Acte de vente d'équipement — Québec
Province de Québec — Code civil du Québec, articles 1708 à 1805 et RDPRM
Province de Québec
Code civil du Québec, articles 1708 à 1805 — RDPRM
Le présent acte de vente d'équipement (ci-après l'« Acte ») est conclu le [Date de l'acte] à [Ville de signature], province de Québec, conformément aux articles 1708 à 1805 du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991).
ENTRE :
[Nom du vendeur] [NEQ du vendeur], domicilié(e) ou ayant son principal établissement au [Adresse du vendeur], courriel : [Courriel du vendeur], téléphone : [Téléphone du vendeur] (ci-après le « Vendeur ») ;
ET :
[Nom de l'acheteur] [NEQ de l'acheteur], domicilié(e) ou ayant son principal établissement au [Adresse de l'acheteur], courriel : [Courriel de l'acheteur], téléphone : [Téléphone de l'acheteur] (ci-après l'« Acheteur »).
Le Vendeur et l'Acheteur sont ci-après collectivement désignés les « Parties » et individuellement une « Partie ».
**OBJET DE LA VENTE.** Le Vendeur vend et transfère à l'Acheteur, qui accepte, la propriété pleine et entière de l'équipement ci-après décrit (ci-après l'« Équipement »), conformément à l'article 1708 du Code civil du Québec :
Type d'équipement : [Type d'équipement]
Marque et modèle : [Marque et modèle]
Année de fabrication : [Année de fabrication]
Numéro de série / identification : [Numéro de série]
État au moment de la vente : [État de l'équipement]
Description complète : [Description complète de l'équipement]
Accessoires et pièces jointes inclus : [Accessoires inclus]
Lieu où se trouve l'Équipement : [Lieu de l'équipement]
**PRIX DE VENTE ET MODALITÉS DE PAIEMENT.** Le prix de vente de l'Équipement convenu entre les Parties est de [Prix de vente] $ (dollars canadiens). [Taxes applicables]. Le paiement s'effectue selon la modalité suivante : [Mode de paiement]. [Calendrier de paiement]. Le Vendeur, dès réception du paiement intégral, reconnaît avoir perçu la totalité du prix de vente.
**TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET RISQUES.** Conformément à l'article 1453 du Code civil du Québec, la propriété de l'Équipement est transférée à l'Acheteur par le seul échange des consentements des Parties, soit à la date de signature du présent Acte. Les risques de perte ou de détérioration de l'Équipement sont transférés à l'Acheteur au même moment que le transfert de propriété, conformément à l'article 1456 du Code civil du Québec, et ce, même avant la délivrance physique de l'Équipement.
**GARANTIE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ.** Le Vendeur garantit à l'Acheteur, conformément à l'article 1723 du Code civil du Québec, qu'il est le seul et légitime propriétaire de l'Équipement, qu'il a le plein droit de le vendre et d'en transférer la propriété, et que l'Équipement est libre de tous droits réels, hypothèques, réserves de propriété, saisies, charges et autres grèvements, sauf ceux expressément déclarés au présent Acte.
**REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS (RDPRM).** Aucune recherche formelle au RDPRM n'a été effectuée préalablement à la présente vente. Le Vendeur déclare et garantit néanmoins, sous sa responsabilité, que l'Équipement est libre de toute charge, hypothèque mobilière, réserve de propriété ou autre droit réel mobilier non divulgué. L'Acheteur reconnaît avoir été informé de l'option de faire effectuer une telle recherche.
Type de garantie applicable : [Type de garantie].
**OBLIGATION DE DÉLIVRANCE.** Conformément à l'article 1717 du Code civil du Québec, le Vendeur est tenu de délivrer l'Équipement à l'Acheteur dans l'état où il se trouve à la date du présent Acte, avec tous ses accessoires. La délivrance s'effectue au [Lieu de délivrance], au plus tard le [Date de délivrance]. [Frais de transport]. L'Acheteur doit prendre possession de l'Équipement dans le délai convenu. Le défaut de l'Acheteur de prendre livraison constitue un manquement à son obligation et le Vendeur pourra, après mise en demeure, exercer les recours prévus aux articles 1736 à 1740 du Code civil du Québec.
**BONNE FOI.** Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les Parties s'engagent à se conduire de bonne foi, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution. Toute Partie qui manque à cette obligation est tenue de réparer le préjudice causé à l'autre Partie.
**FACULTÉ DE RÉSOLUTION ET RECOURS.** En cas de défaut d'exécution d'une obligation essentielle par l'une des Parties, l'autre Partie peut, conformément aux articles 1590 et suivants du Code civil du Québec, demander l'exécution forcée de l'obligation, la résolution de la vente, une réduction du prix ou des dommages-intérêts compensatoires. La Partie en défaut sera préalablement mise en demeure conformément à l'article 1595 du Code civil du Québec.
**RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS.** Tout différend découlant du présent Acte ou s'y rapportant sera résolu par [Mode de résolution]. La Partie ayant gain de cause a droit au remboursement de ses honoraires juridiques et frais raisonnables.
**LOI APPLICABLE ET DIVISIBILITÉ.** Le présent Acte est régi et interprété conformément aux lois de la province de Québec et aux lois fédérales du Canada qui s'y appliquent, notamment le Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991), la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, c. P-44.1) et, le cas échéant, la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1). Si une disposition du présent Acte est jugée invalide ou inapplicable, les autres dispositions demeurent en vigueur.
**INTÉGRALITÉ ET MODIFICATION.** Le présent Acte constitue l'intégralité de l'entente entre les Parties relativement à la vente de l'Équipement décrit aux présentes. Il remplace toutes les négociations, déclarations et ententes antérieures, verbales ou écrites, portant sur le même objet. Le présent Acte ne peut être modifié que par un écrit signé par les deux Parties.
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent Acte de vente d'équipement à [Ville de signature], Québec, aux date et lieu susmentionnés.
**LE VENDEUR :**
Nom : [Nom du vendeur]
Date : [Date signature vendeur]
**L'ACHETEUR :**
Nom : [Nom de l'acheteur]
Date : [Date signature acheteur]
Vendeur
[Nom du vendeur]
Signature
Date: ________________
Acheteur
[Nom de l'acheteur]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Acte de vente d'équipement — Québec ?
L'acte de vente d'équipement québécois est un document juridique formel régi par les articles 1708 à 1805 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui atteste la vente et le transfert de propriété d'équipement meuble commercial ou personnel d'un vendeur à un acheteur en échange d'un prix convenu en dollars canadiens. L'équipement couvert par ce document comprend la machinerie industrielle, les outils professionnels, les appareils électroniques, l'équipement de construction, les appareils médicaux, l'équipement de restauration, la machinerie agricole, les instruments de laboratoire, le matériel informatique et tout autre bien meuble utilisé à des fins commerciales ou personnelles dans la province de Québec.
Contrairement aux provinces de common law du Canada, qui s'appuient sur les lois provinciales sur la vente de marchandises, l'acte de vente d'équipement québécois s'inscrit dans le cadre complet du Code civil du Québec. Le C.c.Q. prévoit des règles détaillées et impératives régissant les obligations du vendeur, les garanties légales qui s'appliquent par défaut, le transfert des risques, l'obligation de délivrance et les recours disponibles pour l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution. Ces règles s'appliquent automatiquement à toute vente à moins que les parties n'aient valablement convenu de les modifier dans les limites permises par la loi. Même sans entente écrite, les règles supplétives du C.c.Q. régissent la transaction, ce qui rend un acte de vente écrit essentiel pour la certitude juridique et la preuve.
Une caractéristique essentielle propre au Québec pour la vente de biens meubles est le RDPRM — le Registre des droits personnels et réels mobiliers. En vertu des règles du C.c.Q. sur les hypothèques mobilières (arts. 2660 à 2802), tout droit réel inscrit contre un équipement meuble au RDPRM demeure opposable aux acheteurs tiers qui prennent l'équipement sans avoir préalablement vérifié et radié ces droits inscrits. Cela signifie qu'un acheteur qui acquiert de l'équipement sans effectuer une recherche au RDPRM peut, à son insu, acquérir un équipement grevé d'un prêt, d'un contrat de financement ou d'une réserve de propriété détenu par un créancier du vendeur. La recherche peut être effectuée en ligne sur le portail du RDPRM en utilisant le numéro de série de l'équipement ou le nom du vendeur, et devrait être effectuée avant que tout paiement ne soit versé.
La garantie de qualité (garantie contre les vices cachés) prévue à l'article 1726 C.c.Q. est une caractéristique importante des ventes d'équipement au Québec. De plein droit, les vendeurs garantissent que l'équipement est exempt de vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminuant sensiblement la valeur. Cette garantie existe de plein droit et ne peut être exclue dans les transactions de consommation en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. Pour les ventes entre entreprises (B2B), la garantie peut être exclue contractuellement en vertu de l'article 1733 C.c.Q., à condition que l'exclusion soit expresse et que le vendeur n'ait pas connu le vice. Un acheteur qui découvre un vice caché après la prise de possession peut demander la résolution de la vente, une réduction du prix ou des dommages-intérêts en vertu de l'art. 1728 C.c.Q.
L'obligation de bonne foi prévue à l'article 1375 C.c.Q. s'applique à toutes les parties tout au long de la formation, de la négociation et de l'exécution de la vente. Les parties doivent agir de bonne foi non seulement lors de la signature de l'acte de vente, mais aussi en divulguant les vices connus, en négociant le prix et en exécutant leurs obligations de délivrance et de paiement. Le défaut de divulguer les vices connus constitue une mauvaise foi et peut annuler toute clause d'exclusion sur laquelle le vendeur tente de s'appuyer.
La garantie du droit de propriété prévue à l'article 1723 C.c.Q. exige que le vendeur garantisse être le légitime propriétaire de l'équipement avec pleine autorité pour le vendre, et que le bien est libre de toutes charges non déclarées. Conjointement avec la vérification au RDPRM, cette garantie constitue le socle des transactions d'équipement sécurisées au Québec. Un acte de vente d'équipement écrit, dûment signé par les deux parties, constitue le principal document probant à des fins tant juridiques que comptables.
Quand avez-vous besoin d'un Acte de vente d'équipement — Québec ?
Un acte de vente d'équipement québécois est nécessaire chaque fois que de l'équipement — de la machinerie industrielle aux outils professionnels en passant par les appareils électroniques — change de mains dans la province. Il existe plusieurs scénarios courants où ce document est essentiel pour protéger à la fois le vendeur et l'acheteur.
Acquisitions d'actifs commerciaux : Lorsqu'une entreprise achète de l'équipement de fabrication, des ordinateurs, des serveurs, des véhicules ou d'autres immobilisations d'une autre entreprise au Québec, un acte de vente d'équipement formel documente la transaction à des fins comptables, fiscales et juridiques. L'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec exigent une documentation appropriée pour les demandes de déduction pour amortissement (DPA), les déductions pour immobilisations admissibles et les crédits de taxe sur les intrants (CTI) en vertu de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec. Sans acte de vente écrit précisant le prix d'achat, les répartitions des coûts et les descriptions des actifs, le vendeur et l'acheteur peuvent tous deux se heurter à des difficultés pour réclamer les déductions fiscales appropriées.
Ventes privées d'équipement : Lorsque des particuliers ou des travailleurs autonomes vendent de l'équipement professionnel usagé, des appareils électroniques, des outils ou de la machinerie à titre privé au Québec, l'acte de vente établit un titre clair, confirme la position en matière de garantie (si la garantie légale complète ou une exclusion « tel quel » s'applique), et protège les deux parties contre les litiges futurs concernant l'état et la propriété de l'équipement. Un document écrit est également important à des fins d'assurance, car les assureurs exigent généralement une preuve de propriété.
Fermetures d'entreprises et liquidations : Lorsqu'une entreprise québécoise ferme ses portes et vend son équipement pour récupérer des fonds pour ses créanciers ou ses actionnaires, des actes de vente formels sont nécessaires pour chaque pièce d'équipement vendue, afin de documenter le transfert, d'établir une chaîne de titre claire pour l'acheteur et de satisfaire aux exigences de rapport d'un syndic de faillite autorisé ou d'un liquidateur nommé par le tribunal.
Procédures d'insolvabilité et de faillite : Lorsqu'un syndic de faillite nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) vend les actifs d'une entreprise québécoise insolvable, des actes de vente d'équipement sont requis pour documenter la vente et le transfert de chaque article, généralement « tel quel » avec exclusion expresse de toutes les garanties.
Financement d'équipement et prêts garantis : Lorsque de l'équipement est utilisé comme garantie pour un prêt commercial ou une ligne de crédit d'exploitation, le prêteur (financier) exigera une confirmation de propriété claire et une recherche au RDPRM pour vérifier qu'il n'existe pas de droits de sûreté antérieurs. Un acte de vente dûment exécuté fournit la base probante pour l'inscription au RDPRM de la propre sûreté du prêteur.
Transferts d'actifs entre sociétés affiliées : Lorsqu'une société mère transfère de l'équipement à une filiale, ou lorsque des sociétés affiliées restructurent leurs avoirs d'actifs, un acte de vente formel documente le transfert à la juste valeur marchande, satisfaisant aux exigences de pleine concurrence de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts du Québec.
Sans un acte de vente d'équipement écrit, les litiges concernant l'état de l'équipement, les garanties applicables, qui supporte le risque de perte et ce qui était inclus dans la transaction peuvent être extrêmement difficiles et coûteux à résoudre dans le cadre du droit civil québécois.
Que faut-il inclure dans votre Acte de vente d'équipement — Québec ?
Identification des parties — Noms légaux complets, adresses, numéros NEQ (si sociétés) et coordonnées du vendeur et de l'acheteur. Si l'une ou l'autre des parties est une personne morale ou une société de personnes, la dénomination sociale, le NEQ du Registre des entreprises du Québec, le nom et le titre du représentant signataire doivent être clairement indiqués. L'inclusion des numéros NEQ facilite les recherches au RDPRM et garantit que le document peut être utilisé comme preuve de titre.
Description détaillée de l'équipement — Une description précise et complète de l'équipement vendu, incluant le type, la marque, le modèle, l'année de fabrication, le numéro de série ou d'identification unique, l'état actuel, les heures de fonctionnement (le cas échéant) et une description de tous les accessoires, manuels, pièces jointes et pièces de rechange inclus. Le numéro de série est particulièrement crucial pour les recherches au RDPRM et pour établir une chaîne de titre claire et sans ambiguïté. Une description trop vague peut entraîner des litiges sur ce qui était inclus dans la vente.
Prix de vente et modalités de paiement — Le prix de vente total convenu en dollars canadiens (CAD) et le traitement applicable de la TPS/TVQ (taxes incluses, ajoutées séparément ou exemptées). Les modes de paiement comprennent le comptant à la signature, le chèque certifié, le virement Interac, le virement bancaire EFT ou les versements échelonnés avec un calendrier de paiement précisément défini. Pour l'équipement de grande valeur, les arrangements de versements doivent préciser les intérêts (le cas échéant), les dates de paiement et les conséquences du défaut.
Vérification des droits au RDPRM — Une déclaration indiquant si une recherche au RDPRM a été effectuée, la date de la recherche et ses résultats. Cela est essentiel pour confirmer que l'équipement est libre d'hypothèques mobilières, de réserves de propriété ou d'autres droits de sûreté inscrits qui pourraient affecter le titre de l'acheteur et exposer l'équipement à une saisie par les créanciers du vendeur.
Garantie du droit de propriété — En vertu de l'article 1723 C.c.Q., le vendeur garantit être le seul et légitime propriétaire avec le plein droit légal de vendre l'équipement, et que l'équipement est libre de toutes charges non déclarées, privilèges, hypothèques, saisies et grèvements. Cette garantie de propriété est une obligation légale de toute vente au Québec.
Garantie de qualité — En vertu de l'article 1726 C.c.Q., le vendeur garantit que l'équipement est exempt de vices cachés. Options : garantie légale complète liant le vendeur pour les vices cachés existant au moment de la vente; une garantie limitée précisant la période de couverture et ce qui est inclus; ou une exclusion « tel quel » en vertu de l'article 1733 C.c.Q. (valide uniquement pour les ventes non-consommateurs et uniquement si le vendeur n'avait pas connaissance du vice).
Obligation de délivrance — En vertu de l'article 1717 C.c.Q., le vendeur doit délivrer l'équipement dans l'état où il se trouvait au moment de la vente, avec tous ses accessoires. L'acte de vente précise la date de délivrance, le lieu et quelle partie supporte les frais de transport, de manutention et d'installation.
Transfert de propriété et risques — En vertu de l'article 1453 C.c.Q., la propriété et le risque de perte sont transférés simultanément à l'acheteur lors de l'exécution de l'acte de vente, indépendamment de la délivrance physique (art. 1456 C.c.Q.). Cela signifie que l'acheteur supporte le risque de perte accidentelle avant même de prendre possession physique.
Bonne foi — L'article 1375 C.c.Q. exige que toutes les parties exécutent leurs obligations de bonne foi tout au long de la relation contractuelle, depuis la négociation jusqu'à l'exécution complète.
Résolution des différends et loi applicable — Si les différends seront résolus par les tribunaux du Québec, par médiation suivie d'arbitrage exécutoire, ou par arbitrage exécutoire en vertu du Livre VII du Code de procédure civile du Québec (RLRQ, c. C-25.01).
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}Questions Fréquentes
La vente d'équipement au Québec est régie par les articles 1708 à 1805 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui établissent des règles complètes sur les contrats de vente. L'article 1708 définit la vente comme le contrat par lequel une personne transfère la propriété d'un bien à une autre pour un prix en argent. Pour l'équipement commercial, la Loi sur la publicité légale des entreprises et les règles du RDPRM sur les hypothèques mobilières s'appliquent également.
Le Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) est le registre public centralisé du Québec pour les droits réels mobiliers, y compris l'équipement. En vertu du C.c.Q., une hypothèque mobilière sur de l'équipement doit être publiée au RDPRM pour être opposable aux tiers. Avant d'acheter de l'équipement, les acheteurs devraient faire une recherche au RDPRM pour vérifier si des hypothèques, réserves de propriété ou baux sont inscrits contre l'équipement spécifique (identifié par numéro de série).
En vertu de l'article 1726 C.c.Q., la garantie du vendeur contre les vices cachés existe de plein droit. Toutefois, l'article 1733 C.c.Q. permet aux parties commerciales d'exclure contractuellement cette garantie, à condition que le vendeur ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement ignorer le vice (auquel cas l'exclusion est nulle pour dol ou faute lourde). Si la vente est une transaction de consommation en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, la garantie ne peut être exclue.
En vertu de l'article 1453 du Code civil du Québec, la propriété d'un bien certain se transfère entre les parties par le seul échange de leurs consentements, sans nécessiter de délivrance physique. Le risque de perte se transfère également en même temps que la propriété, conformément à l'article 1456 C.c.Q. Cela signifie qu'une fois les deux parties ont signé l'acte de vente d'équipement, l'acheteur supporte le risque de perte ou de détérioration accidentelle de l'équipement, même si le vendeur ne l'a pas encore délivré physiquement.
Si la TPS et la TVQ s'appliquent à une vente d'équipement au Québec dépend des circonstances. Si le vendeur est un inscrit aux fins de la TPS/TVQ qui vend de l'équipement dans le cadre d'une activité commerciale, la TPS à 5 % et la TVQ à 9,975 % s'appliquent généralement. Toutefois, si la vente se qualifie comme une vente d'entreprise en exploitation, les parties peuvent conjointement choisir de la traiter comme un transfert exonéré de TPS/TVQ. Les ventes privées entre non-inscrits pour de l'équipement usagé ne sont généralement pas assujetties à la TPS/TVQ.
En vertu de l'article 1717 du Code civil du Québec, le vendeur doit délivrer le bien dans l'état où il se trouvait au moment de la vente, avec tous ses accessoires. L'obligation de délivrance comprend tout accessoire, manuel d'instructions et pièce jointe qui accompagnent normalement l'équipement. Si le vendeur ne délivre pas dans le délai convenu, l'acheteur peut, après mise en demeure, demander l'exécution forcée, la résolution de la vente ou des dommages-intérêts en vertu des articles 1590 et suivants du C.c.Q.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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