Créez une déclaration d'identité solennelle québécoise régie par le Code civil du Québec (art. 1-9), le Code de procédure civile et la Loi sur les commissaires à l'assermentation (RLRQ, c. C-20). Document en français confirmant l'identité d'une personne, utilisé lorsque des documents officiels sont indisponibles, contiennent des divergences de nom ou sont requis par des institutions financières, organismes gouvernementaux ou dans le cadre de successions. Inclut la clause de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.).
Qu'est-ce qu'un Déclaration d'identité (Québec) ?
Une déclaration d'identité québécoise est un document juridique solennel par lequel une personne affirme sous serment des faits concernant son identité devant un commissaire à l'assermentation, tel qu'un notaire ou un avocat, en vertu de la Loi sur les commissaires à l'assermentation (RLRQ, c. C-20). Le document est ancré dans les dispositions du Code civil du Québec relatives à la personnalité juridique (art. 1-9 C.c.Q.), qui reconnaissent le droit fondamental de toute personne à une identité juridique et à la protection de ses renseignements personnels. Toute personne physique au Québec a un nom constitué d'un prénom et d'un nom de famille, attribué à la naissance et enregistré auprès de la Direction de l'état civil en vertu de l'art. 50 C.c.Q., et la déclaration d'identité est le principal mécanisme juridique permettant de clarifier, réconcilier ou attester formellement les faits relatifs à ce nom et à cette identité.
Contrairement aux simples déclarations écrites ordinaires, une déclaration d'identité sous serment a la pleine valeur d'un témoignage assermenté. Le déclarant jure ou affirme solennellement devant un commissaire que les faits contenus dans le document sont vrais au meilleur de sa connaissance et de sa conviction. Le commissaire certifie ensuite que le serment a été dûment administré, conférant une crédibilité officielle à la déclaration. Reçue par un notaire en tant qu'acte authentique en minute, la déclaration bénéficie d'une présomption légale de véracité en vertu de l'art. 2818 C.c.Q., constituant une preuve prima facie de son contenu et étant opposable à tous les tiers sauf preuve contraire.
Les déclarations d'identité sont utilisées au Québec à des fins administratives et juridiques très variées. L'utilisation la plus courante est la résolution de divergences de noms entre documents officiels. Au Québec, les actes de naissance préparés par la Direction de l'état civil peuvent contenir une version abrégée ou différente du nom d'une personne par rapport à son passeport émis par le gouvernement fédéral, son permis de conduire émis par la SAAQ, ou ses dossiers de numéro d'assurance sociale tenus par Service Canada. Lorsque ces divergences surviennent, les institutions financières, tribunaux, notaires et organismes gouvernementaux exigent généralement une déclaration solennelle confirmant que différentes versions du nom désignent la même personne.
Une autre utilisation primordiale des déclarations d'identité au Québec concerne les procédures successorales. En vertu des art. 625-683 C.c.Q., les héritiers et légataires doivent établir leur identité et leur droit avant que les actifs successoraux puissent être distribués. Les institutions financières détenant les comptes, portefeuilles de placement et polices d'assurance du défunt exigent une preuve formelle que la personne se réclamant héritière est bien qui elle prétend être. Une déclaration d'identité sous serment, surtout préparée par un notaire, est l'outil le plus reconnu à cette fin, souvent combinée à une déclaration d'héritiers (déclaration d'héritiers) confirmant le lien juridique du déclarant avec le défunt.
Le document sert également aux personnes ayant perdu leurs documents d'identité primaires ou en ayant subi le vol, et qui doivent établir leur identité à des fins administratives en attendant les documents de remplacement. Les demandeurs d'immigration, les expatriés québécois et les personnes nées dans des juridictions où l'enregistrement des naissances était incomplet s'appuient aussi sur les déclarations d'identité pour compléter leurs dossiers officiels et résoudre les divergences découlant de l'application de conventions d'appellation différentes.
Le principe de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) imprègne chaque aspect de la déclaration d'identité. Le déclarant doit agir honnêtement, complètement et de façon transparente en divulguant tous les faits pertinents relatifs à son identité, sans dissimulation, exagération ni distorsion. Faire une fausse déclaration sous serment constitue un parjure en vertu de l'art. 131 du Code criminel du Canada, une infraction criminelle grave passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans. Le commissaire assume également des obligations professionnelles de compétence et de bonne foi dans la vérification de l'identité du déclarant avant d'administrer le serment. La déclaration d'identité est expressément distincte du changement de nom officiel (art. 57-74 C.c.Q.), qui requiert une procédure administrative ou judiciaire séparée auprès de la Direction de l'état civil.
Quand avez-vous besoin d'un Déclaration d'identité (Québec) ?
Lorsqu'un résident québécois doit résoudre une divergence entre son nom tel qu'il figure sur différents documents officiels — par exemple, entre son acte de naissance émis par la Direction de l'état civil et son passeport canadien, son permis de conduire québécois, ses dossiers de numéro d'assurance sociale, sa carte d'assurance maladie de la RAMQ ou d'autres documents d'identité délivrés par le gouvernement. De telles divergences sont fréquentes lorsqu'une personne utilise une version différente de son prénom dans la vie quotidienne, lorsqu'il existe des différences de translittération pour les personnes nées à l'étranger, ou lorsque des erreurs administratives se sont produites lors de l'enregistrement de la naissance. Une déclaration solennelle confirme que toutes les versions du nom désignent la même personne physique sans nécessiter de changement de nom formel.
Lorsqu'un héritier, légataire ou bénéficiaire dans une succession québécoise doit prouver son identité avant qu'une institution financière, un notaire ou un liquidateur de succession ne libère des actifs successoraux en vertu des art. 625-683 C.c.Q., particulièrement lorsque le nom de l'héritier figure différemment sur différents documents d'identité ou lorsque les dossiers du défunt contiennent une variante orthographique ou une abréviation du nom légal de l'héritier.
Lorsque les documents d'identité primaires d'une personne (passeport, permis de conduire, acte de naissance) sont perdus, volés, détruits ou temporairement indisponibles, et qu'elle doit établir son identité à des fins administratives ou juridiques en attendant les documents de remplacement de l'autorité émettrice. Dans ces circonstances, une déclaration d'identité sous serment devant un notaire ou commissaire constitue une preuve intérimaire reconnue d'identité que de nombreuses institutions accepteront.
Lorsqu'une institution financière telle qu'une banque, une caisse Desjardins, une société de placement, une compagnie d'assurance ou un prêteur hypothécaire exige une preuve formelle solennelle d'identité comme condition pour ouvrir un compte, compléter une inscription, traiter une réclamation d'assurance ou de rente, approuver un prêt ou effectuer une transaction financière importante lorsque les documents du client présentent des versions de nom incohérentes.
Lorsqu'une personne doit confirmer son identité pour des demandes d'immigration auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), des demandes de permis de travail ou d'études, des demandes de visa pour des pays étrangers, ou des procédures administratives de gouvernements étrangers acceptant et reconnaissant formellement les déclarations solennelles québécoises.
Lorsqu'une personne née au Québec ayant vécu à l'étranger pendant une période prolongée revient au Québec et doit réconcilier ses dossiers d'identité québécois à la Direction de l'état civil avec des documents d'identité étrangers utilisant un système de translittération différent, une convention alphabétique différente, des signes diacritiques, ou une version abrégée de son nom.
Lorsqu'un notaire préparant un règlement de succession, un acte de vente d'immeuble, une hypothèque, une procuration générale ou tout autre acte notarié exigeant la vérification formelle de l'identité des parties constate que les noms ne concordent pas parfaitement dans tous les documents officiels, et exige une déclaration solennelle pour combler et réconcilier la divergence avant que l'acte notarié puisse être complété.
Lorsque le nom d'une personne figure sous plusieurs formes dans des documents officiels en raison d'un mariage, d'une séparation, d'un divorce, d'une adoption ou d'une préférence personnelle exprimée au fil du temps, et qu'il est nécessaire de confirmer formellement devant un tribunal, un ordre professionnel ou un organisme administratif que toutes les versions du nom désignent la même personne.
Lorsqu'un professionnel, un propriétaire d'entreprise ou un travailleur autonome doit vérifier son identité auprès d'un ordre professionnel (Barreau, Chambre des notaires, Ordre des infirmières, etc.), d'un organisme de réglementation ou d'une autorité délivrant des permis dans le cadre d'une admission, d'un renouvellement ou d'une procédure disciplinaire où des incohérences entre des documents doivent être réconciliées avant que la procédure puisse avancer.
Que faut-il inclure dans votre Déclaration d'identité (Québec) ?
Date et lieu de la déclaration -- La date à laquelle la déclaration est assermentée et la ville ou municipalité où le commissaire à l'assermentation administre le serment. Cela établit la juridiction de la déclaration en vertu du droit québécois et détermine quelle autorisation du commissaire s'applique en vertu de la Loi sur les commissaires à l'assermentation (RLRQ, c. C-20). Le lieu est important car certaines commissions d'assermentation sont géographiquement limitées.
Identité complète du déclarant -- Nom légal complet exactement tel qu'il figure sur le document d'identité principal utilisé comme référence, date de naissance, lieu de naissance (ville, province ou pays de naissance), nationalité ou statut de citoyenneté, et adresse résidentielle complète actuelle incluant le code postal. Ces faits fondamentaux constituent le cœur de l'identité formellement déclarée et doivent correspondre aux pièces justificatives présentées au commissaire.
Documents d'identité détenus -- Une liste énumérée complète de tous les documents d'identité officiels actuellement en possession du déclarant, notamment le passeport canadien (numéro de document et date d'expiration), le permis de conduire québécois (numéro et date d'expiration), la carte d'assurance maladie de la RAMQ (numéro de carte), le certificat de citoyenneté ou la carte de résident permanent, et tout autre document gouvernemental pertinent. L'énumération de ces documents fournit le contexte essentiel de la déclaration et permet à l'institution destinataire de recouper les renseignements avec les documents qu'elle détient déjà.
Motif de la déclaration -- Un énoncé clair et précis de l'objectif exact pour lequel la déclaration d'identité est faite : résolution d'une divergence de nom entre deux documents spécifiquement identifiés, preuve d'identité à des fins de règlement successoral, appui d'une demande de remplacement de document perdu ou volé auprès de l'autorité émettrice, satisfaction d'une exigence documentée d'une institution financière spécifique, appui d'une demande d'immigration auprès d'IRCC, ou autre nécessité administrative précisée et particularisée.
Déclaration des faits d'identité -- Le cœur substantiel assermenté de la déclaration, où le déclarant énonce précisément et en détail les faits spécifiques qu'il affirme être vrais sous serment. Cette section doit être complète, cohérente, exacte et non équivoque, car elle constitue le fondement juridique sur lequel les tiers — tribunaux, institutions financières, organismes gouvernementaux et notaires — s'appuieront pour accepter le document comme preuve.
Autres noms utilisés -- Une liste complète de tous les alias, noms de jeune fille, noms conjugaux, noms utilisés après une séparation ou un divorce, variations de nom avec trait d'union, noms utilisés avant ou après l'immigration au Canada, et toute autre version du nom sous laquelle le déclarant est connu ou a été connu officiellement ou informellement dans toute juridiction, avec une explication claire reliant toutes les variantes de nom à la même personne physique.
Témoins (le cas échéant) -- Les noms légaux complets et adresses actuelles des témoins présents lors de la prestation du serment, si requis par l'institution demandant le document, par la pratique du commissaire applicable, ou par la finalité de la déclaration.
Détails du commissaire à l'assermentation -- Nom légal complet, titre professionnel (notaire, avocat, juge de paix, greffier municipal, etc.), adresse du bureau, numéro de téléphone et numéro d'enregistrement ou d'admission au Barreau du commissaire devant qui la déclaration est assermentée, conformément à la Loi sur les commissaires à l'assermentation (RLRQ, c. C-20). Le sceau et la signature du commissaire sont essentiels à la validité juridique du document.
Clause de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) -- Une déclaration solennelle formelle par laquelle le déclarant confirme que tous les faits énoncés dans la déclaration sont véridiques, complets et énoncés de bonne foi et au meilleur de sa connaissance et de sa conviction, conformément au principe fondamental de bonne foi du droit civil québécois prévu à l'art. 1375 C.c.Q. La clause comprend la reconnaissance expresse qu'une fausse déclaration constitue un parjure en vertu de l'art. 131 du Code criminel du Canada.
Bloc de certification du commissaire -- La certification formelle signée et estampillée par le commissaire à l'assermentation confirmant la comparution personnelle du déclarant devant lui, l'administration régulière du serment solennel ou de l'affirmation, et la signature de la déclaration en sa présence en pleine conformité avec les exigences de la Loi sur les commissaires à l'assermentation.
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