Acte de vente de bateau — Québec
Province de Québec — Code civil du Québec, arts. 1708-1805 | Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada | Règlement sur les petits bâtiments
ACTE DE VENTE DE BATEAU ET D'EMBARCATION
Province de Québec
Le présent acte de vente de bateau et d'embarcation (ci-après l'« Acte ») est conclu en date du [Date de l'acte], conformément aux articles 1708 à 1805 du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991), à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26), au Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91) et, le cas échéant, à la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1).
ENTRE LES PARTIES SUIVANTES :
VENDEUR :
[Vendeur — Nom], domicilié(e) au [Vendeur — Adresse], téléphone : [Vendeur — Téléphone], courriel : [Vendeur — Courriel] (ci-après le « Vendeur »).
ACHETEUR :
[Acheteur — Nom], domicilié(e) au [Acheteur — Adresse], téléphone : [Acheteur — Téléphone], courriel : [Acheteur — Courriel] (ci-après l'« Acheteur »).
Le Vendeur et l'Acheteur sont ci-après collectivement désignés les « Parties » et individuellement une « Partie ».
**DESCRIPTION DU BÂTIMENT.** Le Vendeur vend et transfère à l'Acheteur, qui accepte, la propriété du bâtiment ci-après décrit (ci-après le « Bâtiment »), conformément à l'article 1708 du Code civil du Québec :
Type de bâtiment : [Type de bâtiment]
Marque / fabricant : [Marque du bateau]
Modèle : [Modèle du bateau]
Année de fabrication : [Année du bateau]
Longueur de la coque : [Longueur du bateau]
Numéro d'identification de la coque (NIQ/HIN) : [NIQ/HIN]
Numéro de licence ou d'immatriculation Transports Canada : [Numéro licence/immatriculation]
Couleur(s) de la coque : [Couleur coque]
État général du bâtiment : [État du bâtiment]
Défauts et dommages connus : [Défauts connus]
Équipements et accessoires inclus : [Accessoires inclus]
**PRIX DE VENTE ET PAIEMENT.** Le prix de vente global convenu entre les Parties pour le Bâtiment et tous les articles inclus est de [Prix de vente] $ CA (dollars canadiens). Le paiement est effectué [Mode de paiement]. Le Vendeur reconnaît, par sa signature aux présentes, avoir reçu la totalité du prix de vente.
Ventilation du prix : [Ventilation prix]
**DÉCLARATIONS DU VENDEUR.** Le Vendeur déclare et garantit à l'Acheteur ce qui suit :
a) Le Vendeur est le seul et légitime propriétaire du Bâtiment décrit à l'article 1 et possède le plein droit et l'entière capacité de le vendre et d'en transférer la propriété à l'Acheteur, conformément à l'article 1723 du Code civil du Québec.
b) Le Bâtiment est libre et quitte de toutes hypothèques mobilières, saisies, privilèges, charges réelles et autres droits réels, sauf ceux expressément déclarés dans les présentes.
c) Le numéro d'identification de la coque (NIQ/HIN) indiqué à l'article 1 est exact et n'a pas été altéré ou falsifié.
d) Le Vendeur déclare ne pas avoir connaissance de défauts structuraux cachés, de délaminage de la coque, de problèmes de moteur ou d'autres vices cachés, autres que ceux expressément divulgués à l'article 1 des présentes.
e) Le Bâtiment est conforme aux exigences applicables du Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91) au meilleur de la connaissance du Vendeur.
**EXCLUSION DE LA GARANTIE LÉGALE DE QUALITÉ.** L'Acheteur reconnaît avoir eu l'occasion d'inspecter le Bâtiment (et, le cas échéant, d'en faire réaliser une expertise maritime) avant la signature des présentes. Conformément à l'article 1733 du Code civil du Québec, le Vendeur exclut expressément la garantie de qualité prévue à l'article 1726 du Code civil du Québec. L'Acheteur accepte le Bâtiment « tel quel », sans recours contre le Vendeur pour vices cachés, sauf en cas de dol ou de faute lourde du Vendeur. La présente exclusion est sans effet si la vente est assujettie à la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1).
**TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET RISQUES.** Conformément à l'article 1453 du Code civil du Québec, le transfert de propriété du Bâtiment s'opère entre les Parties par le seul échange de leurs consentements, indépendamment de la délivrance matérielle. Les risques de perte ou de détérioration du Bâtiment sont transférés à l'Acheteur dès le moment où le transfert de propriété est effectif, conformément à l'article 1456 du Code civil du Québec. L'Acheteur est responsable de souscrire sa propre assurance pour le Bâtiment dès la livraison.
**LIVRAISON DU BÂTIMENT.** Conformément à l'article 1717 du Code civil du Québec, le Vendeur est tenu de délivrer le Bâtiment à l'Acheteur dans l'état où il se trouve au moment de la vente, avec tous ses accessoires et équipements inclus dans la vente. La livraison s'effectue au [Lieu de livraison], le [Date de livraison] au plus tard. Le Vendeur remettra à l'Acheteur, au moment de la livraison, la licence ou le certificat d'immatriculation Transports Canada ainsi que tous autres documents pertinents du Bâtiment en sa possession.
**OBLIGATIONS À L'ÉGARD DE TRANSPORTS CANADA.** Conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26) et au Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91), l'Acheteur s'engage à mettre à jour ou à obtenir la licence de bâtiment de plaisance (LBP) ou l'immatriculation fédérale du Bâtiment auprès de Transports Canada dans les délais requis par la loi suivant la livraison. Le Vendeur s'engage à coopérer pleinement avec l'Acheteur pour faciliter ce transfert et à lui remettre tous les documents requis par Transports Canada.
**BONNE FOI.** Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les Parties s'engagent à exercer leurs droits et à exécuter leurs obligations en vertu du présent Acte selon les exigences de la bonne foi, tant au stade de la négociation que de l'exécution. Toute Partie qui manque à son obligation de bonne foi est tenue de réparer le préjudice causé à l'autre Partie.
**RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS.** Tout différend découlant du présent Acte ou s'y rapportant sera soumis à [Mode règlement]. La Partie ayant gain de cause aura droit au remboursement de ses honoraires d'avocats et frais raisonnables engagés dans le cadre du différend.
**LOI APPLICABLE ET DIVISIBILITÉ.** Le présent Acte est régi et interprété conformément aux lois de la province de Québec et aux lois fédérales du Canada qui s'y appliquent, notamment le Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991), la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26), le Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91) et, le cas échéant, la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1). Si une clause du présent Acte est jugée invalide, nulle ou inexigible par un tribunal compétent, les autres clauses restent pleinement en vigueur.
**INTÉGRALITÉ DE L'ACTE.** Le présent Acte constitue l'entente complète et intégrale entre les Parties relativement à la vente du Bâtiment décrit à l'article 1 et remplace toute négociation, déclaration ou entente antérieure, verbale ou écrite, portant sur le même objet. Le présent Acte ne peut être modifié que par un écrit signé par les deux Parties.
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent Acte de vente de bateau à la date mentionnée en première page.
**Vendeur :** [Vendeur — Nom]
Date de signature : ____________________
Signature : ____________________
**Acheteur :** [Acheteur — Nom]
Date de signature : ____________________
Signature : ____________________
Vendeur
________________
Signature
Date: ________________
Acheteur
________________
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Acte de vente de bateau — Québec ?
L'acte de vente de bateau au Québec est un document juridiquement contraignant qui consigne le transfert de propriété d'une embarcation — y compris les bateaux à moteur, les voiliers, les pontons, les bateaux de pêche, les hors-bords et autres embarcations de plaisance — d'un vendeur à un acheteur dans la province de Québec. Il est régi par les articles 1708 à 1805 du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991), qui fournit le cadre de droit civil pour la vente de biens meubles, ainsi que par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26) et le Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91), qui réglementent la délivrance de licences et l'immatriculation des embarcations de plaisance administrées par Transports Canada.
Contrairement aux ventes de véhicules automobiles au Québec, traitées par la SAAQ, les transactions de bateaux au Québec relèvent principalement de la juridiction maritime fédérale par l'entremise de Transports Canada. Toutes les embarcations de plaisance motorisées équipées de moteurs de 7,5 kW (10 CV) ou plus doivent être munies d'une licence de bâtiment de plaisance (LBP) valide de Transports Canada, quelle que soit la longueur du bâtiment. Les bâtiments de plus grande taille dépassant 15 tonneaux de jauge brute ou 8,5 mètres avec moteur doivent être immatriculés au niveau fédéral. Le numéro d'identification de la coque (NIQ), connu en anglais sous le nom de Hull Identification Number (HIN), est l'identifiant unique du bâtiment — l'équivalent du NIV pour les véhicules automobiles — et doit être correctement consigné dans l'acte de vente.
Comme pour toutes les ventes de biens meubles au Québec, le Code civil du Québec impose des obligations importantes au vendeur. La garantie du droit de propriété prévue à l'article 1723 C.c.Q. garantit que le vendeur détient un titre clair. La garantie de qualité prévue à l'article 1726 C.c.Q. oblige le vendeur à garantir que le bâtiment est exempt de vices cachés qui le rendraient impropre à l'usage auquel il est destiné. Dans les ventes privées, cette garantie peut être exclue en vertu de l'article 1733 C.c.Q., bien que le vendeur ne puisse jamais exclure la responsabilité pour les défauts délibérément dissimulés (dol).
Une expertise maritime professionnelle réalisée par un expert maritime qualifié est fortement recommandée avant tout achat de bateau important. L'expertise documente l'intégrité structurale du bâtiment, l'état du moteur, la conformité aux réglementations de sécurité et la valeur marchande estimée — tous des éléments qui peuvent être mentionnés dans l'acte de vente pour protéger les deux parties.
Le numéro d'identification de la coque (NIQ), connu en anglais sous le nom de Hull Identification Number (HIN), est l'identifiant unique du bâtiment, équivalent au NIV pour les véhicules automobiles. C'est un code alphanumérique de 12 caractères apposé sur le tableau arrière tribord de toutes les embarcations de plaisance fabriquées après 1972, et il doit être correctement consigné dans l'acte de vente pour que le transfert de licence ou d'immatriculation de Transports Canada puisse être traité. Les acheteurs devraient vérifier le NIQ dans les documents de licence du bâtiment et dans la base de données canadienne des bâtiments de plaisance avant de conclure l'achat.
Une expertise maritime professionnelle réalisée par un expert maritime qualifié est fortement recommandée pour tout achat important de bateau. L'expertise documente l'intégrité structurale du bâtiment, l'état du moteur, les niveaux d'osmose dans les coques en fibre de verre, la conformité aux exigences en matière d'équipement de sécurité de Transports Canada, et la juste valeur marchande estimée. Un rapport d'expertise satisfaisant fournit à l'acheteur une assurance essentielle sur l'état du bâtiment et peut être mentionné dans l'acte de vente comme condition de clôture de la vente.
L'obligation de bonne foi prévue à l'art. 1375 C.c.Q. exige des deux parties qu'elles agissent honnêtement et de façon transparente tout au long de la transaction, des négociations initiales à la livraison du bâtiment et à l'achèvement du transfert de licence Transports Canada. Un vendeur qui dissimule des défauts connus tels qu'une osmose grave, un délaminage structurel, un moteur saisi ou des hypothèques non divulguées viole ce principe fondamental et peut faire face à des dommages-intérêts, à la résolution de la vente en vertu de l'art. 1726 C.c.Q. et à une responsabilité criminelle pour fraude.
Quand avez-vous besoin d'un Acte de vente de bateau — Québec ?
Un acte de vente de bateau au Québec est nécessaire dans plusieurs situations importantes impliquant l'achat ou le transfert d'une embarcation dans la province :
Ventes privées d'embarcations de plaisance — Lorsqu'un particulier vend un bateau à moteur, un voilier, un ponton, un bateau de pêche ou une autre embarcation de plaisance à un autre particulier au Québec, un acte de vente signé est requis pour demander le transfert de la licence de bâtiment de plaisance (LBP) de Transports Canada et pour documenter la transaction.
Ventes incluant des moteurs et des remorques — Lorsque la vente comprend un moteur hors-bord, un moteur intérieur ou une remorque de bateau, ces articles doivent être décrits et évalués séparément dans l'acte de vente. La remorque peut également nécessiter un transfert d'immatriculation à la SAAQ, car les remorques de bateaux sont des véhicules automobiles soumis au Code de la sécurité routière.
Transactions de bâtiments de valeur élevée — Pour les bâtiments d'une valeur supérieure à 10 000 $, un acte de vente écrit accompagné d'un rapport d'expertise maritime professionnelle est essentiel pour documenter l'état du bâtiment au moment de la vente, protéger les deux parties contre les réclamations futures et soutenir l'évaluation aux fins d'assurance.
Bâtiments immatriculés au niveau fédéral — Les bâtiments immatriculés au niveau fédéral (pour les bâtiments de plus de 15 tonneaux de jauge brute ou de plus de 8,5 m avec moteur) exigent que le propriétaire immatriculé soit mis à jour au Registre des bâtiments de Transports Canada. Un acte de vente officiel est requis pour traiter ce changement de propriété.
Bâtiments avec financement en cours — Si le bâtiment a une hypothèque mobilière existante inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM), l'acte de vente doit prévoir la mainlevée de cette charge avant que l'acheteur puisse recevoir un titre clair.
Transferts successoraux — Lorsqu'un bâtiment est transféré de la succession d'un propriétaire décédé à un héritier ou vendu par le liquidateur de succession, un acte de vente ou une documentation successorale appropriée est requis pour traiter le transfert de licence Transports Canada.
Transactions maritimes commerciales — Lorsqu'une marina, un concessionnaire de bateaux ou un opérateur d'affrètement vend un bâtiment, des obligations supplémentaires en vertu de la Loi sur la protection du consommateur et des réglementations maritimes commerciales fédérales s'appliquent.
Bâtiments immatriculés au niveau fédéral -- Les bâtiments immatriculés au niveau fédéral auprès de Transports Canada parce qu'ils dépassent 15 tonneaux de jauge brute ou sont des bâtiments commerciaux exigent que le propriétaire inscrit soit mis à jour au Registre des bâtiments de Transports Canada. Un acte de vente signé officiel est requis pour traiter ce changement de propriété dans le registre fédéral.
Bâtiments avec hypothèques ou financement en cours -- Si le bâtiment a une hypothèque mobilier inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM), l'acte de vente doit prévoir la mainlevée de cette charge avant ou lors de la clôture afin que l'acheteur reçoive un titre clair sur le bâtiment.
Transferts successoraux -- Lorsqu'un bâtiment est transféré de la succession d'un propriétaire décédé à un héritier en vertu des dispositions successorales du C.c.Q., ou vendu par un liquidateur de succession à un tiers, un acte de vente ou une documentation successorale appropriée est requis pour traiter le transfert de licence Transports Canada.
Acquisitions de bâtiments de valeur élevée -- Pour les bâtiments d'une valeur supérieure à 10 000 $ CAD, un acte de vente écrit accompagné d'un rapport d'expertise maritime professionnelle est essentiel pour documenter l'état du bâtiment au moment de la vente, protéger les deux parties contre les réclamations futures et soutenir l'évaluation aux fins d'assurance de coque et de moteur.
Transactions maritimes commerciales et affrètement -- Lorsqu'une marina, un concessionnaire de bateaux ou un exploitant d'affrètement vend un bâtiment à des fins commerciales, la Loi sur la protection du consommateur et les règlements maritimes commerciaux fédéraux applicables imposent des obligations supplémentaires au vendeur, toutes devant être reflétées dans l'acte de vente.
Ventes incluant des remorques -- Lorsque la vente du bateau inclut une remorque utilisée pour transporter le bâtiment, la remorque nécessite un transfert d'immatriculation séparé à la SAAQ car les remorques de bateaux sont des véhicules automobiles régis par le Code de la sécurité routière. L'acte de vente doit identifier et évaluer séparément la remorque.
Que faut-il inclure dans votre Acte de vente de bateau — Québec ?
Un acte de vente de bateau complet au Québec doit inclure les éléments essentiels suivants :
Identification des parties — Les noms légaux complets, adresses résidentielles, numéros de téléphone et adresses courriel du vendeur et de l'acheteur. Une identification précise est nécessaire pour traiter le transfert de licence Transports Canada et pour l'exécution juridique de l'entente.
Description complète du bâtiment — L'acte de vente doit décrire avec précision le bâtiment : type (bateau à moteur, voilier, ponton, etc.), marque/fabricant, modèle, année de fabrication, longueur de la coque, couleur(s) de la coque, numéro d'identification de la coque (NIQ/HIN) et le numéro de licence ou d'immatriculation Transports Canada. Sans le NIQ, le transfert de licence Transports Canada ne peut être traité.
Détails du moteur — Si un moteur est inclus dans la vente, l'acte de vente doit préciser la marque du moteur, l'année, le type (hors-bord, intérieur, stern drive), la puissance nominale en chevaux-vapeur, le numéro de série et les heures moteur si comptabilisées.
Détails de la remorque — Si une remorque est incluse, elle doit être décrite séparément avec sa marque, son année, son numéro de plaque québécoise et son NIV. Le transfert de la remorque nécessite un processus distinct à la SAAQ.
Prix de vente et ventilation — Le prix de vente total en dollars canadiens, avec une ventilation facultative des valeurs du bâtiment, du moteur et de la remorque. Le mode de paiement (comptant, chèque certifié, virement Interac ou traite bancaire) doit être précisé.
Divulgation des défauts connus — Tous les défauts structuraux connus, les décollements osmotiques (osmose), les problèmes de moteur, les dommages au gel-coat ou autres problèmes importants doivent être divulgués par écrit. La dissimulation délibérée constitue un dol en vertu de l'article 1733 C.c.Q.
Garantie du droit de propriété (art. 1723 C.c.Q.) — La garantie de titre clair du vendeur, confirmant qu'aucune hypothèque, aucun privilège ou autre charge non divulgué n'est inscrit contre le bâtiment au RDPRM.
Garantie de qualité ou exclusion (arts. 1726 et 1733 C.c.Q.) — Une déclaration claire indiquant si le vendeur fournit la garantie légale contre les vices cachés ou si elle est exclue d'un commun accord.
Expertise maritime — Si une expertise maritime professionnelle a été réalisée, ses principales constatations, les références de l'expert, la date de l'expertise et la valeur estimée doivent être mentionnées dans l'acte de vente.
Obligations de Transports Canada — L'engagement de l'acheteur de demander le transfert de la licence de bâtiment de plaisance ou de mettre à jour l'immatriculation fédérale dans le délai prescrit après la livraison.
Détails de livraison — Date et lieu (marina, rampe de mise à l'eau ou adresse) auxquels le bâtiment, tous les équipements inclus et tous les documents Transports Canada seront remis à l'acheteur.
Bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) — L'obligation des deux parties d'agir de bonne foi tout au long de la transaction.
Résolution des différends et loi applicable — La précision de la façon dont les différends seront résolus et que l'entente est régie par les lois du Québec.
Référence à l'expertise maritime -- Si une expertise maritime professionnelle a été réalisée par un expert maritime qualifié avant la vente, l'acte de vente doit mentionner le rapport d'expertise par le nom de l'expert, ses références, la date de l'expertise et la valeur marchande estimée par l'expert, et indiquer si la vente est conditionnelle à un résultat d'expertise satisfaisant.
Inventaire de l'équipement de sécurité -- Une liste de contrôle de tout l'équipement de sécurité obligatoire de Transports Canada inclus avec le bâtiment lors de la livraison : aides à la flottabilité (AF) approuvées pour chaque personne, ligne de sauvetage flottante, extincteur d'incendie, dispositif sonore de signalisation, feux de navigation, signaux de détresse visuels (fusées), et écope ou pompe manuelle, conformes au Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91).
Résolution des différends et loi applicable -- Une clause précisant comment les différends seront résolus entre les parties (tribunaux du Québec, médiation ou arbitrage exécutoire) et confirmant que l'entente est régie par les lois du Québec et le Code civil du Québec pour les questions de propriété, de garantie et de responsabilité civile, et par le droit maritime fédéral pour les questions d'immatriculation des bâtiments et de sécurité de la navigation.
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Au Canada, la délivrance de licences et l'immatriculation des embarcations de plaisance sont gérées par Transports Canada en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et du Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91). Les embarcations de plaisance équipées de moteurs de 7,5 kW (10 CV) ou plus doivent être munies d'une licence, quelle que soit leur longueur. Les bâtiments de plus grande taille (plus de 15 tonneaux de jauge brute, ou plus de 8,5 m avec moteur) doivent être immatriculés au niveau fédéral. Lorsqu'un bâtiment est vendu au Québec, l'acheteur doit demander à transférer la licence de bâtiment de plaisance (LBP) ou l'immatriculation à son nom auprès de Transports Canada. L'acte de vente signé identifiant le NIQ et le prix de vente est nécessaire pour compléter ce transfert.
Le numéro d'identification de la coque (NIQ), connu en anglais sous le nom de Hull Identification Number (HIN), est un code alphanumérique de 12 caractères apposé sur chaque embarcation de plaisance fabriquée après 1972. Au Canada, le format NIQ est réglementé par Transports Canada en vertu du Règlement sur les petits bâtiments. Il est généralement estampillé ou fixé sur le côté tribord (droit) du tableau arrière et sert d'identifiant unique pour le bâtiment — l'équivalent du NIV pour les véhicules automobiles. Lors de la préparation d'un acte de vente de bateau au Québec, le NIQ doit être correctement consigné pour permettre à l'acheteur d'obtenir ou de transférer la licence Transports Canada et de vérifier l'historique du bâtiment dans la base de données canadienne des bâtiments de plaisance immatriculés.
Dans une vente privée de bateau entre non-commerçants au Québec, la garantie de qualité contre les vices cachés prévue à l'article 1726 C.c.Q. peut être exclue contractuellement. Cependant, en vertu de l'article 1733 C.c.Q., le vendeur ne peut exclure sa responsabilité pour les défauts dont il avait connaissance et qu'il a choisi de dissimuler (dol) ou pour sa faute lourde. Pour les ventes de bateaux, les défauts structuraux tels que l'osmose, le délaminage ou les problèmes de moteur importants dont le vendeur était au courant doivent être divulgués. Une expertise maritime par un expert qualifié avant la vente contribue à documenter l'état du bâtiment et à protéger les deux parties. Si le vendeur est un concessionnaire de bateaux vendant à un consommateur, la Loi sur la protection du consommateur s'applique et la garantie ne peut être exclue.
En général, les ventes privées de bateaux usagés entre particuliers non inscrits aux fins de la TPS/TVQ sont exemptées de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ). Contrairement aux véhicules automobiles, il n'existe pas de mécanisme d'évaluation équivalent à celui de la SAAQ pour les bateaux — le prix de vente indiqué dans l'acte de vente est généralement accepté à des fins fiscales. Toutefois, si le vendeur est un inscrit en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ou de la Loi sur la taxe de vente du Québec (p. ex., un concessionnaire de bateaux), la TPS et la TVQ s'appliqueront au prix de vente. Les acheteurs devraient confirmer le statut fiscal du vendeur avant de conclure une vente de bateau.
En vertu du Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91) et du Guide de la navigation de plaisance de Transports Canada, toutes les embarcations de plaisance naviguant dans les eaux canadiennes (y compris le Québec) doivent être équipées du matériel de sécurité obligatoire en fonction de la longueur et du type du bâtiment. Les exigences de base comprennent : des gilets de sauvetage ou des aides à la flottabilité (AF) approuvés pour chaque personne à bord, une ligne de sauvetage flottante, un écope ou une pompe à eau manuelle, un dispositif sonore de signalisation, des feux de navigation (pour les bâtiments utilisés après le coucher du soleil) et un extincteur d'incendie pour les bâtiments avec des compartiments moteur ou carburant fermés. Lors de la vente d'un bâtiment, l'acheteur assume la responsabilité de s'assurer que le bâtiment répond à toutes les exigences en matière d'équipement de sécurité. L'inclusion d'une liste des équipements de sécurité dans l'acte de vente contribue à documenter ce qui se trouvait à bord au moment de la vente.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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