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Créez une déclaration de petite succession québécoise régie par le Code civil du Québec (art. 615, 694-696, 779-782 sur les successions) et la Loi sur les commissaires à l'assermentation (RLRQ, c. C-20). Déclaration solennelle en français permettant aux héritiers de réclamer des actifs successoraux inférieurs à 25 000 $ auprès des institutions financières et organismes gouvernementaux sans procédure de vérification complète. Couvre les informations sur le défunt, le lien de parenté, l'inventaire des actifs, le passif, la liste des héritiers et la demande de remise institutionnelle. Inclut la clause de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.).

Qu'est-ce qu'un Déclaration de petite succession (Québec) ?

Une déclaration de petite succession québécoise est un document juridique solennel permettant à un héritier ou légataire de percevoir les actifs de la succession d'un défunt auprès d'institutions financières et d'organismes gouvernementaux sans passer par une procédure formelle de liquidation successorale judiciaire. Bien que le Code civil du Québec (C.c.Q.) n'utilise pas explicitement le terme « petite succession », il fournit le fondement juridique de cette procédure simplifiée par l'art. 615 C.c.Q. — qui autorise le versement direct de modestes montants de rente et de prestations aux héritiers identifiés sur présentation d'une déclaration solennelle — et les dispositions générales sur les successions (art. 619-696 C.c.Q.).

En pratique, les institutions financières (caisses Desjardins, grandes banques à charte, sociétés de fiducie, firmes de placement, compagnies d'assurance) ainsi que des organismes gouvernementaux comme Retraite Québec (administrant le Régime de rentes du Québec), l'Agence du revenu du Canada et Service Canada (administrant le Régime de pensions du Canada et la Sécurité de la vieillesse) ont adopté des politiques internes permettant la remise des actifs successoraux aux héritiers présentant une déclaration solennelle, pourvu que la valeur totale de la succession ne dépasse pas environ 25 000 $. Ce seuil, bien que non légiféré dans le C.c.Q., est largement reconnu et pratiqué dans le secteur financier québécois et constitue une simplification procédurale importante pour les familles qui héritent de modestes économies.

La déclaration doit être assermentée devant un commissaire à l'assermentation en vertu de la Loi sur les commissaires à l'assermentation (RLRQ, c. C-20). Les notaires, avocats, juges, juges de paix et certains fonctionnaires municipaux sont des commissaires qualifiés au Québec. Assermentée devant un notaire en tant qu'acte authentique en minute, la déclaration a la plus haute valeur probante en vertu de l'art. 2818 C.c.Q., constituant une preuve prima facie opposable à tous les tiers, y compris les institutions financières et les organismes gouvernementaux qui doivent remettre les fonds successoraux.

Les éléments essentiels d'une déclaration de petite succession comprennent : l'identité complète du déclarant (héritier ou légataire faisant la déclaration), l'identité du défunt (nom complet, date et lieu du décès, dernier domicile connu, numéro d'assurance sociale partiellement), le lien de parenté légal entre le déclarant et le défunt, l'existence ou l'absence d'un testament valide et son type (notarié, olographe ou devant témoins), un inventaire complet et détaillé des actifs successoraux connus et de leur valeur estimée, la liste exhaustive de tous les héritiers connus et leurs parts proportionnelles, les actifs spécifiques détenus par l'institution financière ou l'organisme gouvernemental ciblé, et l'engagement formel du déclarant à rembourser les dettes connues du défunt et à distribuer équitablement les fonds perçus entre tous les héritiers.

Le cadre successoral du C.c.Q. impose d'importantes obligations juridiques aux héritiers utilisant cette procédure simplifiée. En vertu des art. 779-782 C.c.Q., les héritiers recevant des actifs successoraux sont responsables des dettes et charges de la succession jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'ils reçoivent, sans pouvoir bénéficier d'une limitation de responsabilité plus avantageuse que celle prévue par la loi. Cela signifie qu'un héritier percevant 10 000 $ de fonds bancaires d'une petite succession doit utiliser une partie de ces fonds pour payer les dettes connues du défunt proportionnellement à sa part.

Le principe de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) est au cœur de chaque déclaration de petite succession. Le déclarant doit honnêtement, complètement et de façon transparente divulguer tous les faits connus sur la succession — ses actifs, son passif et l'identité complète de tous les héritiers — sans dissimulation, minimisation ni déformation de la réalité. Une déclaration omettant délibérément un héritier connu, sous-évaluant les actifs pour maintenir la succession sous le seuil, ou surestimant les dettes pour priver d'autres héritiers de leur part légitime peut constituer une fraude (art. 380 du Code criminel) et engager la responsabilité civile extracontractuelle du déclarant en vertu des art. 1457-1481 C.c.Q. envers les personnes lésées.

Quand avez-vous besoin d'un Déclaration de petite succession (Québec) ?

Lorsqu'un défunt au Québec a laissé une succession de faible valeur (généralement moins de 25 000 $) composée principalement de comptes bancaires, dépôts d'épargne, certificats de placement garanti, prestations gouvernementales ou actifs mobiliers similaires, et qu'un héritier ou légataire survivant doit percevoir et distribuer ces actifs auprès d'institutions financières ou d'organismes gouvernementaux sans engager les frais et délais d'une liquidation successorale formelle complète en vertu des art. 776-835 C.c.Q.

Lorsque les proches d'un résident québécois décédé doivent réclamer la prestation de décès du Régime de rentes du Québec (prestation de décès RRQ de 2 500 $), les versements de rente RRQ en souffrance, la prestation de décès du RPC, les arriérés de Sécurité de la vieillesse ou du Supplément de revenu garanti à Retraite Québec ou Service Canada, ou les soldes de CELI/REER ne passant pas automatiquement à un bénéficiaire désigné.

Lorsque les comptes bancaires, comptes courants ou d'épargne, certificats de placement ou comptes d'épargne d'un défunt à une caisse Desjardins, banque à charte, coopérative de crédit ou société de fiducie doivent être fermés et les soldes transférés aux héritiers sans passer par une liquidation successorale judiciaire complète supervisée par les tribunaux.

Lorsque le défunt n'a pas laissé de testament (succession ab intestat en vertu des art. 653-669 C.c.Q.) et que l'héritier est un héritier légal — conjoint survivant, enfant, parent ou frère/sœur — qui doit prouver formellement son droit aux actifs successoraux et en demander la remise auprès de l'institution détentrice.

Lorsqu'un testament notarié existe et ne requiert pas de vérification judiciaire au Québec en vertu de l'art. 772 C.c.Q., et que l'héritier a besoin d'un document solennel pratique à présenter aux institutions financières et organismes gouvernementaux aux côtés du testament authentifié pour obtenir la remise des fonds successoraux.

Lorsque la succession comprend des sommes dues par l'Agence du revenu du Canada (remboursement d'impôt sur le revenu pour l'année finale, crédits TPS/TVH, trop-perçus de prestations comme la PCU à rembourser) ou des remboursements d'impôt provincial de Revenu Québec, et que l'héritier doit réacheminer ces paiements pour les distribuer dans le cadre de la succession.

Lorsque plusieurs héritiers s'entendent sur la distribution égale ou proportionnelle d'une modeste succession et souhaitent collectivement désigner un héritier représentant pour percevoir tous les actifs successoraux auprès de diverses institutions, s'engageant par déclaration solennelle à distribuer le produit net à tous les héritiers conformément à leurs parts convenues ou légalement déterminées.

Lorsque le défunt possédait des effets personnels de valeur sentimentale importante ou de valeur monétaire modérée — bijoux, meubles, œuvres d'art, objets de collection, outils ou véhicules — non enregistrés dans un registre public, et qu'une déclaration solennelle d'héritiers sert de fondement juridique pratique pour transférer la possession aux héritiers.

Lorsqu'un étranger ou non-résident est décédé en laissant des actifs modestes dans des institutions financières québécoises, et qu'un héritier non-résident doit accéder à ces actifs par une déclaration solennelle que les institutions financières québécoises accepteront en lieu et place d'une ordonnance de vérification étrangère complète.

Lorsqu'un défunt détenait un petit Régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un Compte d'épargne libre d'impôt (CELI) sans bénéficiaire désigné au dossier, et que la succession doit être réglée avant que les comptes enregistrés puissent être désinscrits et les fonds distribués aux héritiers en vertu de la loi fiscale fédérale applicable et du droit successoral québécois.

Lorsqu'un héritier unique souhaite éviter les frais d'engagement d'un liquidateur de succession professionnel pour une succession simple de faible valeur où tous les actifs et passifs sont clairement identifiés, tous les héritiers sont connus et consentants, et une déclaration solennelle constitue le mécanisme juridique le plus pratique et rentable disponible en vertu du droit québécois.

Que faut-il inclure dans votre Déclaration de petite succession (Québec) ?

Date et détails du commissaire -- La date et la ville de l'assermentation, ainsi que le nom légal complet, le titre professionnel (notaire, avocat, juge de paix ou autre commissaire qualifié), l'adresse du bureau et le numéro d'enregistrement du commissaire à l'assermentation autorisé en vertu de la Loi sur les commissaires à l'assermentation (RLRQ, c. C-20). La signature et le sceau du commissaire sont requis pour la validité juridique du document.

Identité complète du déclarant -- Nom légal complet, date de naissance, adresse résidentielle complète avec code postal, numéro de téléphone et adresse courriel de l'héritier ou légataire faisant la déclaration. Doit correspondre précisément à une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement présentée au commissaire au moment de l'assermentation.

Identité complète du défunt -- Nom légal complet du défunt exactement tel qu'il figure sur son certificat de décès, date et lieu du décès (ville, province ou pays), dernière adresse de domicile complète connue, numéro d'assurance sociale (généralement seulement les trois ou quatre derniers chiffres pour protéger la vie privée), et le numéro du certificat de décès émis par la Direction de l'état civil du Québec ou l'autorité d'état civil équivalente de la juridiction où le décès est survenu. Ces renseignements sont nécessaires pour ouvrir et identifier la succession spécifique en cours d'administration.

Lien juridique avec le défunt -- Un énoncé précis du lien juridique entre le déclarant et le défunt établissant le droit du déclarant à la succession : conjoint survivant (légalement marié ou en union civile, art. 521.1-521.19 C.c.Q.), conjoint de fait (droits successoraux limités), enfant (biologique, adopté ou par reproduction assistée, art. 538-542 C.c.Q.), parent, frère ou sœur, ou légataire désigné dans le testament (art. 731-762 C.c.Q.). Le lien détermine la part proportionnelle du déclarant dans la succession.

Information sur le testament -- Un énoncé clair indiquant si un testament existe et a été retrouvé, son type (testament notarié (art. 716 C.c.Q.) — sans vérification judiciaire requise; testament olographe (art. 726 C.c.Q.) — vérification requise; testament devant témoins (art. 727 C.c.Q.) — vérification requise), les références (nom du notaire et numéro de dossier pour les testaments notariés, ou numéro de dossier de vérification judiciaire pour les autres), et si le déclarant est désigné légataire universel, légataire à titre particulier ou héritier par dévolution légale.

Inventaire des actifs de la succession (Actif) -- Une description complète et détaillée de tous les actifs successoraux connus détenus par l'institution ciblée et ailleurs : comptes bancaires avec nom de l'institution, succursale, type de compte et solde approximatif; prestations de décès et arrérages de rentes gouvernementales (RRQ, RPC, SV/SRG) avec numéros de référence; CPG, dépôts à terme et certificats de placement avec dates d'échéance et valeurs; CELI, REER ou FERR sans bénéficiaires désignés; et autres biens mobiliers de valeur. La valeur totale estimée de tous les actifs ne devrait pas dépasser environ 25 000 $.

Passif de la succession -- Toutes les dettes et obligations connues du défunt devant être payées sur la succession avant la distribution aux héritiers : frais funéraires et d'inhumation (créancier prioritaire en règle générale); soldes de cartes de crédit et marges de crédit; factures finales de services publics; factures médicales et hospitalières; arriérés d'impôt sur le revenu dus à l'ARC ou à Revenu Québec; et autres dettes personnelles. Le déclarant s'engage formellement à payer toutes les dettes connues sur les actifs perçus avant de distribuer le solde aux héritiers, tel qu'exigé par les art. 779-782 C.c.Q.

Liste complète de tous les héritiers connus -- Noms légaux complets, adresses actuelles complètes avec codes postaux, liens juridiques avec le défunt et parts proportionnelles de tous les héritiers, légataires et bénéficiaires connus de la succession. Une déclaration ultérieurement reconnue comme ayant délibérément omis un héritier connu peut exposer le déclarant à une responsabilité civile et à des accusations de fraude criminelle. Tous les cohéritiers devraient idéalement consentir par écrit à ce que le déclarant agisse en leur nom.

Actifs ciblés réclamés auprès de l'institution -- Les comptes, certificats, prestations ou autres actifs spécifiques détenus par l'institution financière ou l'organisme gouvernemental ciblé que le déclarant demande formellement d'être libérés et transférés à la succession pour distribution. L'identification avec les numéros de compte ou de référence est importante.

Clause d'indemnisation -- L'engagement du déclarant d'indemniser et de tenir indemne l'institution remettant les actifs de toute réclamation de tiers découlant de la remise des actifs en se fiant à la déclaration, conformément à la pratique institutionnelle standard en droit québécois.

Clause de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) -- L'affirmation solennelle du déclarant que tous les faits énoncés dans la déclaration sont vrais, complets et divulgués de bonne foi et au meilleur de sa connaissance et de sa conviction, avec reconnaissance expresse de la responsabilité personnelle pour les dettes non divulguées, les droits des héritiers omis, et les conséquences pénales du parjure en vertu de l'art. 131 du Code criminel.

Questions Fréquentes

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