Acte de vente de fonds de commerce — Québec
Province de Québec — Code civil du Québec, articles 1708 à 1805 — Loi sur la publicité légale
Province de Québec
Code civil du Québec, arts. 1708 à 1805 — Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, c. P-44.1)
Le présent acte de vente de fonds de commerce (ci-après l'« Acte ») est conclu le [Date de l'acte] à [Ville de signature], province de Québec, conformément aux articles 1708 à 1805 du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) et à la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, c. P-44.1).
ENTRE :
**LE VENDEUR :** [Nom du vendeur], numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : [NEQ du vendeur], ayant son principal établissement au [Adresse du vendeur], représentée par [Représentant du vendeur], courriel : [Courriel du vendeur], téléphone : [Téléphone du vendeur] (ci-après le « Vendeur ») ;
**ET L'ACHETEUR :** [Nom de l'acheteur] [NEQ de l'acheteur], ayant son adresse au [Adresse de l'acheteur], représentée par [Représentant de l'acheteur], courriel : [Courriel de l'acheteur], téléphone : [Téléphone de l'acheteur] (ci-après l'« Acheteur »).
Le Vendeur et l'Acheteur sont ci-après collectivement désignés les « Parties » et individuellement une « Partie ».
**OBJET — VENTE DU FONDS DE COMMERCE.** Le Vendeur vend et transfère à l'Acheteur, qui accepte, le fonds de commerce ci-après décrit, conformément à l'article 1708 du Code civil du Québec :
Dénomination de l'entreprise : [Nom de l'entreprise]
NEQ de l'entreprise : [NEQ de l'entreprise]
Adresse de l'établissement : [Adresse de l'établissement]
Structure juridique : [Structure juridique]
Nature des activités : [Description des activités]
La présente vente est une vente de fonds de commerce (asset sale) et non une vente d'actions. L'Acheteur acquiert les actifs ci-après décrits de l'entreprise, et non les titres ou les parts de la société vendeuse.
**ACTIFS INCLUS DANS LA VENTE.** Sont inclus dans la présente vente les actifs suivants :
2.1 Achalandage (goodwill) : [Achalandage inclus]
2.2 Stocks et inventaire : [Stocks inclus]. [Description des stocks] Valeur estimée : [Valeur des stocks] $.
2.3 Équipement et agencements : [Équipements inclus]. [Liste d'équipement] Valeur estimée : [Valeur de l'équipement] $.
2.4 Propriété intellectuelle : [PI incluse]. [Description de la PI]
2.5 Listes de clients et contacts : [Listes clients incluses]
2.6 Baux et contrats : [Contrats et baux inclus]. [Baux et contrats]
2.7 Autres actifs : [Autres actifs]
**PASSIF NON ASSUMÉ.** L'Acheteur n'assume aucun passif, dette, obligation ou engament du Vendeur, qu'ils soient connus ou inconnus, contingents ou certains, à la date du présent Acte. Le Vendeur demeure seul responsable de tout passif et de toutes obligations résultant de l'exploitation de l'entreprise avant la date de clôture. Le Vendeur s'engage à indemniser et à tenir indemne l'Acheteur de tout passif non divulgué pouvant surgir après la clôture relativement à des événements survenus avant la date de clôture.
**PRIX D'ACHAT ET RÉPARTITION.** Le prix d'achat total convenu entre les Parties pour l'ensemble des actifs visés par la présente vente est de [Prix d'achat total] $ (dollars canadiens). Le paiement s'effectue de la manière suivante : [Mode de paiement]. [Détails du financement]. La répartition du prix d'achat entre les catégories d'actifs est la suivante, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi sur les impôts (Québec) :
[Répartition du prix]
**TRANSFERT ET DATE DE CLÔTURE.** Le transfert de propriété des actifs visés s'effectue à la date de clôture, soit le [Date de clôture]. Conformément à l'article 1453 du Code civil du Québec, la propriété se transfère à l'Acheteur par le seul échange des consentements. Les risques liés aux actifs vendus sont transférés à l'Acheteur à la date de clôture, conformément à l'article 1456 du Code civil du Québec. Le Vendeur s'engage à faire tout ce qui est nécessaire pour compléter le transfert à la date de clôture, notamment la remise des clés, mots de passe, accès, et tous documents pertinents.
**GARANTIES DU VENDEUR.** Le Vendeur déclare et garantit à l'Acheteur ce qui suit, à la date du présent Acte et à la date de clôture : (a) il est le propriétaire légitime des actifs vendus et a le plein droit de les vendre et d'en transférer la propriété, conformément à l'article 1723 du Code civil du Québec; (b) les actifs vendus sont libres de tout droit réel non déclaré, hypothèque, réserve de propriété, saisie ou charge; (c) il n'existe aucun litige en cours ou menacé concernant les actifs vendus qui n'ait pas été divulgué à l'Acheteur; (d) les renseignements financiers communiqués à l'Acheteur sont exacts, complets et ne sont pas trompeurs; (e) les permis, licences et autorisations nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sont en vigueur.
**TRANSFERT DES EMPLOYÉS.** [Transfert des employés]. Les Parties reconnaissent que, conformément à l'article 2097 du Code civil du Québec, l'aliénation d'une entreprise n'entraîne pas la résiliation du contrat de travail des salariés. Chaque Partie s'engage à respecter les obligations applicables en vertu de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1) et de toute convention collective applicable.
**BONNE FOI ET CONFIDENTIALITÉ.** Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les Parties s'engagent à agir de bonne foi dans l'exécution du présent Acte. Les Parties reconnaissent avoir eu accès à des renseignements confidentiels dans le cadre de leurs négociations et s'engagent à préserver la confidentialité de ces renseignements pendant une période de trois (3) ans suivant la date du présent Acte.
**RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS.** Tout différend découlant du présent Acte ou s'y rapportant sera résolu par [Mode de résolution]. La Partie ayant gain de cause a droit au remboursement de ses honoraires juridiques et frais raisonnables engagés dans le cadre du différend.
**LOI APPLICABLE ET PUBLICITÉ LÉGALE.** Le présent Acte est régi et interprété conformément aux lois de la province de Québec et aux lois fédérales du Canada qui s'y appliquent, notamment le Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991), la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, c. P-44.1), la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1), la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, 5e suppl.) et la Loi sur les impôts du Québec (RLRQ, c. I-3). Les Parties s'engagent à effectuer toutes les inscriptions et publications requises par la loi, notamment toute modification au Registre des entreprises du Québec, dans les délais prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises. Si une disposition du présent Acte est jugée invalide, les autres dispositions demeurent en vigueur.
**INTÉGRALITÉ ET MODIFICATION.** Le présent Acte, y compris ses annexes, constitue l'intégralité de l'entente entre les Parties relativement à la vente du fonds de commerce décrit aux présentes. Il remplace toutes les lettres d'intention, négociations, représentations et ententes antérieures portant sur le même objet. Toute modification doit faire l'objet d'un écrit signé par les représentants autorisés des deux Parties.
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent Acte de vente de fonds de commerce à [Ville de signature], Québec, le [Date de l'acte].
**LE VENDEUR :**
[Nom du vendeur]
Par : [Représentant du vendeur]
Date : [Date signature vendeur]
**L'ACHETEUR :**
[Nom de l'acheteur]
Par : [Représentant de l'acheteur]
Date : [Date signature acheteur]
Vendeur
[Nom du vendeur]
Signature
Date: ________________
Acheteur
[Nom de l'acheteur]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Acte de vente de fonds de commerce — Québec ?
L'acte de vente de fonds de commerce québécois est un document juridique complet régi par les articles 1708 à 1805 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, c. P-44.1) qui formalise la vente et le transfert d'une entreprise en exploitation à travers le transfert de ses actifs spécifiques, plutôt que par le transfert d'actions d'une société. En terminologie du droit civil québécois, un fonds de commerce désigne l'ensemble des actifs — corporels et incorporels — qui constituent collectivement une entreprise en activité.
Les actifs corporels d'un fonds de commerce comprennent l'équipement, le mobilier, les agencements, les stocks et tout bien immeuble ou meuble utilisé dans l'entreprise. Les actifs incorporels comprennent l'achalandage, les listes de clients, les noms commerciaux, les marques de commerce, les brevets, les logiciels exclusifs, les recettes et les relations établies avec les fournisseurs. La vente peut également inclure la cession de baux, de licences, de permis et de contrats en cours qui sont cessibles selon leurs propres modalités.
En droit civil québécois, la vente d'actifs d'une entreprise (vente de fonds de commerce) diffère fondamentalement d'une vente d'actions. Dans une vente d'actifs, l'acheteur acquiert des actifs spécifiques et n'assume que les obligations expressément convenues dans le contrat — les obligations générales de la société vendeuse ne sont pas automatiquement transférées à l'acheteur. Il s'agit d'un avantage significatif pour les acheteurs qui souhaitent repartir à neuf sans hériter des passifs inconnus ou éventuels de l'entreprise du vendeur. Cela permet également à l'acheteur de négocier une acquisition sélective, en choisissant uniquement les actifs qui présentent une valeur stratégique.
L'acte de vente de fonds de commerce doit se conformer à plusieurs niveaux de législation québécoise : les règles du C.c.Q. sur la vente (arts. 1708 à 1805), la Loi sur la publicité légale des entreprises exigeant des mises à jour au Registre des entreprises du Québec (REQ), la Loi sur les normes du travail concernant la continuation des contrats de travail (art. 2097 C.c.Q.), et les exigences de répartition du prix aux fins de l'impôt sur le revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts du Québec.
L'achalandage est un concept clé dans toute vente d'entreprise au Québec. Il représente la valeur de la fidélité de la clientèle, de la réputation de la marque, du nom commercial, de l'avantage lié à l'emplacement et de la valeur de l'entreprise en exploitation au-delà de la valeur comptable de ses actifs corporels. La garantie du droit de propriété prévue à l'art. 1723 C.c.Q. exige que le vendeur garantisse que l'achalandage et tous les autres actifs transférés lui appartiennent légitimement et sont libres de toutes charges non divulguées.
L'obligation de bonne foi prévue à l'article 1375 C.c.Q. exige que les deux parties négocient et concluent la vente d'entreprise avec honnêteté et transparence. Cela inclut l'obligation du vendeur de divulguer tous les faits importants concernant l'entreprise — notamment l'état des comptes clients, les litiges en cours, les mesures réglementaires en attente et l'exactitude des états financiers fournis à l'acheteur. Un vendeur qui présente faussement la situation de l'entreprise peut être tenu responsable de dommages-intérêts même si le contrat de vente contient de larges clauses de non-responsabilité.
Pour les entreprises dont les actifs comprennent des biens meubles, le Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) doit être consulté pour vérifier si des hypothèques mobilières ou des droits de financement sont inscrits contre l'équipement, les stocks ou autres actifs meubles de l'entreprise. Ces droits inscrits doivent être radiés avant ou à la clôture, sinon l'acheteur risque d'acquérir des actifs grevés de réclamations de créanciers.
Quand avez-vous besoin d'un Acte de vente de fonds de commerce — Québec ?
Un acte de vente de fonds de commerce québécois est nécessaire dans une grande variété de transactions commerciales où une entreprise change de mains par le transfert de ses actifs. Le document constitue le fondement juridique du transfert, établissant quels actifs et passifs sont inclus, le prix d'achat convenu, et les droits et obligations des deux parties.
Retraite d'un entrepreneur et planification de la relève : Lorsqu'un propriétaire d'entreprise prend sa retraite et vend son entreprise à un successeur, un membre de la famille, un employé clé ou un tiers acquéreur, l'acte de vente de fonds de commerce documente l'ensemble de la transaction, y compris l'achalandage, les relations avec la clientèle, l'équipement et les obligations de non-concurrence qui sont au cE"ur de la valeur de l'entreprise. Sans un document bien rédigé, le propriétaire retraité n'a aucune protection juridique contre un acheteur qui manquerait à son obligation de payer le prix convenu ou tenterait de revendiquer un transfert d'actifs plus large que prévu.
Acquisitions de franchise ou de lieu d'exploitation : Lorsqu'un franchisé vend son emplacement de franchise ou lorsqu'une chaîne de vente au détail ou de restauration vend l'un de ses emplacements, un contrat de vente d'actifs transfère les actifs spécifiques de l'emplacement — y compris la cession du bail, l'équipement, les stocks et tous les droits de franchise cessibles — à l'acheteur. L'acheteur doit confirmer que le franchiseur a consenti à toute cession de bail ou de convention de franchise.
Restructuration d'entreprise et cessions : Lorsqu'une société restructure ses activités et vend une division, une gamme de produits ou les actifs d'une filiale pour se concentrer sur ses activités principales, un acte de vente de fonds de commerce formel est requis pour documenter le transfert et se conformer aux exigences fiscales et au droit des sociétés applicables. Les conseillers fiscaux devraient examiner la structure de la transaction pour s'assurer qu'elle atteint le résultat fiscal souhaité.
Procédures de faillite et d'insolvabilité : Lorsqu'un tribunal québécois ou un syndic de faillite vend les actifs d'une entreprise insolvable en tant qu'entreprise en exploitation pour maximiser le recouvrement au profit des créanciers, un document de vente formel établit les modalités du transfert et l'hypothèse limitée du passif par l'acheteur. Les tribunaux exigent une documentation claire pour protéger le produit de la vente destiné à la distribution aux créanciers.
Rachat par la direction : Lorsque l'équipe de direction d'une entreprise québécoise l'acquiert auprès du propriétaire existant par un rachat financé par l'endettement ou par le vendeur, l'acte de vente de fonds de commerce documente les conditions de la transaction, y compris le financement par solde vendeur et les accords de non-concurrence protégeant l'investissement de l'acheteur. Une documentation claire de la valeur des actifs et de la répartition du prix est essentielle pour les institutions de financement et les autorités fiscales.
Ventes partielles d'entreprise : Lors de la vente d'une seule division, gamme de produits ou groupe d'actifs spécifiques plutôt que de l'ensemble de l'entreprise, un contrat de vente d'actifs soigneusement rédigé identifie exactement quels actifs sont vendus et lesquels demeurent chez le vendeur, évitant ainsi des litiges coûteux sur ce qui était inclus.
Sans un acte de vente de fonds de commerce bien rédigé, les parties risquent des litiges sur les actifs inclus dans la vente, les garanties accordées, la responsabilité pour le passif en cours, la répartition du prix d'achat à des fins fiscales et les obligations de non-concurrence du vendeur. Ces litiges peuvent être extrêmement coûteux à résoudre et pourraient annuler une transaction que les deux parties entendaient finaliser.
Que faut-il inclure dans votre Acte de vente de fonds de commerce — Québec ?
Identification des parties — Noms légaux complets, numéros NEQ, adresses et représentants autorisés du vendeur et de l'acheteur. Pour les sociétés, la dénomination sociale, le NEQ du Registre des entreprises du Québec, le nom et le titre du dirigeant signataire doivent être précisés. Les résolutions du conseil d'administration ou des actionnaires autorisant la vente devraient être annexées si le droit des sociétés l'exige.
Description de l'entreprise — La dénomination sociale, le NEQ, l'adresse civique, la nature des activités, la structure juridique et une brève description de l'historique et des activités de l'entreprise vendue. Cette section établit clairement qu'il s'agit d'une vente d'actifs (vente de fonds de commerce) et non d'une vente d'actions, distinction importante aux fins du droit fiscal, de la responsabilité et du droit du travail.
Actifs inclus — Un inventaire complet des actifs corporels et incorporels transférés : achalandage, stocks, équipement et agencements, propriété intellectuelle (marques, brevets, noms de domaine, recettes exclusives, logiciels), listes de clients, relations fournisseurs, droits de bail, contrats existants, permis et licences. Chaque catégorie d'actifs doit être décrite en détail, avec des annexes pour les listes d'actifs complètes, les numéros de série et les évaluations.
Passif assumé — Par défaut, un acheteur de fonds de commerce n'assume pas les dettes du vendeur. L'entente doit indiquer explicitement quel passif (s'il en est) l'acheteur accepte d'assumer — comme des contrats fournisseurs spécifiques, du financement d'équipement ou des dépôts de clients. Tout autre passif demeure à la charge du vendeur et de sa société.
Prix d'achat et répartition fiscale — Le prix d'achat total en dollars canadiens et une répartition requise du prix d'achat entre les catégories d'actifs (achalandage, immobilisations admissibles, biens amortissables, stocks et autres biens) aux fins du formulaire T2057 de l'ARC et des déclarations auprès de Revenu Québec. Le défaut de produire le formulaire T2057 peut entraîner une répartition du prix par l'ARC de manière la plus favorable pour le fisc, ce qui peut être défavorable pour le contribuable. Les conditions de paiement peuvent inclure le comptant à la clôture, le chèque certifié, le virement bancaire ou le financement par solde vendeur avec taux d'intérêt et calendrier de remboursement précisés.
Transfert des employés et droit du travail — En vertu de l'article 2097 C.c.Q., l'aliénation d'une entreprise n'entraîne pas la résiliation des contrats de travail en vigueur au moment du transfert. Les parties doivent déterminer comment les employés seront traités : continuation complète avec l'acheteur comme nouvel employeur; embauche sélective d'employés spécifiques; ou résiliations gérées par le vendeur conformément à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1) et à toute convention collective applicable. Le vendeur doit donner un préavis aux employés et au syndicat accrédité, le cas échéant.
Clause de non-concurrence — Une obligation de non-concurrence limitée dans le temps (généralement 2 à 5 ans), géographiquement précise (régionale ou provinciale) et définie par type d'activité imposée au vendeur pour protéger l'achalandage transféré à l'acheteur. Sans clause de non-concurrence, un vendeur pourrait immédiatement concurrencer l'acheteur en utilisant sa connaissance des relations clients transférées. La clause doit être raisonnable dans sa portée pour être exécutoire en droit civil québécois.
Date de clôture et conditions préalables — La date précise à laquelle le transfert de l'entreprise sera complété, à laquelle l'acheteur prend possession physique et contrôle opérationnel, et à laquelle le prix d'achat est payé. Toutes conditions préalables — comme le consentement du franchiseur, le consentement du locateur à la cession du bail, les approbations réglementaires ou les conditions de financement — doivent être satisfaites avant la clôture.
Déclarations et garanties du vendeur — Déclarations du vendeur sur l'exactitude des états financiers, l'absence de passifs non divulgués, la validité des permis d'exploitation et licences, la libération des actifs de toute charge (art. 1723 C.c.Q.), l'absence de changement défavorable important et l'absence de litiges ou procédures réglementaires en cours.
Bonne foi — L'obligation de bonne foi prévue à l'article 1375 C.c.Q. s'applique à toutes les étapes de la négociation et de l'exécution du contrat, y compris les obligations post-clôture telles que la coopération du vendeur pour la transition des relations clients et fournisseurs.
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}Questions Fréquentes
Au Québec, une entreprise peut être vendue de deux manières principales. Une vente d'actifs (vente de fonds de commerce) transfère des actifs spécifiques — achalandage, stocks, équipement, propriété intellectuelle, baux — sans transférer les obligations de la société. L'acheteur n'assume en général que les dettes expressément reprises dans le contrat. Une vente d'actions transfère la propriété de la société elle-même, y compris toutes ses responsabilités et obligations. Les ventes d'actifs sont régies par les arts. 1708 à 1805 du C.c.Q., tandis que les ventes d'actions font intervenir la Loi sur les sociétés par actions (LSAQ) ou la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA).
L'article 2097 du Code civil du Québec prévoit que l'aliénation d'une entreprise n'entraîne pas la résiliation du contrat de travail. Cela signifie que lors de la vente d'une entreprise, les contrats de travail existants se poursuivent avec l'acheteur en tant que nouvel employeur. L'acheteur doit respecter les mêmes conditions d'emploi, y compris l'ancienneté, les droits aux vacances et toute convention collective applicable. Le vendeur doit informer les employés de la transaction.
Oui. Lors de la vente des actifs d'une entreprise au Canada, la Loi de l'impôt sur le revenu exige que les parties produisent un choix conjoint au moyen du formulaire T2057 de l'ARC pour répartir le prix d'achat entre les catégories d'actifs (comme l'achalandage, les immobilisations admissibles, les stocks, les biens amortissables et les autres biens). La répartition convenue détermine la façon dont chaque partie déclare la transaction aux fins de l'impôt sur le revenu. Revenu Québec a des exigences parallèles en vertu de la Loi sur les impôts du Québec.
Oui, mais avec d'importantes limites. Contrairement aux exigences strictes pour les clauses de non-concurrence dans les contrats de travail en vertu de l'art. 2089 C.c.Q., les clauses de non-concurrence dans les ventes d'entreprises sont généralement valides selon les principes du droit civil québécois des contrats (art. 1373 C.c.Q. — l'obligation doit être possible, déterminée et licite). La clause doit être raisonnable quant à la durée, au territoire géographique et à la portée des activités interdites.
La Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, c. P-44.1) exige que les modifications à l'immatriculation d'une entreprise soient déclarées au Registre des entreprises du Québec (REQ). Lors de la vente d'une entreprise, le vendeur et l'acheteur doivent mettre à jour leurs immatriculations respectives au REQ. Si le nom commercial est transféré, une nouvelle immatriculation au nom de l'acheteur est requise. Si la société du vendeur est dissoute, elle doit déposer une demande de dissolution. La nouvelle entité de l'acheteur doit immatriculer ses activités, son adresse et ses dirigeants dans les 60 jours suivant la clôture de la transaction.
Dans une vente d'entreprise au Québec, les garanties du vendeur comprennent généralement la garantie légale du droit de propriété (art. 1723 C.c.Q.) — confirmant que le vendeur est légitimement propriétaire des actifs transférés et qu'ils sont libres de charges non déclarées. Pour l'entreprise elle-même, le vendeur fournit généralement des déclarations et garanties sur l'exactitude des états financiers, l'absence de passifs non divulgués, l'état des litiges en cours, la validité des permis et licences, et l'exactitude des listes de clients et des contrats.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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