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Contrat de société en nom collectif (SENC) — Québec

Contrat de société en nom collectif

Province de Québec — Code civil du Québec, articles 2186 à 2235

Le présent contrat de société en nom collectif (ci-après le « Contrat ») est conclu en date du [Date d’entrée en vigueur] (la « Date d’entrée en vigueur »), entre les parties suivantes :

[Associé 1 — Nom], domicilié(e) au [Associé 1 — Adresse] (ci-après l’« Associé 1 ») ; et

[Associé 2 — Nom], domicilié(e) au [Associé 2 — Adresse] (ci-après l’« Associé 2 »).

L’Associé 1 et l’Associé 2 sont ci-après collectivement désignés les « Associés » et individuellement un « Associé ».

CONSIDÉRANTS :

ATTENDU QUE les Associés souhaitent former une société en nom collectif conformément aux articles 2186 à 2235 du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) pour exercer conjointement une activité économique dans un esprit de collaboration ;

ATTENDU QUE les Associés désirent établir les règles régissant leurs rapports mutuels, la répartition des bénéfices et des pertes, l’administration de la société et les conditions de retrait et de dissolution ;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1

**CONSTITUTION ET DÉNOMINATION.** Les Associés constituent par les présentes une société en nom collectif sous la dénomination sociale « [Raison sociale] », conformément à l’article 2186 du Code civil du Québec. La société est un contrat par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité, d’y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités, et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent. Le siège de la société est situé au [Siège social].

2

**OBJET DE LA SOCIÉTÉ.** L’objet de la société est le suivant : [Objet de la société]. La société est formée [Durée de la société]. Les Associés s’engagent à déployer leurs meilleurs efforts pour promouvoir les intérêts de la société et agir dans le meilleur intérêt de celle-ci.

3

**MISE DE FONDS ET APPORTS.** Conformément à l’article 2198 du Code civil du Québec, chaque associé contribue à la société comme suit : [Associé 1 — Nom] apporte une mise de fonds de [Associé 1 — Mise de fonds] $ CA, et [Associé 2 — Nom] apporte une mise de fonds de [Associé 2 — Mise de fonds] $ CA. Tout apport supplémentaire requiert le consentement écrit unanime de tous les Associés. L’apport de chaque associé est évalué au moment de sa contribution et est inscrit dans les livres comptables de la société.

4

**RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES PERTES.** Conformément aux articles 2201 et 2202 du Code civil du Québec, les bénéfices et les pertes de la société sont répartis comme suit : [Associé 1 — Nom] a droit à [Associé 1 — Part %] pour cent des bénéfices et assume [Associé 1 — Part %] pour cent des pertes, et [Associé 2 — Nom] a droit à [Associé 2 — Part %] pour cent des bénéfices et assume [Associé 2 — Part %] pour cent des pertes. La répartition est calculée à la fin de chaque exercice financier, lequel se termine le [Fin exercice], selon [Norme comptable].

5

**ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ.** La société est administrée [Mode d’administration]. Toute dépense ou engagement financier supérieur à [Seuil dépenses] $ CA requiert le consentement écrit unanime de tous les Associés. Conformément à l’article 2212 du Code civil du Québec, les Associés peuvent apporter toute modification qu’ils jugent nécessaire aux pouvoirs de l’administrateur.

Les décisions suivantes requièrent le consentement unanime de tous les Associés : (a) la modification du présent Contrat ; (b) l’admission d’un nouvel associé ; (c) toute opération qui dépasse les actes de gestion courante ; (d) toute acquisition ou cession d’actifs immobiliers ; et (e) toute décision relative à la dissolution de la société.

6

**SOLIDARITÉ ENVERS LES TIERS.** Conformément à l’article 2221 du Code civil du Québec, les associés sont solidairement responsables des obligations de la société envers les tiers. Chaque associé qui exécute une obligation de la société au-delà de sa part a un recours en répétition contre les autres associés pour le surplus payé, conformément à l’article 2224 du Code civil du Québec.

7

**BONNE FOI.** Conformément à l’article 1375 du Code civil du Québec, les Associés s’engagent à exercer leurs droits et à exécuter leurs obligations en vertu du présent Contrat selon les exigences de la bonne foi. Chaque associé doit agir avec honnêteté, loyauté et transparence dans ses rapports avec les autres associés et dans l’administration de la société.

9

**RETRAIT D’UN ASSOCIÉ.** Tout associé peut se retirer de la société en donnant un préavis écrit de [Préavis retrait] jours aux autres associés, conformément à l’article 2228 du Code civil du Québec. La valeur de la part de l’associé sortant est déterminée par [Méthode évaluation]. Le paiement est effectué en dollars canadiens dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la détermination de la valeur.

En cas de décès d’un associé, la société n’est pas automatiquement dissoute si le présent Contrat prévoit sa continuation. Les héritiers de l’associé décédé ont droit au remboursement de la part de l’associé décédé selon la méthode d’évaluation prévue ci-dessus, conformément aux articles 2226 et 2229 du Code civil du Québec.

10

**IMMATRICULATION.** Les Associés s’engagent à immatriculer la société auprès du Registraire des entreprises du Québec dans les délais prescrits par la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, c. P-44.1), en produisant la déclaration d’immatriculation contenant les renseignements requis, notamment la raison sociale, l’objet de la société, l’adresse du siège et les noms des associés. Toute modification aux renseignements déclarés doit faire l’objet d’une déclaration de mise à jour dans les délais prescrits.

11

**DISSOLUTION ET LIQUIDATION.** Conformément aux articles 2230 à 2235 du Code civil du Québec, la société est dissoute dans les cas suivants : (a) par le consentement unanime de tous les Associés ; (b) par l’arrivée du terme fixé au Contrat ; (c) par la réalisation de la condition de dissolution prévue au Contrat ; (d) par la volonté d’un associé, lorsque la société est à durée indéterminée, moyennant un préavis raisonnable ; ou (e) par ordonnance du tribunal pour un motif légitime.

En cas de dissolution, la liquidation de la société est effectuée conformément aux articles 2264 et suivants du Code civil du Québec. Le liquidateur est désigné par consentement unanime des Associés ou, à défaut, par le tribunal. Les actifs restants après paiement des dettes sont répartis entre les Associés au prorata de leur participation respective.

12

**RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS.** Tout différend découlant du présent Contrat ou s’y rapportant est résolu par [Mode règlement]. La partie ayant gain de cause a droit au remboursement de ses honoraires d’avocats et frais raisonnables.

13

**AVIS.** Tous les avis requis ou permis en vertu du présent Contrat doivent être donnés par écrit et sont réputés reçus lorsqu’ils sont : (a) remis en personne ; (b) envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception par Postes Canada ; ou (c) transmis par courriel avec accusé de réception, aux adresses suivantes :

Société : [Raison sociale], [Siège social], Courriel : [Courriel société], Téléphone : [Téléphone société]

Associé 1 : [Associé 1 — Nom], [Associé 1 — Adresse], Courriel : [Associé 1 — Courriel]

Associé 2 : [Associé 2 — Nom], [Associé 2 — Adresse], Courriel : [Associé 2 — Courriel]

14

**LOI APPLICABLE ET DIVISIBILITÉ.** Le présent Contrat est régi et interprété conformément aux lois de la province de Québec et aux lois fédérales du Canada qui s’y appliquent, notamment le Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) et la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, c. P-44.1). Si une disposition du présent Contrat est jugée invalide, illégale ou inexigible, cette invalidité n’affecte pas les autres dispositions.

15

**INTÉGRALITÉ DU CONTRAT ET MODIFICATIONS.** Le présent Contrat constitue l’intégralité de l’entente entre les Associés relativement à son objet et remplace toutes les négociations et ententes antérieures. Le présent Contrat ne peut être modifié que par un écrit dûment signé par tous les Associés.

EN FOI DE QUOI, les Associés ont signé le présent Contrat de société en nom collectif à la Date d’entrée en vigueur inscrite ci-dessus.

Associé 1 :

Nom : [Associé 1 — Nom]

Date : [Date signature 1]

Associé 2 :

Nom : [Associé 2 — Nom]

Date : [Date signature 2]

Associé 1

________________

Signature

Date: ________________

Associé 2

________________

Signature

Date: ________________

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Qu'est-ce qu'un Contrat de société en nom collectif (SENC) — Québec ?

Le Contrat de société en nom collectif (SENC) en Québec est un acte juridique écrit et contraignant.

Le Code civil du Québec définit la notion de société à l’article 2186 comme une relation fondamentalement collaborative fondée sur la confiance mutuelle entre les associés. Contrairement à la notion de partenariat (partnership) du common law appliquée dans les autres provinces canadiennes, la SENC québécoise est entièrement régie par le C.c.Q. plutôt que par une loi distincte sur les sociétés de personnes. Cela signifie que les principes généraux du droit québécois des obligations, y compris l’obligation omniprésente de bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q., s’appliquent directement à la relation entre associés.

L’une des caractéristiques les plus significatives de la SENC est la solidarité des associés envers les tiers, telle qu’établie par l’article 2221 C.c.Q. Chaque associé est personnellement et solidairement responsable de toutes les dettes et obligations de la société envers les tiers, ce qui signifie qu’un créancier peut poursuivre n’importe quel associé pour la totalité d’une dette de la société, indépendamment de la part de cet associé dans la société. L’associé qui paie plus que sa part proportionnelle dispose d’un recours en répétition contre les autres associés en vertu de l’article 2224 C.c.Q.

La SENC doit être immatriculée auprès du Registraire des entreprises du Québec en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1), ce qui exige le dépôt d’une déclaration d’immatriculation contenant la dénomination de la société, son adresse, son objet et les noms et adresses de tous les associés. Cette immatriculation est obligatoire et donne un caractère public à l’existence de la société.

Quand avez-vous besoin d'un Contrat de société en nom collectif (SENC) — Québec ?

Un contrat de SENC est nécessaire lorsque deux ou plusieurs personnes souhaitent exercer une activité commerciale ensemble au Québec et préfèrent la souplesse et la simplicité d’une structure de société de personnes à une société par actions, ce qui leur permet de partager directement les bénéfices et les pertes et de mettre en commun leurs compétences, leurs biens et leurs connaissances respectives pour atteindre un objectif commercial commun.

La SENC convient particulièrement aux professionnels québécois tels que les comptables, les architectes, les ingénieurs ou les consultants qui souhaitent exercer ensemble sous une dénomination commune tout en conservant la structure collaborative que facilitent les dispositions du C.c.Q. sur les sociétés, notamment le droit de chaque associé de participer à la gestion en vertu de l’article 2215 C.c.Q.

Les associés ont besoin d’un contrat écrit formel pour préciser leurs mises de fonds respectives, les pourcentages de partage des bénéfices, l’autorité de gestion et les procédures de retrait, plutôt que de s’en remettre aux règles supplétives du C.c.Q. qui pourraient ne pas refléter leurs intentions réelles. Sans contrat écrit, les règles par défaut prévoient un partage égal des bénéfices et des pertes, indépendamment des apports respectifs, ce qui peut engendrer des conflits sérieux entre associés.

Le contrat est également indispensable pour établir des règles claires concernant l’admission de nouveaux associés, le retrait ou l’exclusion d’associés existants, et les conséquences du décès, de l’invalidité ou de la faillite d’un associé, y compris la méthode d’évaluation et les modalités de paiement de la part de l’associé sortant. Ces questions, si elles ne sont pas réglées contractuellement à l’avance, peuvent mener à des litiges coûteux et paralyser les activités de la société.

Que faut-il inclure dans votre Contrat de société en nom collectif (SENC) — Québec ?

Constitution et dénomination — L’établissement formel de la société en vertu de l’article 2186 C.c.Q., comprenant la dénomination sociale (raison sociale), le principal établissement (siège) et l’objet social collaboratif qui définit la nature de la relation entre associés. La dénomination doit être distincte et ne pas porter à confusion avec des entreprises existantes immatriculées auprès du Registraire des entreprises.

Mises de fonds et apports en capital — La mise de fonds initiale de chaque associé en dollars canadiens, ainsi que le mécanisme pour les apports supplémentaires. En vertu de l’article 2198 C.c.Q., chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis d’y apporter, que ce soit des sommes d’argent, des biens corporels ou incorporels, ou des services et connaissances particuliers.

Répartition des bénéfices et des pertes — Le pourcentage d’allocation des bénéfices et des pertes entre les associés. Les articles 2201 et 2202 C.c.Q. prévoient des règles supplétives (proportionnelles aux mises de fonds), mais les associés peuvent convenir d’allocations différentes dans leur contrat écrit, notamment des allocations tenant compte de la contribution en travail ou en expertise de chaque associé.

Administration de la société — Les modalités de gestion quotidienne, que ce soit conjointement par tous les associés ou par un associé gérant désigné. En vertu de l’article 2215 C.c.Q., chaque associé peut lier la société dans le cours normal des affaires, à moins d’une disposition contraire dans le contrat. Le contrat doit préciser les actes nécessitant l’accord unanime ou majoritaire des associés.

Solidarité envers les tiers — La responsabilité solidaire de tous les associés pour les obligations de la société envers les tiers, conformément à l’article 2221 C.c.Q. Il s’agit d’une caractéristique fondamentale et non dérogatoire de la SENC qui ne peut être écartée à l’égard des tiers, même par convention entre associés.

Retrait, admission et dissolution — Les conditions dans lesquelles un associé peut se retirer ou être admis, la méthode d’évaluation de sa part, les causes de dissolution prévues aux articles 2230 à 2235 C.c.Q. et le processus de liquidation. L’obligation de bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q. gouverne l’ensemble de ces relations entre associés.

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Questions Fréquentes

Fondé sur Civil Code of Québec (CCQ), Book Five: Obligations — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

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