Créez une déclaration de propriété solennelle québécoise régie par le Code civil du Québec (art. 947-953 sur la propriété, art. 2813 et ss. sur le registre foncier) et la Loi sur les commissaires à l'assermentation (RLRQ, c. C-20). Document en français confirmant la propriété d'un bien meuble ou immeuble, identifiant le bien par numéro de cadastre, décrivant le mode d'acquisition et divulguant les hypothèques ou charges. Utilisé pour les réclamations d'assurance, les successions, les institutions financières et les inscriptions au Registre foncier. Inclut la clause de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.).
Qu'est-ce qu'un Déclaration de propriété (Québec) ?
Une déclaration de propriété québécoise est un document juridique solennel par lequel une personne affirme sous serment devant un commissaire à l'assermentation qu'elle est le propriétaire légitime et exclusif d'un bien meuble ou immeuble. Elle est ancrée dans les dispositions du Code civil du Québec relatives au droit de propriété (art. 947-953 C.c.Q.), qui établissent la propriété comme le droit le plus complet qu'une personne puisse avoir sur un bien, lui permettant d'en user, d'en jouir et d'en disposer librement dans les limites de la loi. Le propriétaire peut notamment le grever de charges réelles, y conférer des droits de servitude, le donner en garantie hypothécaire ou en disposer par vente, donation ou testament, sous réserve des restrictions légales applicables.
Le document est reçu par un commissaire à l'assermentation en vertu de la Loi sur les commissaires à l'assermentation (RLRQ, c. C-20), lui conférant la valeur juridique d'un témoignage sous serment. Reçu par un notaire en tant qu'acte authentique en minute, il bénéficie d'une présomption légale de véracité en vertu de l'art. 2818 C.c.Q., constituant une preuve prima facie de son contenu et étant opposable à tous les tiers sans qu'ils puissent en contester l'authenticité de forme. Le commissaire certifie que le déclarant a comparu en personne, a prêté serment ou fait une affirmation solennelle, et a signé le document en sa présence.
Pour les biens immeubles — terrains, bâtiments, condominiums, chalets, maisons de campagne et autres propriétés réelles — la déclaration identifie le bien par son numéro de lot au cadastre du Québec, enregistré au Registre foncier du Québec en vertu de la Loi sur le cadastre (RLRQ, c. C-1). Le Registre foncier est le registre public officiel tenu par le Ministère de la Justice où tous les droits sur les immeubles doivent être publiés pour être opposables aux tiers conformément à l'art. 2941 C.c.Q. La déclaration de propriété complète et appuie le titre enregistré en fournissant une preuve testimonielle solennelle du fait de propriété lorsque d'autres documents sont insuffisants ou contestés.
Pour les biens meubles — véhicules, équipements industriels, bijoux, œuvres d'art, instruments de musique, animaux de valeur et autres biens personnels — la déclaration identifie le bien par son numéro de série, numéro d'identification du véhicule (NIV), plaque d'immatriculation, numéro de certificat ou autre identifiant unique permettant de l'individualiser. Le Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM), régi par la Loi sur les sûretés mobilières, est le registre québécois des hypothèques et autres charges sur les biens meubles; la déclaration doit divulguer toute inscription pertinente du RDPRM affectant le bien meuble déclaré.
Le mode d'acquisition est un élément essentiel de la déclaration de propriété. En vertu des art. 916-950 C.c.Q., la propriété s'acquiert par vente (contrat synallagmatique translatif de propriété), succession ab intestat ou testamentaire, donation entre vifs ou par testament, prescription acquisitive (art. 2875 C.c.Q.), accession, jugement ou tout autre mode reconnu par la loi. La déclaration doit préciser avec exactitude comment et quand le bien a été acquis, en indiquant le numéro d'acte notarié, la date et le nom du notaire si applicable, ou le numéro de dossier successoral le cas échéant.
La divulgation des hypothèques (art. 2660-2802 C.c.Q.), servitudes, droits de passage, restrictions d'utilisation et autres charges réelles est un élément obligatoire découlant directement de l'obligation de bonne foi consacrée à l'art. 1375 C.c.Q. Une déclaration fausse ou incomplète peut exposer le déclarant à une responsabilité civile extracontractuelle (art. 1457-1481 C.c.Q.) envers les tiers lésés, ainsi qu'à des poursuites pénales pour fraude (art. 380 C.cr.) ou parjure (art. 131 C.cr.).
Quand avez-vous besoin d'un Déclaration de propriété (Québec) ?
Lorsqu'un propriétaire assuré doit déposer une réclamation d'assurance auprès de son assureur à la suite d'un dommage, d'une destruction ou d'un vol d'un bien, et que l'assureur exige une déclaration solennelle pour confirmer que le réclamant est le propriétaire légitime et légal du bien en question — particulièrement lorsque les reçus d'achat, factures ou titres de propriété originaux ont également été perdus, endommagés ou détruits lors du même événement.
Lorsqu'un héritier, bénéficiaire de succession ou liquidateur de succession au Québec doit prouver la propriété de biens spécifiques appartenant à la succession d'un défunt en vertu des art. 625-683 C.c.Q., particulièrement lorsque ce bien n'a jamais été formellement inscrit au Registre foncier du Québec, était inscrit sous une version légèrement différente du nom, ou manque d'une preuve documentaire de titre claire et complète.
Lorsqu'une institution financière telle qu'une banque, une caisse Desjardins, une coopérative de crédit ou un prêteur hypothécaire privé exige une preuve formelle solennelle qu'un emprunteur est le propriétaire libre et légitime d'un bien réel ou personnel offert en garantie d'un prêt, d'une marge de crédit ou d'une hypothèque devant être inscrite en vertu des art. 2660-2802 C.c.Q.
Lorsqu'il existe une divergence entre la situation de propriété réelle sur le terrain et ce qui est actuellement enregistré au Registre foncier du Québec (pour les biens immeubles) ou au Registre des droits personnels et réels mobiliers — RDPRM (pour les biens meubles), et qu'une déclaration solennelle est nécessaire pour appuyer une demande de correction d'inscription ou une demande administrative de modification.
Lorsqu'un notaire préparant un acte de vente, un acte de donation, un acte d'hypothèque, ou tout autre instrument notarié exigeant une propriété confirmée requiert que le vendeur ou le donateur fournisse une confirmation solennelle de sa propriété du bien et la divulgation complète de toutes les hypothèques, servitudes et autres charges le grevant.
Lorsqu'un propriétaire de véhicule doit prouver la propriété d'un véhicule automobile à des fins d'assurance, de renouvellement d'immatriculation auprès de la SAAQ, ou dans le but de vendre le véhicule, et que les documents d'achat originaux, l'acte notarié ou le certificat d'immatriculation actuel sont perdus, volés ou temporairement indisponibles.
Lorsque la propriété d'un bien immeuble ou meuble est contestée dans des procédures civiles devant la Cour supérieure du Québec ou la Cour des petites créances, et qu'une déclaration solennelle de propriété est requise pour appuyer formellement la position juridique du demandeur dans le cadre des éléments de preuve documentaire soumis au tribunal.
Lorsqu'un résident québécois a acquis des biens par voie successorale — que ce soit par succession ab intestat en vertu des art. 653-669 C.c.Q. ou en vertu des dispositions d'un testament — et doit établir et documenter formellement sa propriété de biens successoraux spécifiques avant que des institutions financières, des registres gouvernementaux, la SAAQ, des professionnels de l'immobilier ou d'autres contreparties ne le reconnaissent et ne traitent avec lui en tant que nouveau propriétaire de ces actifs.
Lorsqu'un bien est détenu en copropriété par plusieurs copropriétaires (copropriété divise ou indivise en vertu des art. 1009-1109 C.c.Q.) et qu'un copropriétaire doit établir formellement sa part proportionnelle individuelle dans le bien à des fins d'assurance, de financement ou de procédure juridique.
Lorsqu'un propriétaire d'entreprise ou un travailleur autonome doit prouver la propriété personnelle ou commerciale d'équipements, de stocks ou d'autres actifs commerciaux à un créancier, une autorité gouvernementale, un conseil de délivrance de permis ou un partenaire commercial, et que les factures d'achat originales, les contrats ou les documents d'enregistrement sont incomplets, perdus ou autrement indisponibles.
Lorsqu'un tribunal québécois ou un tribunal arbitral exige d'une partie qu'elle fournisse une preuve solennelle de propriété comme condition pour accorder une injonction, une mesure provisoire ou une ordonnance de remise de bien en vertu du Code de procédure civile du Québec (RLRQ, c. C-25.01).
Que faut-il inclure dans votre Déclaration de propriété (Québec) ?
Date et lieu de la déclaration -- La date à laquelle la déclaration est assermentée et la ville ou municipalité où le commissaire administre le serment. Établit la juridiction en droit québécois et l'autorité gouvernante du commissaire en vertu de la Loi sur les commissaires à l'assermentation (RLRQ, c. C-20).
Identité complète du déclarant -- Nom légal complet exactement tel qu'il figure sur les documents d'identité officiels, date de naissance, adresse résidentielle actuelle incluant le code postal, et numéro de téléphone de la personne déclarant formellement la propriété. Doit correspondre précisément aux documents d'identité officiels pour établir la crédibilité du déclarant et permettre à l'institution destinataire de vérifier son identité.
Type de bien déclaré -- Un énoncé clair indiquant si la déclaration porte sur un bien meuble, immeuble ou les deux catégories. Cela détermine les dispositions spécifiques du Code civil du Québec qui s'appliquent aux droits de propriété déclarés.
Description du bien immeuble -- Adresse civique du bien, numéro de lot cadastral tel qu'enregistré au Registre foncier du Québec en vertu de la Loi sur le cadastre (RLRQ, c. C-1), la circonscription foncière, la superficie totale du lot en mètres carrés ou pieds carrés, et une description de tous les bâtiments et améliorations permanents sur le terrain incluant leur âge approximatif, leur superficie et leur utilisation actuelle.
Description du bien meuble -- La nature et la catégorie précises du bien (véhicule automobile, bijou, œuvre d'art, équipement, animal, embarcation, etc.), une description physique détaillée permettant une identification non équivoque, le numéro de série, numéro d'identification du véhicule (NIV/VIN), numéro de modèle ou autre identifiant unique, l'année de fabrication si applicable, et la juste valeur marchande estimée à la date de la déclaration.
Mode d'acquisition -- Un énoncé précis de la façon dont et du moment où le déclarant a acquis la propriété du bien, en identifiant un ou plusieurs des modes d'acquisition reconnus par les art. 916-950 C.c.Q. : achat par acte notarié de vente (avec numéro d'acte, nom du notaire et date); succession (testamentaire ou ab intestat, avec référence au certificat de décès et au dossier successoral); donation (entre vifs ou par testament, avec références d'acte pertinentes); prescription acquisitive après dix ans de possession continue, paisible, publique et non équivoque (art. 2880 C.c.Q.); jugement judiciaire (avec numéro de dossier et date); ou autre mode légalement reconnu. Cette section est cruciale pour établir la chaîne de titre.
Divulgation de toutes les charges et hypothèques -- Une divulgation complète et honnête, exigée par le principe de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.), de toute hypothèque (conventionnelle ou légale), servitude, droit de passage, droit d'usage, droit de vue, restriction d'utilisation, saisie, injonction, arriéré de taxes municipales et scolaires, et tout autre droit réel ou charge de quelque nature que ce soit qui grève actuellement le bien déclaré. L'omission d'une charge connue peut constituer une fraude.
Objet de la déclaration -- La raison spécifique et précisée pour laquelle la déclaration solennelle de propriété est requise en ce moment : réclamation d'assurance (avec référence du sinistre), règlement de succession (avec référence du dossier successoral), demande de prêt ou d'hypothèque d'une institution financière (avec nom de l'institution), inscription corrective au Registre foncier ou au RDPRM, litige civil (avec numéro de dossier de tribunal), ou documentation de transfert de propriété.
Clause de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) -- Une affirmation formelle par le déclarant que tous les faits contenus dans la déclaration sont énoncés honnêtement, complètement et de bonne foi au meilleur de sa connaissance et de sa conviction, conformément au principe fondamental de bonne foi du droit civil québécois. Comprend la reconnaissance expresse de la responsabilité pénale pour parjure (art. 131 C.cr.) et de la responsabilité civile pour fraude (art. 1457-1481 C.c.Q.).
Attestation du commissaire à l'assermentation -- Le nom légal complet du commissaire, son titre professionnel et sa qualité (notaire, avocat, juge de paix, officier municipal, etc.), son adresse de bureau complète avec code postal, son numéro d'enregistrement professionnel, sa signature et son sceau officiel, ainsi que la certification que le déclarant a comparu en personne, a été dûment identifié, a prêté serment ou fait une affirmation solennelle comme requis par la loi, et a signé la déclaration en présence du commissaire.
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