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Convention de droit de premier refus (Québec)

CONVENTION DE DROIT DE PREMIER REFUS

Province de Québec

Province de Québec

Conformément aux articles 1396 et 1397 du Code civil du Québec (C.c.Q.) relatifs au pacte de préférence et à la promesse de vente.

1. IDENTIFICATION DES PARTIES

ENTRE : [Nom du promettant], domicilié(e) au [Adresse du promettant], joignable au [Téléphone du promettant], courriel : [Courriel du promettant] (ci-après désigné(e) le « Promettant »)

ET : [Nom du bénéficiaire], domicilié(e) au [Adresse du bénéficiaire], joignable au [Téléphone du bénéficiaire], courriel : [Courriel du bénéficiaire] (ci-après désigné(e) le « Bénéficiaire »)

2. PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le Promettant est propriétaire ou détenteur du bien décrit ci-après ;

ATTENDU QUE le Bénéficiaire souhaite bénéficier d'un droit de premier refus sur ledit bien ;

ATTENDU QUE les parties souhaitent établir les modalités d'un pacte de préférence conformément aux articles 1396 et 1397 du Code civil du Québec ;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

3. OBJET DU DROIT DE PREMIER REFUS

Le Promettant accorde au Bénéficiaire un droit de premier refus portant sur le bien suivant :

Type de bien : [Type de bien]

Description détaillée : [Description du bien]

Le Promettant s'engage, conformément à l'article 1397 C.c.Q., à offrir au Bénéficiaire la possibilité d'acquérir le bien aux mêmes conditions que celles offertes par un tiers avant de procéder à toute vente ou transfert à ce tiers.

4. CONDITIONS DE DÉCLENCHEMENT

Le droit de premier refus est déclenché par les événements suivants : [Conditions de déclenchement]

Les transferts suivants sont exclus du champ d'application du présent droit de premier refus et ne constituent pas un événement déclencheur : [Transferts exclus]

Le Promettant s'interdit de vendre, céder, transférer ou autrement aliéner le bien visé sans avoir préalablement respecté la procédure de notification prévue aux présentes.

5. PROCÉDURE DE NOTIFICATION

Dès la réception d'une offre de bonne foi d'un tiers portant sur le bien visé, le Promettant doit aviser le Bénéficiaire par la méthode suivante : [Méthode de notification].

La notification doit contenir les renseignements suivants : [Contenu de la notification]

La notification doit être complète et fidèle. Toute notification incomplète ou inexacte ne fait pas courir le délai de réponse du Bénéficiaire.

6. DÉLAI DE RÉPONSE ET DÉTERMINATION DU PRIX

Le Bénéficiaire dispose d'un délai de [Délai de réponse] à compter de la réception de la notification complète pour exercer son droit de premier refus.

La méthode de détermination du prix est la suivante : [Méthode de détermination du prix]. [Détails du prix]

Si le Bénéficiaire exerce son droit dans le délai prescrit, les parties concluront la vente aux conditions indiquées dans la notification, sous réserve de la méthode de détermination du prix convenue.

Si le Bénéficiaire ne répond pas dans le délai prescrit ou renonce expressément à son droit, le Promettant sera libre de vendre le bien au tiers offrant aux conditions indiquées dans la notification. Toute modification substantielle des conditions libère le Bénéficiaire de sa renonciation et déclenche une nouvelle notification.

7. DURÉE ET CESSIBILITÉ

La présente convention est conclue pour une durée de [Durée de la convention].

Le droit de premier refus est de nature : [Cessibilité du droit]. [Conditions de cession]

En cas de décès du Bénéficiaire, le droit de premier refus s'éteint, sauf stipulation contraire expresse. En cas de décès du Promettant, la convention lie ses héritiers et ayants droit.

8. OBLIGATIONS DES PARTIES

Obligations du Promettant :

Ne pas vendre, céder ou transférer le bien sans avoir respecté la procédure de notification prévue aux présentes.

Fournir au Bénéficiaire une copie complète et fidèle de toute offre de tiers reçue.

Maintenir le bien en bon état et ne pas diminuer substantiellement sa valeur pendant la durée de la convention.

Obligations du Bénéficiaire :

Répondre à toute notification dans le délai prescrit.

En cas d'exercice du droit, conclure la transaction dans les délais convenus et aux conditions acceptées.

Traiter de manière confidentielle toute information reçue dans le cadre de la notification.

9. BONNE FOI

Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les parties s'engagent à agir de bonne foi tant dans la négociation, la conclusion que dans l'exécution de la présente convention. Chaque partie s'interdit de poser tout geste visant à contourner l'esprit ou la lettre du présent droit de premier refus.

10. RECOURS EN CAS DE VIOLATION

En cas de violation du droit de premier refus par le Promettant, le Bénéficiaire pourra, à son choix, demander l'annulation de la vente consentie au tiers en violation de la convention, réclamer des dommages-intérêts compensatoires, ou demander l'exécution en nature de son droit.

Le Bénéficiaire pourra également demander une injonction provisoire ou interlocutoire pour empêcher la réalisation de toute transaction en violation de la présente convention.

11. LOI APPLICABLE

La présente convention est régie par les lois de la Province de Québec, notamment par le Code civil du Québec (articles 1396 et 1397 sur le pacte de préférence, articles 1708 à 1784 sur la vente, articles 1371 à 1456 sur les obligations contractuelles, article 1375 sur la bonne foi). Tout litige découlant de la présente convention sera soumis aux tribunaux compétents de la Province de Québec.

12. SIGNATURES

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente convention de droit de premier refus le [Date de signature], en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire.

Promettant

[Nom du promettant]

Signature

Date: ________________

Bénéficiaire

[Nom du bénéficiaire]

Signature

Date: ________________

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Qu'est-ce qu'un Convention de droit de premier refus (Québec) ?

La convention de droit de premier refus est un contrat juridiquement contraignant régi par le Code civil du Québec qui accorde à une partie, le bénéficiaire, le droit préférentiel d'acquérir un bien, des actions ou des actifs déterminés auprès d'une autre partie, le promettant, avant que celui-ci ne puisse les vendre à un tiers. En droit civil québécois, ce mécanisme contractuel est étroitement lié au pacte de préférence, régi par les articles 1396 et 1397 du Code civil du Québec (C.c.Q.). L'article 1397 traite spécifiquement de la promesse de vente avec préférence, établissant que le promettant qui a convenu de donner la préférence à une personne déterminée doit notifier cette personne avant d'accepter l'offre d'un tiers.

Le droit de premier refus crée une obligation pour le promettant d'offrir en priorité le bien au bénéficiaire aux mêmes conditions que celles proposées par l'acheteur tiers. Ce mécanisme de droit préférentiel est un outil contractuel puissant qui équilibre la liberté d'aliénation du promettant avec l'intérêt légitime du bénéficiaire d'avoir la possibilité d'acquérir le bien. Il se distingue du droit de préemption légal, qui résulte de la loi et non d'un accord contractuel, et de l'option d'achat, qui confère au bénéficiaire le droit d'acheter sans condition préalable d'offre par un tiers.

Dans le contexte corporatif québécois, les conventions entre actionnaires incluent fréquemment des clauses de droit de premier refus pour assurer que les actionnaires existants aient la possibilité de maintenir leur participation proportionnelle avant que des actions soient cédées à des tiers extérieurs. En matière immobilière, les propriétaires peuvent accorder un droit de premier refus aux locataires commerciaux, aux voisins ou aux partenaires d'affaires. Les tribunaux québécois ont constamment reconnu la validité des conventions de droit de premier refus correctement rédigées comme expression légitime de la liberté contractuelle dans la tradition civiliste, sous réserve du respect des principes de bonne foi prévus à l'article 1375 C.c.Q.

Quand avez-vous besoin d'un Convention de droit de premier refus (Québec) ?

Une convention de droit de premier refus québécoise est nécessaire dans un large éventail de situations d'affaires et personnelles où une partie souhaite garantir la possibilité d'acquérir un bien ou des actifs avant qu'ils ne soient proposés à des tiers. Dans le contexte corporatif, les actionnaires de sociétés fermées utilisent couramment les clauses de droit de premier refus pour maintenir le contrôle sur l'identité des actionnaires et prévenir l'entrée de tiers indésirables dans l'actionnariat. Lorsqu'un associé ou copropriétaire souhaite vendre sa participation, les associés restants bénéficient d'une priorité d'achat leur permettant de maintenir la structure actionnariale existante.

Les transactions immobilières font fréquemment intervenir des conventions de droit de premier refus, particulièrement dans les baux commerciaux où les locataires négocient le droit d'acquérir l'immeuble avant qu'il ne soit offert à d'autres acheteurs. Dans les entreprises familiales québécoises, le droit de premier refus contribue à maintenir l'entreprise dans le giron familial en garantissant aux membres de la famille une priorité sur les acheteurs extérieurs, préservant ainsi le caractère familial de l'actionnariat.

Les conventions de coentreprise et les accords de licence prévoient également couramment des droits de premier refus portant sur les technologies, la propriété intellectuelle ou d'autres actifs développés dans le cadre de la collaboration. Au Québec, les transactions portant sur des terres agricoles peuvent être assujetties à des droits de préemption légaux ou contractuels visant à préserver la continuité des exploitations agricoles. La convention est également précieuse dans les contextes de franchisage, où les franchiseurs ou les franchisés souhaitent contrôler le transfert des droits de franchise pour protéger l'intégrité du réseau et les investissements réalisés par chacune des parties.

Que faut-il inclure dans votre Convention de droit de premier refus (Québec) ?

Les éléments essentiels d'une convention de droit de premier refus québécoise en vertu du Code civil du Québec comprennent plusieurs composantes qui doivent être soigneusement rédigées pour en assurer l'exécutoire. Premièrement, l'identification complète du promettant et du bénéficiaire avec leurs noms légaux complets et leurs adresses est requise. Deuxièmement, une description précise et détaillée du bien, des actions ou des actifs faisant l'objet du droit doit être fournie, incluant les numéros de lot pour les immeubles, la catégorie et la quantité d'actions pour les intérêts corporatifs, ou des descriptions détaillées pour les autres actifs.

Troisièmement, les conditions déclencheuses doivent être clairement définies, précisant quels événements activent le droit — généralement la réception d'une offre sérieuse d'un tiers. Quatrièmement, les cessions exclues, telles que les cessions à des membres de la famille ou à des sociétés affiliées, doivent être explicitement mentionnées pour éviter toute ambiguïté sur la portée de la restriction. Cinquièmement, la procédure de notification doit être détaillée, incluant le mode de transmission, le contenu requis et les délais impartis, car le non-respect des formalités de notification peut entraîner la déchéance du droit.

Sixièmement, le délai de réponse doit préciser le nombre de jours dans lequel le bénéficiaire doit exercer son droit — généralement entre quinze et trente jours selon la nature du bien. Septièmement, la méthode de détermination du prix doit être établie : correspondance aux conditions de l'offre tierce, évaluation indépendante ou formule prédéterminée. Huitièmement, la durée de la convention doit être spécifiée. Neuvièmement, la transmissibilité du droit doit être traitée, notamment dans le contexte successoral. Dixièmement, une clause de bonne foi conformément à l'article 1375 C.c.Q. doit être incluse, rappelant l'obligation d'agir avec loyauté et transparence. Finalement, la clause de droit applicable doit faire référence aux dispositions pertinentes du Code civil du Québec, et pour les immeubles, une clause prévoyant la publication du droit au registre foncier devrait être envisagée pour le rendre opposable aux tiers conformément aux règles de publicité des droits.

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Fondé sur Civil Code of Québec (CCQ), Book Five: Obligations — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

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