transmission à titre onéreux de la holding (cession de titres) est possible sans déchéance si le cessionnaire reprend l'engagement individuel résiduel (CGI art. 787 B IV bis). Consulter un notaire ou un avocat fiscaliste avant toute restructuration.
La holding animatrice peut détenir des actifs immobiliers mais au risque de qualifier partiellement la holding comme holding mixte si les actifs immobiliers sont preponderants. La doctrine DGFiP (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°50) admet l'application partielle du Dutreil aux holdings mixtes : seule la fraction correspondant à l'activité opérationnelle animatrice bénéficie de l'exonération. Pour éviter la prépondérance immobilière et l'exclusion IFI, les actifs immobiliers destines à la location doivent idéalement être logés dans une SCI distincte ou dans une filiale opérationnelle. Les actifs immobiliers utilises pour l'activité opérationnelle des filiales (entrepôts, bureaux, usines) sont en revanche sans incidence sur la qualification animatrice.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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Engagement Collectif de Conservation — Pacte Dutreil
Engagement collectif de conservation Pacte Dutreil en France conformément à l'article 787 B du CGI : exonération 75% des droits de mutation sur les transmissions d'entreprise à titre gratuit. Conditions : détention collective minimale 34%, durée 2 ans, dirigeant qualifiant, engagement individuel 4 ans. Cumul possible avec exonération IFI CGI art. 885 I bis.
Acte de Cession de Droits Sociaux (Parts / Actions Mixtes)
Acte de cession de droits sociaux en France couvrant parts de SARL (Code com. L223-14), actions de SAS (Code com. L228-1), actions de SA et parts de SCI. Garantie de passif et d'actif (GAP), déclarations du cédant, droits d'enregistrement CGI art. 726 (3% parts SARL, 0,1% actions SAS), signification par commissaire de justice et opposabilité.