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Créez une convention de prêt d'actionnaire valide au Québec en vertu des arts. 2312-2332 C.c.Q. et de l'art. 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Critique pour la conformité fiscale — les prêts non documentés sont traités comme des avantages imposables par l'ARC/Revenu Québec. Couvre la direction du prêt, le taux prescrit ARC, la résolution du conseil, les modalités de remboursement, la sûreté, la subordination et la divulgation fiscale.

Qu'est-ce qu'un Convention de prêt d'actionnaire (Québec) ?

La convention de prêt d'actionnaire est un document juridique formel régissant une transaction de prêt entre un actionnaire et sa société. Régie par les arts. 2312-2332 C.c.Q. sur le contrat de prêt, l'art. 2331 C.c.Q. sur l'interruption de la prescription, et les dispositions critiques de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (LIR) aux arts. 15(2), 15(2.4), 15(2.6) et 20(1)(c), cette convention est l'un des documents les plus sensibles sur le plan fiscal dans la pratique corporative et commerciale canadienne.

Les prêts d'actionnaire existent sous deux formes fondamentales. Dans la première, la société prête de l'argent à l'actionnaire — un scénario qui déclenche l'application rigoureuse de l'art. 15(2) LIR. En vertu de cette disposition, le montant intégral de tout prêt consenti par une société à un actionnaire doit être inclus dans le revenu de l'actionnaire pour l'année dans laquelle le prêt a été reçu, sauf si : (a) le prêt est remboursé avant la fin du premier exercice fiscal de la société se terminant après l'octroi du prêt ; ou (b) le prêt satisfait à l'une des exceptions spécifiques de l'art. 15(2.4) (prêt pour achat d'une résidence, acquisition d'actions, véhicule pour le travail ou prêt à un employé). Dans la deuxième forme, l'actionnaire prête de l'argent à la société — méthode courante pour fournir un fonds de roulement sans diluer les capitaux propres. Dans ce cas, la société peut déduire les intérêts payés à l'actionnaire en vertu de l'art. 20(1)(c) LIR.

Une documentation adéquate par une convention de prêt d'actionnaire est essentielle dans les deux scénarios. Sans documentation, l'ARC et Revenu Québec peuvent qualifier le transfert de fonds de salaire présumé, de dividende ou d'avantage plutôt que de véritable prêt, entraînant des conséquences fiscales importantes. Les dispositions relatives au taux d'intérêt sont particulièrement importantes. Pour les prêts de société à actionnaire, le taux prescrit de l'ARC doit être facturé et effectivement payé au plus tard le 30 janvier de l'année suivante. La résolution du conseil d'administration est également critique en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec). En vertu de l'art. 2331 C.c.Q., la convention constitue également une reconnaissance de dette, interrompant la prescription et fournissant une preuve claire de l'obligation. L'obligation de bonne foi de l'art. 1375 C.c.Q. exige que les parties agissent honnêtement et équitablement dans l'exécution de la convention de prêt d'actionnaire, reflétant le principe plus large que les transactions corporatives entre parties liées doivent refléter une intention commerciale réelle.

Au Québec, les prêts aux actionnaires sont également réglementés par le Code civil du Québec (art. 2312-2332) qui définit le contrat de prêt (mutuum) et ses conditions essentielles. Le prêt d'argent par une société à un actionnaire ou par un actionnaire à sa société doit satisfaire aux exigences du C.c.Q. en matière de validité contractuelle — consentement libre et éclairé (art. 1399-1408), capacité des parties, objet et cause licites (art. 1411-1413) — tout en respectant les dispositions fiscales applicables. Dans les sociétés par actions constituées en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (LSAQ) du Québec ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA), le conseil d'administration doit généralement autoriser les prêts aux actionnaires par voie de résolution, et cette autorisation devrait être documentée simultanément avec l'accord de prêt. La documentation complète du prêt à l'actionnaire — accord écrit, résolution du conseil, registre des prêts — est une pratique de gouvernance essentielle qui protège la société, ses administrateurs et ses actionnaires contre les risques de responsabilité et les contestations futures, qu'elles proviennent de l'ARC, d'autres actionnaires ou de créanciers de la société.

Quand avez-vous besoin d'un Convention de prêt d'actionnaire (Québec) ?

Une convention de prêt d'actionnaire est nécessaire dans plusieurs situations corporatives et financières courantes. Le scénario le plus fréquent est celui d'un propriétaire d'entreprise (actionnaire) qui retire des fonds de sa société pour usage personnel — pour acheter un véhicule, financer des rénovations résidentielles, couvrir des dépenses personnelles ou gérer une trésorerie à court terme. Sans une convention de prêt d'actionnaire documentée, l'ARC et Revenu Québec traiteront ce retrait comme un dividende présumé ou un avantage à l'actionnaire en vertu de l'art. 15 LIR, le rendant imposable dans les mains de l'actionnaire.

Les conventions de prêt d'actionnaire sont tout aussi importantes lorsque la situation est inversée — lorsqu'un actionnaire injecte des fonds personnels dans sa société à titre de prêt plutôt qu'à titre de capital-actions supplémentaire. Cela se produit couramment lorsqu'une société fait face à un manque de liquidités temporaire et que l'actionnaire choisit de prêter de l'argent à la société. Un prêt d'actionnaire à la société correctement documenté permet à la société de déduire les intérêts payés en vertu de l'art. 20(1)(c) LIR et donne à l'actionnaire une priorité sur les créanciers non garantis en cas d'insolvabilité.

Les prêts d'actionnaire sont également critiques lors des restructurations corporatives. Dans les fusions, réorganisations du capital-actions ou préparations à une vente d'actifs, les comptes de prêt aux actionnaires doivent être correctement documentés. Les prêts non documentés peuvent créer des complications importantes lors de la vérification diligentielle pour les transactions d'achat-vente d'entreprises.

Les entreprises en démarrage au Québec utilisent fréquemment les prêts d'actionnaire comme forme de capitalisation initiale flexible, permettant aux fondateurs d'injecter des fonds remboursables fiscalement lorsque la société devient rentable. Enfin, lorsqu'une vérification de l'ARC ou de Revenu Québec porte sur le compte de prêt aux actionnaires d'une société, une convention de prêt d'actionnaire correctement rédigée constitue la principale défense contre les nouvelles cotisations fiscales défavorables.

Un accord de prêt à l'actionnaire est particulièrement important lorsque la société a plusieurs actionnaires, car les autres actionnaires ont besoin d'être assurés que les avances faites à un actionnaire sont correctement documentées, portent des intérêts au taux du marché et seront remboursées dans des conditions équitables. Sans documentation, les avances informelles à un actionnaire majoritaire peuvent exposer la société à des recours en oppression de la part des actionnaires minoritaires en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. L'accord est également nécessaire lorsque l'actionnaire-créancier souhaite inscrire une hypothèque (sûreté) sur les actifs de la société en vertu des art. 2660-2802 C.c.Q. pour garantir le remboursement du prêt d'actionnaire en priorité sur les créanciers non garantis en cas d'insolvabilité de la société. Enfin, l'accord est requis lorsque les comptables ou vérificateurs externes de la société exigent la documentation de toutes les opérations de prêt aux actionnaires pour la préparation des états financiers annuels, car les prêts d'actionnaires insuffisamment documentés peuvent entraîner des réserves d'audit et des problèmes de divulgation. L'accord de prêt à l'actionnaire est également essentiel lors des processus de diligence raisonnable pour les fusions, acquisitions ou investissements dans des sociétés québécoises, où les acheteurs et investisseurs potentiels examinent toutes les transactions interentreprises et entre parties liées. Des prêts d'actionnaires bien documentés témoignent d'une saine gouvernance d'entreprise et facilitent un processus de diligence raisonnable plus harmonieux. Ce document est régi par le Code civil du Québec, qui exige que toutes les parties contractantes agissent de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) et que les obligations soient exécutées conformément aux exigences de la bonne foi à tous les stades de la formation, de l'exécution et de l'extinction du contrat. Les parties reconnaissent que les tribunaux québécois ont compétence sur tout litige découlant du présent accord et que le droit applicable est celui de la province de Québec. Il est recommandé de consulter un notaire ou un avocat québécois qualifié avant de signer ce document.

Que faut-il inclure dans votre Convention de prêt d'actionnaire (Québec) ?

Une convention de prêt d'actionnaire valide au Québec exige plusieurs composantes essentielles pour sa validité juridique, sa conformité fiscale et son caractère exécutoire. Premièrement, l'identification complète des deux parties : la société doit être identifiée avec sa dénomination sociale complète, son NEQ, son adresse du siège social et le nom et titre de son signataire autorisé. L'actionnaire doit être identifié avec son nom légal complet, son adresse et son pourcentage de détention — ce pourcentage est pertinent pour déterminer quelles règles de l'ARC s'appliquent.

Deuxièmement, la direction du prêt (société→actionnaire ou actionnaire→société) doit être clairement précisée, car les règles fiscales applicables diffèrent significativement selon la direction.

Troisièmement, le montant du capital, la date du versement, la modalité et l'objet du prêt doivent être entièrement documentés. L'objet est particulièrement important pour les prêts société→actionnaire cherchant à bénéficier des exceptions de l'art. 15(2.4) LIR.

Quatrièmement, une résolution du conseil d'administration autorisant le prêt est requise en vertu du droit des sociétés québécois. La convention doit mentionner la date et le numéro de la résolution.

Cinquièmement, le taux d'intérêt doit être au moins égal au taux prescrit de l'ARC pour les prêts société→actionnaire, payé annuellement au plus tard le 30 janvier. Sixièmement, les modalités de remboursement doivent être clairement définies, avec le respect du délai d'un exercice fiscal pour les prêts société→actionnaire. Septièmement, les dispositions sur la sûreté et la subordination doivent décrire les garanties et le rang du prêt. Huitièmement, une clause de divulgation fiscale complète confirmant la connaissance des arts. 15(2), 15(2.4), 15(2.6) et 20(1)(c) LIR est indispensable. Neuvièmement, les dispositions de défaut (art. 1514 C.c.Q.), de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) et de droit applicable complètent le document.

Septièmement, la résolution du conseil d'administration autorisant le prêt doit être référencée ou annexée. Huitièmement, les modalités de remboursement doivent être précises : le montant en capital total, le taux d'intérêt (au minimum le taux prescrit par l'ARC pour éviter l'inclusion dans le revenu au titre de l'art. 15(2) LIR), l'échéancier de paiement et la date d'échéance. Neuvièmement, toute sûreté (hypothèque sur les actifs de la société en vertu des art. 2660-2802 C.c.Q.) doit être décrite et nécessitera une inscription distincte au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) pour être opposable aux tiers. Dixièmement, les dispositions de défaut précisent ce qui constitue un défaut (paiement manqué, insolvabilité, changement de contrôle) et les recours du créancier. Onzièmement, les dispositions de subordination peuvent être exigées par les prêteurs principaux si le prêt d'actionnaire est subordonné à la dette bancaire. Douzièmement, la clause de droit applicable désignant le droit civil québécois, la bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) et la juridiction des tribunaux québécois, accompagnée d'une déclaration de conformité avec la législation corporative applicable, complète le document. La bonne foi au sens de l'art. 1375 C.c.Q. régit l'ensemble de la relation de prêt entre l'actionnaire et la société, assurant transparence et équité tout au long de la relation. Le présent accord est régi par les lois de la province de Québec, notamment le Code civil du Québec, la Loi sur les sociétés par actions du Québec (le cas échéant) ou la Loi canadienne sur les sociétés par actions (le cas échéant), ainsi que la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour les aspects fiscaux. Les tribunaux civils québécois compétents ont juridiction exclusive pour trancher tout différend découlant du présent accord de prêt à l'actionnaire.

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