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Commercial Agency Agreement (Quebec)

CONTRAT D'AGENCE COMMERCIALE

Agence commerciale — Province de Québec

Province de Québec — Code civil du Québec, art. 2130-2185 (Mandat)

Le présent contrat d'agence commerciale (le « Contrat ») est conclu à la date du [Date du contrat] entre :

LE MANDANT : [Nom du mandant], [Type Mandant], dont le domicile ou siège social est situé au [Adresse du mandant], [Ville du mandant], Quebec [Code postal du mandant], représenté par [Representant du mandant] (ci-après le « Mandant » ou le « Principal »);

et

L'AGENT COMMERCIAL : [Nom de l'agent], [Type Agent], dont le domicile ou siège social est situé au [Adresse de l'agent], [Ville de l'agent], Quebec [Code postal de l'agent], immatricule sous le numero [Numero d'immatriculation de l'agent] (ci-après l'« Agent » ou le « Mandataire »).

Le Mandant et l'Agent sont collectivement désignés les « Parties » et individuellement une « Partie ».

ATTENDU QUE le Mandant désire nommer l'Agent a titre d'agent commercial pour la promotion et la vente de ses produits et services dans le Territoire défini ci-après ;

ATTENDU QUE l'Agent possède l'expertise commerciale, les ressources et les contacts nécessaires pour remplir ce mandat ;

ATTENDU QUE le présent Contrat constitue un mandat commercial au sens des articles 2130 à 2185 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») ;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 — NOMINATION ET MANDAT

1.1

Par le présent Contrat, le Mandant nomme l'Agent à titre d'agent commercial chargé de la promotion, de la sollicitation et de la négociation de ventes des produits et services décrits à l'Article 3, dans le Territoire défini à l'Article 3, conformément aux dispositions du mandat prévues aux articles 2130 à 2185 C.c.Q.

1.2

L'Agent accepte cette nomination et s'engage à exercer ses fonctions avec diligence, loyauté et bonne foi, dans le meilleur intérêt du Mandant, conformément à l'article 2138 C.c.Q.

1.3

STATUT DE L'AGENT : L'Agent agit à titre de mandataire commercial indépendant. Rien dans le présent Contrat ne doit être interprété comme créant une relation d'emploi, de société, ou d'association entre les Parties. L'Agent n'est pas un employé du Mandant au sens de la Loi sur les normes du travail (RLRQ c N-1.1) et est seul responsable de ses obligations fiscales et de ses cotisations à Revenu Québec et à l'ARC. L'Agent ne peut engager la responsabilité du Mandant au-delà des limites prévues au présent Contrat (art. 2160 C.c.Q.).

ARTICLE 2 — DURÉE DU CONTRAT

2.1

Le présent Contrat entre en vigueur le [Date de début] pour une durée [Typeduree], se terminant le [Date de fin], sous réserve des dispositions sur la résiliation ci-après.

2.2

En cas de contrat à durée indéterminée, chacune des Parties peut y mettre fin moyennant un préavis écrit de [Delai de préavis] jours, conformément à l'article 2178 C.c.Q. qui exige un délai raisonnable.

2.3

En cas de manquement grave de l'une des Parties, le Contrat peut être résilié sans préavis, sous réserve du droit de la partie fautive d'être entendue après mise en demeure, conformément aux articles 1590 et 2178 C.c.Q.

ARTICLE 3 — TERRITOIRE ET PRODUITS/SERVICES

3.1

TERRITOIRE : L'Agent est autorisé à exercer ses activités dans le territoire suivant (le « Territoire ») : [Territoire]. Ce Territoire est [Exclusivite Territoire].

3.2

PRODUITS ET SERVICES : L'Agent est autorisé à promouvoir et vendre les produits et services suivants du Mandant (les « Produits >) : [Produits et services].

3.3

CLIENTELE CIBLEE : L'Agent concentrera ses efforts sur la clientele et les secteurs suivants : [Clients cibles].

3.4

L'Agent ne peut, sans l'autorisation écrite préalable du Mandant, solliciter des clients en dehors du Territoire ni promouvoir des produits ou services autres que les Produits définis ci-dessus.

ARTICLE 4 — OBLIGATIONS DE L'AGENT

4.1

L'Agent s'engage à : (a) consacrer les efforts commerciaux nécessaires à la promotion et à la vente des Produits dans le Territoire ; (b) agir avec prudence, diligence et loyauté conformément aux articles 2138 et 2143 C.c.Q. ; (c) informer promptement le Mandant de toute opportunité d'affaires pertinente dans le Territoire ; (d) respecter les politiques commerciales, les prix et les directives de vente du Mandant ; (e) ne pas engager le Mandant contractuellement sans autorisation expresse ; (f) fournir des rapports d'activité [Rapports Activite] au Mandant.

4.2

OBJECTIFS DE VENTES : [Objectifs de ventes].

4.3

POLITIQUE DE PRIX : [Politiques Prix].

4.4

L'Agent doit aviser immédiatement le Mandant de toute réclamation, plainte ou litige soulevé par un client dans le Territoire et ne peut accepter de réclamation ou accorder de remboursement sans l'autorisation préalable du Mandant.

4.5

Conformément à l'article 2146 C.c.Q., l'Agent ne peut utiliser à son propre profit ou au profit d'un tiers les informations qu'il obtient dans l'exercice du présent mandat sans le consentement du Mandant.

ARTICLE 5 — OBLIGATIONS DU MANDANT

5.1

Le Mandant s'engage à : (a) fournir à l'Agent toute la documentation, formation et information technique nécessaires à la promotion des Produits ; (b) traiter promptement les commandes transmises par l'Agent ; (c) informer l'Agent de tout changement aux prix, politiques ou caractéristiques des Produits ; (d) verser les commissions dues conformément à l'Article 6 ; (e) s'abstenir de solliciter directement les clients de l'Agent dans le Territoire exclusif.

5.2

Conformément à l'article 2154 C.c.Q., le Mandant est tenu de rembourser le mandataire de toutes les avances et des dépenses faites en vue de l'exécution du mandat.

ARTICLE 6 — RÉMUNÉRATION ET COMMISSIONS

6.1

COMMISSION : En contrepartie de ses services, l'Agent a droit à une commission de [Taux de commission] calculée sur [Base Calcul Commission] de chaque vente des Produits effectuée dans le Territoire et confirmée par le Mandant.

6.2

PAIEMENT : Les commissions sont payables [Conditions Paiement]. Le Mandant fournira à l'Agent un état de compte détaillant les ventes, les commissions calculées et les ajustements effectués.

6.3

AVANCE SUR COMMISSIONS : Le Mandant versera à l'Agent une avance mensuelle sur commissions de [Avance mensuelle] $ CAD, imputable aux commissions réellement gagnées.

6.4

REMBOURSEMENT DES FRAIS : [Remboursement Frais].

6.5

Les taxes applicables (TPS et TVQ) seront ajoutées aux commissions et remises sur production d'une facture par l'Agent, le cas échéant.

6.6

En cas de retard de paiement de plus de trente (30) jours, des intérêts au taux légal seront exigibles sur les montants en souffrance, conformément aux articles 1617 et 1618 C.c.Q.

ARTICLE 7 — CONFIDENTIALITÉ

7.1

L'Agent s'engage à garder strictement confidentielles toutes les informations confidentielles suivantes obtenues dans le cadre du présent Contrat : [Définition des informations confidentielles]. Cette obligation s'applique pendant la durée du Contrat et pendant [Duree de la confidentialite] année(s) après sa résiliation.

7.2

L'Agent ne peut divulguer aucune information confidentielle à un tiers sans le consentement écrit préalable du Mandant, sauf si divulgation est requise par la loi ou par une ordonnance judiciaire.

7.3

Conformément à l'article 2146 C.c.Q., l'Agent ne peut utiliser les informations confidentielles à des fins personnelles ou au profit d'un tiers.

ARTICLE 9 — PROPRIÉTÉ DES RELATIONS CLIENTS ET DOCUMENTATION

9.1

Toutes les listes de clients, bases de données, fichiers clients, devis et correspondances commerciales élaborés ou tenus dans le cadre du présent mandat demeurent la propriété exclusive du Mandant.

9.2

À la fin du Contrat, l'Agent doit remettre sans délai au Mandant tous les documents, dossiers, échantillons, matériels promotionnels et informations appartenant au Mandant, conformément à l'article 2184 C.c.Q.

ARTICLE 10 — RÉSILIATION

10.1

Chaque Partie peut résilier le présent Contrat à durée indéterminée moyennant un préavis écrit de [Delai de préavis] jours, conformément à l'article 2178 C.c.Q.

10.2

Le Mandant peut résilier le présent Contrat sans préavis pour motif grave, notamment : manquement grave à l'obligation de loyauté (art. 2088 C.c.Q.) ; faute grave ou dol (art. 2179 C.c.Q.) ; violation de la clause de non-concurrence ou de confidentialité ; défaut persistant d'atteindre les objectifs de ventes après avertissement écrit.

10.3

En cas de résiliation, l'Agent a droit aux commissions sur toutes les ventes dont les commandes ont été transmises avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement intervient postérieurement.

10.4

Aucune indemnité de clientèle n'est due, à moins qu'une disposition législative expresse ne l'impose. La loi québécoise ne prévoit pas d'indemnité de clientèle pour les agents commerciaux.

ARTICLE 12 — BONNE FOI ET EXÉCUTION DES OBLIGATIONS

12.1

Les Parties s'engagent à exécuter leurs obligations de bonne foi, conformément à l'article 1375 C.c.Q. La bonne foi doit gouverner la conduite des Parties tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.

12.2

Conformément à l'article 2138 C.c.Q., l'Agent s'engage à agir honnêtement et loyalement dans l'intérêt du Mandant et à éviter de se placer dans une situation de conflit d'intérêts.

ARTICLE 13 — LOI APPLICABLE ET RÉSOLUTION DES LITIGES

13.1

Le présent Contrat est regi par les lois de la Province de Québec et, en particulier, par le Code civil du Québec (notamment les art. 2130-2185 C.c.Q. relatifs au mandat) et par la Charte de la langue francaise (Loi sur la langue officielle et commune du Quebec).

13.2

Tout litige découlant du présent Contrat sera soumis à la médiation avant tout recours judiciaire. À défaut de résolution par la médiation dans un délai de soixante (60) jours, le différend sera porté devant les tribunaux civils compétents du district judiciaire de [Ville du mandant], Province de Québec.

ARTICLE 14 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

14.1

INTÉGRALITÉ : Le présent Contrat constitue l'entente intégrale des Parties relativement à l'agence commerciale et remplace toute entente antérieure, écrite ou verbale. Toute modification doit être faite par écrit et signée par les deux Parties.

14.2

DIVISIBILITÉ : Si une clause du présent Contrat est déclarée invalide ou inapplicable, les clauses restantes demeurent pleinement en vigueur.

14.3

LANGUE : En vertu de la Charte de la langue française, le présent Contrat est rédigé en français. Les Parties ont expressément demandé que ce contrat soit rédigé en langue française. The parties have expressly requested that this agreement be drafted in the French language.

14.4

CESSION : L'Agent ne peut céder le présent Contrat ou les droits qui en découlent sans le consentement écrit préalable du Mandant.

EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent contrat d'agence commerciale à la date indiquée ci-dessus.

LE MANDANT :

Nom : [Nom du mandant]

Par : [Representant du mandant]

Titre : ____________________________

Date : ____________________________

L'AGENT COMMERCIAL :

Nom : [Nom de l'agent]

Titre/Fonction : ____________________________

Date : ____________________________

Mandant

[Nom du mandant]

Signature

Date: ________________

Agent commercial

[Nom de l'agent]

Signature

Date: ________________

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What Is a Commercial Agency Agreement (Quebec)?

A Quebec Commercial Agency Agreement (Contrat d'agence commerciale) is a legally binding contract between a principal (mandant) and a commercial agent (mandataire) under which the agent is authorized to represent, promote, and negotiate sales of the principal's products or services within a defined territory, in exchange for commission-based compensation. In Quebec, this agreement is governed by the mandate provisions of the Code civil du Québec, specifically articles 2130 through 2185, which define the legal framework for the mandant-mandataire relationship.

The commercial agency agreement is a cornerstone of business-to-business commerce in Quebec, used across virtually every sector from industrial equipment and technology to food distribution and professional services. Unlike employment agreements, a commercial agency agreement preserves the agent's status as an independent contractor (travailleur autonome). The agent retains the freedom to choose how they perform their mandate, without being subject to a relationship of subordination (lien de subordination) with the principal. This distinction, anchored in article 2099 CCQ by analogy, has profound legal and fiscal implications: the agent is responsible for their own tax remittances, GST/QST registrations, and cannot claim employment benefits under Quebec's Act respecting labour standards.

The mandate framework under the CCQ imposes important duties on both parties. The agent (mandataire) must act loyally, honestly, and in the best interest of the principal under article 2138 CCQ. The agent cannot place themselves in a conflict of interest, cannot use confidential information for personal gain (art. 2146 CCQ), and must render an account of their activities upon request (art. 2184 CCQ). In turn, the principal (mandant) must provide the agent with all necessary information and materials to perform the mandate, must pay commissions promptly as agreed, and must reimburse reasonable and approved expenses incurred by the agent in performing the mandate (art. 2154 CCQ).

Territory is perhaps the most commercially sensitive element of an agency agreement. The agreement should define whether the territory is exclusive or non-exclusive. An exclusive territory prevents the principal from appointing other agents or selling directly to clients within that territory without paying commission to the appointed agent. A non-exclusive territory allows the principal more flexibility but gives the agent less protection. Quebec law requires that the exclusivity terms be clearly expressed; ambiguous language will be interpreted against the party who drafted the contract under the principle of contra proferentem, codified in article 1432 CCQ.

Commission structures in Quebec commercial agency agreements vary widely. Common models include a percentage of net sales (typically 3% to 15% depending on the industry and product margins), a percentage of gross profit, a flat fee per transaction, or a combination of a base retainer plus commissions. The agreement must specify when commissions are earned (upon order confirmation versus upon customer payment), how commissions are calculated when orders are cancelled or returned, and how disputes about commission calculations are resolved. Under article 1617 CCQ, late payment of commissions triggers entitlement to legal interest.

Non-competition and confidentiality clauses are essential protective provisions for principals appointing commercial agents. Article 2089 CCQ permits non-competition clauses but requires that they be strictly limited in time (generally up to 24 months), geographic scope (limited to the agent's actual territory), and type of prohibited activity (specifically defined competitive activities). Courts may reduce overly broad clauses rather than voiding them entirely. Confidentiality obligations protect the principal's client lists, pricing structures, product know-how, and business strategies, and typically survive contract termination for a specified period.

Unlike EU law (Directive 86/653/EEC), Quebec does not mandate a goodwill indemnity (indemnité de clientèle) for terminated commercial agents. However, agents terminated without reasonable notice may claim damages equal to commissions lost during the notice period under articles 1590 and 2178 CCQ. The good faith principle under article 1375 CCQ governs all aspects of the agency relationship, from negotiation through performance to termination, requiring both parties to deal honestly and transparently throughout.

When Do You Need a Commercial Agency Agreement (Quebec)?

When a Quebec business (manufacturer, distributor, technology company, or service provider) wants to expand its sales reach by appointing an independent commercial agent to represent it in a specific geographic territory, rather than hiring employees or establishing a branch office.

When a self-employed commercial agent or independent sales representative wants to formalize their relationship with a principal, clearly documenting commission rates, territory, exclusivity, and payment terms to protect their right to earn commissions on sales they generate.

When parties are transitioning from an informal or verbal agency arrangement to a formal written contract that provides legal clarity on territory, commission calculations, reporting obligations, and termination procedures under Quebec civil law.

When a business appoints a commercial agent with access to sensitive commercial information (client lists, pricing, product know-how) and wants to protect this information through contractual confidentiality and non-competition provisions.

When a company is expanding into the Quebec market for the first time and needs to appoint a local commercial agent who understands the Quebec marketplace, with a contract that complies with the Code civil du Québec and Charte de la langue française requirements.

Parties in Quebec should prepare a Commercial Agency Agreement (Quebec) proactively rather than waiting for a dispute to arise. Courts interpret agreements based on the written terms rather than oral representations. Where the transaction involves regulated activities, prior approval from the relevant authority may be required before execution.

What to Include in Your Commercial Agency Agreement (Quebec)

Agent Appointment and Legal Status -- The agreement must identify both parties fully and state that the agent is an independent mandataire, not an employee. The distinction is critical to avoid reclassification and liability under labour standards legislation.

Territory Definition and Exclusivity -- Clear definition of the geographic territory (exclusive or non-exclusive). Exclusive territory protects the agent from principal competition; non-exclusive allows multiple agents. Ambiguities are interpreted against the drafter (CCQ art. 1432).

Products and Services Authorization -- Precise description of the products or services the agent is authorized to represent. The agent cannot bind the principal beyond authorized products without written consent (CCQ art. 2160).

Commission Rate and Calculation Base -- The commission percentage (applied to net sales, gross sales, or margin), the base for calculation, when commissions are earned (order confirmation vs. customer payment), and monthly advance arrangements.

Reporting Obligations -- Frequency of activity reports (weekly, bi-weekly, monthly, quarterly) and the requirement to report leads, complaints, and competitor intelligence to the principal.

Pricing Authority -- Whether the agent can offer discounts, and under what conditions, to prevent unauthorized undercutting of the principal's pricing structure.

Confidentiality Provisions -- Protection of client lists, pricing, trade secrets, and business strategies for the duration of the agreement and a specified period after termination. Governed by CCQ art. 2146.

Non-Competition Clause -- If included, must be limited in time (up to 24 months), place (agent's territory), and activity (specific competitive activities). Courts may reduce excessive clauses under CCQ art. 2089.

Termination and Notice -- For indefinite-term agreements, reasonable notice is required under CCQ art. 2178. Fixed-term agreements end on the agreed date. Serious cause permits immediate termination under CCQ art. 2179.

Good Faith (Bonne Foi) -- Article 1375 C.c.Q. requires performance of all obligations in good faith, governing the entire lifecycle of the agency relationship.

Additional compliance elements for a Commercial Agency Agreement (Quebec) used in Quebec include: Data Protection — applicable privacy legislation requires a lawful basis for processing personal data; Governing Law — specify Quebec law and jurisdiction; Dispute Resolution — parties may refer disputes to the appropriate tribunal or court.

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Frequently Asked Questions

Based on Civil Code of Québec (CCQ), Book Five: Obligations — Template last modified June 2026

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