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Convention unanime d'actionnaires au Québec : 5 erreurs qui la rendent inopposable (2026)

Une convention unanime d'actionnaires (CUA) qui n'a pas été signée par tous les actionnaires au moment de son entrée en vigueur est nulle — pas voidable, nulle. L'article 146 de la Loi sur les sociétés par actions (LSAQ) est explicite : la convention doit émaner de l'ensemble des actionnaires, sans exception, pour restreindre valablement les pouvoirs des administrateurs. Oubliez un actionnaire minoritaire, même à 1 %, et la convention ne vaut rien contre les tiers ni contre un cessionnaire futur.

La plupart des problèmes surviennent non pas à la rédaction, mais lors d'événements ultérieurs — un nouveau tour de financement, une succession, un transfert de parts entre époux. Voici les cinq erreurs les plus fréquentes qui privent une CUA de son opposabilité, et comment les éviter.

1. L'unanimité rompue lors d'une émission d'actions

L'erreur la plus répandue : la société émet de nouvelles actions — lors d'un financement, d'une option exercée ou d'une conversion de débenture — sans faire signer la CUA au nouvel actionnaire avant ou au moment de l'émission.

L'article 146 LSAQ exige que la convention soit conclue par « tous les actionnaires ». Dès qu'une personne détient des actions sans avoir adhéré à la convention, l'unanimité est rompue pour l'avenir. La convention subsiste entre les signataires originaux à titre de contrat ordinaire, mais elle perd son statut de CUA au sens de la loi et ne peut plus restreindre les pouvoirs du conseil d'administration de manière opposable aux tiers.

Correction pratique : prévoir dans la CUA elle-même une clause d'adhésion obligatoire (deed of adherence) et conditionner tout transfert ou émission à la signature préalable du nouvel actionnaire.

2. Le droit de retrait ignoré lors d'un amendement

Peu d'actionnaires savent que l'article 147 LSAQ leur accorde un droit de retrait lorsque la CUA est modifiée et que la modification leur est « préjudiciable ». Ce droit est d'ordre public — la convention ne peut pas l'écarter.

Le problème survient lorsque les actionnaires majoritaires modifient la convention à l'unanimité des présents (en confondant règle contractuelle de majorité et exigence légale d'unanimité) sans obtenir le consentement écrit de tous. Un actionnaire lésé peut alors invoquer le droit de retrait et exiger que la société rachète ses actions à la juste valeur marchande. Si la société refuse ou tarde, l'actionnaire peut saisir le tribunal en vertu de l'article 450 LSAQ pour abus ou oppression.

Correction pratique : toute modification doit recueillir la signature de chaque actionnaire; aucune règle de majorité contractuelle ne peut se substituer à l'exigence d'unanimité de la LSAQ pour les amendements qui touchent aux droits substantiels des actionnaires.

3. L'opposabilité aux cessionnaires non assurée

L'article 146 alinéa 3 LSAQ prévoit qu'un cessionnaire d'actions lié par avis ou par mention au registre des actionnaires est réputé avoir connaissance de la convention. Mais « réputé avoir connaissance » ne vaut pas « automatiquement lié » : encore faut-il que la convention soit mentionnée sur les certificats d'actions (ou dans le registre si la société est sans certificat) et qu'une copie ait été remise au cessionnaire.

En pratique, des sociétés oublient d'apposer la mention requise sur les certificats ou de mettre à jour le registre lorsqu'elles passent en mode sans certificat. Le cessionnaire reçoit les actions sans mention visible et peut plaider l'absence de connaissance. Les tribunaux québécois ont reconnu que la mention au registre est une condition nécessaire — non suffisante à elle seule, mais nécessaire — pour que l'opposabilité joue pleinement.

Correction pratique : vérifier le libellé exact sur les certificats à chaque émission ou transfert; si la société n'émet plus de certificats, s'assurer que le registre des actionnaires mentionne expressément l'existence et la date de la CUA.

4. La confusion entre CUA et convention d'actionnaires ordinaire

Une « convention d'actionnaires » non qualifiée de CUA — parce qu'elle n'a pas été signée par tous les actionnaires ou parce qu'elle ne restreint pas les pouvoirs des administrateurs — est un simple contrat. Elle oblige contractuellement les signataires, mais elle ne confère pas les protections statutaires de la LSAQ : pas d'effet automatique sur le conseil, pas d'opposabilité légale aux cessionnaires, pas de droit de retrait codifié.

Le problème se pose surtout dans les PME familiales où un parent transfère des actions à ses enfants « pour des raisons fiscales » sans mettre à jour la convention. La CUA originale devient une convention ordinaire dès que l'intégralité des actionnaires n'en est plus signataire. Des clauses de restriction de cession, de droit de préemption ou de tag-along cessent alors de bénéficier du bouclier de l'article 146.

Correction pratique : tenir un registre des adhésions à jour et distinguer clairement, dans les actes de transfert, la qualité de signataire de la CUA de la qualité d'actionnaire.

5. L'absence de mécanisme d'évaluation en cas de retrait ou de rachat forcé

L'article 147 LSAQ oblige la société à racheter les actions à la « juste valeur marchande » lorsque l'actionnaire exerce son droit de retrait. Si la CUA ne contient pas de mécanisme d'évaluation préconvenu — formule, arbitrage, expert indépendant — les parties s'exposent à un litige long et coûteux devant la Cour supérieure du Québec pour faire établir la valeur.

Des CUA rédigées sans ce mécanisme conduisent régulièrement à des expertises contradictoires, à des délais de 18 à 36 mois avant règlement, et à des frais qui peuvent dépasser la valeur des parts en jeu pour une petite société. La LSAQ ne fixe pas de méthode d'évaluation : c'est à la convention de le faire.

Correction pratique : prévoir une clause d'évaluation à trois niveaux — accord amiable dans un délai fixé, puis arbitrage par un expert-comptable agréé désigné d'avance, puis à défaut le tribunal. Préciser si la valeur s'entend avec ou sans escompte de minorité.

Rédiger une CUA solide dès le départ

Une convention unanime d'actionnaires mal construite crée plus d'insécurité qu'une absence de convention : elle donne aux actionnaires une fausse impression de protection pendant des années, jusqu'au jour où un événement déclencheur — cession, financement, décès — révèle les lacunes.

Pour les sociétés par actions québécoises, la convention unanime d'actionnaires sur forms-legal.com offre un point de départ conforme à la LSAQ, couvrant les clauses d'adhésion, les droits de préemption, le mécanisme d'évaluation et les règles de transfert. Un notaire ou un avocat en droit des affaires au Québec doit ensuite adapter le document aux particularités de la société et valider l'ensemble avant signature.

Ce qu'il faut retenir

L'opposabilité d'une CUA repose sur trois piliers que le législateur québécois a clairement définis dans la LSAQ : l'unanimité des signataires au moment de la conclusion et à chaque modification, la mention de la convention dans le registre ou sur les certificats d'actions, et la remise d'une copie aux cessionnaires. Négliger l'un de ces piliers — même par inadvertance administrative — suffit à transformer un document soigneusement rédigé en contrat ordinaire sans effet sur le tiers.

Les cinq erreurs décrites ci-dessus sont toutes évitables par des processus internes simples : une clause d'adhésion systématique, un registre des modifications à jour, une vérification des certificats à chaque transfert, et un mécanisme d'évaluation préconvenu. Le coût de ces précautions est marginal comparé au coût d'un litige entre actionnaires devant la Cour supérieure du Québec.

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